publié le 19 février 2014
Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux
3 FEVRIER 2014. - Loi portant des dispositions diverses relatives aux services postaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi a notamment pour objet la transposition partielle de la Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la Directive 2002/39/CE et la Directive 2008/06/CE. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 3.Dans l'article 142 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer et modifié par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4 les mots "ayant le prestataire du service universel dans ses attributions" sont remplacées par les mots "ayant la prestation du service universel dans ses attributions";2° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : "En ce qui concerne les points repris ci-dessous, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir des modalités pour les envois faisant partie du service universel : - les modalités relatives aux dimensions et normalisation des envois postaux; - les modalités relatives à la distribution des envois postaux y compris le traitement d'envois postaux non distribuables et d'envois postaux insuffisamment affranchis; - les modalités relatives à l'affranchissement, à la vente de timbres-poste et d'autres valeurs postales et à l'approbation et l'utilisation des machines à affranchir; - les modalités relatives à la collecte et au traitement des changements d'adresse et à la réexpédition d'envois postaux suite à un changement d'adresse.".
Art. 4.L'article 144 de la même loi, remplacé par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié par la loi du 13 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 144.§ 1er. La charte du consommateur du prestataire du service universel est mise à la disposition des utilisateurs dans les bureaux du prestataire du service universel à l'exception de l'information prévue au paragraphe 2 point d) et est intégralement publiée sur le site internet de ce dernier et au Moniteur belge.
La date d'entrée en vigueur des dispositions de la charte du consommateur est fixée dans la charte en question.
Les amendements à la charte du consommateur sont également publiés par le prestataire du service universel de la manière fixée à l'alinéa 1er et sont communiqués préalablement à l'Institut. § 2. La charte du consommateur comprend au minimum : a) les conditions générales et particulières concernant l'offre et la prestation des services faisant partie du service universel;b) les tarifs égrenés des services faisant partie du service universel;c) concernant les tarifs publics réduits des services faisant partie du service universel : - les tarifs; - les caractéristiques techniques; - les conditions de fourniture, notamment en matière de volume et de préparation postale; d) le modèle tarifaire pour les tarifs conventionnels des services faisant partie du service universel, comprenant au minimum les informations suivantes : - les tarifs de base d'application aux tarifs conventionnels et les modalités de paiement; - les différentes classes et formules éventuelles; - la durée du contrat et les modalités de résiliation et de reconduction; - les modalités concernant la révision des prix.
A l'exception des tarifs de base, le modèle tarifaire susmentionné contenant les composantes précitées, reste valable pendant minimum 1 an à partir de la date indiquée dans la charte du consommateur.".
Art. 5.L'article 144ter, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, et remplacé par la loi du 13 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'lnstitut dispose d'un mois à partir du jour de la réception de la demande des augmentations tarifaires pour communiquer ses observations. Au cas où l'Institut est d'avis que le dossier est incomplet, il doit faire savoir dans les dix jours ouvrables de la réception quelles informations manquent.
Est considéré comme jour ouvrable chaque jour civil autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié légal.
Le délai d'un mois est suspendu jusqu'au moment de la réception des informations manquantes dans le dossier.".
Art. 6.L'article 144quinquies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, confirmé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, et remplacé par la loi du 13 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 144quinquies.§ 1er. Le prestataire du service universel tient dans sa comptabilité interne des comptes séparés pour : 1. chacun des services compris dans le service universel;2. les services postaux non universels;3. le cas échéant, les services constituant des missions de service public qui lui auraient été confiées. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés. § 2. Le prestataire du service universel soumet chaque année à l'approbation de l'Institut la catégorie à laquelle appartient chacun des services qu'il propose. Le prestataire du service universel soumet conjointement à l'approbation de l'Institut toutes les propositions de modification dans l'année qui précède l'introduction.".
Art. 7.A l'article 144sexies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.La répartition des coûts est réalisée par le prestataire du service universel conformément aux principes visés au § 1er. Cela se fait selon la méthode d'allocation complète des coûts, mieux connue sous l'appellation "FDC - Fully Distributed Cost" (ou "Fully Allocated Cost") pour laquelle le principe "ABC-Activity Based Costing", qui impute les coûts aux produits sur la base des activités, est appliqué."; 3° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit : " § 4.D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 144quinquies et qu'après avoir été approuvés par l'Institut.
La Commission européenne est informée du nouveau système de comptabilité analytique par l'Institut avant sa mise en application. § 5. Le prestataire du service universel tient à jour un document relatif à sa compatibilité analytique, contenant des informations suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique qu'il utilise ainsi que les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes. Ce document contient notamment les informations comptables confidentielles dont la liste et le contenu sont fixés par le Roi. Le prestataire du service universel transmet ce document, sur demande, à la Commission européenne, à l'Institut et à l'organisme compétent visé à l'article 144septies. Le Roi fixe les modalités de la transmission de ce document.
Le prestataire du service universel fournit d'initiative à l'Institut une version du document visé à l'alinéa 1er, expurgée des informations comptables confidentielles qu'il contient, selon les modalités fixées par le Roi. Après son approbation par l'Institut, ce document est publié selon les modalités fixées par le Roi.".
Art. 8.L'article 144septies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 144septies.L'Institut veille à ce que : - la comptabilité analytique interne visée aux articles 144quinquies et 144sexies soit vérifiée par le Collège des Commissaires ou tout autre organisme compétent désigné par l'IBPT, indépendant du prestataire du service universel. Le Roi fixe les modalités du contrôle du respect des articles 144quinquies et 144sexies de la loi.
Les coûts du contrôle sont supportés par le prestataire du service universel; - une déclaration de conformité soit publiée chaque année. Le contenu et les modalités de cette publication sont fixés par le Roi. La déclaration de conformité ne peut contenir ni faire référence aux informations confidentielles visées à l'article 144sexies, § 5.".
Art. 9.Dans l'article 144octies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, et remplacé par la loi du 13 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots "sur proposition" sont remplacés par les mots "après avis";2° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Si, au terme du mécanisme visé au § 2, aucune offre n'a été retenue, le Roi procède, après avis de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à une désignation d'office d'un ou plusieurs prestataires pour une période de cinq ans qui sont compensés conformément aux règles pour le calcul du coût net des obligations de service universel prévues à l'article 144undecies de la loi." 3° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.En cas de défaillance d'un prestataire désigné conformément au § 2 ou au § 3 et lorsque cette défaillance a été constatée par l'Institut, le Roi, procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de l'Institut, à la désignation d'un autre prestataire en remplacement du prestataire défaillant pour une période de cinq ans. Il peut également par arrêté délibéré en Conseil des ministres déterminer les modalités et les procédures amenant à constater une défaillance du prestataire désigné.".
Art. 10.Dans l'article 148bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 confirmé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer, remplacé par la loi du 13 décembre 2010 et modifié par la loi du 10 juillet 2012, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les modalités relatives à la définition de lettres, imprimés et cartes postales.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3134 Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2013 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2416