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Arrêté Ministériel du 11 juin 1999
publié le 21 juillet 1999

Arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014113
pub.
21/07/1999
prom.
11/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/11/1999014113/moniteur
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11 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications


Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de services de télécommunications soumises à des conditions d'exploitation;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de déclaration des services de télécommunications;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Institut : I'Institut belge des services postaux et des télécommunications, créé par l'article 71 de la loi;3° Accès à Internet : service de données dont un des éléments est constitué par la fourniture d'une connexion à Internet. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation arrêtées en vertu de l'article 90, § 2, de la loi Section Ire. - Exigences essentielles

Art. 2.Le prestataire d'un service vocal ou de données doit, si ce service est fourni via un réseau public de télécommunications, informer ses abonnés de l'obligation d'utiliser uniquement des équipements terminaux agréés. Section II. - Conditions liées à la communication d'informations

nécessaires au contrôle par l'Institut de l'application du Titre III de la loi

Art. 3.§ 1er. Le prestataire d'un service vocal ou de données fourni à des groupes fermés d'utilisateurs doit, s'il s'agit d'un service interconnecté au réseau public de télécommunications, communiquer tous les six mois à l'Institut toute modification dans la nature socio-économique ou professionnelle ou dans la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs. Le cas échéant, il informe l'Institut qu'une telle modification ne s'est pas produite. § 2. Les informations visées au § 1er sont communiquées pour la première fois dans un délai de six mois à compter de la date de la déclaration. § 3. Les informations sont datées et signées par le déclarant. Elles sont envoyées à l'Institut par lettre recommandée à la poste. 4. La documentation fournie en application du présent arrêté est mise gratuitement et définitivement à la disposition de l'Institut. CHAPITRE III. - Conditions d'exploitation arrêtées en vertu de l'article 90, § 3, de la loi Section Ire. - Protection des utilisateurs

Art. 4.Le prestataire d'un service vocal ou de données offert au public communique les contrats types à l'Institut. Section II. - Collaboration avec le service de médiation pour les

télécommunications

Art. 5.§ 1er. Le prestataire d'un service vocal ou de données offert au public conclut un protocole avec le service de médiation pour les télécommunications. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend notamment la convention d'arbitrage dont question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la loi. Ce protocole est communiqué à l'Institut. § 2. En vue d'une bonne collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications, le prestataire d'un service vocal ou de données offert au public désigne une personne responsable des contacts avec le service de médiation. § 3. Le prestataire d'un service vocal ou de données offert au public informe ses abonnés des possibilités de faire appel au service de médiation pour les télécommunications. Ces informations sont fournies en accord avec le service de médiation. Section III. - Mise à disposition d'une facturation détaillée et

précise et publication des conditions d'accès aux services, y compris les tarifs, la qualité et la disponibilité, et avis approprié en cas de modification des conditions

Art. 6.§ 1. Le prestataire d'un service vocal ou de données offert au public communique à la demande de l'abonné les informations suivantes : 1° la façon dont l'abonné peut obtenir des renseignements ou une assistance technique de la part du prestataire de services, ou déposer une plainte;2° le fonctionnement et l'utilisation du service avec, le cas échéant : a) les adaptations et reconversions nécessaires des appareils terminaux déjà en place;b) les techniques et protocoles utilisés qui déterminent l'acheminement des communications;c) la nature, la forme, le moment et les caractéristiques techniques des informations fournies à l'abonné en matière d'acheminement des communications, en particulier les informations concernant la facturation et le routage;3° le territoire géographique couvert par le service;4° les normes utilisées pour les appareils terminaux pouvant être utilisées pour le service;5° les tarifs;6° les conditions d'utilisation et d'accès. Ces informations doivent être précises et mises à jour. § 2. Le prestataire d'un service vocal ou de données offert au public ne peut effectuer une intervention technique dans le cadre du fonctionnement et de l'utilisation du service comme prévu au § 1er, point 2, que s'il a satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir informé l'abonné de l'intervention technique préalablement à celle-ci;2° avoir pris, lorsque l'abonné dispose d'équipements terminaux placés par un installateur accrédité, les mesures nécessaires pour ne pas perturber le bon fonctionnement de ces équipements terminaux;3° s'être concerté avec l'opérateur du réseau de télécommunications où son abonné est raccordé.

Art. 7.Le prestataire d'un service de commutation de données communique, à la demande de l'abonné, les paramètres utilisés pour définir la permanence, la disponibilité et la qualité du service. Section IV

Code de conduite pour les fournisseurs d'acces à Internet

Art. 8.Le foumisseur d'accès à Internet est tenu d'observer un code de conduite.

Le respect de ce code de conduite s'intègre dans un ensemble de mesures visant à combattre la diffusion de contenu illicite et à identifier du contenu préjudiciable comme il a été prévu à l'article 90, § 3, de la présente loi. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Les obligations imposées par l'article 3 aux prestataires de services vocaux ou de données fournis à des groupes fermés d'utilisateurs s'il s'agit d'un service interconnecté avec un réseau public de télécommunications sont également d'application à de tels services qui ont été déclarés à l'Institut avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans ce sens que les informations doivent être communiquées une première fois avant le 1er juillet 1999.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour da sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 17 juillet 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté ministériel « fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications », a donné le 9 décembre 1998 l'avis suivant : OBSERVATION GENERALE Les services visés par le présent projet sont soumis à simple déclaration, conformément à l'article 90, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Une autorisation individuelle n'est donc pas requise.

Il s'ensuit qu'un non-respect des conditions d'exploitation ne peut déboucher sur le retrait d'une autorisation, ni sur une interdiction de prester le service concerné.

Les seules « sanctions » envisageables en cas de méconnaissance des conditions d'exploitation définies par le présent projet sont donc les sanctions pénales ou les amendes administratives légalement prévues.

Il est, dès lors, inutile de faire figurer parmi ces conditions d'exploitation l'obligation de respecter des dispositions légales ou réglementaires définies par ailleurs.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule Alinéa 1er.

Il convient d'écrire « notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, §§ 2 et 3, » au lieu de « notamment l'article 90, §§ 2 et 3, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer; ».

Par ailleurs, il n'est pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en citant leur intitulé. L'on omettra donc les mots « modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne ».

Alinéas 2 et 3.

Comme ni l'arrêté royal concernant les catégories de services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation, ni l'arrêté ministériel fixant les modalités de la déclaration de services de télécommunications, tous deux encore en projet, ne constituent un fondement juridique à l'arrêté en projet, il conviendrait d'omettre ces deux alinéas.

Alinéa 4 (devenant l'alinéa 2).

Il convient d'écrire « Vu l'avis » au lieu de « Sur l'avis ».

Alinéa 6 (devenant l'alinéa 4).

Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 7 (devenant l'alinéa 5).

Il convient d'écrire « Conseil d'Etat » au lieu de « Conseil d'état ».

Dispositif Article 1er La définition du groupe fermé d'utilisateurs figure déjà dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer à l'article 68, 28°. Elle sera dès lors omise.

Chapitre II L'intitulé de ce chapitre induit en erreur sur son contenu. Les obligations imposées à l'article 3 et à l'article 4, § 2, ne s'adressent qu'aux prestataires de services fournis à des groupes fermés d'utilisateurs. Mieux vaudrait dès lors intituler ce chapitre comme suit : « Conditions d'exploitation arrêtées en vertu de l'article 90, § 2, de la loi. ».

Article 2 Si le paragraphe 2 doit être compris comme voulant imposer le respect des dispositions légales citées par le prestataire de service, alors cette disposition doit être omise conformément à l'observation générale.

Si, par contre, on entend imposer comme obligation au prestataire du service de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour garantir que les usagers de son service respecteront ces dispositions, alors la disposition est exprimée en termes beaucoup trop généraux. Il convient de préciser les mesures techniques à prendre par le prestataire de services.

Article 3 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le texte francais, on écrira « un service interconnecté à un réseau public de télécommunications » au lieu de « un service interconnecté au réseau de télécommunications public commuté ». Dans le même alinéa, le mot « officiellement » sera omis.

L'alinéa 2 du même paragraphe n'est pas une condition d'exploitation.

En outre, la définition légale du « groupe fermé d'utilisateurs » est relativement évasive et laisse donc un pouvoir d'appréciation aux autorités qui sont chargées de l'appliquer. Lorsque l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, chargé du contrôle et de la surveillance de la législation sur les télécommunications, aura à estimer si un service est ou non offert au public, il s'appuiera sur les informations communiquées par le prestataire du service qui se prétend destiné exclusivement à des groupes fermés d'utilisateurs, mais également sur toute autre information dont il aurait connaissance. Il en ira de même du juge qui aura à sanctionner un éventuel non-respect des conditions d'exploitation imposées aux prestataires de service offerts au public. L'alinéa 2 ajoute, dès lors, à la loi en prévoyant que le service n'est reconnu comme étant non public « uniquement si cela apparaît clairement et explicitement des informations communiquées ». Il sera par conséquent omis. 2. Au paragraphe 2, on écrira : « § 2.Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées une première fois dans un délai de six mois à compter de la date de déclaration. ». 3. Les paragraphes 3 et 4 pourraient être fusionnés en un seul. Article 4 Dans le paragraphe 1er, il convient d'écrire « anticoncurrentiel » en un mot.

Chapitre III Mieux vaudrait intituler ce chapitre comme suit : « Conditions d'exploitation arrêtées en vertu de l'article 90, § 3, de la loi. ». Section première

L'intitulé de la section reproduit les termes de l'article 88, alinéa 2, d), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Toutefois, il résulte de l'article 5 du projet que son auteur n'entend pas imposer comme condition d'exploitation l'approbation préalable des contrats-type par l'Institut mais seulement leur communication.

Dès lors que l'imposition de conditions d'exploitation est, pour le ministre, une simple faculté (article 90, § 3, deuxième phrase), il peut être admis que le ministre requière la seule communication de ces contrats-type, sans exiger leur approbation préalable par l'Institut.

Toutefois, afin de ne pas induire en erreur sur la portée de l'obligation, mieux vaudrait limiter l'intitulé aux mots « La protection de l'utilisateur ».

Article 5 Selon l'article 90, § 1er : « Ne sont pas considérés comme des services offerts au public, les services offerts à un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs. ».

Par conséquent, plutôt que « le prestataire d'un service... qui n'est pas fourni à des groupes fermés d'utilisateurs », mieux vaut écrire « le prestataire d'un service... offert au public ».

La même observation vaut pour les articles 6 et 7.

Article 6 A propos d'une disposition similaire à celle du paragraphe 1er, qui figurait dans un projet d'arrêté royal « portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires », la section de législation a, dans l'avis L. 28.067/4 donné le 30 septembre 1998, fait observer ce qui suit : « Le 2° qui prévoit l'obligation pour le déclarant de conclure avec le service de médiation un protocole, qui comprend la « convention d'arbitrage » visée à l'article 43bis, § 3, 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer suscite une double observation.

D'abord, cette disposition est contraire à l'article 113 de la loi précitée qui prévoit que l'édition d'annuaires est soumise à simple déclaration. Obliger l'éditeur à conclure un « protocole » ou une convention avec le service de médiation revient à exiger l'accord de ce dernier pour pouvoir légitimement confectionner, vendre ou distribuer des annuaires.

En outre, il résulte clairement tant de l'article 43bis précité que des dispositions constitutionnelles qui confient aux cours et tribunaux les litiges portant sur des droits civils (article 144) et qui prévoient que « nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne » (article 13), que le recours à l'arbitrage du service de médiation implique le libre consentement de toutes les parties au litige. Le consentement de l'entreprise qui fournit un service de télécommunications ne peut dès lors lui être imposé comme condition de fourniture de ce service. ».

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour le paragraphe 1er de l'article examiné.

Article 7 1. Il convient de diviser le paragraphe 1er, alinéa 1er, en 1°, 2°, 3°, etc., et non en 1., 2., 3., etc. La même observation vaut pour la division qui figure dans le paragraphe 2 de cet article.

Dans cet alinéa, il est suggéré de rédiger le 1. (devenant le 1°) comme suit : « 1° la façon par laquelle l'abonné peut obtenir des renseignements ou une assistance technique de la part du prestataire de services, ou déposer une plainte; ».

Au même alinéa, dans le 2. (devenant le 2°), c), il conviendrait d'écrire « la nature, la forme, le moment et les caractéristiques techniques » au lieu de « nature, forme, moment et caractéristiques techniques ».

Au même alinéa, au début des 4., 5. et 6. (devenant les 4°, 5°, et 6°), il convient d'ajouter l'article défini.

Dans le paragraphe 1er; alinéa 2, il convient d'écrire « mises à jour » au lieu de « actuelles ». 2. Dans les mots introductifs de l'énumération qui figure au paragraphe 2, il convient d'écrire « ne peut » au lieu de « peut uniquement », d'omettre les mots « du présent article » et d'écrire « que s'il a satisfait » au lieu de « lorsqu'il a satisfait ». Dans l'énumération qui figure au paragraphe 2, il convient de remplacer le 1. (devenant le 1°) par le texte suivant : « 1° avoir informé l'abonné de l'intervention technique, préalablement à celle- ci; ».

Dans le 2. (devenant le 2°), il y a lieu d'écrire « avoir pris », au lieu de « il prend ».

Dans le 3. (devenant le 3 ), il convient d'écrire « s'être concerté », au lieu de « il se concerte ».

Article 8 Cette disposition impose au fournisseur d'accès à Internet l'obligation d'observer un code de conduite.

Ce code de conduite serait soit « celui qui a été élaboré par les fournisseurs d'accès à Internet dans le cadre de l'autorégulation de ce secteur, soit un code préalablement approuvé par l'Institut ».

Ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà rappelé à maintes reprises, il ne se conçoit pas qu'un pouvoir réglementaire soit attribué à des autorités qui ne seraient pas responsables politiquement devant une assemblée législative et, encore moins, à des personnes de droit privé.

En outre, c'est au ministre qui a les télécommunications dans ses attributions que la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer attribue le pouvoir de fixer des conditions d'exploitation aux services de télécommunications soumis à déclaration.

Celui-ci doit exercer lui-même ce pouvoir qui lui a été confié par la loi. Il ne peut déléguer, ni à des personnes privées, ni même à l'Institut, l'élaboration d'un « code de conduite » ayant la valeur d'un règlement dont le non-respect constituerait une infraction pénalement et administrativement punissable.

Tel serait bien le cas en l'espèce puisque l'obligation de respecter un code de conduite constituerait une condition d'exploitation du service concerné.

Conformément à l'article 90, § 3, de la loi, il appartient dès lors au ministre de définir lui-même, par arrêté publié au Moniteur belge, « les mesures à mettre en oeuvre en vue de lutter contre la propagation du contenu illicite et les mesures en vue d'identifier le contenu préjudiciable ».

Article 9 Dès lors que le projet d'arrêté ne définit pas les modalités de la déclaration mais bien les conditions d'exploitation de services de télécommunications, le paragraphe 1er sera omis.

Au paragraphe 2, devenant le seul alinéa, il convient d'omettre les mots « du présent arrêté » qui suivent les mots « imposées par l'article 3 ».

Article 10 Le Conseil l'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des textes réglementaires.

OBSERVATIONS FINALES 1. Il ne se justifie pas de consacrer un chapitre, ou une section, à un seul article.La structure du texte en projet devrait être fondamentalement revue à la lumière de cette observation. 2. Comme il a déjà été rappelé plusieurs fois par la section de législation du Conseil d'Etat (1), la numérotation des chapitres et sections se fait en chiffres cardinaux romains, sauf celle du premier chapitre et de la première section, qui se fait en toutes lettres. L'on écrira donc « Chapitre premier » et « Section première » au lieu de « Chapitre Ier » et « Section 1er ». 3. Il convient également de veiller à harmoniser les intitulés des sections.Si l'intitulé de la section II du chapitre II commence par le mot « Conditions », il convient de rédiger l'intitulé de la section qui suit en commençant par le même mot, au lieu d'y écrire « Les conditions... ».

En ce qui concerne l'intitulé des chapitres II et III, ainsi que de la section première du chapitre III, il est fait référence aux observations qui ont été formulées à leur sujet.

Comme le texte en projet est un arrêté ministériel, les mots « de la présente loi », ne doivent pas être utilisés dans un intitulé figurant dans ce texte. 4. Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de l'article qui est citée.Par exemple, dans l'article 8, alinéa 2, du projet, l'on écrira « l'article 90, § 3, » au lieu de « l'article 90, § 3 ». 5. Il convient de ne pas diviser un article en paragraphes si aucun de ces derniers ne comporte plusieurs alinéas.Enfin, il y a lieu d'écrire « § 1er », en chiffre ordinal, au lieu de « § 1 ». 6. D'une facon générale, le texte néerlandais laisse à désirer du point de vue de la correction de la langue.Il doit être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis. _______ Note (1) Voir notamment l'avis n° L.28.067/4 précité (p. 17).

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation, Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigee et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le Greffier, Le Président, M. Proost. R. Andersen.

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