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Arrêt
publié le 24 mai 2005

Extrait de l'arrêt n° 87/2005 du 4 mai 2005 Numéro du rôle : 3040 En cause : le recours en annulation des articles 69, 71, 77 et 80 de la loi-programme du 22 décembre 2003, introduit par S. Vandenbilcke et W. De Haes. L(...) composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents, et des juges R. Henneu(...)

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Extrait de l'arrêt n° 87/2005 du 4 mai 2005 Numéro du rôle : 3040 En cause : le recours en annulation des articles 69, 71, 77 et 80 (titres-services) de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par S. Vandenbilcke et W. De Haes.

La Cour d'arbitrage, composée des juges M. Bossuyt et P. Martens, faisant fonction de présidents, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2004 et parvenue au greffe le 1er juillet 2004, S. Vandenbilcke, demeurant à 8820 Torhout, Schavelarestraat 44, et W. De Haes, demeurant à 9850 Kruibeke, Schoolstraat 8, ont introduit un recours en annulation des articles 69, 71, 77 et 80 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (titres-services), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2003. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité instaure un système de titres-services qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'Etat, une prestation de travaux ou de services de proximité.

Les articles 63 à 81 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer apportent certaines modifications à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer précitée. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 69, 71, 77 et 80 de cette loi-programme.

Les dispositions entreprises créent notamment deux catégories de travailleurs (A et B) ainsi qu'un contrat de travail titres-services qui déroge, par certains aspects, aux règles établies par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

B.2. L'article 69 attaqué dispose : « L'article 2, alinéa 1er, de [la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer] est complété comme suit : ' 7° travailleur de catégorie A : le travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services qui pendant son occupation a droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par allocation de chômage, revenu d'intégration et aide sociale financière. Il détermine également ce qu'il faut entendre par "pendant son occupation". 8° travailleur de catégorie B : le travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services et qui n'est pas un travailleur de catégorie A.' ».

L'article 71 entrepris énonce : « Dans l'article 2 de la même loi, il est inséré un § 2, rédigé comme suit : ' § 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein "une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'on entend par "une Section sui generis "; b. l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions des articles 7septies, alinéa 2 et 7octies, alinéa 2, de cette loi;c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs de catégorie A, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;e. l'entreprise n'est pas redevable, au moment de sa demande, d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par les fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de ceux-ci.Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; f. si l'entreprise est une société commerciale, ne pas se trouver en état de faillite, ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2 ou 133bis, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.

A la demande d'une région ou d'une communauté, l'autorité fédérale peut, par le biais d'un accord de coopération bilatéral, imposer à toutes les entreprises qui veulent être actives dans cette région ou cette communauté comme entreprise dans le cadre du Chapitre II des conditions d'agrément supplémentaires pour les travailleurs appartenant à la catégorie A en ce qui concerne : - la durée minimale du contrat de travail (minimum 1 semaine ou 1 mois), si le contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée, qui est exigée au plus tôt à partir du deuxième mois, avec comptabilisation de date à date, après le premier jour de travail auprès de cet employeur dans le cadre des titres-services; - la durée de travail hebdomadaire moyenne minimale (minimum 1/3) du travailleur qui doit être respectée au plus tôt à partir du troisième mois, avec comptabilisation de date à date, après le premier jour de travail auprès de cet employeur dans le cadre des titres-services; - la réduction de maximum trois mois de la période pendant laquelle des dérogations à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, sont autorisées.

Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.

L'agrément et son retrait se font par le Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments. ' ».

L'article 77 attaqué dispose : « Dans le chapitre II de la même loi, une section 2 et une section 3 sont insérées, rédigées comme suit : ' Section 2. Le contrat de travail titres-services

Art. 7bis.Pour l'application de la présente Section, il faut entendre par contrat de travail titres-services : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé dans le cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service.

Art. 7ter.Le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi.

Art. 7quater.L'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée.

Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur.

Art. 7quinquies.Le contrat de travail titres-services comporte au moins les mentions spécifiques suivantes : 1° l'identité des parties;2° le numéro d'agrément de l'employeur attribué dans le cadre du présent chapitre;3° la date du début d'exécution du contrat;4° la date de fin du contrat s'il est conclu pour une durée déterminée;5° la durée et l'horaire de travail;si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, les horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l'avance.

Art. 7sexies.Le contrat de travail titres-services conclu pour une durée déterminée : 1° peut être assorti d'une période d'essai de trois jours à l'issue de laquelle les parties peuvent mettre fin sans préavis ou indemnité au contrat;2° peut être rompu unilatéralement, en dehors du cas visé au 1°, par une des parties moyennant un préavis de sept jours prenant cours le lendemain de la notification.

Art. 7septies.Pour les travailleurs de la catégorie A, la conclusion de contrats de travail conclus pour une durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pendant une période de six mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services chez le même employeur.

Le premier jour travaillé du septième mois, l'employeur est tenu d'offrir au travailleur un contrat de travail pour une durée indéterminée. Ce contrat vise un travail à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail au moins pour la moitié de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein.

Pour les travailleurs de la catégorie A, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 7octies.Pour les travailleurs de la catégorie B, la conclusion de contrats de travail conclus pour une durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services chez le même employeur.

Le premier jour travaillé du quatrième mois, l'employeur est tenu d'offrir au travailleur un contrat de travail pour une durée indéterminée. Ce contrat doit être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Il peut être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. De même, il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Art. 7nonies.Le Roi détermine les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services.

Art. 7decies.Pour les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, les conditions de travail et de rémunération sont déterminées par le Roi, sur base des dispositions applicables aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.

Il peut faire application d'une autre référence sur avis du Conseil national du travail.

Ces conditions de travail et de rémunération déterminées par le Roi cesseront de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires ou conventionnelles spécifiques aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs. ' ».

L'article 80 entrepris énonce : « Il est inséré dans la même loi, un Chapitre IV rédigé comme suit : ' Chapitre IV. Autres services et emplois de proximité

Art. 10bis.Le traitement fiscal lié aux titres-services visés au Chapitre II, ne peut être accordé aux autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° il s'agit d'activités, marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont sélectionnées par la région ou la communauté compétente en tant qu'activités qui peuvent être rémunérées par un titre-service;2° les utilisateurs sont des personnes physiques;3° les activités sont accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou la communauté compétente;4° la région ou la communauté compétente doit inscrire dans ces conditions d'agrément que l'entreprise agréée offre vis-à-vis de ses travailleurs, en ce qui concerne le type de contrat et le régime de travail, au moins les mêmes garanties que celles fixées par le Roi en application du Chapitre II, Section 2, et que l'agrément peut être retiré si ces garanties ne sont pas respectées;5° la qualité et la sécurité de ces services sont garanties à l'utilisateur;6° la région ou la communauté compétente a conclu un accord bilatéral de coopération avec l'autorité fédérale concernant cette matière.' ».

Quant à la première branche du moyen unique B.3. Dans la première branche du moyen unique, les parties requérantes font valoir que les dispositions relatives au contrat de travail titres-services qui dérogent à la loi relative aux contrats de travail violent les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en tant qu'elles instaurent une différence de traitement non justifiée entre les travailleurs occupés sur la base d'un contrat de travail titres-services et les autres travailleurs.

Les parties requérantes relèvent cinq différences de traitement qui ne seraient pas justifiées. Celles-ci concernent (1) le moment de la constatation par écrit du contrat, (2) la période d'essai, (3) la résiliation, à l'issue de la période d'essai, du contrat de travail à durée déterminée, (4) la résiliation du contrat de travail à durée déterminée et (5) les contrats de travail à durée déterminée successifs.

En ce qui concerne le moment de la constatation par écrit du contrat B.4. Aux termes de l'article 9, alinéa 1er, de la loi relative aux contrats de travail, « le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci ». En ce qui concerne le contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel, l'article 11bis, alinéa 1er, de cette même loi dispose qu'un tel contrat « doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat ».

L'obligation inscrite aux articles 9 et 11bis de la loi relative aux contrats de travail vise à protéger le travailleur, ce qui se traduit notamment dans le fait qu'à défaut de l'écrit exigé par la loi, établissant qu'un contrat est conclu pour une durée déterminée, ce contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats à durée indéterminée (article 9, alinéa 2, de la loi relative aux contrats de travail).

B.5. L'article 7quater, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 77 attaqué, dispose par contre que « le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur ».

Cette disposition crée une différence de traitement entre les travailleurs sous contrat de travail titres-services à durée déterminée ou pour un travail à temps partiel et les travailleurs sous contrat de travail ordinaire à durée déterminée ou pour un travail à temps partiel. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir la nature du contrat de travail. La Cour doit toutefois vérifier si cette différence est aussi raisonnablement justifiée.

B.6. Le système des titres-services instauré par la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer vise à favoriser le développement des services de proximité tels que l'aide à domicile de nature ménagère, la garde d'enfants et l'aide aux personnes âgées, et, par-là même, à créer des emplois (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1281/001, p. 5). En adoptant la loi précitée, le législateur visait à « 1° l'accroissement du taux d'emploi, notamment du taux d'emploi féminin mais aussi des moins qualifiés et des demandeurs d'emplois plus âgés; 2° la lutte contre le travail illégal; 3° la satisfaction, pour le plus grand nombre, de besoins non ou imparfaitement rencontrés; 4° le soutien à la croissance économique par la création de nouvelles activités » (ibid., p. 9). B.7. Les modifications apportées à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer par les articles 63 à 81 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer visent à exécuter l'engagement pris par le Gouvernement fédéral, lors de la Conférence sur l'emploi, de « créer, par un renforcement, une simplification et un assouplissement du système de titres-services, 25.000 emplois supplémentaires pour la fin de 2005 dans le secteur de l'aide à domicile pour les tâches ménagères parmi lesquelles le nettoyage, le repassage et les courses » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/010, p. 11).

B.8. Cette simplification du système des titres-services se traduit notamment par la création d'un contrat de travail titres-services qui permet à l'employeur, durant la période initiale du contrat de travail, d'adapter le nombre d'heures à prester au nombre de clients qui se présentent (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/010, p. 11).

Dans les travaux préparatoires, il est dit à ce propos qu'avec le contrat de travail titres-services « est prévu un type de contrat spécifique qui, dans la période de rodage, présente les caractéristiques souples du travail intérimaire [...] » (Doc. parl., Sénat, 2003-2004, n° 3-424/3, p. 7).

B.9. La règle inscrite à l'article 7quater, en vertu de laquelle l'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée et selon laquelle le contrat de travail titres-services lui-même doit être constaté par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur, cadre avec l'objectif précité.

Selon les travaux préparatoires, cette règle « s'inspire de la loi de 1987 relative au travail intérimaire, qui prévoit précisément un accord-cadre entre l'entreprise de travail intérimaire et le candidat travailleur » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/026, p. 49).

B.10. L'article 8, alinéas 3 et 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dispose à cet égard : « L'intention de conclure un contrat de travail intérimaire doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment du premier engagement du travailleur par l'entreprise de travail intérimaire.

Le contrat doit être constaté par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur ».

B.11. L'article 7ter de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 77 attaqué, dispose que le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, « sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi ».

B.12. Compte tenu de l'objectif précité qui consiste à assouplir le système des titres-services, en particulier durant la période initiale du contrat de travail, le législateur pouvait, sans violer le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, prévoir une dérogation à la loi relative aux contrats de travail, en appliquant au contrat de travail titres-services un régime similaire à celui qui existe dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer.

B.13. Ceci est conforté par le fait que la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, telle qu'elle a été modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, prévoit un certain nombre de mesures de protection des travailleurs qui sont comparables à celles qui figurent dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer.

Ainsi, seule une entreprise agréée par le Ministre de l'Emploi peut occuper un travailleur sous contrat de travail titres-services. En vue d'obtenir cette agréation, l'entreprise - qui peut être une agence locale pour l'emploi - doit notamment s'engager à se conformer aux dispositions des articles 7septies, alinéa 2, et 7octies, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer et à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et à ses arrêtés d'exécution (article 2, § 2, alinéa 1er, b) et d), de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 71 attaqué). En outre, l'entreprise en question ne peut être redevable d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations sociales et elle ne peut se trouver en état de faillite ni compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu ou des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie (article 2, § 2, alinéa 1er, e) et f), de la même loi). Le Roi peut en outre déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée (article 2, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer). L'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément (article 2, § 2, alinéa 5, de la même loi), ce qui suppose un contrôle permanent des entreprises par l'autorité.

Le législateur a aussi limité les types d'activités qui peuvent faire l'objet d'un contrat de travail titres-services à l'aide à domicile de nature ménagère (article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer).

Conformément à l'article 10bis de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 80 attaqué, le traitement fiscal lié aux titres-services peut certes être accordé à d'autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère, mais à la condition qu'il s'agisse d'activités créatrices d'emploi, sélectionnées par la région ou par la communauté compétente, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne. Les activités doivent être accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou par la communauté compétente, qui offre à ses travailleurs, en ce qui concerne le type de contrat et le régime de travail, au moins les mêmes garanties que celles prévues pour le contrat de travail titres-services.

B.14. Par ailleurs, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 « instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions », l'employeur doit communiquer la déclaration d'entrée en service à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale « au plus tard au moment où le travailleur débute ses prestations ». L'employeur qui ne respecte pas cette obligation s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article 12bis de l'arrêté royal précité.

Bien qu'il résulte de l'article 7quater attaqué que le contrat de travail titres-services peut être constaté par écrit dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur, la déclaration immédiate doit être faite au moment où le travailleur commence ses prestations. Il ne saurait dès lors naître aucune contestation concernant le moment de l'entrée en service, ce qui constitue une protection pour le travailleur.

B.15. Compte tenu de ce qui précède, la différence de traitement n'est pas déraisonnable.

En ce qui concerne la période d'essai B.16. L'article 7sexies, 1°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 77 attaqué, dispose qu'un contrat de travail titres-services conclu pour une durée déterminée peut être assorti d'une période d'essai de trois jours.

La durée de cette période d'essai diffère de celle fixée aux articles 48, § 2, et 67, § 2, de la loi relative aux contrats de travail.

L'article 48, § 2, de la loi relative aux contrats de travail dispose à l'égard du contrat de travail d'ouvrier : « La période d'essai ne peut être inférieure à sept ni supérieure à quatorze jours. En l'absence de précision quant à sa durée, soit dans la convention individuelle ou collective de travail, soit dans le règlement de travail, la période d'essai est de sept jours ».

L'article 67, § 2, de la même loi stipule à l'égard du contrat de travail d'employé : « La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à six mois ou douze mois selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse 19 300 EUR ».

B.17. Selon le Conseil des Ministres, la comparaison avec l'article 67, § 2, de la loi relative aux contrats de travail ne serait pas pertinente, parce que, dans le cadre des contrats de travail titres-services, il s'agirait toujours d'ouvriers.

Quoi qu'il en soit de cette allégation, la Cour constate que le contrat de travail d'ouvrier doit comporter une période d'essai de sept jours au minimum, de sorte qu'une différence de traitement existe en tout état de cause entre les travailleurs sous contrat de travail titres-services à durée déterminée et les travailleurs sous contrat ordinaire.

B.18. Lorsqu'il a prévu cette courte période d'essai et la possibilité d'une résiliation rapide, le législateur entendait s'inspirer du régime du travail temporaire (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/010, p. 17).

L'article 5 de la loi précitée du 24 juillet 1987 dispose à cet égard : « Sauf convention contraire, les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité ».

B.19. La disposition attaquée s'accorde avec l'objectif cité en B.7 et B.8, consistant à assouplir le système des titres-services, en particulier durant la période initiale du contrat de travail. Le législateur entendait permettre à l'entreprise agréée de mettre plus rapidement fin au contrat de travail titres-services au cas où la période d'essai démontrerait que le travailleur ne convient pas.

L'article 48, § 4, de la loi relative aux contrats de travail dispose à cet égard que durant les sept (premiers) jours de la période d'essai, il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat sans motif grave. Selon cette même disposition, toute stipulation contraire est nulle et toute notification de résiliation unilatérale sans motif grave donnée pendant cette période est inopérante jusqu'à l'expiration de celle-ci. L'article 7sexies, 1°, attaqué, confère, par contre, à l'employeur la possibilité de résilier déjà le contrat de travail titres-services après trois jours, sans qu'il doive être question de motif grave.

B.20. La période d'essai de trois jours, qui ne peut exister que dans le contrat de travail titres-services à durée déterminée, est également adaptée à la possibilité de conclure un contrat de travail titres-services qui comporte moins d'une semaine. Compte tenu de la courte durée pour laquelle un contrat de travail titres-services à durée déterminée peut être conclu et de ce que la durée de la période d'essai stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée ne peut être égale à la durée du contrat de travail, le législateur pouvait raisonnablement prévoir qu'un contrat de travail titres-services à durée déterminée comporte une période d'essai de trois jours.

B.21. Il en est d'autant plus ainsi que, bien que la période d'essai soit une période au cours de laquelle il est possible à l'employeur et au travailleur de vérifier si les conditions de travail arrêtées conviennent, le raccourcissement de cette période joue principalement à l'avantage du travailleur, parce qu'il est ainsi mis fin plus vite à l'insécurité concernant la stabilité de l'emploi.

B.22. Compte tenu de ce qui précède, la différence de traitement n'est pas déraisonnable.

En ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée déterminée, à l'issue de la période d'essai B.23. L'article 7sexies, 1°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer dispose qu'à l'issue de la période d'essai de trois jours, les parties peuvent mettre fin sans préavis ou indemnité au contrat de travail titres-services conclu pour une durée déterminée.

Selon les parties requérantes, cette disposition créerait une différence de traitement injustifiable par comparaison avec le travailleur sous contrat de travail ordinaire et avec le travailleur sous contrat de travail titres-services à durée déterminée sans période d'essai.

B.24. En tant que les parties requérantes font valoir que le contrat de travail à durée déterminée avec période d'essai peut toujours être résilié sans préavis ou indemnité, elles se fondent sur une lecture erronée de la disposition législative attaquée. Il découle en effet de l'article 7sexies, 1°, que, lorsque la période d'essai de trois jours est écoulée, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ou indemnité, ou poursuivre le contrat de travail. Lorsque les parties décident de poursuivre le contrat de travail titres-services, seule trouve ensuite à s'appliquer la possibilité prévue à l'article 7sexies, 2°, de rompre unilatéralement ce contrat moyennant un préavis de sept jours prenant cours le lendemain de la notification.

B.25. En tant que les parties requérantes dénoncent le fait que le contrat de travail titres-services à durée déterminée et qui comporte une période d'essai de trois jours peut être résilié à l'issue de cette période d'essai, le grief se confond avec celui examiné plus haut, relatif à la période d'essai. Pour les motifs mentionnés en B.19 à B.21, il ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la résiliation du contrat de travail à durée déterminée B.26. Selon l'article 7sexies, 2°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 77 attaqué, un contrat de travail titres-services à durée déterminée peut être résilié moyennant un préavis de sept jours.

B.27. Dans le cas d'un contrat de travail ordinaire à durée déterminée, cette possibilité n'existe pas. Il résulte en effet des articles 32 et 35 de la loi relative aux contrats de travail qu'un tel contrat de travail ne prend fin que par l'expiration du terme ou lorsqu'il existe un motif grave de rupture. La partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme (article 40, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail).

B.28. La disposition attaquée cadre aussi avec l'objectif mentionné en B.7 et B.8, consistant à assouplir le système des titres-services, en particulier durant la période initiale du contrat de travail.

B.29. Bien que les articles 7septies et 7octies insérés par l'article 77 attaqué permettent déjà aux entreprises agréées de conclure, durant une période de trois ou de six mois, des contrats de travail titres-services successifs de très courte durée et d'adapter ainsi le nombre de travailleurs à la demande, il n'est pas déraisonnable que soit prévue en outre la possibilité de mettre fin anticipativement au contrat de travail titres-services à durée déterminée. Compte tenu de la souplesse recherchée, le législateur pouvait considérer que pour les contrats de travail titres-services dont la durée est supérieure à sept jours, il devait être possible de résilier prématurément le contrat.

Le législateur incite ainsi l'entreprise agréée, durant les trois ou les six premiers mois d'occupation au cours desquels un contrat de travail titres-services est possible, à conclure un tel contrat à durée déterminée pour plus de sept jours, sachant que ce contrat peut le cas échéant être résilié.

B.30. En outre, la période durant laquelle le contrat de travail titres-services à durée déterminée peut être conclu est limité à trois ou six mois au plus, à compter du premier emploi chez le même employeur. Après cela, l'employeur doit offrir un contrat de travail à durée indéterminée (articles 7septies et 7octies, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, insérés par l'article 77 attaqué), qui - sauf motif grave - ne peut être résilié de la volonté d'une des parties que moyennant le respect des délais de préavis fixés dans la loi relative aux contrats de travail (article 7ter de la même loi).

B.31. La différence de traitement n'est pas déraisonnable.

En ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée successifs B.32. Les articles 7septies, alinéa 1er, et 7octies, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, insérés par l'article 77 attaqué, disposent que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs, durant une période de trois mois (en ce qui concerne la catégorie B) ou de six mois (en ce qui concerne la catégorie A) à compter du jour de la première déclaration préalable à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail titres-services chez le même employeur, n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Ces dispositions permettent que, durant la première période d'emploi de trois ou de six mois, des contrats de travail titres-services à durée déterminée successifs puissent être conclus sans qu'ils soient convertis en un contrat de travail à durée indéterminée.

B.33. Il existe ainsi une différence de traitement par rapport aux contrats de travail à durée déterminée ordinaires successifs, qui constituent en principe un contrat de travail à durée indéterminée.

L'article 10 de la loi relative aux contrats de travail dispose à cet égard : « Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.

Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'employeur ne peut apporter cette preuve.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux contrats conclus pour un travail nettement défini ».

B.34. La loi relative aux contrats de travail n'exclut pas totalement que des contrats de travail à durée déterminée successifs soient conclus sans que ceux-ci soient pour autant convertis en un contrat de travail à durée indéterminée.

Ainsi, l'article 10bis, §§ 2 et 3, de cette loi prévoit une telle possibilité, soit pour quatre contrats au maximum, chacun de trois mois au moins, sans que la durée totale de ces contrats successifs puisse dépasser deux ans, soit - moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire désigné par le Roi - un nombre indéterminé de contrats de six mois au minimum, sans que la durée totale de ces contrats successifs puisse excéder trois ans.

B.35. Compte tenu de l'objectif mentionné en B.7 et B.8, en particulier au cours de la période d'emploi initiale, et compte tenu de la période limitée au cours de laquelle il est permis de conclure des contrats de travail titres-services successifs, le législateur a pu considérer que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'avait pas pour effet qu'un contrat à durée indéterminée soit conclu.

B.36. La période limitée de trois ou six mois au cours de laquelle ces contrats de travail à durée déterminée successifs sont autorisés justifie aussi que le législateur n'ait pas prévu une durée minimale qui soit comparable aux trois ou six mois fixés à l'article 10bis, §§ 2 et 3, de la loi relative aux contrats de travail. Par ailleurs, à la demande d'une région ou d'une communauté, l'autorité fédérale peut, par le biais d'un accord de coopération bilatéral, imposer comme condition d'agrément supplémentaire pour les travailleurs appartenant à la catégorie A une durée minimale du contrat de travail (une semaine ou un mois), qui est exigée au plus tôt à partir du deuxième mois de travail (article 2, § 2, alinéa 3, premier tiret, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 71 attaqué).

B.37. La différence de traitement n'est pas déraisonnable.

Quant à la seconde branche du moyen unique B.38. Dans la seconde branche du moyen unique, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, parce qu'il existerait une différence de traitement déraisonnable entre les travailleurs sous contrat de travail titres-services de la catégorie A et les travailleurs sous contrat de travail ordinaire, d'une part, et les travailleurs sous contrat de travail titres-services de la catégorie B, d'autre part.

Les parties requérantes relèvent, en ce qui concerne ces derniers, (1) la dérogation à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (ci-après : la loi sur le travail), (2) la dérogation à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail et (3) le danger que cette dernière dérogation s'applique également aux travailleurs de la catégorie A. En ce qui concerne la dérogation à l'article 21 de la loi sur le travail B.39. L'article 21 de la loi sur le travail dispose : « La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à trois heures. Cette durée peut être modifiée par le Roi ou par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, le Roi peut soumettre à certaines conditions la répartition des prestations d'une même journée en plusieurs périodes de travail ».

L'article 7octies, alinéa 3, première phrase, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 77 attaqué, dispose que, pour les travailleurs de la catégorie B, il peut être dérogé à la durée minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 précité.

B.40. La catégorie B comprend les travailleurs qui ne bénéficient pas d'une allocation de chômage, du revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière (article 2, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 69 attaqué).

Dans les travaux préparatoires, le Ministre du Travail et des Pensions justifie la différence de traitement entre les travailleurs de la catégorie A et ceux de la catégorie B de la manière suivante : « Cette distinction cadre parfaitement avec la spécificité de ces deux groupes : d'une part, il s'agit de travailleurs qui optent volontairement pour de petits boulots (catégorie B) et, d'autre part, de travailleurs qui choisissent de travailler à temps plein mais, dans l'intervalle, commencent provisoirement un travail à temps partiel ou des prestations incomplètes (catégorie A). En conséquence, les travailleurs appartenant à la catégorie A préciseront explicitement, conformément à leur statut de chômeur complet indemnisé ou de bénéficiaire du revenu d'insertion, préalablement à l'entrée en service par le biais d'une notification écrite - qui peut être annexée ultérieurement au contrat de travail - qu'ils souhaitent rechercher un emploi à temps plein et, de son côté, l'employeur déclarera dans le même temps qu'il s'efforcera de respecter ce souhait dans la mesure du possible (compte tenu de l'organisation du travail, des desiderata du client, des possibilités du travailleur, etc.). Les travailleurs de la catégorie B sont dispensés d'un tel engagement écrit et peuvent dès lors décider librement du régime de travail qu'ils préfèrent, et peuvent par exemple limiter volontairement leurs prestations à quelques heures par semaine. Imposer une prestation à mi-temps minimale à ces travailleurs reviendrait à les exclure du système. Et du fait de leur plus grande liberté dans la durée du travail, il est plus facile de procéder à la conclusion de contrats à durée indéterminée [...] » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/026, pp. 38-39).

Le législateur entendait en particulier rendre possible « que des activités de nettoyage qui se situent actuellement dans le circuit noir ou gris, soient régularisées ou officialisées par le système des titres-services » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/010, p. 13).

B.41. Compte tenu de la catégorie spécifique de travailleurs à laquelle la disposition attaquée est applicable, le législateur pouvait raisonnablement considérer qu'il était nécessaire de prévoir la possibilité de déroger à la durée de travail minimum fixée à l'article 21 de la loi sur le travail. Il pouvait en effet estimer que, sans cette possibilité, un nombre de travailleurs potentiels appartenant à cette catégorie ne voudraient pas utiliser le système des titres-services.

Il en est spécialement ainsi des activités de nettoyage qui jusqu'à présent n'étaient pas déclarées, compte tenu de l'objectif consistant à les officialiser, par la disposition attaquée. Dans certaines circonstances, ces activités accomplies chez une personne physique peuvent durer moins de trois heures.

B.42. L'article 21 de loi sur le travail prévoit du reste également une possibilité de dérogation. La durée de travail minimum prescrite par cette disposition peut en effet être modifiée par le Roi ou par une convention collective de travail.

B.43. La disposition attaquée doit également être mise en rapport avec le fait que, pour les travailleurs de la catégorie B, la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer n'impose pas de durée de travail hebdomadaire minimale.

Il est ainsi permis aux travailleurs de la catégorie B prestant un horaire hebdomadaire limité de répartir ces heures sur les différents jours de la semaine.

B.44. Compte tenu de ce qui précède et de ce que seules des entreprises agréées peuvent employer des travailleurs sous contrat de travail titres-services, ce qui apporte à ces travailleurs les garanties nécessaires, la différence de traitement n'est pas déraisonnable.

B.45. Les parties requérantes font aussi valoir qu'en supprimant la protection prévue à l'article 21 de la loi sur le travail, la disposition attaquée serait également contraire à l'article 23 de la Constitution, à l'article 2.1 de la Charte sociale européenne et à l'article 2.1 de la Charte sociale européenne révisée.

B.46. En vertu de l'article 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, modifié par la loi spéciale du 9 mars 2003, la Cour est compétente, dans le cadre d'un recours en annulation, pour contrôler des normes législatives au regard des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Toutefois, lorsqu'une disposition conventionnelle liant la Belgique a une portée analogue à une ou plusieurs des dispositions constitutionnelles précitées, les garanties consacrées par cette disposition conventionnelle constituent un ensemble indissociable avec les garanties inscrites dans les dispositions constitutionnelles en cause. Il s'ensuit que, lorsqu'est alléguée la violation d'une disposition du titre II ou des articles 170, 172 ou 191 de la Constitution, la Cour tient compte, dans son examen, des dispositions de droit international qui garantissent des droits ou libertés analogues.

B.47. L'article 23 de la Constitution dispose que les droits économiques, sociaux et culturels comprennent notamment « le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables ».

L'article 2.1 de la Charte sociale européenne et l'article 2.1 de la Charte sociale européenne révisée, entrée en vigueur en Belgique le 1er mai 2004, énoncent : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties contractantes s'engagent : 1. à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ». B.48. L'article 23 de la Constitution ne précise pas ce qu'il faut entendre par « conditions de travail équitables ». Selon cette disposition, c'est au législateur compétent qu'il appartient de déterminer les conditions de l'exercice de ces droits économiques, sociaux et culturels.

Bien qu'il découle de l'article 2.1 de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale européenne révisée que les conditions de travail équitable garanties par cette convention comprennent « une durée raisonnable [du] travail journalier et hebdomadaire », c'est à nouveau au législateur compétent qu'il appartient de préciser le contenu de cette obligation.

B.49. S'il appartient au législateur compétent de préciser les conditions d'exercice du droit à des conditions de travail équitables, celui-ci ne peut cependant instaurer, sans nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de personnes, ni imposer des limitations dont les effets seraient manifestement disproportionnés par rapport au but poursuivi. Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, de donner à des personnes qui ne souhaitent travailler que quelques heures par semaine (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0473/010, p. 12) la possibilité d'être employées sous le régime des titres-services et puisque seules des entreprises agréées peuvent employer des travailleurs sous contrat de travail titres-services, la possibilité de déroger à la durée de travail minimale fixée à l'article 21 de la loi sur le travail n'est pas dénuée de justification.

En ce qui concerne la dérogation à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail B.50. L'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail énonce que la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein.

L'article 7octies, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 77 attaqué, dispose que, pour les travailleurs de la catégorie B, il peut être dérogé à l'obligation prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Cette disposition permet par conséquent, pour les travailleurs de la catégorie B, qu'un contrat de travail à temps partiel prévoie une occupation d'une durée inférieure au tiers d'un emploi à temps plein.

B.51. Ainsi qu'il est dit en B.40, la possibilité inscrite dans la disposition attaquée de déroger à la durée de travail minimale fixée à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail vise à donner à une catégorie limitée de personnes la possibilité de faire usage du système des titres-services, alors qu'elles en seraient exclues autrement.

B.52. La différence de traitement attaquée n'est pas déraisonnable.

B.53. Pour les motifs mentionnés en B.46 à B.49, la disposition attaquée ne viole pas non plus l'article 23 de la Constitution, l'article 2.1 de la Charte sociale européenne et l'article 2.1 de la Charte sociale européenne révisée.

En ce qui concerne l'application de la dérogation à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail aux travailleurs de la catégorie A B.54. Selon les parties requérantes, il pourrait également être dérogé à l'article 11bis précité de la loi relative aux contrats de travail pour les travailleurs de la catégorie A, au cours des six premiers mois de leur occupation chez un même employeur. Puisque l'article 7septies, alinéa 2, dispose que l'article 11bis doit être respecté après six mois d'occupation, il pourrait effectivement être dérogé à cette disposition durant les six premiers mois. Ceci résulterait également de l'article 2, § 2, alinéa 3, deuxième tiret, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 71 attaqué.

B.55. L'article 274 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a modifié l'article 7septies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer comme suit : « L'article 7septies, dernier alinéa, de [la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer], inséré par la loi du 22 décembre 2003, est complété comme suit : ' Pendant la période des six premiers mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut toutefois être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. ' ».

B.56. Les travaux préparatoires expliquent que cette disposition : « apporte une rectification afin de ne pas prévoir non plus pour les travailleurs de catégorie A, de durée minimale de travail pendant la période de démarrage de six mois, à l'exception de la prestation minimum de 3 heures, et ce, conformément à la décision initiale prise le 19 novembre 2003 » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/19, p. 43). B.57. Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'article 7septies de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, inséré par l'article 77 attaqué, ne contenait pas la possibilité de déroger à la durée de travail hebdomadaire minimale fixée à l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail.

Cette possibilité n'existe que depuis la modification de ces dispositions par l'article 274 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

B.58. Dès lors que le recours en annulation ne vise pas cette dernière disposition, le grief ne peut être accueilli.

Quant aux articles 69 et 80 attaqués B.59. Les parties requérantes allèguent également que les articles 69 et 80 attaqués violent les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en tant qu'ils définissent respectivement les catégories A et B et disposent que le traitement fiscal lié aux titres-services peut être accordé à d'autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère, ce qui rendrait possible la différence de traitement attaquée et l'éventuelle extension de son champ d'application.

B.60. Dès lors que les griefs adressés à la différence de traitement attaquée ne peuvent être accueillis, le recours dirigé contre les articles 69 et 80 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 4 mai 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., M. Bossuyt.

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