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Arrêt
publié le 11 janvier 2006

Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3247 En cause : le recours en annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004, introduit par le « Nationaa(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...)

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11/01/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 201/2005 du 21 décembre 2005 Numéro du rôle : 3247 En cause : le recours en annulation de l'article 189 (concernant les professions des soins de santé) de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen ».

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 décembre 2004 et parvenue au greffe le 23 décembre 2004, le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen », dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, square Vergote 43, a introduit un recours en annulation de l'article 189 (concernant les professions des soins de santé) de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1. Le « Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen » (N.V.K.V.V.), une association professionnelle constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, demande l'annulation de l'article 189 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour cause de violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

La disposition entreprise énonce : « L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 20 décembre 1974 et du 19 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant : ' Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis des Académies Royales de Médecine, la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale. Il peut, en outre, fixer les conditions auxquelles ces activités doivent répondre pour être considérées comme telles; ' ».

Quant à l'exception de non-recevabilité B.2. La partie requérante, une association professionnelle reconnue, estime justifier de l'intérêt requis, parce que la disposition entreprise peut affecter directement et défavorablement la situation de ses membres, des infirmiers, et ce pour deux raisons : d'une part, la disposition entreprise sape la protection légale de la profession d'infirmier et, d'autre part, cette disposition permet d'éluder le régime d'avis établi par la loi dans le cadre du Conseil national de l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier.

La partie requérante estime que la disposition entreprise constitue la base légale permettant au Roi d'excepter des soins de santé des actes qu'il Lui appartient de désigner, alors qu'il s'agit pourtant d'activités qui « ont trait à la vie quotidienne » et qui, sans la disposition entreprise, peuvent exclusivement être accomplis par des praticiens d'une profession des soins de santé, en l'espèce, des infirmiers.

B.3. Le Conseil des Ministres soutient que le recours n'est pas recevable faute pour la partie requérante de disposer de l'intérêt requis.

Le Conseil des Ministres souligne que la disposition entreprise n'a aucun rapport avec la protection de la profession d'infirmier mais porte uniquement sur le pouvoir de délégation des médecins. Selon lui, la disposition entreprise n'a pas pour effet d'éluder les avis du Conseil national de l'art infirmier et de la Commission technique de l'art infirmier.

Le Conseil des Ministres considère que le point de vue de la partie requérante est purement hypothétique, puisque son argumentation se fonde sur un arrêté d'exécution de la disposition entreprise qui n'a pas encore été pris. Or, le contenu de cet arrêté n'est actuellement pas encore déterminé, et il ne peut pas non plus l'être sur la base du texte de la disposition entreprise. S'il devait apparaître ultérieurement que le Roi, en prenant l'arrêté d'exécution en question, aurait pris des mesures inconstitutionnelles ou n'aurait pas recueilli certains avis, la partie requérante pourra, le cas échéant, s'adresser aux instances compétentes. Le Conseil des Ministres conclut que l'intérêt de la partie requérante est purement potentiel et n'est pas direct.

B.4.1. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels de ses membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.4.2. L'objet social de la partie requérante est décrit comme suit à l'article 3, § 1er, de ses statuts : « L'association a pour objet la défense de l'ensemble des intérêts des infirmiers et des accoucheuses, sur le plan professionnel, social, juridique, moral et religieux, matériel et culturel. Elle peut entreprendre toute activité susceptible de favoriser cet objet [...] ».

B.4.3. Par la disposition entreprise, le législateur habilite le Roi à dresser la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne et qui ne relèvent pas de l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, de la kinésithérapie ou d'une profession paramédicale.

Il n'appartient pas à la Cour de présumer de quelle manière sera mise en oeuvre l'habilitation contenue dans la disposition entreprise.

Lorsque le législateur confère une habilitation, il faut supposer qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

C'est au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler la mesure dans laquelle le délégué aurait excédé les termes de l'habilitation qui lui a été conférée, notamment en permettant sans justification suffisante, compte tenu en particulier de leur niveau de formation, que des aides-soignants accomplissent certaines activités de l'art infirmier.

B.4.4. Il y a lieu, pour apprécier les éléments apportés par la partie requérante à l'appui de son intérêt, de prendre en considération le fait que la disposition entreprise : - ne modifie pas le chapitre Iter « L'exercice de l'art infirmier » de l'arrêté royal n° 78 précité. Ce chapitre comprend notamment l'article 21quater, § 1er, et l'article 21quinquies, § 1er; la protection légale de la profession d'infirmier est inscrite en particulier dans ces dispositions; - exclut expressément de la liste à dresser, répertoriant les activités qui ont trait à la vie quotidienne, les actes qui relèvent de l'exercice, notamment, de l'art infirmier; - n'exclut nullement que l'arrêté d'exécution à adopter soit, le cas échéant, soumis aux organes d'avis prévus par la loi, tels le Conseil national de l'art infirmier ou la Commission technique de l'art infirmier.

B.4.5. Dès lors que le Conseil des Ministres considère lui aussi que la concertation obligatoire avec l'Académie royale de médecine constitue une forme de concertation qui vient s'ajouter aux procédures prévues par l'arrêté royal n° 78, le fait d'invoquer l'article 23 de la Constitution ne saurait, sur ce point, fonder l'intérêt requis de la partie requérante.

B.5. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt de la partie requérante à l'annulation de la disposition entreprise est trop hypothétique et trop indirect pour pouvoir être pris en considération.

Seul l'arrêté royal qui sera pris sur la base de la disposition entreprise pourra, le cas échéant, faire apparaître que l'objet social de la partie requérante est affecté. En reconnaissant d'ores et déjà l'intérêt de la partie requérante à l'annulation de la disposition entreprise, la Cour préjugerait de la manière dont le Roi mettra en oeuvre l'habilitation qui Lui est conférée.

B.6. L'exception de non-recevabilité est fondée.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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