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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 24 septembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

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service public federal securite sociale
numac
2004022617
pub.
24/09/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004022617/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 22 mai 2003, notamment les articles 1er, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 et 48;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 16 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.491/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a reporté, au 1er juillet 2004, l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiant la loi de base du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; que ces dispositions de loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont modifiées par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui prévoit également nombre de nouvelles dispositions dans la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées; que cette dernière loi-programme instaure de nouveaux droits et obligations à partir du 1er juillet 2004, et que le présent arrêté exécute ces nouveaux droits et obligations; que les mesures proposés dans cet arrêté doivent impérativement suivre l'entrée en vigueur des dispositions de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et que l'entrée en vigueur de cet arrêté doit alors être fixé au 1er juillet 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 9 juin 2004, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4° les mots « de l'administration communale » sont supprimés;2° le 6° est remplacé par la disposition suivante; « 6° enfant à charge : - la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel; - ou la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. »

Art. 2.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 1erbis.Pour l'application du présent arrêté royal, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au 1er degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 3.L'autonomie est mesurée à l'aide du guide pour l'évaluation du degré d'autonomie annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et selon lequel il est tenu compte des facteurs suivants : - possibilités de se déplacer; - possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture; - possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller; - possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères; - possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers; - possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux. »

Art. 4.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 3bis.Pour chacun des facteurs mentionnés à l'article 3, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, comme suit : - pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 points; - difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point; - difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points; - impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.

Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, la personne handicapée appartient à une des catégories mentionnées à l'article 6, § 3, de la loi. »

Art. 5.Dans l' article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° catégorie B : les personnes handicapées qui : - soit vivent seules; - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant. »; 2° le § 1er, alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° catégorie C : les personnes handicapées qui : - soit sont établies en ménage; - soit ont un ou plusieurs enfants à charge. »; 3° la dernière phrase du dernier alinéa du § 1er est remplacée par la disposition suivante : « Si, dans un ménage, deux personnes handicapées ressortissent de la catégorie C, chacune d'elles percevra un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C.» 4° le § 2 est abrogé.5° le § 3 est remplacée par la disposition suivante : « 3.Pour l'application de cet article, ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office. »

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2 du § 1er les mots « les personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacées par les mots « la personne avec laquelle elle forme un ménage »;2° l'alinéa 3 du § 1er est abrogé;3° au § 2, 5° et 7° les mots « aux personnes avec lesquelles la personne handicapée forme un ménage » sont remplacés par les mots « à la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Lorsque la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de l'année de référence, étant l'année -2.

On entend par « année -2 » la deuxième année précédant : 1° la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;2° le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1erter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.» § 2. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel qu'il est défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets. § 3. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle, de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du § 2, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage; ces revenus peuvent être vérifiés et rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes. § 4. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par ledit demandeur. § 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsque au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle. § 6. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 17 à 22. »

Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2003 les mots « aux personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacés par les mots « à la personne avec laquelle elle forme un ménage ».

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, les mots « les personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacés par les mots « la personne avec laquelle elle forme un ménage ».

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, les mots « les personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacés par les mots « la personne avec laquelle elle forme un ménage ».

Art. 11.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 20003, les mots « les personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacés par les mots « la personne avec laquelle elle forme un ménage » et les mots « des personnes avec lesquelles elle forme un ménage sont remplacés par les mots « de la personne avec laquelle elle forme un ménage ».

Art. 12.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « les personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacés par les mots « la personne avec laquelle elle forme un ménage »;2° au dernier alinéa les mots « les personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacés par les mots « la personne avec laquelle elle forme un ménage ».

Art. 13.Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « les personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacés par les mots « la personne avec laquelle elle forme un ménage »;2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1ter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.»; 3° l'alinéa 1, 3°, est abrogé.

Art. 14.Dans les articles 18, 19 et 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2003, les mots « les personnes avec lesquelles elle forme un ménage » sont remplacées par les mots « la personne avec laquelle elle forme un ménage ».

Art. 15.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Lorsque la personne handicapée et la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage ont chacun droit à une allocation, il est tenu compte pour chacun des deux bénéficiaires de la moitié du revenu du ménage. ».

Art. 16.L'article 48 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 22 mai 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 48.En vue de l'application de l'article 14 de la loi, les montants visés à l'article 6, § 3, de cette loi et de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, valables le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande ou de la nouvelle demande, ou suivant la date de la révision d'office visée à l'article 23, § 1 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, sont pris en considération. »

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, G. MANDAILA

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