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Arrêté Royal du 23 septembre 2002
publié le 28 septembre 2002

Arrêté royal portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022766
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28/09/2002
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23/09/2002
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23 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 2001 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures en matière de dispense de prestations de travail et de fin de carrière dans certains établissements ou services publics du secteur public;

Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 11 février 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mai 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.578/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;3° cellule administrative : la cellule au sein du Service des soins de santé sous la direction et la responsabilité du fonctionnaire dirigeant.Cette cellule a pour mission : la détermination des modalités selon lesquelles les employeurs doivent communiquer les données, le traitement de ces données et la fixation du montant devant être payé aux employeurs; 4° employeurs : les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, 7°, 8°, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les services de soins infirmiers à domicile et les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, pour autant qu'ils relèvent du champ d'application de la convention collective de travail ou du protocole d'accord, visés à l'article 2;5° membres du personnel : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et/ou soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé;ce personnel exerce uniquement une activité salariée et a communiqué à l'employeur son choix entre le maintien de la durée de travail ou la dispense des prestations de travail. Par personnel soignant, il faut entendre les travailleurs qui ont un contrat comme aide-soignant et qui bénéficient du barème qui y correspond, ainsi que les personnes auxquelles l'article 54bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est applicable. Par personnel assimilé, il faut entendre les travailleurs qui exercent de manière distincte chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois de la communication du choix effectué par le travailleur, au moins 2 prestations parmi les 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) pour lesquelles ils reçoivent une indemnité pécuniaire complémentaire et dont le principal mois de vacances et chaque mois au cours duquel le travailleur est absent pendant au moins 7 jours civils interrompus en raison d'une incapacité de travail sont neutralisés; si plus de 6 mois sont neutralisés en application de cette règle au cours de la période de référence de 12 mois, la période de référence est prolongée du nombre de mois nécessaire permettant de vérifier que la condition des 2 prestations irrégulières sur 5 pendant une période minimum de 6 mois est remplie.

Pour l'application du présent arrêté : - les prestations irrégulières sont celles rétribuées comme telles; - les prestations de nuit et l'horaire interrompu sont ceux définis comme tels dans l'établissement; - les prestations de nuit effectuées pendant la nuit d'un samedi ou d'un dimanche ou les prestations effectuées un samedi ou un dimanche sont qualifiées de prestations de nuit ou de prestations de samedi ou de dimanche et ce selon le choix du travailleur; 6° durée du travail : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un service public.

Art. 2.§ 1er. L'employeur a droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense des prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans le plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000 ou dans le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics, pour autant qu'il soit soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, au plus tard le 31 août 2001.

L'intervention financière n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : 1° à partir du 1er août 2001, le personnel infirmier et le personnel soignant qui travaille à temps plein et qui exerce effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadre, qui a atteint l'âge de 45 ans, a droit à 96 heures de dispense de prestations payées par an ou à une prime égale à 5,26 % calculée sur leur salaire à temps plein (2 heures par semaine).A partir du 1er décembre 2002 le même personnel qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit à 192 heures de dispense de prestations payées par an ou à une prime égale à 10,52 % calculée sur son salaire à temps plein (4 heures par semaine). A partir du 1er décembre 2003 le même personnel qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit à 288 heures de dispense de prestations payées par an ou à une prime de 15,78 % calculée sur son salaire à temps plein (6 heures par semaine). En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention sera accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures équivalent temps plein; 2° le membre du personnel qui travaille à temps partiel, a droit à partir des mêmes dates à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal ou à une prime équivalente égale à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime;3° pour l'application de cet article, les personnes assimilées sont assimilées au personnel infirmier et au personnel soignant. § 2. L'employeur qui n'est pas soumis à l'application des dispositions prévues dans le § 1er du présent article, mais qui est tenu d'appliquer les dispositions d'un protocole d'accord conclu au sein du Comité de négociation compétent prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, suite au protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics, qui a trait aux mesures en matière de dispense des prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, a droit à une intervention financière annuelle.

L'intervention financière n'est possible que si le protocole d'accord a été conclu au plus tard le 31 août 2001 et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement des avantages dans le cadre de la problématique de fin de carrière, tels qu'ils ont été prévus dans ce protocole d'accord.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant demande les données visées à l'article 4 auprès des employeurs suivants : 1° les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques, les centres de soins de jour, les centres de rééducation fonctionnelle et les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique tels qu'il sont connus auprès de l'INAMI;2° les services de soins infirmiers à domicile dans le secteur privé inscrits à l'Office national de Sécurité sociale sous le code 911 et communiqués par cet Office au fonctionnaire dirigeant;3° les services de soins infirmiers à domicile du secteur public inscrits à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales sous la dénomination autre activité du travailleur avec valeur = 6 et communiqués par cet Office au fonctionnaire dirigeant.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs communiquent au fonctionnaire dirigeant, les données suivantes concernant l'établissement ou le service, les membres du personnel et la compensation du nombre d'heures de dispense des prestations de travail : 1° données concernant l'établissement ou le service : a) le statut; b) le numéro de l'O.N.S.S ou de l'O.N.S.S.-APL; c) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour prestations à temps plein;2° données par membre du personnel;il s'agit des membres du personnel qui ont atteint l'âge d'au moins 44 ans dans l'année pour laquelle l'intervention est fixée : a) nom, prénom et date de naissance des membres du personnel;b) numéro d'inscription des membres du personnel au Registre national;c) le nombre d'heures de prestations de travail par semaine, fixé dans le contrat de travail ou dans l'acte de nomination individuel, effectuées le cas échéant dans la fonction justifiant l'avantage de la mesure visée dans le présent arrêté, avec la date de début et de fin de l'application de ce nombre d'heures;d) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation, la date de début et/ou de fin;e) par membre du personnel, le nombre de journées prestées et pour la période d'emploi partiel le nombre d'heures prestées;f) par membre du personnel, l'option de dispense des prestations de travail et/ou le maintien de la durée du travail avec le droit à une prime en contrepartie et la période pour laquelle cette option est applicable;g) par membre du personnel, la qualification professionnelle et l'ancienneté de barème;h) pour les membres du personnel assimilé, également les données d'où il ressort que ces membres du personnel satisfont aux conditions fixées à l'article 1er, 5°;i) le nombre de mois de suspension ou d'interruption de la mesure en application d'une disposition de la convention collective de travail applicable ou du protocole d'accord applicable; j) le nombre de jours civils non indemnisés par l'employeur (maladie de longue durée, accident du travail, congé de maternité,...). Doivent également y être inclus, les jours du membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité; 3° les données concernant la compensation pour la dispense des prestations de travail, d'où il ressort que la dispense des prestations de travail a été compensée par un nouvel engagement ou par l'augmentation de la durée du travail hebdomadaire d'un autre travailleur.Les travailleurs engagés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ainsi que les contractuels subventionnés, mis au travail en application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, n'entrent pas en considération : a) nom, prénom et qualification professionnelle du travailleur;b) numéro du registre national du travailleur;c) le nombre d'heures de l'occupation nouvelle ou supplémentaire et la date de début ainsi que, le cas échéant, la date de fin de l'occupation supplémentaire;d) la copie du contrat de travail ou la copie de l'acte de nomination du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un service public.Cette copie doit faire apparaître que l'occupation nouvelle ou supplémentaire mentionnée au point c) résulte de la compensation de la dispense de prestations de travail.

L'établissement tient à jour une liste dans laquelle sont mentionnés l'identité et le nombre d'heures de dispense de prestations de travail des membres du personnel qui ont choisi la dispense de prestations de travail, ainsi que l'identité et le nombre d'heures d'occupation nouvelle ou supplémentaire des membres du personnel qui compensent ces heures de dispense de prestations de travail. § 2. L'employeur transmet annuellement au fonctionnaire dirigeant les données visées au § 1er du présent article par support électronique (disquette, CD-rom ou par e-mail). Cette transmission doit avoir lieu au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle les données ont trait. Les modalités de communication de ces données sont fixées par le fonctionnaire dirigeant et sont portées à la connaissance des employeurs concernés avant le 31 décembre de l'année à laquelle les données ont trait.

En même temps que la transmission du support électronique, l'établissement ou le service doit s'engager, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant de l'INAMI, à reverser à l'INAMI les interventions provisoires éventuellement payées en trop, fixées aux articles 6 et 7, s'il apparaît que la récupération ne peut être effectuée d'une autre manière. Dans cette même lettre, l'établissement ou le service doit déclarer que les données transmises par support électronique sont correctes et complètes. L'intégrité des donnés transmises est garantie par un nombre de contrôle calculé lors du stockage du fichier sur la base des données communiquées; ce nombre de contrôle est imprimé sur la déclaration et est également mentionné dans le fichier envoyé par voie électronique. Si le nombre de contrôle est différent, l'employeur est prié de transmettre de nouvelles données. § 3. En vue de la première application du présent arrêté et en dérogation aux dispositions du § 2, les employeurs communiquent au fonctionnaire dirigeant, avant le 30 juin 2001, les données visées au § 1er, 1° et 2° du présent article et qui ont trait à la situation au 31 mai 2001. Le montant total des interventions provisoires calculé par l'employeur pour l'année 2001 selon l'article 5, § 2, est communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée avant le 30 juin 2001. Ces données sont transmises sur support électronique (disquette, CD-rom ou par e-mail). Les modalités selon lesquelles ces données doivent être communiquées au fonctionnaire dirigeant sont portées à la connaissance des employeurs avant le 15 juin 2001 au plus tard.

Art. 5.§ 1er. L'intervention par membre du personnel (Tp) visée à l'article 2 est fixée par la cellule administrative à l'aide des données visées à l'article 4.

L'intervention par membre du personnel (Tp) est fixée comme suit : Tp = Tp1 + Tp2 Tp1 = Y1 * ((X1/B*C1/12) + (X2/B*C2/12) + (X3/B*C3/12)) * A/B * B/38* (1-D/365) * (1-E/12) Tp2 = Y2 * ((Z1/B*C1/12) + (Z2/B*C2/12) + (Z3/B*C3/12)) * A/B * B/38 * (1-E/12) où : Tp1 = l'intervention pour un membre du personnel qui choisit le maintien de la durée du travail;

Tp2 = l'intervention pour un membre du personnel qui choisit une dispense des prestations de travail; si la dispense des prestations de travail n'est pas compensée par un nouvel engagement ou par une augmentation du nombre d'heures de travail d'un autre travailleur, Tp2 est égal à 0 BEF pour la période sans compensation;

Y1 = le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la durée du travail : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : A partir du 1er août 2001 : - pour infirmiers : 44.321,72 euros - pour aides-soignants : 31.373,13 euros - pour personnes assimilées : 25.916,25 euros A partir du 1er octobre 2001 : - pour infirmiers : 44.761,67 euros - pour aides-soignants : 31.683,79 euros - pour personnes assimilées : 26.171,93 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : A partir du 1er août 2001 : - pour infirmiers : 44.003,35 euros - pour aides-soignants : 30.714,65 euros - pour personnes assimilées : 25.916,25 euros A partir du 1er octobre 2001 : - pour infirmiers : 44.438,56 euros - pour aides-soignants : 31.018,42 euros - pour personnes assimilées : 38.404,08 euros c) dans tous les autres cas : A partir du 1er août 2001 : - comme infirmier : 47.626,17 euros - comme aide-soignant : 37.419,70 euros - pour personnes assimilées : 42.284,67 euros A partir du 1er octobre 2001 : - comme infirmier : 48.099,95 euros - comme aide-soignant : 37.790,45 euros - pour personnes assimilées : 43.122,14 euros Y2 = le coût salarial annuel pur un membre du personnel qui compense les heures de dispense : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : A partir du 1er août 2001 : - comme infirmier : 36.818,06 euros - comme aide-soignant : 29.410,93 euros - comme autre personne : 25.351,30 euros A partir du 1er octobre 2001 : - comme infirmier : 37.166,82 euros - comme aide-soignant : 29.685,65 euros - comme autre personne : 25.584,94 euros b) dans le cas des services de soins à domicile et les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : A partir du 1er août 2001 : - pour infirmiers : 36.632,98 euros - pour aides-soignants : 30.280,74 euros - comme autre personne : 33.181,67 euros A partir du 1er octobre 2001 : - pour infirmiers : 36.979,80 euros - pour aides-soignants : 30.564,03 euros - comme autre personne : 33.493,97 euros c) dans tous les autres cas : : A partir du 1er août 2001 : - pour infirmiers : 37.049,46 euros - pour aides-soignants : 32.618,13 euros - comme autre personne : 36.235,35 euros A partir du 1er octobre 2001 : - pour infirmiers : 37.400,61 euros - pour aides-soignants : 32.924,92 euros - comme autre personne : 36.578,33 euros X1 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans choisit une prime dans les périodes visées à l'article 2. En cas d'occupation à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel à temps plein dans le groupe dâge visé;

X2 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans choisit une prime dans les périodes visées à l'article 2. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel à temps plein dans le groupe d'âge visé;

X3 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 55 ans choisit une prime dans les périodes visées à l'article 2. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel à temps plein dans le groupe d'âge visé;

Z1 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel à temps plein dans le groupe d'âge visé;

Z2 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans dans les périodes visées à l'article 2. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel à temps plein dans le groupe d'âge visé;

Z3 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 55 ans dans les périodes visées à l'article 2. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel à temps plein dans le groupe d'âge visé;

A = moyenne annuelle des prestations de travail, telle qu'elle peut être déduite du (des) contrat(s) de travail ou de l'acte (des actes) de nomination individuel(s), limité à 38 heures, effectuées le cas échéant dans la fonction justifiant la mesure visée dans le présent arrêté;

B = le nombre d'heures d'une durée du travail à temps plein dans l'établissement ou le service, limité à 38 heures;

C1 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 45 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C2 et C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels la convention collective de travail ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

C2 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 50 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels la convention collective de travail ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

C3 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 55 ans jusqu'à la date de mise à la retraite au maximum au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels la convention collective de travail ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

D = nombre de jours civils non indemnisés par l'employeur (maladie de longue durée, accident du travail, congé de maternité,...). Doivent également y être inclus, les jours du membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

E = nombre de mois de suspension ou d'interruption de la mesure en application d'une disposition de la convention collective de travail applicable ou du protocole d'accord applicable. § 2. L'intervention provisoire par membre du personnel visée à l'article 6 est fixée par la cellule administrative sur la base des données visées à l'article 4. Seules les données concernant la situation au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'intervention provisoire est calculée entrent en considération.

Toutefois, l'intervention provisoire pour 2001 est fixée sur la base des données au 31 mai 2001. L'intervention provisoire (VTp) est calculée comme suit par membre du personnel : VTp = Y * ((Z1/B*C1/12) + (Z2/B*C2/12) + (Z3/B*C3/12)) * A/B * B/38 Où Y = le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en considération pour le calcul de l'intervention provisoire : a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins : A partir du 1er août 2001 : 30.342,17 euros A partir du 1er octobre 2001 : 30.645,59 euros A partir du 1er janvier 2002 : - pour un infirmier : 37.166,82 euros - pour un aide-soignant : 29.685,65 euros - pour une personne assimilée : 25.584,94 euros b) dans le cas d'un service de soins à domicile et les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique : A partir du 1er août 2001 : 34.134,94 euros A partir du 1er octobre : 34.476,29 euros A partir du 1er janvier 2002 : - pour un infirmier : 36.979,80 euros - pour un aide-soignant : 30.564,03 euros - pour une personne assimilée : 33.493,97 euros c) dans tous les autres cas : A partir du 1er août 2001 : 34.134,94 euross A partir du 1er octobre : 34.476,29 euros A partir du 1er janvier 2002 : - pour un infirmier : 37.400,61 euros - pour un aide-soignant : 32.924,92 euros - pour une personne assimilée : 36.578,33 euros A = la durée du travail, telle qu'elle peut être déduite du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuel, limité à 38 heures accomplie le cas échéant dans la fonction justifiant la mesure visée dans le présent arrêté;

B = le nombre d'heures d'une durée du travail à temps plein dans l'établissement ou le service, limité à 38 heures;

Z1 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine auquel a droit un membre du personnel de 45 ans au moins et de moins de 50 ans dans les périodes visées à l'article 2.

Z2 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine auquel a droit un membre du personnel de 50 ans au moins et de moins de 55 ans dans les périodes visées à l'article 2.

Z3 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine auquel a droit un membre du personnel de 55 ans au moins dans les périodes visées à l'article 2.

C1 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 45 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C2 et C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels la convention collective de travail ou les protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

C2 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 50 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels la convention collective de travail ou les protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

C3 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 55 ans jusqu'à la date de mise à la retraite au maximum au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels la convention collective de travail ou les protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables.

Art. 6.Pour les établissements et les services visés à l'article 2, § 1er, la somme des interventions provisoires par membre du personnel visées à l'article 5, § 2, appelées ci-après "interventions provisoires", et la somme des interventions par membre du personnel visées à l'article 5, § 1er, appelées ci-après "interventions", sont portées par l'INAMI à la connaissance de l'employeur et sont versées au compte financier communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant. Les interventions provisoires et les interventions sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions de l'article 4 : 1° interventions provisoires pour l'année 2001 : 50 % sont payés sous forme d'avance avant le 15 septembre 2001 au plus tard.La deuxième avance de 50 % est payée le 31 octobre 2001; 2° interventions pour l'année 2001 : La différence entre les interventions visées à l'article 5, § 1er, et les avances payées en application de l'article 6, 1°, est portée en compte lors du paiement de la deuxième avance le 30 avril 2002, et le cas échéant également lors du paiement des avances suivantes. Si un employeur a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des avances de 2002 n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire dirigeant a notifié le montant à récupérer à l'employeur; 3° interventions provisoires à partir de l'année 2002 : Le 31 janvier de l'année à laquelle les interventions provisoires ont trait, une première avance égale à l'avance payée le 31 octobre de l'année précédente est versée. Les avances suivantes sont payées comme suit : a) au 30 avril : 1/3 * (interventions provisoires - avance au 31 janvier);b) au 31 juillet : 1/3 * (interventions provisoires - avance au 31 janvier);c) au 31 octobre : 1/3 * (interventions provisoires - avance au 31 janvier);4° interventions à partir de l'année 2002 : La différence entre les interventions visées à l'article 5, § 1er, et les avances payées en application de l'article 6, 3°, est portée en compte lors du paiement de la deuxième avance de l'année suivant l'année à laquelle les interventions ont trait (30 avril), et le cas échéant également lors du paiement des avances suivantes. Si un employeur a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des avances visées ci-dessus n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire dirigeant a notifié le montant à récupérer à l'employeur.

Art. 7.§ 1er. Pour les établissements et les services soumis à l'application des dispositions de l'article 2, § 2, l'INAMI fixe les coefficients suivants : SC : le rapport entre le budget de moyens financiers visé au § 4, prévu pour l'exécution d'un protocole d'accord C particulier, et la somme des interventions, visées à l'article 5, § 1er, pour tous les membres du personnel des employeurs relevant du champ d'application de ce protocole d'accord C particulier SC = BC / |MsnI=1 TpCi où SC = coefficient applicable à un protocole d'accord C particulier BC = budget des moyens financiers, prévu pour l'exécution d'un protocole d'accord C particulier, fixé au § 4, I = membre du personnel n = nombre de membres du personnel des employeurs relevant du champ d'application du protocole C TpC = intervention par membre du personnel relevant du champ d'application du protocole C 2° TC : le rapport entre le budget de moyens financiers, visé au § 4, prévu pour l'exécution d'un protocole d'accord C particulier, et la somme des interventions provisoires, visées à l'article 5, § 2, pour tous les membres du personnel des employeurs relevant du champ d'application de ce protocole d'accord C particulier Pour la consultation du tableau, voir image où TC = coefficient applicable à un protocole d'accord C particulier BC = budget des moyens financiers, prévu pour l'exécution d'un protocole d'accord C particulier, fixé au § 4, I = membre du personnel n = nombre de membres du personnel des employeurs relevant du champ d'application du protocole C VTpC = intervention provisoire par membre du personnel relevant du champ d'application du protocole C. § 2. Pour les établissements et les services visés au § 1er, la somme des interventions provisoires par membre du personnel visées à l'article 5, § 2, appelées ci-après "interventions provisoires", est fixée par l'INAMI pour l'année T. Si le coefficient TC visé au § 1er, 2°, est inférieur à 1, les interventions provisoires sont multipliées par le coefficient TC. Les interventions provisoires (éventuellement multipliées par le coefficient TC) sont communiquées par l'INAMI à l'employeur et sont versées au compte financier communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant. Les interventions provisoires (éventuellement multipliées par le coefficient TC) sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions telles qu'elles sont prévues à l'article 4 : 1° interventions provisoires pour l'année 2001 100 % sont payés sous forme d'avance avant le 31 octobre 2001 au plus tard.2° interventions provisoires à partir de l'année 2002 Au 31 janvier de l'année à laquelle se rapportent les interventions provisoires, une première avance est payée, égale à l'avance payée le 31 octobre de l'année précédente.Par dérogation, l'avance payée le 31 janvier 2002 est égale à 50 % de l'avance payée le 31 octobre 2001.

Les avances suivantes sont payées comme suit : a) au 30 avril : 1/3 * (interventions provisoires - avance au 31 janvier);b) au 31 juillet : 1/3 * (interventions provisoires - avance au 31 janvier);c) au 31 octobre : 1/3 * (interventions provisoires - avance au 31 janvier); § 3. Pour les établissements et les services visés au § 1er, la somme des interventions par membre du personnel visées à l'article 5, § 1er, appelées ci-après "interventions ", est fixée par l'INAMI. Si le coefficient SC visé au § 1er, 1°, est inférieur à 1, les interventions sont multipliées par le coefficient SC. Les interventions (éventuellement multipliées par le coefficient SC) sont communiquées par l'INAMI à l'employeur et sont versées au compte financier communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant. Les interventions (éventuellement multipliées par le coefficient SC) sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions telles qu'elles sont prévues à l'article 4 : 1° interventions pour l'année 2001 : La différence entre les interventions et les avances payées en application du § 2, 1°, est décomptée lors du paiement de la deuxième avance le 30 avril 2002, et éventuellement aussi lors du paiement des avances. Si un employeur a perçu trop d'avances, et si la récupération au moyen des avances de 2002 n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI et ce avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire dirigeant a communiqué le montant à récupérer à l'employeur; 2° interventions à partir de l'année 2002 : La différence entre les interventions visées à l'article 5, § 1er, et les avances payées en application du § 2, 2°, est portée en compte lors du paiement de la deuxième avance de l'année suivant l'année à laquelle les interventions ont trait (30 avril), et le cas échéant également lors du paiement des avances suivantes. Si un employeur a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des avances visées ci-dessus n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire dirigeant a notifié le montant à récupérer à l'employeur. § 4. Un budget des moyens financiers est fixé par protocole d'accord, tel qu'il est visé à l'article 2, § 2. Ce budget est lié à l'indice pivot 107.30 (base 1996 = 100) et est adapté à l'indice des prix conformément aux dispositions de l'article 14. Ce budget comprend déjà l'augmentation de 1 % prenant cours le 1er octobre 2001. Par protocole d'accord, le budget annuel est fixé comme suit : 1° protocole d'accord conclu au sein du comité de concertation C pour les administrations publiques provinciales et locales, section Région flamande et Communauté flamande a) pour 2001 : 1.088.252 euros (43 900 000 BEF) b) pour 2002 : 2.192.866 euros (88 460 000 BEF) c) pour 2003 : 3.102.883 euros (125 170 000 BEF) 2° protocole d'accord conclu au sein du comité de concertation C pour les administrations publiques provinciales et locales, section Région wallonne et Communauté française a) pour 2001 : 726.328 euros (29 300 000 BEF) b) pour 2002 : 1.463.563 euros (59 040 000 BEF) c) pour 2003 : 2.071.150 euros (83 550 000 BEF) 3° protocole d'accord conclu au sein du comité de concertation C pour les administrations publiques provinciales et locales, section Région de Bruxelles-Capitale a) pour 2001 : 636.838 euros (25 690 000 BEF) b) pour 2002 : 1.283.097 euros (51 760 000 BEF) c) pour 2003 : 1.815.572 euros (73 240 000 BEF) 4° protocole d'accord conclu au sein du comité de concertation C pour les administrations publiques provinciales et locales, section Communauté germanophone a) pour 2001 : 6.693 euros (270 000 BEF) b) pour 2002 : 13.138 euros (530 000 BEF) c) pour 2003 : 18.840 euros (760 000 BEF)

Art. 8.Le salaire annuel Y1 et Y2 visé à l'article 5 est adapté au 1er octobre 2002 et au 1er octobre 2003 en fonction des conventions collectives de travail conclu au sein de la commission paritaire des services de santé le 7 décembre 2000. Les montants Y1 et Y2 du 1er octobre 2002 et du 1er octobre 2003 sont fixés par les Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Art. 9.Le Service du contrôle administratif de l'INAMI est chargé de vérifier l'exactitude des données communiquées par les employeurs au fonctionnaire dirigeant.

Art. 10.Le coût des interventions visées aux articles 6 et 7 est mis à charge du budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants s'effectue proportionnellement à la répartition entre les deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles ont trait.

Art. 11.Les montants prévus à l'article 5 sont liés à l'indice pivot 107.30 (base 1996 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 12.§ 1er. Aucun recours administratif n'est possible contre les décisions visées aux articles 6, 1° et 3°, et 7, § 2. § 2. En cas de différend judiciaire à propos des décisions visées aux articles 6, 2° et 4°, et 7, § 3, et en attendant la décision du tribunal, l'INAMI verse le montant des interventions sur la base des calculs de la cellule administrative.

Art. 13.Le contrat de travail ou l'acte de nomination visé à l'article 4, § 1er, 3°, d) qui est établi avant la date de publication du présent arrêté et dans lequel il n'y a pas de renvoi à la compensation de la dispense de prestations de travail, est censé remplir les conditions de l'article 4, § 1er, 3°, d) , à la condition qu'une liste soit transmise à l'INAMI dans laquelle sont mentionnés l'identité et le nombre d'heures d'occupation nouvelle ou supplémentaire de ces membres du personnel, en compensation des heures de dispense de prestations de travail.

Art. 14.L'arrêté royal du 25 juin 2001 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations et de fin de carrière et l'arrêté royal du 27 juin 2001 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations et de fin de carrière dans certains établissements ou services publics du secteur public sont abrogés.

Art. 15.Les employeurs qui, pour la période couverte par les arrêtés royaux mentionnés à l'article 14, respectent intégralement pour cette période les dispositions prévues dans le présent arrêté, ont droit à l'intervention financière annuelle prévue dans le présent arrêté et non à l'intervention financière annuelle prévue dans les arrêtés royaux mentionnés à l'article 14.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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