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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 18 août 1999

Arrêté royal transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014174
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18/08/1999
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09/06/1999
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service


RAPPORT AU ROI Sire, CHAPITRE 1er. - Evolution de l'Europe postale 1. En juin 1992, le Livre Vert sur le développement du marché unique des services postaux a été adopté.Il s'agit d'une communication de la Commission qui a fait l'objet d'une consultation de tous les acteurs du secteur postal (Etats, postes, opérateurs privés, associations,...). Deux priorités furent envisagées dans le Livre Vert : la libéralisation du secteur postal, d'une part et, d'autre part, l'octroi d'un service réservable qui permettra de financer la fourniture du service universel. 2. Au cours de l'année 1993, les lignes directrices pour le développement des services postaux communautaires furent définies.A l'issue de la période de consultation du Livre Vert, la Commission a adopté une communication transmise au Conseil et au Parlement européen. Tout en laissant ouvertes différentes options pour la libéralisation du publipostage et du courrier transfrontière, des lignes directrices ont été données afin d'adopter une définition commune du service universel et des normes de qualité de service. 3. Par sa résolution de février 1994, le Conseil a fixé ses quatre priorités : - garantir la fourniture d'un service universel; - assurer la viabilité économique des services postaux; - concilier l'ouverture graduelle et maîtrisée du marché et la garantie durable du service universel; - établir une réglementation selon la procédure de codécision. 4. En juillet 1997, deux textes furent proposés par la Commission. Ceux-ci permettent de débuter le processus législatif de la codécision. Il s'agit de la proposition de directive du Parlement et du Conseil concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service et du projet de communication sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'Etat relatives aux services postaux. 5. En décembre 1997, la directive et la communication ont été adoptées respectivement par le Conseil et par la Commission.6. La directive a été publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes le 21 janvier 1998, à charge pour les Etats Membres d'en assurer la transposition dans un délai d'un an.Fin 1998, une nouvelle proposition de la Commission devrait être déposée pour une seconde étape vers la libéralisation. Seront visés expressément : le publipostage, le courrier transfrontalier et les limites de poids et de prix. 7. La communication de la Commission relative aux règles de concurrence à respecter dans le secteur postal a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 6 février 1998.8. Cette nouvelle étape éventuelle vers l'ouverture du marché sera adoptée moyennant une codécision du Parlement et du Conseil avant le 1er janvier 2000.9. En cas d'accord du Parlement et du Conseil, la mise en oeuvre de cette nouvelle étape prendra cours le 1er janvier 2003, si elle est jugée nécessaire au financement du service universel.10. A la date du 31 décembre 2004 en l'absence de dispositions nouvelles et sauf décision contraire, la directive adoptée en 1997 cessera ses effets. CHAPITRE 2. - Les axes de la transposition Section 1re. - Axes principaux

1. Assurer une ouverture équilibrée du marché en vue d'offrir un service postal de qualité aux particuliers et aux entreprises et ce au meilleur prix.2. Garantir le maintien du service universel uniforme sur l'ensemble du territoire.3. Permettre une transition harmonieuse de La Poste entre une situation de monopole et la nouvelle situation de concurrence telle qu'elle découle de la mise en uvre de la directive.4. S'en tenir au rythme imposé par les directives européennes en matière de libéralisation. Section 2. - Points essentiels de la réforme

1. Introduire une définition de services postaux destinée à cerner le périmètre des services à réguler, dans les limites définies par l'UPU.2. Définir les attributions de l'Institut pour lui permettre de contrôler l'application du nouveau cadre réglementaire. L'article 75 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer charge l'Institut de la surveillance de l'application des obligations prévues au Titre IV de la loi précitée. Le fait que d'autres dispositions organisent des contrôles spécifiques ne porte pas atteinte à la compétence générale de contrôle conférée à l'Institut par cette disposition. 3. Charger La Poste de fournir la totalité du service universel sur l'ensemble du territoire et lui confier des missions complémentaires de service public. Lui réserver la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure dont le prix est égal à moins de cinq fois le tarif de base du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide et dont le poids est inférieur à 350 grammes. Ce service réservé inclut également le courrier transfrontalier (entrant et sortant) ainsi que le publipostage dans les mêmes limites de prix et de poids. 4. Déterminer le contenu du service postal universel et les exigences auxquelles la prestation de ce service doit répondre, en particulier les règles relatives à la protection du consommateur, à la qualité du service et à l'accessibilité des prix. Ces services concernent, au moins cinq fois par semaine : - la levée, le tri, le transport et la distribution d'envois postaux jusqu'à 2 kg; - la levée, le tri, le transport et la distribution de colis postaux jusqu'à 10 kg (jusqu'à 20 kg pour des colis postaux reçus d'autres Etats membres); - les services relatifs aux envois à valeur déclarée et aux envois recommandés. 5. Garantir le maintien du service universel par la mise en place d'un système de financement au moyen d'un fonds de compensation pouvant être activé si la charge du service universel devient inéquitable, compte tenu des services réservés au prestataire. Le fonds est financé par les entreprises ayant obtenu une licence et réalisant un chiffre d'affaires dépassant un seuil déterminé dans le service universel non réservé. La Poste étant la seule à avoir la charge du service universel réservé et non réservé sur l'ensemble du territoire, elle ne contribue pas au financement dudit fonds. 6. Mettre en place des mécanismes destinés à développer une concurrence loyale au sein du secteur libéralisé. Commentaires par article

Article 1er.Les deux ajouts à l'article 78 découlent de la création d'un fonds de compensation pour le service universel qui sera géré par l'Institut, et de la mise en place d'une surveillance du service universel. Cette dernière mission est exercée par l'Institut en sa qualité d'autorité réglementaire, sur base notamment de l'article 75 § 3 de la loi le chargeant d'une mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions du Titre IV.

Art. 2.L'article 131 nouveau se réfère aux définitions énoncées dans la directive.

Conformément à la pratique, les définitions de la directive sont reproduites en tant que telles dans l'avant-projet de loi, sous réserve d'adaptations justifiées par les spécificités du contexte national et ce, sans porter atteinte aux objectifs poursuivis.

Le présent article comporte des termes connus du droit en vigueur, mais redéfinis à la lumière de l'article 2 de la directive : services postaux, envoi de correspondance, envois recommandés et envois à valeur déclarée. La délimitation des services postaux visés par le cadre réglementaire est basée sur la notion d'envois adressés.

L'exclusion du service postal de l'autoprestation visée au point 1, troisième alinéa, premier tiret, a été reprise du point 2. 3. de la Communication de la Commission (98/C 39/02).

Cette disposition introduit par ailleurs dans la loi des concepts nouveaux : levée, distribution, points d'accès, réseau postal public, envoi postal, envoi recommandé utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, courrier transfrontière, publipostage, échange de documents, prestataire du service universel, opérateur postal, utilisateur et exigences essentielles.

Art. 3.L'Institut est chargé de donner un avis sur toutes les questions relatives aux services postaux et ce, de sa propre initiative, à la demande du Ministre ou de celle du Comité consultatif.

L'assistance du Ministre par l'Institut dans la négociation et les adaptations du contrat de gestion est valable pour toutes les missions de service public de La Poste, et non uniquement pour celles qui ressortissent aux services postaux.

Art. 4.L'article 134 est supprimé.

Art. 5.« La Poste » est remplacé par « le prestataire du service universel » afin d'assurer la cohérence avec les autres articles.

Art. 6.A l'article 136, § 2, 3, le mot « confisquer » est remplacé par le mot « saisir ».

Les règles générales de responsabilité contenues dans l'avant-projet de loi relatif au régime de responsabilité des agents de certains services publics s'appliquent également aux agents de l'Institut dans leurs missions d'officier de police judiciaire. Afin qu'aucun doute n'existe à cet égard, une précision en ce sens sera apportée dans le commentaire dudit avant-projet de loi.

Articles 7, 8, 9, 10 et 11. Ces dispositions n'appellent pas de commentaire.

Art. 12.Cette disposition est essentielle en ce qu'elle charge La Poste de la totalité du service universel. Il est prévu qu'elle puisse sous-traiter contractuellement et pour son compte des prestations relevant de cette mission (par exemple certains transports). Il ne s'agit pas d'une concession du service public mais bien d'une sous-traitance de certaines prestations qui n'affecte en rien la responsabilité de La Poste en tant que prestataire du service universel, tant vis à vis de l'Etat que des utilisateurs. La Poste devra donc s'assurer que le ou les sous-traitants respectent l'ensemble des obligations imposées par la présente loi et le contrat de gestion. Ces sous-traitants seront choisis en respectant les dispositions légales en matière de marchés publics.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'article 13, § 3, de la loi.

La Poste peut par ailleurs être chargée par la voie légale ou contractuellement d'autres missions de service public. Cet article n'exclut toutefois pas la possibilité de confier une mission de service public à un autre prestataire fournissant une partie du service universel sur l'ensemble du territoire.

Pour La Poste, les obligations en matière de qualité et les principes tarifaires applicables sont régis respectivement par les articles 144quater et ter.

Le § 2 permet au second contrat de gestion conclu entre La Poste et l'Etat, actuellement en cours, de rester d'application jusqu'à son terme (le 1er janvier 2002), à la double condition de sa conformité avec la directive et que La Poste soit l'unique prestataire de la totalité du service universel.

L'article 12 ne modifie donc pas les obligations actuelles de La Poste.

Art. 13.Une nouvelle section III est introduite.

Art. 14.Le § 1er de l'article 142 énumère les services relevant du service universel, conformément à l'article 3 de la directive.

Le § 2 reprend les dispositions anciennes déjà prévues à l'article 142. Le point 3° prévoit un régime particulier pour les colis qui ne peuvent être remis à domicile.L'objectif poursuivi est d'assurer un service de proximité accru à l'utilisateur.

Le § 3 mentionne les exigences posées par l'article 5, § 1er, de la directive en matière de prestation du service universel. Une précision qualitative est apportée par le troisième tiret.

Le § 4 s'inspire en l'élargissant de l'obligation d'information prévue à l'article 4, § 1er, 2°, du deuxième contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.

Art. 15.Les §§ 2 et 3 de l'article 143 sont supprimés.

La suppression du § 2 est justifiée dans le cadre du nouvel environnement afin de permettre aux autres opérateurs postaux d'appliquer des techniques d'affranchissement autres que le timbre-poste. Cette dernière est en effet réservée à La Poste en vertu du § 1er.

En ce qui concerne le § 3, la distribution des imprimés électoraux à un tarif réduit et celle de la poste aux lettres sous le régime de la franchise de port font partie des missions de service public pouvant être confiées à La Poste par la voie contractuelle. Elles sont actuellement traitées à l'article 2 § 2, 1°, du contrat de gestion en cours.

Art. 16.Les dispositions déjà contenues dans l'article 144 sont précisées. « La Poste » est remplacée par « le prestataire » du service universel. Cette disposition est destinée à compléter l'information des utilisateurs prévue par l'article 144bis.

Art. 17.L'objectif poursuivi par cette disposition est d'assurer une information claire et complète de l'utilisateur en matière de produits et services faisant partie du service universel.

Art. 18.Le § 1er de l'article 144ter reprend les exigences énoncées à l'article 12 de la directive en matière de prix et de tarifs.

Le § 2 met en oeuvre la possibilité ouverte par le point 1, troisième tiret, de cet article 12. Les paramètres pouvant être pris en compte pour la conclusion d'accords tarifaires individuels concernent le volume et la nature des prestations respectives des parties.

L'introduction de la formule visée au § 3 a pour objet de garantir le caractère abordable des prix dans le temps. L'obligation de communication prévue permet par ailleurs à l'Institut d'apprécier la modification tarifaire.

Art. 19.Cet article est une transposition des articles 16, 17, 18, 3 et 19, alinéa 4 de la directive.

La Poste est tenue contractuellement, en vertu de l'article 4, § 1er, 10° du contrat de gestion, de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement rapide des réclamations.Les détenteurs d'une licence sont soumis à une obligation identique en vertu de l'article 148sexies.

Concernant la mise en oeuvre du § 2, le prestataire du service universel sera associé par l'Institut à la publication annuelle des résultats du contrôle de ses performances.

Art. 20.L'article 144quinquies résulte de l'adaptation de l'article 3, § 2, alinéa 2, du deuxième contrat de gestion entre l'Etat et La Poste à l'article 14, point 2 de la directive, à la lumière du considérant 28 de cette même directive. L'objectif consiste à éviter que les subventions croisées du secteur réservé au secteur non réservé puissent affecter défavorablement les conditions de concurrence dans ce dernier.

Conformément au libellé de l'article 14, point 1, de la directive, le prestataire du service universel dispose à peu près d'une année afin de conformer sa comptabilité au dispositif de cet article.

L'article 144sexies constitue une transposition de l'article 14, points 3 et 4, de la directive.

En vertu de l'article 144septies, l'Institut veillera, dans le cadre de son pouvoir général de controle fondé sur l'article 75 de la loi, à ce que les comptes du prestataire du service universel soient vérifiés par un organe compétent et indépendant.

La mission de l'Institut dans le cadre du présent article 144septies n'implique pas un examen systématique de la comptabilité du prestataire du service universel mais lui permet de disposer de données fiables lorsqu'un contrôle particulier s'avère nécessaire, par exemple en cas de demande d'intervention du fonds de compensation du service universel.

Art. 21.Le § 1er de l'article 144octies prévoit la réservation de services à La Poste en sa qualité de prestataire chargé de la totalité du service universel sur l'ensemble du territoire, c'est à dire la reconnaissance de droits exclusifs juridiquement protégés. La directive offre en effet cette possibilité, en son article 7, « dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel », afin d'en assurer le fonctionnement dans des conditions d'équilibre financier. Compte tenu des exigences liées à la prestation du service universel, notamment en matière de qualité et de prix abordables, l'étendue des services réservés visés au § 1er correspond à ce qui est autorisé par la directive en la matière.

Le § 2 aborde la réservation de services sous l'angle de la protection de l'intérêt général et de l'ordre public. C'est le cas du service des envois gratuits pour les aveugles et les malvoyants, réservable selon l'article 7, 1, in fine de la directive, ainsi que du service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, visés à l'article 8 de la directive.

En ce qui concerne les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, étant donné qu'il est exigé dans plusieurs lois et arrêtés que l'envoi recommandé se fasse « à La Poste », il a paru souhaitable, afin de ne pas devoir modifier toutes ces dispositions et d`éviter d'éventuels problèmes sur le plan juridique et administratif, de réserver le service concerné à La Poste. Celle-ci dispose par ailleurs d'expérience en la matière.

Par souci de cohérence, il est également prévu que ces envois sont réservés à La Poste quel qu'en soit le support (physique ou électronique). Cette dernière disposition devra être appliquée en concordance avec les dispositions qui régiront la signature digitale.

Il est par conséquent loisible à tout autre opérateur postal d'organiser un service d'envois recommandés, sauf respect des limites de prix et de poids, et pour autant que ceux-ci ne concernent pas les procédures judiciaires ou administratives. Le fait, pour un utilisateur, de recourir erronément à un autre opérateur que La Poste pour l'envoi d'un recommandé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative n'entraîne cependant pas la nullité de la pièce, sauf si une disposition devait le prévoir expressément.

Art. 22.Conformément à la possibilité figurant à l'article 9, 4, de la directive, un fonds de compensation est crée. Il est destiné à assurer la sauvegarde du service universel, lorsqu'il est constaté que, malgré le maintien d'un secteur réservé, les obligations de service universel constituent une charge financière inéquitable pour le prestataire du service. Pour obtenir l'intervention du fonds, le prestataire du service universel doit établir, sur base d'une comptabilité analytique, que la charge du service universel qu'il assume est inéquitable.

Les articles 144nonies et decies fixent par ailleurs les principes de contribution et le mode de fonctionnement de ce fonds, ceci en se référant à ce que le législateur a prévu à l'article 86, § 1er, de la loi pour le secteur des télécommunications.

Le fonds est financé par les entreprises ayant obtenu une licence et réalisant un chiffre d'affaires dépassant un seuil déterminé dans le service universel non réservé. La Poste étant la seule à avoir la charge du service universel réservé et non réservé sur l'ensemble du territoire, elle ne contribue pas au financement dudit fonds.

La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est applicable aux organismes d'intérêt public qui sont des services publics fédéraux. En matière de calcul du coût du service universel et du service universel restant, si celui-ci est établi par l'Institut, la demande du détail de ce calcul pourrait lui être adressée sur base de l'article 4 de cette loi. Cependant, l'information souhaitée pourrait être refusée si l'Institut considérait qu'il est nécessaire de protéger des secrets d'affaires et la concurrence entre les opérateurs. Cette demande d'information paraît toutefois difficile à rejeter lorsqu'elle émane d'une personne appelée à contribuer financièrement au fonds de compensation.

Art. 23.Les §§ 1er et 2 de l'article 144duodecies déterminent les sanctions au cas où un opérateur postal ne respecte pas ses obligations. Des sanctions financières peuvent être imposées à celui qui contracte de manière répétée, et après mise en demeure, avec un opérateur postal qui n'est pas mentionné dans la liste publiée au Moniteur belge.

En cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues aux articles 142 à 144quater, la constatation et la sanction prévue par le § 3 correspondent à ce qui a été adopté pour le service universel des télécommunications à l'article 17 de l'annexe 1 arrêtant les conditions techniques et financières de prestations des services offerts au titre du service universel visé à l'article 84, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Cette possibilité de sanction est étendue au cas où l'Institut ne qualifierait pas de force majeure la cause invoquée pour justifier l'interruption ou l'arrêt de la prestation du service universel, visée à l'article 142, § 4.

Art. 24.L'article 148bis et l'article 148sexies organisent la prestation des services postaux non réservés.

Pour les services non réservés compris dans le service universel, l'octroi des licences est subordonné au respect d'exigences reprises dans la loi et destinées à garantir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique et d'une qualité déterminée.

Pour les services non réservés qui ne relèvent pas du service universel, un minimum de conditions est imposé pour garantir le respect des exigences essentielles et de l'ordre public.

En particulier, l'observance de la législation sociale et fiscale en vigueur est explicitement mentionnée comme condition pour la prestation de services postaux.

Dans un secteur particulièrement intensif en main d'oeuvre, il s'agit d'une condition nécessaire pour assurer une concurrence loyale au sein du secteur. En effet, dans un secteur particulièrement intensif en main d'oeuvre, le service universel ne pourra être garanti si le prestataire du service universel est confronté à une « dumping social » de la part de certains concurrents.

La procédure mise en place ne signifie cependant pas que l'Institut reprenne les compétences des services d'Inspection sociale et fiscale.

L'interdiction de transporter ou de distribuer des envois portant à l'extérieur des mentions qui sont clairement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public reprise de l'article 142, 4°, est étendue à tous les opérateurs.

Le § 2 précise que l'obligation ne sera effective qu'à dater de la parution au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant les modalités de la déclaration visée au § 1er.

Il est prévu au § 3 que l'Institut accusera réception de chaque déclaration et fera, le cas échéant, les commentaires qu'il convient, notamment s'il est considéré que les activités déclarées sont de nature à porter atteinte aux droits exclusifs octroyés à La Poste.

Il est précisé par l'article 148ter que toute déclaration est reprise dans une liste actualisée publiée au Moniteur belge.

L'article 148quater complète les précédents en réglant la question du transfert.

L'article 148quinquies stipule que l'indemnité à payer prendra en compte les coûts de l'examen de la demande, ainsi que ceux relatifs au suivi de la déclaration.

Le § 1er de l'article 148sexies prévoit que la prestation de services postaux compris dans le service universel est soumise à une licence individuelle et détermine les conditions de son octroi.

Les principes tarifaires fixés dans l'article 144ter s'appliquent au détenteur d'une licence en vertu du troisième tiret, 2°, et ce dans la zone géographique à couvrir visée au premier tiret.

Le § 2 prévoit que le Roi détermine les modalités de la procédure pour l'octroi, le refus et le retrait d'une licence individuelle.

Le § 3 prévoit que l'identité des titulaires d'une licence individuelle est mentionnée dans une liste actualisée publiée au Moniteur belge.

L'article 148septies stipule que l'indemnité à payer prendra en compte les coûts de l'examen de la demande, ainsi que ceux relatifs au suivi de la licence.

Art. 25.Le paragraphe 1er soumet La Poste au régime de droit commun en matière de responsabilité contractuelle, à l'instar des autres opérateurs postaux.

Le paragraphe 2 vise, d'une part, à supprimer la référence à l'article 134 abrogé et, d'autre part, à éviter le cumul des sanctions administratives et judiciaires pour un même fait.

Le paragraphe 3 est une extension à tous les opérateurs postaux de l'application de la pénalité prévue à l'article 28 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, en cas de révélation non autorisée par un membre du personnel du contenu d'un envoi confié à l'un de ces prestataires.

Le paragraphe 4 est une extension à tous les opérateurs postaux de l'application de la pénalité prévue à l'article 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service postal, en cas de révélation non autorisée par un membre du personnel du contenu d'un envoi confié à l'un de ces prestataires.

Art. 26.Cet article abroge l'arrêté royal du 9 décembre 1997 fixant les conditions du courrier accéléré étant donné qu'il n'a plus de base légale et que les modalités concernant le courrier accéléré ne sont plus nécessaires.

Art. 27.Cet article modifie l'article 460 du Code Pénal afin d'étendre la protection attachée au secret des lettres confiées à La Poste à toutes les lettres, quel que soit l'opérateur postal à qui elles ont été confiées.

Art. 28 et 29. Ces dispositions n'appellent pas de commentaire.

Réponse à l'avis du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 6 mai 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service", a donné le 12 mai 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule sont rédigés en des termes quasi identiques La demande d'avis s'exprime dans les termes suivants : « L'urgence est motivée par l'impérieuse nécessité de transposer la directive le plus rapidement possible ».

Dans le bref délai qui lui a été imparti, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Observations générales Le 30 octobre 1998, le Ministre des Télécommunications avait saisi la section de législation d'un avant-projet de loi « modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux dispositions de la Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ».

L'avis fut donné le 1er février 1999 (Avis L. 28.419/4).

Plutôt que de déposer cet avant-projet, le Gouvernement a choisi d'insérer dans un projet de loi, devenu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses, une disposition accordant une habilitation au Roi pour assurer la transposition de la directive.

Cette disposition est formulée comme suit : « Art 27. Un article 154bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques : « Art 154bis. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2002 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne. § 2. Le projet d'arrêté royal dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le Rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. ».

Le projet d'arrêté soumis à l'avis de la section de législation reprend, dans l'ensemble, le teneur de l'avant-projet de loi ayant donné lieu à l'avis L. 28.419/4.

L'article 154bis, § 1er, précité habilite le Roi à prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.

Cette habilitation comporte une double limitation.

D'une part, elle n'autorise le Roi qu'à modifier la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Il s'ensuit que les articles 25 et 27 du projet, qui modifient d'autres dispositions légales que celles de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, excèdent l'habilitation légale.

D'autre part, les mesures prises doivent être "nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne".

Une telle habilitation est limitée à l'exécution des obligations à l'égard desquelles la compétence du législateur lui-même est liée (1).

Elle ne confère pas au Roi le pouvoir de transposer dans l'ordre interne les dérogations facultatives autorisées par les directives (2).

A cet égard, plusieurs dispositions du projet paraissent excéder l'habilitation légale.

Ainsi, la création par les articles 144novies et 144undecies en projet du Fonds de compensation pour le service postal universel excède l'habilitation légale.

Si, en effet, il peut être soutenu que la création de ce fonds est nécessaire pour sauvegarder le service universel, dont le maintien est une obligation pour les Etats membres, la contribution des titulaires d'une licence individuelle est une simple faculté laissée à la discrétion de ces Etats. Cette contribution n'est donc pas une mesure nécessaire à la transposition de la directive. Elle est d'autant plus critiquable qu'elle doit être considérée comme un impôt (3), matière que l'article 170 de la Constitution réserve au législateur et pour laquelle une délégation est en principe interdite (4).

Les sanctions administratives, prévues à l'article 144duodecies en projet, excédent également l'habilitation. Elles sanctionnent en effet les infractions à d'autres dispositions que celles prises strictement pour la transposition de la directive, puisque sont visés, d'une manière générale, tous les manquements aux obligations du titre IV de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, dès lors que, parmi les conditions pour la prestation de services non réservés, figurerait l'obligation de respecter "les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale", les infractions à ces dispositions seraient doublement sanctionnées lorsqu'elles seraient commises par des opérateurs de services postaux. Cette double pénalisation des infractions à la législation fiscale et sociale est non seulement étrangère à la transposition de la directive, mais est aussi contraire au principe général de droit pénal « non bis in idem ».

Ainsi encore l'habilitation accordée au Roi par l'article 154bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne l'autorise pas à imposer les redevances prévues aux articles 148quinquies et 148septies en projet.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er.

Cet alinéa est à omettre. Le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ne constitue en effet pas un fondement juridique à l'arrêté en projet.

Alinéa 2.

S'il est vrai que dans la pratique antérieure, il était fait référence aux directives transposées par un arrêté dans les visas, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement, il y a lieu de préciser que le texte en projet transpose telle directive sous la forme d'un considérant, ou sous la forme d'un article du dispositif. L'alinéa 2 sera dès lors omis et le texte en projet sera corrigé en fonction de cette observation et selon le choix effectué par les auteurs du texte en projet.

Alinéa 3.

Il convient de compléter cet alinéa par la date de la loi qui a inséré l'article 154bis qui y est visé. L'on ajoutera les mots "3 mai 1999;".

Alinéa 4.

S'il est vrai que dans la pratique antérieure, les textes abrogés par un arrêté n'étaient pas visés dans le préambule de ce dernier, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement, il y a lieu de viser ces derniers. L'on ajoutera dès lors un alinéa visant l'arrêté royal du 3 décembre 1997 fixant les conditions du courrier accéléré, qui est abrogé par l'article 26 du projet.

Dispositif Article 12 Article 141, § 1er, A en projet.

L'article 141, § 1er, A, en projet, permettrait à La Poste de "confier à un tiers, pour son compte et sous sa responsabilité, par voie contractuelle, une partie du [...] service universel, réservé ou non".

Ceci serait de nature à fausser la concurrence puisque ces cocontractants ne seraient pas eux-mêmes soumis aux obligations inhérentes à la prestation du service universel, dont la réservation de certains services constitue pourtant une forme de contrepartie, et qu'ils seraient par ailleurs librement choisis pour fournir des services réservés qu'il serait interdit aux autres opérateurs de fournir, ou encore des services non réservés, mais relevant du service universel, que ces autres opérateurs ne pourraient quant à eux fournir que moyennant l'obtention d'une licence individuelle. Cette disposition doit par conséquent être omise.

Article 21 Article 144octies, § 2 en projet.

Dans un souci de cohérence, il convient d'écrire "au prestataire du service universel" au lieu de "à La Poste".

Article 23 Article 144duodecies, § 3, alinéa 2 en projet.

La référence doit être faite à l'article 142, § 3, quatrième tiret et non à l'article 142, § 4.

Article 24 Dans la phrase liminaire on écrira « ... articles 148bis à 148septies ... » .

Articles 148bis à 148septies en projet. 1. L'article 9, paragraphe 1er, de la directive permet aux Etats membres d'introduire, pour ce qui est des services non réservés qui ne relèvent pas du service universel, des « autorisations générales » au sens de son article 2, 14), "dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles" que son article 2, 19), énumère limitativement : "les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un Etat membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux.Ces raisons sont la confidentialitéde la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée ».

Les explications avancées dans le commentaire de l'article à l'examen, qui relève d'ailleurs de manière assez révélatrice qu'"en l'état actuel des choses, les opérateurs postaux ne sont soumis à aucune procédure d'autorisation", ne font état d'aucun fait en rapport avec ces exigences essentielles et de nature à démontrer la nécessité de soumettre indifféremment tous les services postaux ne relevant pas du service universel à un régime de déclaration assortie d'engagements pour la plupart étrangers aux exigences précitées mais lourdement sanctionnés par ailleurs, ainsi que le prévoit l'avant-projet.

Ce régime général doit donc être profondément remanié afin de n'imposer d'obligations que strictement proportionnées - conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive et en fonction de la nature particulière de chacun des services auquel il serait rendu applicable - aux nécessités inhérentes à l'une ou l'autre des exigences essentielles précisées (5). 2. Les "conditions régissant la prestation des services non réservés compris dans le service universel" appellent des observations similaires, dès lors que l'article 9, paragraphe 2, de la directive prévoit que les Etats membres ne peuvent, pour ces services, introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, que plans la mesure où cela es.nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et sauvegarder le service universel", et que, suivant le paragraphe 3 du même article, ces procédures doivent être proportionnées et fondées sur des critères objectifs. Or nombre d'obligations exorbitantes de ces règles seraient imposées à tous les prestataires de ces services sans réelle justification, et même à ceux d'entre eux qui les fournissent d'ores et déjà sans être soumis à un tel régime. Cet aspect de l'avant-projet doit dès lors être, lui aussi, profondément revu dans le sens indiqué ci-avant.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. Andersen.

Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. _______ Notes (1) Voir, notamment, l'avis L.23.783/9, donné le 20 avril 1995, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux". (2) P.Gilliaux, "Les directives européennes et le droit belge", Bruxelles, Bruylant, p. 45. (3) Cour d'arbitrage, arrêt n° 21/97 du 17 avril 1997, Moniteur belge du 25 avril 1997.(4) Cour d'arbitrage, arrêt n° 36/99, Moniteur belge du 14 avril 1999.(5) La communication précitée de la Commission fournit à cet égard les précisions suivantes : "Si les Etats membres limitent les services postaux afin de garantir le service universel et le respect des exigences essentielles, le contenu d'une telle réglementation doit correspondre aux objectifs poursuivis.Ces obligations doivent, en principe, être appliquées dans le cadre de licences par catégorie et de procédures de déclaration par lesquelles les opérateurs de services postaux communiquent, notamment, leur nom, leur statut juridique et leur adresse, ainsi qu'une brève description des services qu'ils proposent au public. Des licences individuelles ne devraient être accordées que pour des services postaux spécifiques et lorsque preuve est faite que des procédures moins restrictives ne peuvent permettre d'atteindre ces objectifs. Les Etats membres peuvent être invités, cas par cas, à notifier à la Commission les mesures qu'ils ont prises, pour que celle-ci puisse les apprécier au regard du principe de proportionnalité" (p 12, 5.5.).

9 JUIN 1999. - Arrêté royal transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Considérant que le présent arrêté transpose la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 154bis, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1997 fixant les conditions du courrier accéléré;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;

Vu la nécessité urgente de transposer le droit communautaire européen en matière de libéralisation des services postaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 78 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois des 12 décembre 1994 et du 19 décembre 1997, est complété comme suit : « 8° le remboursement des frais de gestion du fonds de compensation pour le service postal universel, selon les dispositions prévues à l'article 144decies, § 2; 9° le remboursement des frais de surveillance du service postal universel.»

Art. 2.L'article 131 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 131.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Services postaux : les services relatifs aux envois adressés qui consistent en l'une des opérations suivantes ou en la combinaison de plusieurs d'entre elles : - la levée; - le tri; - I'acheminement; - la distribution.

Ne sont pas considérés comme un service postal : - la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier; - les lettres de voitures et les factures non cachetées, dans la mesure où elles ne contiennent que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent; - l'échange de documents. 2° Levée : l'opération consistant à collecter les envois postaux déposés aux points d'accès.3° Distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires.4° Points d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public.5° Réseau postal public : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le prestataire du service universel, pour prester un service faisant partie du service universel, en vue notamment de : - la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire; - l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution; - la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi. 6° Envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il est acheminé par le prestataire du service universel; Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale. 7° Envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement;les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance. 8° Envoi recommandé : service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire.9° Envoi recommandé utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative : envoi pour lequel le recours à la recommandation dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative est prescrit par une disposition légale ou réglementaire.10° Envoi à valeur déclarée : service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration.11° Courrier transfrontière : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.12° Publipostage : Une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Institut, ce qu'il y a lieu d'entendre par l'expression "nombre significatif de personnes".

Les notes, factures, états financiers et autres messages non identiques ne sont pas considérés comme du publipostage; une communication combinant du publipostage et d'autres envois sous un même conditionnement n'est pas non plus considérée comme du publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et transfrontière. 13° Echange de documents : la fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service.14° Prestataire du service universel : La Poste.15° Opérateur postal : toute personne physique ou morale qui fournit un service postal pour d'autres personnes physiques ou morales.16° Utilisateur : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service universel en tant qu'expéditeur ou destinataire.17° Exigences essentielles : les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux;ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire; la protection des données comprend la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises et/ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée. 18° La Poste : l'entreprise publique autonome visée à l'article 1er, § 4, 3°.19° Services financiers postaux : les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers. 20° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé l.B.P.T., visé à l'article 71 de la présente loi. »

Art. 3.A l'article 133 de la même loi, modifié par la loi du 12 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "de La Poste" sont supprimés;2° les mots "pour La Poste" sont remplacés par les mots "pour les services postaux";3° les mots "et aux services financiers postaux" sont supprimés;4° dans le texte français les mots "et des services financiers postaux" sont supprimés;5° les mots « L'Institut assiste le Ministre dans l'élaboration des règles que La Poste doit respecter en organisant sa comptabilité conformément à l'article 27, § 1er de la présente loi.» sont supprimés; 6° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.L'article 134 de la même loi, modifié par les lois du 12 décembre 1994 et du 19 décembre 1997, est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 135 de la même loi les mots "de La Poste" sont remplacés par les mots "du prestataire du service universel".

Art. 6.Dans le texte français de l'article 136 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne type loi prom. 19/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997021416 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution type loi prom. 19/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997021419 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution fermer, le mot "confisquer" est remplacé par le mot "saisir".

Art. 7.L'article 137 de la même loi est abrogé.

Art. 8.L'article 136bis de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne type loi prom. 19/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997021416 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution type loi prom. 19/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997021419 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution fermer, en devient l'article 137.

Art. 9.L'intitulé du chapitre IV du titre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : - "Chapitre IV - Comité consultatif pour les services postaux".

Art. 10.A l'article 139 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "prestataires de services postaux" sont remplacés par les mots "opérateurs postaux";2° le mot "usagers" est remplacé par les mots "utilisateurs ".

Art. 11.L'intitulé de la section 11 du chapitre V du titre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : "Section II. - Missions de service public de La Poste".

Art. 12.L'article 141 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 141.§ 1er. La Poste est chargée des missions de service public suivantes sur l'ensemble du territoire du Royaume : A. La totalité du service postal universel.

Sans préjudice de l'article 13 §§ 3 et 4, La Poste peut confier à un tiers, pour son compte et sous sa résponsabilité, par voie contractuelle, une partie dudit service universel, réservé ou non.

Les dispositions de l'article 148sexies, § 1er, point 2°, sont applicables à La Poste pour toutes les prestations relevant du service universel, réservé ou non.

B. Les services financiers postaux et la vente des timbres-poste et autres valeurs postales, qui sont réglés par le contrat de gestion entre l'Etat et La Poste.

C. La Poste peut être chargée par ou en vertu d'une disposition légale ou contractuelle d'autres missions de service public. § 2. A titre transitoire, aussi longtemps que La Poste est l'unique prestataire de la totalité du service universel et jusqu'à l'expiration du contrat de gestion en cours, il peut être recouru audit contrat pour fixer les règles et conditions spéciales selon lesquelles celle-ci exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.

Les dispositions du contrat de gestion doivent être compatibles avec les obligations contenues dans la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité de service. »

Art. 13.Une section III intitulée "section III. - Contenu et exigences liées au service postal universel" est insérée à la suite de l'article 141 de la même loi.

Art. 14.L'article 142 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 142.§ 1er. Le service postal universel comprend les prestations suivantes : - la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kg; - la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 10 kg; - la distribution des colis postaux reçus d'autres Etats membres et pesant jusqu'à 20 kg; - les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

Le service postal universel comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières. § 2. La prestation du service universel comporte les obligations suivantes : 1° toutes les communes du Royaume, y compris les entités administratives fusionnées qui constituaient une commune distincte au 31 décembre 1970 sont pourvues d'un point d'accès, au moins, pour le dépôt des envois postaux visés au § 1er;2° il doit y avoir, par commune visée au point 1°, au minimum une levée, une expédition et une distribution des envois postaux et ce, au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux;3° la distribution des envois postaux doit s'étendre à toutes les habitations du Royaume pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres placée à la limite de la voirie publique et à portée de main, répondant à la réglementation édictée par le Ministre sur proposition de l'Institut. Cette obligation s'étend aux colis visés au § 1er, deuxième tiret. Au cas où le colis présenté n'a pu être réceptionné par le destinataire, il est conservé dans un lieu situé dans la commune du destinataire, ce dernier en étant averti par un avis déposé dans sa boîte. Ce lieu doit être accessible au moins cinq jours par semaine, sauf le dimanche et les jours fériés légaux. § 3. La prestation du service universel répond aux exigences suivantes : - garantir le respect des exigences essentielles; - offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique; - être disponible sans discrimination, notamment pour des raisons d'ordre politique, religieux ou idéologique; - ne pas être interrompue ou arrêtée, sauf en cas de force majeure; - évoluer en fonction de l'environnement technique, économique et social ainsi que des besoins des utilisateurs. § 4. En cas d'interruption ou d'arrêt des prestations du service universel, le prestataire est tenu d'en informer immédiatement le Ministre et l'Institut le plus rapidement possible les utilisateurs.

Art. 15.A l'article 143 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 16.L'article 144 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 144.Les conditions générales et particulières en matière d'offre des services et fournitures qui font partie du service universel, ainsi que les tarifs, font l'objet d'un "Catalogue des services offerts par le prestataire du service universel" publié au Moniteur belge. Les modifications apportées à ce catalogue doivent également être publiées au Moniteur belge. »

Art. 17.Un article 144bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 144 bis. § 1er. Le prestataire du service universel fournit aux utilisateurs des informations précises, actualisées et complètes sur les produits et services faisant partie du service universel.

Des informations concernant l'accès au service, le tarif, le niveau de qualité, les régies de la responsabilité et la procédure de réclamation doivent pouvoir être formulées oralement. Les caractéristiques d'un produit doivent pouvoir être énumérées.

Outre ce qui est prévu à l'article 144, il affiche de manière claire et lisible les heures d'ouverture des bureaux à l'extérieur de ceux-ci, et les principaux tarifs à l'intérieur de ces derniers.

Il fournit également dans tous les bureaux des brochures détaillant, par produit ou service faisant partie du service universel, les conditions d'accès, les tarifs de base, les réductions, les suppléments standards, les règles de la responsabilité et la procédure de réclamation, et mentionnant le nom et l'adresse de son siège principal. § 2. Toute modification apportée aux conditions d'offre des produits et services doit être portée à la connaissance des utilisateurs avant son entrée en application.

Art. 18.Un article 144ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 144ter.§ 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel sont fixés selon les principes suivants : 1° les prix doivent être abordables et tels que tous les utilisateurs aient accès aux services offerts;2° les prix doivent être orientés sur les coûts du service universel;3° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires;4° les tarifs sont identiques sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution. § 2. Sans préjudice du § 1er, des accords tarifaires individuels peuvent être conclus pour prendre en compte le volume et la nature des prestations respectives des parties. § 3. Les tarifs visés au §§ 1er et 2 évoluent selon une formule fixée, sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le prestataire du service universel communique à l'institut tous les documents concernant le calcul du prix de revient en cas de modification des tarifs pour le service universel réservé. »

Art. 19.Un article 144quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 144quater.§ 1er. Sur avis de l'Institut, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les normes de qualité pour le service universel et détermine les renseignements à fournir par le prestataire afin de permettre le contrôle de ces normes.

Ces normes de qualité concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité et la fiabilité des services intérieurs et transfrontières.

Le respect de ces normes fait l'objet d'un contrôle au moins une fois par an par l'Institut. § 2. L'Institut publie un rapport annuel sur les résultats du contrôle des performances.

Ce rapport contient également des informations sur le nombre de réclamations introduites auprès du prestataire du service universel et la façon dont elles ont été traitées. § 3. Sur avis de l'institut, le Roi prend les mesures correctrices nécessaires si le prestataire du service universel ne satisfait pas aux normes de qualité visées au § 1er ou aux normes de qualité pour les services transfrontières, fixées par le Parlement européen et le Conseil et dont la Commission contrôle l'application." § 4. Le Roi détermine sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les éléments comptables à prendre en compte pour le calcul du coût du service universel.

Art. 20.Il est inséré dans la même loi, au titre IV, un chapitre V bis comprenant les articles 144quinquies à 144septies et rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. - La comptabilité

Art. 144quinquies.Au plus tard le 1er janvier 2000, le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services non réservés d'autre part.

Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie.

Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.

Art. 144sexies.§ 1er. Sans préjudice du § 2, la comptabilité visée à l'article 144quinquies répartit les coûts entre tous les services réservés et les services non réservés de la façon suivante : a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service particulier le sont;b) les coûts communs, c'est à dire ceux qui ne peuvent pas être affectés directement à un service particulier, sont répartis comme suit : - chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes; - lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une catégorie de coût ou à un autre groupe de catégorie de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables; - lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services réservés et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services. § 2. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et s'ils ont été approuvés par l'Institut.

Art. 144septies.L'Institut veille à ce que : - les comptes visés à l'article 144quinquies soient vérifiés par un organe compétent, indépendant du prestataire du service universel; - une déclaration de conformité soit publiée annuellement. »

Art. 21.il est inséré dans la même loi, au titre IV, un chapitre Vter comprenant l'article 144octies et rédigé comme suit : « Chapitre Vter. - Services réservés

Art. 144octies.§ 1er. Aux fins d'assurer le maintien du service postal universel visé à l'article 142 de la présente loi, les services suivants sont exclusivement réservés à La Poste : - la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes; - le courrier transfrontière et le publipostage, dans les mêmes limites de prix et de poids. § 2. Pour la protection de l'intérêt général et de l'ordre public, le service des envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sont également réservés à La Poste et ce, quel qu'en soit le support." § 3. Les échanges de documents ne sont pas visés par le § 1er.

Art. 22.il est inséré dans la même loi, au titre IV, un chapitre Vquater comprenant les articles 144nonies à 144unodecies et rédigé comme suit : « Chapitre Vquater. - Fonds de compensation pour le service postal universel

Art. 144nonies.§ 1er. Un fonds de compensation est créé afin d'assurer le financement du service postal universel visé à l'article 142.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, l'organisation du fonds de compensation, la date et les modalités de sa mise en oeuvre. § 2. Le recours au fonds n'est autorisé qu'à partir de la date visée au § 1er du présent article et à condition que le prestataire du service universel établisse, notamment sur base de données comptables visées aux articles 144quinquies et sexies, que les obligations de service universel constituent une charge inéquitable pour lui compte tenu des services qui lui sont réservés. § 3. Le fonds de compensation est doté de la personnalité juridique.

Il est géré et représenté par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, assisté par les fonctionnaires de l'Institut qu'il désigne.

Les comptes annuels et le rapport annuel du fonds de compensation et le rapport de gestion dédit fonds sont publiés en même temps que ceux de l'Institut.

Art. 144decies.§ 1er. Au plus tôt à la date fixée par l'arrêté visé à l'article 144nonies § 1er, toutes les entreprises ayant obtenu une licence en application de l'article 148sexies pour la prestation de services non réservés compris dans le service universel, pour lesquels ces entreprises atteignent un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de francs belges, sont obligées de contribuer au fonds de compensation.

Cette contribution se fait en fonction du chiffre d'affaires atteint par les services tels que définis à l'alinéa précédent fournis aux utilisateurs qui ont leur siège, établissement fixe, domicile ou lieu de résidence habituel en Belgique. Pour la détermination du chiffre d'affaires atteint, les 50 premiers millions ne sont pas pris en considération. § 2. La contribution est calculée comme suit : le coût du service postal universel restant à couvrir, compte tenu des services réservés, ajouté aux frais de gestion du fonds de compensation, est multiplié par la fraction qui est obtenue en divisant le chiffre d'affaires du contributeur, visé au § 1er, par la somme des chiffres d'affaires des contributeurs, visés au § 1er.

Les frais de gestion du fonds de compensation sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds et supportés par l'Institut. Ce montant est fixé par l'Institut et fait l'objet d'un article particulier du budget de l'Institut. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant maximum des frais de gestion dudit fonds.

Les chiffres d'affaires sont calculés sur base des comptes annuels afférents à l'année pour laquelle le coût du service postal universel est calculé.

Afin de déterminer les chiffres d'affaires visés au § 1er, les contributeurs au fonds de compensation font parvenir à l'Institut, à sa demande et dans le délai prescrit par lui, tous les documents jugés nécessaires par l'Institut. A défaut de communication de ces données, l'Institut établira le chiffre d'affaires de l'entreprise concerne sur la seule base des éléments en sa possession. § 3. L'Institut publie chaque année avant le 30 juin, la liste des entreprises qui doivent contribuer. § 4. Les entreprises concernées versent des acomptes au fonds de compensation pendant l'année en cours, selon les modalités suivantes : - premier acompte avant le 31 mars; - deuxième acompte avant le 30 juin; - troisième acompte avant le 30 septembre; - quatrième acompte avant le 31 décembre. § 5. Afin de déterminer le montant des acomptes visés au § 4, les entreprises concernées procèdent à une estimation de leur chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Le montant des acomptes correspond à ce qui aurait dû être payé, compte tenu du chiffre d'affaires estimé, sur base du taux de participation de la dernière année pour laquelle le coût du service universel a été publié. § 6. Les acomptes reçus diminués du montant correspondant aux frais de gestion du fonds de compensation sont versés par le fonds au prestataire du service universel dans le mois qui suit les dates visées au § 4.

La portion des acomptes correspondant aux frais de gestion du fonds de compensation est versée par ce fonds à l'Institut dans le mois qui suit les dates visées au § 4. § 7. Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année qui a fait l'objet d'acomptes, l'Institut publie le montant définitif des participations de chacun des contributeurs au fonds de compensation, ainsi que les éventuelles procédures d'apurement des comptes. § 8. Dans le mois de la publication visée au § 7, les comptes concernant le service universel sont apurés. A cet effet, le fonds de compensation reçoit et distribue les éventuelles soultes. § 9. S'il s'avère que les acomptes versés par un contributeur sont de 10 % inférieurs au montant définitif de la contribution telle que calculée par l'Institut et que cette différence est le résultat d'une sous-estimation du chiffre d'affaires, un intérêt calculé sur base annuelle d'un taux équivalent au taux de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés à l'impôt des personnes physiques sur la différence est dû.

Les sommes représentant ces intérêts, ainsi que les éventuels intérêts sur les sommes payées au fonds de compensation, viennent l'année suivante en déduction du coût du service universel.

Art. 144unedecies.§ 1er. L'Institut calcule chaque année les coûts du service universel.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la méthode pour calculer ces coûts, ainsi que les modalités de sa publication.

L'Institut peut se faire assister par des experts indépendants pour effectuer ce calcul.

L'Institut est remboursé par le prestataire du service universel pour le calcul sur la base du coût des prestations visées à l'alinéa précédent.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'institut, les règles de ce remboursement. Le prestataire impute ce montant dans ses coûts.

Le prestataire du service universel fournit à l'Institut ou à l'expert indépendant tous les renseignements qu'ils demandent afin de permettre le calcul des coûts du service postal universel restant.

Si le prestataire du service universel ne fournit pas ou insuffisamment les renseignements demandés dans le délai fixé par l'Institut, il ne peut prétendre à une intervention du fonds de compensation. § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut, la procédure d'intervention du fonds de compensation. »

Art. 23.Il est inséré dans la même loi, au titre IV, un chapitre Vquinquies comprenant l'article 144duodecies et rédigé comme suit : « Chapitre Vquinquies. - Sanctions

Art. 144duodecies.§ 1er. En cas de manquement aux obligations imposées par le présent Titre, l'Institut adresse une mise en demeure circonstanciée aux contrevenants.

Le contrevenant dispose d'un délai de quinze jours civils pour faire valoir ses moyens de défense. § 2. Si le manquement persiste, l'Institut peut infliger, après avoir entendu l'intéressé, une amende administrative d'un montant de 10 000 francs au minimum et 100 000 francs au maximum si celui-ci est une personne physique ou de 0,5 % au minimum et de 5 % au maximum du chiffre d'affaires atteint par les services postaux s'il s'agit d'une personne morale.

En outre, sur avis de l'institut, le Ministre peut selon le cas retirer la licence individuelle et ou rayer l'opérateur postal concerné de la liste prévue à l'article 148ter.

Si le manquement concerne les dispositions réglementaires, légales ou conventionnelles en matière fiscale ou sociale, l'Institut ne peut mettre en demeure les contrevenants que sur la base des constatations faites par les services compétents.

L'Institut applique une amende administrative d'un montant de 10 000 FB au minimum et de 100 000 FB au maximum à l'encontre de quiconque contracte de manière répétée, et après mise en demeure, avec un opérateur postal qui ne figure pas ou plus sur la liste publiée au Moniteur belge conformément à l'article 148 ter ou à l'article 148sexies. § 3. Par dérogation au § 2, en cas d'exécution défaillante par le prestataire du service universel des obligations prévues à la section III du chapitre V du Titre IV de la présente loi concernant le service universel, constatée sur base de contrôles effectués par l'Institut, le Ministre pourra, sur avis de l'Institut, à la fin de chaque année civile, imposer au prestataire du service universel, pour chaque type de manquement, le paiement d'une indemnité ne pouvant excéder au total 1 % du chiffre d'affaires réalisé en matière de service universel.

Le Ministre peut, sur avis de l'Institut, imposer la même mesure si, selon l'Institut, la cause invoquée visée à l'article 142, § 3, quatrième tiret, de cette loi ne peut pas être qualifiée de force majeure. § 4. Dans les cas prévus au § 3, la procédure prévue au § 1er et est d'application. »

Art. 24.Il est inséré dans la même loi, au titre IV, un chapitre VIIbis comprenant les articles 148bis à 148septies et rédigé comme suit : « Chapitre Vllbis. - Dispositions générales relatives à la prestation de services postaux Section première. - Conditions pour la prestation de services postaux

non compris dans le service universel.

Art. 148bis.§ 1er. La prestation d'un service postal non compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes : 1° toute personne souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit en faire la déclaration à l'Institut par lettre recommandée;2° la déclaration porte engagement du déclarant à respecter et à faire respecter par les sous-traitants et par toute personne lui procurant du personnel : - les exigences essentielles; - les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale; - l'interdiction de transporter et de distribuer des envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public; - l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés. § 2. Le Roi fixe les modalités de déclaration sur avis de l'Institut.

Cette déclaration doit être faite au plus tard quatre semaines avant le début de la prestation du service pour toute entreprise souhaitant fournir un tel service et au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal pour toute entreprise fournissant déjà un tel service. § 3. Dans les trois semaines qui suivent la réception par l'Institut de la déclaration visée au § 1er, ce dernier transmet à la personne concernée, par lettre recommandée, un accusé de réception de la déclaration de même que ses éventuelles remarques concernant les services déclarés.

Art. 148ter.La déclaration visée à l'article 148 bis de la présente loi est reprise dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.

Art. 148quater.La cession d'un service soumis à une déclaration est libre, pour autant que cette cession soit déclarée à l'Institut par lettre recommandée au plus tard sept jours francs après la cession.

Art. 148quinquies.Sur avis de l'Institut, le Roi détermine le montant de l'indemnité demandée aux entreprises en vue de couvrir les frais d'administration découlant de la déclaration et de l'actualisation de la déclaration. Section II. - Conditions régissant la prestation des services non

réservés compris dans le service universel.

Art. 148sexies.§ 1er. La prestation d'un service non réservé compris dans le service universel est soumise aux conditions suivantes : 1° à l'exception du prestataire du service universel, tout opérateur postal souhaitant fournir ou fournissant déjà un tel service doit introduire auprès de l'institut, par lettre recommandée, une demande de licence individuelle selon des modalités à définir par le Roi, sur proposition de l'Institut;2° l'octroi de la licence individuelle est subordonné à l'engagement du demandeur à respecter et à faire respecter les éléments suivants par les sous-traitants et, le cas échéant, par toute personne lui procurant du personnel : - les normes de qualité fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;ces normes concernent notamment la durée de l'expédition, la régularité, le respect de la zone géographique à couvrir et la fiabilité des services; - les exigences essentielles; - les principes tarifaires fixés à l'article 144ter; - les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et sociale; - l'interdiction de transporter et de distribuer les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public; - sans préjudice de l'article 141 § 1er, A, l'interdiction de fournir le service postal relevant des services réservés; - l'obligation de communiquer chaque année à l'Institut le chiffre d'affaires et, en particulier, celui afférent aux services postaux; - l'obligation de mettre en place une procédure transparente, simple et peu onéreuse pour le traitement équitable et rapide des réclamations des utilisateurs. § 2. Le Roi fixe sur avis de l'Institut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'octroi, au refus et au retrait de la licence individuelle, ainsi que sa durée et les conditions de sa cession.

Cette procédure doit être transparente, non discriminatoire, proportionnée et fondée sur des critères objectifs. Elle doit en outre prévoir des voies de recours en cas de refus entier ou partiel, ainsi qu'en cas de retrait de la licence individuelle. § 3. Le nom de chaque opérateur postal titulaire de la licence individuelle est repris dans une liste mise à jour au moins une fois par an et publiée au Moniteur belge.

Art. 148septies.Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants des redevances à payer à l'Institut par les demandeurs de licence individuelle.

Ces montants varient en fonction de l'ampleur des services pour lesquels une licence individuelle a été demandée.

Art. 25.Un article 154ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 154ter.§ 1er. Sont abrogés dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes : 1° l'article 16, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté n° 437 du 5 août 1986;2° l'article 17, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;3° l'article 18, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;4° l'article 19, modifié par la loi du 9 juillet 1976;5° l'article 21, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;6° l'article 22, modifié par la loi du 9 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;7° l'article 23, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2. Dans l'article 26 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots « ainsi qu'aux articles 134, § 2 et 141, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » sont supprimés. § 3. Dans l'article 28 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots « les agents des postes » sont remplacés par les mots « les membres du personnel d'un opérateur postal » et les mots « La Poste » sont remplacés par les mots « un opérateur postal ». § 4. Dans l'article 29 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, les mots « La Poste » sont remplacés par les mots « un opérateur postal ». »

Art. 26.L'arrêté royal du 9 décembre 1997 fixant les conditions du courrier accéléré est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 460 du Code pénal les mots « à la poste » sont remplacés par les mots : « à un opérateur postal » et les mots « de l'administration des postes » sont remplacés par les mots « un membre du personnel d'un opérateur postal ou toute personne agissant pour son compte ».

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 29.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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