Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 26 juin 2006

Extrait de l'arrêt n° 53/2006 du 19 avril 2006 Numéros du rôle : 3686 et 3687 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Gand.

source
cour d'arbitrage
numac
2006202029
pub.
26/06/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 53/2006 du 19 avril 2006 Numéros du rôle : 3686 et 3687 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugements du 23 mars 2005 en cause de la SA Belgacom contre la Région flamande, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 avril 2005, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 253, 3°, du C.I.R. 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, plus précisément dans son application en l'occurrence à l'égard de la SA Belgacom, qui revient à ce que cette dernière bénéficie de l'exonération totale du précompte immobilier, alors que cette exonération n'est pas accordée aux autres opérateurs économiques qui déploient des activités dans le même secteur dans un contexte concurrentiel ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3686 et 3687 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R. 1992), qui dispose : « Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral : [...] 3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. [...] ».

B.2.1. Les litiges au fond concernent des enrôlements au précompte immobilier afférents à l'exercice d'imposition 1999 et relatifs à un certain nombre de biens immobiliers, comme des cabines d'émission, des cabines téléphoniques, des centrales, des « shelters » ou des « L.D.C. » (Local Distribution Centers), ainsi que leur outillage (matériel de transmission, matériel d'émission et stations relais), appartenant à la SA Belgacom.

Le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens que les biens immobiliers précités de la SA Belgacom satisfont aux trois conditions énoncées à l'article 253, 3°, du C.I.R. 1992 et qu'ils peuvent dès lors en principe bénéficier de l'exonération complète du précompte immobilier.

B.2.2. Dans leurs mémoires, tant le Conseil des Ministres que le Gouvernement flamand contestent cette interprétation.

La Cour examine en règle une norme dans l'interprétation retenue par le juge a quo.

B.3. La question préjudicielle doit donc se lire en ce sens que la Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 253, 3°, précité, lu en combinaison avec les articles 58, alinéa 1er, et 82 à 86ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, interprété en ce sens qu'une exonération complète du précompte immobilier a été accordée pour les biens immobiliers qui étaient affectés, en tout ou en partie, à un service public ou d'intérêt général et qui appartenaient à la catégorie des opérateurs qui étaient chargés du service public des télécommunications - catégorie dont ne faisait partie que la SA Belgacom -, alors que tel n'a pas été le cas des biens immobiliers qui appartenaient aux autres opérateurs du secteur des télécommunications.

B.4. La SA Belgacom soutient que, même depuis l'ouverture du marché des télécommunications le 1er janvier 1998, elle n'est pas suffisamment comparable aux autres opérateurs de télécommunications en ce qui concerne l'article 253, 3°, du C.I.R. 1992, parce que, contrairement aux autres opérateurs de télécommunications, elle est une personne morale de droit public qui est obligatoirement soumise à un régime juridique qui déroge à son détriment sur nombre de points, dont également le statut des biens, au statut de droit privé qui est celui des autres opérateurs de télécommunications.

Bien que la SA Belgacom, société anonyme de droit public, soit chargée d'un service public en matière de télécommunications, elle opère, au moins partiellement, depuis la libéralisation du marché des télécommunications le 1er janvier 1998, sur le même marché que d'autres opérateurs de télécommunications auxquels une autorisation a été accordée, et ce dans un contexte concurrentiel.

L'exception de non-comparabilité est rejetée.

B.5. L'exonération visée à l'article 253, 3°, du C.I.R. 1992 confirme une règle ancienne de la législation fiscale, qui était déjà inscrite dans la loi du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798), et elle résulte de considérations d'intérêt général. Les propriétés qui sont soustraites à l'enrôlement au précompte immobilier sont celles qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductives par elles-mêmes et sont affectées à un service public ou d'intérêt général.

L'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions.

B.6.1. Selon la loi du 19 juillet 1930, la mission de la Régie des télégraphes et des téléphones (ci-après : « R.T.T. ») consistait à exploiter, dans l'intérêt général, la téléphonie avec et sans fil. La R.T.T. exploitait ainsi un service public et disposait à cet égard d'un monopole. En vertu de l'article 25 de cette même loi, la R.T.T. était assimilée à l'Etat notamment pour l'application des impôts directs et indirects. Cette assimilation a été supprimée ultérieurement (article 78 de la loi du 20 novembre 1967 et article 7 de l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967).

La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a transformé la R.T.T. qui est devenue l'entreprise publique autonome Belgacom et elle a prévu de nouvelles règles pour le secteur des télécommunications dans son ensemble. Une distinction a ainsi été établie entre les télécommunications publiques, définies à l'article 82 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, et les services non réservés, visés à l'article 87 de cette même loi. Alors que les télécommunications publiques ont été accordées en concession exclusive à Belgacom, la libre concurrence s'appliquait aux services non réservés et ceux-ci pouvaient être proposés par tout opérateur.

L'arrêté royal du 16 décembre 1994 a transformé Belgacom en une société anonyme de droit public et a fixé ses statuts.

B.6.2. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été modifiée à diverses reprises. La version pertinente pour l'examen des présentes affaires est celle de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer. Par cette loi, le législateur entendait adapter la réglementation interne aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications, découlant de la réglementation européenne entrée en vigueur dans l'intervalle et spécialement des directives 90/387/CE et 90/388/CE. La prémisse de cette adaptation est qu'au 1er janvier 1998, le principe du libre marché devait s'appliquer en matière de télécommunications. L'article 69 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, modifié par l'article 14 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, énonce que « [toutes] les activités en matière de télécommunications, [...] sont libres, sans préjudice des dispositions de ce titre ».

La SA Belgacom ne dispose donc plus d'un droit exclusif. Elle se voit toutefois imposer des missions de service public, à savoir la fourniture du service public des télécommunications (article 58, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer). Ce service public des télécommunications comprenait, aux termes de l'article 82 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, remplacé par l'article 24 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, - et antérieurement à l'abrogation de cet article par l'article 155, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (Moniteur belge , 20 juin 2005) - trois composantes, à savoir le service universel, la garantie de l'accès universel et les missions d'intérêt général.

Le service universel a été décrit comme suit dans les articles 84 à 86 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, avant leur abrogation par la loi précitée du 13 juin 2005 : «

Article 84.- § 1er. Les services prestés au titre du service universel sont : 1° la mise à disposition sur tout le territoire, à toute personne qui en fait la demande, de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture du service de téléphonie vocale de base, la communication par télécopie des groupes I, II et III conformément aux recommandations UIT de la série T et la transmission de données par bande vocale grâce à l'utilisation de modems avec un débit d'au moins 2 400 bits/s.Conformément aux recommandations UIT de la série V, l'accès de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation; 2° l'acheminement gratuit des appels d'urgence;3° la mise à disposition d'un service d'assistance aux abonnés;4° la mise à disposition d'un service de renseignements aux abonnés;5° la fourniture de manière continuée, en cas de non-paiement de la facture téléphonique, des éléments du service universel de téléphonie vocale de base suivants : la possibilité d'être appelé par un autre abonné, à l'exclusion des appels payables à l'arrivée, et la possibilité d'appeler les services d'urgence visés à l'article 8 de l'annexe 1;6° l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics;7° l'édition de l'annuaire universel dans les zones où aucune des personnes visées à l'article 113 de la présente loi n'édite un tel annuaire;8° la fourniture du service de téléphonie vocale de base à des conditions tarifaires facilitant l'accès à ce service aux personnes désignées aux points 1, 2, 3 et 4 de l'annexe B de l'annexe 1 à la présente loi. § 2. Dans le cadre du 7° du précédent paragraphe, un seul éditeur est désigné par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition de l'Institut. § 3. Les services prestés au titre du service universel sont fournis à un prix abordable dans les conditions techniques et financières fixées par l'annexe 1 à la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier cette annexe 1 en vue de répondre au progrès technologique et social ou aux modifications des structures du marché. Ces modifications ne peuvent diminuer le niveau des obligations prévues à l'annexe 1 de la présente loi.

Article 85.- § 1er. La méthode de calcul du coût du service universel est déterminée au chapitre 2 de l'annexe 2 de la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier le chapitre 2 de cette annexe 2 en vue de répondre au progrès technologique et social.

Nonobstant le § 3 du présent article, à la demande de l'Institut et dans les délais prescrits par lui, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel calculent chaque année ce coût. Le calcul de ce coût est vérifié et approuvé par l'Institut. § 2. Afin de répondre aux obligations du précédent paragraphe, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel mettent à disposition de l'Institut ou de ses mandataires toute information qu'il juge nécessaire.

A défaut de fournir ces informations dans les délais prescrits par l'Institut, en cas de fourniture incomplète ou au cas où le calcul des coûts n'est pas approuvé par l'Institut, Belgacom et, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à aucune intervention du fonds. § 3. En aucun cas, ni Belgacom, ni, éventuellement, les autres opérateurs fournissant le service universel ne peuvent prétendre à un quelconque financement du service universel pour les prestations de service universel avant la date fixée par le Roi, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et au plus tôt le 1er janvier 2000.

Article 86.- § 1er. Afin d'assurer le financement du coût du service universel, il est créé un fonds appelé ' fonds pour le service universel des télécommunications '. § 2. Sont tenues de contribuer au fonds proportionnellement au coût net des prestations visées à l'article 84, § 1er de la présente loi, au plus tôt le 1er janvier 2000 : 1° les personnes exploitant un réseau public de télécommunications ou 2° les personnes fournissant un service de téléphonie vocale;3° en application des règlements et directives de l'Union européenne, les personnes fournissant un autre service de télécommunications au public ou confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire telles que visées à l'article 113 de la présente loi peuvent, le cas échéant, également être tenues de contribuer à ce fonds à la date et selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi. Ces personnes sont tenues de participer à ce fonds proportionnellement à leur chiffre d'affaires réalisé dans le secteur concerné et relatif aux services prestés à une personne qui a en Belgique son siège, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, selon les modalités fixées à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi.

Seules les personnes dont le chiffre d'affaires tel que visé à l'article 7 de l'annexe 2 de la présente loi dépasse 500 millions de francs sont soumises à une contribution au fonds. § 3. Sans préjudice du § 1er, la méthode de fixation du niveau de participation ainsi que les conditions d'intervention du fonds pour le service universel des télécommunications servant à couvrir le coût du service universel sont fixées dans le chapitre 4 de l'annexe 2 de la présente loi.

Le Roi peut, sur avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3 de la présente loi, modifier le chapitre 4 de cette annexe 2.

L'Institut calcule chaque année le montant des contributions au fonds pour le service universel des télécommunications et des interventions de celui-ci.

Le fonds est géré par l'Institut.

Le Roi, sur avis de l'Institut, fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'organisation du fonds. Ce fonds est doté de la personnalité juridique ».

Les garanties d'accès universel furent précisées dans l'article 86bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, avant l'abrogation de cet article par la loi précitée du 13 juin 2005 : « § 1er. Afin d'assurer l'accès universel à un réseau de télécommunications de base, Belgacom est tenue de fournir sur tout le territoire du Royaume, selon les modalités techniques, commerciales et financières définies par le Roi sur avis de l'institut : a) l'accès à un ensemble de lignes louées de qualité ONP au sens des directives de l'Union européenne en matière de fourniture de réseaux ouverts;b) un service de commutation de données;c) l'accès au réseau numérique à intégration de services ainsi qu'à un ensemble de services basés sur ce réseau;d) un service de télex et de télégraphie. § 2. Le Roi peut, sur avis de l'institut, imposer à un organisme puissant la fourniture de tout ou partie des services visés au § 1er du présent article ».

Les missions d'intérêt général ont été définies comme suit par l'article 86ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : « § 1er. Belgacom est tenue de participer à : - la collaboration à la défense civile dans le cadre du Comité national des Plans de défense civile; - la collaboration à la Commission mixte des télécommunications, créée par l'arrêté royal du 10 décembre 1957, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1993; - la mise à disposition de toutes les lignes louées nécessaires pour les réseaux de télécommunications au profit des institutions visées à l'article 91, alinéa 2, de la présente loi. La qualité et la capacité des lignes louées concernées ainsi que le payement sont déterminés dans le contrat de gestion conclu entre Belgacom et l'Etat fédéral ou dans un contrat, en ce qui concerne les autres opérateurs.

Tous les autres opérateurs peuvent participer seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut. § 2. Belgacom assure la mise à disposition à un prix abordable en ce qui concerne la connexion, le coût des communications et de la redevance, d'une ligne permettant l'interactivité, en vue de fournir un accès à des réseaux de données, notamment Internet, et répondre ainsi aux besoins particuliers des hôpitaux, écoles et bibliothèques publiques.

Cette mise à disposition est faite dans les conditions décrites à l'annexe 3 à la présente loi. Le Roi peut, sur avis de l'institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant la procédure décrite à l'article 122, §§ 2 et 3, de la présente loi, modifier cette annexe 3 en vue de répondre au progrès technologique et social.

Tous les autres opérateurs peuvent, seuls ou conjointement, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut, participer, à des conditions équivalentes, aux services d'intérêt général visés au présent paragraphe. § 3. Belgacom peut être chargée, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'autres missions d'intérêt général.

Tous les autres opérateurs peuvent participer, seuls ou ensemble, à des conditions équivalentes, à des services d'intérêt général visés dans le présent paragraphe, et ce, aux conditions fixées par le Roi et sur avis de l'institut ».

Le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la SA Belgacom, approuvé par l'arrêté royal du 22 juin 1998 (Moniteur belge , 18 juillet 1998), prévoyait au profit de Belgacom une indemnité maximum de 860 000 000 francs pour la durée du contrat de gestion (trois ans), en ce qui concerne le financement des missions d'intérêt général prévues à l'article 86ter précité.

Les autres services de télécommunications, qui faisaient l'objet du chapitre VI du titre III de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer avant son abrogation par la loi précitée du 13 juin 2005, étaient soumis à la libre concurrence.

L'article 83, § 1er, de cette même loi, remplacé par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et avant son abrogation par la loi précitée du 13 juin 2005, imposait à la SA Belgacom l'obligation d'assurer la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume. Un autre opérateur ou plusieurs opérateurs conjointement pouvaient demander à fournir le service universel. Il était requis que cette fourniture se fasse sur tout le territoire du Royaume.

B.7. Eu égard à ce qui est exposé en B.6, il apparaît que la différence de traitement en matière de précompte immobilier entre la catégorie d'opérateurs qui étaient chargés du service public des télécommunications - il s'agissait exclusivement de la SA Belgacom - et les autres opérateurs de télécommunications repose sur un critère objectif, à savoir le fait que la catégorie mentionnée en premier lieu assurait la fourniture du service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume, alors que les autres opérateurs de télécommunications n'étaient pas chargés d'une telle mission.

Par rapport à l'objectif de l'article 253, 3°, du C.I.R. 1992, il est pertinent que les missions du service public des télécommunications soient prises en compte pour accorder ou non l'exonération du précompte immobilier en faveur des immeubles à propos desquels le juge a quo considère qu'ils sont utilisés, fût-ce non exclusivement, pour les obligations de service public de l'opérateur en question.

B.8. La Cour doit toutefois encore examiner si le fait d'accorder une exonération complète du précompte immobilier pour de tels immeubles n'a pas d'effets disproportionnés à l'égard des autres opérateurs de télécommunications, qui ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.

B.9. Compte tenu du fait que les autres opérateurs de télécommunications n'avaient pas l'obligation d'assurer le service public des télécommunications sur tout le territoire du Royaume, l'exonération fiscale en matière de précompte immobilier n'a pas d'effets disproportionnés pour ces autres opérateurs, étant donné que cette mission entraînait un grand nombre d'obligations qui ne leur incombaient pas. En outre, le fonds visé à l'article 86 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'ayant jamais été activé, ces opérateurs n'ont pas contribué aux frais du service universel.

B.10.1. Le Gouvernement flamand fait encore valoir, dans son mémoire, que l'avantage fiscal dont bénéficie ainsi la SA Belgacom serait contraire aux articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne, en ce que l'exonération fiscale constitue une aide nouvelle ou existante, interdite par ces dispositions.

B.10.2. Les articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne disposent que, sauf dérogations prévues par le Traité, les aides accordées par les Etats qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun. Ces dispositions prévoient une procédure suivant laquelle la Commission européenne est chargée, en même temps que les Etats membres, de l'examen permanent des régimes d'aide existants dans les Etats. Si elle constate, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, qu'une aide n'est pas compatible avec le marché commun, elle « décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ». Cette décision n'a pas d'effet rétroactif.

En vertu des mêmes dispositions, les aides nouvelles doivent être notifiées à la Commission avant leur exécution, et la Commission juge de leur compatibilité avec les dispositions de droit européen. En cas de défaut de notification par l'Etat concerné, il appartient aussi, en dernière instance, à la Commission, sous le contrôle des juridictions européennes, de décider de la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

B.10.3. Il résulte de cette procédure qu'une mesure qualifiée d'aide d'Etat au sens des articles 87 et 88 du Traité précité ne saurait être considérée a priori, sans décision de la Commission européenne, comme contraire au marché commun. Lorsque la Commission décide que tel est le cas concernant une aide existante - comme l'exonération du précompte immobilier pour les biens immobiliers qui sont utilisés en tout ou en partie pour un service d'intérêt général -, l'aide est supprimée ou modifiée dans un délai déterminé par elle. Lorsqu'une aide nouvelle mise à exécution sans notification est jugée contraire au marché commun par la Commission, celle-ci en exige en principe la récupération.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lu en combinaison avec les articles 58, alinéa 1er, et 82 à 86ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises économiques, modifiée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, interprété en ce sens qu'une exonération complète du précompte immobilier est accordée pour les biens immobiliers qui sont destinés totalement ou partiellement à un service public ou à un service d'utilité publique et qui appartiennent à la catégorie des opérateurs chargés du service public des télécommunications, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 19 avril 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

^