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Arrêté Royal du 27 juin 2001
publié le 30 juin 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures en matière de dispense de prestations de travail et de fin de carrière dans certains établissements ou services publics du secteur public

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022447
pub.
30/06/2001
prom.
27/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/27/2001022447/moniteur
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27 JUIN 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures en matière de dispense de prestations de travail et de fin de carrière dans certains établissements ou services publics du secteur public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment l'article 59;

Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2001;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'avis n° 31.812/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 2001 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses doivent être rapportées d'urgence étant donné que les mesures qu'elles prévoient ne peuvent plus être applicables, les mesures devant être mises en concordance avec la Directive de l'Union concernant l'accord-cadre en matière de travail à temps partiel conclu par l'Unice, le CEEP et la CES (directive 97/81/CE du 15 décembre 1997).

Un protocole d'accord peut être conclu au sein du comité de concertation compétent, dans lequel les mesures en matière de dispense de prestations de travail et de fin de carrière sont prévues. En vue de l'exécution telle qu'elle est prévue dans le présent arrêté, ce protocole d'accord doit être conclu avant le 30 juin au plus tard.

Les dispositions du présent arrêté permettent le paiement d'une intervention provisoire aux employeurs d'établissements et de services publics du secteur public avant le 31 octobre 2001 au plus tard, laquelle porte sur les mesures en matière de dispense de prestations de travail et de fin de carrière. En vue du paiement de cette intervention provisoire pour cette date, les employeurs concernés doivent disposer si possible le 30 juin 2001 des instructions leur permettant d'introduire une demande pour cette intervention à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 30 juillet 2001 au plus tard. Le respect de ces délais revêt une grande importance afin que les employeurs puissent disposer à temps des moyens consentis en leur faveur dans les accords.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;3° cellule administrative : la cellule au sein du Service des soins de santé sous la direction et la responsabilité du fonctionnaire dirigeant.Cette cellule a pour mission : la détermination des modalités selon lesquelles les employeurs doivent communiquer les données, le traitement de ces données et la fixation du montant devant être payé aux employeurs; 4° employeurs : les établissements visés à l'article 34, 7°, 8°, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les services de soins infirmiers à domicile pour autant qu'ils relèvent du champ d'application d'un protocole d'accord, visé à l'article 2, et que les mesures de ce protocole diffèrent des mesures contenues à l'article 2, 1°, 2° et 3° de l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures en matière de dispense de prestations de travail et de fin de carrière.5° membres du personnel : le personnel infirmier et le personnel soignant qui accomplit effectivement des tâches d'infirmier et de soignant, ainsi que le personnel infirmier et soignant qui l'encadre et le personnel assimilé;ce personnel travaille exclusivement sur une base statutaire ou contractuelle. Par personnel assimilé, il faut entendre les personnes définies comme telles dans le protocole d'accord visé à l'article 2, limitées aux travailleurs qui, chaque mois et ce pendant la période de référence de 12 mois précédant la communication du choix du travailleur, effectuent 2 des 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus), les périodes de vacances et de maladie étant neutralisées. 6° durée du travail : la durée du travail hebdomadaire telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un service public.

Art. 2.Les employeurs ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures prévues dans le cadre de la problématique de la fin de carrière, telles qu'elles sont mentionnées dans le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics, pour autant qu'ils relèvent du champ d'application d'un protocole d'accord conclu au plus tard le 30 juin au sein du comité de négociation compétent prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant demande les données visées à l'article 4 auprès des employeurs suivants : 1° les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques, les centres de soins de jour et les centres de rééducation tels qu'il sont connus auprès de l'INAMI;2° les services de soins infirmiers à domicile du secteur public inscrits à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sous la dénomination "autre activité du travailleur avec valeur = 6" et communiqués par cet Office au fonctionnaire dirigeant.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs communiquent au fonctionnaire dirigeant les données suivantes concernant l'établissement ou le service, les membres du personnel et la compensation du nombre d'heures de dispense de prestations de travail : 1° données concernant l'établissement ou le service : a) le numéro de l'ONSS ou de l'ONSS-APL;b) le protocole d'accord concernant la problématique de la fin de carrière qui lui est applicable;c) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour prestations à temps plein;2° données par membre du personnel;il s'agit des membres du personnel qui ont atteint l'âge d'au moins 44 ans dans l'année pour laquelle l'intervention est fixée : a) nom, prénom et date de naissance des membres du personnel;b) numéro d'inscription des membres du personnel au Registre national;c) la durée du travail exprimée en équivalents temps plein, avec la date de début et de fin de son application;d) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation, la date de début et/ou de fin;e) par membre du personnel, le nombre de journées prestées et pour la période d'emploi partiel le nombre d'heures prestées;f) par membre du personnel, l'option de dispense des prestations de travail et/ou le maintien de la durée du travail avec le droit à une prime en contrepartie et la période pour laquelle cette option est applicable;g) par membre du personnel, la qualification professionnelle et l'ancienneté barémique;h) pour les membres du personnel assimilé, également les données d'où il ressort que ces membres du personnel satisfont aux conditions visées à l'article 1er, 5°;3° les données concernant la compensation pour la dispense des prestations de travail, d'où il ressort que la dispense des prestations de travail a été compensée par un nouvel engagement ou par l'augmentation de la durée du travail hebdomadaire d'un autre travailleur.Les travailleurs engagés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ainsi que les contractuels subventionnés mis au travail en application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux n'entrent pas en considération : a) nom et prénom du travailleur;b) numéro du Registre national du travailleur;c) l'équivalent temps plein de l'occupation supplémentaire et la date de début ainsi que, le cas échéant, la date de fin de l'occupation supplémentaire;d) la copie du contrat de travail ou la copie de l'acte de nomination du pouvoir organisateur, d'où il ressort que pour le membre du personnel qui a choisi la dispense des prestations de travail, le nombre d'heures de la dispense des prestations de travail a été compensée par un nouvel engagement ou par l'augmentation de la durée du travail d'un autre travailleur.e) l'ancienneté barémique du membre du personnel. § 2. L'employeur transmet annuellement au fonctionnaire dirigeant les données visées au § 1er du présent article par support électronique (disquette, CD-rom ou par e-mail). Le montant total en droit des interventions calculées en application de l'article 5, § 1er, par l'employeur pour l'année à laquelle les données ont trait et le montant total des interventions provisoires calculées conformément à l'article 5, § 2, sont communiqués par l`employeur au fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée. Cette communication doit avoir lieu au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle les données ont trait. Les modalités de communication de ces données sont fixées par le fonctionnaire dirigeant et sont portées à la connaissance des employeurs concernés avant le 30 novembre de l'année à laquelle les données ont trait.

Une déclaration doit être jointe à la lettre recommandée, par laquelle l'établissement ou le service s'engage à rembourser à l'INAMI les avances prévues à l'article 6 éventuellement payées en trop, si aucun autre mode de récupération de celles-ci ne s'avère possible. § 3. En vue de la première application du présent arrêté et en dérogation aux dispositions du § 2, les employeurs communiquent au fonctionnaire dirigeant, avant le 31 juillet 2001, les données visées au § 1er, 1° et 2° du présent article et qui ont trait à la situation au 30 juin 2001. Le montant total des interventions provisoires calculé par l'employeur pour l'année 2001 selon l'article 5, § 2, est communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée avant le 31 juillet 2001. Ces données sont transmises sur support électronique (disquette, CD-rom ou par e-mail). Les modalités selon lesquelles ces données doivent être communiquées au fonctionnaire dirigeant sont, si possible, portées à la connaissance des employeurs avant le 30 juin 2001 au plus tard.

Art. 5.§ 1er. L'intervention par membre du personnel (Tp) visée à l'article 2 est fixée par la cellule administrative à l'aide des données visées à l'article 4.

L'intervention par membre du personnel (Tp) est fixée comme suit, nonobstant les dispositions de l'article 8 : Tp = Tp1 + Tp2 Tp1 = Y1 * ((X1/B*C1/12) + (X2/B*C2/12) + (X3/B*C3/12)) * A/B * B/38 Tp2 = Y2 * ((Z1/B*C1/12) + (Z2/B*C2/12) + (Z3/B*C3/12)) * A/B * B/38 ou : Tp1 = l'intervention pour un membre du personnel qui choisit le maintien de la durée du travail;

Tp2 = l'intervention pour un membre du personnel qui choisit la dispense des prestations de travail; si la dispense des prestations de travail n'est pas compensée par un nouvel engagement ou par une augmentation du nombre d'heures de travail d'un autre travailleur, Tp2 est égal à 0 BEF pour la période sans compensation;

Y1 = le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la durée du travail : a) 34.024,60 EUR (1.372.549 BEF) dans le cas d'une maison de repos pour personnes âgées, d'un centre de soins de jour ou d'une maison de repos et de soins. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 34.364,86 EUR (1.386.275 BEF); b) 38.885,25 EUR (1.568.627 BEF) dans tous les autres cas. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 39.274,09 EUR (1.584.313 BEF);

Y2 = le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement la dispense des prestations de travail : a) 29.163,95 EUR (1.176.471 BEF) dans le cas d'une maison de repos pour personnes âgées, d'un centre de soins de jour ou d'une maison de repos et de soins. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 29.455,60 EUR (1.188.236 BEF); b) 32.809,43 EUR (1.323.529 BEF) dans tous les autres cas. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 33.137,51 EUR (1.336.764 BEF);

X1 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans choisit une prime.

En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré du nombre d'heures applicable pour un membre du personnel travaillant à temps plein dans la catégorie d'âge visée;

X2 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans choisit une prime.

En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré du nombre d'heures applicable pour un membre du personnel travaillant à temps plein dans la catégorie d'âge visée;

X3 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 55 ans choisit une prime. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré du nombre d'heures applicable pour un membre du personnel travaillant à temps plein dans la catégorie d'âge visée;

Z1 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré du nombre d'heures applicable pour un membre du personnel travaillant à temps plein dans la catégorie d'âge visée;

Z2 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré du nombre d'heures applicable pour un membre du personnel travaillant à temps plein dans la catégorie d'âge visée;

Z3 = nombre d'heures de dispense des prestations de travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 55 ans. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré du nombre d'heures applicable pour un membre du personnel travaillant à temps plein dans la catégorie d'âge visée;

A = moyenne annuelle de la durée du travail, telle qu'elle peut être déduite du (des) contrat(s) de travail ou de l'acte (des actes) de nomination individuel(s), limitée à 38 heures;

B = le nombre d'heures d'une durée du travail à temps plein dans l'établissement ou le service, limité à 38 heures;

C1 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 45 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C2 et C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels le protocole d'accord visé à l'article 2 est applicable;

C2 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 50 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels le protocole d'accord visé à l'article 2 est applicable;

C3 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 55 ans jusqu'à la date de mise à la retraite au maximum au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels le protocole d'accord visé à l'article 2 est applicable;

Les variables X1, X2, X3, Z1, Z2 et Z3 sont limitées au nombre d'heures auxquelles un membre du personnel a droit conformément aux dispositions du protocole d'accord applicable à son employeur, compte tenu des périodes durant lesquelles les avantages fixés dans ce protocole lui sont applicables. § 2. L'intervention provisoire par membre du personnel visée à l'article 7 est fixée par la cellule administrative sur la base des données visées à l'article 4. Seules les données, concernant la situation au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'intervention provisoire est calculée, entrent en considération.

Toutefois, l'intervention provisoire pour 2001 est fixée sur la base des données au 30 juin 2001. L'intervention provisoire (VTp) est calculée comme suit par membre du personnel : VTp = Y * ((Z1/B*C1/12) + (Z2/B*C2/12) + (Z3/B*C3/12)) * A/B * B/38 Où Y = le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en considération pour le calcul de l'intervention provisoire : a) 29.163,95 EUR (1.176.471 BEF) dans le cas d'une maison de repos pour personnes âgées, d'un centre de soins de jour ou d'une maison de repos et de soins. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 29.455,60 EUR (1.188.236 BEF); b) 32.809,43 EUR (1.323.529 BEF) dans tous les autres cas. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 33.137,51 EUR (1.336.764 BEF);

A = la durée du travail, telle qu'elle peut être déduite du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuel, limité à 38 heures;

B = le nombre d'heures d'une durée du travail à temps plein dans l'établissement ou le service, limité à 38 heures;

Z1 = le nombre d'heures de dispense de prestations de travail par semaine auxquelles un membre du personnel âgé d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans a droit au maximum;

Z2 = le nombre d'heures de dispense de prestations de travail par semaine auxquelles un membre du personnel âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans a droit au maximum;

Z3 = le nombre d'heures de dispense de prestations de travail par semaine auxquelles un membre du personnel âgé d'au moins 55 ans a droit au maximum;

C1 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 45 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C2 et C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels le protocole d'accord visé à l'article 2 est applicable;

C2 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 50 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels le protocole d'accord visé à l'article 2 est applicable;

C3 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 55 ans jusqu'à la date de mise à la retraite au maximum au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels le protocole d'accord visé à l'article 2 est applicable;

Les variables Z1, Z2 et Z3 sont limitées au nombre d'heures auxquelles un membre du personnel a droit conformément aux dispositions du protocole d'accord applicable à son employeur, compte tenu des périodes durant lesquelles les avantages fixés dans ce protocole lui sont applicables.

Art. 6.L'INAMI fixe les coefficients suivants : Sc : le rapport entre le budget de moyens financiers visé à l'article 9, prévu pour l'exécution d'un protocole d'accord C particulier, et la somme des interventions, visées à l'article 5, § 1er, pour tous les membres du personnel des employeurs relevant du champ d'application de ce protocole d'accord C particulier Sc = Bc / |Msn = 1 Tpci Ou Sc = coefficient applicable à un protocole d'accord C particulier Bc = budget de moyens financiers, prévu pour l'exécution d'un protocole d'accord C particulier, fixé à l'article 9, i = membre du personnel n = nombre de membres du personnel des employeurs relevant du champ d'application du protocole C Tpc = intervention par membre du personnel relevant du champ d'application du protocole C 2° Tc : le rapport entre le budget de moyens financiers, visé à l'article 9, prévu pour l'exécution d'un protocole d'accord C particulier, et la somme des interventions provisoires, visées à l'article 5, § 2, pour tous les membres du personnel des employeurs relevant du champ d'application de ce protocole d'accord C particulier Tc = Bc/|Msn =1 VTpci Ou Tc = coefficient applicable à un protocole d'accord C particulier Bc = budget de moyens financiers, prévu pour l'exécution d'un protocole d'accord C particulier, fixé à l'article 9, i = membre du personnel n = nombre de membres du personnel des employeurs relevant du champ d'application du protocole C VTpc = intervention provisoire par membre du personnel relevant du champ d'application du protocole C Art.7. La somme des interventions provisoires par membre du personnel visées à l'article 5, § 2, appelées ci-après "interventions provisoires", est fixée par l'INAMI pour l'année T. Si le coefficient Tc visé à l'article 6, 2°, est inférieur à 1, les interventions provisoires sont multipliées par le coefficient Tc.

Les interventions provisoires (éventuellement multipliées par le coefficient Tc) sont communiquées par l'INAMI à l'employeur et sont versées au compte financier communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant. Les interventions provisoires (éventuellement multipliées par le coefficient Tc) sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions telles qu'elles sont prévues à l'article 4 : 1° interventions provisoires pour l'année 2001 100 % sont payés sous forme d'avance avant le 31 octobre 2001 au plus tard.2° interventions provisoires à partir de l'année 2002 Au 31 janvier de l'année à laquelle se rapportent les interventions provisoires, une première avance est payée, égale à l'avance payée le 31 octobre de l'année précédente. Les avances suivantes sont payées comme suit : a) au 30 avril : 1/3 * (interventions provisoires avance au 31 janvier);b) au 31 juillet : 1/3 * (interventions provisoires avance au 31 janvier);c) au 31 octobre : 1/3 * (interventions provisoires avance au 31 janvier);

Art. 8.La somme des interventions par membre du personnel visées à l'article 5, § 1er, appelées ci-après "interventions ", est fixée par l'INAMI. Si le coefficient Sc visé à l'article 6, 1°, est inférieur à 1, les interventions sont multipliées par le coefficient Sc.

Les interventions (éventuellement multipliées par le coefficient Sc) sont communiquées par l'INAMI à l'employeur et sont versées au compte financier communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant. Les interventions (éventuellement multipliées par le coefficient Sc) sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions telles qu'elles sont prévues à l'article 4 : 1° interventions pour l'année 2001 La différence entre les interventions et les avances payées en application de l'article 7, 1°, est décomptée lors du paiement de la deuxième avance le 30 avril 2002, et éventuellement aussi lors du paiement des avances Si un employeur a perçu trop d'avances, et si la récupération au moyen des avances de 2002 n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI et ce avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire dirigeant a communiqué le montant à récupérer à l'employeur.2° interventions à partir de l'année 2002 La différence entre les interventions visées à l'article 5, § 1er, et les avances payées en application de l'article 7, 2°, est portée en compte lors du paiement de la deuxième avance de l'année suivant l'année à laquelle les interventions ont trait (30 avril), et le cas échéant également lors du paiement des avances suivantes. Si un employeur a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des avances visées ci-dessus n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire dirigeant a notifié le montant à récupérer à l'employeur.

Art. 9.Le budget des moyens financiers tel qu'il est fixé ci-après est lié à l'indice pivot 103.14 et est adapté à l'indice des prix conformément aux dispositions de l'article 14. Ce budget comprend déjà l'augmentation de 1 % prenant cours le 1er octobre 2001. Par protocole d'accord, le budget annuel est fixé comme suit : 1° protocole d'accord conclu au sein du comité de concertation C pour les administrations publiques provinciales et locales, section Région flamande et Communauté flamande a) pour 2001 : 979.060 EUR (39.495.180 BEF) b) pour 2002 : 1.967.862 EUR (79.383.360 BEF) c) pour 2003 : 2.779.947 EUR (112.142.780 BEF) 2° protocole d'accord conclu au sein du comité de concertation C pour les administrations publiques provinciales et locales, section Région wallonne et Communauté française a) pour 2001 : 664.796 EUR (26.817.800 BEF) b) pour 2002 : 1.336.452 EUR (53.912.350 BEF) c) pour 2003 : 1.884.378 EUR (76.015.600 BEF) 3° protocole d'accord conclu au sein du comité de concertation C pour les administrations publiques provinciales et locales, section Région de Bruxelles-Capitale a) pour 2001 : 359.775 EUR (14.513.280 BEF) b) pour 2002 : 722.884 EUR (29.161.070 BEF) c) pour 2003 : 1.021.201 EUR (41.195.130 BEF) 4° protocole d'accord conclu au sein du comité de concertation C pour les administrations publiques provinciales et locales, section Communauté germanophone a) pour 2001 : 5.831 EUR (235.230 BEF) b) pour 2002 : 11.720 EUR (472.790 BEF) c) pour 2003 : 16.584 EUR (669.000 BEF)

Art. 10.Le Service du contrôle administratif de l'INAMI est chargé de vérifier l'exactitude des données communiquées par les employeurs au fonctionnaire dirigeant.

Art. 11.Le coût des interventions visées dans cet arrêté est mis à charge du budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants s'effectue proportionnellement à la répartition entre les deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles ont trait.

Art. 12.Les montants prévus aux articles 5 et 9 sont liés à l'indice pivot 103.14 ayant comme base 1996 = 100 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 13.§ 1er. Les montants visés à l'article 4, §§ 2 et 3, communiqués par l'employeur sont communiqués par l'employeur au fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée. Si la cellule administrative constate que le montant communiqué diffère de l'information également transmise sur support électronique, il est demandé à l'employeur de communiquer des nouvelles données. § 2. Aucun recours administratif n'est possible contre les décisions visées à l'article 7. § 3. En cas de différend judiciaire à propos des décisions visées à l'article 8 et en attendant la décision du tribunal, l'INAMI verse le montant des interventions sur la base des calculs de la cellule administrative.

Art. 14.Les employeurs qui en application de l'arrêté royal du 25 juin 2001 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et autres, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, reçoivent une intervention financière, ne peuvent prétendre à l'intervention financière prévue par le présent arrêté.

Art. 15.L'arrêté royal du 3 avril 2001 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de réduction du temps de travail et de fin de carrière, est rapporté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L'intervention dont il est question dans l'article 5 n'est due qu'à partir de la date à laquelle le protocole d'accord visé à l'article 2 devient effectivement applicable et au plus tôt à partir du 1er juillet 2001; les dates visées dans les articles 4, § 3, 5, § 2 et 7, 1° sont éventuellement décalées à raison de la période comprise entre le 1er juillet 2001 et les dates précitées.

Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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