Etaamb.openjustice.be
Loi du 17 mai 2007
publié le 14 juin 2007

Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
service public federal personnel et organisation
numac
2007002093
pub.
14/06/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/17/2007002093/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAI 2007. - Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, par l'arrêté royal du 27 mai 2004 et par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "aux organismes d'intérêt public" sont remplacés par les mots "aux personnes morales de droit public et aux organismes d'intérêt public"; 2° l'alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° aux centres psycho-médico-sociaux subventionnés, aux offices d'orientation professionnelle subventionnés et aux centres subventionnés d'encadrement des élèves;"; 3° l'alinéa 1er, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° aux personnes morales de droit public et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle d'une Communauté, d'une Région, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;"; 4° l'alinéa 1er, 12°, est abrogé;5° l'article est complété par les alinéas suivants : « Sauf disposition contraire, le membre du personnel nommé à titre définitif qui est autorisé à prester ses services de manière complète auprès d'un des services publics visés au présent article, autres que celui auquel il appartient, est assimilé, pour les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dont il est victime pendant ces prestations, au personnel nommé à titre définitif du service public auprès duquel il effectue lesdites prestations.La victime peut, dans ce cas, revendiquer l'application de l'article 14, § 1er, 5°, contre le service public auprès duquel il effectue ces prestations.

Pour les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dont ils sont victimes pendant la période de leur mise à disposition, les militaires mis à disposition en vertu de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public sont, pour l'application de la présente loi, assimilés au personnel nommé à titre définitif de l'administration, du service, de l'organisme ou de la personne morale auprès duquel ils sont mis à disposition. ».

Art. 3.L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par les lois des 19 octobre 1998 et 21 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1erbis.Selon les modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable : 1° aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, aux imams du culte islamique, aux délégués du Conseil central laïque, aux aumôniers et aux conseillers moraux;2° aux membres du personnel des institutions universitaires subventionnées par les Communautés, dont le régime de pension de retraite est à charge du Trésor public, pour autant que ces institutions en fassent la demande;3° aux membres du personnel des organismes internationaux à participation belge, qui sont gérés par le Ministère de la Défense.».

Art. 4.A l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 13 juillet 1973, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "en raison d'un acte antérieur accompli par le membre du personnel, dans l'exercice de ses fonctions" sont remplacés par les mots "du fait des fonctions exercées par ce membre du personnel";2° l'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le membre du personnel visé à l'article 1er est présumé se trouver au lieu de l'exercice des fonctions lorsqu'il : 1° est envoyé occasionnellement en mission à l'étranger dans le cadre de ses fonctions;2° exerce, même en dehors du territoire belge, une activité de délégué syndical ou de représentant du personnel pour laquelle il a obtenu un congé ou une dispense de service;3° participe aux travaux des organes de négociation ou de concertation, alors que : a) il n'est pas tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé;b) il a obtenu au préalable un congé de vacances;c) il n'est pas tenu de travailler parce qu'il exerce ses fonctions par prestations réduites pour quelque motif que ce soit, à l'exception des prestations réduites pour maladie;4° est expressément autorisé à participer à des activités de formation professionnelle, même s'il n'est pas tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé;5° participe aux activités de formation syndicale pour lesquelles il a obtenu un congé ou une dispense de service;6° participe, alors qu'il n'est pas tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé ou bénéficie d'un congé ou d'une dispense de service, à un concours, une sélection, un examen, une mesure de compétences ou toute autre épreuve, pour autant que cette participation soit prévue par les dispositions qui lui sont applicables.»; 3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « On entend par maladies professionnelles celles qui sont reconnues comme telles en exécution des articles 30 et 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.».

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 19 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est complété comme suit : « c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail après le délai de révision;"; 2° l'alinéa 1er, 2°, est complété comme suit : « c) à une allocation de décès après le délai de révision;"; 3° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement et de nuitée résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle;".

Art. 6.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 19 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° la seconde phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la disposition suivante : « Pour la travailleuse enceinte, l'application des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale est limitée à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement ou des huit semaines préalables lorsqu'il s'agit d'une naissance multiple.»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'indemnité d'incapacité temporaire est payable aux mêmes époques que le traitement ou le salaire habituel.».

Art. 7.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 24 décembre 2002, le chiffre "21.047,40 EUR" est remplacé par le chiffre "24.332,08 euros"; 2° dans le § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, les mots "rémunération additionnelle" sont remplacés par les mots "indemnité additionnelle";3° dans le § 3, inséré par l'arrêté royal n° 419 du 16 juillet 1986 et renuméroté par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, le mot "invalidités" est remplacé par les mots "incapacités de travail".

Art. 8.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail, visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, peuvent être cumulées avec la rémunération et avec la pension de retraite allouées en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics. ».

Art. 9.L'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions, la rente visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b, et l'allocation visée à l'article 3, 1°, alinéa 1er, 1°, c, ne peuvent dépasser 25 % de la rémunération sur la base de laquelle la rente a été établie. ».

Art. 10.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Lorsque la victime cesse ses fonctions et obtient une pension de retraite visée à l'article 5, la rente visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, b, et l'allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c, ne peuvent être cumulées avec la pension que jusqu'à concurrence de 100 % de la dernière rémunération, adaptée le cas échéant selon les règles applicables aux pensions de retraite et de survie.

Ce maximum peut être porté à plus de 100 %, sans pouvoir excéder 150 %, en ce qui concerne les victimes dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne.

Le cas échéant, la rente ou l'allocation d'aggravation sont réduites à due concurrence. § 2. Lorsque la victime cesse ses fonctions sans avoir droit à une pension de retraite visée à l'article 5, elle bénéficie de la totalité de la rente et de l'allocation d'aggravation. ».

Art. 11.A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 19 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, le mot "légitimes" est supprimé;2° le § 1, 2°, est remplacé par la disposition suivante : "enfants du conjoint survivant, nés ou conçus avant le décès de la victime";3° le § 1er, 3°, est abrogé;4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La rente accordée en application du § 1er, aux enfants du conjoint survivant est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident mortel du travail ou d'une autre maladie professionnelle. »; 5° le § 7 est abrogé.

Art. 12.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Article 10bis.En cas d'établissement de la filiation après le décès de la victime et si cette filiation a une influence sur les droits des autres bénéficiaires, celle-ci n'a d'effet pour l'application des articles 8 à 10 qu'à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la filiation est notifiée à l'autorité qui prend les rentes à sa charge, conformément à l'article 16.

Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par une décision de l'autorité ou une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par une nouvelle décision de l'autorité ou une nouvelle décision judiciaire. ».

Art. 13.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les rentes de conjoint survivant et d'orphelins et l'allocation de décès, accordées en vertu de la présente loi, peuvent être cumulées avec les pensions de veuve et d'orphelins allouées en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics. ».

Art. 14.L'article 13 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 1977 et 28 juin 1990, par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 13.Les rentes visées à l'article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l'article 4, § 2, les allocations d'aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable aux rentes lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 %. ».

Art. 15.A l'article 14, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1973, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° contre les membres du personnel et les mandataires des personnes morales ou des établissements visés à l'article 1er qui ont causé intentionnellement l'accident du travail ou la maladie professionnelle;»; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° contre les personnes, autres que les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er ainsi que leurs mandataires et les membres de leur personnel, qui sont responsables de l'accident;»; 3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° contre les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er au personnel desquels la victime appartient ou contre leurs mandataires ou les autres membres de leur personnel, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail;»; 4° le § 1er est complété comme suit : « 5° contre les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er qui, ayant méconnu gravement les obligations que leur imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ont exposé des membres du personnel au risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail leur ont par écrit : a) signalé le danger auquel ils exposent ces membres du personnel;b) communiqué les infractions qui ont été constatées;c) prescrit des mesures adéquates;d) communiqué que s'ils négligent de prendre les mesures visées sous c), la victime ou ses ayants droit a, en cas d'accident ou de maladie professionnelle éventuels, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité.L'action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre la personne morale ou l'établissement qui prouve que l'accident ou la maladie professionnelle est également dû au non-respect, par le membre du personnel victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, des instructions de sécurité que la personne morale ou l'établissement lui a préalablement notifiées, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition; 6° contre les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er et les membres de leur personnel lorsque l'accident est un accident de roulage.Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique. ».

Art. 16.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Les rentes et autres indemnités" sont remplacés par les mots "Les rentes, allocations et autres indemnités";2° à l'alinéa 2, les mots "Aucune rente ni aucune indemnité » sont remplacés par les mots « Aucune rente, allocation ou indemnité".

Art. 17.L'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Les rentes, allocations et indemnités accordées aux membres du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 1°, 3° à 7° et 10°, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1erbis, 1° et 2°, sont à charge du Trésor public. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.

Les personnes morales visées à l'article 1er, 2°, 8° et 9°, les corps de police locale visés à l'article 1er, 11°, ainsi que les organismes visés à l'article 1erbis, 3°, supportent la charge des rentes, allocations et indemnités accordées aux membres de leur personnel en application de la présente loi. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Le Roi fixe, au besoin, l'obligation de souscrire une assurance à cette fin. Dans ce cas, la victime et le réassureur n'ont pas d'action l'un contre l'autre. ».

Art. 18.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, les mots "Les rentes dues" sont remplacés par les mots "Les rentes et allocations dues".

Art. 19.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, est complété par les alinéas suivants : « Sauf lorsqu'elle porte uniquement sur le paiement de la rente, de l'allocation d'aggravation ou de l'allocation de décès, l'action en justice introduite par le membre du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 3° à 7°, est dirigée exclusivement contre la Communauté, la Région ou le Collège dont il relève.

Cette disposition exclut la mise à la cause de l'Etat par le biais d'une intervention forcée visée à l'article 813, alinéa 2, du Code judiciaire mais ne porte pas atteinte au droit de l'Etat d'intervenir dans une procédure pendante. ».

Art. 20.L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, est complété comme suit : « Les actions en paiement des allocations d'aggravation de l'incapacité permanente de travail et des allocations de décès se prescrivent trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle elles se rapportent, pour autant que le délai de prescription d'une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne soit pas écoulé. ».

Art. 21.A l'article 20bis de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 280 du 30 mars 1984, les mots "Les rentes et les capitaux" sont remplacés par les mots "Les rentes, les allocations et les capitaux".

Art. 22.L'article 20quater de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et renuméroté en article 2ter par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 20quater.Lorsque l'instance compétente pour fixer la date de consolidation des lésions physiologiques résultant de l'accident du travail la fixe avec effet rétroactif, la rétroactivité ne peut porter préjudice à la victime, ni entraîner des obligations à sa charge. ».

Art. 23.L'article 20sexies, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, est complété par l'alinéa suivant : « L'échange électronique de données sociales relatives aux accidents du travail et en vue de l'application de la sécurité sociale se fait conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'intervention du Fonds des accidents du travail en qualité d'institution de gestion d'un réseau secondaire. ».

Art. 24.Il est inséré dans la même loi un chapitre IVbis, comprenant les articles 20septies à 20novies, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. Surveillance

Art. 20septies.Les inspecteurs sociaux, les contrôleurs sociaux et les médecins du Fonds des accidents du travail, visés à l'article 87 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci.

Ils exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 20octies.Lorsque l'autorité désignée par le Roi pour les déclarations d'accident refuse de reconnaître l'accident comme étant un accident du travail, il en informe simultanément le Fonds des accidents du travail et la victime ou ses ayants droit.

Le Fonds des accidents du travail peut effectuer une enquête sur les causes et circonstances de l'accident; s'il échet, un procès-verbal peut être dressé.

Une copie du procès-verbal est adressée au service, à la victime ou à ses ayants droit et, dans les cas visés à l'article 2bis, à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 20novies.Si le différend relatif à la reconnaissance de l'accident du travail subsiste entre l'autorité et les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux visés à l'article 20septies, ceux-ci lui communiquent, par lettre recommandée, leur avis motivé.

Cet avis est déposé par l'autorité au greffe de la juridiction compétente lorsque celle-ci est saisie d'une contestation relative à la reconnaissance de l'accident du travail. ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 25.Dans l'article 58, § 1er, 9° de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots "sur les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public" sont remplacés par les mots "de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, y compris les opérations des entreprises d'assurances relatives à cette loi". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 26.Pour toute aggravation postérieure au délai de révision et antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation d'aggravation est due au plus tôt à partir du 1er janvier 2006.

L'allocation de décès visée à l'article 5 est due pour tout décès survenu après le 31 décembre 2005.

Art. 27.L'article 7, 1°, est applicable aux rentes qui sont dues à partir du 1er janvier 2005.

Art. 28.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de : 1° l'article 2, 1°, qui produit ses effets le 23 avril 2003;2° l'article 2, 3°, qui produit ses effets le 1er mars 1996;3° l'article 6, 1°, qui produit ses effets le 1er juillet 2004;4° l'article 7, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2005. Promulguons la présente loi et ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des Représentants : 51-2917-2006/2007 N° 1 : Projet de loi.N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport fait au nom de la commission. N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 29 mars 2007.

Documents du Sénat : 3-2361-2006/2007 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Rapport fait au nom de la commission. N° 3 : Décision de ne pas amender. - Annales du Sénat : 19 avril 2007.

^