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Loi du 16 juillet 2005
publié le 10 août 2005

Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires

source
ministere de la defense
numac
2005007190
pub.
10/08/2005
prom.
16/07/2005
ELI
eli/loi/2005/07/16/2005007190/moniteur
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16 JUILLET 2005. - Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire

Art. 2.Partout dans le texte français de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 3.Dans l'article 14 de la même loi, rétabli par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les mots « 100 000 francs » sont remplacés par les mots « 2.478,94 EUR ».

Art. 4.Dans l'article 16 de la même loi, rétabli par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les mots « Directeur des Etudes » sont remplacés par les mots « directeur de l'enseignement académique ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée

Art. 5.Partout dans le texte français de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 6.L'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- § 1er. Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat officier de carrière doit présenter l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.

Cet examen a pour but de s'assurer si le candidat est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique. § 2. L'examen comprend une rédaction et une épreuve orale.

Au cours de l'épreuve orale, le candidat doit, selon le cas : 1° a) répondre à une question dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;b) répondre à une question concernant les connaissances militaires acquises par le candidat lors de sa formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;2° a) donner une leçon de théorie ou un exposé sur un sujet dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;b) donner une leçon de théorie sur un sujet militaire figurant dans son programme de formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;3° lire et résumer un texte court;4° faire une allocution sur un sujet donné.».

Art. 7.A l'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par les lois du 28 décembre 1990 et du 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° Une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat. »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « Chacun des deux exposés » sont remplacés par les mots « L'exposé ».

Art. 8.A l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par les lois des 10 juin 1970, 28 décembre 1990 et 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur civil : a) d'un diplôme de l'enseignement universitaire;b) d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou court;c) d'un certificat attestant la réussite d'une formation de 1er, 2e ou 3e cycle universitaire et l'octroi de minimum 120 crédits, sans qu'il ne leur soit conféré de grade académique;»; 2° le § 1er, 2°, abrogé par la loi du 10 juin 1970, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° ceux qui sont porteurs d'un document probant attestant qu'ils ont enseigné dans cette langue minimum 60 heures de cours, pendant une même année académique au sein d'une université, en qualité de professeur ordinaire, professeur ou chargé de cours;»; 3° au § 1er, 3°, les mots « c) Ecole d'application de la gendarmerie; » sont supprimés; 4° le § 2, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° soit pendant le cycle de formation du candidat officier;».

Art. 9.A l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les mots « comme fixé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif » sont supprimés.

Art. 10.Dans l'article 11, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots « un examen sur la connaissance approfondie de cette langue » sont remplacés par les mots « , dans cette langue, l'épreuve sur la connaissance approfondie visée à l'article 7, § 1er, 5° ».

Art. 11.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante : « Artikel 25.- A. In de militaire hospitalen en apotheken wordt de streektaal gebruikt voor de bevelen tot het personeel, alsmede voor de administratie en het beheer. Echter worden de bevelen, berichten en mededelingen voor de zieken bestemd, in beide landstalen gesteld.

B. Het militair hospitaal en de militaire apotheek van Brussel worden beschouwd als eenheden met gemengd taalregime. Hun personeel bestaat voor de helft uit leden die van hun wezenlijke kennis van de Nederlandse taal hebben doen blijken, voor de andere helft uit leden die van hun wezenlijke kennis van de Franse taal hebben doen blijken.

Bij gebrek aan getuigschriften, wordt die rechtvaardiging geleverd door middel van een gepast examen waarvan programma en inrichting bij koninklijk besluit worden bepaald. De geneesheer-directeur en de leidende officier moeten van de kennis van beide landstalen doen blijken, op grond van het bepaalde in artikel 5.

C. De Dienst onthaal en oriëntatie, de depots, de parken, de arsenalen, de fabricagewerkplaatsen, de gewestelijke diensten van de genie en alle andere militaire diensten en inrichtingen gebruiken, voor hun inwendige dienst, de taal van de streek waar ze gevestigd zijn.

De bevelen, kennisgevingen en mededelingen aan het personeel worden in beide landstalen gesteld.

De bepaling van paragraaf B is van toepassing op de diensten en inrichtingen welke in de streek van Brussel gevestigd zijn.

Het taalregime dat door de diensten, vermeld in het eerste en tweede lid, voor hun betrekkingen met de andere organismes van het leger dient toegepast, wordt bij koninklijk besluit bepaald. »; 2° dans le paragraphe C du texte français, les mots « Les bureaux de recrutement » sont remplacés par les mots « Le Service accueil et orientation ».

Art. 12.Dans l'article 31bis, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 1955, les mots « trois forces et de la gendarmerie » sont remplacés par les mots « forces armées ».

Art. 13.Sont abrogés dans la même loi : 1° l'article 8, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 28 décembre 1990;2° les articles 16 et 17;3° l'article 17bis, inséré par la loi du 30 juillet 1955;4° l'article 29. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs

Art. 14.Partout dans le texte français de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 15.A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « , soit à la demande de l'intéressé » sont insérés après les mots « soit pour inaptitude morale ou professionnelle »;2° le § 3 est abrogé;3° le § 4 est abrogé.

Art. 16.L'article 9, § 2ter, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, est complété comme suit : « 5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées

Art. 17.L'intitulé de la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, remplacé par la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées ».

Art. 18.Partout dans le texte français de la même loi, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 19.L'article 16, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant : « Après une absence pour motif de santé, l'officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle l'officier bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er.

L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle l'officier souffre de la même maladie. »

Art. 20.L'article 21, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, est complété comme suit : « 5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve. »

Art. 21.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 44bis.- Tout officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable. »

Art. 22.Dans l'article 45, § 2, alinéa 3, de la même loi, le mot « également » est inséré entre les mots « paragraphe est » et « applicable à ».

Art. 23.A l'article 48bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots « de leur force » sont supprimés.

Art. 24.Sont abrogés, dans la même loi : 1° l'article 49, § 2;2° l'article 97bis, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer. CHAPITRE V. - Modification de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

Art. 25.Partout dans le texte français de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 26.L'article 18, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant : « Après une absence pour motif de santé, le sous-officier peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle le sous-officier bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le sous-officier souffre de la même maladie. »

Art. 27.L'article 23, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, est complété comme suit : « 5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve. »

Art. 28.Un article 39quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 39quater.- Tout sous-officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable. »

Art. 29.Dans l'article 40, § 2, alinéa 4, de la même loi, le mot « également » est inséré entre les mots « paragraphe est » et « applicable à ».

Art. 30.A l'article 47bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots « de leur force » sont supprimés.

Art. 31.L'article 73bis de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est abrogé. CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer1 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées

Art. 32.Partout dans le texte français de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer1 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 33.Un article 7quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 7quater.- Tout volontaire peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable. »

Art. 34.L'article 8, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le présent paragraphe est également applicable à la nomination au grade de premier soldat. »

Art. 35.L'article 12, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par l'alinéa suivant : « Après une absence pour motif de santé, le volontaire peut, pour autant que le service le permette, être autorisé par un médecin militaire à travailler à mi-temps. La période d'une demi-journée au minimum, pendant laquelle le volontaire bénéficiant d'une telle autorisation s'absente, doit être comptée dans le temps visé à l'alinéa 1er. L'autorisation de travailler à mi-temps ne peut être accordée pour plus de six mois pendant la période au cours de laquelle le volontaire souffre de la même maladie. »

Art. 36.L'article 17, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, est complété comme suit : « 5° lorsque, en période de paix, la situation de crise est promulguée pour le cadre de réserve. »

Art. 37.A l'article 20octies de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994, les mots « chef d'état-major de sa force » sont remplacés par les mots « directeur général human resources ».

Art. 38.A l'article 22ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994, les mots « de leur force » sont supprimés.

Art. 39.L'article 23bis de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est abrogé. CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2 portant le règlement de discipline des forces armées

Art. 40.Partout dans le texte français de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer2 portant le règlement de discipline des forces armées, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 41.Sont abrogés dans la même loi : 1° l'article 1er, § 1er, 1°, a ;2° l'article 2;3° l'article 15, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer0;4° l'article 18, § 2, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer0.

Art. 42.A l'article 34 de la même loi, la dernière phrase est supprimée. CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées

Art. 43.Partout dans le texte français de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 44.L'article 44, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est remplacé par le texte suivant : « 1° au statut des officiers de carrière; ».

Art. 45.L'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Article. 50. § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet à son chef de corps au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.

Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. § 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions.

En cas de naissance multiple, à la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, d'une période maximale de deux semaines.

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, la partie postnatale du congé de maternité peut, à la demande du militaire féminin, être prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le militaire féminin remet à son chef de corps : 1° à la fin de la partie postnatale du congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.»

Art. 46.Dans l'article 53quinquies, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots « Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il » sont remplacés par les mots « Le congé de protection parentale n'est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné ».

Art. 47.Dans l'article 54bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots « Le militaire concerné n'a pas droit au traitement. Toutefois, il » sont remplacés par les mots « Le congé pour soins à un parent gravement malade n'est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné ». CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif

Art. 48.Partout dans le texte français de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 49.L'article 3, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par les alinéas suivants : « La formation visée à l'article 2, dénommée le cycle de formation de base, se compose, selon le cas, d'une ou plusieurs des périodes de formation suivantes : 1° une période de formation scolaire;2° une période d'instruction;3° une période de stage;4° une période d'évaluation. Pendant la période de stage et d'évaluation le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation. »

Art. 50.L'article 7bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est abrogé.

Art. 51.A l'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, les mots « ou par corps, pour les corps spéciaux » sont remplacés par les mots « ou par corps, spécialité ou emploi ».

Art. 52.A l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi : 1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;3° soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée;4° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques sur le plan de la condition physique. La décision de reclassement peut consister en : 1° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;2° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;3° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure;4° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat officier auxiliaire pilote. Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, basée sur l'échec définitif, selon le cas, comme candidat officier à l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale en vertu de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou comme candidat sous-officier à l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il aurait été appelé à servir en vertu de l'article 8 de la même loi, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé.

Lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé.

Lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités physiques sur le plan de la condition physique, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 1°, peut être autorisé. Dans ce cas, le candidat ne peut être reclassé que dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.

Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.

Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois. »; 2° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Le candidat qui, pour des raisons graves ou exceptionnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, peut obtenir l'autorisation de les présenter à une date ultérieure fixée.»

Art. 53.L'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois du 22 mars 2001 et du 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 25.- La qualité de candidat est retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi fixe : 1° lorsque le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué parce qu'il : a) ne possède pas les qualités professionnelles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités professionnelles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;b) ne possède pas les qualités caractérielles requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités caractérielles, et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;c) ne possède pas les qualités physiques requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation de la condition physique, et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;2° lorsque le candidat ne répond plus aux exigences requises sur le plan médical ou sur le plan de l'aptitude professionnelle et soit ne peut pas, soit ne désire pas poursuivre sa formation;3° lorsque le candidat ne possède plus les qualités morales requises, selon les règles en vigueur sur le plan de l'appréciation des qualités morales;4° lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;5° lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, en obtient à sa demande l'autorisation du chef de la défense ou de l'autorité qu'il désigne;6° lorsque l'engagement ou le rengagement est résilié d'office;7° lorsque le candidat n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé. Lorsque la perte de la qualité de candidat visée à l'alinéa 1er, s'applique à un militaire âgé de moins de 18 ans, célibataire et non émancipé, ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale en sont avisés, par lettre recommandée. »

Art. 54.A l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les obligations militaires du candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat et qui avant son admission comme candidat appartenait au cadre de réserve ou était en congé illimité, sont, sous réserve de l'application des articles 26bis et 28, déterminées par les règles relatives au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. »; 2° au § 3, les mots « , 26, § 4 » sont supprimés;3° le § 3bis est abrogé;4° le § 4 est abrogé. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire

Art. 55.L'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est complété comme suit : « dans la spécialité exigée pour l'emploi. ».

Art. 56.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 6ter.Les chargés de cours pour lesquels l'enseignement ne constitue qu'une charge accessoire et qui, au 8 mai 1994, sont déjà en fonction, perçoivent, par heure de cours, un traitement forfaitaire égal au trentième du traitement, alloué par heure hebdomadaire année aux chargés de cours de l'Ecole royale militaire. » CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Art. 57.Dans l'article 3, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots « ou étrangère » sont insérés entre les mots « juridiction belge » et les mots « à une peine privative de liberté ». CHAPITRE XII. - Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme

Art. 58.L'article 3bis de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, est abrogé.

Art. 59.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.La durée de la formation est d'une année de formation.

Le cycle de formation de base comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en périodes partielles, phases et modules : 1° une période d'instruction, subdivisée en : a) une période partielle de formation militaire de base commune;b) une période partielle de formation professionnelle spécialisée;2° éventuellement une période de stage;3° une période d'évaluation. Pendant la période de stage et d'évaluation le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation.

Le candidat peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger. »

Art. 60.A l'article 11 de la même loi, les mots « et par force » sont supprimés.

Art. 61.L'article 20, 2°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « 2° le militaire court terme dont le rengagement est résilié sur demande. »

Art. 62.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, les mots « chef de l'état-major de la force concernée » sont remplacés par les mots « directeur général human resources ». CHAPITRE XIII. - Modification de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation

Art. 63.Partout dans le texte français de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 64.Dans l'article 2, 2°, de la même loi, les mots « de la force aérienne » sont supprimés.

Art. 65.Dans le texte néerlandais de l'article 8 de la même loi, les mots « , bij gemotiveerde beslissing, » sont ajoutés entre les mots « Koning » et « de militair ».

Art. 66.Dans le tableau A de l'annexe à la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la ligne (6), colonne « Durée de la formation », le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 4 »;2° dans la ligne (6), colonne « Durée de la période de rendement », le chiffre « 7,5 » est remplacé par le chiffre « 6 »;3° dans la ligne (7), colonne « Durée de la formation », le chiffre « 5,5 » est remplacé par le chiffre « 5 »;4° dans la ligne (7), colonne « Durée de la période de rendement », le chiffre « 8,25 » est remplacé par le chiffre « 7,5 »;5° dans la ligne (8), colonne « Durée de la formation », le chiffre « 6,5 » est remplacé par le chiffre « 6 »;6° dans la ligne (8), colonne « Durée de la période de rendement », le chiffre « 9,75 » est remplacé par le chiffre « 9 »;7° dans la ligne (9), colonne « Durée de la formation », le chiffre « 7,5 » est remplacé par le chiffre « 7 »;8° dans la ligne (9), colonne « Durée de la période de rendement », le chiffre « 11,25 » est remplacé par le chiffre « 10,5 »;9° dans la note de bas de page (10), les mots « de la force aérienne » sont supprimés. CHAPITRE XIV. - Modification de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière

Art. 67.Partout dans le texte français de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, les mots « Défense nationale » sont remplacés par le mot « Défense ».

Art. 68.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° lorsque le militaire concerné : a) est hospitalisé;b) se présente à des fins de consultation ou d'examens médicaux dans une formation médicale ou hospitalière militaire;»; 2° le § 1er, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° en cas de congé de maternité, de congé d'accueil, de congé parental, de congé de paternité, de congé pour soins palliatifs, de congé de protection parentale ou de congé pour soins à un parent gravement malade;»; 3° le § 1er, 8°, est remplacé par le texte suivant : « 8° en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales, par mesure disciplinaire, pour convenances personnelles ou par interruption de carrière;»; 4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 2 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi : 1° en cas de participation à un autre cours que ceux visés au § 1er, 1°;2° en cas de mise dans la sous-position « en service intensif »;3° dans le cas d'une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée au § 1er, 2°. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de préavis de trois mois peut être réduit à un mois.

Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé aux alinéas 1er et 2. »

Art. 69.L'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le régime de travail visé à l'article 11 est suspendu automatiquement et sans préavis pour la durée nécessaire : 1° en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;2° en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;3° lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 1° et 2°;4° en cas de congé de maternité, de congé parental, de congé de paternité, de congé pour soins palliatifs, de congé de protection parentale ou de congé pour soins à un parent gravement malade;5° en cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, pour raisons familiales, par mesure disciplinaire, pour convenances personnelles ou par interruption de carrière;6° en cas de suspension par mesure d'ordre. Moyennant un préavis écrit de trois mois, le régime de travail visé à l'article 11 est suspendu, pour la durée nécessaire, par décision motivée de l'autorité militaire désignée par le Roi : 1° en cas de participation à un cours;2° dans le cas d'une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée à l'alinéa 1er, 1°. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de préavis de trois mois peut être réduit à un mois.

Le militaire concerné peut renoncer au bénéfice du préavis visé aux alinéas 2 et 3. » CHAPITRE XV. - Modification de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire

Art. 70.Dans la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, les articles 91, 92 et 105 sont abrogés. CHAPITRE XVI. - Modification de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Art. 71.Partout dans le texte de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, modifiée par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots « candidats militaires de réserve en instruction de base » sont remplacés par les mots « candidats militaires de réserve en formation de base » et les mots « candidat militaire de réserve en instruction de base » sont remplacés par les mots « candidat militaire de réserve en formation de base ».

Art. 72.Dans l'article 15 de la même loi, les mots « de l'instruction de base » sont remplacés par les mots « de la phase d'initiation militaire ».

Art. 73.L'article 21 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21.- Pour le candidat militaire de réserve en formation de base, le Roi fixe la durée de la période d'instruction, qui comprend uniquement une phase d'initiation militaire. La durée totale de la phase d'initiation militaire, qui doit être terminée dans une période de deux ans, ne peut cependant pas être supérieure à dix semaines. »

Art. 74.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 22.- Le volontaire de réserve suit éventuellement une période d'instruction, qui comprend une période partielle de formation professionnelle spécialisée. Cette formation peut être suivie d'une période de stage et d'évaluation.

Le cycle de formation du candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve se compose : 1° d'une période d'instruction, subdivisée en : a) éventuellement une période partielle de formation militaire de base commune qui comporte une phase d'instruction militaire de base;b) une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après « formation professionnelle spécialisée;2° éventuellement d'une période de stage;3° d'une période d'évaluation. Le Roi fixe, par catégorie de personnel, la durée des périodes partielles. Toutefois, la période d'instruction doit être terminée dans une période de quatre ans. »

Art. 75.L'article 38 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 38.- Le militaire du cadre de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en formation de base, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées. »

Art. 76.L'article 72, alinéa 1er, 5°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « 5° par la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou la décision d'éloignement du territoire, du renvoi ou de l'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » CHAPITRE XVII. - Modification de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées

Art. 77.A l'article 5 de la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « fixées à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955, qui peuvent être agréés » sont remplacés par les mots « d'admission du recrutement de candidats officiers auxiliaires qui peuvent être admis.»; 2° au § 2, les mots « fixées à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955" sont remplacés par les mots « d'admission du recrutement de candidats officiers auxiliaires »;3° au § 2, alinéa 2, dans le texte français, le mot « agréés » est remplacé par le mot « admis ».

Art. 78.Dans les articles 8 et 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi, le mot « agrément » est remplacé par le mot « engagement ».

Art. 79.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « fixées à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955 » sont remplacés par les mots « d'admission du recrutement de candidats officiers auxiliaires », dans le texte français, le mot « agréé » est remplacé par le mot « admis » et le mot « agrément » est remplacé par le mot « engagement »;2° au § 2, dans le texte français, le mot « agréé » est remplacé par le mot « admis » et, au 2°, le mot « agrément » est remplacé par le mot « engagement ».

Art. 80.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, le mot « agrément » est remplacé par le mot « engagement ». CHAPITRE XVIII. - Modification de la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales

Art. 81.Dans le texte français de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales, les mots « bureau de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots « bureau de reconversion professionnelle ».

Art. 82.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots « afwezigheid van meer dan drie maanden om gezondheidsredenen » sont remplacés par les mots « afwezigheid om gezondheidsredenen van meer dan drie maanden ».

Art. 83.Dans le texte néerlandais de l'article 13 de la même loi, les mots « het actief kader heeft verlaten door » sont insérés entre les mots « op de militair die » et le mot « ontslag », et les mots « genomen heeft » sont supprimés.

Art. 84.Dans le texte néerlandais de l'article 15 de la même loi, les mots « bij hun terugkeer naar het burgerleven, » sont supprimés. CHAPITRE XIX. - Modification de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense

Art. 85.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, les mots « le jour où il acquiert la qualité de candidat militaire » sont remplacés par les mots « au 31 décembre de l'année de recrutement ».

Art. 86.L'article 7, § 1er, de la même loi, est complété comme suit : « 4° ne pas avoir auparavant échoué deux fois dans une année de formation au cours d'une formation de candidat officier du recrutement normal ou complémentaire ou de candidat sous-officier admis dans une école de sous-officier, s'il postule pour le même cycle de formation; 5° pour le postulant candidat au service aérien, ne pas avoir été radié de la catégorie du personnel navigant, excepté à la demande de l'intéressé ou pour cause d'inaptitude médicale au service aérien.»

Art. 87.L'article 11, § 3, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le postulant peut interjeter appel de cette décision. Sous peine d'irrecevabilité, l'appel doit être motivé et introduit par lettre recommandée dans les sept jours suivant la notification des résultats. »

Art. 88.L'article 16, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous peine d'irrecevabilité, l'appel doit être motivé et introduit dans les sept jours suivant la notification de la décision d'inaptitude médicale. » CHAPITRE XX. - Dispositions transitoire et finale

Art. 89.Les candidats qui, à la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7, n'ont pas réussi les épreuves linguistiques prévues pour la commission et la nomination au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour l'accession au grade de major ou un grade équivalent, au premier essai, bénéficient d'un deuxième essai selon des modalités identiques à celles du premier essai.

Art. 90.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 56, qui produit ses effets le 8 mai 1994, et à l'exception des articles 13, 3°, 49, 59, 66, 1° à 8°, 69, 71, 72, 73 et 74 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente, Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.

Documents parlementaires : Projet de loi, n° 1715/1. - Amendement, n° 1715/2 - Rapport, n° 1715/3. - Texte adopté, n° 1715/4.

Annales parlementaires : Texte adopté le 9 juin 2005.

Sénat.

Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1231/1. Non évoqué.

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