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Loi du 25 mai 2000
publié le 29 juin 2000

Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière

source
ministere de la defense nationale
numac
2000007154
pub.
29/06/2000
prom.
25/05/2000
ELI
eli/loi/2000/05/25/2000007154/moniteur
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25 MAI 2000. - Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours

Art. 2.§ 1er. Le militaire de carrière ou de complément a le droit d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet;2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé, sans être mis à la disposition, soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale.3° de ne pas être employé dans un organisme international ou interalliè;4° de ne pas servir dans une fonction ou dans une unité ou organisme militaire que le Roi exclut, pour des raisons d'opérationnalité, du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours. Toutefois, le militaire exclu du droit visé à l'alinéa 1er par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, peut obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours. § 2. Dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, les prestations sont effectuées quatre jours ouvrables par semaine et ceci pendant une période de un an.

Chaque période est renouvelable pour une période de un an.

Art. 3.Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et de renouvellement de la demande et à l'exercice du régime de travail visé à l'article 2.

Le Roi désigne l'autorité militaire compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, sont remplies, ainsi que l'autorité compétente pour accorder le régime de travail considéré dans le cas visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2.

Art. 4.Moyennant un préavis écrit de trois mois, le militaire peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 2, à moins que l'autorité militaire visée à l'article 3, alinéa 2, n'accepte un délai plus court.

Art. 5.§ 1er. Le régime de travail visé à l'article 2 prend automatiquement fin sans préavis : 1° lorsque la mobilisation est décrétée;2° lorsque la période de guerre est décrétée;3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres;4° lorsque le militaire passe dans le régime du départ anticipé à mi-temps;5° lorsque le militaire obtient un congé de fin de carrière ou est mis en disponibilité. § 2. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 2 prend fin par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi en cas de mutation vers un organisme international ou interallié, ou vers une fonction, une unité ou un organisme militaire exclus du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice de ce préavis.

Art. 6.§ 1er. Le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire : 1° en cas de participation aux cours ou examens professionnels fixés par le Roi;2° en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;3° en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;4° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 2° et 3°;5° lorsque le militaire concerné est appelé à se présenter devant une juridiction militaire en quelque qualité que ce soit;6° lorsque le militaire concerné est hospitalisé ou se présente à des fins de consultation ou d'examens médicaux dans une formation médicale ou hospitalière militaire;7° en cas de congé de maternité ou de congé d'accueil;8° en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales ou par mesure disciplinaire;9° en cas de suspension par mesure d'ordre. § 2. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi : 1° en cas de participation à un autre cours que ceux visés au § 1er, 1°;2° en cas de mise dans la sous-position « en service intensif »;3° dans le cas d'une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée au § 1er, 2°. Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé à l'alinéa 1er. § 3. Le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu pour permettre la participation du militaire concerné à toute activité sociale ou de relations publiques d'une durée de un jour, sur la proposition motivée du chef de corps et pour autant que le militaire concerné marque son accord. § 4. Cette suspension n'a pas pour effet de prolonger la période de un an fixée à l'article 2, § 2, alinéa 1er.

Toutefois, lorsque la durée nécessaire n'excède pas quatre jours consécutifs pendant lesquels des prestations ne devaient normalement pas être effectuées dans le cadre de la semaine de quatre jours, le régime de travail visé à l'article 2 est maintenu.

Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi.

Art. 7.Le militaire qui effectue des prestations dans le régime de travail visé à l'article 2 est en service actif.

La période d'absence est assimilée à du congé.

Art. 8.§ 1er. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours perçoit quatre-vingt pour-cent du traitement entier, ci-après dénommé « traitement réduit ».

Toutefois, lorsque le régime de travail visé à l'alinéa 1er est suspendu et que le militaire effectue des prestations durant l'entièreté d'un jour pendant lequel il n'aurait pas dû effectuer des prestations dans le cadre de la semaine de quatre jours, conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 1er à 3, et sans que ces prestations ne soient compensées en temps conformément aux dispositions de l'article 6, § 4, le traitement réduit est augmenté de quatre ou de cinq pour-cent du traitement entier par jour complet accompli, selon que pour le mois calendrier concerné le nombre de jours pendant lesquels il n'aurait pas dû effectuer de prestations est respectivement égal à cinq ou à quatre. § 2. Le militaire visé au § 1er, alinéa 1er, perçoit un complément de traitement dont le Roi fixe le montant. Ce complément de traitement fait intégralement partie du traitement réduit.

Le militaire concerné peut toutefois renoncer volontairement au complément de traitement.

La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable au complément de traitement.

Le complément de traitement est diminué à due concurrence lorsque le militaire a bénéficié d'une augmentation du traitement réduit comme prévu au § 1er, alinéa 2. § 3. Le Roi détermine les modalités d'exécution des dispositions du présent article.

Art. 9.Pour le calcul de la pension de retraite ou de la pension de survie, la période d'absence dans le cadre du régime de travail visé à l'article 2 est comptée comme service actif et est considérée comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Le cas échéant, pour le militaire sous le régime de travail visé à l'article 2 au moment de l'octroi de la pension, la pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait eu s'il n'avait pas bénéficié du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

Art. 10.La demande visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, peut être introduite à tout moment. CHAPITRE II. - Du départ anticipé à mi-temps

Art. 11.Le militaire de carrière ou de complément a le droit d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps, à condition : 1° d'introduire une demande à cet effet;2° d'être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé, sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;3° de ne pas être employé dans un organisme international ou interallié;4° de ne pas servir dans une fonction ou dans une unité ou organisme militaire que le Roi exclut, pour des raisons d'opérationnalité, du régime du départ anticipé à mi-temps;5° de n'avoir plus à servir que durant cinq ans au plus à la date à laquelle le régime du départ anticipé à mi-temps prend cours. Toutefois, le militaire exclu du droit visé à l'alinéa 1er par l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, peut obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps.

Art. 12.Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et à l'exercice du régime de travail visé à l'article 11.

Le Roi désigne l'autorité militaire compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit visé à l'article 11, alinéa 1er, sont remplies, ainsi que l'autorité compétente pour accorder le régime de travail considéré dans le cas visé à l'article 11, alinéa 2.

Art. 13.Le régime de travail visé à l'article 11 prend automatiquement fin sans préavis : 1° lorsque la mobilisation est décrétée;2° lorsque la période de guerre est décrétée.3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des Ministres;4° lorsque le militaire obtient un congé de fin de carrière.

Art. 14.§ 1er. Le régime de travail visé à l'article 11 est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire : 1° en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;2° en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 2° et 3°;4° en cas de congé de maternité ou de congé d'accueil;5° en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales ou par mesure disciplinaire;6° en cas de suspension par mesure d'ordre. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 11 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi : 1° en cas de participation à un cours;2° dans le cas d'une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée à l'alinéa 1er, 1°. Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé à l'alinéa 2. § 2. Toutefois, lorsque la durée nécessaire visée au § 1er n'excède pas cinq jours au cours d'un même mois, le régime de travail visé à l'article 11 est maintenu.

Les prestations supplémentaires effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi.

Art. 15.Le militaire qui effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps est en service actif.

La période d'absence est assimilée à du congé.

Art. 16.Le militaire dans le régime du départ anticipé à mi-temps ne participe plus à l'avancement sauf si celui-ci a lieu par ancienneté de service.

Il ne peut plus être proposé aux comités d'avancement et ne peut plus participer aux examens ou concours d'avancement.

Art. 17.§ 1er. Le militaire qui effectue des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps perçoit cinquante pour cent du traitement entier. § 2. Le militaire concerné perçoit en outre une allocation mensuelle dont le Roi fixe le montant. Toutefois, il peut renoncer volontairement à cette allocation.

La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à cette allocation mensuelle.

En dérogation à l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de l'allocation visée à l'alinéa 1er. § 3. Lorsque le régime de travail visé au § 1er prend fin ou est suspendu, le militaire est considéré comme effectuant des prestations à temps plein.

L'allocation mensuelle visée au § 2, alinéa 1er, est diminuée à due concurrence pour la période durant laquelle le militaire a effectué des prestations à temps plein. § 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution des dispositions du présent article.

Art. 18.Pour le calcul de la pension de retraite et de la pension de survie, la période d'absence dans le cadre du régime visé à l'article 11 est comptée comme service actif et est considérée comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Le cas échéant, pour le militaire dans le régime visé à l'article 11 au moment de l'octroi de la pension, la pension de retraite ou de survie est calculée sur la base du traitement que le militaire concerné aurait eu s'il n'avait pas bénéficié du régime du départ anticipé à mi-temps.

Art. 19.La demande visée à l'article 11, 1°, peut être introduite à tout moment. CHAPITRE III. - De l'adaptation temporaire des dispositions réglant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière

Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° introduire une demande à cet effet;2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé. Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il détermine. § 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à l'article 21. § 3. La demande visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, doit être introduite : 1° au plus tard le 19 août 2000 pour les officiers;2° au plus tard le 19 août 2001 pour les sous-officiers. Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut prolonger les périodes au cours desquelles la demande susvisées peut être introduite, en fonction de l'évolution des départs.

Moyennant un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut raccourcir ces périodes, prolongées ou non, pour les officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 5 000 officiers en service actif, et pour les sous-officiers, lorsque l'enveloppe en personnel se stabilise à 15 000 sous-officiers en service actif, en fonction de l'évolution des départs et des recrutements.

Le retrait temporaire d'emploi visé au § 2 doit prendre effet au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit la date limite fixée pour l'introduction d'une demande.

Art. 21.§ 1er. La durée de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière est de maximum cinq ans.

Cette durée est scindée en deux périodes, respectivement de trois et de deux ans.

En période de paix, l'interruption de carrière ne peut pas être retirée par le Ministre de la Défense. § 2. Les dispositions de l'article 20 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées sont applicables au militaire bénéficiant d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20, alinéa 2. Une autorisation préalable du Ministre de la Défense est néanmoins requise pour l'exercice de toute activité lucrative.

Toutefois, l'officier ne peut exercer aucun emploi, profession ou occupation privés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre, visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. § 3. Si le militaire exerce une activité lucrative sans l'autorisation préalable visée au § 2, alinéa 1er, la période, arrondie vers le haut en mois entiers, pendant laquelle l'activité lucrative a été exercée n'est pas prise en compte pour le calcul de la pension. § 4. Pendant la deuxième période de deux ans, visée au § 1er, alinéa 2, le militaire concerné cesse de bénéficier de l'allocation d'interruption. § 5. Pour le militaire qui à l'issue de la période de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visée au § 1er demande la valorisation de cette période dans le régime des pensions de retraite militaires, la période intégrale de ce retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en dérogation de l'article 2bis de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, inséré par l'article 34 de la présente loi et à l'article 56bis des lois coordonnées sur les pensions militaires, inséré par l'article 39 de la présente loi, est une période de service actif pour le calcul de la pension de retraite et de la pension de survie et compte comme temps d'activité dans le grade pour l'application de l'article 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Le transfert du régime de pension du secteur privé au régime de pension du secteur public au profit du militaire susmentionné qui exerce une activité lucrative visée au § 2 s'effectue en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé.

Le militaire adresse sa demande de valorisation visée à l'alinéa 1er à l'Administration des Pensions du Ministère des Finances endéans les douze mois après l'issue du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'au militaire qui a introduit une demande de valorisation.

Art. 22.A l'issue des cinq ans visés à l'article 21, § 1er, le militaire qui en fait la demande obtient un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles d'une durée de maximum quatre ans.

Art. 23.§ 1er. A la fin ou pendant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 21, alinéa 1er, ou à la fin ou pendant le retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles visé à l'article 22, le militaire qui en fait la demande est repris en service actif, avec le grade et l'ancienneté dans ce grade dont il était revêtu au début du retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. § 2. Lorsque cette reprise en service actif intervient à moins de cinq ans de la date de mise à la pension par limite d'âge, le militaire concerné est automatiquement mis en disponibilité jusqu'à sa mise à la pension. Toutefois, la période de cinq ans est limitée à un an lorsque le militaire concerné est un officier subalterne.

Les dispositions des articles 4 à 9 de la loi du 25 mai 2000 relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées sont applicables au militaire qui est automatiquement mis en disponibilité, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.

En dérogation à l'article 10 de la même loi, le militaire qui est automatiquement mis en disponibilité ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation publics ou privés, sauf s'il les exerce gratuitement. Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

En dérogation à l'article 9 de la même loi, la période de mise en disponibilité n'est prise en considération qu'à concurrence de huit dixièmes de la durée normale pour le calcul des pensions militaires de retraite et de survie du militaire qui est automatiquement mis en disponibilité.

Art. 24.Le Roi fixe les modalités relatives à la procédure de demande et d'octroi : 1° d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, visé à l'article 20, § 2;2° d'un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, visé à l'article 22;3° d'une reprise en service actif, visée à l'article 23. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives Section I. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au

statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical

Art. 25.L'article 14, 1°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, est remplacé par le texte suivant : « 1° à la demande de l'officier, soit pour convenances personnelles, soit par interruption de carrière; ».

Art. 26.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande.Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement. »; 3° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.»; 4° l'alinéa 6 est complété comme suit : « en vue de cet engagement ».

Art. 27.Dans la même loi, un article15bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 15bis, § 1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier. § 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.

Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. § 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.

Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.

Les emplois ou activités visés aux alinéas précédants ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. ». Section II. - Modification de la loi du 27 décembre 1961 portant

statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical

Art. 28.L'article 16, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par le texte suivant : « 1° à la demande du sous-officier, soit pour convenances personnelles, soit par interruption de carrière; ».

Art. 29.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement. »; 3° dans l'alinéa 5, la phrase introductive est complétée comme suit : « Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.»; 4° l'alinéa 5 est complété comme suit : « en vue de cet engagement ».

Art. 30.Dans la même loi, un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art 17bis. Les sous-officiers qui le demandent peuvent obtenir du Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du sous-officier. § 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les sous-officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les sous-officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.

Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. § 4. Le sous-officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.

Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

Toutefois, le sous-officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière. ». Section III. - Modification de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant

statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical

Art. 31.L'article 10, 1°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par le texte suivant : « 1° à la demande du volontaire, soit pour convenances personnelles, soit par interrupton de carrière; ».

Art. 32.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1990 et 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de mobilisation ou en période de guerre, les volontaires ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande.Il en est de même pour les volontaires qui en période de paix se trouvent dans la sous-position « en engagement opérationnel ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement. »; 3° dans l'alinéa 5, la phrase introductive est complétée comme suit : « Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.»; 4° l'alinéa 5 est complété comme suit : « en vue de cet engagement, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière.».

Art. 33.Dans la même loi, un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 11bis.§ 1er. Les volontaires qui le demandent peuvent obtenir du Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière du volontaire. § 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les volontaires ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les volontaires qui en période de paix se trouvent dans la sous-position « en engagement opérationnel » ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.

Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. § 4. Le volontaire qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.

Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

Toutefois, le volontaire conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière. ». Section IV. - Modification de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986

relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics

Art. 34.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics : «

Article 2bis.§ 1er. Les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière institués par la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière sont prises en considération pour le droit à la pension de retraite militaire et à la pension de survie, et le calcul de celles-ci selon les modalités définies ci-après : 1° les douzes premiers mois comptent pour toute leur durée;2° les quarante-huit mois suivants : comptent uniquement les périodes pour lesquelles le militaire a versé une cotisation personnelle de 7,5 pour cent établie sur la base du traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service. Le versement de la cotisation visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas requis pour les périodes pendant lesquelles le militaire ou son conjoint habitant sous le même toit perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans. § 2. La cotisation personnelle prévue au § 1er est versée à l'organisme qui gère le régime des pensions de survie des militaires et est affectée au financement de ces pensions.

Le militaire qui désire valider les périodes prévues au § 1er, alinéa 1er, 2°, est tenu de souscrire, auprès de l'autorité désignée par le Ministre de la Défense, l'engagement d'effectuer les versements requis.

Cette autorité complète l'engagement par l'indication du traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il n'avait pas cessé ses fonctions et transmet cet engagement à l'organisme visé à l'alinéa 1er. Elle est tenue de signaler à ce dernier les modifications de traitement qui interviendraient durant la période couverte par l'engagement à la suite de l'octroi d'augmentations intercalaires ou de promotions.

Seules sont validées les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière pour lesquelles les cotisations sont parvenues à l'organisme visé à l'alinéa 1er avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période que le militaire désire valider.

Les versements doivent être effectués selon les modalités fixées par l'organisme visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 35.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 3bis.Les périodes d'absences résultant du régime du départ anticipé à mi-temps et du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours institués par la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, instauré par la même loi, admissibles par application de l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, ne sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite qu'à concurrence d'une durée maximum fixée à 20 pour-cent de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes visées ci-avant, sont pris en compte pour le calcul de cette pension.

Ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa 1er, les périodes de retrait temporaire par interruption de carrière qui ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2bis s'il s'agit d'un militaire pensionné pour inaptitude physique.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, le total des périodes d'absence prises en considération pour le calcul de la pension ne peut excéder cinq années.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont applicables que si elles sont plus favorables que celles prévues à l'alinéa 1er. ». Section V. - Modification de la loi du 21 décembre 1990

portant statut des candidats militaires du cadre actif

Art. 36.Dans l'article 5bis de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots « pour convenances personnelles » sont remplacés par les mots « à la demande ».

Art. 37.Dans l'article 24, § 6, de la même loi, modifiée par la loi du 20 mai 1994, les mots « pour convenances personnelles » sont insérés entre les mots « retrait temporaire d'emploi » et « lorsqu'elles ». Section VI. - Modification de la loi du 20 mai 1994

relative aux droits pécuniaires des militaires

Art. 38.Dans l'article 3 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Le militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière n'a pas droit au traitement. Toutefois, ce militaire peut prétendre à une allocation d'interruption dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Roi.

La loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, est applicable à l'allocation d'interruption. ». Section VII. - Modification des lois coordonnées sur les pensions

militaires

Art. 39.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans les lois coordonnées sur les pensions militaires : « Art. 56bis; Est considéré comme temps d'activité dans le grade : 1° les douze premiers mois du temps passé en retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;2° les quarante-huit mois suivants du temps passé en retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, limité aux périodes pour lesquelles les cotisations personnelles nécessaires ont été versées, pour autant que ce versement était requis.». Section VIII. - Disposition sociale

Art. 40.Le Roi prend les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des militaires en retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 41.L'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne est abrogé.

Art. 42.Le Roi peut prendre les dispositions transitoires nécessaires pour l'application des dispositions de la présente loi.

Art. 43.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 376/1. - Amendement, n° 376/2. - Rapport, n° 376/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 mai 2000.

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