publié le 30 mai 2007
Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, le fonctionnement et l'organisation de l'Agence des appels aux services de secours
26 MARS 2007. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, le fonctionnement et l'organisation de l'Agence des appels aux services de secours
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à établir une Agence de gestion des appels aux services de secours, dénommée ci-après l'Agence 112.
L'Agence 112 est établie conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé Publique, en exécution des articles 197 à 199 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
L'Agence 112 est un établissement public doté de la personnalité juridique et appartenant à la catégorie B prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Conformément à l'article 198 de la loi-programme précitée, l'Agence 112 a pour mission la gestion du système d'appel unifié qui regroupe les appels aux numéros téléphoniques 100, 101 et 112 pour l'aide médicale urgente, les services d'incendie et la police.
L'Agence 112 sera responsable de la direction des calltakers neutres qui travaillent dans les centres communs de gestion des appels téléphoniques. Ces centres de gestion, qui s'occuperont aussi bien du calltaking de la police, des services d'incendie que des services médicaux, seront développés dans l'avenir. Ainsi, le calltaking et le dispatching, qui sont actuellement effectués par une même personne, seront séparés.
Le calltaking assure la prise de l'appel, l'écoute, l'analyse des besoins et l'élaboration d'une proposition d'intervention adaptée au bénéfice de l'appelant.
Le dispatching, qui est organisé en dehors de l'Agence 112, assure ensuite la gestion des moyens disponibles après réception de l'information transmise par le calltaking.
Le projet d'arrêté royal peut, après les dispositions générales prévues aux articles 1 et 2, être subdivisé en deux parties.
II y a, d'une part, le chapitre qui détermine les organes de gestion.
Celui-ci comporte deux parties à savoir les dispositions relatives au Conseil d'Administration ainsi que les dispositions relatives au directeur général et au directeur général adjoint.
Il y a, d'autre part, le chapitre qui détermine plus précisément le fonctionnement de l'Agence 112, et qui prévoit la création d'un comité de gestion opérationnelle.
L'article 3 prévoit que l'Agence est dirigée par un Conseil d'Administration.
Sa composition est fixée dans l'article 4. En plus du président et des représentants des Ministres respectifs, il est composé de deux représentants des différentes disciplines, lesquels sont désignés sur la base de leurs compétences professionnelles en matière de services de secours. Cette dernière catégorie est composée paritairement de membres d'expression française et de membres d'expression néerlandaise, lesquels sont désignés sur proposition conjointe des Ministres.
Les incompatibilités visant les membres du Conseil d'Administration sont prévues à l'article 5. Les décisions politiques relèvent toujours de la compétence des Ministres concernés. Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent pas être porteurs de mandats politiques.
L'article 6 énonce les compétences dont dispose le Conseil d'Administration et qui sont jugées nécessaires pour le fonctionnement et la gestion de l'Agence 112. Cette énumération n'est cependant pas limitative.
La suggestion du Conseil d'Etat de reprendre, pour des raisons de sécurité juridique, les motifs de révocation des membres du Conseil d'Administration dans le projet n'a pas été suivie. II a été choisi d'indiquer ceux-ci dans le règlement d'ordre intérieur à établir, conformément à l'article 7, afin d'assurer une certaine souplesse de gestion.
Le second volet du chapitre relatif aux organes de gestion traite de la nomination du directeur général, qui dirigera l'Agence 112, et du directeur général adjoint qui l'assistera dans cette tâche, comme fixé à l'article 8.
Ces nominations seront effectuées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public. Les incompatibilités qui sont contenues dans cet arrêté royal seront également d'application pour le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence 112. Ces dispositions se retrouvent dans les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006.
L'arrêté royal du 16 novembre 2006 est modifié, afin d'ajouter l'Agence 112 dans son champ d'application.
Le directeur général est chargé d'une liste de tâches, non-limitative, reprise à l'article 12. Ces tâches relèvent de la gestion journalière de l'Agence 112.
Conformément à l'article 11, le directeur général exécute également les décisions du Conseil d'Administration.
Enfin, le deuxième aspect important de cet arrêté royal est la création d'un comité de gestion opérationnelle au sein de l'Agence 112. Ce comité est visé aux articles 14 à 17. Le comité de gestion opérationnelle sera constitué de représentants des différentes disciplines, afin d'impliquer les services de secours en ce qui concerne les finalités opérationnelles des appels d'urgence adressés aux numéros de téléphone 100, 101 et 112.
Ces finalités opérationnelles comprennent tout ce qui concerne le fonctionnement des centres de gestion des appels d"urgence précités, en particulier en ce qui concerne l'aspect opérationnel et les modèles opérationnels. Malgré la demande d'une description plus détaillée de cette notion, formulée dans l'avis du Conseil d'Etat, il a été choisi de garder cette définition très large. Le contenu de cette notion peut en effet être sujet à modification en raison de l'évolution technologique permanente dans ce domaine.
Les articles 18 à 20 règlent la tutelle sur l'Agence 112.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
AVIS 41.615/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 8 novembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant le lieu d'établissement, le fonctionnement et l'organisation de l'Agence des Appels aux Services de Secours", a donné le 28 novembre 2006 l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. La loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer crée une Agence des appels aux services de secours (ci-après : l'Agence), un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.L'Agence a pour mission la gestion du système d'appel unifié qui regroupe les appels aux numéros téléphoniques 112, 100 et 101 pour l'aide médicale urgente, les services d'incendie et la police.
Le projet d'arrêté soumis pour avis fixe le lieu d'établissement de l'Agence (article 2), les règles concernant la composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres, leur révocation, leurs indemnités et leurs incompatibilités ainsi que les compétences du conseil d'administration (articles 3 à 8), le statut et les attributions du directeur général et du directeur général adjoint de l'Agence (articles 9 à 13) ainsi que les règles de fonctionnement de l'Agence qui impliquent entre autres que le Roi crée, dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un centre de traitement des appels urgents aux numéros 100, 101 et 112 (article 14), et dispose qu'il est créé un "Comité de gestion opérationnelle" chargé de veiller au "respect des finalités opérationnelles propres aux services de secours concernés par les appels d'urgence aux numéros téléphoniques 112, 100 et 101" (articles 15 à 18).
En outre, le projet règle la tutelle sur l'Agence. Cette tutelle relève des ministres qui ont l'intérieur et la santé publique dans leurs attributions et est exercée au moyen d'un "plan d'audit" annuel et par un commissaire du gouvernement (articles 20 et 21).
L'arrêté dont le projet est à l'examen entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre VII (lire : chapitre VII du titre VIII) de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (article 22). 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 198, § 2, alinéa 1er, et 199, alinéa 2, de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. La disposition citée en premier précise que, sans préjudice de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le lieu d'établissement, le fonctionnement, l'organisation, les organes de gestion, les règles applicables à la composition de ces derniers et les règles relatives aux incompatibilités des administrateurs de l'Agence.
Selon la dernière disposition, le Roi fixe le plan de personnel de l'agence, le statut du personnel, ses rémunérations et ses indemnités.
Cette disposition procure un fondement juridique aux articles concernant le directeur général et le directeur général adjoint.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Ni l'article 107 de la Constitution ni aucune disposition de la loi du 16 mars 1954 ne procurant de fondement juridique à l'arrêté en projet, on supprimera les deux premiers alinéas du préambule.5. Au troisième alinéa actuel du préambule (qui devient le premier alinéa), on fera plus précisément référence aux articles 198, § 2, alinéa 1er, et 199, alinéa 2, de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ce sont en effet ces dispositions qui constituent le fondement juridique de l'arrêté en projet (voir l'observation 3). 6. Au cinquième alinéa du préambule (qui devient le troisième alinéa), on mentionnera encore la date de l'accord donné par le Ministre du Budget (31 mars 2006). 7. Dès lors que l'avis du Conseil d'Etat a été demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, on rédigera le huitième alinéa actuel du préambule (qui devient le sixième alinéa) comme suit : « Vu l'avis 41.615/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Article 1er 8. A l'article 1er, on écrira "l'on entend" au lieu de "il y a lieu d'entendre". Article 4 9. On précisera à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et c), quel est le groupe de personnes visé par les membres représentant "la sécurité civile" et "la santé publique", et de combien de ces membres se compose le conseil d'administration.10. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 1er, alinéa 2, on écrira "bedoeld in het eerste lid, 4°," au lieu de "bedoeld onder alinea 1, 4°".11. Dans la phrase introductive du texte néerlandais de l'article 4, § 2, on écrira "bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad" au lieu de "bij in de Ministerraad overlegd besluit". Les articles 4, § 5, alinéa 1er, et 21, alinéa 2, appellent la même observation. 12. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y aurait lieu que l'article 4, § 5, alinéa 1er, précise pour quels motifs le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence peuvent être révoqués.13. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 5, alinéa 1er, on écrira "op voorstel van" au lieu de "op voordracht van" (ce dernier terme étant uniquement employé dans le cadre de nominations ou de désignations).14. Selon le délégué, le quorum défini à l'article 4, § 5, alinéa 2, est uniquement d'application pour les décisions de révocation.Il est recommandé de le préciser (comme le fait au demeurant l'article 4, § 5, alinéa 3).
Article 5 15. L'article 5 annonce uniquement l'adoption d'un arrêté royal.En outre, les formalités qu'il prévoit sont déjà imposées par d'autres dispositions. Cet article n'étant pas normatif, il serait préférable de le supprimer.
Article 6 16. A l'article 6, alinéa 1er, 4°, on écrira, conformément à la terminologie constitutionnelle récente, "Parlement" au lieu de "Conseil".17. A l'article 6, alinéa 1er, 5°, on mentionnera également les commissaires d'arrondissement adjoints et on supprimera la référence aux commissaires d'arrondissement de la province du Brabant flamand dès lors que les titulaires de ces fonctions sont déjà compris dans la notion générale de "commissaires d'arrondissement".18. La question se pose de savoir si l'incompatibilité visée à l'article 6, alinéa 1er, 7°, ne devrait pas être étendue aux membres des collèges exécutifs des organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41, alinéas 2 et 3, de la Constitution. Article 7 19. Selon le délégué, l'énumération figurant à l'article 7, § 2, n'est pas limitative.Bien que les mots "met name" soient corrects en néerlandais, il serait plus précis d'écrire "onder meer".
Il y aurait lieu de rédiger le texte français de l'article 7, § 2, comme suit : « § 2. Il est chargé notamment : 1° d'approuver le plan... 2° d'approuver le budget... 3° de représenter... 4° d'approuver le plan... ».
L'article 13, alinéa 2, appelle la même observation. 20. En vertu de l'article 7, § 2, 1°, le conseil d'administration de l'Agence est chargé d'approuver le plan de personnel ne dépassant pas les enveloppes annuelles.En vertu de l'article 7, § 4, les décisions en question du conseil d'administration sont soumises à l'approbation des ministres qui ont l'intérieur et la santé publique dans leurs attributions, sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
En vertu de l'article 199, alinéa 2, de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, c'est toutefois le Roi qui fixe le plan de personnel de l'Agence. En tant que disposition d'une loi spéciale, cette règle prévaut sur la loi (générale) du 16 mars 1954, notamment l'article 11, § 2, de cette loi.
Dès lors, la compétence du conseil d'administration peut porter tout au plus sur l'approbation d'une simple proposition de plan de personnel dont la fixation revient au Roi.
On adaptera donc l'article 7, § 2, 1°, et on supprimera la référence au paragraphe 2, 1°, que fait l'article 7, § 4. 21. L'article 7, § 2, 2°, dispose que le conseil d'administration de l'Agence est chargé d'approuver le budget proposé par la direction et d'en contrôler l'exécution.L'article 7, § 4, dispose que, sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954, les décisions du conseil d'administration à ce sujet sont soumises à l'approbation des ministres ayant l'intérieur et la santé publique dans leur attributions.
En vertu de l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1954 (qui est applicable à l'Agence puisqu'il qu'il s'agit d'un organisme de la catégorie B visé par cette loi et que l'article 199, alinéa 1er, de la loi programme du 9 juillet 2004 y fait d'ailleurs également référence en ce qui concerne sa gestion financière), le projet de budget est établi par les organes de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme concerné relève (en l'occurrence, les ministres ayant l'intérieur et la santé publique dans leurs attributions) et le ministre ayant les finances dans ses attributions.
L'article 7, § 2, 2°, doit dès lors préciser que l'approbation qu'il vise concerne un projet de budget qui sera soumis aux ministres concernés. 22. On n'aperçoit pas ce que visent les mots "délibérations spéciales", figurant à l'article 7, § 2, 3°.23. L'approbation du projet de budget faisant déjà l'objet de la compétence attribuée par l'article 7, § 2, 2° (voir observation 21), l'article 7, § 2, 4°, ne doit pas en faire état.24. Puisque les articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 s'appliquent à l'Agence, l'article 7, § 3, est non seulement superflu, mais est également dépourvu de fondement juridique dès lors que la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne prévoit pas d'habilitation permettant de régler la tutelle sur l'Agence.25. En ce qu'il dispose que les décisions du conseil d'administration relatives notamment au budget (1) présenté par la direction sont soumises à l'approbation des ministres qui ont respectivement l'intérieur et la santé publique dans leurs attributions, l'article 7, § 4, du projet est en contradiction avec l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 précité, qui requiert que le projet de budget soit aussi approuvé par le ministre ayant les finances dans ses attributions. L'article 7, § 4, doit par conséquent également être remanié sur ce point. Si on souhaite néanmoins rappeler ce qui découle de l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954, il convient d'indiquer la source légale de la prescription concernée ("conformément...") et de ne pas en modifier le contenu.
Article 13 26. A l'article 13, alinéa 2, 1°, 2° et 4°, on écrira respectivement "projet de plan opérationnel", "projet de plan de qualité" et "projet de plan de personnel" au lieu de "plan opérationnel", "plan de qualité" et "plan de personnel". Article 14 27. En ce qui concerne la question de savoir si les centres qui, en vertu de l'article 14, sont créés dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dépendent ou non de l'Agence et disposent ou non d'une personnalité juridique propre, le délégué a déclaré : « Voor alle duidelijkheid : in elke provincie komt er een gemeenschappelijke meldkamer, waar op termijn een scheiding komt tussen de calltaking en de dispatching.Het Agentschap overkoepelt alle neutrale call takers die de calltaking zullen doen in deze meldkamers. Deze call takers zullen de calltaking doen voor de brandweer, de politie en de medische discipline. Deze call takers worden nu gestuurd vanuit de FOD IBZ in afwachting van de oprichting van een Agentschap.
De dispatching en de daartoe behorende personeelsleden vallen niet onder het Agentschap. De organisatievorm en de juridische structuur van de daarnaast bestaande structuren doet hier niets ter zake, want de personeelsleden die daar gaan werken, zijn meestal personeelsleden van de brandweer van de Stad waarin het hulpcentrum zich bevindt of van de lokale of federale politie.
Het Agentschap [staat in] voor het beheer van de personen die instaan voor de calltaking, dus niet voor het personeel van de dispatching of de ontwikkeling of het gebruik van technologieën. » Pour éviter de susciter l'impression que l'article 14 crée des organismes indépendants, ce qui selon la déclaration du délégué n'est pas l'intention et ce pour quoi la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne procure d'ailleurs pas de fondement juridique, il est déconseillé d'écrire que des centres pour les numéros téléphoniques 100, 101 et 112 sont "créés". De surcroît, il faut préciser que c'est un aspect du fonctionnement de l'Agence qui est réglé.
Article 15 28. Selon le délégué, l'intention est d'organiser le Comité de gestion opérationnelle au sein de l'Agence.Ceci doit être explicité afin d'éviter qu'il n'y ait d'incertitude à propos de la conformité de l'article 15 avec le fondement juridique de l'arrêté en projet. 29. Toujours selon le délégué, le contrôle du Comité de gestion opérationnelle, visé à l'article 15, ne concernera que la gestion des appels aux services de secours et non pas la gestion des services de secours en tant que tels.A cet égard, la formulation "des finalités opérationnelles propres aux services de secours" du projet est trop large; elle doit être précisée.
Par ailleurs, il faut spécifier ce qu'on entend par la notion de "finalités opérationnelles".
Article 16 30. Selon le délégué, dans l'article 16, § 1er, 2° et 4°, l'on vise respectivement un représentant de la Direction générale de la protection civile du Service Public Fédéral Intérieur et un représentant du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.Il convient de le préciser.
Article 17 31. Selon le délégué, l'énumération des missions du Comité de gestion opérationnelle figurant à l'article 17 est limitative.Il convient dès lors d'omettre le mot "notamment" de la phrase introductive de cet article. 32. Le plan opérationnel visé à l'article 17, 1° et 2°, ne concerne, selon le délégué, que la gestion des appels d'urgence et non pas les besoins opérationnels liés aux missions de la police intégrée, de la protection civile et de la santé publique en général. Les dispositions citées doivent le préciser.
Article 18 33. A la question de savoir qui sont les "directeurs généraux responsables respectivement de la sécurité civile [et] de la police", visés à l'article 18, alinéa 2, le délégué a répondu qu'il s'agissait des directeurs généraux de la protection civile du SPF Intérieur, étant entendu que la police fédérale ne fait pas partie de ce SPF, mais relève, en tant que département distinct, du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. Ceci doit également être précisé.
Article 21 34. L'article 9, §§ 1er et 2, de la loi du 16 mars 1954 indique déjà que le contrôle de l'Agence est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement, règle également les modalités de nomination de celui-ci (par le Roi, sur proposition du ministre compétent) et dispose qu'il assiste aux réunions de l'organe d'administration. L'alinéa 2 de l'article 21 est par conséquent superflu, et dans la mesure où il ajoute une obligation de délibération en Conseil de ministres à la procédure de nomination, non conforme à la disposition légale précitée.
Si dans un souci de clarté, on veut cependant rappeler la disposition légale précitée, il convient de le faire sans en modifier le contenu et en indiquant sa source légale ("conformément...").
Article 22 35. L'article 22 dispose que l'arrêté, dont le projet est actuellement à l'examen, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du chapitre VII (lire : chapitre VII du titre VIII) de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. L'article 210 de la loi-programme précitée habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de "chaque article du présent chapitre".
Il n'est dès lors pas certain que la totalité du chapitre entrera en vigueur à la même date, d'autant plus qu'il ne comporte pas seulement des dispositions relatives à l'Agence (voir section II, dispositions diverses).
Outre ceci, l'article 210 fixe une date ultime d'entrée en vigueur, à savoir le 1er janvier 2007.
Concernant l'entrée en vigueur, le délégué a déclaré ce qui suit : « Volgens mij halen we voor de oprichting van het Agentschap 1/1/2007 onmogelijk en had men in de programmawet terug deze datum moeten aanpassen en tevens zal er eerst de oprichting zijn van het Agentschap met zijn managementfuncties en pas daarna (dus niet synchroon) zal er naar een splitsing gegaan worden van de calltaking en de dispatching en dit verspreid in de tijd voor de verschillende provincies.
De bedoeling is in principe dat het koninklijk besluit in werking treedt op de dag dat de programmawet van 9 juli 2004 in werking treedt, maar dit onder de opschortende voorwaarden van de vaststelling van een andere datum van inwerkingtreding. » Quoiqu'il en soit, l'article 22 du projet doit être rédigé d'une manière telle qu'il ne puisse y avoir de doute concernant la date exacte d'entrée en vigueur de l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen.
La chambre était composée de : MM. : D. ALBRECHT, président de chambre;
J. SMETS, B. SEUTIN, conseillers d'Etat;
J. VELAERS, assesseur de la section de législation;
Mme A.-M. GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme R. THIELEMANS, premier auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS. Le Greffier, Le Président, A.-M. GOOSSENS. D. ALBRECHT. _______ Notes (1) Lire projet de budget (voir observation 21). 26 MARS 2007. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, le fonctionnement et l'organisation de l'Agence 112 des appels aux services de secours ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programme du 9 juillet 2004, notamment les articles 198, § 2, alinéa 1er, et 199, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24, 27 et 28 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 avril 2006;
Vu le protocole n° 136/1 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu l'avis 41.615/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Agence 112 », l'Agence des appels aux services de secours visée à l'article 197 de la loi programme du 9 juillet 2004.
Art. 2.Le siège de l'Agence 112 est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Des organes de gestion Section Ire. - Du conseil d'administration
Art. 3.L'Agence 112 est administrée par un conseil d'administration.
Art. 4.§ 1er. Le conseil d'administration est composé des membres suivants : 1° un président;2° un représentant du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;3° un représentant du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;4° des membres représentant : a) la Direction générale de la sécurité civile du Service public fédéral Intérieur;b) le Commissariat général de la police fédérale;c) le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Chaque discipline dispose de deux représentants.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, sont répartis paritairement entre membres d'expression française et membres d'expression néerlandaise. § 2. Les membres du Conseil d'administration sont désignés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° sur la proposition conjointe des Ministres qui ont l'Intérieur et la Santé publique dans leurs attributions pour ce qui concerne le président et les membres visés au § 1er, 4°;2° sur la proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour ce qui concerne le membre visé au § 1er, 2°;3° sur la proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions pour ce qui concerne le membre visé au § 1er, 3°. § 3. Le président et les membres du conseil d'administration visés au § 1er, 4° du présent article sont désignés sur la base de leurs compétences professionnelles en matière de services de secours.
Ces compétences sont détaillées dans l'arrêté de désignation. § 4. Le président et les membres du conseil d'administration sont désignés pour un terme de six ans renouvelable.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque son titulaire atteint l'âge de 65 ans. § 5. Le président et les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur la proposition de révocation que si les deux tiers de ses membres sont présents.
La proposition de révocation est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents.
La proposition de révocation est motivée.
Art. 5.Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'Agence 112 : 1° les membres du Parlement européen;2° les membres de la Chambre des Représentants ou du Sénat;3° les membres du gouvernement fédéral;4° les membres du Parlement ou du gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;5° les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement, les commissaires d'arrondissement adjoints, le gouverneur, le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;6° les membres de la députation permanente du conseil provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;7° les membres d'un collège des bourgmestre et échevins et les membres des collèges exécutifs des organes territoriaux intracommunaux;8° les présidents de centre public d'aide sociale;9° les membres du personnel de l'Agence 112. Tout membre du conseil d'administration qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de plein droit de faire partie du conseil d'administration.
Art. 6.§ 1er. Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à l'administration de l'Agence 112. § 2. Il est chargé notamment : 1° d'approuver la proposition de plan de personnel ne dépassant pas les enveloppes annuelles;2° d'approuver le projet de budget proposé par la direction et d'en contrôler l'exécution;3° de représenter l'Agence 112 dans les procédures judiciaires.Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Les délégations de pouvoir ne peuvent être données qu'en vertu d'une délibération, prise avec une majorité des deux tiers des membres présents du conseil d'administration, qui détermine l'objet et l'étendue de la délégation; 4° approuver le plan opérationnel et le plan de qualité visés à l'article 13.
Art. 7.Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur et se réunit au moins une fois par trimestre. Section II. - Du directeur général et du directeur général adjoint
Art. 8.L'Agence 112 est dirigée par un directeur général. II est assisté d'un directeur général adjoint.
Le directeur général et le directeur général adjoint appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Art. 9.Le directeur général et le directeur général adjoint sont désignés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public.
Art. 10.Sans préjudice des incompatibilités visées dans l'arrêté royal du 16 novembre 2006 précité, la détention d'intérêts dans tout établissement, entreprise, société ou association dont les activités sont susceptibles d'être contrôlées par l'Agence 112, est incompatible avec l'exercice de la fonction de directeur général ou de directeur général adjoint.
Art. 11.Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration.
Art. 12.Le directeur général est responsable de la gestion journalière de l'Agence 112.
II est chargé notamment : 1° d'élaborer un projet de plan opérationnel;2° d'élaborer un projet de plan de qualité;3° d'élaborer un projet de budget et la préparation du budget;4° d'élaborer un projet de plan de personnel ne dépassant pas les enveloppes annuelles;5° de diriger le personnel;6° de représenter l'Agence 112, conjointement avec le président du conseil d'administration, lors de la signature des actes authentiques et des actes sous seing privé. CHAPITRE III. - Du fonctionnement de l'Agence 112
Art. 13.Pour assurer les missions visées à l'article 198, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi programme du 9 juillet 2004 il existe, dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un centre de traitement des appels urgents aux numéros 100, 101 et 112.
L'Agence 112 est chargée de la gestion des calltakers neutres qui traitent les appels d'urgence adressés aux numéros de téléphone 100, 101 et 112.
Art. 14.Il est créé un Comité de gestion opérationnelle au sein de l'Agence 112 chargé de veiller au respect des finalités opérationnelles propres aux appels d'urgence aux numéros téléphoniques 100, 101 et 112.
Art. 15.§ 1er. Le Comité de gestion opérationnelle est composé : 1° du directeur général de l'Agence 112 ou de son délégué;2° d'un membre représentant la Direction générale de la sécurité civile du Service public fédéral Intérieur;3° d'un membre représentant le Commissariat général de la police fédérale;4° d'un membre représentant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Sont désignés par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions : 1° sur la proposition du président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur, le membre visé au § 1er, 2°;2° sur la proposition du commissaire général de la police fédérale, le membre visé au § 1er, 3°. Le membre visé au § 1er, 4°, est désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur la proposition du président du comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 16.Le comité de gestion opérationnelle est chargé des missions suivantes : 1° participer à l'élaboration annuelle du plan opérationnel en ce qui concerne la gestion des appels d'urgence;il veille en particulier à ce que les besoins opérationnels propres aux missions respectives de la police intégrée, de la sécurité civile et de la santé publique soient effectivement rencontrés en ce qui concerne la gestion des appels d'urgence; 2° contrôler l'exécution du plan opérationnel en ce qui concerne la gestion des appels d'urgence pour ce qui concerne les besoins visés au 1°;3° détecter les besoins opérationnels complémentaires aux besoins définis en application du point 1° et veiller à ce qu'il y soit satisfait;4° garantir la continuité du fonctionnement opérationnel de toutes les disciplines concernées par les appels d'urgence.
Art. 17.Le comité de gestion opérationnelle se réunit au moins une fois par trimestre.
Le directeur général peut soit d'initiative, soit à la demande d'un membre du comité opérationnel, inviter des experts aux réunions du comité de gestion opérationnelle. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
Art. 18.Le directeur général veille à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont le personnel de l'Agence 112 a connaissance.
Art. 19.Chaque année, les directeurs de l'audit du Service public fédéral Intérieur et du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement rédigent un plan d'audit.
Ce plan d'audit est approuvé par le Conseil d'administration et complété, s'il échet, par les Inspecteurs des Finances compétents.
Art. 20.L'Agence 112 relève des Ministres qui ont respectivement l'Intérieur et la Santé publique dans leurs attributions. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 21.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE