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Arrêté Royal du 04 octobre 1999
publié le 10 février 2000

Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014304
pub.
10/02/2000
prom.
04/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/04/1999014304/moniteur
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4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles


RAPPORT AU ROI Sire, Le secteur des radiocommunications mobiles terrestres, spécialement du service de mobilophonie mais aussi de radiomessagerie, connaît ces dernières années une évolution particulièrement spectaculaire.

Jusqu'à présent, le service de radiomessagerie relevait en Belgique de la concession exclusive de BELGACOM en application de l'article 83 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Dans ce contexte, l'entreprise publique autonome a mis en oeuvre plusieurs générations successives de réseaux de radiomessagerie : le réseau actuel fonctionne depuis 1989 sur la base de la norme d'origine britannique POCSAG ("Post Office Code Standardisation Croup") et compte actuellement plus de 250.000 abonnés. Dans le domaine de la radiomessagerie, notre pays connaît d'ailleurs un des plus forts taux de pénétration européens.

L'institut de normalisation des télécommunications ETSI ("European Telecommunications Standards Institute") a normalisé un nouveau système paneuropéen de radiomessagerie dénommé ERMES ("European Radio MEssage System") dans la bande de fréquences des 169 MHz qui permettra notamment d'offrir des services améliorés et l'utilisation du service en question par les usagers dans les différents pays étrangers ("roaming international"). Ce système a également été spécialement conçu pour autoriser plusieurs opérateurs en concurrence dans le cadre de la politique de libéralisation du secteur mise en oeuvre au niveau de l'Union européenne.

Le développement de ce système est d'ailleurs fortement encouragé par l'Union Européenne qui a adopté le 9 octobre 1990 la Recommandation du Conseil 90/543/CEE relative à l'introduction coordonnée d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté et la Directive du Conseil 90/544/CEE relative aux bandes de fréquences désignées pour l'introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté.

Cette directive européenne a été transposée en droit belge par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, sur la base duquel la bande de fréquences destinée au service paneuropéen de radiomessagerie a été libérée par la gendarmerie qui y exploitait une partie de ses réseaux de radiocommunications.

Un service de radiomessagerie de qualité et diversifié est appelé à contribuer significativement au développement de notre économie orientée à la fois vers les services et vers l'exportation. De plus, de par leur nature même, ces services jouent un rôle vital pour un certain nombre d'organismes de sécurité publique.

La Commission européenne suit en la matière une politique de libéralisation décrite notamment dans le "Livre vert sur une approche commune dans le domaine des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne" publié au mois d'avril 1994, et confirmée par la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles : cette directive impose l'abrogation de tous les droits exclusifs ou spéciaux dans le secteur des communications mobiles et demande aux Etats membres de créer des conditions aussi souples que possible pour les opérateurs de réseaux de l'espèce.

C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'introduire dans notre pays de nouveaux opérateurs de radiomessagerie en concurrence avec l'entreprise publique autonome BELGACOM. La libéralisation du service de radiomessagerie en Belgique a nécessité une adaptation de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue de sortir ce service de la catégorie des services réservés à BELGACOM (modification de l'article 83, § 2°). Cette modification a été apportée par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne.

De plus, considérant que la radiomessagerie, à l'instar de la mobilophonie, doit continuer à être considérée comme un service public d'intérêt général, le législateur a traité le service de radiomessagerie offert au public sur un pied d'égalité avec le service de téléphonie mobile offert au public: ces deux services font l'objet de l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle que modifiée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer.

Cette nouvelle disposition stipule entre autres que le Roi établit, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.), le cahier des charges de service public se rapportant à la radiomessagerie ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation.

Or, cette disposition de la loi concernant la radiomessagerie avait été exécutée par l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES. Sur la base de cet arrêté, trois candidats avaient introduit un dossier de candidature auprès de l'Institut en vue de l'obtention d'un autorisation de radiomessagerie ERMES: Belgacom, Page+ et Unipage.

Après le désistement de Unipage, les deux premiers candidats cités ont fait savoir à l'Institut qu'ils n'étaient plus intéressés à une autorisation ERMES sur la base de l'arrêté royal en question. Ces seuls opérateurs intéressés au développement du service de radiomessagerie en Belgique souhaitent en effet disposer d'une plus grande flexibilité en ce qui concerne le choix de la norme. Cette situation résulte à la fois de la forte concurrence des réseaux GSM et de l'évolution récente du marché de la radiomessagerie dans plusieurs autres pays européens.

C'est pourquoi l'arrêté royal qui Vous est proposé vise à servir de base aux futures nouvelles autorisations de radiomessagerie, tout en abrogeant l'arrêté royal du 17 juillet 1997. L'objet de l'arrêté royal qui Vous est proposé est donc d'établir le cahier des charges de service public, sur la base de l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Ce cahier des charges sera applicable à tout réseau et service de radiomessagerie offert au public, quelle que soit la norme utilisée; cet arrêté fixe aussi la procédure d'octroi des autorisations d'exploiter des réseaux de l'espèce. Le présent arrêté comporte par conséquent quatre chapitres : - chapitre Ier : Terminologie et définitions applicables à l'ensemble de l'arrêté; - chapitre II : Cahier des charges pour opérateur de radiomessagerie; - chapitre III : Procédure d'octroi d'autorisations d'exploiter un service de radiomessagerie; - chapitre IV : Dispositions finales.

Le présent arrêté est inspiré par l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES. Cependant, des modifications substantielles y ont été apportées pour créer des conditions optimales de développement des services de radiomessagerie en Belgique.

Commentaire article par article Les commentaires ci-après se réfèrent à la structure initiale du projet d'arrêté royal tel qu'approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 1999 et faisant l'objet de l'avis du Conseil d'Etat du 10 mai 1999. A la suite du point 1 des observations générales formulées dans cet avis, la structure du projet d'arrêté, particulièrement celle du chapitre II portant sur le cahier des charges, a été profondément revue afin de se conformer à la liste des aspects pouvant faire l'objet du cahier des charges, tels qu'énumérés dans les articles 87, § 2, 89, § 1er et 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. On trouvera plus loin, sous l'intitulé "Commentaires sur l'avis du Conseil d'Etat" la correspondance entre la numérotation initiale du projet d'arrêté et la numérotation définitive.

L'article 1er définit les différents termes nécessaires à la bonne compréhension des dispositions contenues dans le présent arrêté royal.

Les définitions 2° (service de radiomessagerie) et 5° (appareil terminal de radiomessagerie) couvrent la possibilité d'offrir un service de radiomessagerie bidirectionnel. Dans la définition 2°, il convient d'entendre par "messages" les trois catégories visées à l'article 2, § 2, 2e alinéa (alerte, numérique, alphanumérique), et ce conformément à l'article premier de la Directive 90/544/CEE du Conseil du 9 octobre 1990.

L'article 2 décrit la nature du service qui doit être offert par l'opérateur sur le territoire.

Le second alinéa du § 1er de l'article 2 autorise l'opérateur à partager partiellement le réseau de radiomessagerie d'un autre opérateur ("network sharing"). Cette mise en commun ne peut pas concerner les équipements du réseau de radiomessagerie qui sont interconnectés à d'autres réseaux de télécommunications (le concept d'interconnexion est défini à l'article 68, 24°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer). Cette possibilité concerne typiquement la mise en commun d'un même réseau radioélectrique de stations de base.

L'article 3 décrit la portée de l'autorisation et notamment sa durée de validité : celle-ci est fixée dans un premier temps à dix années, avec possibilité de reconduction, en vue de permettre à l'opérateur le recouvrement des investissements requis par le déploiement d'un réseau de radiomessagerie tout en préservant le pouvoir de l'autorité de définir la politique du pays en matière de radiomessagerie en tenant compte de l'évolution du secteur. L'article 3 stipule en outre que l'Institut doit être informé des éventuelles modifications de la structure ou du contrôle du capital de l'opérateur. L'Institut informe le Ministre des modifications envisagées : si celui-ci, sur avis de l'Institut, estime que la nouvelle structure est de nature à compromettre gravement les conditions dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, celui-ci pourrait proposer au Conseil des Ministres de retirer l'autorisation.

L'autorisation délivrée sur la base du présent arrêté ne dispense par l'opérateur des autres dispositions légales applicables à ses activités, notamment la législation en matière d'aménagement du territoire, les divers impôts, contributions et taxes et la législation en matière d'emploi des langues.

L'article 4 définit les objectifs de qualité et de disponibilité du service auxquels l'opérateur doit satisfaire, en ce qui concerne notamment le dimensionnement du réseau et la levée des dérangements.

Ces critères doivent permettre de garantir aux usagers un service performant compte tenu que la radiomessagerie doit être considérée comme un service public. Le réseau doit être accessible à tous sur une base non discriminatoire.

L'article 4, § 4, dernier alinéa, permet aux opérateurs d'interdire l'accès a leur réseau, dans le respect des principes de non discrimination, à des usagers qui mettraient en oeuvre des techniques permettant d'abuser des conditions normales d'utilisation du réseau.

Cette disposition est destinée à empêcher certains abus constatés dans le passé sur ce type de réseau, comme, par exemple, le "sous-adressage" qui permet à des utilisateurs de contourner la tarification normale des services de l'opérateur. La mise en oeuvre d'une telle interdiction est toutefois sujette à l'approbation de l'Institut.

L'article 5 impose le calendrier de couverture du territoire par le réseau de l'opérateur : ce calendrier tient compte à la fois de la complexité inhérente au déploiement d'un tel réseau et des exigences de service public associées à l'exploitation d'un service de radiomessagerie.

L'article 6 traite des normes que les équipements du réseau devront respecter. Cet article permet la mise en oeuvre par l'opérateur de n'importe quelle norme de radiomessagerie, pourvu que celle-ci jouisse d'une notoriété suffisante sur la scène internationale pour garantir aux usagers de pouvoir disposer de terminaux à des prix intéressants.

La norme POCSAG, déjà employée actuellement par Belgacom, pourrait être utilisée par de nouveaux opérateurs de radiomessagerie.

L'article 7 concerne la (ou les) fréquence (8) attribuée (9) à l'opérateur: les réseaux de radiomessagerie peuvent être mis en oeuvre sur n'importe quelle fréquence, selon les souhaits de l'opérateur et les disponibilités du spectre radioélectrique. Une priorité est cependant accordée aux fréquences initialement libérées pour le système paneuropéen ERMES dans la bande des 169 MHz, en permettant le cas échéant de mettre en oeuvre dans cette bande des réseaux de radiomessagerie fonctionnant sur d'autres normes adéquates.

Aucune obligation n'est imposée aux opérateurs en matière d'infrastructures d'antennes mais la recherche de solutions visant à préserver l'environnement est encouragée (article 8).

L'article 9 est relatif aux responsabilités de l'opérateur en cas de perturbations radioélectriques. En ce qui concerne les éventuelles interférences sur des réseaux de télédistribution, les contraintes qui seraient imposées aux opérateurs de radiomessagerie doivent avoir un caractère raisonnable et proportionné. Les règles de l'art auxquelles il est fait allusion dans le § 2 de cet article sont notamment les normes EN 80083-2 et BT 549.

L'article 10 est relatif à l'intégration des réseaux de radiomessagerie dans le plan national de numérotation.

L'article 11 traite des modalités d'interconnexion entre les réseaux de radiomessagerie et d'autres réseaux de télécommunications, particulièrement le réseau téléphonique public commuté de BELGACOM. Ces dispositions sont parfaitement conformes à la directive européenne du 16/1/1996 relative aux communications mobiles.

L'élaboration d'un accord entre l'opérateur et tout autre opérateur de télécommunications doit faire l'objet d'une négociation entre les deux parties concernées mais l'Institut est habilité à vérifier le contenu des accords en question et à imposer le respect de certains principes en cas de difficultés à aboutir à un accord satisfaisant.

L'article 12 traite de la commercialisation des services et des tarifs. L'opérateur a la liberté de commercialiser ses services par l'intermédiaire de sociétés distinctes. Les tarifs pratiqués sont soumis à la législation en la matière qui ressortit à la compétence du Ministre des Affaires économiques et doivent être communiques à l'Institut.

L'article 13 définit les redevances périodiques couvrant les frais de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences qui devront être acquittées annuellement par l'opérateur auprès de l'Institut.

Les abonnés au réseau de l'opérateur ne sont pas soumis au paiement d'une redevance à l'Institut.

La possibilité est également créée de demander aux opérateurs de radiomessagerie de contribuer, dans le cadre des dispositions légales aux niveaux belge et européen, au financement du fonds pour le service universel des télécommunications.

De plus, chaque opérateur devra contribuer financièrement au remboursement des frais encourus par les services de la gendarmerie qui ont dû réaménager leur réseau de radiocommunications pour dégager les fréquences requises par le système ERMES. Les quote-parts concernées seront fixées de manière non discriminatoire et égale entre les opérateurs concernés. Si de nouveaux opérateurs sont introduits dans la bande de fréquences en question, les frais déjà acquittés par les opérateurs existants dans cette bande feront l'objet d'un réajustement de telle sorte que tous les opérateurs en question supportent ces frais de façon équitable.

L'article 14 traite des questions relatives à la protection des usagers et plus particulièrement de la vie privée, à la coopération avec les autorités policières et judiciaires ainsi qu'au traitement éventuel des plaintes des usagers par le service de médiation visé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 15 concerne la participation de l'opérateur aux organisations traitant des questions relatives à la radiomessagerie.

L'article 16 décrit les relations entre l'opérateur et l'Institut en vue de permettre à celui-ci d'accomplir correctement sa mission de contrôle du respect des conditions stipulées dans le cahier des charges et son autorisation.

L'article 17 est relatif aux sanctions qui peuvent être imposées à l'opérateur en cas de non respect des conditions prescrites dans le cahier des charges ou dans son autorisation. Ces sanctions peuvent comporter une pénalité financière mais l'opérateur bénéficiera d'un délai lui permettant de se mettre en règle.

L'article 18 introduit la procédure d'octroi d'autorisations d'exploiter un réseau de radiomessagerie selon un protocole déterminé en Belgique.

L'article 19 impose un ancrage européen à l'opérateur: sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat belge ou l'Union Européenne est signataire, les candidatures peuvent être introduites par toute entreprise ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen et dont au maximum 49 % du capital est détenu directement ou indirectement par des pays tiers à l'Espace Economique Européen.

L'obligation de séparation comptable claire dont question à l'article 19, § 3, concerne particulièrement Belgacom qui exploite actuellement le seul réseau de radiomessagerie en Belgique.

Les articles 20 et 21 fixent les modalités relatives au dépôt des dossiers de candidatures auprès de l'Institut. Contrairement à l'arrêté royal du 17 juillet 1997, la procédure d'octroi d'autorisations de radiomessagerie restera ouverte: à tout moment, un nouveau candidat pourra introduire un dossier de candidature dans les formes prescrites en vue d'obtenir une nouvelle autorisation de l'espèce.

L'article 22 décrit la structure du dossier de candidature et les éléments d'informations qui doivent y figurer. La présentation détaillée du dossier sera fixée par l'Institut. Il est à noter que, lorsque pour certains critères particuliers, l'opérateur s'engage à dépasser les objectifs imposés par le cahier des charges, ces points seront indiqués dans l'autorisation elle-même : leur éventuel non respect pourra entraîner l'application de sanctions financières, conformément à l'article 17 du cahier des charges.

L'article 23 est relatif au nombre d'exemplaires du dossier de candidature et à son authentification.

L'article 24 traite de la procédure éventuelle d'audition des candidats et des frais encourus par le candidat.

L'article 25 énonce les critères qui seront pris en considération par l'Institut pour analyser les mérites des candidatures.

L'article 26 concerne le rapport que l'Institut présentera au Ministre compétent.

L'article 27 traite de la décision par le Conseil des Ministres concernant le choix des opérateurs de radiomessagerie et des modalités de délivrance et de notification des autorisations.

L'article 28 concerne la prise en charge par tout opérateur sélectionné des frais de consultance externe éventuellement encourus par l'Institut pour l'organisation de la procédure de sélection.

L'article 29 accorde à Belgacom son autorisation pour poursuivre l'exploitation de son actuel réseau de radiomessagerie SEM-III sur la base de l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 30 est relatif à l'abrogation de l'arrêté royal du 17 juillet 1997 et aux autorisations qui auraient éventuellement pu être délivrées sur la base dudit arrêté.

L'article 31 concerne les modalités d'entrée en vigueur du présent arrêté tandis que l'article 32 est relatif à son exécution.

Commentaires sur l'avis du Conseil d'Etat du 10 mai 1999 Le Conseil d'Etat a demandé de revoir entièrement la structure de l'arrêté royal en établissant les prescriptions du cahier des charges sur la base de la liste des aspects fixés dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Par conséquent, le chapitre II, portant sur le cahier des charges applicables aux opérateurs de l'espèce, a été subdivisé en vingt sections correspondant à un certain nombre d'aspects figurant dans les articles 87, § 2, 89, § 1er, et 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

On trouvera ci-après la liste complète des transformations de structure ainsi opérées au départ du projet initial d'arrêté : - l'article 2 devient l'article 3 dans la section 2; - l'article 3 devient l'article 16 dans la section 12; - l'article 4, § 1er à 3, devient l'article 5 dans la section 3; - l'article 4, § 4, devient l'article 14 dans la section 11; - l'article 5 devient l'article 4 dans la section 2; - l'article 6 devient l'article 7 dans la section 5; - l'article 7 devient l'article 21 dans la section 17; - l'article 8 devient l'article 25 dans la section 20; - l'article 9 devient l'article 22 dans la section 17; - l'article 10 devient l'article 8 dans la section 6; - l'article 11, § 1er, est supprimé; - l'article 11, § 2 et 3, devient l'article 13 dans la section 10; - l'article 12, § 1er, est supprimé; - l'article 12, § 2 et 3, devient l'article 15 dans la section 11; - l'article 12, § 4, devient l'article 11 dans la section 8; - l'article 13, § 1, 3, 4 et 5, devient l'article 10 dans la section 7; - l'article 13, § 2, devient l'article 23 dans la section 18; - l'article 13, § 6, devient l'article 18 dans la section 14; - l'article 13, § 7, devient l'article 24 dans la section 19; - l'article 14, § 1er et 2, devient l'article 6 dans la section 4; - l'article 14, § 3, devient l'article 19 dans la section 15; - l'article 14, § 4, devient Le article 20 dans la section 16; - l'article 15 a été supprimé; - l'article 16, § 1er à 3, devient l'article 12 dans la section 9; - l'article 16, § 4, est supprimé; - l'article 17 devient l'article 17 dans la section 13; - les articles 20 et 28 deviennent l'article 9 dans la section 7; - enfin, les critères de qualification qui faisaient l'objet de l'article 25, § 1er, du projet initial ont été transférés vers l'article 2 dans la première section du chapitre II vu qu'il s'agit de conditions relatives aux capacités financières et techniques du candidat et de ses compétences en matière de gestion.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 2 avril 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "relatif au service de radiomessagerie", a donné le 10 mai 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient à la Chambre des représentants d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Observations générales 1. Le projet trouve notamment son fondement dans l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet article prévoit en son paragraphe 1er, alinéa 2, que « Outre les points visés à l'article 87, § 2, a) à t), chaque cahier des charges portera sur : a) l'utilisation des fréquences allouées;b) les redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences;c) en ce qui concerne le service de téléphonie mobile offert au public, le montant minimum du droit unique de concession pour le droit d'établir un réseau et d'offrir le service en cause;d) le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquence concernée.» .

L'article 87, § 2, a) à t), établit quant à lui une liste de vingt éléments, qui vont des "conditions relatives à la capacité économique et à la compétence technique du candidat" (a) aux "conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux" (t).

Les dispositions relatives au "cahier des charges pour opérateur de radiomessagerie" qui figurent au chapitre II du projet ne font pas apparaître clairement comment les opérateurs doivent répondre à ces divers éléments, énumérés avec précision dans les dispositions précitées de la loi.

La structure du projet est calquée sur celle de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM; or ce dernier texte est antérieur à la modification apportée aux articles 87 et 89 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer.

Une telle structure n'est pas adéquate. Il conviendrait d'établir les prescriptions du cahier des charges en s'en tenant, aussi fidèlement que possible, à la liste des aspects fixés dans la loi du 21 mars 1991. Cette dernière solution a d'ailleurs été adoptée dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles (1). La formulation du chapitre II est à revoir entièrement à la lumière de cette observation générale. Au regard de celle-ci, il n'est pas procédé à la correction logistique détaillée du chapitre II, mais seulement à des observations ponctuelles, ou au rappel d'observations formulées par la section de législation du Conseil d'Etat dans le cadre d'avis antérieurs qui sont transposables en l'espèce (2). « Dans le chapitre II, il y a lieu de faire en sorte que les intitulés des sections se rapprochent autant que possible du libellé des dispositions qui figurent à l'article 87, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et tout au moins de prendre soin que le contenu de ces intitulés respecte la teneur des dispositions qui figurent à l'article 87, § 2, alinéa 2, précité (...)". 2. Selon l'article 2, § 1er, du projet, l'autorisation octroyée sur la base du présent arrêté couvre la mise en oeuvre d'un réseau terrestre de radiomessagerie et l'exploitation du service public de radiomessagerie correspondant. Le projet puise son fondement légal, non seulement dans l'article 89, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, relatif à l'exploitation des services mobiles de télécommunications, mais également dans l'article 92bis de la même loi, relatif à l'établissement et à l'exploitation des réseaux publics de télécommunications.

Or, les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux publics de télécommunications font l'objet de l'arrêté royal du 22 juin 1998, qui s'applique sans distinction à tous les réseaux publics.

Si l'intention de l'auteur du projet est de ne soumettre les réseaux publics visés à l'article 2 qu'aux seules conditions fixées par le présent projet et non à celles de l'arrêté royal du 22 juin 1998, il convient de le prévoir expressément et d'adapter en conséquence ce dernier arrêté.

Observations particulières Intitulé Il est suggéré de rédiger l'intitulé en projet selon la même structure que l'intitulé de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles. L'intitulé en projet deviendrait dans ce cas : « Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles. » Préambule Alinéas 1er et 2 S'il est vrai que dans la pratique antérieure, il était fait référence dans les visas aux directives transposées par un arrêté, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement il y a lieu de préciser que le texte en projet transpose telle directive sous la forme d'un considérant, ou sous la forme d'un article du dispositif. Les alinéas 1er et 2 seront dès lors omis et le texte en projet sera corrigé en fonction de cette observation et selon le choix effectué par les auteurs du texte en projet (3).

Alinéa 3 (devenant l'alinéa 1er) L'article 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été remplacé par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998014124 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications fermer (4). On écrira donc "remplacé par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998014124 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications fermer" au lieu de "modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994".

Par ailleurs, l'on écrira "annulé pour partie par l'arrêt de la Cour d'arbitrage" au lieu de "annulé pour partie par un arrêt de la Cour d'arbitrage".

Alinéa 4 (devenant l'alinéa 2) L'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne constitue pas un fondement au projet. La mention de cette disposition sera dès lors omise. l'intitulé exact de ces directives. Par contre, au cas où les directives étaient citées dans un article du dispositif, l'alinéa 8 serait à omettre.

Il convient, en revanche, de viser, à titre de fondement au projet, l'article 92bis de cette loi, car le projet fixe des conditions à l'établissement du réseau de radiomessagerie, qui constitue un réseau public de télécommunications comme il a été relevé dans l'observation générale n° 2.

On écrira "[...] notamment l'article 75, § 8, et l'article 89, § 1er, remplacés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et l'article 92bis inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;".

Alinéa 3 (nouveau) S'il est vrai que dans la pratique antérieure, les textes abrogés par un arrêté n'étaient pas visés dans le préambule de ce dernier, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement il y a lieu de viser ces derniers. L'on ajoutera dès lors un alinéa visant l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES, qui est abrogé par l'article 30 du projet.

Alinéa 5 (devenant l'alinéa 4) L'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ne figure pas dans les dossiers dont dispose le bureau de coordination. Le présent avis est donné sous réserve de l'existence de cet avis.

Alinéa 7 (devenant l'alinéa 5) Il convient de compléter cet alinéa afin d'y mentionner la date à laquelle le Ministre du Budget a donné son accord, soit celle du 11 mars 1999. Conformément aux règles de légistique formelle, le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

Alinéa 8 Il est renvoyé aux observations faites en ce qui concerne les alinéas 1er et 2.

Alinéa 9 (devenant les alinéas 6 et 7) En cas de demande d'avis dans le délai d'un mois, il convient de faire figurer les deux alinéas qui suivent dans le préambule (5) : « Vu la délibération du Conseil des ministres, du [mentionner la date] sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Dispositif Chapitre premier Comme le chapitre premier ne comporte pas plus d'une section, il convient de ne pas faire usage de la subdivision "Section première".

Article 1er 1. Au 2°, la définition de la radiomessagerie contient toute télécommunication au moyen de signaux radioélectriques, quelle que soit la forme du message. Il convient de la revoir pour au moins en exclure la téléphonie mobile. 2. Au 3°, afin d'éviter l'usage des parenthèses ainsi que par souci de parallélisme avec la définition du "Réseau GSM" qui figure à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, il est suggéré d'écrire "ensemble des commutateurs, contrôleurs et stations de base" au lieu de "ensemble des équipements spécifiques (commutateurs, contrôleurs et stations de base)". 3. Il échet de remarquer que la définition de l'abréviation "E.T.S.I. » , qui figure au 7°, n'est pas identique dans tous les projets soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. Il convient de veiller à ce que les définitions utilisées dans les divers arrêtés qui exécutent la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, qui renvoient à des mêmes concepts, correspondent exactement entre elles. 4. Il serait préférable d'omettre le 10° et de rédiger l'article 2, § 1er, comme suit : « Art.2. § 1er. L'autorisation octroyée sur la base du présent arrêté, ci-après dénommée l'autorisation, couvre la mise en oeuvre d'un réseau terrestre de radiomessagerie et l'exploitation du service public de radiomessagerie correspondant;". 5. Au 15°, les mots "date de notification de l'autorisation" parlent d'eux-mêmes, et ne doivent dès lors pas être définis.6. Au 22°, comme l'abréviation "INS" n'est utilisée qu'a l'article 5, § 1er, alinéa 3, du projet, il est inutile de procéder à une définition de cette abréviation au début du projet.L'on écrira "Institut national de Statistique" en toutes lettres (au lieu de "Institut National des Statistiques") à l'endroit où il est question de celui-ci.

La même observation vaut mutatis mutandis pour les expressions définies qui ne sont utilisées qu'un petit nombre de fois dans le texte.

Article 2 Il est renvoyé à l'observation faite à propos du 10° de l'article 1er.

Article 3 1. La question se pose de savoir si, en pratique, le délai d'un mois prévu au paragraphe 1er pourra dans tous les cas être respecté par les titulaires des autorisations.La structure et le contrôle du capital de ces derniers dépendent, en effet, notamment d'événements dont ils n'ont pas la maîtrise. 2. Dans son avis L.27.309/4 donné le 11 mars 1998 sur un projet, devenu l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles (6), la section de législation du Conseil d' Etat avait notamment observé ce qui suit en ce qui concerne la décision de ne pas reconduire une licence, dont il était question à l'article 19 de ce projet : « Compte tenu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée, en vertu duquel toute personne répondant aux conditions du cahier des charges est en droit d'obtenir une licence, le mot "notamment" figurant à l'alinéa 3 doit être omis.

Le refus de reconduire une licence est une mesure lourde de conséquences pour l'intéressé, de telle sorte qu'il convient à tout le moins de lui permettre d'exposer son point de vue.

Contre cette décision, des recours sont ouverts auprès du Conseil d'Etat. » Cette observation est transposable en ce qui concerne l'article 3, § 2, alinéa 3 (7).

Par ailleurs, dans le paragraphe 2, alinéa 1er, il convient d'omettre les mots "à compter".

Article 4 Au paragraphe 3, alinéa 2, dans le texte français, il y a lieu d'écrire "nécessaires" au lieu de "voulues".

Article 7 L'assignation de fréquences radioélectriques fait l'objet de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, qui prévoit que les fréquences sont assignées, modifiées et retirées par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Il n'apparaît pas clairement si l'assignation de fréquences prévues par le présent projet entend déroger à cet arrêté royal.

Il serait plus cohérent d'articuler l'attribution de fréquences aux titulaires des autorisations prévues par le présent projet dans le cadre de l'arrêté royal du 15 octobre 1979.

Article 8 En vertu de l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, une disposition réglementaire peut prévoir expressément que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications rend un avis tendant à concilier les parties en cas de litiges entre personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications.

L'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications prévoit que, dans une telle hypothèse, l'Institut peut appeler d'office les parties à une procédure de conciliation (article 5, § 1er, alinéa 1er).

Par ailleurs, l'article 79ter de la loi précitée prévoit que chacune des parties à un litige en matière, notamment, d'utilisation partagée des installations, peut saisir la "Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées".

La formulation de l'article 8, alinéa 2, du projet suscite dès lors les questions suivantes : - en cas de litige concernant l'utilisation en commun des sites d'antenne, l'Institut est-il tenu d'appeler d'office les parties" en conciliation ou bien jouit-il à cet égard d'un pouvoir d'appréciation, comme le donne à penser l'utilisation du verbe "peut" dans l'arrêté royal du 10 décembre 1997 précité auquel le projet renvoie? - la conciliation par l'Institut est-elle, pour les parties, un préalable obligatoire à la saisine de la "Chambre"? Cette disposition sera revue pour préciser les intentions de son auteur.

Article 9 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est à omettre car superflu. Des règles dérogatoires au régime commun de la responsabilité ne pourraient, par ailleurs, valablement être établies que par la loi.

Article 11 Les paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, sont superflus, car les règles qu'ils contiennent figurent déjà dans l'article 109ter, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Ces dispositions seront dès lors omises.

Quant au paragraphe 3, il doit être formulé de manière à viser, non pas Belgacom en particulier mais, tout organisme déclaré puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou de lignes louées, ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile, qui exploiterait également un réseau de radiomessagerie ou dont une société filiale ou partenaire exploiterait également un tel réseau.

Article 12 1. Le paragraphe 2 prévoit que les "sociétés de commercialisation de services" doivent être "dûment enregistrées". Aucune disposition légale ne prévoit un tel enregistrement.

En effet, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit que la fourniture de services de téléphonie vocale (article 87), de téléphonie mobile, de radiomessagerie ou d'autres services mobiles (article 89) sont soumis à autorisation. L'exploitation d'autres services de télécommunications sont soumis à simple déclaration.

La commercialisation de services de radiomessagerie exploités par un opérateur, avec qui on conclut une convention à cet effet, n'entre dans aucune de ces catégories, sauf à considérer que cette activité consiste en elle-même à exploiter un service de radiomessagerie, auquel cas elle serait soumise à autorisation royale.

L'observation qui précède ne porte pas préjudice à l'habilitation donnée au Roi, par l'article 89, § 1er, alinéa 2, qui renvoie à l'article 87, § 2, alinéa 2, 1), en vertu duquel peuvent être fixées "des conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment les conditions contractuelles de fourniture du service et le respect des obligations pertinentes par les personnes qui commercialisent ces services".

Sur la base de cette habilitation, le projet peut prévoir les dispositions minimales que doivent comprendre les contrats entre l'opérateur et les personnes qui commercialisent ses services, ainsi que la communication à l'Institut de la liste de ces personnes. Il ne peut toutefois imposer un enregistrement ou une déclaration préalable de ces personnes auprès de l'Institut.

Il y a dès lors lieu d'omettre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, et de formuler le début du paragraphe 2, alinéa 2, (devenant l'alinéa 1er de l'article 12) comme suit : « Les contrats que l'opérateur conclut avec des personnes physiques ou morales pour la commercialisation de son service de radiomessagerie comportent au moins les mentions suivantes :... » .

Le paragraphe 2, alinéa 4, n'ajoute rien à l'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et sera omis. 2. Au paragraphe 4, afin de se conformer à la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, mieux vaut écrire "des mentions nécessaires à l'identification des abonnés" au lieu de "des mentions relatives aux abonnés". Article 13 L'article 89, § 1er, alinéa 2, b), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit la perception d'une "redevance périodique pour l'utilisation du spectre radio-électrique et le contrôle des fréquences".

Cette redevance fait l'objet du paragraphe 2 du présent article.

La redevance de "première mise à disposition des fréquences", prévue au paragraphe 7, destinée au "détraiement du précédent utilisateur des fréquences" est, au contraire, dépourvue de tout fondement légal.

Le paragraphe 7 doit, dès lors, être omis.

Article 14 1. Au paragraphe 2, il y a lieu d'omettre les mots "dans le cadre de leur contrat de travail".Des règles complémentaires à la législation relative aux contrats de travail ne peuvent, en effet, valablement être établies que par la loi. 2. La possibilité pour les abonnés de faire appel au service de médiation pour les télécommunications est un droit reconnu par l'article 43bis, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Le paragraphe 4, alinéa 2, est superflu et doit, dès lors, être omis.

Article 15 Cette disposition est dépourvue de tout fondement légal et doit être omise.

Article 16 La confidentialité des informations communiquées à l'Institut est réglée par l'article 120 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Le paragraphe 4 sera dès lors omis.

Article 17 1. Au paragraphe 1er, il est plutôt singulier de confier au Conseil des ministres un pouvoir du suspendre ou de révoquer une autorisation. Comme l'autorisation est octroyée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, mieux vaut prévoir qu'une autorisation peut être suspendue ou retirée dans les mêmes conditions. 2. Par ailleurs, le paragraphe 4 doit être omis. En effet, si l'article 87, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, auquel renvoie l'article 89, § 1er, alinéa 2, de la même loi autorise le Roi à établir des "sanctions en cas de non-respect des conditions de l'autorisation, en ce compris la résiliation", cette habilitation ne peut être comprise comme l'autorisant à établir des amendes administratives telles que celles prévues par la disposition en projet. De telles amendes doivent être prévues expressément par le législateur lui-même.

L'article 109quater de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoit du reste la possibilité d'infliger, aux personnes physiques, une amende administrative de 10 000 à 100 000 francs, et, aux personnes morales, une amende de 0,5 p.c. à 5 p.c. de leur chiffre d'affaires dans le secteur concerné, en cas de non-respect des obligations imposées par le titre III de la loi, relatif aux télécommunications, et à ses arrêtés d'exécution.

Le principe "non bis in idem" exclut que d'autres amendes soient prévues pour les mêmes faits.

Articles 25 à 27 L'article 89, § 1er, prévoit que le Roi fixe le nombre des autorisations d'exploiter un service de radiomessagerie à accorder, ainsi que des critères de sélection.

Il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat que l'auteur du projet n'entend pas limiter le nombre des autorisations.

Une telle option ne paraît pas contraire à la loi, le Roi pouvant fixer un nombre illimité.

Dans cette hypothèse toutefois, tout opérateur qui satisfait aux conditions générales doit pouvoir obtenir une autorisation, ainsi que le prévoit l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. Aucun critère de sélection n'est à établir.

L'article 25 établit des critères qu'il qualifie de "critères de qualification".

Il s'abstient toutefois de définir, relativement à ces critères, le niveau d'exigence requis pour l'octroi de l'autorisation. Si cette absence de précision peut se justifier lorsqu'il s'agit de faire une sélection des candidatures, par contre, lorsque le nombre des autorisations n'est pas limité, celles-ci ne peuvent être refusées que si les candidats n'atteignent pas un niveau d'exigence déterminé dans le cahier des charges.

La directive 97/13/CE précitée fait en effet très clairement la distinction entre, d'une part, les conditions d'octroi des licences, qui doivent être des exigences prédéterminées conformément à l'annexe de la directive et dont le respect crée, dans le chef du candidat, un droit à l'octroi de l'autorisation (article 9, paragraphe 3, précité) et, d'autre part, les critères de sélection à prendre en considération lorsque le nombre des licences individuelles est limité et qu'un choix doit être fait entre plusieurs candidatures.

L'article 25 doit être revu pour tenir compte de cette observation, en formulant non pas des critères à prendre en considération pour l'examen des candidatures, mais bien des exigences conformes à l'annexe de la directive 97/13/CE (8).

Les articles 26 et 27 seront également revus, en omettant les mots "mérites" et "sélectionné", l'examen des candidatures devant se limiter à apprécier si les conditions déterminées sont remplies.

Article 28 L'article 20 établissant déjà une redevance de 500 000 francs pour l'analyse des dossiers de candidature, conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, le principe « non bis in idem » s'oppose à ce que l'on impute en plus aux candidats les frais de consultante pour l'examen de ces candidatures.

Observations finales La rédaction du texte doit être améliorée dans un souci de correction et d'élégance de la langue, ainsi qu'en fonction des règles de légistique formelle (9).

Cette observation vaut surtout pour le texte néerlandais du projet, qui doit être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faite à ce propos dans la version néerlandaise du présent avis.

On sera notamment attentif au respect des règles suivantes : - il convient d'éviter de faire usage de parenthèses dans le dispositif (voir l'article 1er, 3°); - il n'y a lieu de diviser un article en paragraphes que lorsqu'au moins l'un de ces derniers comporte plus d'un alinéa (voir par exemple l'article 6); - lorsqu'il est renvoyé dans un article de l'arrêté en projet à un autre article de cet arrêté, il convient de ne pas faire suivre l'identification de cet article par les mots "au présent arrêté" (voir par exemple l'article 2, § 4, alinéa 2); de même lorsqu'il est renvoyé dans une subdivision d'article à une autre subdivision du même article, il convient de ne pas faire suivre l'identification de cette subdivision par les mots "du présent article"; - lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de l'article qui est citée (voir par exemple l'article 2, § 4, alinéa 2); - il convient de formuler les obligations à l'indicatif présent, au lieu de faire usage de la formulation "doit... » ; - lorsqu'une norme est citée pour la première fois, elle doit l'être avec son intitulé complet et exact; lorsqu'elle est citée à nouveau, il convient de la citer avec sa date et de faire suivre celle-ci par le mot "précité" ou "précitée" selon le cas.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. _______ Note (1) Dans son avis L.27.309/4, donné le 11 mars 1998 sur cet arrêté royal, alors en projet, la section de législation du Conseil d'Etat avait même observé ce qui suit : (2) A ce propos, il échet de remarquer que dans la rédaction du projet, il n'a pas été tenu compte des nombreuses observations formulées par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis L.28.424/4, donné le 14 décembre 1998 sur un projet d'arrêté royal "relatif au cahier de charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite".

L'auteur du projet est invité à y avoir égard. (3) Si l'auteur du texte en projet choisissait de mentionner, sous la forme d'un considérant, que le projet transpose des directives, l'alinéa 8 du préambule pourrait être adapté afin d'y faire figurer la date et (4) Moniteur belge du 30 juin 1998.(5) La section de législation a déjà formulé cette observation de légistique à de nombreuses reprises, notamment dans son avis L. 27.309/4 donné le 11 mars 1998 sur un projet d'arrêté royal "concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles", et dans son avis L. 28.424/4, précité. (6) Publié au Moniteur belge du 15 juillet 1998, p.23299. (7) L'article 17, § 2, alinéa 2, permet d'ailleurs à l'opérateur d'être entendu à sa demande par l'Institut, dans le cas où il lui est reproché de ne pas se conformer aux dispositions du projet ou de son autorisation. (8) Voir en particulier le point 4.8 de cette annexe. (9) Cf.à cet égard la circulaire de logistique formelle publiée sur le site du Conseil d'Etat, dont l'adresse est : http://www.raadvst-consetat.fgov.be.

4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 7, remplacé par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998014124 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications fermer, l'article 11, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé pour partie par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, et l'article 13;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 75, § 8, et l'article 89, § 1er, remplacés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et l'article 92bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 19 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, du 12 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° service de radiomessagerie : service de télécommunications consistant à l'envoi et à la réception de messages de diverses formes au moyen de signaux radioélectriques, à l'exclusion de la téléphonie mobile;3° réseau de radiomessagerie : ensemble des commutateurs, contrôleurs et stations de base nécessaires pour offrir un service de radiomessagerie;4° station de base : station radioélectrique d'un réseau de radiomessagerie destinée à couvrir une zone géographique donnée;5° appareil terminal : appareil radioélectrique, destiné à recevoir des messages émis par des réseaux de radiomessagerie ou à envoyer, le cas échéant, des messages vers des réseaux de radiomessagerie sur le canal de retour;6° protocole : ensemble de la norme appliquée dans un réseau de radiomessagerie pour permettre l'envoi et la réception des messages ainsi que pour offrir les éventuels services supplémentaires; 7° E.T.S.I. : "European Telecommunications Standards Institute" (Institut Européen de normalisation en matière de télécommunications); 8° ERMES : "European Radio MEssage System", système paneuropéen de radiomessagerie unilatérale publique dans la bande des 169 MHz tel que normalisé par l'E.T.S.I.; 9° cahier des charges : ensemble des conditions pour l'établissement d'un réseau de radiomessagerie et l'exploitation d'un service de radiomessagerie faisant l'objet du Chapitre II;10° opérateur de radiomessagerie : titulaire d'une autorisation visée à l'article 3, § 1er;11° société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec l'opérateur de radiomessagerie en vue de vendre directement les services utilisant le réseau de l'opérateur de radiomessagerie en question;12° abonnés au service : clients ayant souscrit un abonnement au service de l'opérateur de radiomessagerie ou d'une société de commercialisation de services avec laquelle l'opérateur de radiomessagerie a conclu un contrat;13° appelant : personne ou machine qui envoie des messages destinés à des abonnés d'un service de radiomessagerie;14° RTPC : Réseau Téléphonique Public Commuté;15° RNIS : Réseau Numérique à Intégration des Services;16° heure la plus chargée : durée ininterrompue d'une heure pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur de radiomessagerie est le plus grand;17° taux d'échec de l'envoi des messages : probabilité qu'un message envoyé par l'appelant et transmis correctement au réseau de l'opérateur de radiomessagerie ne soit pas reçu correctement par l'abonné du service de l'opérateur de radiomessagerie se trouvant dans la zone de couverture du réseau de l'opérateur de radiomessagerie;18° délai d'envoi d'un message : intervalle de temps séparant l'acceptation d'un message par le réseau de l'opérateur de radiomessagerie et le moment où le message est effectivement diffusé par le réseau radioélectrique;19° plan de fréquences : liste de toutes les stations de base du réseau avec les fréquences utilisées, la puissance apparente rayonnée maximale, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur de l'antenne au-dessus du sol. CHAPITRE II. - Cahier des charges pour opérateur de radiomessagerie Section 1re. - Capacité économique et compétence technique

Art. 2.L'opérateur dispose d'une assise financière suffisante et de garanties de bonne réalisation financière de ses activités couvertes par l'autorisation délivrée sur la base du présent arrêté royal.

L'opérateur possède un niveau suffisant d'expertise technique et opérationnelle dans les réseaux et services de télécommunications.

L'opérateur établit un plan d'affaires cohérent avec ses prévisions financières et commerciales.

L'opérateur possède la capacité de gérer son projet sur les plans technique, financier, commercial, organisationnel et du point de vue des ressources humaines. Section 2

Nature, caractéristiques et zone de couverture du service concerné Sous-section 1re. - Nature et caractéristiques du service

Art. 3.§ 1er. L'autorisation octroyée sur la base du présent arrêté, ci-après dénommée l'autorisation, couvre la mise en oeuvre d'un réseau terrestre de radiomessagerie et l'exploitation du service public de radiomessagerie correspondant. § 2. Le réseau de l'opérateur de radiomessagerie permet aux abonnés au service de recevoir ou, le cas échéant, d'envoyer des messages lorsqu'ils se trouvent dans la zone de couverture du réseau de l'opérateur de radiomessagerie.

Le réseau de l'opérateur de radiomessagerie permet au moins la transmission des types de messages suivants : 1° message d'alerte ("bip");2° message numérique;3° message alphanumérique. L'opérateur de radiomessagerie met tout en oeuvre en vue d'offrir aux abonnés au service l'ensemble des services supplémentaires prévus dans le protocole qu'il utilise. § 3. Le réseau de l'opérateur de radiomessagerie est au moins interconnecté à un RTPC/RNIS en Belgique. § 4. L'opérateur de radiomessagerie peut utiliser partiellement le réseau d'un autre opérateur de radiomessagerie pour ce qui concerne tous les équipements de son réseau de radiomessagerie qui ne sont pas interconnectés avec des réseaux extérieurs. Dans ce cas, l'opérateur reste seul responsable du fonctionnement de son réseau de radiomessagerie et de son service de radiomessagerie et du respect de ses différents engagements.

Si l'opérateur de radiomessagerie utilise ainsi le réseau radioélectrique de stations de base d'un autre opérateur de radiomessagerie, il est dispensé du paiement des redevances de mise à disposition et de première mise à disposition des fréquences dont question respectivement aux articles 23 et 24.

Sous-section 2. - Zone de couverture du service

Art. 4.§ 1er. Le déploiement du réseau radioélectrique de l'opérateur de radiomessagerie respecte au moins les niveaux de couverture spécifiés aux différentes échéances dans le tableau suivant, à compter de la date de notification de l'autorisation.

Pour la consultation du tableau, voir image Les pourcentages indiqués correspondent aux fractions de la surface du territoire et de la population qui doivent être desservies en Belgique. A chaque échéance stipulée au présent paragraphe, chacun des deux objectifs de couverture est atteint.

La couverture de la population est évaluée par l'Institut sur la base de la répartition démographique définie par le découpage de la Belgique en secteurs statistiques par l'Institut National des Statistiques.

Toutes les autoroutes, c'est-à-dire les axes routiers avec les sigles E, A et R, doivent être complètement couvertes dans un délai de deux années prenant cours à la date de notification de l'autorisation.

Des dérogations pourront être accordées par le Ministre, sur proposition de l'Institut, en cas de force majeure. § 2. En ce qui concerne la desserte des tunnels routiers, les opérateurs de radiomessagerie mettent tout en oeuvre pour conclure les accords requis avec les organismes disposant d'installations assurant la couverture de services radioélectriques à l'intérieur de ces tunnels afin d'offrir leur service de radiomessagerie aux abonnés y circulant. Section 3.

Permanence, qualité et disponibilité du service

Art. 5.§ 1er. Le service de radiomessagerie de l'opérateur est ouvert commercialement dans un délai maximum d'une année à compter de la date de notification de l'autorisation. § 2. Le service offert par l'opérateur de radiomessagerie répond au moins aux conditions suivantes en ce qui concerne la partie de l'acheminement des messages ayant une priorité normale sur son réseau de radiomessagerie : 1° taux d'échec de l'envoi de messages : au maximum 2 % à l'heure la plus chargée;2° délai d'envoi des messages : au maximum deux minutes pour 90 % des messages à l'heure la plus chargée. Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure en matière de taux d'échec et de délai d'envoi sont déterminées par l'Institut en concertation avec les opérateurs de radiomessagerie. § 3. Le service est disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année, y compris pour le service d'assistance aux abonnés au service.

L'opérateur de radiomessagerie prend toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir lever tout dérangement dans son réseau dans les six heures. Ce délai est porté à douze heures pour les périodes situées en dehors des heures normales de travail de l'opérateur de radiomessagerie. Section 4. - Protection des abonnés et des données

Art. 6.§ 1er. L'opérateur de radiomessagerie prend toutes les mesures raisonnables pour garantir la confidentialité des communications échangées sur son réseau et la protection des informations relatives à ses abonnés.

L'opérateur de radiomessagerie prend toutes les mesures requises pour éviter toute utilisation illicite de son réseau. § 2. L'opérateur de radiomessagerie impose aux membres de son personnel des dispositions en matière d'obligation de confidentialité dans le traitement des informations relatives aux abonnés de son réseau. Section 5. - Normes techniques

Art. 7.Le réseau de radiomessagerie de l'opérateur utilise un protocole jouissant d'une notoriété suffisante au niveau international.

Préalablement à leur installation, tous les équipements radioélectriques des stations de base doivent avoir été agréés selon les prescriptions en vigueur de l'Institut.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, l'opérateur de radiomessagerie ne peut refuser l'accès à son réseau pour tout appareil terminal dûment agréé. Section 6. - Plan de numérotation

Art. 8.L'Institut attribue à chaque opérateur de radiomessagerie, en fonction de ses besoins commerciaux, une capacité adéquate dans le plan national de numérotation en application de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. Section 7. - Redevances pour la délivrance, la gestion et le contrôle

de l'autorisation Sous-section 1re. - Redevances pour la délivrance de l'autorisation

Art. 9.Tout candidat acquitte préalablement à l'envoi de son dossier de candidature une somme de 500.000 francs auprès de l'Institut afin de couvrir les frais relatifs à l'analyse de son dossier.

De plus, dans les trente jours suivant la notification par le Ministre, chaque opérateur de radiomessagerie retenu paie à l'Institut les frais de consultance éventuellement encourus par ce dernier pour se faire assister dans la procédure d'analyse de sa candidature.

Sous-section 2 Redevances pour la gestion et le contrôle de l'autorisation

Art. 10.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris les frais de contrôle y afférents, l'opérateur de radiomessagerie acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance d'un million de francs, appelée "redevance de gestion de l'autorisation".

Cette redevance est due par l'opérateur de radiomessagerie pour chaque réseau de radiomessagerie qu'il exploite sur un protocole déterminé, indépendamment du nombre de fréquences radioélectriques utilisées.

Le premier payement de la redevance de gestion de l'autorisation est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'autorisation. La redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. § 2. Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par l'Institut.

Tout mois incomplet est compté comme un mois entier. § 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, la redevance de gestion de l'autorisation est payée au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance en question.

Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard. § 4. Les montants des redevances indiquées dans le présent article sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1996. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieur. Section 8. - Annuaire universel

Art. 11.L'opérateur de radiomessagerie peut faire figurer dans l'annuaire universel des mentions nécessaires à l'identification des abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication. Section 9. - Contrôle du respect de l'autorisation

Art. 12.§ 1er. L'Institut contrôle le respect par l'opérateur de radiomessagerie des conditions du présent arrêté et de son autorisation. § 2. L'opérateur de radiomessagerie est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.

L'opérateur de radiomessagerie communique à l'Institut pour le 30 juin de chaque année au plus tard un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes : 1° la zone de couverture réalisée; 2° une description des services offerts et 3° le nombre d'abonnés au service.

L'opérateur de radiomessagerie collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté et de son autorisation sont respectées. § 3. L'opérateur de radiomessagerie met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau de radiomessagerie en vue de permettre aux fonctionnaires de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté et des conditions de l'autorisation. Section 10. - Droits et obligations en matière d'interconnexion

Art. 13.§ 1er. Dans le cas d'une interconnexion avec un opérateur puissant exploitant un réseau RTPC/RNIS, tel que visé à l'article 109ter, § 3, de la loi, l'opérateur de radiomessagerie et l'autre opérateur concerné négocient commercialement les rétributions financières et les procédures de compensation pour l'écoulement du trafic du réseau RTPC/RNIS vers le réseau de l'opérateur de radiomessagerie dans le respect des principes suivants : 1° le coût des messages peut être soit complètement imputé à l'appelant, soit faire l'objet d'une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'abonné au service, soit être totalement imputé à l'abonné au service;2° pour les messages dont le coût est totalement imputé à l'appelant, l'opérateur de radiomessagerie fixe le montant de la charge d'interconnexion qu'il réclame à l'opérateur RTPC/RNIS pour chaque message envoyé par le RTPC/RNIS vers son réseau de radiomessagerie et abouti sur celui-ci;3° pour les messages dont le coût est totalement ou partiellement imputé à l'abonné au service, l'opérateur de radiomessagerie fixe le montant de la charge d'interconnexion qu'il réclame à l'opérateur RTPC/RNIS, pour chaque message envoyé par le RTPC/RNIS vers son réseau de radiomessagerie et abouti sur celui-ci, en tenant compte de la rémunération perçue auprès de l'abonné au service;4° dans la fixation de sa charge d'interconnexion, l'opérateur de radiomessagerie tient compte des possibilités de tarification dont dispose l'opérateur RTPC/RNIS;5° l'opérateur RTPC/RNIS fixe le niveau des tarifs pour la partie du coût des messages imputés à l'appelant en ajoutant, à la charge d'interconnexion fixée par l'opérateur de radiomessagerie, une surcharge dont le niveau est raisonnable, non discriminatoire et orienté sur les coûts;6° l'opérateur RTPC/RNIS informe complètement et clairement ses propres abonnés des conditions d'envoi de messages provenant de son RTPC/RNIS vers le réseau de l'opérateur de radiomessagerie. § 2. Le présent paragraphe s'applique à tout organisme déclaré puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou de lignes louées, ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile, qui exploiterait également un réseau de radiomessagerie ou dont une société filiale ou partenaire exploiterait également un tel réseau.

Les conditions de fourniture par un opérateur visé au premier alinéa des prestations requises par l'opérateur de radiomessagerie ne peuvent être moins favorables que celles offertes pour l'exploitation de son propre réseau de radiomessagerie.

Les conditions visées à l'alinéa précédent sont la qualité technique des prestations, les conditions financières et les délais de mise à disposition de ces prestations, dans la mesure où les besoins de l'opérateur de radiomessagerie ont été convenablement indiqués à l'opérateur en question. Section 11. - Conditions contractuelles de fourniture du service et

sociétés de commercialisation des services

Art. 14.§ 1er. Pour des abonnés au service se trouvant dans des conditions similaires, les conditions du service devront être identiques en ce qui concerne : 1° les tarifs et ristournes éventuelles;2° les modalités de raccordement;3° l'entretien;4° la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service. § 2. L'opérateur de radiomessagerie ne peut refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de non-paiement ou de paiement insuffisant, avéré ou présumé, de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles suivantes : 1° la sécurité du fonctionnement du réseau;2° le maintien de l'intégrité du réseau;3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;4° la protection des données transmises dans les cas justifiés. Moyennant l'accord préalable de l'Institut, l'opérateur de radiomessagerie peut interdire l'accès à son réseau à tout abonné au service ou groupe d'abonnés qui n'utiliserait pas le réseau conformément aux conditions normales du service offert à l'ensemble des abonnés.

Art. 15.§ 1er. Les contrats que l'opérateur conclut avec des personnes physiques ou morales pour la commercialisation de son service de radiomessagerie comportent au moins les mentions suivantes : 1° l'égalité d'accès et de traitement des abonnés conformément à l'article 14, § 1er;2° le respect global de la structure tarifaire de l'opérateur de radiomessagerie;3° l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires conformément au § 2;4° le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée;5° la coopération nécessaire avec les autorités judiciaires et les services d'urgence conformément à l'article 19;6° la conclusion d'une convention entre ces sociétés de commercialisation des services et le service de médiation. L'opérateur de radiomessagerie communique à l'Institut la liste des sociétés de commercialisation des services avec lesquelles il contracte : ces contrats sont, sur demande, communiqués à l'Institut. § 2. L'opérateur de radiomessagerie fixe les tarifs des services qu'il offre aux abonnés au service. Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur de radiomessagerie est communiquée à l'Institut dans le mois suivant l'entrée en application de l'adaptation en question.

Les tarifs sont rendus publics par l'opérateur de radiomessagerie qui met un prospectus clair décrivant l'ensemble de ses tarifs à la disposition du public. Lors de chaque mise à jour, un exemplaire de ce prospectus est transmis à l'Institut. Section 12. - Durée, cessation et renouvellement de l'autorisation

Art. 16.§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible.

L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur de radiomessagerie. L'Institut informe le Ministre de ces modifications. § 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent arrêté est valable pendant une période de dix années à partir de la date de notification de cette autorisation.

A l'issue de cette première période, I' autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.

Le Ministre et l'opérateur peuvent, par lettre recommandée, renoncer unilatéralement à la reconduction tacite, moyennant un préavis de deux ans. La décision du Ministre de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération les conditions dans lesquelles l'opérateur de radiomessagerie a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur des services mobiles. Section 13. - Sanctions en cas de non-respect des conditions de

l'autorisation

Art. 17.§ 1er. Le Roi peut à tout moment, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre et après avis de l'Institut, suspendre ou révoquer l'autorisation si l'opérateur de radiomessagerie ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou de son autorisation. § 2. La suspension ou révocation est toujours précédée d'une mise en demeure de l'Institut permettant à l'opérateur de radiomessagerie de se mettre en règle. L'opérateur de radiomessagerie dispose d'un délai d'au moins un mois pour régulariser sa situation. Ce délai peut être prolongé selon la nature de l'infraction constatée.

A sa demande, l'opérateur de radiomessagerie est entendu par l'Institut. § 3. Toute suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement des redevances éventuellement acquittées en application des articles 8, 9, 10, 23 et 24. Section 14. - Service universel

Art. 18.A la demande de l'Institut, l'opérateur de radiomessagerie fournit toutes les informations nécessaires au calcul de sa contribution au fonds pour le service universel des télécommunications. Section 15. - Collaboration avec les services d'aide et de sécurité

Art. 19.L'opérateur de radiomessagerie apporte son concours aux autorités judiciaires selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur : à cet effet, l'opérateur de radiomessagerie prévoit les moyens techniques nécessaires. Section 16. - Service de médiation

Art. 20.Sans préjudice de l'article 43bis, § 3, de la loi, l'opérateur de radiomessagerie met en place, à ses frais, un service chargé du traitement des plaintes des abonnés. Section 17. - Utilisation des fréquences

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, l'Institut assigne les fréquences radioélectriques nécessaires au réseau de radiomessagerie de l'opérateur en fonction des disponibilités du spectre radioélectrique, des besoins dûment justifiés de l'opérateur de radiomessagerie et des contraintes d'utilisation résultant notamment des accords internationaux concernant la coordination des fréquences. § 2. L'Institut assigne prioritairement des fréquences dans la bande 169,4 - 169,8 MHz, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif à l'attribution des fréquences destinées au service sémaphore paneuropéen. § 3. L'opérateur de radiomessagerie communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau.

L'assignation d'une fréquence expire automatiquement si elle n'a pas été mise en service dans un délai de trois années à partir de la demande par l'opérateur de radiomessagerie.

Art. 22.§ 1er. En cas de perturbations radioélectriques occasionnées par les stations de base du réseau de l'opérateur de radiomessagerie sur d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique, l'Institut fournit, à la demande de l'opérateur de radiomessagerie, une assistance technique en vue de remédier au problème dans la mesure où les prestations demandées à l'Institut restent raisonnables. § 2. L'Institut peut imposer à l'opérateur de radiomessagerie des contraintes techniques justifiées, économiquement raisonnables et proportionnées à l'objectif poursuivi, en vue de limiter les risques de perturbations causées par les stations de base de son réseau de radiomessagerie sur les réseaux de télédistribution.

De telles contraintes ne peuvent être imposées à l'opérateur de radiomessagerie que s'il s'avère que les réseaux de télédistribution concernés ont été conçus et sont exploités conformément aux règles de l'art. Section 18

Redevances périodiques pour l'utilisation du spectre radioélectrique

Art. 23.§ 1er. L'opérateur de radiomessagerie acquitte une redevance annuelle d'un million de francs par fréquence radioélectrique, quel que soit le nombre d'assignations exploitant cette fréquence, pour couvrir les frais de mise à disposition, de coordination et de contrôle y afférents. Cette redevance est appelée "redevance de mise à disposition des fréquences".

La redevance de mise à disposition de chaque fréquence est payée dans les trente jours suivant la mise en service de cette fréquence au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. § 2. Les dispositions des § 2, 3 et 4 de l'article 10 s'appliquent aussi aux redevances de mise à disposition des fréquences. Section 19. - Indemnisation des précédents utilisateurs

de la bande de fréquences

Art. 24.L'opérateur de radiomessagerie verse, le cas échéant, à l'Institut, dans ces trois mois à partir de la demande de l'Institut, un montant destiné à indemniser les précédents utilisateurs de la bande de fréquences allouée à l'opérateur, dont le réseau de radiocommunications a dû être réaménagé.

Dans la mesure où son réseau de radiomessagerie est autorisé à fonctionner dans la bande de fréquences 169,4 - 169,8 MHz conformément à l'article 21, § 2, le défraiement en question est destiné à couvrir les coûts supportés par le Ministère de l'Intérieur pour le dégagement de cette bande de fréquences.

L'Institut fixe les modalités pratiques relatives à ce remboursement. Section 20. - Utilisation des propriétés

Art. 25.L'opérateur de radiomessagerie met tout en oeuvre, dans toute la mesure du possible, afin d'installer ses antennes sur des supports, tels que toitures de bâtiments ou pylônes, déjà existants. Les opérateurs de radiomessagerie peuvent convenir d'une utilisation commune de leurs sites d'antennes. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi d'autorisations d 'exploiter un service de radiomessagerie Section 1re. - Objet de la procédure et constitution des candidats

Art. 26.§ 1er. Toute personne souhaitant être autorisée à établir et exploiter un réseau de radiomessagerie introduit sa candidature dans les formes et conditions fixées au présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36, la procédure fixée dans le présent chapitre est appliquée, pour tout opérateur de radiomessagerie, pour chacun de ses réseaux de radiomessagerie fonctionnant avec un protocole déterminé.

Art. 27.§ 1er. Sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat Belge ou l'Union Européenne est signataire, une candidature peut être introduite par toute entreprise ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen et dont au maximum 49 % du capital est détenu par des entreprises de pays tiers à l'Espace Economique Européen. § 2. Dans le cas d'une candidature présentée par une association d'entreprises, les membres de cette association s'engagent à constituer une société en conformité avec le paragraphe précédent si l'autorisation leur est accordée. § 3. Tout opérateur de radiomessagerie exerçant une autre activité que celle visée dans le présent arrêté et pour laquelle il jouit de droits exclusifs ou spéciaux ou d'une position dominante sur le marché concerné, prend toutes les dispositions adéquates pour assurer la séparation comptable de ses activités dans le domaine de la radiomessagerie, afin de permettre à l'Institut de vérifier qu'il n'existe pas de subsidiation croisée. Section 2. - Introduction de la candidature

Art. 28.§ 1er. Le candidat fait parvenir à l'Institut, par envoi recommandé, son dossier de candidature, dans les formes prescrites à l'article 29. § 2. Dans les quinze jours après la date de dépôt de la candidature, l'Institut communique par écrit au candidat la bonne réception de son dossier de candidature. § 3. Le candidat reste engagé par son offre six mois à compter de la date de dépôt de la candidature.

Art. 29.§ 1er. Le dossier de candidature contient au moins les éléments suivants : 1° résumé : 1.1 : présentation générale de l'offre avec ses caractéristiques principales; 1.2 : preuve du payement des frais de dossier prévus à l'article 9, premier alinéa; 2° aspects juridiques : 2.1 : informations concernant le candidat, en particulier son statut juridique et sa structure financière; 2.2 : pour les candidatures introduites par des associations, la forme de la future société et la future structure du capital ainsi qu'une description des mécanismes de prise de décision; 3° aspects commerciaux : 3.1 : description détaillée des perspectives de développement commercial; 3.2 : aspects liés à la concurrence sur le marché de la radiomessagerie et des autres marchés connexes; 3.3 : politique tarifaire proposée; 3.4 : stratégie de distribution des services; 4° aspects financiers : 4.1 : étude détaillée des projections financières; 4.2 : description de la capacité financière du candidat en ce qui concerne sa solvabilité et la nature des garanties financières; 4.3 : les sources externes de financement; 5° aspects techniques : 5.1 : calendrier de mise en oeuvre; 5.2 : architecture envisagée pour le réseau; 5.3 : couverture du territoire; 5.4 : dimensionnement du réseau; 5.5 : services supplémentaires éventuels; 5.6 : aspects relatifs aux fréquences radioélectriques; 5.7 : équipements mis en oeuvre; 6° aspects organisationnels : 6.1 : organisation de l'entreprise du point de vue de la gestion des ressources humaines; 6.2 : management et organisation en matière de commercialisation, de planification, de maintenance technique et de facturation; 7° aspects liés à l'expérience : références d'expertise et de compétence utiles pour le développement d'un service de radiomessagerie en Belgique, notamment dans le domaine des communications mobiles. L'Institut fixe la manière détaillée dont le dossier de candidature est soumis. § 2. Le candidat peut formuler dans son dossier des propositions qui vont au-delà des conditions minimales prescrites dans le cahier des charges. Dans le cas où le candidat recevrait une autorisation, ces propositions seraient indiquées dans l'autorisation et revêtiraient un caractère contraignant.

Le candidat désigne les renseignements qu'il estime confidentiels.

Le candidat ne peut apporter aucune modification à son dossier après dépôt de celui-ci.

Art. 30.§ 1er. Le dossier de candidature est établi en quatre exemplaires. § 2. un des exemplaires du dossier de candidature est désigné par le candidat comme l' exemplaire original. Cet exemplaire est contresigné par toutes les personnes au nom desquelles agit le candidat.

Art. 31.§ 1er. L'Institut se réserve le droit d'inviter dans ses locaux à Bruxelles chaque candidat à procéder à une présentation de son dossier de candidature. La durée de cette présentation ne dépasse pas un jour ouvrable. § 2. En aucun cas, l'Etat ou l'Institut ne peuvent être rendus responsables des frais encourus, directement ou indirectement, par le candidat pour la demande d'autorisation et pour la procédure d'octroi de celle-ci. Section 3. - Analyse des candidatures

Art. 32.§ 1er. L'Institut examine la conformité des dossiers de candidature avec les conditions stipulées dans le cahier des charges, en particulier pour ce qui concerne les critères définis dans la première section du chapitre II. § 2. L'Institut peut demander au candidat tout renseignement supplémentaire, en plus des éléments indiqués dans l'article 29, qu'il estime nécessaire pour apprécier la valeur de la candidature introduite.

Art. 33.L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant la conformité de la candidature avec les conditions du cahier des charges. Section 4. - Octroi de l'autorisation

Art. 34.§ 1er. Le Ministre soumet au Conseil des Ministres pour approbation la proposition d'octroi d'une autorisation de radiomessagerie au candidat. § 2. L'autorisation reprend notamment les engagements éventuels du candidat à dépasser les conditions minimales stipulées par le cahier des charges. § 3. Le Ministre notifie l'autorisation à tout opérateur de radiomessagerie retenu. Dans le mois à compter de la date de la notification, l'opérateur de radiomessagerie notifie au Ministre son acceptation des termes de l'autorisation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 35.BELGACOM est autorisé à poursuivre l'exploitation de son actuel réseau de radiomessagerie SEM-III basé sur le protocole POCSAG. BELGACOM se conforme aux conditions et autres règles fixées dans le présent arrêté et dans son autorisation.

Art. 36.L'arrêté royal du 17 juillet 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES est abrogé.

Les autorisations éventuellement octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté royal visé sont régies par le présent arrêté.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 38.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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