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Loi du 03 février 2003
publié le 13 mars 2003

Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public

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service public federal securite sociale
numac
2003022221
pub.
13/03/2003
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03/02/2003
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3 FEVRIER 2003. - Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications à la législation relative aux pensions des membres du personnel de l'enseignement

Art. 2.L'article 15 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Par dérogation à l'article 8, § 1er, est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence, chaque année de service prestée : 1° dans la division préparatoire de l'Ecole royale militaire;2° à l'Ecole d'officiers de gendarmerie en qualité de maître de langue.»

Art. 3.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 16bis.Par dérogation à l'article 8, § 1er, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique de l'Université de Liège, de l'Université de Mons, de la Faculté des Sciences agronomiques à Gembloux et de la Fondation universitaire luxembourgeoise est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. »

Art. 4.A l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, complété par la loi du 20 juillet 1977, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les dispositions de la présente loi s'appliquent : » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux pensions de retraite qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 et qui sont allouées : »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 5° aux maîtres de langue à l'Ecole d'officiers de gendarmerie;6° aux personnes qui ont droit à une pension à charge du Trésor public, conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement;7° aux membres du personnel scientifique des institutions universitaires.»; 3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/55 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi.»

Art. 5.L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 15 mai 1984, 18 juillet 1990 et 21 mai 1991 est complété par l'alinéa suivant : « Le présent paragraphe n'est pas d'application aux diplômes de l'enseignement du jour de plein exercice. »

Art. 6.L'article 1er de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer0 concernant l'enseignement est complété par l'alinéa suivant : « Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. »

Art. 7.L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6bis.La charge de la pension de retraite ou de survie afférente aux services rendus avant le 1er janvier 1986 en qualité de membre du personnel scientifique de la Faculté polytechnique de Mons et qui ont donné lieu à l'affiliation de l'intéressé à la Caisse provinciale des pensions de la Province de Hainaut, est supportée par cette caisse conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. La présente disposition s'applique même si les services précités ont été rendus à titre temporaire avant la nomination définitive. »

Art. 8.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé comme suit : « CHAPITRE II. - Régime de pension et statut administratif et pécuniaire des membres du personnel scientifique, administratif et technique de la « Universiteit Antwerpen », de la « Universitaire Instelling Antwerpen » et du « Universitair Centrum Limburg »

Art. 9.A l'article 10 de la même loi, les mots « membres du personnel scientifique, administratif et technique de l'« Universitaire Instelling Antwerpen » et du « Universitair Centrum Limburg » » sont remplacés par les mots « membres du personnel scientifique, administratif et technique de la « Universiteit Antwerpen », de la « Universitaire Instelling Antwerpen » et du « Universitair Centrum Limburg ». »

Art. 10.L'article 11, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. »

Art. 11.§ 1er. Un chapitre IIbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « CHAPITRE IIbis. - Régime de pension des membres du personnel scientifique et des membres du personnel administratif et technique de l'« Universiteit Gent » et de l'« Universitair Centrum Antwerpen »

Art. 15bis.Les membres du personnel scientifique et les membres du personnel administratif et technique de l'« Universiteit Gent » et de l'« Universitair Centrum Antwerpen » qui sont titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement octroyées par l'Etat ou par la Communauté flamande, bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.

Les pensions de retraite allouées en vertu du présent chapitre sont à charge du Trésor public. » § 2. L'article 15bis de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. »

Art. 12.Un chapitre IIter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « CHAPITRE IIter. - Services prestés en qualité de membre du personnel académique assistant d'une université dans la Communauté flamande

Art. 15ter.Pour la liquidation de la pension de retraite à charge du Trésor public, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel académique assistant d'une université visée à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. »

Art. 13.A l'article 1er de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « et par le décret spécial de la Communauté flamande du 26 juin 1991 relatif à l'« Universiteit Gent » et à l'« Universitair Centrum Antwerpen » » sont insérés entre les mots « par l'Etat » et les mots « , à l'exclusion »;2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° aux membres du personnel enseignant civil de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense et des facultés de l'Ecole royale militaire;»; 3° le 4° est complété comme suit : « - la Universiteit Antwerpen »;4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les universités de la Communauté flamande, sont considérés comme membre du personnel enseignant, les membres du personnel académique autonome visés par le décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.»

Art. 14.L'article 5, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La pension de retraite est liquidée à raison : 1° de 1/30 du traitement de référence pour chaque année de service prestée en qualité de professeur, professeur ordinaire, professeur extraordinaire ou professeur associé;2° de 1/55 du traitement de référence pour chaque année de service prestée comme membre du personnel enseignant de l'enseignement universitaire dans une qualité autre que celle définie au 1°;3° du tantième fixé par les lois en vigueur en ce qui concerne les autres services admissibles. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° : 1) les services prestés en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé, de chargé de cours principal ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre par les membres du personnel de l'enseignement universitaire néerlandophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, si avant le 1er octobre 1991 ils ont presté des services en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre;2) les services prestés en qualité de chargé de cours principal par les membres du personnel de l'enseignement universitaire néerlandophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;3) les services prestés en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre par les membres du personnel de l'enseignement universitaire francophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;4) les services prestés en qualité de chargé de cours par les membres du personnel enseignant de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;5) les services prestés en qualité de maître ou de répétiteur civil par les membres du personnel enseignant des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont été nommés en cette qualité avant le 1er octobre 1982. L'alinéa 2 ne s'applique que dans la mesure où le montant de la pension calculé à raison du tantième 1/30 pour les services visés à cet alinéa, est plus élevé que celui qui résulte de l'application des dispositions applicables à partir du 1er janvier 2003. »

Art. 15.L'article 6, §§ 2 et 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les services prestés en qualité de membre du personnel enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur visés au § 1er, sont pris en considération pour le calcul de la pension conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, alinéas 1er, 1° et 2°, 2 et 3. § 3. Les services prestés par des personnes visées à l'article 1er, 3°, en qualité d'officier attaché au corps enseignant de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en considération pour le calcul de la pension conformément aux dispositions de l'article 5, § 3, alinéas 1er, 1° et 2°, 2 et 3. »

Art. 16.A l'article 78 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, les alinéas 2 à 4 sont abrogés.

Art. 17.L'article 80 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par le paragraphe suivant : « § 2. Par dérogation au § 1er les services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire de l'enseignement libre secondaire de plein exercice ou de l'enseignement libre supérieur non universitaire de plein exercice, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension visée à l'article 78.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés avant le 1er janvier 2003 dans une fonction accessoire de l'enseignement normal libre à condition que l'intéressé ait été nommé à titre définitif dans l'enseignement normal libre avant le 1er janvier 1992.

Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme services prestés dans une fonction accessoire, les services qui, sur la base du statut pécuniaire applicable, ont été rémunérés comme fonction accessoire. Les services prestés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002 et rémunérés selon un statut pécuniaire dans lequel il n'y a plus de distinction entre une rémunération comme fonction principale et une rémunération comme fonction accessoire, sont censés avoir été accomplis dans une fonction accessoire si, sur la base du dernier statut pécuniaire applicable dans lequel il y avait encore une telle distinction, ils avaient été rémunérés comme fonction accessoire. »

Art. 18.Les services prestés durant la période comprise entre le 1er octobre 1991 et le 31 décembre 2002, en qualité de membre du personnel académique autonome visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, sont pris en considération à raison, pour chaque année de service, d'1/60 du traitement de référence si ces services ont été prestés en tant que titulaire du grade de chargé de cours et à raison d'1/30 de ce même traitement si ces services ont été prestés en tant que titulaire d'un autre grade.

L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux pensions de retraite dont la date de prise de cours se situe durant la période définie à cet alinéa. CHAPITRE III. - Cumul de plusieurs fonctions

Art. 19.L'article 2, § 1er, de la loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/1958 pub. 11/10/2011 numac 2011000636 source service public federal interieur Loi relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Si aucun des services prestés dans des fonctions distinctes n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul d'une pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.

Si les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui auvaient servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé termine sa carrière est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée de la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Si le titulaire d'une pension de retraite exerce une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est, au moment de l'ouverture du droit à pension dans cette nouvelle fonction, révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière.

Si, pour l'application de l'alinéa 3, le traitement moyen qui a servi de base au calcul de la pension de retraite initiale, dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets, est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite révisée peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la nouvelle fonction est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière et d'autre part le traitement moyen plus élevé défini ci-avant. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Lorsqu'il est fait application des alinéas 2 et 4, les maxima visés à l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que le maximum résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, doivent être multipliés par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite après application des alinéas 2 et 4 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de ces alinéas.

Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55. »

Art. 20.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les fonctions distinctes qui ont été exercées simultanément pendant un laps de temps quelconque restent indépendantes l'une de l'autre tant pour le moment de la mise à la retraite que pour le calcul des pensions auxquelles leur exercice peut donner ouverture.

Est distincte d'une autre, toute fonction à laquelle est attachée une rémunération qui lui est propre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, plusieurs fonctions à rémunération propre exercées simultanément ne sont toutefois pas considérées comme des fonctions distinctes, dans la mesure où une seule pension prenant en compte les services prestés dans les différentes fonctions aboutit à un résultat plus favorable pour l'intéressé. »

Art. 21.L'article 4 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Si aucun des services prévus à l'article 2 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.

Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de retraite unique avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Si le titulaire d'une pension de retraite exerce une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est, au moment de l'ouverture du droit à pension dans cette nouvelle fonction, révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement qui est pris en compte pour le calcul de la pension dans le régime de pension du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique.

Si, pour l'application de l'alinéa 3, le traitement qui a servi de base au calcul de la pension de retraite initiale, dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets, est plus élevé que le traitement pris en compte pour le calcul de la pension révisée, la pension révisée peut être établie sur la base du traitement initial plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la nouvelle fonction est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement qui est normalement pris en compte pour le calcul de la pension dans le régime de pension du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de retraite unique et d'autre part le traitement initial plus élevé défini ci-avant. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Lorsqu'il est fait application des alinéas 2 et 4, les maxima visés à l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que le maximum résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour des services à prestations incomplètes, doivent être multipliés par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite unique après application des alinéas 2 et 4 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de ces alinéas.

Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55. »

Art. 22.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Lorsque, durant une certaine période, un agent a rendu simultanément des services dans des fonctions distinctes qui donnent lieu à l'octroi de plusieurs pensions de retraite, ces pensions sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité. »

Art. 23.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Pour l'application des articles 2 à 5, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé. »

Art. 24.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Si aucun des services prévus à l'article 7 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique même si ces services ont ou auraient ouvert des droits à des pensions de retraite distinctes.

Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui n'accorde pas la pension de survie unique avaient ouvert ou avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de la pension de survie distincte, est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de survie unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme qui accorde la pension de survie unique est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée de la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, la fraction résultant de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est multipliée par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique après application de l'alinéa 2 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de cet alinéa.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55. »

Art. 25.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Lorsque les services rendus simultanément qui ont ou auraient entraîné l'octroi de plusieurs pensions de retraite donnent lieu à l'octroi de plusieurs pensions de survie, ces pensions sont calculées conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité. »

Art. 26.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Pour l'application des articles 7 à 10, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé. »

Art. 27.L'article 12, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 6 avril 1976 et complété par la loi du 25 janvier 1999, est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'application de l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/1958 pub. 11/10/2011 numac 2011000636 source service public federal interieur Loi relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples, des articles 4, alinéas 2 et 4, ou 9, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public ou de l'article 18, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions : - le maximum du traitement afférent au dernier grade de l'ancien agent, visé à l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par le maximum du traitement afférent au dernier grade pris en compte pour fixer le traitement moyen qui a servi de base au calcul de la pension; - le grade dont l'agent a été revêtu en dernier lieu, visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, est remplacé par le dernier grade pris en compte pour fixer le traitement moyen qui a servi de base au calcul de la pension de l'agent. »

Art. 28.L'article 18 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, complété par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.§ 1er. Si aucun des services prévus à l'article 5 n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul d'une pension de survie unique même si ces services ont ou auraient ouvert des droits à des pensions de retraite distinctes.

Si les services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme dans lequel l'agent n'a pas terminé sa carrière avaient ouvert ou avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui aurait servi de base au calcul de la pension de survie est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de survie unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés auprès du pouvoir ou de l'organisme dans lequel l'agent a terminé sa carrière, est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée de la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, la fraction résultant de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 3, est multipliée par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de survie unique après application de l'alinéa 2 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de cet alinéa.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55. § 2. Les services rendus simultanément qui ont ou auraient entraîné l'octroi de pensions de retraite distinctes donnent lieu à l'octroi de pensions de survie distinctes établies chacune sur la base des mêmes éléments que ceux qui ont ou auraient été pris en compte pour le calcul de pensions de retraite distinctes. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé. » CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives en matière de montants minimums garantis de pension

Art. 29.L'article 121, § 3, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses est complété par les alinéas suivants : « Lorsque le traitement moyen visé au § 1er est supérieur à 17.741,42 EUR et que la durée totale des services admissibles pour le calcul de la pension, indépendamment des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées comme services admissibles pour la détermination du traitement, mais augmentée de la période comprise entre la date de prise de cours de la pension et le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire, est inférieure à 20 ans, le traitement précité est limité à ce montant.

Pour l'application de l'alinéa 2, la durée des services admissibles est établie abstraction faite de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes. »

Art. 30.Dans l'article 124 de la même loi, modifié par l'article 21 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « en vertu de l'article 43 de la loi du 5 août 1978 précitée » sont remplacés par les mots « en vertu des dispositions de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement ».

Art. 31.L'article 125, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Sont également déduits du supplément, les indemnités d'incapacité primaire, les indemnités d'invalidité, les allocations de chômage ou les avantages de même nature octroyés à l'intéressé en vertu d'une législation étrangère. »

Art. 32.A l'article 126 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les avantages visés à l'article 125, § 1er, alinéa 3, n'entrent en ligne de compte qu'à concurrence de 80 % de leur montant.»; 2° dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, en cas d'application de l'article 130, alinéa 2, l'exonération prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la partie de la pension du conjoint correspondant au supplément minimum de base accordé en application de l'article 127, ce supplément étant pris en compte après que les déductions visées à l'article 125, § 1er, y aient été opérées.»

Art. 33.L'article 127 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « La différence entre 40 p.c. de la rémunération garantie et le montant nominal de la pension constitue le supplément minimum de base. »

Art. 34.L'article 130, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les alinéas suivants : « Lorsque des pensionnés mariés peuvent chacun prétendre à un des montants minimums garantis prévus aux articles 120 ou 121 : - le supplément minimum de base résultant de l'application de l'article 127 est, le cas échéant, accordé à chacun des conjoints; - le supplément ou la partie de celui-ci qui excède le supplément minimum de base n'est accordé qu'à celui des conjoints pour lequel le présent chapitre produit les effets les plus favorables, compte tenu tant du montant minimum garanti auquel chacun des conjoints peut prétendre, que des revenus ou avantages visés à l'article 125, § 2, tels qu'ils sont pris en considération après application de l'article 126, § 3, dont bénéficie chacun de ces conjoints.

Lorsque, suite à l'application de l'alinéa 2, des montants ont été payés indûment à l'un des conjoints, ceux-ci peuvent être déduits des sommes échues et non encore payées à l'autre conjoint. Cette compensation ne peut en aucun cas porter sur des montants payés indûment plus de dix ans avant la date à laquelle elle est opérée. »

Art. 35.L'article 135 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Si une pension ou une rente visée à l'alinéa 2 a été payée en tout ou en partie sous la forme d'un capital, la rente fictive correspondant au capital liquidé est prise en compte pour l'application du présent article. »

Art. 36.L'article 136 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Si une pension ou une rente visée à l'alinéa 1er a été payée en tout ou en partie sous la forme d'un capital, la rente fictive correspondant au capital liquidé est prise en compte pour l'application du présent article. »

Art. 37.Un article 137bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 137bis.Le supplément découlant de l'application de l'article 134 cesse d'être payé durant les années civiles au cours desquelles le pensionné exerce une activité lucrative quelconque qui lui procure un revenu brut annuel égal ou supérieur à 607,59 EUR. »

Art. 38.L'article 138 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 138.§ 1er. Les montants visés aux articles 134 et 137bis sont liés à l'indice-pivot 138,01 et varient en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est fait référence, en ce qui concerne le montant visé à l'article 137bis, à l'indice-pivot en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée. § 2. Le montant visé à l'article 137bis peut être majoré par le Roi. » CHAPITRE V. - Dispositions modificatives en matière de pensions de retraite

Art. 39.L'article 12 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Les services et périodes admissibles pour le calcul de la pension de retraite qui ne forment pas un mois civil complet sont pris en compte à raison de leur durée exprimée en mois avec deux décimales. »

Art. 40.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.Le Roi détermine les pièces et documents qui doivent être produits en vue de justifier des droits à une pension de retraite ou de survie.

Les pouvoirs et institutions publics peuvent, en lieu et place de tout ou partie des pièces et documents qui sont nécessaires pour fixer les droits à pension de leurs anciens membres du personnel et des ayants droit de ceux-ci, établir des états récapitulatifs individuels reprenant les données relatives à la carrière et au traitement de leurs membres du personnel.

S'ils sont établis conformément à un protocole conclu entre l'Administration des pensions et le pouvoir ou l'institution public concerné, ces états récapitulatifs individuels ont, pour les services prestés auprès des pouvoirs et organismes concernés, force probante jusqu'à preuve du contraire. Ce protocole contient une description précise de la forme et du contenu des éléments qui doivent être repris dans l'état récapitulatif individuel; il précise également la manière dont ces états récapitulatifs sont transmis à l'Administration des pensions.

Ce protocole peut être adapté à tout moment si les données reprises dans l'état récapitulatif ne répondent plus aux besoins. »

Art. 41.Le tableau annexé à la même loi est remplacé par le tableau annexé à la présente loi.

Art. 42.Dans le texte néerlandais de l'article 3bis , alinéa 2, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, inséré par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4, les mots « in beschuldiging gesteld » sont remplacés par les mots « in verdenking gesteld ».

Art. 43.Dans l'article 8 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, les mots « qui, antérieurement à l'application de la présente loi à l'organisme dont ils faisaient partie ou à l'organisme qui a repris ses attributions, ont cessé leurs services soit en raison de leur âge, soit parce qu'ils étaient atteints d'infirmités les mettant définitivement hors d'état de continuer leurs fonctions » sont remplacés par les mots « qui ont terminé leur carrière antérieurement à l'application de la présente loi à l'organisme dont ils faisaient partie ou à l'organisme qui a repris ses attributions. »

Art. 44.A l'article 13, § 1er, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1° les mots « sans qu'il y ait lieu à l'application des articles 4 et 9 » sont remplacés par les mots « sans qu'il y ait lieu à l'application de la réduction de temps prévue à l'article 4, alinéas 2 et 4, ou à l'article 9, alinéa 2;»; 2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le dernier traitement d'activité dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date de prise de cours de la pension ou à la date à laquelle la révision produit ses effets;»; 3° l'alinéa suivant est ajouté : « Si pour la fixation du montant de la pension unique, il a été fait application de la réduction de temps prévue par l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité, la durée des services et périodes visée à l'alinéa 1er, 1°, est établie conformément aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté tandis que le dernier traitement d'activité visé à l'alinéa 1er, 2°, est, pour chaque fonction, celui prévu à l'article 3 de ce même arrêté.»

Art. 45.Dans l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer1 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par les lois des 20 juin 1975, 22 février 1998 et 25 janvier 1999, les mots « d'un décret ou d'une ordonnance, » sont insérés entre les mots « par ou en vertu d'une loi, » et les mots « par un règlement provincial ».

Art. 46.L'article 4, § 2, de la même loi est complété comme suit : « ainsi que les périodes validées d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction de prestations. »

Art. 47.L'article 19 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 6 avril 1976, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Les pensions de retraite et de survie sont révisées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 12. »

Art. 48.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions civiles de retraite à charge du Trésor public qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60. Elles ne s'appliquent pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement.

Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/60 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi. »

Art. 49.Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 34ter.Pour l'application des articles 33, alinéa 1er, et 34bis, la possession d'un diplôme universitaire est censée avoir constitué une condition à laquelle le titulaire d'un tel diplôme a dû satisfaire pour pouvoir être recruté dans un grade du niveau 1 par un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, avant que cet organisme ne soit doté d'un statut du personnel analogue à celui des agents de l'Etat. »

Art. 50.Un article 34quater rédigé comme suit est inséré dans la même loi : «

Art. 34quater.La bonification découlant de l'application du présent chapitre n'est accordée que si la fonction a été exercée pendant un nombre d'années au moins égal à la durée à bonifier. »

Art. 51.L'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 15 mai 1984, 18 juillet 1990 et 21 mai 1991, est complété par l'alinéa suivant : « Le présent paragraphe n'est pas d'application aux diplômes de l'enseignement du jour de plein exercice. »

Art. 52.Dans l'article 2, 3°, de la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer3 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, les mots « qui lui est applicable; » sont remplacés par les mots « qui lui est applicable; le temps pendant lequel l'intéressé a été en congé pour prestations réduites pour motifs de convenances personnelles n'étant toutefois pas pris en considération; ».

Art. 53.L'article 36 de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.§ 1er. Par dérogation à l'article 18 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, la pension attachée aux fonctions accessoires visées à l'article 21 et exprimée à l'indice-pivot en vigueur à la date de prise de cours de la pension, est établie sur la base du dernier traitement d'activité visé à cet article, ce traitement n'étant plus adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation à partir de la date à laquelle l'agent a été mis d'office en position d'attente. § 2. Afin d'obtenir le montant de la pension visée au § 1er, le traitement de référence des cinq dernières années de la carrière visé à l'article 156, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, est obtenu en prenant la moyenne : - du dernier traitement d'activité, divisé par le coefficient qui exprime, le premier jour de la période de référence, la majoration par rapport à l'indice-pivot; - du dernier traitement d'activité, divisé par le coefficient qui exprime, le dernier jour de la même période, la majoration par rapport à l'indice-pivot. § 3. Dans le cas où le dernier traitement a été réduit conformément à l'article 21, alinéa 2, la pension est établie sur la base du dernier traitement d'activité non réduit. Dans ce cas, la durée de la période durant laquelle le dernier traitement a été réduit, est multipliée par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement sans tenir compte de l'application de la réduction. § 4. La pension visée au § 1er est accordée à la demande de l'intéressé et ne peut être considérée comme résultant d'une mise d'office à la retraite. § 5. L'article 19 de la loi du 9 juillet 1969 précitée n'est pas applicable aux pensions visées au § 1er. »

Art. 54.A l'article 59 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le délai fixé au § 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues : 1° suite à des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;2° suite à l'abstention par le débiteur d'effectuer la déclaration de changement d'état civil prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement;3° suite au fait que le montant réel des revenus visés aux articles 123, 125, § 2, 1°, ou 137bis, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, est différent de celui qui a été pris en compte sur la base des déclarations effectuées par l'intéressé.» b) au § 4 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 7,50 EUR » sont remplacés par les mots « 75,00 EUR »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le montant prévu à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er janvier 2003.Il est adapté, au 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public. »

Art. 55.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, modifié par les lois des 31 juillet 1984 et 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « Le présent alinéa n'est pas applicable si la durée des services admissibles est inférieure à cinq ans et ne peut, dans les autres cas, avoir pour effet de ramener à moins de cinq ans la période prise en compte pour l'application de l'alinéa 1er, a).Il ne s'applique pas non plus aux pensions considérées comme accessoires au sens de l'alinéa 5. »; 2° le § 1er, est complété par les alinéas suivants : « Pour l'application du présent paragraphe, lorsqu'un agent a, durant une certaine période, exercé simultanément plusieurs fonctions qui donnent lieu à la liquidation de pensions distinctes : - les services accomplis dans la fonction dont le volume des prestations est le plus important, sont rattachés à la pension considérée comme principale; - les autres services sont rattachés à des pensions considérées comme accessoires. Si plusieurs pensions accessoires sont liquidées, les services rendus dans les différentes fonctions sont rattachés aux différentes pensions accessoires dans l'ordre décroissant du volume des prestations accomplies.

Pour apprécier le volume des prestations dans les différentes fonctions, il est, le cas échéant, fait application préalable de l'article 3 de la loi du 20 mars 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/1958 pub. 11/10/2011 numac 2011000636 source service public federal interieur Loi relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples.

Si le volume des prestations accomplies dans des fonctions distinctes est le même, les services accomplis dans la fonction la mieux rémunérée sont, pour l'application de l'alinéa 5, considérés comme ayant un volume de prestations supérieur à celui de l'autre fonction.

Pour l'application des alinéas 5 et 6, le volume des prestations est évalué à tout moment de la carrière.

Les services accomplis après la date de prise de cours d'une pension de retraite qui à cette date est la pension principale, ne peuvent être rattachés qu'aux pensions accessoires. »; 3° le § 2, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante : « Le présent alinéa n'est pas applicable aux pensions considérées comme accessoires au sens du § 1er, alinéa 5, sauf s'il a été appliqué à la pension considérée comme principale ou que cette dernière pension ne comporte que des services à prestations complètes.»

Art. 56.A l'article 49 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour les personnes qui ne comptent pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement, les services et périodes pendant lesquels ces personnes se sont constitué des droits soit à une pension non visée à l'article 45, soit à une pension au titre d'ancien membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la pension. § 2. Pour les personnes qui ne comptent pas vingt années de services admissibles pour le calcul de la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement : 1° la bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires qui n'a pas fait l'objet d'une validation à titre onéreux, n'est prise en considération qu'à concurrence du rapport existant entre la durée, exprimée en mois, desdits services admissibles et le nombre deux cent quarante;2° les tantièmes 1/12e, 1/20e, 1/25e, 1/30e, ou 1/35e sont remplacés par le tantième 1/50e;3° les services et périodes admissibles n'interviennent que pour leur durée simple. Pour l'application du présent paragraphe, la durée des services admissibles est établie abstraction faite de la réduction de temps prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 précité. » 2° Le § 2 devient le § 3.

Art. 57.L'article 51 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.Le bénéfice du présent titre est subordonné à l'introduction d'une demande qui doit être adressée à l'administration à laquelle l'intéressé a appartenu en dernier lieu ou à l'organisme chargé du calcul de sa pension.

Dans sa demande qui ne peut être introduite plus d'un an avant la date de prise de cours de la pension, l'intéressé fixe la date à laquelle il désire que sa pension prenne cours.

Toutefois, la pension prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite : - si la demande n'est pas introduite dans l'année qui suit le 60e anniversaire du demandeur; - si la demande n'est pas introduite dans l'année qui suit la cessation de ses fonctions lorsque le demandeur ne cesse ses fonctions qu'après son 60e anniversaire. »

Art. 58.Dans l'article 2bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, inséré par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer, les mots « durant au maximum vingt quatre mois » sont insérés entre les mots « n'est pas requis » et les mots « pour les périodes pendant lesquelles le militaire ».

Art. 59.A l'article 156 de la nouvelle loi communale, les alinéas 2 et 3, modifiés par les lois des 25 janvier 1999 et 30 mars 2001, sont remplacés par les alinéas suivants : « La pension est calculée sur la base du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Sont pris en compte, par année de service, à raison d' 1/50 de ce traitement de référence, les services que l'intéressé a prestés : 1° comme membre du corps de police communale ayant la qualité de fonctionnaire de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative ou comme agent auxiliaire de police;2° comme membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu.»

Art. 60.L'article 79 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 79.Toute personne qui bénéficie d'une pension de retraite ou de survie visée à l'article 78, peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet d'obtenir un revenu de remplacement.

Toute personne qui bénéficie d'une pension de survie visée à l'article 78 peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet d'obtenir une autre pension de survie, visée ou non au même article, mais dont les droits découlent d'un autre mariage. »

Art. 61.L'article 81 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « La date à laquelle le paiement de la pension est rétabli est considérée comme date de prise de cours de la pension pour l'application des dispositions de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. »

Art. 62.Un article 85bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses : «

Art. 85bis.Lorsque des services temporaires sont pris en considération pour l'établissement de la pension de retraite visée dans la présente section, les montants dus en vertu de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer1 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé sont versés au pouvoir ou à l'organisme qui supporte la charge de la partie de la pension de retraite afférente aux services en question.

Les montants visés à l'alinéa 1er qui se rapportent à des services temporaires prestés dans l'enseignement avant le 1er janvier 1992 par un membre du personnel de l'enseignement visé à l'article 77 et qui avant cette date conféraient des droits à une pension de retraite à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que l'Etat visé à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, sont toutefois définitivement acquis au profit de ce pouvoir ou de cet organisme si ces montants ont été versés à ce pouvoir ou à cet organisme avant le 1er janvier 1992.

Lorsque, après application de l'alinéa 1er, les services temporaires visés à cet alinéa sont pris en compte pour l'établissement d'une pension de survie, le pouvoir ou l'organisme qui supporte la charge de la partie de la pension de survie afférente à ces services, récupère la moitié des montants visés à l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer1 précitée auprès du pouvoir ou de l'organisme auxquels ces montants ont été versés. »

Art. 63.Dans l'article 3, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les mots « ou a été hospitalisé pour des soins palliatifs » sont remplacés par les mots « ou autres que celles pendant lesquelles l'agent a interrompu sa carrière pour donner des soins palliatifs à un malade. »

Art. 64.L'article 10 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, modifié par la loi du 6 mai 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'âge minimum de 58 ans est remplacé par 54 ans ou 56 ans pour les membres du personnel visés respectivement à l'alinéa 2, 1° ou 2,° pour ce qui concerne la prise en considération de services et périodes pour lesquels la quote-part dans la charge de la pension unique est supportée par le Trésor public, par la Société Nationale des Chemins de fer Belges ou par Brussels International Airport Company. » CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives en matière de pensions de survie

Art. 65.L'article 18 du décret du 28 juin 1957 portant statut de la Caisse coloniale d'assurance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Entrent en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation d'orphelin : 1° les enfants de l'affilié;2° les enfants du conjoint de l'affilié à condition qu'ils aient été à charge de l'affilié qui, de ce chef, a perçu, de son vivant, des indemnités familiales et qu'il ne soit accordé à leur profit aucune allocation à charge du Trésor colonial ou en vertu des dispositions légales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés coloniaux.»

Art. 66.L'article 19, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 20, cette allocation est augmentée de 50 p.c. au profit des orphelins de père et de mère. »

Art. 67.Dans l'article 44ter, § 5, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, les mots « ou la date de la transcription sur les registres de l'Etat civil, du jugement autorisant le divorce. » sont remplacés par les mots « ou la date à laquelle le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce a acquis force de chose jugée. » et les mots « ou à la date de la transcription du jugement autorisant le divorce, » sont remplacés par les mots « ou à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce a acquis force de chose jugée, ».

Art. 68.A l'article 2 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4 et l'arrêté royal du 16 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Si des conjoints dont le mariage a été dissout par un divorce se remarient entre eux et que le conjoint donnant droit à une pension de survie décède moins d'un an après le remariage, sans qu'aucune des conditions de dispense prévues au § 1er, alinéa 2, soit remplie, le conjoint survivant aura droit, le cas échéant, à la pension qu'il aurait eue en qualité de conjoint divorcé avant son remariage.»; 2° un § 3, rédigé comme suit, est ajouté : « § 3.Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint. »

Art. 69.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage » sont remplacés par les mots « à partir du premier jour du mois qui suit celui du remariage et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint ou de l'ex-conjoint avec lequel le conjoint survivant s'est remarié ».

Art. 70.A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « , la partie de mois que comporterait éventuellement le total étant négligée » sont remplacés par les mots « avec deux décimales »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « par limite d'âge ou pour cause d'inaptitude physique, » sont remplacés par les mots « soit pour cause d'inaptitude physique, soit d'office pour une autre raison »;3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « Toutefois, le traitement maximum précité » sont remplacés par les mots « Toutefois, le traitement maximum ou la moyenne des traitements précités »;4° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « 3° lorsque le conjoint n'est pas décédé en activité de service, qu'il ne pouvait pas faire valoir des services ou périodes postérieurs au 31 décembre 1976 et que sur la base des dispositions en vigueur au 31 mai 1984, il comptait moins de vingt années de services admissibles pour le calcul d'une pension de survie.»; 5° dans le § 2, alinéa 3, 2°, les mots « ,considérée comme pension principale au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 5 de cet arrêté » sont insérés entre les mots « 29 août 1983 précité » et les mots « et pour laquelle »;6° dans le § 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « § 3.Si le conjoint décédé exerçait une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, le montant de la pension établi conformément aux §§ 1er et 2 ne peut, aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de 45 ans, excéder le montant prévu à l'article 122, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Si le conjoint décédé n'exerçait pas une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, le montant de la pension établi conformément aux §§ 1er et 2 ne peut, aussi longtemps que le conjoint survivant n'a pas atteint l'âge de 45 ans, excéder le montant minimum de pension de survie prévu à l'article 122 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée, diminué éventuellement en application de l'article 125, § 1er, de cette même loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'alinéa 2 est également applicable si le conjoint décédé exerçait une fonction principale au sens du § 2, alinéa 3, mais qu'il a bénéficié d'une pension visée à l'article 118, § 2, 2°, 3° ou 4°, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée ou qu'il aurait pu prétendre à une telle pension s'il n'était pas décédé avant la date de prise de cours de celle-ci. »

Art. 71.L'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4, est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'une bonification égale à celle prévue par les articles 33, alinéa 1er, et 34bis de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, si la pension de retraite du conjoint défunt n'a pas été ou n'aurait pas été établie en prenant en compte une bonification pour diplôme. »

Art. 72.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 6, les mots « des alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des alinéas 4 et 5 »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'orphelin ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui lui ouvre un droit à une pension de survie.»

Art. 73.Dans l'article 15bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4, le mot « treizième » est supprimé. CHAPITRE VII. - Disposition modificative en matière de cumul

Art. 74.L'article 2, 3°, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement est complété comme suit : « N'est toutefois pas considérée comme un revenu de remplacement, l'allocation accordée en cas d'interruption de carrière ou de réduction des prestations en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave. » CHAPITRE VIII. - Dispositions autonomes Section 1re. - Affiliation de la Radio-Télévision belge de la

Communauté française (RTBF) au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit

Art. 75.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° « la RTBF » : l'entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française « Radio-Télévision belge de la Communauté française » visée à l'article 1er du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF);2° « l'Administration » : l'Administration des pensions du ministère des Finances;3° « le Service » : le Service central des dépenses fixes de l'Administration de la trésorerie du ministère des Finances;4° « la loi » : la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;5° « l'affiliation » : l'application à la RTBF du régime de pensions institué par la loi.

Art. 76.§ 1er. Les pensions de retraite des membres du personnel statutaire de la RTBF nommés à titre définitif ou admis au stage ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit sont régies par la loi.

Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, sont assimilées à une nomination à titre définitif, une désignation opérée en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 relatif à la désignation à durée déterminée à certains emplois de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) ou une désignation effectuée en application des articles 17, §§ 2 et 3, et 18, § 2, du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 précité.

Pour la détermination du traitement de référence visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, il est tenu compte de la prime accordée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 1995 précité ainsi que de la prime octroyée en vertu des conventions particulières conclues en exécution des articles 17, § 4, et 18, § 2, du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 précité. § 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi, les services rendus à la RTBF sont pris en considération pour le calcul de la pension à raison d'1/55e par année de service. Il en est de même des périodes durant lesquelles un agent a été placé par la RTBF en disponibilité pour maladie ou en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite. § 3. Pour l'application de l'article 12, § 2, de la loi, les traitements mensuels visés par cette disposition sont majorés de 9 p.c.. § 4. La subrogation prévue à l'article 13 de la loi n'est pas effectuée. Toutefois, pour les pensions visées à l'article 77, § 1er, alinéa 1er, cette subrogation est effectuée à concurrence du montant de la pension dont l'intéressé est bénéficiaire dans le régime de pension des travailleurs salariés en raison des services qu'il a effectués à la RTBF.

Art. 77.§ 1er. Les pensions de retraite et de survie dont bénéficient les anciens agents de la RTBF et leurs ayants droit à la veille de l'affiliation, sont reprises par le régime de pension institué par la loi à concurrence du taux nominal de la pension auquel le titulaire pouvait prétendre à cette date en application des dispositions qui lui étaient applicables.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les pensions de retraite, en cours à la veille de l'affiliation, qui ont été accordées en application du décret de la Communauté française du 30 septembre 1993 portant certaines dispositions en matière de pensions de retraite des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) sont reprises à concurrence du taux nominal de la pension auquel le titulaire aurait pu prétendre s'il n'avait pas été fait application de l'article 2, § 4, de ce décret et uniquement à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les pensions de survie, en cours à la veille de l'affiliation, qui ont été accordées en application du décret de la Communauté française du 3 juillet 1986 précité, aux ayants droit de personnes qui ont été mises à la retraite en application du décret du 30 septembre 1993 précité, sont reprises à concurrence du taux nominal que la pension aurait atteint s'il n'avait pas été tenu compte de la période visée à l'article 2, § 4, de ce dernier décret. § 2. Par dérogation à l'article 139 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, un complément de pension peut être accordé aux personnes qui, à la veille de l'affiliation, bénéficient effectivement d'un supplément accordé au titre de montant minimum garanti de pension ou d'un supplément accordé en cas de handicap grave en vertu du décret de la Communauté française du 29 novembre 1993 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) ou en vertu du décret de la Communauté française du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), dont le montant est supérieur à celui auquel elles peuvent prétendre, à partir de l'affiliation, en application des dispositions du Chapitre Ier du Titre V de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée.

Pour les personnes visées à l'alinéa 1er, l'application des dispositions des décrets des 3 juillet 1986 et 29 novembre 1993 ne pourra à aucun moment procurer à l'intéressé un montant supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement à la veille de l'affiliation, quelle que soit l'évolution ultérieure de sa situation. En outre, le montant minimum résultant de l'application de ces décrets ne pourra être établi que sur la base des taux, des barèmes et de l'indice-pivot en vigueur à la veille de l'affiliation.

Le complément visé à l'alinéa 1er n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 125 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée. § 3. Pour l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public aux pensions visées au § 1er, le pourcentage prévu par cet article est établi en tenant compte du taux nominal défini à ce paragraphe. Pour les pensions qui ont été calculées sur la base d'un traitement de référence qui a été établi en tenant compte de primes, allocations, indemnités ou autres avantages de même nature, ces éléments de la rémunération sont censés faire partie intégrante de l'échelle de traitement.

Art. 78.Le Roi est habilité à fixer les modalités de paiement du complément de pension qui serait accordé par la Communauté française aux anciens membres du personnel de la RTBF ou à leurs ayants droit. Section 2. - Autres dispositions autonomes

Art. 79.Les membres du personnel de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales qui, avant le 1er avril 1975, ont prestés des services auprès de l'Office d'identification de l'agglomération bruxelloise et qui, à partir de la date précitée, ont été nommés à titre définitif auprès dudit Office national ont droit à partir de l'âge de 65 ans à une allocation à charge des crédits budgétaires de l'Office national précité. Les ayants droit de ces membres du personnel ont également droit à une allocation à partir du décès de ces membres du personnel. Cette allocation est égale à la différence entre d'une part le montant de la pension dont bénéficieraient ces membres du personnel ou leurs ayants droit si les services qu'ils ont prestés auprès de l'Office d'identification de l'agglomération bruxelloise l'avaient été auprès de l'Office national, et d'autre part, le montant de la pension dont ces membres du personnel ou leurs ayants droit bénéficient pour ces mêmes services dans tout autre régime de pension.

Art. 80.Les dispositions des articles 40, 40bis, 42, 43bis, 43ter, 44, 44bis, 46quater et 50bis, § 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, sont applicables aux pensions de retraite et de survie et aux avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés ou des régions.

Les dispositions des articles 123 à 127, 136 et 137bis de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, sont applicables aux suppléments de pension accordés aux personnes bénéficiaires d'une pension visée à l'alinéa 1er.

Art. 81.Les membres du personnel de la Commission communautaire française nommés à titre définitif auprès de cette Commission après le 31 décembre 1996 bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux agents de l'Administration générale de l'Etat. Cette pension est à charge du Trésor public. Il en est de même pour les membres du personnel nommés à titre définitif à la Communauté française et transférés à la Commission communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 82.§ 1er. Pour l'application aux membres du personnel de la Fondation universitaire luxembourgeoise des articles 5, 6 et 8 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer0 concernant l'enseignement, la date d'entrée en vigueur du Chapitre Ier de cette loi est remplacée par la date du 1er janvier 1998. § 2. Pour l'application aux membres du personnel de la Fondation universitaire luxembourgeoise des articles 6, § 1er, et 7 de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, la date du 1er juillet 1971 est remplacée par la date du 1er janvier 1998.

Art. 83.Le médiateur flamand bénéficie du régime de pension prévu par l'article 20 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. Cette pension est à charge du Trésor public.

Art. 84.Le Commissaire aux Droits de l'Enfant de la Communauté flamande bénéficie, pour la durée de ses fonctions, du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive.

Cette pension est à charge du Trésor public. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires

Art. 85.Sont abrogés : 1° l'article 9 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifié par les lois des 17 février 1849, 10 janvier 1886 et 17 juin 1971;2° l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 1955;3° l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934, confirmé par la loi du 4 mai 1936;4° les articles 17 à 19 de la même loi;5° l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 24 novembre 1928 et par l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934;6° l'article 3, alinéa 1er, littera A, 1°, 2° et 6°, et littera B, a) , 1°, modifié par les lois des 14 juillet 1930, 13 juillet 1934 et 24 juillet 1997, et littera D, modifié par les lois des 13 juillet 1934, 17 juin 1971 et 24 juillet 1997, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923;7° l'article 24bis, 3°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001;8° l'article 27bis, 3°, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001;9° les articles 20 à 22 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;10° les articles 21 à 24, 26, 27, modifié par la loi du 20 juin 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1975 pub. 05/02/2010 numac 2010000053 source service public federal interieur Loi instituant un complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale. - Traduction allemande fermer, 28 et 36 de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer1 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé;11° l'article 19 de la loi du 17 juin 1971 modifiant la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public et d'autres lois relatives à ces pensions;12° l'article 18quater, 3°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, inséré par la loi du 22 mars 2001;13° l'article 3, § 7, 7°, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001;14° l'article 82 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer4 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public;15° l'article 126, § 4, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 86.§ 1er. Les pensions en cours la veille de l'entrée en vigueur des articles 5, 49, 51 et 71 sont, à la demande des intéressés, révisées compte tenu des modifications apportées par ces articles.

La demande de révision visée à l'alinéa 1er doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis. § 2. La révision suite aux modifications apportées par les articles 5, 49, 51 et 71 est opérée selon les modalités définies ci-après : 1° pour les pensions ayant pris cours après le 31 décembre 1989, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions des articles 5, 49, 51 et 71 et le montant nominal initial;2° pour les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions des articles 5, 49, 51 et 71, et le montant nominal initial, ces deux derniers montants étant dûment transposés à l'indice-pivot 138,01.Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public. § 3. La demande de révision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite. Toutefois, si elle est introduite avant l'expiration du sixième mois suivant celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge , elle produit ses effets le 1er janvier 2003. § 4. La révision suite aux modifications apportées par les articles 5 et 51 n'est opérée que lorsqu'au moins un mois entier de bonification pour diplômes n'a pas été accordé en raison de services prestés pendant les études qui sont pris en compte pour la pension du secteur public.

Art. 87.Pour l'application de l'article 4, § 3, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la pension de survie accordée pour l'exercice d'une fonction principale au sens de l'article 4, § 2, alinéa 3, de cette loi est, lorsque le conjoint décédé bénéficiait d'une pension visée à l'article 118, § 2, 2°, 3° ou 4°, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, ou aurait pu prétendre à une telle pension s'il n'était pas décédé avant la date de prise de cours de celle-ci, considérée comme une pension de survie accordée pour l'exercice d'une fonction accessoire.

Par dérogation à l'article 7, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, la pension de survie visée à l'alinéa 1er est suspendue lorsque les montants fixés à l'article 7, §§ 1er et 2, sont dépassés.

Art. 88.L'article 78, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses est complété comme suit : « La fonction exercée entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2002 et rémunérée sur la base d'un statut pécuniaire dans lequel il n'y a plus de distinction entre une rémunération comme fonction principale et une rémunération comme fonction accessoire, est censée avoir été accomplie comme fonction principale si, sur la base du dernier statut pécuniaire applicable dans lequel il y avait encore une telle distinction, elle avait été rémunérée comme fonction principale. »

Art. 89.L'article 53 s'applique également aux pensions en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article.

Art. 90.L'application de l'article 59, § 2, 3°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 ne peut avoir pour effet que soient récupérées des sommes payées indûment avant le premier jour du sixième mois qui précède la date de l'entrée en vigueur de l'article 54 et qui étaient prescrites sur la base des dispositions telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 54.

Art. 91.Pour les mariages contractés avant l'entrée en vigueur des articles 69 et 73, le délai de 13 mois prévu aux articles 3, § 2, alinéa 1er, et 15bis, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions tels qu'ils étaient libellés avant leur modification par les articles 69 et 73, reste applicable.

L'article 69 n'est pas applicable aux pensions de survie en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article qui ont été suspendues en raison d'un remariage et dont le paiement a été rétabli suite à un divorce. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 92.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les articles 65, 66 et 72, 1°, produisent leurs effets le 6 juin 1987;2° les articles 11, § 1er, et 13, 1°, produisent leurs effets le 29 juin 1991;3° l'article 70, 2° produit ses effets le 1er juillet 1991;4° l'article 87 produit ses effets du 1er juillet 1991 au 31 décembre 2002;5° les articles 13, 4°, et 18 produisent leurs effets le 1er octobre 1991;6° l'article 62 produit ses effets le 1er janvier 1992;7° les articles 30 et 79 produisent leurs effets le 1er janvier 1994;8° l'article 88 produit ses effets du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2002;9° l'article 81 produit ses effets le 1er janvier 1997;10° l'article 64 produit ses effets le 1er avril 2001;11° l'article 43 produit ses effets le 1er août 2002;12° les articles 53, 69 et 73 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;13° les articles 8, 9 et 13, 3°, produisent leurs effets à la date de la fusion des institutions universitaires anversoires;14° les articles 39 et 70, 1°, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge .15° Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la section 1ère du chapitre VIII. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de loi, 50-190, n° 1. - Annexes, 50-190, n° 2. - Amendements, 50-190, nos 3 à 5. - Rapport, 50-190, n° 6. - Texte adopté par la commission, 50-190, n° 7. - Texte adopté par la commission, 50-190, n° 8. - Amendements, 50-190, n° 9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-190, n° 10.

Compte rendu intégral. - 17 et 18 décembre 2002.

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