publié le 22 mars 2013
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre de membres du Parlement flamand élus par circonscription électorale
22 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre de membres du Parlement flamand élus par circonscription électorale
Le Gouvernement flamand, Vu la Constitution, article 63, § 3;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 24, § 1er, alinéa premier, 1°, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993; article 26, § 3, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 19 juillet 2012, et § 4, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006;
Vu le Décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment son annexe;
Vu la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant différentes modifications des lois électorales, article 33;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 2012 portant publication des chiffres de population à prendre en considération pour effectuer la répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales, tel que publié au Moniteur belge du 27 novembre 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 fixant le nombre des Membres du Parlement flamand élus par circonscription électorale;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 6 février 2013;
Considérant que, puisque la période de dix ans après la publication des chiffres de population du recensement décennal du 28 mai 2002 a expiré le 27 mai 2012, la nouvelle répartition des sièges par circonscription électorale, notamment pour la Chambre des représentants, doit s'effectuer sur la base des chiffres de population du 28 mai 2012 au Registre national des personnes physiques; que ces chiffres ont été publiés au Moniteur belge du 27 novembre 2012; que la répartition des membres du Parlement flamand s'effectue également à partir de ces chiffres;
Considérant que l'avis du Conseil d'Etat n'est pas requis étant donné qu'il s'agit d'une simple mesure d'application d'un texte normatif existant;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le nombre suivant de membres du Parlement flamand par circonscription électorale est élu directement par le corps électoral : 1° circonscription électorale d'Anvers : 33 membres;2° circonscription électorale du Brabant flamand : 20 membres;3° circonscription électorale du Limbourg : 16 membres;4° circonscription électorale de la Flandre orientale : 27 membres;5° circonscription électorale de la Flandre occidentale : 22 membres.
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 fixant le nombre des Membres du Parlement flamand élus par circonscription électorale est abrogé.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS