Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 juin 1998
publié le 24 juillet 1998

Arrêté royal relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014160
pub.
24/07/1998
prom.
22/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/22/1998014160/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit, à l'article 92bis, modifiés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne, que l'installation et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications sont soumises à une licence.

Le présent arrêté règle l'exécution et l'application concrète de cet article.

Depuis la libéralisation des télécommunications au 1er janvier 1998, les réseaux peuvent être fournis par différents opérateurs sur le marché. Il importe donc d'établir le cadre commun à respecter par les différents opérateurs afin que les obligations à remplir soient équitables et que la qualité fournie aux consommateurs soit similaire sur l'ensemble du territoire. Tel est l'objet de l'arrêté qui Vous est soumis aujourd'hui.

Le présent arrêté remplace en grande partie l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif aux conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin de l'adapter aux changements du cadre réglementaire. Ce dernier arrêté réglait en effet une libéralisation partielle des infrastructures de télécommunications, limitée aux infrastructures existantes des réseaux publics. Le présent arrêté introduit la libéralisation complète de l'installation et de l'exploitation des réseaux de télécommunications publics et porte exécution du nouvel article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Commentaire article par article L'article 1er explique la terminologie utilisée dans cet arrêté.

L'article 2 explicite la notion de cahier des charges. Ce cahier des charges constitue l'ensemble des conditions auxquelles un titulaire de licence doit se tenir lors de l'établissement et de l'exploitation de son réseau.

L'article 3 impose à l'opérateur l'obligation de mettre en oeuvre des moyens suffisants sur le plan technique, économique, financier et des effectifs pour pouvoir se conformer aux conditions imposées par ce cahier des charges. Il doit également ressortir du plan d'entreprise qu'il vise un réseau durable. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la directive 97/13/CE permet effectivement de soumettre l'exploitation de réseaux publics à des exigences touchant aux capacités financières et techniques du candidat, dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité. Dans la mesure où les réseaux publics de télécommunications servent à fournir des services au public, il est justifié qu'ils soient d'une certaine taille. Les critères d'investissement minimal ou de niveau minimal de déploiement doivent être maintenus dans l'article afin de garantir la transparence et sécurité juridique et d'éviter la discrimination.

Dans le présent article, par « coûts de fonctionnement » il faut entendre : tous les frais nécessaires à l'établissement et au maintien du réseau.

L'article 4 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 5 impose à l'opérateur un devoir d'information envers le client en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des appareils terminaux. En effet, on constate que d'une manière générale, bon nombre d'utilisateurs finals ne savent pas que des appareils terminaux ne peuvent être utilisés sur les réseaux publics de télécommunication que s'ils ont été agréés. Le lien entre l'opérateur et le client est un vecteur idéal pour la diffusion de ces réglements.

Lorsqu'un appareil terminal est agréé et ne relève pas des dispositions de l'article 95 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (l'appareil terminal est donc conforme au type agréé préalablement, il répond aux spécifications en vigueur, ne provoque pas de perturbations, ne cause pas de dommage à l'infrastructure publique de télécommunication et ne constitue pas un danger pour les utilisateurs ou le personnel des opérateurs et les conditions dans lesquelles l'agrément est octroyé et qui concernent l'utilisation pour laquelle l'appareillage terminal est agréé sont respectées), un opérateur ne peut s'opposer à son raccordement. En pratique, cette disposition concernera surtout les opérateurs qui contrôlent l'accès vers l'utilisateur final.

Compte tenu du fait que l'appareillage non agréé ou qui relève des dispositions de l'article 95 de la loi peut entraver le bon fonctionnement du réseau, cet article fournit à l'opérateur la possibilité de s'opposer au raccordement de tels appareils. En outre, l'opérateur peut demander de déconnecter de tels appareils s'ils sont déjà raccordés. Si le client n'est pas contactable ou si le client refuse d'accéder à cette demande, l'opérateur peut suspendre l'accès au réseau. Naturellement l'opérateur doit notifier le client de cette suspension. Il faut en outre faire remarquer que l'opérateur peut à tout moment informer les services de contrôle de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (l'Institut) du fait que des appareils non agréés sont raccordés au réseau. Ces services peuvent alors prendre des mesures en application de l'article 110 de la loi.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, on peut souligner que le client dont on a déconnecté le terminal dispose d'un recours devant le service de médiation.

L'article 6, § 1er insiste, en vue de la défense des intérêts des utilisateurs finals, sur l'importance de la qualité de bout en bout du service dans les réseaux interconnectés et sur le respect de la réglementation concernant la protection des données.

L'article 6, § 2 exige que l'opérateur indique, dans le cadre de l'interconnexion avec un autre opérateur, quelles mesures il a prévues pour garantir la continuité du service en cas de mauvais fonctionnement des installations ou infrastructures assurant d'habitude le service.

L'article 6, § 3 prévoit une intervention de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées au cas où l'interconnexion avec un tiers entrave le bon fonctionnement du réseau de l'opérateur, et ce, non seulement en ce qui concerne les aspects compris dans les exigences essentielles, mais également en ce qui concerne les fonctions supérieures dans le réseau.

L'article 6, § 4 donne à l'opérateur la possibilité de suspendre immédiatement l'interconnexion lorsqu'un dérangement constitue une menace pour des personnes ou pour les installations. En effet, il va de soi qu'un tel dérangement doit être levé le plus rapidement possible.

En matière d'interconnexion, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'un opérateur modifie ses installations de sorte que l'opérateur interconnecté est obligé de modifier également ses installations, ces opérateurs sont soumis à l'arrêté royal réglant les délais et principes d'application aux négociations commerciales menées en vue de la conclusion d'accords d'interconnexion.

L'article 7 ne nécessite pas de commentaires.

Le but de l'article 8 est que l'opérateur veille à ce que le réseau soit opérationnel en permanence. Cela ne signifie pas qu'il ne peut se produire d'interruptions ou de perturbations. Ces manquements sont en effet inévitables. L'opérateur n'est toutefois pas autorisé à interrompre le fonctionnement du réseau en introduisant par exemple une « pause ». Pour éviter les défaillances, l'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'accès à son réseau dans les cas de perturbation ou d'interruption à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure.

L'article 9 impose à l'opérateur de veiller à ce que les dispositions légales relatives à la protection de la vie privée soient respectées.

L'opérateur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de garantir ce respect.

L'article 10 prévoit que, pour la protection des intérêts des utilisateurs finaux, l'appareillage agréé selon les conditions fixées par les spécifications d'agrément, doit pouvoir avoir un accès aisé au réseau, quel que soit le réseau public auquel il est raccordé. La collaboration entre l'Institut et l'opérateur vise à atteindre la portabilité requise dans des cas problématiques. Cette collaboration implique également que l'opérateur met également des informations nécessaires telles que les spécifications du réseau à la disposition de l'Institut, et ce dès la demande d'obtention d'une autorisation individuelle.

L'article 11 ne nécessite pas de commentaire.

Les articles 12 à 16 fixent les redevances à payer pour une autorisation. En grande partie, ces dispositions sont issues de l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossier liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications. Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, il a été précisé que les montants ne sont dus que lorsque l'autorisation a été délivrée.

Les montants proposés dans le présent arrêté sont plus élevés que ceux indiqués dans l'arrêté susmentionné puisque, à cause de la libéralisation globale en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation de réseaux, l'Institut sera appelé à examiner beaucoup plus de dossiers. En effet, l'arrêté du 18 juin 1997 se limitait aux infrastructures publiques existantes, résultant dans un nombre de dossiers plutôt bas.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, les frais de gestion du dossier sont plus élevés pour les opérateurs puissants sur le marché puisqu'il y aura lieu de vérifier si les obligations plus importantes qui leur incombent auront été rencontrées.

L'article 17 rencontre une obligation contenue dans la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 4quinquies inséré par la directive 96/19/CE du 13 mars 1996.

Cet article attribue aux opérateurs les mêmes droits que ceux prévus par la loi. Néanmoins, on peut affirmer, en réponse à l'observation du Conseil d'Etat, que cet article est utile car il indique clairement aux opérateurs quels sont leurs droits et leurs devoirs en la matière.

En outre, cet article s'insère dans une exécution claire de l'article 92bis, § 1er a) à r) de la loi.

L'article 18 impose à l'opérateur l'obligation de mettre régulièrement à la disposition de l'Institut les données nécessaires lui permettant de vérifier si l'opérateur satisfait aux dispositions de son autorisation.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il convient de souligner qu'en vertu de l'article 75 § 3, l'Institut est chargé d'une mission générale de contrôle. Le premier alinéa de l'article 18 met en oeuvre cette disposition.

L'article 19 a été reformulé pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat.

L'article 20 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 21 (ancien article 24) traite des sanctions en cas de non-respect des termes de l'autorisation. Après avoir constaté l'infraction, l'Institut entend l'opérateur puis, le cas échéant, le met en demeure de remédier à ses insuffisances dans un délai d'un mois; il l'informe également de l'amende qu'il aura à payer en cas de persistance de l'infraction. Cette amende sera fixée selon l'article 109quater de la loi et pourra donc aller de 0,5 % à 5 % du chiffre d'affaires de l'opérateur dans le secteur concerné par l'infraction.

Au cas où l'opérateur ne se conforme pas à la demande de l'Institut, celui-ci, après avoir entendu l'opérateur, lui inflige la sanction prévue. La décision de l'Institut doit avoir lieu avant la fin du deuxième mois qui suit la première mise en demeure. Cette décision est communiquée à l'opérateur dans la semaine. Si, après le mois suivant, l'opérateur est toujours en défaut, le Ministre peut, sur avis de l'Institut, soit suspendre l'autorisation, soit retirer l'autorisation. Il va de soi qu'avant de prendre une telle décision, le Ministre entendra l'opérateur en question.

Le § 1er permet à l'IBPT de déterminer lui-même le délai dans lequel l'opérateur doit remédier aux insuffisances. Le délai d'un mois proposé par le Conseil d'Etat peut en effet être trop long dans certains cas : par exemple lorsqu'un mauvais fonctionnement du réseau nuit trop au bon fonctionnement de certains services ou d'un autre réseau, ou lorsque l'opérateur ouvre son réseau à des appareils dérangeants non agréés. Dans de tels cas flagrants, le problème doit être solutionné le plus rapidement possible. En outre, cet article, contrairement à la proposition du Conseil d'Etat, se réfère expressément à l'article 109quater de la loi afin d'assurer son fondement légal.

Les sanctions pénales prévues à l'article 114 de la loi peuvent cependant être appliquées de manière cumulative avec les sanctions prévues au présent article.

L'article 22 prévoit que l'opérateur est seul responsable envers ses clients des fautes commises lors du réseau. Cette disposition vise à protéger les clients puisqu'un client confronté à un service qui fonctionne mal peut s'adresser directement à son opérateur et en obtenir un dédommagement. Si cet opérateur n'est pas ou pas entièrement responsable de la perturbation du réseau, il peut se faire rembourser totalement ou partiellement l'indemnité qu'il a payée au client par celui qui est responsable de l'erreur en question. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, cette mesure met bien en oeuvre les dispositions du Chapitre IXter du Titre III de la loi consacrées à la protection des utilisateurs et plus particulièrement l'article 105octies consacré aux arrangements d'indemnisation.

L'article 23 rappelle à l'opérateur ses obligations et possibilités en matière de service universel.

L'article 24 ne nécessite pas de commentaire.

L'article 25 porte exécution de l'article 87, s) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (inséré par la loi du (...)). Il précise que du chiffre d'affaires de l'activité couverte par l'autorisation, 0,70 % doit être consacré à la recherche et au développement, 0,15 % à la mise à la disposition des technologies de l'information aux PME et 0,15 % aux jeunes et personnes socialement moins favorisées. Il s'ensuit que les opérateurs doivent consacrer 1 % de leur chiffre d'affaires au développement le plus harmonieux possible de la société de l'information. Cette disposition vise en fait, dans un esprit de partenariat avec les entreprises, à ce qu'une triple garantie soit concrétisée : - tout d'abord, la garantie que la libéralisation du marché s'effectuera dans le respect des intérêts des consommateurs. Cela implique que, par la recherche-développement, les opérateurs, chacun à leur niveau, enclenchent et poursuivent un processus permanent d'amélioration de leurs produits et services en liaison avec les besoins et attentes des consommateurs; - d'autre part, il convient de veiller à une répartition harmonieuse de l'effet économique résultant du développement du secteur des télécommunications. En d'autres termes, les petites et moyennes entreprises, vecteur important de développement de l'emploi, ne doivent pas être victimes de distorsions ou de retards d'accès dans l'intégration des services résultants des technologies de l'information; - enfin, il serait inconcevable et inadmissible que la libéralisation du marché des télécommunications donne lieu à une accentuation de l'exclusion sociale. C'est pourquoi, afin de se prémunir d'un tel effet pervers, chaque opérateur aura à intégrer dans son action une dimension sociale évitant la création d'injustices sociales et centrée sur l'accès de groupes sociaux vulnérables à la société de l'information.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il faut souligner que d'autres pays européens incluent des dispositions semblables dans leur réglementation.

L'article 26 concerne la réciprocité des redevances d'interconnexion des opérateurs nationaux et des opérateurs étrangers.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il a été précisé que, bien évidemment, les conventions internationales souscrites par la Belgique seront respectées. Les alinéas 2 et 3 de l'article 26 spécifient les modalités selon lesquelles l'Institut vérifiera l'égalité de traitement en matière d'interconnexion entre opérateurs belges et opérateurs étrangers, notamment par le biais de l'examen des taxes de répartition et de réception.

L'article 27 fixe les modalités de la demande d'autorisation. Le § 1er indique qui peut demander l'autorisation, et le § 2 définit les règles formelles de la demande. Les §§ 3 et 4 indiquent quelles informations doivent être contenues dans la demande et comment elles doivent être présentées.

En outre, le § 4 fixe une procédure au cas où les informations fournies seraient insuffisantes.

En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il faut faire remarquer que les informations demandées sont nécessaires pour vérifier si l'opérateur pourra raisonnablement satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires.

L'article 28 stipule sous quelle forme et dans quels délais l'autorisation est établie : 1. l'Institut examine le dossier;2. l'Institut formule une recommandation dans un délai de 60 jours;3. cette recommandation est transmise au demandeur et au Ministre;si elle est favorable, elle prend la forme d'un projet d'autorisation; 4. le Ministre prend une décision dans les 30 jours après la réception de la recommandation.Il n'est pas obligé de suivre l'avis de l'Institut.

Au point 2, il faut faire remarquer que ce délai est suspendu si l'Institut estime que le dossier est incomplet ou si des informations complémentaires sont nécessaires. Cette suspension ne peut pas excéder 30 jours. Si aucun complément ou aucune modification n'a été apportée au dossier pendant ce délai, la demande est refusée.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la directive 97/13/CE relative aux licences prévoit une possibilité d'étendre le délai à quatre mois dans les cas justifiés. Une prolongation du délai pour les réseaux publics de télécommunications se justifie par l'importance qu'ils revètent pour l'économie belge et par le fait qu'il importe d'empêcher l'apparition sur le marché d'opérateurs non fiables, ce qui justifie un examen en profondeur des dossiers de candidature. En toute hypothèse, le délai de quatre mois est un terme maximum qui ne sera utilisé que dans les cas justifiés.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 29, il est à noter que la référence à la sauvegarde d'une structure de marché non faussée a été maintenue dans la mesure où elle signifie que le projet industriel proposé par le candidat opérateur doit être compatible avec les règles de concurrence édictées par le Traité et la réglementation nationale.

L'article 30 fixe les règles à suivre par l'opérateur en cas de modification de son autorisation. Une telle modification s'impose en effet lors de toute modification du réseau.

Le Ministre dispose de la possibilité de modifier, sur proposition de l'Institut, unilatéralement l'autorisation si une modification s'impose pour satisfaire aux dispositions des articles 107 (accès aux lignes louées) et 108 (publication des caractéristiques techniques) de la loi.

L'article 31 : afin de tenir compte des remarques du Conseil d'Etat en matière de charge de travail supplémentaire qu'entraînent de tels dossiers pour l'IBPT, et en matière de traitement égal des opérateurs, le transfert de l'autorisation est assorti du paiement d'un droit de dossier unique.

L'article 32 permet l'utilisation de fréquences pour l'établissement de liaisons. Pour l'obtention et l'utilisation de ces fréquences, il est fait référence à l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

L'article 33 ne nécessite pas de commentaire.

Les autorisations obtenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou les déclarations faites validement avant cette date sont régularisées à l'article 34.

Les opérateurs déjà en possession d'une autorisation pour réseaux publics délivrée sur la base d'un autre texte réglementaire que le présent texte, sont obligés d'introduire un dossier auprès de l'Institut, conformément à l'article 30 du présent arrêté. L'objectif de cette procédure est que l'Institut dispose d'un dossier similaire pour chaque opérateur de réseau. Après réception du dossier, l'Institut délivrera une licence à l'opérateur concerné sur la base du présent arrêté.

Les articles 35 à 37 ne nécessitent pas de commentaire.

Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne le volume des informations demandées dans l'annexe arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisations individuelles, il est à noter que la pratique qui se dégage des procédures d'octroi des autorisations provisoires montre l'intérêt à disposer de cet ensemble d'informations et ce notamment pour le candidat opérateur qui est ainsi amené à mieux préciser la nature, l'ampleur et les implications de son projet industriel.

Tous les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées à l'exception de celles qui font l'objet d'une commentaire dans le rapport au Roi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 3 février 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications'', a donné le 18 mars 1998 l'avis suivant : Observation générale Conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 3, cinquième alinéa, de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, le projet a été notifié à la Commission qui a fait part de ses remarques par lettre du 18 décembre 1997.

La section de législation doit, toutefois, constater que le projet qui lui a été soumis le 3 février 1998 n'en tient aucun compte, ce que, du reste, le fonctionnaire délégué a confirmé.

Observations particulières Intitulé Par souci d'harmonie avec le texte de l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui constitue le fondement légal à l'arrêté en projet, il est suggéré d'écrire « conditions d'établissement » au lieu de « conditions d'installation ». La même observation vaut pour l'annexe à l'arrêté en projet.

Préambule Alinéa 1er Au lieu de viser la directive modificative, il convient de viser la directive originelle (1). Il y a également lieu de viser l'article précis de ce texte en application duquel est pris l'arrêté en projet.

En conséquence, il convient de rédiger l'alinéa 1er de la manière suivante : « Vu la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 3, remplacé par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996; ».

Alinéa 2 Il convient d'écrire « notamment l'article 92bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer », au lieu de « notamment l'article 92bis, inséré par la loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur les marchés des télécommunications découlant des directives en vigueur de l'Union européenne ».

Alinéa 5 Pour se conformer à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, on remplacera les mots « Vu l'avis du Ministre du Budget...; par les mots « Vu l'accord du Ministre du Budget...; ».

Alinéa 6 (nouveau) Il y a lieu d'insérer un alinéa nouveau rédigé comme suit : « Vu l'avis de la Commission européenne; ».

Dispositif Observations préliminaires En ce qui concerne le numérotage des chapitres et des sections, ainsi que leur intitulé, le projet appelle les observations suivantes : 1. Le numérotage des premiers chapitres et des premières sections ou sous-sections d'un texte ne se fait pas en chiffres cardinaux romains. Il convient d'écrire en toutes lettres « Chapitre premier », « Section première » ou « Sous-section première », sans majuscule à « premier » ou à « première ». 2. Il importe de veiller à l'harmonie des intitulés de chapitres ou de sections.C'est ainsi qu'il conviendrait soit d'y utiliser un article défini (comme par exemple dans le chapitre II, sections 7 à 12, 14 à 16 et 18), soit de ne pas y utiliser un tel article (comme par exemple dans le chapitre II, sections première à 6, 13 et 17), mais en évitant de faire usage simultanément des deux procédés.

En néerlandais, il est d'usage de ne pas utiliser d'article défini. 3. Dans le chapitre II, il convient de faire en sorte que les intitulés des sections se rapprochent autant que possible du libellé des dispositions qui figurent à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, a) à r), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou tout au moins que le contenu de ces intitulés respecte la teneur des dispositions qui figurent à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, précité.C'est ainsi par exemple qu'il conviendrait de faire en sorte que l'intitulé de la section 14 du chapitre II, corresponde au point n) de cet article 92bis, § 1er, alinéa 2, précité.

Chapitre Ier Le nombre d'articles que comporte ce chapitre ainsi que la nature des matières qui y sont traitées ne justifie pas une division en sections (2). Il est proposé de ne pas diviser ce chapitre en sections et de l'intituler « Définitions ».

Article 1er Le texte néerlandais du 3 devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

La définition qui figure au 4° trouverait mieux sa place au début du chapitre II. Le premier article de ce chapitre pourrait prévoir que le cahier des charges comporte l'ensemble des conditions à réunir afin qu'une personne puisse obtenir une autorisation pour exploiter un réseau public de télécommunication.

Article 2 Cette disposition ne fait que répéter, en le formulant autrement, l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Elle est, dès lors, superflue et sera omise.

Articles 3 et 4 Il est suggéré de supprimer ces deux articles.

En effet, l'article 4 n'établit aucune règle nouvelle et il est possible d'intégrer le contenu de l'article 3 dans la définition de l'autorisation individuelle qui figure à l'article 1er, 6°.

Chapitre II Dans l'intitulé, il convient d'insérer les mots « pour les » entre les mots « Cahier des charges » et « réseaux publics ». Section première

1. Il est renvoyé à l'observation préalable faite en ce qui concerne le numérotage des premières sections. Pour se conformer à l'orthographe utilisée à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, a), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, il convient d'écrire « compétence technique » au singulier.

Article 5 Il est renvoyé aux observations faites sur l'article 32 du projet.

Le texte néerlandais de l'alinéa 2, deuxième tiret, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Le texte néerlandais de l'alinéa 3 devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 6 L'article 107, § 3, de la loi précitée du 21 mars 1991 comporte trois alinéas. Sans doute est-ce à la suite d'une erreur que l'auteur du projet se réfère respectivement aux alinéas 2 et 1er de cette disposition et non aux alinéas 3 et 2.

Article 7 Cette disposition, qui prévoit en substance que l'opérateur s'engage à respecter l'article 13 du projet, est dépourvue de valeur normative propre et sera dès lors omise.

Article 8 Au sujet de cette disposition, on peut lire ce qui suit dans les commentaires de la Commission européenne relatifs au présent projet d'arrêté royal : « L'article 8 du projet d'arrêté permet à l'opérateur de déconnecter du réseau public un utilisateur qui aurait connecté au réseau public un équipement non agréé. L'article 13, § 1er, de la directive amendant la directive 95/62/CE prévoit une telle éventualité, mais dispose qu'une procédure spécifique « d'urgence » doit être mise en oeuvre par l'ARN dans ce type de cas, « sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue à l'article 26 § 1er ». Cette procédure doit prévoir « un processus de décision transparent et respectant le droit des parties ». Ni la Loi telle que modifiée par le projet de loi ni le projet d'arrêté ne semblent toutefois prévoir une telle procédure, nécessaire pour permettre à l'utilisateur concerné de faire entendre son point de vue, le cas échéant. ».

L'article 13, § 1er, dont il est question ci-dessus, est l'article 13 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (appelée à remplacer la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil), dont le texte est reproduit ci-après : « Sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue à l'article 26, § 1er, les autorités réglementaires nationales établissent des procédures applicables dans les cas où des organismes fournisseurs de réseaux téléphonique publics et/ou de services téléphoniques publics fixes, ou au moins les organismes fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5 (et qui ont une position significative sur le marché), prennent des mesures telles que l'interruption, la résiliation, (la modification significative) ou la mise à disposition restreinte de services, du moins aux organismes fournisseurs de réseaux et/ou services de télécommunications. ».

Le droit interne devra être revu en vue de tenir compte de cette nouvelle disposition de droit communautaire dont l'adoption est imminente.

Par ailleurs, dans l'alinéa 1er, à l'instar de la formulation utilisée dans l'article 5, il convient d'écrire « informe » au lieu de « est tenu d'informer ».

Article 9 1. Au paragraphe 1er, il faut omettre les mots « l'ensemble » et « nécessaire », qui sont superflus. Le texte néerlandais du 4° devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. 2. Au début du paragraphe 2, il convient d'écrire « L'opérateur » au lieu de « Il ».3. Le paragraphe 3, qui attribue à l'Institut le pouvoir d'autoriser la suspension de l'interconnexion de l'opérateur avec un tiers n'est pas conforme à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'article 75, § 8, de cette loi autorise en effet seulement l'Institut à intervenir en qualité de conciliateur en cas de litiges entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications.

Par ailleurs, l'article 79ter, § 2, de la même loi attribue à la « Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées » la compétence de prendre une décision administrative en cas de litige en matière d'interconnexion.

Le paragraphe 4 de l'article 79ter de la loi précitée prévoit qu' « en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, « la Chambre » peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications ».

Enfin, l'article 109ter, § 5, de la susdite loi prévoit que l'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. C'est donc en principe aux parties qu'il convient de régler les conditions dans lesquelles une interconnexion peut être suspendue. Certes le Roi peut, soit sur la base de l'article 87, § 2, alinéa 2, k), soit sur la base de l'article 109ter, § 5, de la loi, imposer que des clauses obligatoires figurent dans ces conventions d'interconnexion. Il peut donc exiger que ces dernières contiennent des règles applicables à la suspension de l'interconnexion lorsque celle-ci porte atteinte au bon fonctionnement du service ou au respect des « exigences essentielles ».

L'article 9, § 3, en projet, devra donc être rédigé sous la forme d'une contrainte imposée à l'opérateur dans les conventions d'interconnexion qu'il conclura avec des tiers, et en tenant compte des dispositions légales rappelées ci-dessus.

Article 11 1. A l'alinéa 2, les mots « doit prendre les dispositions nécessaires pour que la permanence prévue à l'alinéa 1er du présent article soit assurée » sont superflus au regard de alinéa 1er.Le fait que le réseau doit être opérationnel de façon continue implique en effet que les dispositions nécessaires à cette fin doivent être prises par l'opérateur. En conséquence, il est proposé de libeller comme suit le texte de cet alinéa : « L'opérateur remédie dans les délais les plus brefs à toute défaillance du réseau. ». 2. Au regard de l'alinéa 2, la portée de l'alinéa 3 paraît obscure.Ce dernier alinéa a-t-il pour objet de préciser quelles sont les obligations spécifiques de l'opérateur en cas de force majeure ? Dans l'affirmative, il conviendrait de le rédiger autrement, en mettant l'accent sur cette hypothèse. Sinon, on aperçoit mal en quoi cet alinéa ajoute à l'alinéa qui précède.

Article 13 Paragraphe 1er 1. Les mots « qui, doit, en application du présent cahier des charges, respecter les normes en vigueur » sont superflus et seront omis.Dans un souci de simplification, il est proposé de fondre les deux premières phrases en une seule phrase, rédigée comme suit : « Les installations utilisées dans le réseau de l'opérateur doivent respecter les normes européennes publiées au Journal officiel des Communautés européennes, relatives à la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, ou à défaut... (la suite comme au projet). ». 2. Dans le même paragraphe, il y a également lieu de citer la directive 90/387/CEE avec sa date et son intitulé complet, soit : « directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications ».3. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, on écrira : « L'utilisation d'installations qui répondent à d'autres spécifications » au lieu de « L'utilisation d'autres spécifications ». Paragraphe 2 Il faut insérer le mot « les » entre les mots « notifier à l'Institut » et le mot « caractéristiques ».

Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Paragraphe 3 La rédaction de ce paragraphe est inutilement compliquée, en ce qu'elle contient des références réciproques, et doit, dès lors, être revue.

Article 14 Il y a lieu d'indiquer la date de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation dont la publication devra être antérieure ou, à tout le moins, simultanée à celle du présent arrêté.

Articles 15 et 16 1. Dans ses commentaires, la Commission européenne a fait plusieurs observations au sujet des articles 15 et 16 de l'arrêté en projet.Ces observations sont reproduites ci-après : « L'article 15 du projet d'arrêté fixe le montant de la redevance à payer pour couvrir les frais d'examen du dossier (500 000 FB), et l'article 16, la redevance annuelle pour la gestion de la licence (350 000 FB). L'article 19 précise que ces paiements sont « sans préjudice de ceux applicables en vertu de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications ».

Ces dispositions semblent conformes à celles de l'article 11 de la directive 97/13/CE. Toutefois, aux termes de l'article 11 paragraphe 1er de cette directive, il est précisé que « les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis (...) ».

En tout état de cause, les articles 15 et 16 du projet d'arrêté ne distinguent pas le cas des opérateurs puissants ou opérateurs soumis à une obligation de fourniture du service universel, lesquels sont néanmoins soumis à nombre d'obligations supplémentaires, dont le contrôle devrait occasionner une charge de travail supplémentaire.

L'application effective de la disposition susmentionnée de la directive 97/13/CE devrait entraîner l'imposition de redevances d'un montant inférieur pour les opérateurs qui ne sont ni puissants, ni opérateurs de service universel. Des clarifications sur ce point seraient nécessaires.

En outre, les articles 15 et 16 du projet augmentent les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de tels réseaux respectivement de 275 000 à 500 000 FB et de 275 000 à 350 000 FB par rapport à l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossiers. Dans le rapport au Roi concernant les réseaux publics, cette augmentation est expliquée ainsi : « à cause de la libéralisation globale en ce qui concerne l'établissement et l'exploitation de réseaux, l'Institut sera appelé à examiner beaucoup plus de dossiers ». Cette justification plaiderait plutôt pour une baisse des redevances, compte tenu des économies d'échelle qui doivent pouvoir être réalisées du fait de la spécialisation au sein du personnel de l'IBPT que cela permettra. En l'occurrence, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6 de la directive 90/388/CEE les redevances doivent être basées sur des critères objectifs. ».

Il n'a pas été tenu compte de ces observations. 2. Contrairement aux article 87 et 89 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui prévoient, pour les autorisations d'exploiter respectivement un service de téléphonie vocale ou un service mobile offert au public, outre « les redevances dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation », une redevance « pour l'analyse des dossiers de demande », l'article 92bis, qui constitue le fondement légal du présent projet, ne prévoit pas cette dernière redevance. Il y aurait dès lors lieu de prévoir que la redevance prévue à l'article 15 n'est due que si l'autorisation est délivrée.

Pour le surplus, à l'article 15 et à l'article 16, § 1er (devenant l'alinéa 1er), il est inutile de préciser qu'il s'agit de francs belges.

Le texte néerlandais du paragraphe 2, devenant l'alinéa 2, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 17 La question se pose de savoir s'il ne serait pas préférable d'utiliser un indice plus récent que l'indice du mois de novembre 1995 comme indice de référence (à titre de comparaison, l'indice utilisé dans le projet d'arrêté royal concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles est celui de novembre 1997).

Article 19 On écrira « Les redevances... de celles » au lieu de « ceux ».

Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 20 Cette disposition ne constitue pas une obligation imposée aux opérateurs. Elle ne leur accorde aucun droit autre que ceux déjà prévus par la loi. Mieux vaut dès lors l'omettre.

Article 21 1. L'alinéa 1er est superflu et sera omis.2. A l'alinéa 3, il est préférable de commencer la phrase par le mot « Selon » au lieu de « Avec ». Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis. 3. A l'alinéa 4 il y a lieu d'omettre le mot « responsable ». Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 22 1. Le paragraphe 1er est rédigé de manière incompréhensible en ce qu'il n'y est pas précisé de quoi dépendent les droits et obligations en matière d'interconnexion.En outre, l'article 109ter, § 4, alinéa 3, au quel il est fait référence, ne vise que les organismes puissants sur le marché. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2, la Commission européenne a fait le commentaire suivant : « L'article 22 paragraphe 2 du projet d'arrêté dispose que la licence « précise les droits et obligations en matière d'interconnexion de l'opérateur, notamment en tenant compte de la couverture de son réseau et les relations avec d'éventuels droits et obligations en matière d'interconnexion liés à une autre autorisation ».Cette disposition devrait être clarifiée. En tout état de cause, toute distinction opérée doit être basée sur des critères objectifs et ne peut avoir d'effets discriminatoires. ».

Il n'a pas été tenu compte de cette observation.

Article 23 Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 24 Afin de respecter l'article 9, paragraphe 4 de la directive 97/13/CE précitée et le principe général du respect des droits de la défense, il est suggéré d'aménager la procédure selon le schéma suivant : 1° Après avoir entendu l'opérateur concerné, l'Institut le met en demeure de remédier aux insuffisances constatées dans un délai d'un mois et l'informe de l'amende qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas.2° Si, à l'issue du délai d'un mois, l'opérateur reste en défaut, l'Institut, après l'avoir entendu, lui inflige, avant la fin du deuxième mois qui suit la première mise en demeure, la sanction annoncée.Il notifie sa décision à l'opérateur dans le délai d'une semaine à compter de la décision. 3° Si dans le mois qui suit la notification de la décision, l'opérateur est toujours en défaut d'avoir remédié aux insuffisances, l'Institut peut proposer au ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation.Cette suspension ou cette révocation est prononcée par le ministre après avoir entendu l'opérateur.

Le recours auprès du ministre prévu au paragraphe 2 n'a guère de sens.

En effet, l'Institut est un organisme d'intérêt public de catégorie A, qui est représenté et géré par le ministre, de sorte que c'est à lui qu'incombe, sauf délégation, la décision d'infliger les sanctions prévues par cet article.

En tout état de cause il ne peut constituer l'instance de recours indépendante de l'autorité réglementaire nationale, visée par l'article 9, paragraphe 4, de la directive 97/13/CE précitée. Les opérateurs disposeront des recours prévus par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le texte néerlandais du paragraphe 4 devenant l'alinéa 4, devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 25 Cette disposition introduit une règle de responsabilité et non pas une mesure garantissant le respect des dispositions des chapitres IXter et X du titre II de la susdite loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'article sera dès lors omis.

Article 28 Dans son commentaire, la Commission européenne écrit ce qui suit : « A la lecture de l'article 28 du présent projet d'arrêté relatif à la contribution de l'opérateur à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et à l'amélioration de l'accès de certaines catégories aux services de télécommunications (PME et jeunes et groupes sociaux défavorisés), la Commission confirme que l'imposition de telles obligations n'est conforme ni à l'article 3 de la directive 90/388/CEE amendée par la directive 96/19/CE, ni à la directive 97/13/CE, qui ne prévoient pas de conditions de cette nature. ».

La disposition en projet ne tient pas compte de cette observation de la Commission.

Article 29 Au sujet de l'alinéa 1er de cet article, la Commission européenne a fait le commentaire suivant : « L'article 29, 1er alinéa, du projet d'arrêté subordonne l'obligation d'interconnexion avec un opérateur autorisé dans un autre Etat à une clause de réciprocité de traitement. II est toutefois précisé que tout « refus de conclure un tel accord doit être préalablement approuvé par l'Institut ». Une telle disposition semble contraire aux dispositions de l'article 6 de la directive 97/33/CE qui interdit toute discrimination pour ce qui est de l'interconnexion avec un opérateur autorisé dans un autre Etat membre. Le même principe de non-discrimination devrait, en principe, être appliqué aux opérateurs en provenance d'Etats tiers signataires des accords de l'OMC... ».

Pour le surplus, le projet n'ajoute rien aux règles fixées par l'article 109ter, § 6, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il y a, dès lors, lieu d'omettre cette disposition.

Article 30 1. Au paragraphe 1er, les termes « sauf convention internationale » sont ambigus.Il y a lieu de les remplacer par les mots « ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale à cette fin. ». 2. Au paragraphe 2, il faut écrire « ou par la personne qui agit en son nom » au lieu de « ou en son nom ».Si l'intention de l'auteur du texte en projet est d'imposer l'utilisation du modèle annexé à l'arrêté en projet pour l'introduction d'une demande d'attribution d'autorisation individuelle, il convient de préciser cette intention dans ce paragraphe (3). 3. Dans son commentaire de l'article 30 du projet d'arrêté, la Commission européenne fait observer que « le nombre et le détail des informations demandées (aux opérateurs) semblent disproportionnés au regard de l'objectif recherché » et croit bon de rappeler que l'article 9, § 3, de la directive 97/13/CE fait uniquement référence « aux informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'il remplit les conditions imposées ». Autre constatation: le paragraphe 4 prévoit que si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, et que le demandeur n'a pas adapté sa demande dans les trente jours, celle-ci « est considérée comme inexistante » (4), alors que l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée dispose que lorsque le demandeur ne fournit pas les informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'il remplit les conditions, la demande peut être refusée.

S'il se conçoit que la demande soit refusée si elle reste incomplète malgré une invitation à la compléter, il ne peut par contre être admis qu'elle puisse être considérée comme inexistante pour le simple motif que des informations supplémentaires demandées par l'Institut n'auraient pas été fournies. Si la demande est complète, elle ne pourra être refusée que parce qu'une des conditions à son octroi n'est pas remplie.

En tout état de cause, dans de telles circonstances, la demande ne peut être refusée qu'au terme d'une procédure qui aura permis au demandeur de faire valoir son point de vue.

Le texte néerlandais du paragraphe 3, devenant l'alinéa 3, devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 31 1. Comme la Commission en a fait l'observation dans son commentaire, les délais prévus par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE précitée pour le traitement des demandes (six semaines maximum, sauf cas objectivement justifiés, dans les quels le délai peut être prolongé de quatre mois) ne sont pas respectés.2. En outre, le paragraphe 4, qui prévoit que le projet d'autorisation individuelle entre en vigueur si le ministre n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours est contraire à l'article 87 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui dispose que l'autorisation est délivrée par le ministre, ce qui exclut toute autorisation tacite.3. Enfin, aux paragraphes 1er, 3 et 4, les mots « au maximum » sont superflus et doivent être omis. Article 32 Le commentaire de la Commission européenne consacré à cette disposition est le suivant : « Aux termes de l'article 32 du projet d'arrêté cette licence peut être refusée « dans la mesure requise - par « la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou de la sécurité publique »; - « la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et d'accès non discriminatoire des utilisateurs »; - ou (lorsque le demandeur) a fait l'objet d'une des sanctions visées a l'article 24 du présent arrêté »; - « ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ». A cet égard, l'article 5 du présent projet d'arrêté précise que l'opérateur doit démontrer dans son dossier de demande d'autorisation qu'il dispose des capacités techniques et financières nécessaires « à l'installation, à l'exploitation et à la pérennité du réseau. », et que la pérennité ne peut être établie « que si le plan d'affaires prévoit pour les trois premières années: soit un investissement d'au moins 400 millions de francs en moyens de transmissions et de commutation en Belgique (ou de 200 millions sur 5 ans si l'opérateur prouve « que le réseau pour lequel il demande une autorisation individuelle est en mesure de servir 50 % des besoins du marché résidentiel dans la zone de couverture du réseau »); soit le déploiement d'au moins 500 km de liaison en Belgique ».

En outre, il est précisé dans l'annexe que « l'absence de propositions d'un demandeur pour un des sujets abordés dans la présente annexe (...) peut constituer un motif de refus aux termes de l'article 28 paragraphe 2 du présent arrêté » (cette référence n'est par ailleurs pas claire).

En ce qui concerne la condition lice à la sauvegarde de la structure du marché, il semble utile de rappeler, de façon liminaire, que conformément aux dispositions de la directive 90/388/CEE et de la directive 97/13/CE, le nombre de licences pour une catégorie de services donnée ne peut être limité qu'en liaison avec les exigences essentielles applicables dans la mesure nécessaire pour garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences. A cet égard, il semble nécessaire de souligner qu'en aucun cas « la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et d'accès non discriminatoire des utilisateurs » ne sauraient permettre au régulateur de limiter, de facto, le nombre des opérateurs de réseaux publics de télécommunications. Ce critère devrait donc être abandonné dans la version finale de l'arrêté.

Compte tenu du mode d'application envisagé à l'article 5 du critère relatif à la capacité de l'opérateur de faire face durablement à ses obligations, ce critère n'est pas davantage acceptable, en ce qu'il impose des conditions disproportionnées et injustifiées au regard de l'objectif poursuivi, à savoir, la pérennité du réseau. Conformément au point 4.8 de l'annexe de la directive 97/13/CE, les opérateurs soumis à licence individuelle peuvent en effet être soumis à des exigences « touchant notamment aux capacités financières et techniques du candidat », mais, ainsi que le précise le point 4 de la même annexe, ces exigences ne doivent être imposées que « dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité ». En tout état de cause, un tel critère ne devrait pas être appliqué de telle sorte qu'il conduise à écarter des opérateurs nouveaux entrants de petite taille. Si la Belgique devait refuser d'autoriser des opérateurs d'infrastructures publiques qui envisagent d'établir de tels réseaux, elle enfreindrait l'obligation de libéraliser l'établissement et la fourniture d'infrastructures publiques prescrite par l'article 2 de la directive 90/388/CEE, telle qu'amendée par la directive 96/19/CE. Enfin, en ce qui concerne la possibilité de refuser une licence au motif que le candidat n'a pas fait de propositions sur certains des sujets abordés à l'annexe du projet d'arrêté, un tel refus ne devrait, le cas échéant, n'être opposé au candidat qu'à l'issue de la procédure décrite à l'article 30, paragraphe 4. ».

Il n'a pas non plus été tenu compte de cette observation.

Article 33 Le paragraphe 1er est incompréhensible. On n'aperçoit pas la différence entre des modifications apportées à une autorisation et l'adaptation de celle-ci.

Article 34 Il est à noter qu'aucune redevance n'est prévue pour l'analyse d'une demande de cession, alors qu'en principe elle devrait entraîner une charge de travail pour l'Institut. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il conviendrait de justifier cette différence de traitement au regard du principe d'égalité.

Le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 38 Cet article abroge l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, première phrase, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet arrêté royal comporte des dispositions relatives à l'établissement de réseaux non publics de télécommunications (voir notamment les articles 18 à 20 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 précité). Il conviendrait de procéder à l'abrogation de ces dernières dispositions dans le projet d'arrêté royal relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications. De cette manière chacun des deux textes en projet abrogera dans l'arrêté royal du 28 octobre 1996 précité les dispositions en rapport avec la matière qu'il réglemente.

L'arrêté en projet ne sera en effet pas nécessairement publié au Moniteur belge le même jour que celui relatif aux réseaux non publics de télécommunications (5).

Article 39 Il faut écrire « le jour de sa publication au Moniteur belge » au lieu de « au jour de sa publication au Moniteur ».

Annexe Selon le commentaire de la Commission européenne : « L'annexe de ce projet d'arrêté doit dès lors être revue à la lumière de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 97/13/CE et les informations demandées, limitées à celles strictement nécessaires pour s'assurer du respect par le demandeur des conditions d'autorisation.

Demander des informations relatives aux « implications stratégiques, économiques et financières pour chacun des associés ou futurs associés de la société ou de la future société » (point 2.1), à « la prévision de l'évolution du marché belge des réseaux publics de télécommunications et des parts de marché des différents opérateurs » (point 3.1.1), aux « prévisions concernant l'usage des réseaux publics de télécommunications en Belgique (point 3.1.2), à l'évolution du marché (point 4.3.2), à l'impact sur l'emploi (point 6.1.2), et aux activités de marketing (point 6.2.1) n'est aucunement requis pour une telle appréciation. En outre, demander des prévisions sur quinze ans (point 0.6), notamment en ce qui concerne l'état du marché et les comptes prévisionnels de l'opérateur est un exercice sans intérêt, puisque de telles prévisions ne sauraient avoir de sens sur une telle période.

Enfin, l'obligation relative au format des informations demandées devrait être assouplie afin de ne pas retarder, sans raison impérative, l'introduction de demandes d'autorisation par de nouveaux entrants. ».

Le présent projet n'a pas davantage eu égard à cette observation de la Commission européenne qu'aux précédentes.

Observations finales La rédaction du texte français doit être sensiblement améliorée dans un souci de correction et d'élégance de la langue, ainsi qu'en fonction des règles de grammaire et de logistique formelle telles que ces dernières ont été publiées au Moniteur belge du 2 juin 1982.

Cette observation vaut, mutatis mutandis, également pour le texte néerlandais, au sujet duquel quelques observations, respectivement propositions de texte, sont faites, à titre d'exemple, dans le présent avis.

On sera, notamment, attentif au respect des règles suivantes : 1. Dans le texte français, il convient d'écrire « Article 1er » en chiffre arabe ordinal, au lieu de « Article Ier ».2. Il n'y a lieu de diviser un article en paragraphes que lorsqu'au moins l'un de ces derniers comporte plus d'un alinéa.3. Le premier paragraphe d'un article s'indique en chiffre ordinal, par « § 1er ».4. Le début d'un alinéa est à faire apparaître par un retrait par rapport à l'alignement du texte.5. Les points d'une énumération sont, sauf le dernier, à terminer par un point-virgule et non par un point.6. Les nombres sont à écrire en lettres.7. Lors qu'un article de l'arrêté est cité dans un autre article de ce même arrêté, il convient, sauf lorsque plusieurs arrêtés sont cités dans une même disposition et qu'il existe de ce fait un risque de confusion comme à l'article 37 du projet, de ne pas faire suivre son identification par les mots « du présent arrêté » ou « de cet arrête ».De même, lorsqu'une partie d'article est citée dans une autre partie du même article, il convient de ne pas faire suivre son identification par les mots « du présent article » ou « de cet article ». 8. Il convient de faire suivre l'annexe à un arrêté de la mention : « Vu pour être annexé à Notre arrêté du... », ainsi que des signatures.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Liénardy, conseillers d'Etat;

F. Delperre et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. _________ Notes (1) La section de législation du Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de rappeler cette règle de légistique à plusieurs reprises, notamment dans l'avis L.26.588/4, donné le 29 septembre 1997, sur un projet d'arrêté royal relatif aux stations terriennes de satellites et réseaux de stations terriennes de satellites. (2) D'autant qu'il sera proposé de supprimer les articles 2 à 4.(3) Voir d'ailleurs à cet égard l'alinéa 1er de l'annexe en projet.(4) Sans d'ailleurs spécifier par qui et selon quelle procédure cette demande serait ainsi considérée comme inexistante.(5) Les deux arrêtés en projet prévoient qu'ils entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. 22 JUIN 1998 Arrêté royal relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans le marché des services de télécommunications, notamment l'article 3, remplacé par la directive 96/19/CE de la Commission européenne du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission en ce qui concerne l'instauration de la pleine concurrence sur les marchés de télécommunications;

Vu la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications telle que modifiée par l'article 1er de la directive 97/51 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92bis, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 1997;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE PREMIER. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions; 3° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. » visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 4° opérateur : personne qui détient une autorisation individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications;5° autorisation individuelle : autorisation délivrée en vertu du présent arrêté;6° service public de télécommunications : service de télécommunications au sens de l'article 68, 19° de la loi fourni au public;7° réseau public de télécommunications : réseau de télécommunications au sens de l'article 68, 5°bis de la loi. CHAPITRE II - Cahier des charges pour les réseaux publics de télécommunications

Art. 2.Le cahier des charges pour les réseaux publics de télécommunications contient l'ensemble des conditions pour l'installation et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications. Section 1re. - Capacité économique et compétence technique

Art. 3.L'opérateur prévoit les moyens financiers et techniques suffisants en vue de l'installation, l'exploitation et la pérennité du réseau, notamment en termes de garanties suffisantes quant au financement, prévu dans le plan d'affaires des coûts de fonctionnement afférant à ce réseau.

La pérénité ne peut être établie que si le plan d'affaires prévoit pour les trois premières années : - soit un investissement d'au moins 400 millions de francs en moyens de transmissions et de commutation en Belgique; - soit le déploiement d'au moins 500 kilomètres de liaison en Belgique.

Lorsque le demandeur prouve que le réseau pour lequel il demande une autorisation individuelle est en mesure de servir 50 % des besoins du marché résidentiel, dans la zone de couverture du réseau, la condition d'investissement visée à l'alinéa précédent est fixé à 200 millions de francs dans un délai de cinq ans. Section 2. - Exigences essentielles

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 4.L'opérateur veille à ce que l'accès aux liaisons qu'il souhaite établir ou exploiter satisfait aux exigences essentielles prévues à l'article 107, § 3, 3e alinéa de la loi.

Sous-section 2. - Dans le cadre de l'accès et l'usage du réseau

Art. 5.L'opérateur informe ses clients de l'obligation de n'utiliser que des équipements terminaux agréés.

L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion au réseau public de télécommunications d'un équipement terminal agréé sous réserve des dispositions de l'article 95 de la loi, et conformément à la destination pour laquelle l'équipement terminal est agréé.

Si l'opérateur constate qu'un client a connecté au réseau public des télécommunications un équipement non agréé ou un équipement relevant des dispositions de l'article 95 de la loi, il peut demander à ce client de déconnecter l'équipement concerné. Si ce client n'est pas contactable ou n'accède pas à cette demande, l'opérateur peut suspendre l'accès au réseau jusqu'à la déconnexion effective de l'équipement. L'opérateur notifie ce client de cette suspension aussitôt que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant.

Sous-section 3. - Dans le cadre de l'interconnexion

Art. 6.§ 1er. L'opérateur prend les mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier : 1° la sécurité de fonctionnement du réseau;2° le maintien de l'intégrité du réseau;3° l'interopérabilité des services, notamment en vue de garantir, avec les opérateurs interconnectés, une qualité de bout en bout;4° la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions en vertu de l'article 109ter D de la loi, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. § 2. L'opérateur spécifie dans ses conventions d'interconnexion les dispositions prises pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'accès à son réseau dans les cas de perturbation ou d'interruption à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure. § 3. Dans les conventions d'interconnexion qu'il conclut avec un tiers, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour que cette interconnexion ne puisse pas porter atteinte au bon fonctionnement du réseau ou au respect des exigences essentielles. Si une telle atteinte devait se produire, l'opérateur en informe le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, qui compose la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées définie à l'article 79ter, § 1er de la loi. Celle-ci prend une décision dans les cinq jours ouvrables et autorise, si nécessaire, la suspension de l'interconnexion après consultation du tiers concerné. § 4. Si une perturbation met en danger des personnes ou des installations, l'opérateur peut suspendre immédiatement l'interconnexion. Il avise immédiatement l'Institut et le tiers de cette suspension. Section 3. - Nature, caractéristiques et zone de couverture

Art. 7.La zone géographique où l'opérateur installe et exploite son réseau, fait partie intégrante de l'autorisation individuelle de l'opérateur. Section 4. - Permanence, qualité et disponibilité du réseau

Art. 8.Le réseau est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

L'opérateur remédie dans les délais les plus brefs à toute défaillance du réseau.

L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir le maintien ou le rétablissement de l'accès à son réseau dans les cas de perturbation ou d'interruption à la suite d'une défaillance des installations ou infrastructures ou en cas de force majeure. Section 5. - Protection des abonnés et des données

Art. 9.L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour garantir le respect de l'article 109terD de la loi, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. Section 6. - Normes et spécifications techniques

Art. 10.§ 1er. Les installations de l'opérateur qui sont utilisées pour l'accès au ou l'interconnexion avec le réseau de l'opérateur, doivent respecter les normes européennes publiées au Journal officiel des Communautés européennes relatives à la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications, ou, à défaut, les normes européennes adoptées par l'ETSI ou le CEN/Cénelec, ou, à défaut, les normes ou les recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI), ou, à défaut, les normes ou spécifications nationales, sans préjudice de la référence aux normes européennes, qui peut être rendue obligatoire en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications.

L'utilisation d'installations qui répondent à d'autres spécifications techniques ou normes n'est autorisée que moyennant l'autorisation explicite de l'Institut. § 2. L'opérateur doit immédiatement notifier à l'Institut les spécifications de son réseau. § 3. L'opérateur collabore avec l'Institut quand l'Institut l'estime nécessaire, afin d'assurer la portabilité de l'équipement terminal agréé en respect des spécifications en vigueur qui se rapportent aux équipements terminaux destinés à la connexion avec un réseau public permettant d'offrir un service de téléphonie vocale, tel le réseau public commuté de téléphonie ou le réseau EURO-ISDN public en Belgique.

La portabilité consiste en un accès aux réseaux publics de télécommunications, dans les conditions des spécifications mentionnées ci-dessus, quel que soit le réseau public auquel l'équipement terminal est connecté.

La liste des spécifications en vigueur mentionnée ci-dessus est fixée par l'arrêté ministériel du 9 avril 1997 fixant la liste des spécifications pour les appareillages terminaux de télécommunications en vue de leur agrément. Section 7. - Plan de numérotation

Art. 11.L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires en vue de respecter l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. Section 8. - Redevances dues pour la délivrance, la gestion et le

contrôle de l'autorisation

Art. 12.Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Le montant de cette redevance est fixée à 500 000 francs. Ce montant est dû lorsque l'autorisation est délivrée.

Art. 13.§ 1er. Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur verse annuellement à l'Institut une redevance de 350 000 francs.

Le montant repris dans le premier alinéa est porté à 700 000 francs pour un opérateur déclaré puissant sur le marché. § 2. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir de la délivrance de l'autorisation individuelle.

Le montant est calculé à raison du nombre de mois restant dans l'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée. Le mois au cours duquel l'autorisation est délivrée, est compté en tant que mois entier. Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et indivisible avant le 31 janvier. § 3. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal augmenté de 2 %. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.

Art. 14.§ 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le présent arrêté sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation. § 2. Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 1997. Ce coefficient est arrondi au dix millièmes supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non les cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure. § 3. Au plus tard dix jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur est tenu de payer le montant des redevances non indexées. § 4. L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut.

Art. 15.Aucune suspension ou aucun retrait de l'autorisation ne donne lieu à un remboursement de tout ou d'une partie des redevances prévues par le présent arrêté.

Art. 16.Les redevances prévues par le présent arrêté sont dues sans préjudice de celles applicables en vertu de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications. Section 9. - Conditions d'utilisation du domaine public et des

propriétés

Art. 17.L'opérateur jouit de tous le droits accordés par la loi et ses arrêtés d'exécution aux opérateurs d'un réseau public de télécommunications sur le plan de l'utilisation du domaine public et des propriétés. Section 10. - Obligations liées au contrôle du respect de

l'autorisation

Art. 18.L'Institut contrôle le respect des autorisations individuelles.

L'opérateur fournit à l'Institut les éléments chiffrés nécessaires relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques.

Selon une périodicité fixée par l'Institut, l'opérateur communique les données de trafic désagrégées selon les indications de l'Institut et de chiffre d'affaires.

L'opérateur désigne une personne parmi son personnel affectée aux relations avec l'Institut, de manière à faciliter le contrôle du respect de l'autorisation. Section 11. - Droits et obligations en matière d'interconnexion

Art. 19.L'autorisation individuelle précise les droits et obligations de l'opérateur en matière d'interconnexion. Ces droits et obligations sont fixés par l'Institut de manière objective et non discriminatoire.

Conformément à l'article 109ter § 4 de la loi, l'Institut peut imposer des obligations spécifiques en matière d'interconnexion. Section 12. - Conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité

des réseaux, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment conditions contractuelles de fourniture du réseau

Art. 20.Les conditions d'accès au réseau sont fixées dans un contrat écrit, conclu entre l'opérateur et son client. Les contrats types sont communiqués à l'Institut. Section 13. - Sanctions en cas de non respect des conditions de

l'autorisation

Art. 21.§ 1. Lorsque l'Institut constate qu'un opérateur manque aux conditions de son autorisation individuelle, il l'entend. Conformément à l'article 109quater, § 1er de la loi, l'Institut met, le cas échéant, l'opérateur en demeure. Selon la gravité du manquement et la difficulté d'y remédier, l'Institut détermine le délai de mise en conformité et informe l'opérateur de l'amende qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas. § 2. Si à l'issue du délai visé au § 1er, l'opérateur reste en défaut, l'Institut lui inflige dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, une amende administrative conformément à l'article 109quater, § 2 de la loi. L'Institut notifie sa décision à l'opérateur dans la semaine qui suit la décision. § 3. Si, dans le mois qui suit la notification de la décision visée au § 2, l'opérateur est toujours en défaut d'avoir remédier aux insuffisances, l'Institut peut, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 109quater, § 3, de la loi, proposer au Ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation. Cette suspension ou cette révocation est prononcée par le Ministre après avoir entendu l'opérateur. Cette décision est immédiatement communiquée à l'opérateur. § 4. La suspension ou le retrait ne donne en aucun cas droit à une indemnisation, ni à un remboursement total ou partiel des redevances visées aux articles 12 et 13. Section 14. - Conditions visant à prévenir un comportement

anticoncurrentiel

Art. 22.Sauf l'application de l'article 64 de la loi, chaque opérateur est seul responsable vis-à-vis de ses clients des erreurs commises lors de la fourniture de l'accès au réseau. Le cas échéant, l'opérateur peut répercuter les frais de cette responsabilité sur l'opérateur interconnecté responsable de cet erreur. Section 15. - Obligations relatives au service universel

Art. 23.L'opérateur est tenu de contribuer au financement du service universel conformément à l'article 86, § 3 de la loi. Section 16. - Modalités de collaboration avec les services d'urgence,

en ce compris la communication de l'identité des appelants de ces services

Art. 24.L'opérateur prend toute mesure de précaution nécessaire à assurer la plus grande fiabilité de la communication avec les services d'urgence. Section 17. - Contribution à la recherche scientifique dans le domaine

des télécommunications au développement du marché notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications

Art. 25.§ 1er. L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux efforts de recherche et de développement à concurrence d'un montant annuel minimal de 0,70 % du chiffre d'affaires annuel pour l'activité couverte par l'autorisation individuelle de l'année précédant celle pour laquelle cette contribution doit être faite.

L'opérateur doit justifier sa contribution au développement du marché par l'amélioration de l'accès, sans exclusion à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications. Cette contribution est réalisée à concurrence d'un montant annuel minimal de 0,30 % du chiffre d'affaires annuel pour l'activité couverte par l'autorisation individuelle de l'année précédant celle pour laquelle cette contribution doit être faite. Ledit pourcentage se répartit en : 0, 15 % pour la mise à disposition des technologies de l'information dans les petites et moyennes entreprises; 0, 15 % pour la contribution à la mise à disposition des technologies de l'information aux jeunes et groupes sociaux défavorisés § 2. L'opérateur est libre de la manière dont il s'acquitte de cette obligation. Cependant, il fournit à la fin de l'année à l'Institut un rapport chiffré présentant les actions qu'il a entrepris ou fait entreprendre à ses frais en vue de rencontrer son obligation. Section 18. - Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de

traitement des opérateurs internationaux

Art. 26.Dans le respect des conventions internationales auxquelles la Belgique a souscrit, l'opérateur autorisé en Belgique ne sera obligé de conclure un accord relatif à la connection de réseaux avec un opérateur autorisé dans un autre Etat que dans le cas où la réciprocité de traitement est assurée pour cet opérateur autorisé en Belgique dans le pays concerné. Le refus de conclure un tel accord doit être préalablement approuvé par l'Institut.

Afin de veiller au respect du précédent alinéa et de garantir l'égalité de traitement, l'opérateur communique à l'Institut les taxes de répartition et de réception, ainsi que les conventions d'interconnexion voie par voie.

Si l'Institut constate une distorsion de traitement entre les différents opérateurs, il peut, si cela est nécessaire pour rétablir l'équilibre sur le marché, exiger des modifications à ces taxes de répartition, de réception ou à ces conventions d'interconnexion. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi, adaptation et de cession de l'autorisation Section première. - Introduction des demandes

Art. 27.§ 1er. L'autorisation individuelle doit être demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou un des Etats membres de l'Association européenne de Libre-Echange ou signataires de la Convention sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale à cette fin. § 2. La demande est faite par lettre recommandée à la poste adressée à l'Institut. La demande doit être signée et datée par la personne qui souhaite exploiter les liaisons, ou par la personne qui agit en son nom. Le demandeur qui représente une personne physique ou morale doit spécifier son titre et justifier son mandat.

La demande doit être introduite selon les modalités fixées par l'annexe au présent arrêté. § 3. Pour être considérée comme complète, la demande doit contenir les informations suivantes : 1° le nom du demandeur, son adresse complète et l'adresse d'exploitation en Belgique;2° une description fonctionnelle, géographique et commerciale de l'exploitation prévue et la date de l'ouverture commerciale du réseau;3° afin de permettre à l'Institut d'apprécier la capacité économique du demandeur, celui-ci joint à sa demande d'autorisation un plan d'affaires.Ce plan d'affaires doit permettre à l'Institut de vérifier que le demandeur est capable de faire face aux engagements financiers propres à l'activité envisagée, en particulier en matière d'interconnexion et de pérennité. Il joint les statuts de l'entreprise ainsi que la composition du capital. Si le demandeur est une société en formation, le demandeur joint à sa demande une description de la structure qui sera adoptée; 4° le demandeur doit faire la preuve d'une expérience dans le domaine des réseaux de télécommunications, les services de télécommunications ou dans un autre secteur des services présentant un rapport avec les télécommunications soit dans le chef de l'entreprise elle-même, soit dans le chef de ses actionnaires, soit de ses dirigeants, salariés ou non;5° la description d'autres activités éventuelles pour lesquelles des droits exclusifs ou spéciaux ont été concédés au demandeur ou au propriétaire des liaisons utilisées;6° des informations techniques pertinentes sur les liaisons et l'appareillage utilisés, en particulier les spécifications du réseau. En outre, le demandeur démontre qu'il déploiera ses activités conformément aux conditions prévues par l'article 4. Le demandeur qui souhaite obtenir des fréquences conformément à l'article 32, le signale également dans sa demande; 7° le mode de transmission et de commutation avec mention des normes éventuellement utilisées;8° les particularités sur le mode d'interconnexion avec les installations de télécommunications autres que celles dont le demandeur dispose. § 4. Le contenu et la présentation de la demande sont décrits en annexe au présent arrêté. Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur. Le délai dont dispose l'Institut, sur la base de l'article 28, est suspendu pendant la période dont a besoin le demandeur pour adapter sa demande. Cette période ne peut excéder 30 jours.

Au cours de cette période, l'Institut donne au demandeur la possibilité d'exposer son point de vue. Si à l'issue de ce délai, le demandeur n'a pas adapté sa demande, la demande est rejetée. § 5. Les informations communiquées en vertu du présent arrêté, sont gratuitement et définitivement mises à la disposition de l'Institut.

Ces informations sont traitées de manière confidentielle. Section 2. - Analyse des demandes

Art. 28.§ 1er. L'Institut formule et notifie une recommandation dans les 60 jours au maximum qui suivent l'introduction de la demande, le cas échéant prolongé du délai prévu à l'article 27, § 4. En cas de recommandation positive, la recommandation est faite sous forme d'un projet d'autorisation individuelle. Ce projet est rédigé par l'Institut sur base des éléments fournis par le demandeur, après avoir entendu le demandeur si celui-ci en a fait la demande. § 2. La notification est faite au demandeur et au Ministre. § 3. Le demandeur dispose de 30 jours au maximum pour faire part au Ministre et à l'Institut de ses observations sur la recommandation de l'Institut. § 4. A l'expiration du délai visé au § 3, le Ministre dispose de 30 jours au maximum pour se prononcer sur cette recommandation et accorder ou non l'autorisation individuelle. Section 3. - Octroi de l'autorisation

Art. 29.§ 1er. Les droits et les obligations de l'opérateur sont consignées dans l'autorisation individuelle. Elles portent au moins sur les points visés au chapitre II. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 4 de l'article 27, l'autorisation individuelle peut être refusée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, la sauvegarde d'une structure de marché non faussée et l'accès non-discriminatoire des utilisateurs ou dans les cas justifiés et dans le respect du principe de proportionnalité, lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou a fait l'objet d'une des sanctions visées à l'article 21. Section 4. - Adaptation de l'autorisation

Art. 30.§ 1er. L'opérateur informe immédiatement l'Institut de toutes les modifications qu'il souhaite apporter à la demande originale. § 2. Si cette modification implique une adaptation de l'autorisation de l'opérateur, celle-ci s'effectue selon la procédure de l'article 28. § 3. Si cette modification n'implique que des ajustements à l'autorisation, l'Institut apporte les modifications nécessaires à l'autorisation individuelle. L'Institut informe le Ministre de ces modifications. § 4. En vue de satisfaire aux conditions fixées aux articles 107 et 108 de la loi, le Ministre, sur proposition de l'Institut, peut décider en cours d'exploitation qu'une adaptation de l'autorisation individuelle s'impose.

Le Ministre notifie sa décision à l'opérateur par lettre recommandée à la poste. L'opérateur dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de la poste, pour faire une proposition à l'Institut concernant toutes les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation. § 5. La proposition visée ci-dessus est traitée conformément à la procédure de l'article 28. La propositon de l'Institut prend la forme d'un avenant à l'autorisation individuelle. Section 5. - Cession de l'autorisation

Art. 31.L'autorisation individuelle peut être cédée moyennant l'accord préalable du Ministre sur proposition de l'Institut.

La demande de cession contient les informations visées à l'article 27, § 3, 1°, 3°, 4°, 5° et 8°.

La procédure prévue à l'article 28 s'applique à la cession.

La demande de cession entraîne le paiement d'un droit de dossier unique d'un montant de 400 000 francs. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 32.L'opérateur, peut demander des fréquences pour l'établissement d'une ou plusieurs liaisons entre des points fixes.

Dans ce cas, l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées est d'application, à l'exception des articles 6 et 9. Si des fréquences sont attribuées au demandeur d'une autorisation individuelle sur la base du présent arrêté, l'Institut coordonnera l'attribution de fréquences avec la procédure d'autorisation individuelle visée au chapitre III. Dans ce cas, le délai visé à l'article 28 peut être prolongé de trois mois au maximum.

Toutes les conditions liées à l'octroi et au retrait des autorisations individuelles s'appliquent également à l'exploitation des fréquences.

Art. 33.L'Institut publie annuellement la liste des opérateurs. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 34.Le Ministre délivre une autorisation sur base du présent arrêté à toute personne exploitant légalement, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un réseau public de télécommunications à la condition que cette personne introduise dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté un dossier contenant les informations visées à l'article 27, § 3 et selon la forme arrêtée dans l'annexe.

Les personnes visées à l'alinéa premier ayant obtenues une autorisation en application de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui ont payées les redevances prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications, sont dispensées du payement de la redevance visée à l'article 12. Le montant de la redevance visée à l'article 13, due pour l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté par ces mêmes personnes est diminuée du montant payé en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications.

Art. 35.Les articles 1 à 17 et 21 à 24 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ainsi que l'arrêté royal du 18 juin 1997 relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications, sont abrogés.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 37.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

Annexe arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisation individuelle d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications en application de l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 concernant les conditions d'installation et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications En application de l'article 27, § 2 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 concernant les conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, les demandes introduites auprès de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) en vue de l'obtention d'une telle autorisation doivent contenir au moins les éléments suivants et être structurés selon le schéma décrit ci-après. 0. Considérations générales 0.1. Format et présentation du dossier de demande La dossier de demande n'excède pas 200 pages en format A4, à l'exclusion des rapports annuels et des brochures informatives.

Le dossier de demande doit impérativement suivre scrupuleusement la structure décrite dans la présente annexe en ce qui concerne notamment la subdivision du document en chapitres (A), sections (A.B), paragraphes (A.B.C) et sous-paragraphes (A.B.C.D) : toute déviation éventuelle par rapport à cette structure doit être pleinement motivée par le demandeur.

L'attention des demandeurs est attirée sur le fait que l'absence de propositions d'un demandeur pour un des sujets abordés dans la présente annexe, et plus particulièrement la non fourniture d'un des tableaux prévisionnels demandés, peut constituer un motif de refus aux termes de l'article 27, § 4 de l'arrêté royal. 0.2. Langue Conformément à la législation applicable en la matière, les dossiers de demande doivent être rédigés en langue française et/ou néerlandaise.

Néanmoins, les demandeurs sont autorisés à joindre une traduction de leur dossier en langue anglaise. 0.3. Confidentialité Les demandeurs indiquent clairement, au début de leur dossier de demande, les parties de celui-ci qui doivent être considérées comme confidentielles. 0.4. Divers Si un demandeur souhaite fournir des éléments d'information pertinents qui ne correspondent à aucune des rubriques indiquées ci-dessous, il est libre de les inclure dans une huitième partie de son dossier qui sera intitulée "Divers". 0.5. Echéances Pour toutes les prévisions demandées au demandeur, notamment en ce qui concerne son plan d'entreprise, les échéances s'entendent au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'exploitation du réseau public de télécommunications débute. 0.6. Tableaux à fournir Toutes les prévisions demandées doivent couvrir une période de quinze années.

Les différents tableaux demandés dans la présente annexe doivent être présentés comme suit : - une colonne pour chacune des quinze années de prévision; - une ligne pour chacun des éléments prévisionnels demandés.

Chaque tableau peut être accompagné des explications jugées nécessaires à son interprétation. 0.7. Montants financiers Tous les montants financiers indiqués dans le dossier de demande (tarifs, plan d'entreprise, etc) doivent être exprimés en francs belges courants, hors T.V.A. 1. Résumé Le résumé du dossier de demande ne peut dépasser vingt pages au format A4.Ce résumé couvre au moins les sujets suivants : 1.1. la prévision de l'évolution du marché belge des réseaux publics de télécommunications et de la part que le demandeur compte y conquérir; 1.2. les aspects financiers concernant en particulier les investissements nécessaires, ainsi que le financement et la rentabilité espérée du projet; 1.3 la configuration et les performances du réseau public de télécommunications, en ce qui concerne notamment son déploiement; 1.4. la stratégie commerciale envisagée, plus particulièrement en ce qui concerne les tarifs qui seront proposés; de plus, le résumé comporte les pièces suivantes : 1.5. l'indication du nom du demandeur et des personnes au nom desquelles il agit ainsi que l'adresse postale complète et les numéros de télécommunications (téléphone et télécopieur) du point de contact auquel l'Institut peut s'adresser pour obtenir des informations et éclaircissements supplémentaires; 1.6. le document établissant son acceptation ou son refus de recourir à la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et l'utilisation partagée conformément à l'arrêté royal du 22 juin 1997 relatif au fonctionnement et à la procédure de la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et l'utilisation partagée. 2. Aspects juridiques 2.1. Les partenaires Le dossier décrit la nature des entités contrôlant le demandeur ou qui le contrôleront, et plus particulièrement les implications stratégiques, économiques et financières pour chacun des associés ou futurs associés de la société ou de la future société à créer.

Une copie des statuts chacun des associés ou futurs associés sont jointes au dossier de demande ainsi que de leurs trois derniers rapports annuels. 2.2. Participation Le dossier indique : 2.2.1. le niveau de participation de chacun des associés ou futurs associés ainsi que le degré d'influence de chacun des associés ou futurs associés dans les différents domaines liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation d'un réseau public de télécommunications; 2.2.2. les perspectives d'ouvertures ultérieures à de nouveaux partenaires. 2.3. Statuts de la société ou de la future société Le dossier comporte les éléments suivants : 2.3.1. les statuts du demandeur s'il est constitué en société ou le projet de statuts de la future société à constituer, ou à défaut d'un tel projet un document décrivant la forme juridique de celle-ci en cas d'obtention de l'autorisation; 2.3.2. les mécanismes de retrait éventuel d'un des associés ou futurs associés; 2.3.3. la représentation des différents associés ou futurs associés dans les organes constitutifs de la société. 2.4. Structure de contrôle et prise de décision.

Le dossier de demande décrit les mécanismes de contrôle et de prise de décision au sein de la société ou de la future société, en ce qui concerne notamment : 2.4.1. les relations entre les différents associés ou futurs associés; 2.4.2. la répartition des responsabilités; 2.4.3. les liens éventuels à travers des alliances stratégiques. 3. Aspects commerciaux 3.1. Développement commercial du réseau public de télécommunications. 3.1.1. Prévisions de marché Le demandeur présente ses prévisions en ce qui concerne le développement futur du marché des réseaux publics de télécommunications en Belgique au moyen d'un tableau n° 3.1 qui comporte les éléments suivants : a) le nombre total d'abonnés aux réseaux publics de télécommunications en Belgique;b) la part de marché prévue pour chacun des opérateurs connus au moment de la demande ou que le demandeur estime raisonnable d'inclure dans son plan d'affaires;c) le ratio abonnés professionnels/abonnés privés prévu sur l'ensemble du marché belge;d) le ratio abonnés professionnels/abonnés privés prévu par l'opérateur pour son propre réseau public de télécommunications. 3.1.2. Prévisions concernant l'usage des réseaux publics de télécommunications Le demandeur présente ses prévisions en ce qui concerne l'utilisation de son réseau public de télécommunications au moyen de deux tableaux n° 3.2 avec les éléments suivants : a) les services qu'il compte offrir lui-même au moyen de ce réseau public de télécommunications;b) le nombre de clients qui utiliseront son réseau public de télécommunications en vue de fournir des services de télécommunications. 3.1.3. Segmentation du marché Le demandeur identifie, sur la base de son analyse de marché, les différentes catégories d'usagers potentiellement intéressés par l'utilisation de son réseau public de télécommunications les divers services associés à celui-ci et indique, pour chacun de ces segments : 3.1.3.1. l'approche commerciale qu'il envisage de mettre en oeuvre; 3.1.3.2. le plan tarifaire qu'il propose; 3.1.3.3. le volume moyen de trafic ou de capacité de transmission mise à disposition. 3.2. Politique tarifaire proposée 3.2.1. Formules de tarification de l'accès au réseau public de télécommunications Le demandeur indique ses prévisions relatives au niveau maximal des tarifs qu'il envisage d'appliquer. 3.2.2. Ristournes Le demandeur décrit ses plans concernant l'application de ristournes et de promotions. 4. Aspects financiers 4.1. Capacité financière du demandeur 4.1.1. Financement Sur la base du plan d'entreprise décrit dans la section 4.2, le demandeur décrit ses plans relatifs au financement de son projet et indique au moyen du tableau n° 4.1 l'évolution des différentes paramètres suivants : a) l'apport en fonds propres des associés ou futurs associés;b) les besoins en financement externe;c) l'appel à des capitaux externes par emprunts bancaires et obligataires;d) la mise en bourse éventuelle d'une partie de la société. Le demandeur décrit en outre : 4.1.2. la capitalisation boursière de la société ou, le cas échéant, les possibilités et modalités de capitalisation boursière de la future société; 4.1.3. son aptitude à lever des fonds sur le marché des capitaux; 4.1.4. la compétence utile dont il dispose dans la gestion d'investissements similaires; 4.1.5. la nature des garanties financières (garantie bancaire éventuelle ainsi que les garanties offertes par les associés ou futurs); 4.1.6. une évaluation des risques financiers pris par les associés ou futurs associés. 4.1.7. situation financière du demandeur et des associés ou futurs associés.

Le dossier de demande comporte un tableau n°4.2 indiquant, pour chacun des associés ou futurs associés : a) sa participation ou son apport en capital à la société ou futur société;b) son résultat net du dernier exercice comptable;c) ses fonds propres;d) sa dette nette;e) sa notation bancaire. Si le demandeur est déjà constitué en société au moment de la demande, il fournit sur lui-même les renseignements visés sous b. à e. de l'alinéa précédent. 4.2. Plan d'entreprise ("business plan") Le plan d'entreprise est fondé sur les hypothèses financières suivantes : a) taux d'inflation à long terme = 2,5 % par an;b) montants exprimés en francs courants;c) stabilité des cours de change;d) niveau d'imposition des sociétés inchangé;e) amortissement linéaire des investissements avec les taux suivants : - 4 % par an pour l'immobilier (25 ans); - 12,5 % par an pour les équipements de commutation (8 ans); - 20 % par an pour l'équipement informatique et bureautique ainsi que les véhicules (5 ans). 4.2.1. Investissements Le tableau n° 4.3 décrit les investissements prévus avec les rubriques suivantes : a) systèmes de transmission, de commutation et de base de données;b) système de gestion du réseau public de télécommunications;c) équipements de transmission;d) immobilier (terrains et construction);e) systèmes de facturation et autres systèmes informatiques;f) appareillage de mesures;g) véhicules;h) investissements de remplacement;i) autres investissements (à préciser);j) total des investissements. 4.2.2. Prévision de bilan Le tableau n° 4.4 décrit l'évolution du bilan avec les rubriques suivantes : a) immobilisations corporelles;b) stocks, créances et autres actifs circulants;c) total de l'actif (c = a + b);d) capital engagé;e) réserves;f) résultat net de l'exercice;g) fonds propres (g = d + e + f);h) provisions pour risques et charges;i) emprunts bancaires;j) dettes à court terme;k) passifs circulants;l) total du passif (l = g + h + i + j + k). 4.2.3. Charges d'exploitation Le tableau n° 4.5 décrit les charges d'exploitation prévues : a) coût d'utilisation du réseau public de télécommunications;b) coûts d'interconnexion;c) frais de personnel;d) charges sociales et patronales;e) commission aux canaux de distribution éventuels;f) frais de marketing et de publicité; g) location de sites et autres frais immobiliers (chauffage, électricité, etc.); h) frais de maintenance des équipements;i) redevances à l'IBPT;j) frais administratifs et généraux;k) provisions pour créances douteuses;l) divers (à préciser);m) total des charges d'exploitation. 4.2.4. Chiffre d'affaires (structure des revenus) Le tableau n° 4.6 indique l'évolution des revenus escomptés : a) frais de raccordement ou de souscription;b) abonnements;c) revenus des appels;d) revenus d'interconnexion;e) services supplémentaires et à valeur ajoutée;f) ventes d'appareils terminaux;g) autres revenus (à préciser);h) chiffre d'affaires total. 4.2.5. Compte des pertes et profits Le tableau n° 4.7 reprend les chiffres relatifs à l'évolution du compte des résultats de l'exercice courant : a) chiffre d'affaires;b) charges d'exploitation;c) résultat avant amortissements, charges financières et impôts (c = a - b) d) amortissements;e) charges financières;f) impôts sur les sociétés;g) résultat net (g = c - d - e - f);h) résultat net cumulé. 4.2.6. Analyse de cash-flow annuel et cumulé Le tableau n° 4.8 précise l'évolution des paramètres déterminant le cash-flow de l'entreprise : a) dépenses totales d'investissement;b) variations du fonds de roulement;c) résultats avant amortissements, charges financières et impôts;d) charges financières et impôts;e) apports en capital;f) emprunts;g) remboursements d'emprunts;h) cash-flow net (h = - a + b + c - d + e + f - g);f) cash-flow net cumulé. 4.2.7. Délais de rentabilisation Le demandeur précise les délais requis dans son projet pour atteindre : a) le "break-even point" pour lequel le "cash-flow" de l'exercice courant devient positif;b) le grand équilibre du projet lorsque le "cash-flow" cumulé devient positif;c) le délai de récupération des investissements ("payback"). 4.2.8. Ratios de gestion Le tableau n° 4.9 résume l'évolution au cours du temps des différents ratios suivants permettant de synthétiser la gestion financière du projet : a. ratio de solvabilité = fonds propres/actif total;b. ratio de liquidité = (stocks + valeurs réalisables ou disponibles)/ passif exigible (dettes à court terme);c. ratio de rentabilité des capitaux propres = bénéfice net après impôts /capitaux propres; d. "Return On Investment" (R.O.I.) = résultat net de l'exercice/total des actifs. 4.2.9. Indicateurs de rentabilité Le demandeur indique les valeurs des différents paramètres permettant d'apprécier la rentabilité de son projet : a. valeur actualisée nette (N.P.V.) pour un taux d'actualisation de 10 %; b. taux de rendement interne (I.R.R.). 4.3. Sensibilité du plan d'entreprises 4.3.1. Analyses de sensibilité du plan d'entreprise Le demandeur indique l'effet sur la valeur actualisée nette et sur le taux de rendement interne des écarts des paramètres suivants par rapport aux hypothèses adoptées dans son plan d'entreprise : 4.3.1.1. nombre d'abonnés de l'opérateur = - 10 % par rapport aux prévisions; 4.3.1.2. coûts des équipements = + 10 %; 4.3.1.3. coûts des capitaux = + 5 %; 4.3.1.4. retard dans le lancement du réseau public de télécommunications = six mois; 4.3.1.5. coûts d'exploitation = + 10 %; 4.3.1.6. baisse du niveau moyen des tarifs par rapport aux prévisions de 10 %. 4.3.2. Modifications du marché Le demandeur expose les implications sur ses hypothèses et son plan d'entreprise de modifications substantielles possibles de la situation concurrentielle sur le marché des réseaux publics de télécommunications, notamment : 4.3.2.1. apparition éventuelle de nouveaux opérateurs sur le marché belge des réseaux publics de télécommunications; 4.3.2.2. changements possibles du cadre réglementaire, concernant notamment l'infrastructure et les conditions d'interconnexion; 4.3.2.3. autres effets possibles. 5. Aspects techniques 5.1. Architecture du réseau public de télécommunications Le demandeur donne une description détaillée de l'architecture envisagée de son réseau public de télécommunications. Il précise au moyen d'un tableau n° 5.1 l'évolution du nombre d'équipements déployés, en ce qui concerne : a) les équipements de transmission;b) le cas échéant, les lignes de raccordement louées à des tiers. Pour les types d'équipements correspondant à la catégorie (a) ci-dessus, le coût unitaire estimé est indiqué. 5.2. Couverture Le tableau n° 5.2 indique les zones de couverture envisagée. Le demandeur joint des cartes de Belgique à l'échelle 1/300 000ième indiquant les zones de couverture du territoire après respectivement un an, deux ans, trois ans, quatre ans et cinq ans (à compter à partir de la date d'octroi de l'autorisation). 5.3. Calendrier de déploiement Le demandeur précise le planning envisagé pour les différentes étapes de déploiement des équipements nécessaires à l'exploitation de son réseau public de télécommunications. 5.4. Dimensionnement du réseau public de télécommunications Le demandeur expose la méthodologie qu'il compte appliquer en vue de dimensionner correctement les différents équipements en fonction de ses prévisions commerciales pour garantir une qualité de service adéquate.

Le tableau n° 5.3 indique l'évolution du trafic global que le réseau public de télécommunications sera en mesure de traiter correctement à l'heure la plus chargée. 5.5. Interconnexion technique En ce qui concerne l'interconnexion de son réseau public de télécommunications avec d'autres réseaux publics ou services publics de télécommunications le demandeur décrit : 5.5.1. les interfaces et protocoles techniques de ses équipements interconnectés à ces réseaux ou services de télécommunications; 5.5.2. les mesures qu'il compte prendre pour assurer une interopérabilité optimale avec les interfaces des réseaux ou services en question; 5.5.3. les moyens humains, et leur expertise, qu'il compte mettre en oeuvre pour gérer ses relations avec BELGACOM en matière d'interconnexion. 5.6. Plan de numérotage Le demandeur indique les fonctions de numérotage incorporées dans son réseau et les modalités qu'il met en oeuvre pour s'intégrer dans le plan national de numérotage. 5.7. Fourniture des équipements Le demandeur décrit succinctement les équipements qu'il envisage d'acquérir pour construire son réseau public de télécommunications en ce qui concerne plus particulièrement les fournisseurs possibles, la procédure de sélection de ceux-ci et les caractéristiques techniques.

Le demandeur précise les dispositions qu'il compte prendre pour s'assurer de la parfaite conformité des équipements avec les normes technique pertinentes. 5.8. Performances du réseau public de télécommunications Le demandeur évalue sa compétence pour atteindre les objectifs en matière de qualité de réseau public de télécommunications qu'il détermine dans sa demande ainsi que les implications éventuelles dans le cas où il ne réaliserait pas ses objectifs. 6. Aspects organisationnels 6.1. Gestion des ressources humaines 6.1.1. Organisation des ressources humaines Le demandeur fournit dans son dossier : 6.1.1.1. une description détaillée de l'organigramme prévu pour la future entité de l'opérateur et des mécanismes de prise de décisions; 6.1.1.2. une indication de l'évolution du nombre de personnes employées directement en fonction de leur niveau de qualification et de spécialisation; 6.1.1.3. une description des ressources humaines qualifiées, sur les plans technique, commercial et opérationnel, que les associés ou futurs associés pourront mettre à la disposition de l'opérateur pour l'assister dans le déploiement de ses activités; 6.1.1.4. une estimation de sa capacité d'embaucher du personnel supplémentaire et la procédure envisagée à cet effet; 6.1.1.5. une indication des programmes de formation qu'il compte faire suivre à son personnel dans les différents domaines liés à la mise en oeuvre et à l'exploitation de son réseau public de télécommunications; 6.1.1.6. une démonstration que son organisation lui permettra de respecter ses engagements en matière de déploiement de son offre de service ainsi que de qualité et de fiabilité du service offert en limitant au maximum les interruptions de fonctionnement éventuelles. 6.1.2. Emploi Le demandeur donne une estimation de l'emploi généré en Belgique, sous forme d'"hommes-années", par son activité au moyen d'un tableau n° 6.1 avec les données suivantes : a) emploi direct (personnel dépendant directement de l'opérateur);b) canaux de commercialisation et de distribution;c) fabricants et importateurs d'équipements;d) travaux d'installation des équipements;e) divers (à préciser);f) total. 6.2. Commercialisation du réseau public de télécommunications 6.2.1. Marketing Le demandeur décrit ses intentions en ce qui concerne : 6.2.1.1. l'organisation de campagnes de promotion et de publicité et la promotion de son image de marque; 6.2.1.2. la méthodologie d'identification des abonnés cibles et de développement de stratégies commerciales adaptées (paquets de services, tarifs, canaux de distribution, etc.); 6.2.1.3. l'analyse de l'opportunité de marchés régionaux. 6.2.2. Services à la clientèle Le demandeur décrit son approche en ce qui concerne l'organisation et les performances de son service d'assistance à la clientèle, en ce qui concerne notamment : 6.2.2.1. le délai d'activation des nouveaux abonnés; 6.2.2.2. les modalités d'accès au service d'assistance, les délais de réponse de ce service, les heures d'accès et l'aptitude linguistique du personnel; 6.2.2.3. le traitement des plaintes des usagers; 6.2.2.4. la gestion de la fraude et des mauvais payeurs. 6.3. Maintenance et gestion technique Le demandeur décrit ses projets concernant notamment : 6.3.1. le contrôle des différents paramètres de fonctionnement du réseau public de télécommunications; 6.3.2. l'organisation de la maintenance technique du réseau public de télécommunications (système de supervision centralisée, équipes techniques d'intervention, procédures et délais); 6.3.3. la récolte et le traitement des données relatives au trafic écoulé en vue de maintenir et d'améliorer la qualité du réseau public de télécommunications; 6.3.4. l'appareillage de mesures envisagé; 6.3.5. la gestion du stock de matériel de réserve. 6.4. Facturation Le demandeur donne une indication du système informatique prévu pour la gestion de la base de données relative à la clientèle et pour la facturation de l'utilisation de son réseau public de télécommunications. 7. Aspects liés à l'expérience Le demandeur décrit son expérience, des associés ou futurs associés et de ses partenaires, en ce qui concerne les aspects techniques, commerciaux et opérationnels, dans les domaines suivants : 7.1. la mise en oeuvre et la gestion de réseaux de télécommunications, et de réseaux publics de télécommunications en particulier; 7.2. la concurrence dans un marché ouvert à la compétition; 7.3. la connaissance du développement des marchés belge et européen en matière de réseaux publics de télécommunications; 7.4. les perspectives d'innovation technique et/ou commerciale sur la base de l'expérience accumulée par les associés ou futurs associés. 8. Recherche scientifique et développement du marché des télécommunications, notamment par l'amélioration de l'accès sans exclusion à ce marché en vue de faciliter la fourniture de services de télécommunications. Le demandeur fournit les prévisions concernant la manière dont il s'acquittera de l'obligations prévue à l'article 92bis, q) de la loi.

A cette fin, il fournit la ventilations des actions qu'il entreprendra lui-même et celles qu'il fera entreprendre. S'il fait entreprendre des actions par des tiers, il communique l'identité exacte de ceux-ci.

Il décrit les actions qu'il prévoit d'entreprendre ou de faire entreprendre et procède à une estimation de la valeur de celles-ci.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

^