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Arrêté Royal du 12 juin 2006
publié le 21 juin 2006

Arrêté royal organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

source
service public federal personnel et organisation
numac
2006002068
pub.
21/06/2006
prom.
12/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/12/2006002068/moniteur
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12 JUIN 2006. - Arrêté royal organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise à permettre l'application, au sein de la fonction publique fédérale administrative, des dispositions prises par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public.

Il s'inscrit dans la volonté de permettre la plus grande mobilité possible aux agents de tous les services de l'Autorité.

Son champ d'application est précis : il ne pourra s'agir que des militaires qui seront agréés par le ministre de la Défense pour pouvoir bénéficier des dispositions de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et qui répondront à l'appel à la sélection comparative lancé par Sélor.

L'article 3 définit à quels niveaux, grades et classes les militaires ont accès.

Conformément à l'article 5, le Ministre compétent ou le président du comité de direction ou son délégué choisit le mode d'attribution de l'emploi vacant. Le transfert s'ajoute aux autres possibilités que sont le changement de grade, l'accession de niveau, la mobilité et le recrutement.

Pour les emplois des classes A3 et A4, le transfert se situe à la même étape que le recrutement statutaire : le Ministre choisit librement entre ces deux possibilités classées de manière équivalente.

L'article 7 rappelle que pendant la première année le militaire garde sa qualité initiale. Lui sont applicables de plein droit les dispositions de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer ainsi que celles des articles de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées que l'article 7 de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer lui a rendu applicables. Ces dispositions n'ont pas été répétées ici, pour éviter toute confusion, notamment lors de modifications ultérieures.

De la même manière et pour les mêmes raisons, il n'a pas été rappelé dans le texte de l'arrêté qu'il est soumis, du fait de son occupation dans un service de la fonction publique fédérale administrative, aux dispositions : - de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, dont le champ d'application couvre dès à présent le militaire mis à disposition; - de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public; celle-ci fera l'objet d'un projet de loi élargissant son champ d'application; - de l'arrêté royal n°46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics.

Par contre, le militaire mis à disposition conservant son statut de militaire ne voit pas sa situation modifiée du fait de sa mise à disposition, qui est, par définition temporaire, par rapport à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics. Cette interdiction est clairement exprimée à l'article 1er, § 2, de cette loi. Une fois son transfert réalisé, il aura acquis la qualité d'agent de l'Etat, perdu la qualité de militaire et pourra évidemment se prévaloir de la loi.

Les articles 8 à 14 règlent les conditions de la mise à disposition.

Les articles 15 et 16 règlent les conditions relatives aux anciennetés.

Les articles 17 à 22 règlent l'intégration du militaire dans la carrière pécuniaire.

L'article 23 détermine une clause de sauvegarde.

Les articles 24 et 25 insèrent la procédure de l'acquisition de la qualité d'agent de l'Etat par transfert dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

L'article 26 insère la procédure de l'acquisition de la qualité d'agent de l'Etat par transfert dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

AVIS 40.106/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 23 mars 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert", a donné le 19 avril 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. La section de législation du Conseil d'Etat observe que l'article 4 de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, suppose, pour sa mise en oeuvre, l'adoption par le Roi d'un arrêté déterminant les groupes-cibles au sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée ainsi que les conditions et règles à respecter pour que les militaires puissent poser leur candidature à un transfert. Il n'est pas à la connaissance de la section de législation du Conseil d'Etat qu'un tel arrêté qui conditionne l'application de l'arrêté en projet ait été adopté. 2. Les articles 24 à 26 du projet visent à modifier les statuts des agents de l'Etat (arrêté royal du 2 octobre 1937) et des membres du personnel des organismes d'intérêt public entrant dans le champ d'application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, afin d'y insérer la procédure de nomination par transfert d'ex-militaires. Il convient à l'auteur du texte de vérifier si eu égard à la large définition de l'"employeur" que donne l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer précitée, des mesures similaires ne sont pas nécessaires pour ce qui concerne certaines personnes morales de droit public énumérées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, mais dont le statut des agents n'est pas régi par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité, comme par exemple les organismes de sécurité sociale.

Observations particulières Préambule La sécurité juridique commande que les dispositions légales ou réglementaires visées au préambule d'un projet le soient avec la mention de leurs modifications encore en vigueur.

Les alinéas 3, relatif aux articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et 4 du préambule, relatif à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, seront complétés sur ce point.

Il en va de même pour la phrase liminaire de l'article 26 du projet.

Dispositif Article 7 L'article 7 du projet serait mieux rédigé comme suit : « Le militaire appelé en service dans un grade des niveaux B et C ou dans une classe de métiers du niveau A est mis à disposition du service bénéficiaire pour une durée d'un an.

Le militaire appelé en service dans un grade du niveau D est mis à disposition du service bénéficiaire pour une durée de trois mois au moins et d'un an au plus. » .

Article 13 L'article 13 du projet prévoit que le militaire mis à disposition bénéficie des dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, applicables aux stagiaires.

En vertu de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité, les stagiaires bénéficient des mêmes congés que les agents statutaires, à l'exception de ceux énumérés aux points 1° à 8° de cette disposition. L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que cette énumération ne reprend pas certaines catégories de congés visés à l'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, article 102 que l'article 25 du projet rend pourtant applicable aux militaires mis à disposition.

Il revient à l'auteur du projet d'assurer une meilleure cohérence entre les articles 13 et 25 du projet.

Article 14. 1. A l'article 14, alinéa 1er, du projet, il n'y a pas lieu de prévoir que la décision de transfert ou de non-transfert doit être motivée. Cette exigence résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. 2. A l'article 14, alinéa 4, du projet, il convient de lire "Par dérogation à l'alinéa 3", au lieu de "Par dérogation à l'alinéa 4". La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat, P. Liënardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le premier président, R. Andersen.

12 JUIN 2006. - Arrêté royal organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 18 et 19, abrogés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 avril 1976, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 25 novembre 1993, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005 et 16 mars 2006;

Vu l'avis des Inspecteurs des Finances, donné les 3 et 16 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2006;

Vu le protocole n° 549 du 3 mars 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées clôturé le 7 mars 2006;

Vu l'avis 40.106/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il s'impose de définir les conditions d'application de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer précitée au sein de la fonction publique administrative fédérale;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant des dispositions de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et désireux d'obtenir la qualité d'agent de l'Etat.

Art. 2.A la demande d'un service faisant partie de la fonction publique fédérale administrative, telle que définie à l'article 1er, 1° et 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et moyennant accord du ministre de la Défense et du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, Sélor organise la sélection comparative de transfert vers un emploi vacant au sein de ce service, appelé ci-après service bénéficiaire. L'emploi est identifié comme appartenant à un grade ou à une classe de métiers existant dans ce service.

Les dispositions des articles 20, 21 et 23 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont applicables à cette sélection comparative.

Art. 3.Les militaires revêtus des grades de soldat, premier soldat, caporal, caporal-chef et premier caporal-chef ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau D. Les militaires revêtus des grades de sergent, premier sergent, premier sergent-chef, premier sergent-major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau C. Les militaires revêtus des grades de sergent, premier sergent, premier sergent-chef, premier sergent-major, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major, visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale ou qui ont été recrutés conformément au recrutement spécial visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau B. Les militaires revêtus d'un grade d'officier ont accès aux sélections comparatives pour les classes du niveau A. Au sein de celui-ci, les militaires revêtus du grade de capitaine ou capitaine-commandant ont accès à la classe A2, les militaires revêtus du grade de major ou de lieutenant-colonel ont accès à la classe A3 et les militaires revêtus du grade de lieutenant-colonel, porteurs du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, ont accès à la classe A4. Les militaires revêtus d'un grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, porteurs d'un diplôme visé à l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ont accès à la classe A2.

Sont assimilés aux grades visés aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, les grades réputés équivalents pour la marine, le service médical et les musiciens militaires.

Art. 4.La candidature d'un militaire à une sélection comparative de transfert n'est recevable que s'il réunit les conditions visées à l'article 16, 1° à 4° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 5.Pour l'application de l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la sélection comparative de transfert visée à l'article 2 est considérée comme un des modes de nomination, pour l'application du § 1er, comme une procédure de recrutement, pour l'application du § 2.

Art. 6.Les lauréats de la sélection comparative sont classés et appelés en service dans l'ordre de leur classement.

Art. 7.Le militaire appelé en service dans un grade des niveaux B et C ou dans une classe de métiers du niveau A est mis à disposition du service bénéficiaire pour une durée d'un an.

Le militaire appelé en service dans un grade du niveau D est mis à disposition du service bénéficiaire pour une durée de trois mois au moins et d'un an au plus.

Art. 8.Pendant la période où il est mis à disposition, le militaire est tenu de suivre les formations, de participer aux activités et de prester les services définis par le service bénéficiaire.

Tous les trois mois au moins pour les niveaux A, B et C, ainsi que pour le niveau D, si la mise à disposition est d'un an, à défaut, tous les mois, le militaire mis à disposition reçoit de son supérieur hiérarchique un rapport sur sa manière de servir. Il le vise et y joint éventuellement ses observations.

Art. 9.La mise à disposition individuelle prend fin à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du militaire, du ministre de la Défense ou du service bénéficiaire, sauf si un délai plus court est accepté par l'accord de toutes les parties concernées.

Le préavis se fait par lettre recommandée à la poste, adressée à toutes les parties concernées.

Art. 10.Le service bénéficiaire peut mettre fin sans préavis à la mise à disposition si le militaire mis à disposition commet un manquement aux dispositions des articles 7, 8, 10 et 11 de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou s'il ne réunit plus les conditions fixées à l'article 4, ou si l'autorité militaire inflige une mesure statutaire disciplinaire à son encontre pendant la période de mise à disposition.

Art. 11.Il ne peut pas être accordé de suspension de la mise à disposition.

Art. 12.Le militaire mis à disposition bénéficie des dispositions qui règlent pour les agents de l'Etat : 1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec les activités de la mise à disposition;2° le statut pécuniaire. Pour l'application du présent article, le militaire mis à disposition est censé être titulaire de la classe ou du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 13.Sans préjudice des articles 11 et 12 de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation des militaires en dehors des Forces armées, le militaire mis à disposition bénéficie des dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat applicables aux stagiaires.

Art. 14.A l'issue de la période de mise à disposition, le service bénéficiaire prend une décision soit de transfert, soit de non-transfert.

Cette décision se fonde sur la capacité qu'a montrée le militaire mis à disposition d'exercer effectivement la fonction dans laquelle il a été appelé en service.

Ne peut pas être transféré le militaire mis à disposition qui, par application des dispositions relatives aux congés et aux absences, a été absent pendant plus du quart de la période fixée pour la mise à disposition, même s'il est resté en activité de service pendant cette période. Il peut, sur décision du service bénéficiaire et moyennant accord du ministre de la Défense, sans devoir se présenter à une nouvelle sélection comparative, bénéficier d'une nouvelle mise à disposition d'une durée équivalente à la durée de l'absence.

Par dérogation à l'alinéa 3, la période de mise à disposition est prolongée automatiquement lorsque la période d'absence y visée est due, même de manière partielle au congé relatif à la protection de la maternité, au congé parental, au congé d'accueil ou au congé d'adoption.

Le jour de son transfert, le militaire transféré au niveau A est nommé par Nous, le militaire transféré aux niveaux B, C ou D est nommé par le président du Comité de direction ou son délégué. Il prête serment, conformément aux articles 46, 47 et 48 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 15.Pour le calcul de l'ancienneté de niveau sont admissibles toutes les périodes de service actif à compter de la date de prise d'effet de la nomination à un des grades militaires qui donnent accès au niveau considéré.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de classe sont admissibles les services effectifs prestés comme militaire mis à disposition dans le grade ou la classe considérés.

Art. 16.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et à l'article 12 du présent arrêté, la durée des services admissibles comme militaire avant la mise à disposition est calculée conformément aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

Art. 17.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur administratif, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur technique, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique : 1° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent peuvent participer à la mesure de compétences 2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de deux ans;2° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-chef, peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 2. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de six ans.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de trois ans.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2.

Ils peuvent participer à la mesure de compétences 4 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant-major bénéficient de l'échelle CA3 ou CT3.

Art. 19.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique : 1° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent peuvent participer à la mesure de compétences 2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de trois ans;2° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-chef, peuvent participer à la mesure de compétences 2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de deux ans;3° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 2. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle BA2 ou BT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils sont transférés.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle BA2 ou BT2.

Ils peuvent participer à la mesure de compétences 4 lorsqu'ils sont transférés.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef bénéficient de l'échelle BA2 ou BT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 5 lorsqu'ils sont transférés.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major bénéficient de l'échelle BA3 ou BT3.

Art. 20.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés dans le grade d'expert ICT : 1° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 2;2° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-chef, peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 2;3° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3;4° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major, peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 4. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle BI2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 6 lorsqu'ils sont transférés.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef bénéficient de l'échelle BI2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 8 lorsqu'ils sont transférés.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major bénéficient de l'échelle BI2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 9 lorsqu'ils sont transférés.

Art. 21.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés au niveau A, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de lieutenant et qui ont suivi avec succès le cours de technique d'état-major ou le cours de base d'état-major, bénéficient de l'échelle A12.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans la classe A2, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades de capitaine ou de capitaine-commandant et qui, selon le cas, ont réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major ou sont titulaires du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire, bénéficient de l'échelle A22.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans la classe A2, qui étaient revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de lieutenant, capitaine ou de capitaine-commandant et qui ont suivi avec succès le cours de technique d'état-major ou le cours de base d'état-major et qui sont porteurs d'un diplôme visé à l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, bénéficient de l'échelle A22.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans la classe A2, qui étaient revêtus le jour de leur mise à disposition des grades de capitaine ou de capitaine-commandant et qui sont porteurs d'un diplôme visé à l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui, selon le cas, ont réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major ou sont titulaires du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, bénéficient de l'échelle A23.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans la classe A3, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de major titulaires du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, bénéficient de l'échelle A32.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans la classe A3, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de lieutenant-colonel, bénéficient de l'échelle A32.

Art. 22.S'il y échet, le militaire mis à disposition peut s'inscrire à une mesure de compétence ou à une formation certifiée le dernier mois de sa mise à disposition, pour les niveaux C, B et A et le douzième mois de son entrée en service pour le niveau D.

Art. 23.Si leur traitement annuel, en y incluant les allocations et primes qu'il promérite du fait de ses fonctions est inférieur au traitement de sauvegarde défini ci-dessous, le militaire mis à disposition et le militaire transféré conservent ce traitement de sauvegarde.

Le traitement de sauvegarde comprend le traitement dont le militaire mis à disposition ou le militaire transféré bénéficiait avant sa mise à disposition en y incluant, s'il en bénéficiait avant sa mise à disposition, l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier, l'allocation de fonction d'état-major visée à l'article 31, § 2, du même arrêté, l'allocation de commandement visée à l'article 31, § 3, du même arrêté, l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, le complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale.

Art. 24.L'article 18, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 18.La qualité d'agent de l'Etat s'obtient aussi, après une sélection comparative par transfert à partir du statut de militaire, aux conditions déterminées par Nous par arrêté délibéré en conseil des ministres.

Le transfert est précédé d'une période de mise à disposition d'un an aux niveaux A, B et C et de trois mois à un an au niveau D. » .

Art. 25.L'article 19, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 19.Le militaire mis à disposition n'a pas la qualité d'agent de l'Etat au sens du présent arrêté.

Lui sont applicables les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 49, 99 et 101. » .

Art. 26.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 5 avril 1976, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 25 novembre 1993, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005 et 16 mars 2006 est complété comme suit : « 42° Arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert. » .

Art. 27.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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