publié le 14 février 2013
Arrêté royal portant répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales
31 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales
RAPPORT AU ROI Sire, Le tableau visé à l'article 87 du Code électoral et annexé à celui-ci, tel qu'il a été modifié par la
loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/07/2012
pub.
22/08/2012
numac
2012000466
source
service public federal interieur
Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
fermer portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, a défini les nouvelles circonscriptions électorales pour la Chambre des représentants.
Conformément à l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, les chiffres de population à prendre en considération pour effectuer la répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales sont ceux résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques, tels qu'ils ont été publiés à l'expiration de la période décennale visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution.
Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 150.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
L'arrêté royal du 22 janvier 2003 portant répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales doit donc être abrogé.
Conformément à l'article 33, alinéa 2, de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer précitée qui dispose que la répartition opérée sur base des chiffres publiés dans la deuxième édition du Moniteur belge du 28 mai 2002 s'applique à toutes les élections législatives fédérales survenant dans la période de dix ans à compter de cette publication, la nouvelle répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales doit tenir compte des chiffres de la population du 28 mai 2012 qui ont été publiés au Moniteur belge du 27 novembre 2012.
Les éléments de cette répartition sont indiqués dans le tableau ci-joint.
Pour la consultation du tableau, voir image J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
31 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 63 de la Constitution;
Vu l'article 87 du Code électoral, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;
Vu le tableau visé à l'article 87 du Code électoral et annexé à celui-ci, modifié par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen;
Vu la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, notamment l'article 33, alinéa 2;
Vu les chiffres de population résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques en date du 28 mai 2012, publiés au Moniteur belge du 27 novembre 2012;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les élections pour la Chambre des représentants se font d'après le tableau suivant : PROVINCE D'ANVERS Circonscription électorale d'ANVERS : 24 représentants ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE Circonscription électorale de BRUXELLES-CAPITALE : 15 représentants PROVINCE DU BRABANT FLAMAND Circonscription électorale du BRABANT FLAMAND : 15 représentants PROVINCE DU BRABANT WALLON Circonscription électorale du BRABANT WALLON : 5 représentants PROVINCE DE HAINAUT Circonscription électorale de HAINAUT : 18 représentants PROVINCE DE LI'GE Circonscription électorale de LI'GE : 15 représentants PROVINCE DE LIMBOURG Circonscription électorale de LIMBOURG : 12 représentants PROVINCE DE LUXEMBOURG Circonscription électorale de LUXEMBOURG : 4 représentants PROVINCE DE NAMUR Circonscription électorale de NAMUR : 6 représentants PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE Circonscription électorale de FLANDRE ORIENTALE : 20 représentants PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE Circonscription électorale de FLANDRE OCCIDENTALE : 16 représentants
Art. 2.L'arrêté royal du 22 janvier 2003 portant répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET