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Arrêté Royal du 11 décembre 2013
publié le 16 décembre 2013

Arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014728
pub.
16/12/2013
prom.
11/12/2013
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eli/arrete/2013/12/11/2013014728/moniteur
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11 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est pris en exécution des articles 3, 7 et 11 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0 relative à la réforme des chemins de fer belges.

Cette loi habilite le Roi à prendre toutes les mesures utiles, conformément aux principes qui y sont énoncés, en vue de procéder à la réorganisation des activités et des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (le groupe SNCB) en deux entreprises publiques autonomes sous la forme de sociétés anonymes de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (un gestionnaire d'infrastructure et une entreprise ferroviaire) qui, conjointement avec l'Etat, participeront dans une société anonyme de droit public, « HR Rail », qui agira comme employeur unique de l'ensemble du personnel de l'actuel groupe SNCB. En exécution de la loi précitée du 30 août 2013, l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) a été publié. Cet arrêté royal vise à permettre aux sociétés concernées d'initier et d'exécuter les opérations de structure nécessaires, en particulier (i) la fusion de la SNCB Holding et de la SNCB via la technique d'une fusion par absorption de la SNCB par la SNCB Holding, (ii) le transfert de certaines activités et des avoirs de la SNCB Holding à Infrabel par le biais d'une scission partielle, associé au découplage de la participation de la SNCB Holding dans Infrabel et (iii) l'apport des actifs et passifs de l'activité opérationnelle actuelle « human resources » de la SNCB Holding à HR Rail.

Le présent arrêté a pour but de compléter l'habilitation des sociétés sur la base de l'arrêté royal précité du 7 novembre 2013 concernant la troisième opération, à savoir l'apport de l'activité operationnelle « human resources » dans HR Rail. Le présent arrêté a notamment pour objet (i) la création de HR Rail en tant que société anonyme de droit public, par la transformation de la société existante de droit privé HR Test, qui a été créée par la SNCB Holding et Infrabel, en une société anonyme de droit public dans laquelle l'Etat détiendra également une participation, (ii) le transfert du personnel par la SNCB Holding à HR Rail, (iii) la fixation du statut organique de HR Rail, (iv) l'insertion des règlements nécessaires en matière de mise à disposition du personnel par HR Rail à Infrabel et à la nouvelle entreprise ferroviaire qui naîtra de la fusion entre la SNCB Holding et la SNCB, ainsi que des règles et principes en matière du statut du personnel, du statut syndical, des affaires du personnel et du dialogue social, et (v) la modification et l'abrogation des dispositions légales relatives au personnel du groupe SNCB, dont en particulier la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées et la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après dénommée « la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 »). Les volets trois et quatre prennent la forme d'un nouveau livre dans la loi précitée du 23 juillet 1926 qui, dans sa forme actuelle, énonce aux articles 13 et 13bis les règles de base relatives au personnel du groupe SNCB. L'arrêté royal précité du 7 novembre 2013 a pour but de permettre aux sociétés concernées de franchir les étapes requises afin que la réforme entre en vigueur au 1er janvier 2014. Le présent arrêté, qui doit également entrer en vigueur le 1er janvier 2014, comprend l'un des volets cruciaux de cette réforme, car il prévoit notamment de garantir entre autres que le statut organique de HR Rail soit fixé et que HR Rail, Infrabel et la future entreprise ferroviaire, en l'occurrence la (nouvelle) SNCB, puissent disposer du personnel nécessaire pour pouvoir assurer leurs missions de service public à partir du 1er janvier 2014.

L'élaboration de la réforme dans le présent arrêté se fait en tenant compte d'un certain nombre de principes de base. Le personnel des Chemins de fer belges continue à être soumis au statut du personnel, qui est unique et qui relève de la compétence de la Commission paritaire nationale. HR Rail est l'employeur unique du personnel des Chemins de fer belges. HR Rail est le gestionnaire des affaires ressources humaines (RH), et reprend à cet effet les activités de l'actuelle Direction générale Holding-HR. La (nouvelle) SNCB et Infrabel peuvent exclusivement faire appel à HR Rail pour la gestion des human ressources. Le dialogue social est garanti au niveau d'Infrabel, de la (nouvelle) SNCB et de HR Rail conjointement, ainsi qu'au niveau de chaque société.

Le présent arrêté délimite les lignes directrices de la répartition des compétences RH entre les sociétés. Il importe que chaque société soit responsable de sa propre politique RH dite non-réglementaire, de l'ensemble de la politique de bien-être au travail et de toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle, pour le personnel qu'elle utilise au sein de sa propre société. En ce qui concerne ce dernier point, HR Rail doit en principe, en tant qu'employeur juridique, encore prendre la décision formelle, mais elle la prend en étant liée par la proposition conforme de l'employeur de fait (Infrabel ou la (nouvelle) SNCB).

Les structures et organes de social governance sont, par le biais du présent arrêté, alignées sur la nouvelle structure après la réforme, mais dans le respect de l'unicité du statut du personnel et avec un certain degré de rationalisation.

La Commission paritaire nationale reste l'organe de dialogue social des trois sociétés conjointes, mais aussi de chaque société distincte.

Le Comité de Pilotage est constitué comme un forum où les dirigeants des sociétés et des organisations syndicales se rencontrent concernant des affaires ponctuelles. Les comités d'entreprise stratégiques joueront au niveau de chaque société, sauf en ce qui concerne les compétences sociales, un rôle se rapprochant de celui endossé par le conseil d'entreprise au sein de sociétés privées. Pour le dialogue social régional, il existera au sein de chaque société des comités ou des commissions paritaires régionaux, les commissions paritaires régionales de HR Rail étant à cette égard dotées d'une compétence spéciale sur le plan de la réutilisation du personnel entre les sociétés.

Sur le plan du bien-être au travail, il est créé au sein de chaque société un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, comparable au comité pour la prévention et la protection au travail visé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La structure des Comités pour la prévention et la protection au travail sous-jacents au sein de chaque société est organisée plus en détail par chaque société en tenant compte des prescriptions relatives au dialogue social en matière de bien-être au travail. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail conserve complémentairement une compétence consultative pour les questions liées au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société. ll importe ici de savoir que l'arrêté donne la possibilité de régler complémentairement, via le dialogue social, des affaires, voire de les modifier (par exemple les compétences). Ce faisant, l'arrêté entend préserver au maximum l'autonomie des partenaires sociaux sur le plan de l'organisation de leur dialogue social dans le cadre des nouvelles structures après la réforme.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat (avis 54.638/4 du 5 décembre 2013). Lorsque l'avis du Conseil d'Etat n'a exceptionnellement pas été suivi, ceci est explicitement motivé dans l'article concerné.

Commentaire des articles Les articles de l''arrêté sont commentés ci-après. L'arrêté est structuré comme suit : Titre I. Création de HR Rail en tant que société anonyme de droit public Article 1 de l'arrêté Titre II. Transfert du personnel vers HR Rail et mise à disposition du personnel par HR Rail Art. 2 de l'arrêté Titre III. Le personnel des Chemins de fer belges Art. 3 de l'arrêté Livre 2. Le personnel des Chemins de fer belges Titre 1er. Définitions Art. 21 Titre 2. HR Rail Art. 22 à 65 Chapitre 1er. Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires Section 1. Objet social et mission de service public de HR Rail

Section 2. Capital - actions

Section 3. Statuts

Section 4. Dispositions législatives et réglementaires

Chapitre 2. Organisation Section 1re. L'assemblée générale

Section 2. Le conseil d'administration

Sous-section 1re. Composition et fonctionnnement Sous-section 2. Compétences Sous-section 3. Représentation Sous-section 4. Comité de nominations et de rémunération Section 3. Le directeur général - l'adjoint du directeur général

Sous-section 1re. Le directeur général Sous-section 2. L'adjoint du directeur général Sous-section 3. Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général Section 4. Le Comité de Coordination RH

Sous-section 1re. Composition et fonctionnement Sous-section 2. Compétences Sous-section 3. Règlement d'ordre intérieur Section 5. Délégation

Section 6. Discrétion

Section 7. Incompatibilités

Chapitre 3. Financement de la mission de service public Chapitre 4. Le plan d'entreprise Chapitre 5. Tutelle et contrôle Section 1re. La tutelle administrative

Section 2. Contrôle de la situation financière

Chapitre 6. Comptabilité et comptes annuels Chapitre 7. Financement Chapitre 8. Statut fiscal Chapitre 9. Dissolution Chapitre 10. Dispositions diverses Titre 3. Personnel Art. 66 à 153 Chapitre 1er. Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical Chapitre 2. Mise à disposition du personnel par HR Rail Chapitre 3. Fixation du statut du personnel et du statut syndical Chapitre 4. Dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire Section 1re. Conventions collectives

Section 2. Sources de droit

Chapitre 5. Compétences et responsabilités de HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel Section 1re. Missions de base de HR Rail

Section 2. Compétences en matière de politique RH

Sous-section 1 Dispostions générales Sous-section 2 Dispositions particulières Section 3. Compétences en matière d'exécution RH

Section 4. Compétences en matière de gestion RH

Section 5. Compétences en matière d'expertise RH

Section 6. Contrat de services RH

Section 7. Compétences de HR Rail, Infrabel et la SNCB quant aux

décisions en matière de personnel à portée individuelle Sous-section1re Dispositions générales Sous-section 2 Compétences décisionnelles ordinaires Sous-section 3 Compétences décisionnelles particulières Chapitre 6. Dialogue social Section 1re. Organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer

belges Sous-section 1. En général Sous-section 2. La Commission paritaire nationale Sous-section 3. Le Comité de pilotage Section 2. Organes de dialogue social au niveau de chaque société

Sous-section 1re. Comité d'entreprise stratégique Sous-section 2. Dialogue social régional Section 3. Conciliation

Section 4. Dispositions communes relatives au dialogue social

Chapitre 7. Le Conseil d'appel Chapitre 8. Bien-être au travail Section 1re. Obligations en matière de bien-être au travail

Section 2. Politique de bien-être au travail

Section 3. Organes de dialogue social en matière de bien-être au

travail Sous-section 1re. Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins de fer belges Sous-section 2. Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau de chaque société Sous-section 3. Dispostions communes Section 4. Conciliation

Section 5. Service externe pour la prévention et la protection au

travail Chapitre 9. Oeuvres sociales Chapitre 10. Accidents du travail et maladies professionnelles Chapitre 11. Personnel dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires Chapitre Ier. Dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées Art. 4 à 6 de l'arrêté Chapitre II. Dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 Art. 7 à 21 de l'arrêté Chapitre III. Autres Art. 22 à 73 de l'arrêté Section 1re. Pensions

Section 2. Allocations familiales

Section 3. Maladies professionelles

Section 4. Accidents du travail

Section 5. Assurance obligatoire soins de santé et Caisse des soins de

santé Section 6. Sécurité sociale des travailleurs salariés

Section 7. Dispositions diverses

Titre V. Dispositions transitoires Art. 74 à 79 de l'arrêté Titre VI. Disposition fiscale Art. 80 de l'arrêté Titre VII. Dispositions diverses Art. 81-82 de l'arrêté Lorsque dans le commentaire par article, il est renvoyé à un « article de l'arrêté », on entend par là un article de l'un des sept Titres de l'arrêté.

Lorsque dans le commentaire par article, il est renvoyé à un « article », on entend par là un nouvel article à insérer dans la loi du 23 juillet 1926 par le biais de l'article 3 de l'arrêté.

Titre I Le Titre I de l'arrêté règle la création de HR Rail en tant que société anonyme de droit public, par la transformation d'une société existante, conformément aux articles 3, § 1, 3° et 7, 1° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0. Les dispositions de ce titre I sont inspirées des dispositions relatives à la création de la SNCB dans le cadre de la précédente réforme de l'ancienne SNCB unitaire en 2004.

En vertu de l'article 1, § 1 de l'arrêté, « HR Test », une société anonyme de droit privé qui a été constituée par la SNCB Holding et Infrabel, sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique, est transformée en société anonyme de droit public portant la dénomination « HR Rail ». Cette transformation a lieu à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 2 de l'article 1 de cet arrêté, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui établira les statuts de HR Rail. A la même date, la SNCB Holding et Infrabel transfèreront chacune à l'Etat au moins 1% de leurs actions qui représentent le capital social de HR Rail, de telle sorte que l'Etat deviendra propriétaire d'au moins 2% des actions qui représentent le capital social de HR Rail, conformément à l'article 7, 3° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0. A cette même date également, l'assemblée générale de HR Test (juste avant l'apport de l'activité opérationnelle « human resources » à HR Rail), établira la transformation en une société anonyme de droit public sur la base du paragraphe 3 de l'article 1 du présent arrêté. Comme HR Rail deviendra alors une SA de droit public, le statut organique de HR Rail fixé dans le présent arrêté entrera en vigueur à la même date (cf. commentaire relatif à l'article 81 du présent arrêté).

Etant donné que la modification de l'objet social auquel HR Test, SA de droit privé, doit procéder dans le cadre de sa transformation en HR Rail, SA de droit public, découle du présent arrêté, il est recommandé de déclarer hors d'application la procédure spéciale de modification de l'objet social prescrite par l'article 559 du Code des sociétés, comme stipulé au paragraphe 4 de l'article 1 de cet arrêté. Il en va de même, pour autant que cela soit nécessaire, pour la procédure de transformation des sociétés reprise au livre XII du Code des sociétés.

Titre II Conformément à l'article 2, paragraphe 1 du titre II du présent arrêté, la SNCB Holding, conformément à l'article 7, 7° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, transfère de plein droit à HR Rail, et ce à compter du 1er janvier 2014, tous les membres du personnel statutaire et non-statutaire de la SNCB Holding qui sont en service au 31 décembre 2013 et qui sont mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB. A partir du 1er janvier 2014, HR Rail devient l'unique employeur juridique de l'ensemble de ce personnel.

Le transfert de plein droit du personnel de la SNCB Holding à HR Rail n'a pas pour conséquence, hormis la modification de l'employeur juridique, d'entraîner un changement au niveau de leur position juridique. Leur grade et/ou fonction n'est en rien modifié, ce qui n'empêche pas que les comités de direction au sein des sociétés peuvent avoir une nouvelle composition.

Dès que HR Rail sera devenu leur nouvel employeur juridique, les membres du personnel seront, au 1er janvier 2014, mis de plein droit à la disposition d'Infrabel ou de (la) nouvelle SNCB par HR Rail, selon qu'au 31 décembre 2013, ils étaient mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB. Il convient cependant de tenir compte du fait qu'à la suite de la réforme, certaines activités seront reprises dans une autre société que celle dont elles relevaient avant la réforme, et que certaines activités seront scindées en raison de ladite réforme. Dans de tels cas, la règle appliquée est que le membre du personnel suit l'activité à laquelle il est attaché. Ainsi, il est par exemple possible que des membres du personnel qui étaient auparavant employés auprès de la SNCB Holding, soient finalement mis à la disposition d'Infrabel, plus précisément si l'activité à laquelle ces membres du personnel sont liés, relevait de la SNCB Holding avant la réforme et est transférée à Infrabel à la suite de la réforme. Il se peut par exemple aussi que des membres du personnel qui étaient auparavant mis à la disposition d'Infrabel soient, après la réforme, mis à la disposition de la (nouvelle) SNCB, plus précisément si l'activité à laquelle ces membres du personnel sont liés, relevait d'Infrabel avant la réforme et est transférée à la (nouvelle) SNCB à la suite de la réforme. Si une activité est scindée à la suite de la réforme et que ses différentes composantes sont confiées à plus d'une société, l'attribution des membres du personnel se fera sur la base des principes définis dans un accord entre les trois sociétés.

Les membres du personnel des services de secrétariat attachés aux commissaires du gouvernement auprès d'Infrabel, de la (nouvelle) SNCB et de HR Rail sont attachés à HR Rail et ne sont pas mis à disposition.

Infrabel et la (nouvelle) SNCB ne sont pas l'employeur juridique du personnel qui est mis à leur disposition; elles doivent être considérées comme l'employeur de fait de ce personnel étant donné qu'elles exercent l'autorité patronale exclusive sur ce personnel.

Elles doivent également être considérées comme l'employeur économique de ce personnel étant donné qu'elles assument la charge financière de l'emploi, comme stipulé à l'article 72, § 3, à insérer dans la loi du 23 juillet 1926, comme énoncé ci-dessous.

Titre III L'article 3 de'l'arrêté insère dans la loi du 23 juillet 1996 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées un nouveau Livre 2, à savoir « Le personnel des Chemins de fer belges », qui englobe les articles 21 à 153 énoncés ci-dessous. L'intitulé de cette loi est également modifié pour devenir « la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges » (ci-après dénommée « la loi du 23 juillet 1926 »).

Les dispositions actuelles de la loi du 23 juillet 1926 qui, avec le titre V (« S.N.C.B.Holding ») de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, règlent le statut organique de l'actuelle SNCB Holding, formeront (comme notamment modifié par le présent arrêté), le Livre 1 de la loi du 23 juillet 1926, intitulé « Société Nationale des Chemins de fer belges », conformément à la nouvelle dénomination que la SNCB Holding se verra conférer après la fusion de la SNCB Holding et de la SNCB. Le gouvernement a jugé opportun de régler ce qui concerne HR Rail et le personnel des Chemins de fer belges dans la loi du 23 juillet 1926 car cette loi reprend déjà à l'heure actuelle une série de dispositions essentielles en matière de personnel et en particulier en matière de dialogue social, plus précisément aux articles 13 et 13bis.

Le nouveau Livre à insérer dans la loi du 23 juillet 1926, à savoir le Livre 2 « Le personnel des Chemins de fer belges », règle d'une part (au titre 2) le statut organique de HR Rail (conformément à l'article 7, 2°, 4° à 6° et 9° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0) et d'autre part (au titre 3), la mise à disposition du personnel par HR Rail, les droits et les obligations réciproques de HR Rail, d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB, la composition de la Commission paritaire nationale et les compétences de HR Rail, d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB en ce qui concerne les affaires du personnel, en ce compris le dialogue social, conformément à l'article 7, 8° et 10° à 12° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0.

Les principales dispositions du Livre 2 inséré dans la loi du 23 juillet 1926 sont commentées ci-après.

Titre 1 Définitions L'article 21 vise à garantir, via une série de définitions, l'interprétation correcte des nouveaux articles insérés dans la loi du 23 juillet 1926.

La définition de « société » renvoie à Infrabel, à la (nouvelle) SNCB ou à HR Rail, et au pluriel, aux trois sociétés confondues.

Le terme « Chemins de fer belges » désigne les trois sociétés conjointement (Infrabel, la (nouvelle) SNCB, HR Rail).

Le terme « RH » (en entier : ressources humaines), qui apparaît également dans la dénomination de HR Rail, est décrit comme une liste non-limitative de domaines liés aux affaires du personnel. Chacun de ces domaines est en principe associé à une politique (« politique RH ») qui est exécutée (« exécution RH ») et qui engendre à son tour des données qui doivent être gérées (« gestion RH »). Généralement, un domaine requiert également le développement d'une certaine expertise (« expertise RH »). L'expertise peut aussi porter sur la politique RH, l'exécution RH ou la gestion RH proprement dites. Plus loin, l'arrêté énonce les lignes directrices qui doivent conduire à une répartition des tâches efficace entre les sociétés sur le plan RH. Dans la liste des domaines RH, « CPS » renvoie aux Corporate Prevention Services qui, avant la réforme, intervenaient notamment en tant que service externe pour la prévention et la protection au travail pour le personnel de la SNCB Holding. La situation après la réforme est réglée par l'article 150 du nouveau Livre 2 de la loi du 23 juillet 1926, à lire en combinaison avec l'article 78 de l'arrêté.

Le premier « statut du personnel » qui sera d'application au personnel de HR Rail est le statut du personnel tel que d'application au personnel de la SNCB Holding au 31 décembre 2013. Les modifications ultérieures au premier statut du personnel doivent être fixées conformément à la procédure définie à l'article 75.

Il faut entendre par « réglementation du personnel » : les avis et les fascicules (RGPS). Les éventuels règlements non fixés en exécution du statut du personnel font partie de la politique RH non-réglementaire décrite à l'article 84, 2°.

Fait actuellement partie du « personnel cadre » le cadre supérieur des rangs 1, 2 et 3+.

Titre 2 HR Rail L'article 22 stipule que HR Rail est une SA de droit public. Elle ne fait pas partie des entreprises publiques autonomes régies par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7.

L'article 23 comprend l'objet social et la mission de service public de HR Rail.

Conformément à l'article 7, 2° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, l'objet social de HR Rail comprendra notamment la mise à disposition du personnel à Infrabel et à la SNCB, ainsi que la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non-statutaire nécessaire à la réalisation de leurs missions (cf. article 23, 1° ) et les activités de gestion en matière de personnel actuellement exercées par la SNCB Holding, comme décrit dans l'exposé des motifs de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, dans le commentaire relatif à l'article 7.

En outre, HR Rail pourra bien entendu sélectionner et recruter son propre personnel, dont elle a besoin pour réaliser ses propres missions en tant que SA de droit public.

Le paragraphe 2 autorise que HR Rail propose aussi aux sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquels Infrabel, la (nouvelle) SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, les tâches qu'elle peut exercer en vertu du paragraphe 1. Le gouvernement vise ainsi à faire référence aux concepts de « participation » et de « lien de participation » repris aux articles 13 et 14 du Code des sociétés.De plus, HR Rail peut également proposer ses services à des tiers, mais uniquement si l'exécution de ces tâches sont complémentaires aux tâches visées au paragraphe 1, en ce sens que les moyens utilisés par HR Rail pour l'exécution des tâches en vertu du paragraphe 2 doivent être substantiellement moins importants que les moyens utilisés pour les activités effectuées en vertu du paragraphe 1. Le gouvernement veut ainsi éviter que HR Rail néglige ses objectifs primordiaux en vertu du paragraphe 1 en se concentrant trop sur le service aux tiers.

Le paragraphe 3 définit la mission de service public de HR Rail, à savoir l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges; il s'agit du dialogue social au niveau des trois sociétés confondues.

En vertu du paragraphe 4, HR Rail peut notamment prendre une participation dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec le sien. Cette règle est inspirée par l'article 13, § 1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 et permet, pour autant que cela soit nécessaire, que HR Rail conserve une participation dans la SA Rail Facilities.

Conformément à l'article 7, 3° et 4° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, les articles 24 et 25 garantissent que l'Etat, ou une autre entité agissant pour le compte de l'Etat, détienne à tout moment au moins 2% des actions de HR Rail et que cette participation, quelle que soit son ampleur, donne toujours droit à soixante pour cent des voix lors d'une assemblée générale. En outre, le solde restant après déduction de la participation de l'Etat doit toujours être réparti en deux parts égales entre la (nouvelle) SNCB et Infrabel. Par conséquent, tant la participation de la (nouvelle) SNCB que celle d'Infrabel, donnent toujours droit, quelle que soit leur ampleur, à 20% des voix.

Le gouvernement souhaite à cet égard préciser qu'une opération n'est pas non valable, nulle ou susceptible d'être déclarée nulle si l'on omet de tenir compte de l'article 24, § 2, dans la mesure où l'infraction (i) est limitée dans le temps à une seconde symbolique et (ii) cadre dans une opération globale qui prévoit de rétablir les pourcentages immédiatement afin qu'ils soient à nouveau en conformité avec l'article 24, § 2.

L'article 27 détermine l'essence du statut sui generis de HR Rail et pour cela, il s'inspire notamment de l'article 37 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 : les dispositions du Code des sociétés s'appliquant à la SA s'appliquent à HR Rail pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par ou en vertu d'une disposition légale. Le présent arrêté comprend ainsi diverses dérogations aux règles applicables à la société anonyme en raison des caractéristiques spécifiques liées à son caractère public, qui trouvent notamment leur origine dans la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, par exemple, l'exigence selon laquelle l'Etat doit toujours disposer de 60% des voix à l'assemblée générale.

Le nouvel article 28 de la loi du 23 juillet 1926 stipule que les actes de HR Rail sont considérés comme des actes de commerce. Cette disposition est connexe à l'article 30, qui précise que HR Rail n'est pas soumise à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer0 relative à la continuité des entreprises et à la loi sur les faillites du 8 août 1997.

En outre, il est prévu à l'article 29 que l'article 544 du Code des sociétés, qui stipule que les statuts ne peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées qu'à condition que cette limitation s'impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne s'applique pas à HR Rail puisque l'Etat, conformément à l'article 7, 4° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, doit à tout moment disposer d'au moins 60% des voix à l'assemblée générale.

L'article 34 règle la composition du conseil d'administration conformément à l'article 7, 5° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0.

Le paragraphe 4 s'inspire de l'article 162bis, § 4 et de l'article 207, § 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, mais se limite au président du conseil d'administration, vu son rôle crucial. Ce paragraphe stipule que les autres administrateurs, en cas de vacance du poste de président, assurent temporairement son remplacement jusqu'au moment où le Roi a procédé à la nomination d'un nouveau président conformément au paragraphe 2. Cette décision sera prise à la majorité ordinaire des voix des membres restants du conseil d'administration, qui doivent tous être présents ou valablement représentés pour pouvoir prendre une décision valable afin de combler un poste vacant (cf. également le commentaire à l'article 35 ci-après).

La rémunération du président, qui pourrait être égale à 0 euro, est déterminée par l'assemblée générale.

En stipulant au paragraphe 5 que le président doit appartenir à un autre rôle linguistique que le directeur général, la parité linguistique au conseil d'administration de HR Rail est garantie puisque l'arrêté qui vise notamment à modifier les dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 à la nouvelle structure après la réforme du groupe SNCB insérera dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 des dispositions en vertu de laquelle l'administrateur délégué d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB doivent appartenir à un autre rôle linguistique.

Vu que le conseil d'administration est constitué de manière équilibrée et comprend quatre membres, dont un représentant d'Infrabel (l'administrateur délégué d'Infrabel), de la SNCB (l'administrateur délégué de la SNCB) et de HR Rail (le directeur général) et le président désigné par le Roi, l'article 35, § 1 stipule qu'une décision ne peut être prise valablement que si tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés.

Cette disposition vise ainsi entre autres à éviter que des décisions qui concernent (aussi) le personnel mis à la disposition d'Infrabel, respectivement de la SNCB, puissent être prises en l'absence de l'employeur de fait de ce personnel.

En outre, le quorum de présence constitue une garantie supplémentaire de l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure, Infrabel, puisque l'on évite que l'entreprise ferroviaire, à savoir la SNCB, puisse forcer des décisions en l'absence d'un représentant d'Infrabel. Il existe deux exceptions à ce principe, à savoir la décision de nomination, de démission et de détermination de la mission du directeur général conformément à l'article 39, § 1, et les décisions consécutives à l'évaluation du directeur général conformément à l'article 41, § 3, puisque le mécanisme de déblocage de l'article 35, § 3, comme expliqué ci-après, ne s'applique pas à ces décisions.

En effet, le gouvernement a jugé non souhaitable que l'Etat puisse prendre seul, à l'assemblée générale, les décisions qui concernent le directeur général proposé conjointement par Infrabel et la (nouvelle SNCB).

Le paragraphe 2 de l'article 35 stipule que toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix.

L'alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit une garantie supplémentaire visant à préserver l'indépendance du personnel d'Infrabel qui fait partie du service accès au réseau, lequel est chargé des fonctions essentielles au sens de l'article 7 de la Directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen. Un membre du conseil d'administration qui exerce une fonction, un mandat ou une activité au service de la (nouvelle) SNCB, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, ne peut en effet pas assister aux délibérations ou prendre part au vote concernant des décisions qui concernent exclusivement le personnel précité d'Infrabel. Cette exclusion fera surtout ressentir ses effets pour les décisions en matière de personnel ayant une portée individuelle pour un ou plusieurs membres du personnel qui font partie du service spécialisé d'Infrabel chargé des fonctions essentielles; ici, la décision formelle est prise par l'employeur juridique, à savoir HR Rail, mais la décision de fait incombe à Infrabel, conformément aux articles 107 et 108. Afin d'éviter qu'à la suite de cette disposition, il ne puisse plus être pris aucune décision relative à ce personnel, l'article 35, § 2 stipule que les membres ne peuvent pas assister à la délibération et prendre part au vote sont quand même inclus pour le calcul du quorum de présence, mais seront présumés absents pour le calcul du quorum de majorité. Au cas où deux membres du conseil auraient un conflit d'intérêt, une décision valable peut encore être prise par les deux autres membres du conseil d'administration.

Le paragraphe 3 de l'article 35 prévoit un mécanisme qui permet de résoudre d'éventuels blocages au niveau du conseil d'administration en stipulant que si après trois réunions, aucune décision n'a pu être prise concernant un point de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut être convoquée afin de statuer à la majorité simple des voix sur ce point de l'ordre du jour. Comme l'Etat doit toujours disposer de 60% des voix, il est possible qu'il puisse prendre la décision, tout seul, le cas échéant, à l'assemblée générale. Ce mécanisme de déblocage s'applique également si aucune décision n'a pu être prise car le quorum de présence au conseil d'administration n'est pas atteint.

Comme c'est le cas pour une SA de droit privé, si un administrateur ne peut être présent à une réunion du conseil d'administration, il ne peut se faire valablement représenter à la réunion que par un autre administrateur.

L'article 36, § 1 stipule que le conseil d'administration, comme dans les sociétés anonymes de droit privé, détient la compétence résiduaire. Le conseil d'administration peut cependant déléguer ses compétences au directeur général, par analogie avec l'article 17, § 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, à l'exception de (i) l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale, (ii) le contrôle du directeur général et (iii) des compétences explicitement attribuées au conseil d'administration (article 40, § 2 iuncto 36, § 2).

L'article 37 prévoit une clause de double signature dans le cadre de la représentation de HR Rail. Cette disposition n'empêche pas la représentation de HR Rail par le conseil d'administration en tant que collège, pas plus qu'elle n'exclut la possibilité pour le conseil d'administration d'accorder des procurations en vertu de l'article 48.

L'article 38 établit la composition et les compétences du comité de nominations et de rémunération. L'avis que ce comité doit rendre conformément au paragraphe 2 sur les candidatures proposées par le directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur général et du personnel cadre qui n'est pas mis à disposition, est également à rendre dans les cas où la nomination est le résultat d'une promotion.

Les articles 39 à 41 traitent du directeur général qui, outre le conseil d'administration, constitue le deuxième organe de gestion de HR Rail.

Le directeur général est nommé à la majorité simple des voix des membres du conseil d'administration, mais à la condition supplémentaire qu'il y ait eu au préalable une proposition unanime du candidat directeur général par l'administrateur délégué d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB. Si un directeur général est déjà en fonction (et que celui-ci entre par exemple en ligne de compte pour une nouvelle nomination), l'article 39 § 1 stipule qu'il ne peut ni assister aux délibérations, ni prendre part au vote concernant sa (nouvelle) nomination. En vertu de l'article 39, § 2, il en va de même pour la décision relative à la fixation de son statut administratif et pécuniaire. Le cas échéant, le directeur général n'est pas pris en compte pour le calcul du quorum de majorité, de telle sorte qu'une majorité de deux des trois membres restants du conseil d'administration suffit pour prendre la décision. A cet égard, l'arrêté va plus loin que les règles en matière de conflits d'intérêt repris à l'article 523 du Code des sociétés, qui prévoit l'exclusion de la délibération et du vote uniquement dans les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne. La compétence particulière exigée par l'article 39 sur le plan des human resources n'implique pas qu'il doit être compétent dans tous les domaines des ressources humaines, mais au contraire qu'une expérience dans un ou plusieurs domaines peut suffire pour entrer en ligne de compte pour la fonction.

En vertu de l'article 42, § 1, il en va de même pour l'adjoint du directeur général.

En ce qui concerne ses compétences, l'article 40 mentionne le principal objectif du directeur général selon le commentaire de l'article 7, 9° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, à savoir la modernisation de la gestion en matière de personnel. La réalisation de cet objectif sera concrétisée dans une lettre de mission qui, conformément à l'article 39, § 1, est approuvée par le conseil d'administration de HR Rail sur proposition unanime des administrateurs délégués de la (nouvelle) SNCB et d'Infrabel.

Conformément à l'article 40, § 3, le directeur général peut représenter HR Rail en ce qui concerne la gestion journalière et en ce qui concerne les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la loi, en ce compris les compétences que le conseil d'administration a, le cas échéant, déléguées au directeur général en vertu de l'article 36 § 2. Par analogie avec l'article 524bis du Code des sociétés, les restrictions au pouvoir de gestion du directeur général quant aux compétences qui lui sont déléguées, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Conformément à l'article 41, § 2, le directeur général a pour tâche particulière de veiller à informer préalablement le conseil d'administration s'il prend des positions susceptibles d'avoir un impact financier sur Infrabel et la (nouvelle) SNCB. Dans la mesure où l'impact financier d'une prise de position déterminée a déjà été prévu dans un budget approuvé par le conseil d'administration, le directeur général ne doit pas respecter à nouveau son devoir d'information visé au paragraphe 2. Etant donné que tant l'administrateur délégué d'Infrabel que celui de la (nouvelle) SNCB font partie du conseil d'administration, le gouvernement ne juge pas nécessaire une communication directe supplémentaire à Infrabel et à la (nouvelle) SNCB. Bien entendu, le directeur général informera également le conseil d'administration des conséquences financières que les décisions relevant de la compétence du conseil d'administration sont susceptibles d'avoir pour HR Rail, Infrabel et la (nouvelle) SNCB. Conformément à l'article 41, § 3, le directeur général n'assistera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote concernant sa propre évaluation. Cette décision est prise par le conseil d'administration à la majorité simple des voix, mais à la condition supplémentaire que l'administrateur délégué d'Infrabel et celui de la (nouvelle) SNCB aient approuvé la décision relative à l'évaluation. Une majorité de deux des trois membres du conseil d'administration suffit le cas échéant puisque le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

L'adjoint du directeur général est nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général après avis du comité de nominations et de rémunération visé à l'article 38 (article 42, § 1). Il appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général. Sa mission consiste en substance à remplacer le directeur général en cas d'absence (article 43, § 1) et à siéger au Comité de Coordination RH dont il est question ci-après.

Le mandat de directeur général ou d'adjoint du directeur général est un mandat temporaire. Le statut administratif et pécuniaire attaché à chacun de ces mandats temporaires est d'ailleurs déterminée par le conseil d'administration de HR Rail. L'article 44 décrit l'impact de l'exercice de ce mandat sur la position juridique du directeur général et de l'adjoint du directeur général, selon que ces derniers se trouvaient déjà dans un lien statutaire ou contractuel avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, par exemple HR Rail.

Les articles 45 à 47 définissent les règles relatives audit Comité pour la coordination de la gestion du personnel, en abrégé « Comité de Coordination RH », conformément à la composition qui est établie à l'article 7, 9° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, et en déterminent les compétences. Les règles de fonctionnement du Comité de Coordination RH seront déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui prévoira notamment une disposition devant garantir, par analogie avec l'article 35, § 2, alinéa 2, l'indépendance du personnel d'Infrabel chargé des fonctions essentielles.

Les articles 48 et 49 confirment la possibilité d'une représentation par procuration. Ils fixent les règles qui visent à garantir la transparence des procurations, notamment en stipulant que la durée des procurations doit être précisée par le mandant. Cela n'enlève rien au fait que les procurations peuvent également être accordées pour une durée indéterminée si cela est précisé par le mandant.

L'article 51 énonce les règles d'incompatibilité dans le chef des administrateurs, du directeur général et de l'adjoint du directeur général, et s'inspire de l'article 22 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7. En plus des incompatibilités citées dans l'article 22 susmentionné, l'article 51, § 2, alinéa 2 prévoit également une incompatibilité entre le mandat de directeur général et de l'adjoint du directeur général, d'une part, et un mandat ou une fonction à Infrabel ou à la SNCB, d'autre part, de telle sorte que l'équilibre entre Infrabel et la SNCB au sein du conseil d'administration de HR Rail et du Comité de Coordination RH ne soit pas rompu.

A titre d'alternative à la conclusion d'un contrat de gestion entre HR Rail et l'Etat, l'article 52 stipule que le Roi peut établir dans un arrêté d'exécution les règles et conditions particulières selon lesquelles HR Rail exercera son unique mission de service public, à savoir l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau de HR Rail, d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB confondues. Le financement de HR Rail pour la mission de service public précitée sera prévu chaque année au budget de l'Etat.

En vertu de l'article 53, le conseil d'administration doit établir un plan d'entreprise. Ce plan comprendra entre autres la vision concernant les parties de RH qui relèvent de la compétence de HR Rail, pour l'ensemble des membres du personnel employés par HR Rail, Infrabel et la SNCB, et concernant la politique du personnel pour les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition par HR Rail (personnel propre de HR Rail). Ce plan d'entreprise doit également montrer les efforts en vue de la modernisation de la gestion RH. Les articles 54 à 56 règlent la tutelle administrative (via l'intervention d'un Commissaire du gouvernement) et le contrôle de la situation financière (via l'intervention d'un collège de commissaires) de HR Rail. Les décisions des organes de gestion contre lesquelles le Commissaire du gouvernement peut introduire un recours - et dont il est question à l'article 54, § 5 - sont aussi bien celles du conseil d'administration que celles du directeur général.

Pour ce qui est du financement de HR Rail, le Gouvernement précise que HR Rail, en plus des subventions reçues pour sa mission de service public telle que mentionnée à l'article 52, reçoit également des revenus provenant de la facturation de services RH, y compris la mise à disposition du personnel à Infrabel et à la (nouvelle) SNCB. Cette facturation doit au moins couvrir le prix coûtant, ce qui signifie que HR Rail ne facturera pas uniquement les coûts directs liés aux services RH et à la mise à disposition, mais aussi les coûts indirects qu'elle encourt en matière d'espace, d'administration, de gestion et d'utilisation du personnel afin d'assurer les services RH et la mise à disposition précitées.

En vertu de l'article 58, HR Rail peut décider du placement de ses fonds disponibles en bon père de famille. Pour ce faire, elle doit bien entendu rester dans les limites de son objet social, ce qui exclut en tous cas toute forme de placement spéculatif des fonds.

C'est a fortiori le cas pour les fonds appartenant au Fonds des Oeuvres sociales.

L'article 60 vise à accorder à HR Rail les mêmes exonérations fiscales que celles qui étaient d'application pour la SNCB Holding préalablement à la réforme. La neutralité fiscale de la réforme est ainsi garantie.

Suite à cet arrêté, les coûts liés au personnel mis par HR Rail à la disposition d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB seront refacturés à ces sociétés. Sur le plan fiscal, HR Rail peut ainsi encourir des frais professionnels qui ne sont pas entièrement déductibles (par exemple des titres-repas). En refacturant ces coûts aux entités bénéficiaires, le Conseil des Ministres a avalisé le principe selon lequel la non-déductibilité de ces frais est exclusivement applicable dans le chef des sociétés pour lesquelles du personnel de HR Rail est mis à disposition.

Titre 3 Personnel Puisque HR Rail n'est pas une entreprise publique autonome et qu'elle ne relève donc pas avec son personnel de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est nécessaire de créer le cadre légal relatif à l'emploi de ce personnel, comme le prévoit déjà l'article 7, en particulier 7°, 8° et 10° à 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0. Ce cadre légal s'inspire largement tant des dispositions de la loi du 23 juillet 1926 telles qu'elles se présentaient avant la réforme, que des dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 proprement dite et qui, traditionnellement, comportait déjà de nombreuses dispositions dérogatoires pour le personnel employé aux chemins de fer belges.

Le titre « Personnel » est composé de 11 chapitres.

Un premier chapitre expose les principes relatifs au statut du personnel et au statut syndical, conformément à l'article 7, 10° et 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0. L'article 66 énonce le principe de base selon lequel HR Rail est l'unique employeur juridique du personnel des Chemins de fer belges, tout comme la SNCB Holding était l'unique employeur juridique du personnel avant l'entrée en vigueur de la réforme. Infrabel et la (nouvelle) SNCB peuvent uniquement employer du personnel mis à leur disposition par HR Rail. HR Rail peut mettre à la disposition d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB tant des membres du personnel statutaire que des membres du personnel non statutaire.

Cet article doit bien entendu être lu en combinaison avec le cinquième chapitre, qui règle la répartition des compétences et des responsabilités de HR Rail, d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB en matière de personnel.

L'article 67 stipule que l'emploi du personnel des Chemins de fer belges est en principe statutaire, sauf les exceptions prévues par la loi. Pour le personnel des Chemins de fer belges, cet article constitue l'équivalent de l'article 29 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7. Le personnel est recruté par HR Rail et employé conformément au statut du personnel et à la réglementation du personnel. Cet article doit être lu en combinaison avec les articles 102 à 109 en ce qui concerne la répartition des compétences de HR Rail, d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB quant aux décisions en matière de personnel à portée individuelle.

La situation juridique complexe au sein des Chemins de fer belges, tout comme l'action conjuguée de l'employeur juridique et des employeurs de fait, a pour conséquence que la hiérarchie des sources de droit dont découlent les obligations incombant aux parties concernées, doit être clarifiée. Pour le personnel statutaire, cette clarification est faite à l'article 68. Le point 6° de la hiérarchie reprend les « ordres de la société qui exerce l'autorité patronale ».

L'objectif est en particulier d'accorder, dans la hiérarchie des sources de droit, une place aux directives et ordres donnés par la société qui est l'employeur de fait du personnel mis à sa disposition.

Font notamment partie des ordres visés : (i) les ordres de politique à portée générale qui cadrent dans la « politique RH non-réglementaire » décrite à l'article 84, 2°, ainsi que, comme d'ailleurs déterminé à l'article 143, 4,° dans la « politique de bien-être non-réglementaire » décrite à l'article 142 (tels ordres comprennent entre autres les circulaires et les policies); (ii) les ordres qualifiées de mesures purement organisationnelles décrétées par l'employeur de fait dans l'intérêt de la société (et dont font partie les mesures d'ordre intérieur); et (iii) les ordres (de travail) pratiques décrétés par l'employeur de fait vis-à-vis des membres du personnel (individuels).

Le deuxième paragraphe de l'article 68 concerne la problématique de l'éventuel conflit de normes. La question de savoir s'il y a conflit entre des normes découlant de différentes sources de droit doit être interprétée dans le même sens que la lecture usuelle qui lui est donnée dans le cadre de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Ce n'est qu'en cas d'un tel conflit sur le plan du contenu, que la norme issue de la source de droit inférieure doit être laissée hors application.

Ces sources de droit et leur hiérarchie ne s'appliquent pas seulement à la relation entre les membres du personnel et HR Rail, mais aussi entre les membres du personnel et Infrabel ou la (nouvelle) SNCB s'ils sont mis à leur disposition. Ce point est déterminé à l'article 69.

L'article 70 reprend l'avant-dernier alinéa de l'actuel article 13 de la loi du 23 juillet 1926.

Conformément au premier paragraphe de l'article 71, la mobilité du personnel au sein des Chemins de fer belges continue à être réglée par ou en vertu du statut du personnel. Le deuxième paragraphe de l'article 71 rend l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, concernant la mobilité externe vers des services publics, également applicable au personnel des Chemins de fer belges afin de préserver la mobilité telle qu'elle existait avant la réforme.

Le deuxième chapitre énonce, conformément à l'article 7, 8° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, les principes de mise à disposition du personnel après que celui-ci ait été transféré à HR Rail.

Pendant la mise à disposition des membres du personnel, ces derniers restent soumis à l'application du statut du personnel. Ils sont alors placés sous l'autorité patronale exclusive d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB. Cela implique notamment qu'il revient à l'employeur de fait d'évaluer le personnel et d'infliger des sanctions (disciplinaires) comme prescrit par les articles 111 et 112.

Le premier paragraphe de l'article 72 autorise que HR Rail et respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB, règlent les modalités plus précises de mise à disposition de personnel dans une convention de mise à disposition. A cet égard, il va de soi que les dispositions de la loi doivent être respectées. La conclusion d'une telle convention est facultative. Il est donc possible que HR Rail conclue une telle convention uniquement avec Infrabel ou uniquement avec la (nouvelle) SNCB, selon le cas, ou encore que les modalités de mise à disposition convenues entre HR Rail et Infrabel diffèrent de celles convenues entre HR Rail et la (nouvelle) SNCB. Les conventions pour la mise à disposition de personnel que la SNCB Holding a conclues, respectivement avec Infrabel et la SNCB, et qui sont reprises en annexe au statut du personnel, ne seront plus d'application à compter du 1er janvier 2014 car elles sont incompatibles avec la nouvelle structure consécutive à la réforme, et ce en application des articles 68 et 78.

Il découle du deuxième paragraphe de l'article 72 que la mise à disposition par HR Rail revêt un caractère sui generis : le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, qui interdit la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'est pas d'application. Ainsi, pour le personnel des Chemins de fer belges, ce paragraphe constitue l'équivalent de l'article 214, § 2, et de l'article 232, § 2, de la loi du 21 mars 1991. Au demeurant, cette exclusion d'application est uniquement nécessaire pour le personnel non statutaire puisque le personnel statutaire ne relève pas de l'application du chapitre III de la loi précitée du 24 juillet 1987. Conformément au troisième paragraphe de l'article 72, la mise à disposition d'un membre du personnel à une société, ainsi que la prise en charge financière par la société qui en découle, continuent d'exister. C'est par exemple également le cas lorsque le membre du personnel est malade, devient disponible par suppression d'emploi ou en cas d'application du chapitre 11. Il ne peut être mis fin à la mise à disposition qu'après accord explicite et préalable de HR Rail. La convention facultative à conclure en matière de mise à disposition ne peut y déroger. Bien que la décision de mettre fin à la mise à disposition d'un membre du personnel soit en principe une décision à portée individuelle, il est ici explicitement dérogé aux règles énoncées à ce sujet dans la section 7 du cinquième chapitre . En ce qui concerne la fin d'une mise à disposition, HR Rail ne prend donc aucune décision (formelle) sur proposition conforme de l'employeur de fait, mais prend en toute autonomie une décision entièrement soumise aux conséquences de l'article 35.

Le quatrième paragraphe de l'article 72 décrit la répartition des compétences et des responsabilités vis-à-vis des membres du personnel qui sont disponibles. Les « obligations en matière de dialogue social » font en particulier référence à la Commission paritaire nationale (article 118, 14° ) et aux commissions paritaires régionales de HR Rail (article 134, § 2).

En application du cinquième paragraphe de l'article 72, la responsabilité civile de l'employeur incombe à la société qui exerce l'autorité patronale.

Le troisième chapitre comprend, en parfaite conformité à l'article 7, 12° et 13 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, les règles en matière de fixation du statut du personnel et du statut syndical. Pour le personnel des Chemins de fer belges, l'article 73 constitue l'équivalent de l'article 33 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7. Le premier statut du personnel, le premier statut syndical et la première réglementation du personnel applicables au personnel des Chemins de fer belges sont le statut du personnel, le statut syndical et la réglementation du personnel telle qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 2013 pour le personnel de la SNCB Holding, sans qu'il puisse cependant être dérogé à la hiérarchie des sources de droit applicables. Toutes les dispositions du statut du personnel, du statut syndical et de la réglementation du personnel qui seraient contraires à des normes supérieures, par exemple aux dispositions que le présent arrêté insère dans la loi du 23 juillet 1926, ne pourront par conséquent plus être d'application, et ce, au profit des dispositions de ces normes supérieures. Du reste, il est vivement recommandé que les textes du statut du personnel, du statut syndical et de la réglementation du personnel soient au plus vite adaptés au nouveau cadre après la réforme.

L'article 74 indique quelles dispositions doivent être considérées comme réglementations de base. Il s'agit des dispositions reprises dans le statut du personnel, le statut syndical et le RGPS-fascicule 541 concernant les « Prestations et repos ». Comme c'était le cas en vertu de la loi du 23 juillet 1926 telle qu'elle était en vigueur avant la réforme, la modification de ces dispositions requiert une négociation à la majorité des deux tiers au sein de la Commission paritaire nationale, conformément à la procédure définie à l'article 75. Des règles qui ne sont pas reprises dans le statut du personnel, le statut syndical ou le RGPS-fascicule 541, ne sont pas des réglementations de base. Les articles 75 et 76 règlent les procédures qui doivent être suivies dans le cadre du dialogue social au sein de la Commission paritaire nationale. La procédure diffère selon la matière sur laquelle porte la proposition.

L'article 75 règle la procédure de négociation qui doit être suivie pour toutes les propositions de fixation ou de modification du statut du personnel, du statut syndical ou de la réglementation du personnel en matière de « Prestations et repos », c'est-à-dire lesdites réglementations de base visées à l'article 74. Comme c'était le cas dans la loi du 23 juillet 1926 telle qu'elle était en vigueur avant la réforme, les réglementations de base constituent une matière de négociation auprès de la Commission paritaire nationale, requérant une majorité des deux tiers pour approbation. L'approbation à la majorité des deux tiers est ensuite contraignante pour HR Rail, qui arrête finalement le règlement (modifié). La procédure de négociation sera plus précisément d'application dans le cadre de l'article 86 (politique RH réglementaire en ce qui concerne les réglementations de base).

Plusieurs autres articles insérés par l'arrêté dans la loi du 23 juillet 1926 renvoient à la procédure de négociation visée à l'article 75.

L'article 76 règle la procédure de concertation qui doit être suivie pour toute proposition de fixation ou de modification de la réglementation du personnel. Une concertation doit être menée à ce sujet en vue d'un avis de la Commission paritaire nationale. Cet avis n'est pas contraignant. La procédure de concertation sera plus précisément d'application en cas de concertation dans le cadre de l'article 86 (dans la mesure où il s'agit de politique RH réglementaire à l'exception des réglementations de base).

La procédure de concertation ne s'applique pas aux règlements relatifs à la carrière administrative et pécuniaire du personnel cadre : ces règlements ne sont pas soumis à la concertation et relèvent de la compétence du conseil d'administration de HR Rail, sans que l'application des articles 85 à 87 puisse être passée sous silence.

Conformément au deuxième paragraphe de l'article 76, la réglementation est fixée par le conseil d'administration de HR Rail. Cette disposition doit être lue en combinaison avec l'article 87, dans lequel la procédure de fixation de la politique RH réglementaire est exposée.

Pour la fixation de la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire, les articles à suivre ne sont pas les articles 75 et 76, mais bien les articles 142 et 143 : en effet, la politique de bien-être est fixée au niveau de la société. Ceci ne vaut néanmoins pas pour la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, ni pour la composition des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail : en l'espèce, conformément à l'article 147, c'est la procédure énoncée à l'article 75 qui doit être respectée.

Le quatrième chapitre comprend, conformément à l'article 7, 12° et 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, quelques dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire, en d'autres termes, les membres du personnel contractuel de HR Rail.

L'article 77 permet de conclure des conventions collectives contraignantes au sein de la Commission paritaire nationale, à la majorité de deux tiers. Il s'agit de conventions collectives qui ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Pour de telles conventions collectives, seules les dispositions de l'article 77 sont d'application. Il sera donc indiqué de régler de manière standard un certain nombre de points dans la convention collective, par exemple la durée de cette convention et les éventuelles modalités de dénonciation. Les conventions sont numérotées et enregistrées par HR Rail.

L'article 78 règle la hiérarchie des sources de droit compte tenu du contexte des Chemins de fer belges dans lequel les membres du personnel non statutaire sont employés. Font notamment aussi partie des ordres cités au point 6° : (i) les ordres de politique à portée générale qui cadrent dans la « politique RH non-réglementaire » telle que décrite à l'article 84, 2°, ainsi que, comme d'ailleurs déterminé à l'article 143, 4°, dans la « politique de bien-être non-réglementaire » telle que décrite à l'article 142 (tels ordres comprennent entre autres les circulaires et les policies); (ii) les ordres qualifiés de mesures purement organisationnelles décrétées par l'employeur de fait dans l'intérêt de la société (dont font partie les mesures d'ordre intérieur); et (iii) les ordres (de travail) pratiques décrétés par l'employeur de fait vis-à-vis des membres du personnel (individuels). La politique de bien-être réglementaire qui est fixée et qui est également déclarée applicable aux membres du personnel non statutaire, est reprise, pour ces derniers, à l'article 78, § 1, 5°.

En ce qui concerne le deuxième paragraphe de l'article 78, il est renvoyé au commentaire relatif au deuxième paragraphe de l'article 68.

Comme pour les membres du personnel statutaire, il va de soi que non seulement l'employeur juridique (HR Rail), mais aussi l'employeur de fait (Infrabel ou la (nouvelle) SNCB, selon le cas) respectent les dispositions réglant la position juridique du personnel (compris au sens large). Ce point est déterminé à l'article 79.

Le cinquième chapitre énonce, conformément à l'article 7, 10° et 12° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, les règles en matière de répartition des compétences et des responsabilités de HR Rail, d'Infrabel et de la SNCB en matière de personnel.

Dans une relation de mise à disposition où l'employeur juridique (HR Rail) du personnel statutaire et non statutaire doit être distingué de l'employeur (des employeurs) de fait (respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB), une répartition précise des tâches est nécessaire entre les deux sociétés afin que la mise à disposition sous tous ses aspects se déroule sans problème.

Le cinquième chapitre de l'arrêté définit les lignes directrices de cette répartition des tâches, les sociétés concernées restant libres de détailler ou de compléter les principes déterminés par le présent arrêté, dans le(s) contrat(s) de services RH, et de déterminer de manière plus précise les droits et responsabilités réciproques. Le présent chapitre règle dès lors les principes de base de la répartition des tâches dans les différents domaines de RH pour ce qui concerne la politique RH, l'exécution RH, la gestion RH et l'expertise RH. Le bien-être au travail en est exclu et est réglé dans le huitième chapitre.

Concrètement, HR Rail assure toutes activités dans les domaines précités pour ce qui concerne le personnel qui n'est pas mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB. Au demeurant, chaque société est responsable de sa propre politique RH dite non-réglementaire, de l'ensemble de la politique de bien-être au travail et des décisions en matière de personnel à portée individuelle (c'est en principe HR Rail qui prend la décision formelle) pour le personnel utilisé au sein de sa propre société.

L'article 81 énumère les missions de base de HR Rail et ne nécessite pas d'explication supplémentaire. A toutes fins d'exhaustivité, il peut être ajouté que le Comité de la masse d'habillement est entièrement géré par la (nouvelle) SNCB. Les articles 82 à 90 inclus délimitent la répartition des tâches entre HR Rail, Infrabel et la (nouvelle) SNCB en matière de politique RH. Conformément à l'article 82, HR Rail veille à la cohérence et à la constance dans l'application du statut du personnel, du statut syndical et de la réglementation du personnel, ainsi que de la législation applicable et ses arrêtés d'exécution.

Infrabel et la (nouvelle) SNCB conservent ou obtiennent, chacune pour leur propre société, un certain nombre de compétences en matière de politique RH, telles qu'énumérées de manière non limitative au deuxième paragraphe de l'article 83.

L'article 84 établit une distinction entre la « politique RH réglementaire » et la « politique RH non-réglementaire ».

La « politique RH réglementaire » comprend toutes les décisions de politique fixant ou adaptant le statut du personnel, le statut syndical ou la réglementation du personnel. Il s'agit donc aussi bien des réglementations de base pour le personnel sensu stricto que du reste de la réglementation du personnel qui n'est pas reprise dans les réglementations de base.

La « politique RH non-réglementaire » comprend la politique RH, y compris toutes les autres décisions de politique fixant ou adaptant la politique RH de portée générale qui ne sont pas reprises dans la « politique RH réglementaire ». Les ordres de service généraux établis par les employeurs de fait et qui prévoient d'améliorer l'organisation interne de la société ou d'accroître l'intérêt général du personnel, et qui s'appliquent au personnel (ou à une partie du personnel) employé au sein de la société, sont repris sous la politique RH non-réglementaire, tout au moins dans la mesure où ils n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification du statut du personnel, du statut syndical ou de la réglementation du personnel, tels que visés dans la politique RH réglementaire. Ainsi, font notamment partie de la politique RH non-réglementaire, l'élaboration et l'instauration au sein d'une société d'une politique en matière de consommation d'alcool; l'instauration d'une politique d'entreprise concernant l'usage d'internet; la mise en place d'une politique en matière de voitures de société; tout au moins si ces mesures n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification du statut du personnel, du statut syndical ou de la réglementation du personnel.

Il n'est pas nécessaire qu'une politique RH (non-) réglementaire identique soit élaborée par chacun des employeurs de fait.

Les procédures de fixation de la politique RH réglementaire diffèrent de celles pour la fixation de la politique RH non-réglementaire. Le Comité de Coordination RH et, le cas échéant, la Commission paritaire nationale, y ont un rôle important.

Les articles 85 à 87 inclus règlent la procédure et les compétences relatives à la préparation et à l'instauration de la politique RH réglementaire.

Conformément à l'article 85, paragraphe 1er, il revient au Comité de Coordination RH, en ce qui concerne la politique RH réglementaire, de préparer des modifications, sur proposition ou non de l'une des sociétés.

Le paragraphe 2 stipule en outre que si le Comité de Coordination RH n'arrive pas à un consensus sur le projet ou la proposition d'adaptation de la politique RH réglementaire, ce rôle est confié au conseil d'administration de HR Rail et, le cas échéant, en application de l'article 35, § 3, à l'assemblée générale.

Conformément à l'article 86, le directeur général de HR Rail soumet la proposition de politique RH réglementaire à la Commission paritaire nationale pour concertation ou pour négociation, selon le cas.

L'article 87 stipule que HR Rail est compétente pour fixer définitivement la politique RH réglementaire après une négociation suivie d'une réglementation contraignante ou après concertation, selon le cas.

Les articles 88 à 90 inclus règlent la procédure et les compétences relatives à la préparation et à l'instauration de la politique RH non-réglementaire. En principe, il appartient exclusivement à l'employeur de fait de préparer au sein de la société une propre politique RH non-réglementaire et de l'instaurer pour le personnel employé dans la société en question.

Conformément à l'article 89, chaque projet de politique RH non-réglementaire doit être préalablement communiqué au Comité de Coordination RH. La responsabilité de présenter le projet de la façon appropriée au Comité de Coordination RH incombe à la société concernée par le projet. Le directeur général de HR Rail vérifie la portée de la proposition à la lumière de la politique RH réglementaire et vis-à-vis des compétences de la Commission paritaire nationale. Lorsqu'ensuite le Comité de Coordination RH, lors de sa prochaine réunion, constate à la majorité simple, sur base de l'avis motivé du directeur général, que la décision de politique projetée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire, la procédure pour la politique RH réglementaire est suivie.

Cette procédure décrite à l'article 89 a pour objectif d'éviter un usage inapproprié de la politique RH non-réglementaire par l'une des sociétés, et de préserver les compétences de la Commission paritaire nationale. Pour éviter tout malentendu, il doit y être ajouté que des projets de politique RH non-réglementaire peuvent uniquement avoir trait à des matières qui ne sont pas déjà réglées dans le statut du personnel ou dans la réglementation du personnel.

Conformément à l'article 90, après évaluation de la proposition par le directeur général de HR Rail et le cas échéant par le Comité de Coordination RH, la politique RH non-réglementaire est définitivement fixée par la société concernée, qui informe le directeur général de HR Rail et le Comité de Coordination RH des décisions prises en la matière.

Les articles 91 à 95 inclus délimitent la répartition des tâches entre HR Rail, Infrabel et la (nouvelle) SNCB en matière d'exécution RH. Ces articles ne nécessitent pas d'explication supplémentaire.

L'article 96 règle les principes de la répartition des tâches entre HR Rail, Infrabel et la (nouvelle) SNCB en matière de gestion RH. Le paragraphe 2 énumère une série de tâches de base relatives à la gestion RH et qui doivent dans tous les cas être exécutées par HR Rail vu l'expertise et le rôle de HR Rail en la matière.

L'article 97 règle les principes relatifs à l'expertise RH. Conformément au paragraphe 3, HR Rail peut formuler des propositions de politique en vue de la modernisation des RH. Elle formule ces propositions au conseil d'administration de HR Rail ou au Comité de Coordination RH. Les articles 98 à 101 inclus concernent les prescriptions relatives au(x) contrat(s) de services RH à conclure, dans le(s)quel(s) la répartition des tâches entre, respectivement, HR Rail et Infrabel, ou HR Rail et la (nouvelle) SNCB, en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH dans un ou plusieurs des domaines RH, sera précisée davantage et attribuée, moyennant le respect des dispositions de la loi.

L'article 98 prescrit que les droits et responsabilités réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH seront précisés davantage dans le contrat de services RH. Dans le contrat de services RH, il ne peut pas être dérogé aux missions de base de HR Rail telles que définies à l'article 81. Par conséquent, ces missions de base doivent au minimum et obligatoirement être réglées plus en détails dans le contrat de services RH. Au demeurant, cet article détermine de manière contraignante la procédure à suivre pour la conclusion d'un ou de plusieurs contrats de services RH. Un projet de contrat de services RH doit toujours être soumis pour avis à la Commission paritaire nationale, sur proposition conjointe de HR Rail et respectivement d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB, avant d'être soumis au conseil d'administration de HR Rail.

L'article 99 prévoit la possibilité d'adapter et/ou de moderniser le(s) contrat(s) de services RH si nécessaire, en vue de permettre une approche RH adéquate et appropriée au sein des sociétés.

L'article 100 impose de régler dans le contrat de services RH une procédure obligatoire de dialogue ou de médiation entre HR Rail et respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB. Lorsque la procédure de dialogue et/ou de médiation prévue dans le contrat de services RH n'a abouti à aucun résultat, chacune des sociétés peut s'adresser au tribunal compétent.

Le paragraphe 2 de cet article attribue au Roi la compétence de définir plus en détails les (autres) éléments particuliers qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat de services RH, ainsi que les modalités relatives à son entrée en vigueur.

L'article 101 habilite le Roi, au cas où les sociétés omettent de conclure le(s) contrat(s) de services RH obligatoire(s) en temps opportun, à fixer des clauses contraignantes à cet effet.

Les articles 102 à 113 inclus règlent la répartition des tâches et les compétences de HR Rail, Infrabel et la (nouvelle) SNCB en matière de décisions du personnel à portée individuelle.

L'article 102 définit ce qui est entendu par « décisions en matière de personnel à portée individuelle ».

Ce terme concerne les décisions en matière de personnel prises tant à l'égard d'un membre du personnel non statutaire qu'à l'égard d'un membre du personnel statutaire. Les décisions en matière de personnel à portée individuelle comprennent les décisions qui ont ou peuvent avoir des effets juridiques pour un membre identifiable du personnel et pour lesquelles un certain degré de liberté d'appréciation ou de jugement est laissé à l'employeur de fait dans le processus de décision.

Des exemples de décisions en matière de personnel à portée individuelle visées à l'article 102 sont notamment, sans être limitatifs : les mesures disciplinaires, les mesures de sanction, les décisions d'évaluation périodiques, les décisions de licenciement, les décisions de recrutement, les mesures d'ordre (ordinaires) prises à l'égard d'un membre du personnel afin de rétablir ou de garantir le bon fonctionnement du service. En effet, de telles mesures d'ordre sont censées avoir des effets juridiques dans le chef du membre du personnel concerné, du moins si la mesure a des conséquences défavorables sérieuses sur la manière dont le membre du personnel doit exercer sa fonction ou si elle modifie radicalement les conditions de travail, la carrière, le régime de rémunération ou les conditions de travail. Des exemples d'une mesure d'ordre sont la mutation, la suspension préventive, le changement d'affectation ou de compétences, ou la fin de l'exercice d'une fonction supérieure.

A contrario, les décisions en matière de personnel à portée individuelle ne comprennent pas les mesures purement organisationnelles ou lesdites mesures d'ordre intérieur, qui peuvent certes avoir des conséquences de fait sur le contenu de l'ensemble de tâches d'un membre du personnel, mais qui n'ont aucun effet juridique.

Il s'agit en effet de mesures qui sont prises dans l'intérêt du service et qui concernent l'organisation interne dudit service ou qui doivent contribuer à en garantir le bon fonctionnement. Des exemples typiques sont une simple redistribution des tâches entre tous les membres du personnel exerçant une certaine fonction, ou la mutation d'un assistant administratif vers un autre lieu de travail, mais avec maintien de la fonction et du salaire, pour des raisons liées à la répartition de la charge de travail entre les assistants administratifs présents.

Les décisions en matière de personnel dites « déclaratives » pour lesquelles le membre du personnel acquiert directement et automatiquement des droits en vertu du statut du personnel ou de la réglementation du personnel, ne sont pas reprises sous la notion de « décisions en matière de personnel à portée individuelle ». Il peut s'agir par exemple de la carrière fonctionnelle en matière d'avancement en ancienneté ou d'avancement en ancienneté pécuniaire.

De telles décisions déclaratives en matière de personnel relèvent de la compétence de HR Rail.

Le deuxième alinéa de l'article 102 explique que parmi les « décisions en matière de personnel à portée individuelle », sont également inclues les premières décisions de recrutement, à savoir les décisions par lesquelles un membre du personnel est recruté pour la première fois par HR Rail, qu'il soit par après mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB. L'article 103 prévoit l'obligation d'organiser régulièrement un dialogue bilatéral afin de préserver l'unicité du statut du personnel et de la réglementation du personnel.

En ce qui concerne les décisions en matière de personnel à portée individuelle, la règle de base appliquée est que HR Rail se charge uniquement de l'exécution de telles décisions tandis que les décisions (sur le fond) et la motivation y afférente sont prises - dans le cadre et dans le respect du statut du personnel - par les conseils d'administration ou les organes habilités à cet effet d'Infrabel, de la (nouvelle) SNCB ou de HR Rail elles-mêmes, respectivement pour le personnel mis à la disposition d'Infrabel, de la (nouvelle) SNCB et le personnel employé par HR Rail pour l'exécution de ses propres missions. HR Rail, sur la base de l'article 104, est chargée, en tant qu'employeur juridique et conformément à sa compétence relative à l'exécution RH, d'exécuter toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle, que ces décisions soient prises par HR Rail, Infrabel ou la (nouvelle) SNCB. Comme stipulé à l'article 105, le(s) contrat(s) de services RH est (sont) l'instrument par excellence pour modeler plus en détails les droits et obligations réciproques entre HR Rail, Infrabel et la (nouvelle) SNCB concernant les décisions en matière de personnel à portée individuelle.

Parmi les décisions en matière de personnel à portée individuelle, une distinction est faite entre les compétences décisionnelles ordinaires et les compétences décisionnelles particulières.

Les articles 106 à 109 inclus règlent les modalités de la répartition des tâches entre HR Rail, et respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB en matière de compétences décisionnelles ordinaires. Il s'agit des règles ordinaires, auxquelles les dispositions relatives aux compétences décisionnelles particulières visées aux articles 111 à 113 forment une exception.

L'article 106 clarifie que HR Rail est exclusivement compétente tant pour prendre que pour exécuter toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle vis-à-vis de son « propre » personnel qui n'est pas ou ne sera pas mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB, mais qui est employé au sein de la propre société.

Les décisions en matière de recrutement ou de mise à disposition du personnel qui sera mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB, relèvent de l'article 107.

Conformément à l'article 107, il appartient à HR Rail en tant qu'employeur juridique de prendre formellement vis-à-vis du membre du personnel qui est ou sera mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB, toute les décisions (finales) en matière de personnel à portée individuelle, dans le cadre de sa compétence concernant l'exécution RH, et ce sur proposition motivée conforme de, respectivement, Infrabel ou la (nouvelle) SNCB. Les articles 108 et 109 développent les modalités de la procédure de décision ordinaire à suivre.

L'article 108 part de la situation dans laquelle Infrabel ou la (nouvelle) SNCB adressent, de leur propre initiative, une proposition motivée à HR Rail concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle. La décision juridique formelle (finale) est toujours prise par HR Rail sur proposition contraignante de l'employeur de fait, plus précisément respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB, auprès de laquelle le membre du personnel est mis à disposition. La proposition contraignante indique la décision qu'Infrabel ou la (nouvelle) SNCB a prise vis-à-vis du membre du personnel. Ce principe s'applique aussi bien aux membres du personnel statutaire que non statutaire.

Le paragraphe 3 donne la possibilité à HR Rail de prendre une décision formelle motivée de non-exécution d'une proposition motivée d'Infrabel et/ou de la (nouvelle) SNCB si elle estime que la proposition est contraire à une norme d'une source de droit supérieure. Infrabel ou la (nouvelle) SNCB peuvent, le cas échéant, interjeter appel de cette décision au Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

Le paragraphe 4 accorde en principe à HR Rail un délai de trente jours calendrier suivant la réception de la proposition motivée, pour prendre la décision formelle (finale).

Il est recommandé de définir plus en détails dans le contrat de services RH les modalités de transmission des propositions motivées à HR Rail par respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB. Le paragraphe 5 stipule qu'à défaut d'une décision formelle finale prise par HR Rail dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai fixé dans le contrat de services RH, Infrabel ou la (nouvelle) SNCB peuvent intervenir de plein droit en lieu et place de HR Rail pour prendre la décision formelle finale. Cette disposition doit également être lue en combinaison avec l'article 113, qui stipule que dans les cas exceptionnels d'urgence - dont les circonstances et conditions doivent alors être précisées davantage dans le contrat de services RH - Infrabel ou la (nouvelle) SNCB peuvent également agir de plein droit en lieu et place de HR Rail pour prendre la décision formelle.

L'article 109 définit les différentes compétences dans l'hypothèse où HR Rail demande à Infrabel ou à la (nouvelle) SNCB de prendre une décision concernant un membre du personnel déterminé qui est ou sera mis à la disposition de la société. A nouveau, la décision formelle n'est prise par HR Rail que sur proposition contraignante d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB, auprès de qui le membre du personnel est mis à disposition.

Le paragraphe 3 accorde à HR Rail un délai de trente jours calendrier pour prendre la décision formelle finale.

Le paragraphe 4 clarifie que, au cas où Infrabel ou la (nouvelle) SNCB omettent ou manquent de formuler (en temps opportun) une proposition de décision motivée, HR Rail ne peut agir en lieu et place de l'employeur de fait pour prendre une décision, ce qui reviendrait à une prise de décision sur le fond.

Les articles 110 à 112 inclus règlent les modalités et la répartition des tâches entre HR Rail, Infrabel et la (nouvelle) SNCB en matière de compétences de décisions particulières concernant les décisions d'évaluation et disciplinaires.

L'article 110 clarifie que HR Rail intervient exclusivement respectivement comme autorité compétente en matière d'évaluation ou comme autorité disciplinaire compétente vis-à-vis de son « propre » personnel qui n'est pas mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB. HR Rail intervient comme autorité compétente en matière d'évaluation vis-à-vis de son personnel statutaire et non statutaire. Elle intervient comme autorité disciplinaire compétente pour le personnel statutaire et non statutaire.

L'article 111 clarifie qu'en ce qui concerne les décisions d'évaluation, Infrabel et la (nouvelle) SNCB interviennent exclusivement comme autorité compétente en matière d'évaluation pour le personnel qui est mis à leur disposition. Pour le personnel non statutaire, l'autorité compétente en matière d'évaluation doit être comprise comme l'employeur de fait. En effet, en tant qu'employeur de fait du membre du personnel concerné, Infrabel et la (nouvelle) SNCB sont les mieux placées pour réaliser un jugement pertinent sur le fond.

Le paragraphe 2 habilite respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB à intervenir de plein droit en lieu et place de HR Rail dans la prise de décisions formelles d'évaluation. Cette subrogation est justifiée pour limiter la charge de travail administratif qui découlerait de la répartition de la compétence décisionnelle proprement dite (avis motivé) et de la compétence décisionnelle formelle entre les deux sociétés.

L'article 112 prescrit que - sauf en ce qui concerne la sanction disciplinaire susceptible d'entraîner une fin de l'emploi - Infrabel et la (nouvelle) SNCB interviennent exclusivement comme autorité disciplinaire compétente pour ce qui concerne le personnel mis à leur disposition. Lorsqu'elles infligent formellement de telles sanctions disciplinaires, elles interviennent de plein droit en lieu et en place de HR Rail. Ici aussi, pour le personnel non statutaire, l'autorité disciplinaire compétente doit être comprise comme l'employeur de fait.

Cette subrogation des employeurs de fait vise à la simplification de la charge de travail administratif, comme commenté sous l'article 111.

Puisque HR Rail reste l'employeur juridique, il est néanmoins indiqué, pour les sanctions disciplinaires susceptibles d'entraîner la fin de l'emploi, de séparer la décision formelle de la décision de fait. Dès lors, pour de telles sanctions disciplinaires la procédure décisionnelle ordinaire doit être suivie.

Tant pour les matières liées à l'évaluation qu'au disciplinaire, il va de soi qu'Infrabel et la (nouvelle) SNCB appliquent les règles normales prescrites par le statut du personnel et la réglementation du personnel.

Conformément à l'article 113, le contrat de services RH peut déterminer de manière plus détaillée les cas exceptionnels d'urgence dans lesquels il semble justifié qu'Infrabel ou la (nouvelle) SNCB intervienne de plein droit en lieu et place de HR Rail pour prendre la décision formelle finale. Afin d'éviter tout abus, il est exigé que le motif d'urgence soit motivé. L'exemple type dans lequel le contrat de service RH pourrait prévoir une subrogation directe concerne les décisions en matière de personnel pour lesquelles des dispositions légales ou des prescriptions réglementaires prescrivent des délais (courts) contraignants dans lesquels l'employeur doit agir, notamment une décision de licenciement pour motif grave d'un membre du personnel non statutaire.

Le sixième chapitre comprend, conformément à l'article 7, 11°, 12° et 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, les dispositions en matière de dialogue social au sein des Chemins de fer belges et au niveau de chaque société séparément. L'article 114 stipule que HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges.

Cela constitue en effet la mission de service public de HR Rail. Il incombe toutefois aussi bien aux représentants des sociétés qu'aux représentants du personnel de faire en sorte que le dialogue social se déroule dans un esprit de collaboration.

L'objectif des dispositions en matière de dialogue social qui seront reprises dans la loi du 23 juillet 1926, est que les principaux organes du dialogue social et leurs compétences soient mis en place immédiatement après que la réforme soit effectuée, afin que ceux-ci puissent jouer le plus rapidement possible leur rôle dans les nouvelles structures. Dès ce moment, le dialogue social en tant que tel pourra reprendre son rôle en toute autonomie, non seulement pour exécuter ce qui est prévu dans les nouvelles dispositions de la loi du 23 juillet 1926 (composition, compétences et fonctionnement des organes), mais aussi pour adapter si nécessaire les organes et les compétences mêmes, comme indiqué dans la loi.

Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les mêmes règles s'appliquent tant pour la nomination ou la désignation de suppléants au sein des organes de dialogue social que pour la nomination ou la désignation de membres effectifs.

Les organes de dialogue social suivants peuvent être distingués : 1° les organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges; 2° les organes de dialogue social au niveau de chaque société; 3° les organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins de fer belges; 4° les organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau de chaque société.

Dans cette classification, la Commission paritaire nationale occupe une place particulière : conformément à l'article 115, il s'agit de l'organe de dialogue social supérieur traitant principalement les questions sociales, qui est certes instauré au niveau des Chemins de fer belges, mais qui est aussi compétent pour les questions sociales propres à chaque société.

L'article 116 détermine la composition de la Commission paritaire nationale conformément à l'article 7, 11° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0.

Cet article vise à adapter la composition de la Commission paritaire nationale, afin qu'elle réponde aux structures réformées et qu'elle puisse continuer, après l'entrée en vigueur de la réforme, en tant qu'organe de dialogue social commun pour tout le personnel, mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB, à préserver un dialogue social efficace et l'unité du statut du personnel. Les compétences de la Commission paritaire nationale sont de nature à ce qu'elle pèse sur les matières relatives au personnel au sens large, dans lesquelles par conséquent, elle a une grande responsabilité. Par les conditions requises pour que les organisations syndicales puissent siéger à la Commission paritaire nationale, il est tout d'abord garanti qu'elles représentent en tout temps les intérêts de toutes les catégories du personnel, et que lorsque des revendications sont formulées pour une catégorie du personnel, il soit tenu compte de leur incidence sur la situation des autres travailleurs, non seulement au sein des sociétés ressortissant de la compétence de la Commission paritaire nationale, mais également au niveau national et interprofessionnel, dans les secteurs public et privé. Le critère de la représentation directe ou indirecte au sein du Conseil national du Travail est une façon indirecte de garantir ce lien avec les différents niveaux du dialogue social. Le critère doit également être situé dans les liens objectifs qu'a le Conseil national du Travail avec le secteur public, au sens large, et dans le fait que le droit du travail général, qui certes ressort de la compétence du Conseil national du Travail, intéresse non seulement le secteur privé mais également le secteur public. En plus, il est prescrit que les organisations interprofessionnelles représentées au Conseil national du Travail, soient également représentées au sein d'Infrabel, de la (nouvelle) SNCB et de HR Rail. Cette prescription doit garantir que le membre concerné provient de cette partie de l'organisation professionnelle qui est active pour le secteur des chemins de fer belges et donc au sein d'Infrabel, de la (nouvelle) SNCB et de HR Rail. Un taux minimum de représentation au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail, n'est par contre pas requis pour que l'organisation interprofessionnelle puisse nommer un membre. L'importante représentation des organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel permet en outre de garantir à suffisance la représentativité effective des organisations présentes au sein de la Commission paritaire nationale. En effet, non seulement chaque organisation reconnue admet et réunit tous les membres du personnel quelle que soit leur catégorie et fait partie d'une organisation nationale et interprofessionnelle représentée au Conseil national du Travail, mais elle compte également un nombre de membres cotisants individuels supérieur au seuil minimal de 10 %.

L'article 117 vaut sans préjudice de l'article 116 : à l'occasion du renouvellement de la Commission paritaire nationale, les disposition légales et réglementaires relatives à sa composition doivent être respectées.

L'article 118 énumère les compétences de la Commission paritaire nationale. Cette liste reprend les domaines de compétences de la Commission paritaire nationale cités à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, ainsi que dans le statut du personnel tel qu'il était en vigueur avant la réforme. Il y a été ajouté certaines compétences découlant de la réforme actuelle. Les compétences de la Commission paritaire nationale sont en outre mises en concordance avec la réforme actuelle. Ainsi, la compétence de concertation concernant la conclusion du contrat de gestion, relèvera après la réforme des comités d'entreprise stratégiques au niveau d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB, comme stipulé à l'article 129. La Commission paritaire nationale conserve toutefois une compétence d'avis pour les questions sociales qui en découleraient.

Par « politique RH » au point 11° de l'article 118, tant la politique RH réglementaire que le cas échéant, la politique RH non-réglementaire sont visées qui ne constituent pas des réglementations de base.

Lorsque la Commission paritaire nationale se prononce à ce sujet, cela n'a pas de caractère contraignant.

L'article 119 confère au président de la Commission paritaire nationale ou à un représentant local désigné par HR Rail en concertation avec le président, un rôle de conciliation pour le dialogue social, ce tant au niveau des Chemins de fer belges qu'au sein de HR Rail, d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB séparément. Cet article ne porte en rien préjudice au système de conciliation tel que repris à l'article 136.

L'article 120 détermine quelles personnes ou quels organes peuvent inscrire des points à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale.

Les articles 121 et 122 ne nécessitent pas d'explication supplémentaire.

Les articles 123 à 126 inclus ont pour objet le Comité de pilotage.

Le Comité de pilotage est un forum où la direction des sociétés peut procéder à un échange de vues direct avec la direction des organisations syndicales reconnues concernant des questions ponctuelles. Dans l'environnement spécifique des Chemins de fer belges, qui comprend un employeur juridique unique pour le personnel employé auprès de trois sociétés, un tel forum est indispensable pour soutenir le dialogue social. En outre, le Comité de pilotage a un rôle essentiel dans le suivi de la réforme.

Le Comité de pilotage est composé de manière bipartite d'une part l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB et le directeur général de HR Rail, et d'autre part de trois représentants des organisations syndicales reconnues. Que seules les organisations syndicales reconnues siègent au sein du Comité de pilotage, résulte du fait qu'il s'agit des seules organisations représentatives tant au niveau du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie, ce qui a son importance, comme expliqué ci-dessus par rapport à la Commission paritaire nationale, qu'en interne au niveau des Chemins de fer belges. Le critère de représentativité interne constitue une garantie supplémentaire importante et objective pour la composition d'un organe propre à l'entreprise et intervenant en matière de personnel. Les organisations syndicales reconnues qui siègent au Comité de pilotage, y représentent le personnel de HR Rail, mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB. Le nombre de représentants des organisations syndicales reconnues a été fixé à trois.

Les articles 127 à 131 inclus ont pour objet les comités d'entreprise stratégiques. Le comité d'entreprise stratégique est un nouvel organe de dialogue social qui sera créé au niveau de chaque société et géré par cette société. Cet organe est principalement compétent pour les affaires économiques et financières de la société. Il peut dans un certain sens être comparé au conseil d'entreprise en place au sein de sociétés privées. Chaque société sera responsable vis-à-vis des représentants du personnel d'une communication et d'une collaboration efficaces et transparentes via les comités d'entreprise stratégiques.

Ici aussi, le dialogue social requiert un esprit de collaboration entre tous les représentants.

L'article 129 définit les compétences des comités d'entreprise stratégiques. Avant la réforme, ces compétences étaient en partie attribuées à la Commission paritaire nationale, en partie au comité stratégique de la SNCB Holding et en partie aux comités paritaires de concertation. Le comité stratégique et les comités paritaires de concertation sont supprimés. Le deuxième paragraphe de l'article 129 vise à éviter un chevauchement avec les avis rendus par la Commission paritaire nationale.

Les articles 130 et 131 contiennent des règles relatives au fonctionnement des comités d'entreprise stratégiques. Ces articles s'inspirent en partie de ce qui est actuellement réglé dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 pour le comité stratégique de la SNCB Holding.

Conformément à l'article 137, la composition du comité d'entreprise stratégique est laissée à l'autonomie du dialogue social au niveau de la Commission paritaire nationale.

Les articles 132 à 135 inclus règlent le dialogue social au niveau régional.

L'article 132 stipule que chaque société est responsable de l'organisation et de la gestion du dialogue social régional en son sein. Chaque société crée cinq organes à cet effet. Auprès de HR Rail, ces organes régionaux sont appelés commissions paritaires régionales.

Auprès d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB, ces organes régionaux sont appelés comités paritaires régionaux.

Le maintien du dialogue social au niveau régional, bien entendu par société, vise à garantir pour des problèmes locaux spécifiques et concrets qui peuvent survenir sur le terrain et qui sont de la compétence des commissions et comités paritaires régionaux, le dialogue social au niveau le plus adéquat. Pour ce dialogue social régional il doit évidemment être tenu compte du cadre existant légal et réglementaire et des avis donnés aux niveaux supérieurs et/ou similaires de dialogue social afin q'une certaine cohérence de politique puisse être atteinte.

L'article 133 reprend les principes liés à la composition des commissions paritaires régionales et des comités paritaires régionaux.

Ici aussi, l'autonomie du dialogue social au niveau de la Commission paritaire nationale est en jeu.

L'article 134 énumère de manière non limitative les matières qui font l'objet du dialogue social régional. Toutefois, ces matières ne peuvent jamais concerner le bien-être au travail : cette matière est explicitement exclue de l'article 134. En effet, le bien-être au travail relève exclusivement du périmètre de compétence des organes de dialogue social en matière de bien-être au travail, qui sont énumérés au huitième chapitre.

Les matières soumises au dialogue social régional qui sont énumérées au paragraphe 1, 1° à 3°, reprennent ce qui est actuellement mentionné dans la loi du 23 juillet 1926 concernant les commissions paritaires régionales. De plus, conformément au paragraphe 1, 4° et au paragraphe 2, les commissions paritaires régionales de HR Rail sont compétentes pour examiner les questions liées à la mobilité interne et à la réutilisation, d'office ou à la demande d'un comité paritaire régional de la société concernée. Le paragraphe 3 reprend ce qui est déjà défini à l'heure actuelle dans le statut syndical concernant les commissions paritaires régionales.

L'article 135 reprend une disposition de l'actuel article 13 de la loi du 23 juillet 1926.

En vertu de l'article 136, les conciliateurs sociaux de la Direction Générale des relations collectives de travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui, en vertu de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer6 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont désignés pour le secteur public visé dans cette loi, sont également compétents pour la conciliation sociale au niveau des Chemins de fer belges et auprès de chacune des sociétés. De cette manière, le dialogue social peut, si nécessaire, être soutenu par un système existant.

L'intervention d'un conciliateur social est demandée à la Direction Générale des relations collectives de travail par la Commission paritaire nationale, le président du conseil d'administration de HR Rail, l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la (nouvelle) SNCB, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, le Comité de Coordination RH, ou le président ou son mandataire d'une organisation syndicale conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.

Les conciliateurs sociaux peuvent assister, en tant qu'observateurs, à chaque réunion d'un organe de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges ou au sein d'une société, et sont invités à cet effet comme s'ils étaient membres de ces organes.

Les articles 137 et 138 règlent le fonctionnement des organes de dialogue social après l'entrée en vigueur de la réforme. Ces articles doivent être lus en combinaison avec les dispositions transitoires de l'article 74 de l'arrêté. L'entrée en vigueur effective des nouveaux organes ou des organes renouvelés de dialogue social suppose qu'un certain nombre de points seront encore précisés dans le statut du personnel ou dans le statut syndical, ce en application du dialogue social au sein de la Commission paritaire nationale. Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les dispositions requises en matière de composition, de compétences et de fonctionnement des nouveaux organes et/ou des organes renouvelés de dialogue social ne sont pas fixés comme il se doit en application de l'article 75 (nouvel article dans la loi du 23 juillet 1926), le Roi peut alors également déterminer les règles manquantes.

Conformément à l'article 7, 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, le septième chapitre comprend des règles relatives au Conseil d'appel. Cet organe intervient pour les membres du personnel à l'égard desquels est prononcée une proposition ou une mesure de sanction disciplinaire ou de démission d'office. L'article 139 organise l'institution d'un Conseil d'appel et décrit la compétence de l'organe d'appel. Les paragraphes 2 et 3 de cet article déterminent la composition du Conseil d'appel : toutes les sociétés y sont représentées, ce qui contribue à une application uniforme du statut du personnel. Cet article doit être lu en combinaison avec la disposition transitoire de l'article 75 de l'arrêté.

Conformément à l'article 7, 12° et 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, le huitième chapitre comprend des dispositions en matière de bien-être au travail. Ce chapitre décrit en premier lieu les obligations en matière de bien-être au travail et de politique de bien-être. Elle énonce ensuite des dispositions relatives aux organes de dialogue social en matière de bien-être au travail, tant au niveau des Chemins de fer belges qu'au niveau de chaque société. Enfin, ce chapitre comprend une disposition en matière de conciliation et une disposition concernant le service externe pour la prévention et la protection au travail, compétent pour le personnel des Chemins de fer belges.

Les articles 140 et 141 stipulent que chaque société est exclusivement compétente en matière de bien-être au travail vis-à-vis de son propre personnel mis (Infrabel et la (nouvelle) SNCB ) ou non (HR Rail) à disposition. Chaque société organise son propre service interne pour la prévention et la protection au travail. Chaque société possède son propre Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, qui est chargé des tâches d'un comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Chaque société règle la structure, la composition et le fonctionnement de ses Comités pour la prévention et la protection au travail, après accord à la majorité des deux tiers de son Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail.

Conformément à l'article 143, chaque société, à l'exclusion des autres sociétés, est compétente pour déterminer la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel employé auprès d'elle. Par conséquent, Infrabel et la (nouvelle) SNCB sont compétentes pour l'ensemble du bien-être au travail à l'égard du personnel mis à leur disposition. HR Rail dispose de la même compétence pour le personnel employé auprès d'elle, à l'exclusion du personnel qui est mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB. La politique de bien-être se distingue dès lors de la politique concernant d'autres matières RH. En effet, pour d'autres matières RH, la fixation de la politique réglementaire se fait par HR Rail en application des articles 85 à 87, et la fixation de la politique non-réglementaire par la société concernée, en application des articles 88 à 90.

Toujours est-il que la politique de bien-être qui est fixée par chaque société, s'inscrit tout comme la politique concernant d'autres matières RH dans la hiérarchie des sources de droit. La politique de bien-être réglementaire fixée par chaque société est assimilée au statut du personnel ou à la réglementation du personnel, selon que la disposition initiale figurait dans le statut du personnel ou dans la réglementation du personnel. La politique de bien-être non-réglementaire est assimilée aux ordres de la société qui exerce l'autorité patronale. En ce qui concerne les membres du personnel non statutaire, la politique de bien-être fixée est considérée comme des ordres de la société qui exerce l'autorité patronale ou comme des dispositions du règlement du travail s'il s'agit de dispositions réglementaires qui s'appliquent également au personnel non statutaire.

La détermination de la composition, des compétences et du fonctionnement de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, et la détermination de la composition des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, ne font cependant pas partie de la politique de bien-être au niveau de la société et continuent à relever de la politique RH réglementaire visée aux articles 85 à 87. Ceci résulte de l'article 147.

Lors de l'exercice de ses compétences en matière de bien-être, il va de soi que chaque société respectera les obligations relatives au dialogue social en matière de bien-être au travail. La société sollicitera donc l'avis de son Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail. S'il s'agit d'une question qui intéresse nécessairement plus d'une société, le président d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, les représentants d'Infrabel, de la (nouvelle) SNCB ou de HR Rail ou le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant dans un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, ou le Comité de Coordination RH, peuvent transmettre la question pour examen et avis à la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, comme stipulé à l'article 144, §§ 4 et 5.

L'article 144 a pour objet la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail qui est instituée au niveau des Chemins de fer belges. Elle a un rôle consultatif pour les questions de bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société. Celle-ci disposera d'un secrétariat qui aura pour mission de tenir à jour les règlementations du personnel en matière de bien-être au travail.

L'article 145 a pour objet les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail. Ils sont institués au niveau de chaque société, et sont pour ainsi dire, l'homologue, pour les questions de bien-être, des comités d'entreprise stratégiques. En plus d'une série de compétences reprises dans le présent arrêté, le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail exerce les compétences d'un comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi précitée du 4 août 1996.

L'article 146 a pour objet les Comités pour la prévention et la protection au travail qui sont institués au sein de chaque société. Le président d'un Comité pour la prévention et la protection au travail peut faire inscrire des points à l'ordre du jour du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de la société en question.

Les articles 147 et 148 règlent le fonctionnement des organes en matière de bien-être au travail après l'entrée en vigueur de la réforme. Ces articles doivent être lus en combinaison avec les dispositions transitoires des articles 76 et 77 de l'arrêté. La composition, les compétences et le fonctionnement de ces organes doivent encore être réglés de manière plus détaillée après l'entrée en vigueur de la réforme, et ce en tenant compte des dispositions de la loi du 23 juillet 1926, y compris les nouvelles dispositions qui doivent y être insérées.

La manière dont ces précisions doivent être apportées et le niveau auquel elles le seront, diffèrent selon l'organe et la matière concerné(e) : La composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail seront precisés dans le statut du personnel ou le statut syndical à l'issue de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale, conformément à l'article 75.

La composition, d'une part, des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, est précisée dans le statut du personnel ou dans le statut syndical, compte tenu de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale, tandis que leurs compétences et leur fonctionnement, d'autre part, sont précisés au niveau de la société au sein de laquelle ils sont institués, après accord du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

La composition, les compétences et le fonctionnement des Comités pour la prévention et la protection au travail sont réglés au niveau de la société au sein de laquelle ils sont institués, après accord du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, aux compétences et au fonctionnement des organes de dialogue social en matière de bien-être au travail ne sont pas fixés comme il se doit, le Roi peut alors également déterminer les règles manquantes, conformément à l'article 148.

Conformément à l'article 149, pour les questions relatives au bien-être au travail, il peut également être fait appel aux conciliateurs sociaux, comme prévu à l'article 136.

L'article 150 stipule que HR Rail est compétente pour instituer un service externe pour la prévention et la protection au travail pour l'ensemble du personnel de HR Rail qui est mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB. Cet article doit être lu en combinaison avec la disposition transitoire de l'article 78 del'arrêté.

Conformément à l'article 7, 12° et 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, le neuvième chapitre comprend un article concernant les oeuvres sociales; cet article vise à simplifier les organes relatifs aux oeuvres sociales afin de les rendre plus efficaces.

Conformément à l'article 7, 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, le dixième chapitre comprend un article concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'article 152 a pour objectif d'accorder à HR Rail ainsi qu'à Infrabel ou à la (nouvelle) SNCB en cas de mise à disposition, l'immunité de l'employeur en cas d'accidents du travail. L'immunité est donc étendue aux employeurs de fait sans que l'immunité de l'employeur juridique HR Rail ne soit pour autant abandonnée.

L'immunité des employeurs de fait ne peut néanmoins pas mener (mais ce n'était déjà pas le cas précédemment) à ce que la (nouvelle) SNCB soit immunisée dans le cas où celle-ci occasionnait un accident du travail à un membre du personnel mis à la disposition d'Infrabel, ou inversement. Cela ne serait pas logique dans un système comprenant des sociétés distinctes.

Pour l'application de l'article relatif à l'action en responsabilité civile en cas de maladie professionnelle, l'employeur de fait est également considéré comme employeur.

Conformément à l'article 7, 13° de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0, le onzième et dernier chapitre du titre relatif au personnel concerne le personnel des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la (nouvelle) SNCB ou HR Rail ont un lien de participation. L'article 153 autorise qu'une membre du personnel prenne un congé sans rémunération pour effectuer une mission spécifique auprès de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la (nouvelle) SNCB ou HR Rail ont un lien de participation. Il autorise également la mise à disposition de personnel statutaire à de telles sociétés, associations et institutions, comme par exemple la SNCB Logistics. Cet article ne porte pas préjudice aux autres possibilités de congés et de détachement qui existent sur la base ou en vertu du statut du personnel, y compris le détachement de membres du personnel ou la mise en congé de membres du personnel dans le cadre de missions spécifiques auprès d'autres personnes morales privées ou publiques que celles visées dans le présent chapitre .

Les modalités plus précises de la mise à disposition peuvent être fixées dans une convention de mise à disposition conclue entre HR Rail, d'une part, et la société, l'association ou l'institution de droit public ou privé concernée, d'autre part. Cette convention, ainsi que toutes ses modifications sont soumises à un avis préalable de la Commission paritaire nationale.

Conformément au paragraphe 2, la société, l'association ou l'institution de droit public ou privé avec laquelle Infrabel, la (nouvelle) SNCB ou HR Rail a un lien de participation, et à qui du personnel est mis à disposition, est considérée comme employeur ou assimilé à l'employeur pour l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

La référence à l'article 72, § 3, implique que les membres du personnel qui ont été mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB et qui sont soumis à un règlement tel que stipulé aux trois premiers paragraphes de l'article 153, restent financièrement à charge de leur employeur de fait, à savoir Infrabel ou la (nouvelle) SNCB, selon qu'ils étaient mis à la disposition de l'une ou l'autre société. Il ne peut y être mis fin que moyennant l'accord préalable de HR Rail.

Il n'est pas nécessaire d'exclure dans cet article l'application du chapitre III de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, étant donné que l'article 153, dans la mesure où il traite de la mise à disposition, concerne uniquement les membres du personnel statutaire et que ceux-ci ne sont pas soumis à la loi précitée du 24 juillet 1987.

Le Titre IV de l'arrêté comprend les dispositions modificatives et abrogatoires, conformément à l'article 7, 13° de la loi du 30 août 2013. Elles ont pour objectif d'adapter certaines dispositions légales suite à la réforme des Chemins de fer belges. Le premier chapitre du Titre IV comprend les dispositions modificatives et abrogatoires de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B Holding et à ses sociétés liées, qui traitent du personnel.

L'intitulé de la loi est également modifié.

Le deuxième chapitre du Titre IV comprend les dispositions modificatives et abrogatoires de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, qui traitent du personnel. En effet, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 ne s'applique pas à HR Rail, qui n'est pas une entreprise publique autonome ni, en principe, à son personnel. En outre, les dispositions relatives à Infrabel et à la SNCB doivent être mises en conformité à la réforme.

L'article 12 de l'arrêté adapte les dispositions relatives à la Commission Entreprises publiques, à la situation après la réforme. Il est confirmé que la Commission Entreprises publiques n'est pas compétente pour rendre un avis sur les avant-projets qui concernent exclusivement le personnel de HR Rail, mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB. Comme HR Rail met son personnel à la disposition d'Infrabel et de la (nouvelle) SNCB, qui sont des entreprises publiques, elle dispose également d'un représentant à la Commission Entreprises publiques, certes avec voix consultative. Au demeurant, le nombre de membres de la Commission Entreprises publiques est maintenu à dix-huit.

Le troisième chapitre du Titre IV comprend les autres dispositions modificatives et abrogatoires, groupées par matière. Ces dispositions techniques ont pour but le remplacement, dans les différentes dispositions légales en vigueur, des références à la structure juridique actuelle comprenant la SNCB Holding, afin de les adapter à la réforme. Pour le reste, le statu quo est maintenu.

En ce qui concerne la section consacrée aux pensions : certaines dispositions qui y sont reprises ont pour objectif d'adapter, là où ce n'était pas encore le cas, l'ensemble de la réglementation à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge.

Dans l'article 25 de l'arrêté, les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail » qui est visé à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. Une faute de traduction a été corrigée dans le texte français ce qui fait que la référence à l'article 22 précité peut rester et ne doit pas être remplacée par une référence à l'article 21 comme l'avait suggéré le Conseil d'Etat, section de législation.

Conformément à l'article 46 de l'arrêté, à partir du 1er janvier 2014 les droits et obligations de la SNCB Holding à cet égard sont repris de plein droit par HR Rail. Le cas échéant les mots « SNCB Holding » dans l'arrêté royal du 28 décembre 2005, dans ses arrêtés d'exécution et dans la convention visée, doivent dès lors être compris comme « HR Rail ».

Pour le reste, le statu quo, en matière de pensions, est maintenu, notamment en ce qui concerne les droits acquis et l'organisation des obligations de pension.

Dans son avis 54.638/4 du 5 décembre 2013 concernant le présent arrêté, le Conseil d'Etat, section de législation, demande à identifier précisément toutes les dispositions des lois et arrêtés mentionnés à l'article 61 du projet dans lesquelles figurent les mots « Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding » et à les modifier par des dispositions nouvelles et distinctes.

Cette remarque n'a pas été suivie vu le nombre important de dispositions des lois et arrêtés dans lesquelles figurent les mots « Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding » ou une dénomination plus ancienne, vu le caractère limité et purement formel de la modification à faire (simple modification de nom) et vu la façon générale par laquelle des modifications antérieures à caractère analogue ont été apportées. Il peut ainsi être utilement référé à l'article 38 de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges, l'article 130 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 et l'article 164 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire.

L'article 65 de l'arrêté vise à désigner HR Rail comme mandataire pour la S.N.C.B. Holding sur le plan de la sécurité sociale. HR Rail reprendra toutes les obligations de la S.N.C.B. Holding à ce sujet.

Le Titre V de l'arrêté comprend, conformément à l'article 7, 13° de la loi du 13 août 2013, des dispositions transitoires concernant les organes de dialogue social, le Conseil d'appel et le service externe pour la prévention et la protection au travail. Ces dispositions sont de nature technique et ont pour objectif de garantir la continuité de la composition et du fonctionnement de ces organes et de ce service durant la période transitoire qui suit l'entrée en vigueur de la réforme.

A l'article 74 de l'arrêté, le terme « institué » n'est pas utilisé dans le sens de « nouvellement créé » mais dans le sens de composé et en fonction avec l'exercice des compétences attribuées conformément aux (nouvelles) dispositions (à insérer) de la loi du 23 juillet 1926.

Le Titre VI de l'arrêté contient une disposition fiscale. L'article 80 de l'arrêté prévoit l'insertion d'une exemption fiscale pour HR Rail, qui s'appliquait à la SNCB Holding avant l'entrée en vigueur de la réforme. La neutralité fiscale de la réforme est ainsi garantie (voyez également le commentaire sur l'article 60 de la loi du 23 juillet 1926, tel qu'introduit par l'article 3 de cet arrêté).

Enfin, le Titre VII de l'arrêté comprend des dispositions diverses.

En vertu de l'article 81 de l'arrêté, l'arrêté entre en vigueur en trois phases. Dans une première phase, les articles 1 et 81 entrent en vigueur, à savoir au jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, afin que les dispositions de l'article 1 relatives à la création de HR Rail en tant que SA de droit public puissent être implémentées. Dans une seconde phase, le statut organique de HR Rail entre en vigueur (c'est-à-dire l'article 3 en ce qui concerne l'insertion des articles 21 à 65 dans la loi du 23 juillet 1926) à la date d'entrée en application de l'arrêté royal fixant les statuts de HR Rail. Dès que HR Rail aura été transformée en une SA de droit public, son statut organique devra en effet entrer en vigueur et les statuts fixés par voie d'arrêté royal devront eux aussi entrer en vigueur. A cette entrée en vigueur de seconde phase une exception est apportée, puisque HR Rail sera transformée en une SA de droit public, en principe avant le 1er janvier 2014, et que, par conséquent, son conseil d'administration se réunira déjà avant cette date. Puisque l'article 34 de la loi du 23 juillet 1926 tel qu'inséré par le présent arrêté stipule que le conseil d'administration est composé de l'administrateur délégué de la SNCB, mais que la (nouvelle) SNCB (suite à la fusion entre la SNCB Holding et la SNCB) n'existera qu'à partir du 1er janvier 2014, il n'est pas clair quel administrateur délégué doit participer aux conseils d'administration avant le 1er janvier 2014, c'est-à-dire avant la fusion entre la SNCB Holding et la SNCB. L'article 81, § 2 précise à cet égard que l'administrateur délégué de la SNCB Holding sera administrateur de HR Rail à partir de la transformation de HR Rail en une SA de droit public, jusqu'au moment où la fusion prendra ses effets (en principe le 1er janvier 2014). Dans une troisième phase, les autres dispositions de l'arrêté entreront en vigueur au 1er janvier 2014, sauf si le Roi devait fixer une date ultérieure (qui ne pourra jamais être postérieure au 1er avril 2014) via un arrêté d'exécution. Ce n'est qu'à partir de cette date que le personnel de la SNCB Holding sera transféré à HR Rail et que les dispositions relatives au personnel qui sont insérées par le biais du présent arrêté (et qui exigent le transfert préalable du personnel à HR Rail en tant qu'unique employeur juridique) pourront entrer en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 54.638/4 du 5 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal « relatif au personnel des Chemins de fer belges » Le 29 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Entreprises publiques à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « relatif au personnel des Chemins de fer belges ».

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 décembre 2013.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 décembre 2013.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme, dont un premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB, puisque (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014. Pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement d'adopter le statut organique de HR Rail et de régler les matières en ce qui concerne le personnel des Chemins de fer belges, ce qui fait l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Le calendrier relatif à la réforme requiert que la décision concernant l'apport des actifs et passifs de l'activité opérationnelle actuelle « RH » de la SNCB Holding à HR Rail est prise lors d'une assemblée générale le 20 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 et que le personnel de la SNCB Holding est transféré au plus tard le 1er janvier 2014 à HR Rail; il est donc impératif que les dispositions du présent arrêté relatives à la constitution de HR Rail en tant que SA de droit public et concernant le statut organique de HR Rail entrent en vigueur le 20 décembre 2013 au plus tard, puisque l'apport visé ci-dessus devra s'effectuer à HR Rail, société de droit public ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique le projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Compte tenu de l'ampleur du projet, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas été en mesure d'examiner l'ensemble des questions juridiques qu'il pourrait soulever compte tenu du bref délai qui lui était imparti pour le faire.

A cet égard, la complexité de l'examen du projet est renforcée par la nature et le nombre très important de textes modifiés et leur contenu.

Par conséquent, l'absence d'observations concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que les textes ne soient ni critiquables ni perfectibles. Le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait dès lors servir d'élément d'interprétation du projet d'arrêté à l'examen.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Il convient d'insérer dans le préambule un alinéa consacré au visa du Code des droits et taxes divers, dont l'article 80 du projet vise à modifier l'article 208.2. A l'alinéa 5, il convient de viser la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer8 « relative à la pension de retraite et de survie des employés'.3. Il convient de consacrer un alinéa du préambule à chaque loi et à chaque arrêté modifié par l'article 61 du projet. DISPOSITIF Article 1er La disposition serait plus claire si au lieu de mentionner « l'entrée en vigueur du présent arrêté » elle mentionnait « l'entrée en vigueur du présent paragraphe » compte tenu de l'article 81, § 1er, du projet.

Article 3 L'article 3 du projet vise à insérer dans la loi du 23 juillet 1926 « relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées', un nouveau titre II intitulé : « Le personnel des Chemins de fer belges » et comprenant trois chapitres; les dispositions actuelles de la loi du 23 juillet 1926 en formant le titre Ier, intitulé pour sa part : « Société Nationale des Chemins de fer belges ».

Compte tenu de son ampleur, la division du titre II en chapitres, sections et sous-sections ne permet cependant pas d'en assurer la structuration correcte. En effet, certaines sous-sections font elles-mêmes l'objet de subdivisions peu lisibles (1), sources d'insécurité juridique.

Il convient soit d'abandonner cette subdivision des sous-sections, soit d'augmenter le nombre de niveaux de structuration du titre II, le transformant en un livre II, divisé lui-même en titres, chapitres, sections et sous-sections (2); le texte actuel de la loi du 23 juillet 1926 en formant le livre 1er.

Article 5 L'article 5 du projet vise à abroger l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 à l'exception de son dernier alinéa. Dans ce dernier, il serait préférable de remplacer les mots « S.N.C.B. Holding » par « HR Rail » plutôt que d'écrire qu'ils doivent y être « compris comme ».

Article 8 L'article 21 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 « portant réforme de certaines entreprises publiques économiques » ne compte actuellement que trois paragraphes. Le nouveau paragraphe que l'article 8 du projet vise à y insérer sera donc le quatrième et non le cinquième.

Article 25 A l'article 115, alinéa 6, en projet, de la loi du 14 février 1961 « d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier', il convient de se référer à l'article 21, et non à l'article 22, de la loi du 23 juillet 1926.

Article 27 Dans le texte français de l'article 27, 2°, du projet, les mots « ou HR Rail » doivent être remplacés par les mots « ou à HR Rail » et les mots « services rendus » doivent être remplacés par « sont pris en compte ».

Article 58 Dans le texte français, les mots « ont droit à » doivent être remplacés par « à une pension ».

Article 61 L'auteur du projet veillera à identifier précisément toutes les dispositions des lois et arrêtés mentionnés à l'article 61 du projet et à les modifier par des dispositions nouvelles et distinctes, compte tenu de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0.

Le greffier, C. GIGOT Le president;

P. LIENARDY _______ Notes (1) Voir notamment, dans le chapitre II, la section 2, sous-sections 2, 3 et 4, et dans le chapitre III, la section 5, sous-sections 2 et 7, la section 6, sous-sections 1 et 2, et la section 8, sous-section 3.(2) Lesquels seront tous numérotés en chiffres arabes. 11 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au personnel des Chemins de fer belges PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0 relative à la réforme des chemins de fer belges, les articles 3, 7 et 11;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées;

Vu le Code des droits et taxes divers du 2 mars 1927;

Vu les lois coordonnées le 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu la loi du 21 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer9 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers;

Vu la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer8 relative à la pension de retraite et de survie des employés;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer9 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public;

Vu la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics;

Vu la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé;

Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

Vu la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

Vu les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer1 sur les accidents du travail;

Vu la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer5 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public;

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer6 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer2 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer3 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 portant des dispositions sociales;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu le Code du 10 avril 1992 des impôts sur les revenus 1992;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer9 portant des dispositions sociales;

Vu la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;

Vu la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer5 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses Dispositions;

Vu la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer2 portant des dispositions diverses;

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0 portant le Code ferroviaire;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 18bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant exécution de l'article 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant exécution de l'article 158 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification;

Vu l'arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2003 fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués aux présidents et membres des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public relevant du Service public fédéral Sécurité sociale et conjointement du Service public fédéral Intérieur en ce qui concerne l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux prestations de soins de santé à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des médicaments orphelins;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques, visée à l'article 31, § 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances donné le 21 novembre 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 26 novembre 2013;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme, dont un premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), puisque (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014. Pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement d'adopter le statut organique de HR Rail et de régler les matières en ce qui concerne le personnel des Chemins de fer belges, ce qui fait l'objet du présent arrêté royal. Le calendrier relatif à la réforme requiert que la décision concernant l'apport des actifs et passifs de l'activité opérationnelle actuelle « RH » de la SNCB Holding à HR Rail est prise lors d'une assemblée générale le 20 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 et que le personnel de la SNCB Holding est transféré au plus tard le 1er janvier 2014 à HR Rail; il est donc impératif que les dispositions du présent arrêté relatives à la constitution de HR Rail en tant que SA de droit public et concernant le statut organique de HR Rail entrent en vigueur le 20 décembre 2013 au plus tard, puisque l'apport visé ci-dessus devra s'effectuer à HR Rail, société de droit public;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.638/4 donné le 5 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, de la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministres des Finances, chargé de la Fonction publique et sur avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Titre Ier. - Création de HR Rail en tant que société anonyme de droit public

Article 1er.§ 1er. A l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 2, la société anonyme, constituée par la SNCB Holding et Infrabel, sous la dénomination « HR-Test », est transformée, sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique, en personne morale de droit public, sous la forme d'une société anonyme de droit public, qui sera dénommée « HR Rail » et qui sera réglée par les dispositions du présent arrêté. § 2. Endéans les trente jours après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les statuts de HR Rail, qui seront d'application à partir de sa transformation en société anonyme de droit public. § 3. A la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au paragraphe 2, l'assemblée générale constate la transformation de HR-Test en HR Rail sous la forme d'une société anonyme de droit public. § 4. L'article 559 du Code des sociétés et les dispositions du livre XII du Code des sociétés ne sont pas applicables à la transformation visée au présent article.

Titre II. - Transfert du personnel vers HR Rail et mise à disposition du personnel par HR Rail

Art. 2.§ 1er. Tous les membres du personnel statutaire et non statutaire au service de la SNCB Holding au 31 décembre 2013 sont de plein droit transférés vers HR Rail à compter du 1er janvier 2014, sans que cela n'entraîne une modification de leur statut juridique. § 2. Sans préjudice aux paragraphes 3, 4 et 5, les membres du personnel, qui étaient mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB au 31 décembre 2013, sont de plein droit mis à la disposition d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB au 1er janvier 2014, suivant qu'ils étaient mis à la disposition soit de l'une soit de l'autre société, au 31 décembre 2013. § 3. Si une activité qui, avant la réforme était attribuée auprès respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, est attribuée, suite à la réforme, auprès respectivement de la (nouvelle) SNCB ou d'Infrabel, alors le personnel qui était lié au 31 décembre 2013 à cette activité et qui, avant la réforme, était mis à la disposition respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, suit cette activité et est mis de plein droit à la disposition respectivement de la (nouvelle) SNCB ou d'Infrabel au 1er janvier 2014. § 4. Si une activité qui, avant la réforme, était attribuée à la SNCB Holding est attribuée, suite à la réforme à respectivement Infrabel ou la (nouvelle) SNCB, alors le personnel qui était lié au 31 décembre 2013 à cette activité suit cette activité et est mis d'office à la disposition respectivement d'Infrabel ou de la (nouvelle) SNCB au 1er janvier 2014. § 5. Si une activité qui, avant la réforme, était attribuée à la SNCB Holding est divisée, suite à la réforme, de sorte que les parties sont attribuées respectivement à Infrabel ou à la (nouvelle) SNCB ou à HR Rail, alors les membres du personnel seront attribués à Infrabel, la (nouvelle) SNCB ou HR rail sur base d'un accord entre la SNCB Holding, Infrabel et la SNCB. Titre III. - Le personnel des Chemins de fer belges

Art. 3.La loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, dont le texte actuel formera le Livre 1er avec l'intitulé « Société Nationale des Chemins de fer belges », est complétée par un Livre 2, rédigé comme suit : Livre 2. Le personnel des Chemins de fer belges Titre 1. Définitions

Art. 21.Pour l'application du présent livre, il y a lieu d'entendre par : Société(s) : Infrabel, la SNCB, HR Rail;

SNCB Holding : la société anonyme de droit public SNCB Holding, avant le moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé « SNCB » : la société anonyme de droit public SNCB, à partir du moment où la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal de 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sort ses effets;

Infrabel : la société anonyme de droit public Infrabel;

Chemins de fer belges : les trois sociétés ensemble;

Réforme : réforme des Chemins de fer belges sur la base de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0 relative à la réforme des chemins de fer belges;

Ressources humaines, en abrégé RH : comprend entre autres les domaines suivants : le dialogue social, la mise à disposition de personnel, la planification en matière de personnel, le recrutement et la sélection, la politique de rémunération et les conditions de travail, la politique de carrière, la formation et le développement, le management de la performance, la mise à la retraite et les départs (in)volontaires, gestion des paiements, les affaires sociales, les décisions en matière de personnel à portée individuelle, la gestion de la mise à la retraite, la discipline, l'évaluation, le suivi des accidents de travail et des maladies professionnelles, le bien-être, le service médical, CPS et la gestion des restaurants d'entreprise;

Politique RH : la proposition et la détermination de la politique en matière de personnel, y-compris entre autres l'évaluation de la politique et toutes les décisions en matière de politique RH dans un ou plusieurs domaines de RH. La politique RH a une portée générale et concerne une partie ou l'ensemble du personnel des Chemins de fer belges mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;

Exécution RH : l'exécution, la production ou le traitement administratif de la politique RH et de la gestion RH; l'administration du personnel et la prestation de services connexes au personnel et aux sociétés dans un ou plusieurs domaines de RH;

Gestion RH : la gestion administrative, y-compris entre autres la gestion de données, la documentation, l'entretien et la conservation d'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Expertise RH : les conseils et l'information dans un ou plusieurs domaines de RH;

Processus RH : l'ensemble d'opérations consécutives, menées dans le but de l'exécution RH, et les développements consécutifs en vue de l'amélioration, la modernisation et le développement continus de la politique RH, l'exécution RH, la gestion RH et/ou l'expertise RH;

Contrat de services RH : le(s) contrat(s) réciproque(s) entre HR Rail et Infrabel et HR Rail et la SNCB dans lesquels les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH dans un ou plusieurs des domaines de RH sont précisés et répartis, et qui sont conclus suivant les modalités établies à l'article 98;

Comité de Coordination RH : Comité pour la coordination de la gestion du personnel visé à l'article 45 et suivants de la présente loi;

Statut du personnel : le statut du personnel employé aux Chemins de fer belges, tel que déterminé par le conseil d'administration de HR Rail conformément à la procédure déterminée à l'article 75;

Statut syndical : le Chapitre XIII du statut du personnel et le RGPS-Fascicule 548 et toutes les modifications ultérieures qui y sont apportées;

Réglementation du personnel : réglementation interne déterminée en exécution du statut du personnel;

Règlement de travail : un règlement de travail au sens de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer2 instituant les règlements de travail;

Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Personnel cadre : les membres du cadre supérieur comme défini dans le statut du personnel.

Titre 2. HR Rail Chapitre 1. Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires Section 1. Objet social et mission de service public de HR Rail

Art. 22.§ 1. HR Rail est une société anonyme de droit public. Elle relève de la compétence du ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions. § 2. Sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, ordres et autres pièces émanant de la société, la dénomination « HR Rail » doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société anonyme de droit public ».

Art. 23.§ 1. HR Rail a pour objet : 1° la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;2° la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la présente loi et ceci au service des Chemins de fer belges;3° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;4° la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service des Chemins de fer belges;5° la gestion des pensions statutaires sur la base de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer2 et conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la SNCB-Holding par l'Etat belge, ratifié par la loi-programme du 20 juillet 2006 et à ses arrêtés d'exécution;6° la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;7° les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi. § 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé avec lesquels Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches visées au paragraphe 1er. § 3. La tâche visée au paragraphe 1er, 3° constitue la mission de service public de HR Rail. § 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, y-compris prendre ou détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec son objet social. Section 2. Capital - actions

Art. 24.§ 1. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Aucune opération ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'actions détenues dans le capital social de HR Rail par l'Etat ou pour le compte de l'Etat, soit inférieur à deux pourcent des actions qui représentent le capital social de HR Rail, ni que le solde des actions dans le capital social de HR Rail ne soit plus détenu par parts égales entre Infrabel et la SNCB.

Art. 25.Quelle que soit la part de capital social qu'elles représentent, les actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent de plein droit droit à soixante pour cent des voix, les actions détenues par Infrabel à vingt pour cent des voix et les actions détenues par la SNCB à vingt pour cent des voix également. Section 3. Statuts

Art. 26.Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Section 4. Dispositions législatives et réglementaires

Art. 27.La société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une quelconque loi spécifique.

Art. 28.Les actes de HR Rail sont considérés comme des actes de commerce.

Art. 29.L'article 544 du Code des sociétés ne s'applique pas à HR Rail.

Art. 30.HR Rail n'est pas soumise à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer0 relative à la continuité des entreprises, ni à la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Art. 31.HR Rail bénéficie de l'immunité d'exécution sur les biens entièrement ou partiellement affectés à l'exécution de sa mission de service public.

Chapitre 2. Organisation Section 1re. L'assemblée générale

Art. 32.Le ministre ayant HR Rail dans ses attributions, ou son délégué, représente l'Etat à l'assemblée générale.

Art. 33.L'assemblée générale n'exerce aucune autre compétence que celles qui lui sont réservées ou attribuées sur la base de la présente loi ou sur la base des dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés anonymes. Section 2. Le conseil d'administration

Sous-section.1re. Composition et fonctionnement

Art. 34.§ 1er. Le conseil d'administration est composé de : 1° un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2;2° l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie du conseil d'administration;3° l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie du conseil d'administration;4° le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 39. § 2. L'administrateur qui est nommé par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des ministres pour une période renouvelable de six ans, interviendra également de plein droit en tant que président du conseil d'administration. Cet administrateur est choisi en raison de sa compétence particulière en matière de relations sociales et peut uniquement être révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. La rémunération du président est déterminée par l'assemblée générale. § 4. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive intervienne conformément au présent article. § 5. Le président appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général.

Art. 35.§ 1er. Une décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque décision du conseil d'administration. Ce quorum de présence n'est pas d'application pour les décisions visées par l'article 39, § 1er, et l'article 41, § 3, lesquelles sont valablement prises quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou valablement représentés. § 2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou valablement représentés.

Tout membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives aux décisions qui concernent exclusivement le personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, ni prendre part au vote. Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. § 3. Sauf en cas d'application de l'article 39, § 1er, et de l'article 41, § 3, si, au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un même point de l'ordre du jour, le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour.

Sous-section 2. Compétences

Art. 36.§ 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de HR Rail.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le directeur général. § 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie de ses compétences visées au paragraphe 1er, à l'exception : 1° de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale; 2 ° du contrôle du directeur général; 3° des autres compétences explicitement attribuées au conseil d'administration par la présente loi et par le Code des sociétés. § 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles, qui est communiqué au conseil d'administration.

Sous-section 3. Représentation

Art. 37.HR Rail est valablement représentée, tant en droit qu'à l'égard des tiers, par la signature conjointe du directeur général et d'un autre administrateur.

Sous-section 4. Comité de nominations et de rémunération

Art. 38.§ 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de nominations et de rémunération dans lequel siègent le président du conseil d'administration qui préside également le comité concerné, l'administrateur délégué d'Infrabel et l'administrateur délégué de la SNCB. § 2. Le comité de nominations et de rémunération rend, conformément à l'article 42, des avis sur les candidatures proposées par le directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à disposition. § 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à disposition. Section 3. Le directeur général - l'adjoint du directeur général

Sous-section 1re. Le directeur général

Art. 39.§ 1er. Le directeur général, qui doit, entre autres, avoir une compétence particulière en matière de RH, est nommé par le conseil d'administration pour un terme renouvelable de six ans, sur proposition unanime des deux administrateurs visés à l'article 34, § 1er, 2° et 3°.Si un directeur général est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Le directeur général est révoqué de la même manière. Sa mission visée à l'article 40, § 1er, est déterminée de la même manière. § 2. Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

Art. 40.§ 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi. Il a pour principal objectif de moderniser la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail. § 2. Le directeur général est chargé des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration en vertu de l'article 36, § 2, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. § 3. Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi. § 4. Le directeur général remplit une fonction à temps plein au sein de HR Rail.

Art. 41.§ 1er. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée à l'article 40, § 1er et relatif à l'exécution de la mission de service public. § 2. Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact financier sur Infrabel et la SNCB. § 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux administrateurs visés à l'article 34, § 1, 2° et 3°, doivent donner leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

Sous-section 2. L'adjoint du directeur général

Art. 42.§ 1er. L'adjoint du directeur général, qui doit avoir une compétence particulière, entre autres en matière de RH, est nommé sur décision du conseil d'administration pour une période renouvelable de six ans, sur proposition du directeur général et après avis du comité de nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part au vote. L'adjoint du directeur général est révoqué de la même manière. § 2. L'adjoint du directeur général appartient à un autre rôle linguistique que le directeur général. § 3. Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur proposition du comité de nominations et de rémunération, tel que visé à l'article 38, § 3.

Art. 43.§ 1er. L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent ou empêché. § 2. L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au sein de HR Rail.

Sous-section 3. Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général

Art. 44.§ 1er. Le directeur général ou l'adjoint du directeur général qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, est mis de plein droit en congé pour mission selon les dispositions du statut en question, pour toute la durée de son mandat.

Si le statut du personnel lui est applicable, il gardera durant cette période ses titres à la promotion, à l'avancement de traitement et à la pension. § 2. Lorsque le directeur général ou l'adjoint du directeur général, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. S'il se trouvait dans un lien contractuel avec HR Rail, il gardera durant cette période ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. Section 4. Le Comité de Coordination RH

Sous-section 1re. Composition et fonctionnement

Art. 45.Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres suivants, qui en font partie de plein droit : - le directeur général de HR Rail; - l'adjoint du directeur général de HR Rail; - le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel; - le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB. Sous-section 2. Compétences

Art. 46.Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences découlant du titre 3, chapitre 5 de la présente loi.

Sous-section 3. Règlement d'ordre intérieur

Art. 47.Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son fonctionnement. Le règlement d'ordre intérieur contiendra une disposition, applicable aux membres du Comité de Coordination RH, analogue à l'article 35, § 2, alinéa 2. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration pour approbation. Section 5. Délégation

Art. 48.Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le conseil d'administration.

Art. 49.Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le directeur général. Section 6. Discrétion

Art. 50.Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont tenus à la discrétion. Section 7. Incompatibilités

Art. 51.§ 1er. Sans préjudice d'autres restrictions définies par ou en vertu d'une loi ou par le statut organique de HR Rail le mandat d'administrateur, de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec le mandat ou les fonctions de : 1° membre du Parlement européen;2° membre des Chambres législatives;3° ministre ou secrétaire d'Etat;4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial. En outre, le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec le mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale.

Le mandat de directeur général et d'adjoint du directeur général est incompatible avec tout mandat ou toute fonction au sein d'Infrabel et de la SNCB. § 2. Lorsque l'un des membres visés au paragraphe 1er contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de HR Rail au moment où le mandat ou la fonction avec lequel l'incompatibilité existe commence, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Chapitre 3. Financement de la mission de service public

Art. 52.Le Roi peut établir les règles et conditions particulières selon lesquelles HR Rail accomplit la mission de service public qui lui est confiée en vertu de l'article 23, § 3.

Le financement de la mission de service public de HR Rail est prévu annuellement au Budget de l'Etat.

Chapitre 4. Le plan d'entreprise

Art. 53.§ 1er. Le conseil d'administration de HR Rail établit un plan d'entreprise d'une durée de trois ans définissant les objectifs et la stratégie de HR Rail. § 2. Le plan d'entreprise doit comprendre les matières suivantes : 1° une vision, en ce qui concerne les parties de RH qui relèvent de la compétence de HR Rail, pour l'ensemble des membres du personnel employé par les Chemins de fer belges;2° une vision, en ce qui concerne la politique du personnel, du personnel employé par HR Rail;3° l'évolution du compte d'exploitation transposé dans un plan financier;4° la description des conditions d'exploitation générales relatives aux autres secteurs d'activité de HR Rail;5° une vision en ce qui concerne le fonctionnement de HR Rail. § 3. Le plan d'entreprise est adapté chaque année et communiqué au ministre dont relève HR Rail. § 4. Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution de la mission de service public sont soumis pour approbation au conseil d'administration de HR Rail, après avoir été communiqués pour information au comité d'entreprise stratégique de HR Rail conformément à l'article 129, § 1er, 10°.

Chapitre 5. Tutelle et contrôle Section 1re. La tutelle administrative

Art. 54.§ 1er. HR Rail est soumise au contrôle du ministre dont elle relève.

Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement. § 2. Le commissaire du Gouvernement est nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du ministre dont relève HR Rail.

Le Roi règle l'exercice des missions du commissaire du Gouvernement et sa rémunération. Cette rémunération est à charge de HR Rail. § 3. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi et des statuts.

Il fait rapport au ministre dont relève HR Rail.

Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration et du directeur général qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat. § 4. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration de HR Rail et y a voix consultative.

Il peut à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de HR Rail.

Il peut demander aux membres de ses organes de gestion, membres du personnel et préposés toutes les informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. § 5. Le commissaire du Gouvernement peut introduire un recours auprès du ministre dont relève HR Rail contre toute décision des organes de gestion de HR Rail qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts.

Il dispose à cet effet d'un délai de quatorze jours. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il a reçu connaissance de ladite décision. Ce recours a un effet suspensif.

Tout recours du commissaire du Gouvernement est signifié, le jour où il a été signifié au ministre dont relève HR Rail, par lettre recommandée au président du conseil d'administration, qui en avertit sans délai les autres administrateurs. § 6. Dans un délai de quatorze jours prenant cours le même jour que celui visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, le ministre dont relève HR Rail signifie au président du conseil d'administration l'annulation de la décision.

Dans le cas où la décision a ou est susceptible d'avoir un impact sur le budget général des dépenses de l'Etat, le délai visé au premier alinéa est prolongé de quatorze jours. Le ministre dont relève HR Rail informe le président du conseil d'administration de HR Rail de cette prolongation et demande l'accord du Ministre du Budget avant de procéder à l'annulation de la décision.

A défaut de notification de la décision dans le délai visé au premier alinéa, prolongé le cas échéant en application du deuxième alinéa, la décision de HR Rail se voit accorder un caractère définitif. Section 2. Contrôle de la situation financière

Art. 55.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié, au sein de HR Rail, à un collège de commissaires qui compte trois membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire. § 2. Un membre du collège des commissaires est nommé par la Cour des Comptes parmi ses membres. Conformément à l'article 156 du Code des sociétés, les deux autres membres sont nommés parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise par l'assemblée générale de HR Rail, le comité d'entreprise stratégique de HR Rail remplissant la fonction du conseil d'entreprise. § 3. Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans renouvelable une fois.

Chapitre 6. Comptabilité et comptes annuels

Art. 56.§ 1er. HR Rail est soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à sa mission de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.

L'annexe des comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs à la mission de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire. § 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire, et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 96 du Code des sociétés.

Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, troisième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer4 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, insérée par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont publiés de la manière déterminée aux articles 98 et 100 du Code des sociétés. Les articles 104 et 105 du Code des sociétés sont d'application. § 3. Quatorze jours avant l'assemblée générale, le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au ministre dont relève HR Rail, ainsi qu'au Ministre du Budget.

Avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève HR Rail communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.

La Cour des Comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution de la mission de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'Observations.

Avant la même date, le ministre dont relève HR Rail communique les documents visés au premier alinéa aux Chambres législatives.

Chapitre 7. Financement

Art. 57.Sans préjudice de l'article 52, la facturation par HR Rail à Infrabel et la SNCB des services RH, y-compris la mise à disposition du personnel, doit couvrir au moins le prix coutant.

Art. 58.HR Rail décide, dans les limites de son objet social, du placement de ses fonds disponibles.

Art. 59.HR Rail n'affecte aucun moyen provenant de subventions d'Etat, au développement, au financement et à l'exploitation d'activités autres que celles prévues dans le cadre de sa mission de service public.

Chapitre 8. Statut fiscal

Art. 60.HR Rail est un établissement public d'Etat au sens de l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au sens de l'article 55 du Code des droits de succession.

Elle est exemptée de tous impôts et taxes quelconques au profit des provinces et des communes, à l'exception toutefois des redevances en vue de rémunérer des services prestés à sa demande.

Art. 61.La taxation des frais non déductibles encourus par HR Rail est uniquement autorisée dans le chef des sociétés auxquelles le personnel est mis à disposition et auxquelles ces frais sont refacturés, conformément au traitement fiscal qui est propre à ces frais dans leur chef. Un décompte annuel des frais non déductibles sera établi et transmis aux entités utilisant le personnel mis à leur disposition. Les frais non-déductibles liés au personnel qui n'est pas mis à disposition, demeurent imposables dans le chef de HR Rail selon les règles normales applicables en matière d'impôt des sociétés.

Chapitre 9. Dissolution

Art. 62.La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

Chapitre 10. Dispositions diverses

Art. 63.HR Rail décide, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de ses biens matériels et immatériels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.

Art. 64.Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine les marchés pour lesquels le directeur général est seul compétent et les marchés pour lesquels le directeur général peut déléguer la décision.

Art. 65.HR Rail peut conclure des transactions et des conventions d'arbitrage. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.

Titre 3. Personnel Chapitre 1er. Principes gouvernant le statut du personnel et le statut syndical

Art. 66.HR Rail est l'employeur unique du personnel statutaire et non statutaire des Chemins de fer belges, qu'il soit mis ou non à la disposition d'Infrabel et de la SNCB. HR Rail emploie du personnel pour l'exécution de ses propres missions.

Infrabel et la SNCB peuvent uniquement employer du personnel mis à leur disposition par HR Rail. Infrabel, la SNCB et HR Rail fixent le cadre du personnel, chacune pour le personnel qu'elles utilisent.

Art. 67.§ 1er. Le personnel des Chemins de fer belges est recruté par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de HR Rail et employé en vertu du statut du personnel et de la réglementation du personnel. § 2. Toutefois, HR Rail peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail afin : 1° de répondre à un besoin exceptionnel et temporaire de personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° d'exécuter des tâches nécessitant une connaissance ou expérience de haute qualification;3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou non statutaire pendant des périodes d'absence temporaire partielle ou totale;4° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

Art. 68.§ 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel statutaire, est établie comme suit : 1° Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi;2° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l'article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7;3° Le statut du personnel;4° La réglementation du personnel;5° Le règlement du travail;6° Les ordres de la société qui exerce l'autorité patronale;7° La loi dans ses dispositions supplétives;8° L'usage. § 2. En cas de contrariété entre une norme d'une source de droit inférieure et une norme d'une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n'est pas appliquée.

Art. 69.Dans leurs relations avec le personnel statutaire mis à leur disposition, Infrabel et la SNCB doivent agir conformément aux droits et obligations découlant des sources de droit applicables, en ce compris le statut du personnel et la réglementation du personnel.

Art. 70.Infrabel, la SNCB et HR Rail sont soumises au droit commun quant à la durée de travail et la liberté d'association.

Art. 71.§ 1er. La mobilité du personnel entre HR Rail, Infrabel et la SNCB est réglée par ou en vertu du statut du personnel. § 2. La mobilité externe déterminée à l'article 29bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 est d'application au personnel des Chemins de fer belges.

Chapitre 2. Mise à disposition du personnel par HR Rail

Art. 72.§ 1er. HR Rail met à la disposition d'Infrabel et de la SNCB le personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'exécution de leurs missions. Durant la période de leur mise à disposition, les membres du personnel sont toutefois exclusivement soumis à l'autorité patronale d'Infrabel ou de la SNCB. La mise à disposition du personnel s'effectue selon les dispositions de la présente loi. Les autres conditions et modalités relatives à la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, peuvent être fixées dans une convention à conclure entre HR Rail et Infrabel et/ou la SNCB après la publication de la présente loi au Moniteur belge. Cette convention ainsi que toutes les modifications à celle-ci sont soumises à l'accord préalable de la Commission paritaire nationale statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées, conformément à la procédure déterminée à l'article 75. § 2. Le chapitre III de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à la mise à disposition du personnel visée au paragraphe 1er. § 3. Le personnel mis à la disposition d'Infrabel est financièrement à charge d'Infrabel, et le personnel mis à la disposition de la SNCB est financièrement à charge de la SNCB. Sans préjudice à la mobilité visée à l'article 71, § 1, il ne peut être mis fin à la mise à disposition d'un membre du personnel à Infrabel ou à la SNCB que moyennant l'accord préalable de HR Rail.

La section 7 du chapitre 5 du présent titre n'est pas applicable à la décision à prendre par HR Rail concernant la fin de la mise à disposition visée au second alinéa du présent paragraphe. § 4. HR Rail identifie le personnel disponible sur base du statut du personnel et de la réglementation du personnel. HR Rail recherche, en collaboration avec Infrabel ou la SNCB, selon le cas, une utilisation adéquate du personnel disponible en application du statut du personnel et de la réglementation du personnel, dans le respect des obligations en matière de dialogue social. § 5. Les membres du personnel qui sont mis à la disposition d'Infrabel doivent être considérés comme étant « préposés » d'Infrabel et Infrabel comme « commettant » de ces membres du personnel, au sens de l'article 1384, troisième alinéa, du Code civil.

Les membres du personnel qui sont mis à la disposition de la SNCB doivent être considérés comme étant « préposés » de la SNCB et la SNCB comme « commettant » de ces membres du personnel, au sens de l'article 1384, troisième alinéa, du Code civil.

Chapitre 3. Fixation du statut du personnel et du statut syndical

Art. 73.Le statut du personnel, le statut syndical, ainsi que l'ensemble de la réglementation du personnel qui existait au 31 décembre 2013, passent de plein droit à HR Rail et constituent le premier statut du personnel, le premier statut syndical et la première réglementation du personnel, sans préjudice des articles 68 et 78.

Art. 74.§ 1er. Sans pouvoir porter préjudice aux dispositions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les réglementations de base relatives au statut administratif, au statut pécuniaire, au régime des pensions du personnel statutaire, à l'organisation des services sociaux éventuels, telles que citées à l'article 34, § 2, sous A, B, C et E, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, à d'autres matières en ce qui concerne le personnel statutaire, telles que citées à l'article 34, § 2, F, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, et aux matières en ce qui concerne le personnel non statutaire telles que citées à l'article 34, § 2, G, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, sont celles reprises dans le statut du personnel et la réglementation du personnel en matière de « Prestations et repos ». § 2. Sans pouvoir porter préjudice aux dispositions de la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les réglementations de base relatives aux relations collectives de travail telles que citées à l'article 34, § 2, D, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, sont celles énoncées dans le statut du personnel et le statut syndical.

Art. 75.Chaque proposition portant fixation ou modification du statut du personnel, du statut syndical ou de réglementation du personnel en matière de « Prestations et repos » est soumise pour négociation à la Commission paritaire nationale, conformément au statut du personnel.

Chaque proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'une procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale au terme de laquelle celle-ci statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Chaque réglementation ainsi votée par la Commission paritaire nationale lie le conseil d'administration de HR Rail qui arrête la modification.

Art. 76.§ 1er. A l'exclusion des règlements relatifs à la carrière administrative et pécuniaire du personnel cadre, qui relèvent de la compétence du conseil d'administration de HR Rail, chaque proposition portant fixation ou modification de la réglementation du personnel, fait l'objet d'une procédure de concertation au sein de la Commission paritaire nationale, en vue d'un avis de cette Commission paritaire nationale. Les propositions sont introduites conformément à l'article 120, § 1, et sans préjudice de l'article 87. § 2. Cette réglementation est fixée par le conseil d'administration de HR Rail.

Chapitre 4. Dispositions particulières quant aux membres du personnel non statutaire Section 1re. Conventions collectives

Art. 77.§ 1er. Il peut être conclu au sein de la Commission paritaire nationale, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, des conventions collectives qui règlent les relations individuelles et collectives avec les membres du personnel non statutaire. § 2. Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire nationale lient Infrabel, la SNCB et HR Rail, les membres du personnel non statutaire de HR Rail, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, ainsi que les organisations syndicales. § 3. Les conventions collectives sont numérotées, enregistrées auprès de HR Rail et mises par HR Rail à la disposition des membres du personnel non statutaire qui en font la demande. Section 2. Sources de droit

Art. 78.§ 1er. La hiérarchie des sources de droit dans les relations de travail entre les Chemins de fer belges et les membres de son personnel non statutaire, est établie comme suit : 1° Les dispositions impératives déterminées par ou en vertu de la loi;2° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission Entreprises publiques, conformément à l'article 31, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7;3° Les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire nationale;4° Le contrat de travail individuel écrit;5° Le règlement du travail dans lequel sont notamment considérées comme reprises les dispositions du statut du personnel et de la réglementation du personnel qui ont également été déclarées applicables au personnel non statutaire;6° Les ordres de la société qui exerce l'autorité patronale;7° La loi dans ses dispositions supplétives;8° La convention individuelle verbale;9° L'usage. § 2. En cas de contrariété entre une norme d'une source de droit inférieure et une norme d'une source de droit supérieure, la norme de la source de droit supérieure prime et la norme de la source de droit inférieure n'est pas appliquée.

Art. 79.Dans leurs relations avec le personnel non statutaire mis à leur disposition, Infrabel et la SNCB doivent agir conformément aux droits et obligations découlant des sources de droit applicables.

Chapitre 5. Compétences et responsabilités de HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel

Art. 80.Le présent chapitre n'est pas applicable au bien-être au travail. Section 1. Missions de base de HR Rail

Art. 81.HR Rail devra au moins se charger des missions suivantes en ce qui concerne le personnel mis à disposition : 1° la sélection, le recrutement, l'orientation et l'identification des talents et compétences du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'accomplissement des missions de HR Rail, d'Infrabel et de la SNCB;2° le paiement des rémunérations et traitements du personnel statutaire et non statutaire;3° la formation transversale du personnel statutaire et non statutaire.Infrabel et la SNCB organisent des formations spécifiques propres au métier pour le personnel qui est mis à leur disposition.

Infrabel et la SNCB informent HR Rail de toute initiative de formation collective spécifique au sein de leur propre société; 4° le respect de toutes les obligations qui lui incombent en tant qu'employeur afin d'assurer le paiement des allocations familiales;5° le suivi de la gestion et de l'exécution des activités de la Caisse des soins de santé, sans préjudice des compétences de son organe de gestion;6° la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales et au Fonds de la documentation sociale, sans préjudice des compétences de leur organe de gestion;7° l'organisation du service externe pour la prévention et la protection au travail et de la médecine de l'administration dont les compétences et les tâches sont décrites dans le statut du personnel;8° tous les aspects liés à la gestion des pensions statutaires sur la base de l'article 159 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer2 et conformément à l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge, confirmée par la loi-programme du 20 juillet 2006, et les autres arrêtés d'exécution;9° l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges;10° le soutien pour l'exécution RH et la politique RH, ainsi que pour l'organisation et le maintien des connaissances du statut du personnel. Section 2. Compétences en matière de politique RH

Sous-section 1. Dispostions générales

Art. 82.HR Rail veille à l'application cohérente et consistante du statut du personnel, y compris le statut syndical, la réglementation du personnel, ainsi que la législation applicable et ses arrêtés d'exécution.

Art. 83.§ 1er. HR Rail dispose de compétences sur le plan de la politique RH pour ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB. § 2. Infrabel et la SNCB possèdent, chacune pour ce qui concerne sa propre société, les compétences de la politique RH, qui contiennent entre autres : 1° la détermination des objectifs RH en veillant à leur conformité avec la stratégie d'entreprise;2° la détermination des exigences de résultats et de qualité du service en dialogue avec HR Rail;3° l'octroi de missions à HR Rail en ce qui concerne la gestion RH, l'exécution RH et la contribution à l'expertise RH;4° l'octroi de missions à HR Rail dans le cadre de la modernisation des RH en dialogue avec HR Rail;5° l'évaluation de la politique RH, son exécution et les décisions d'adaptation;6° l'adoption de certaines décisions au niveau des processus, la nature de celles-ci étant précisée en dialogue avec HR Rail. Sous-section 2. Dispositions particulières

Art. 84.La présente sous-section porte sur les décisions générales relatives à la politique RH telle que visée à l'article 21.

Au sein de la politique RH, sont distinguées : 1° « La politique RH réglementaire » : La politique RH comprenant toutes les décisions en matière de politique fixant ou adaptant le statut du personnel, y compris le statut syndical, ou la réglementation du personnel. Il s'agit de toutes les décisions de politique RH autres que celles visées par la politique RH mentionnée sous 2°. 2° « La politique RH non réglementaire » : La politique RH, en ce compris toutes les autres décisions en matière de politique fixant ou adaptant la politique RH de portée générale, qui n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification de la politique RH réglementaire décrite au 1°.1° La politique RH réglementaire Art.85. § 1er. De sa propre initiative ou sur proposition d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail, le Comité de Coordination RH propose des modifications à la politique RH réglementaire. § 2. Lorsque, dans un délai de trente jours, le Comité de Coordination RH ne trouve pas un consensus concernant un projet présenté de politique RH réglementaire, le conseil d'administration de HR Rail décide après transfert de la proposition à l'initiative soit du directeur général de HR Rail, soit du responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel, soit du responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB. Le conseil d'administration de HR Rail approuve alors ou non la proposition de politique.

Art. 86.Après approbation par le Comité de Coordination RH ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'assemblée générale de HR Rail, le directeur général de HR Rail soumet la proposition de politique RH réglementaire pour concertation ou négociation à la Commission paritaire nationale, selon les procédures requises dans le cadre du dialogue social, telles que définies par les articles 75 et 76.

Art. 87.Le conseil d'administration de HR Rail fixe définitivement la politique RH réglementaire, sans préjudice de l'application de l'article 75, dans lequel est prescrit dans quels cas le conseil d'administration de HR Rail est lié par la position de la Commission paritaire nationale. 2° La politique RH non-réglementaire Art.88. Le directeur général de HR Rail, le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel et le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB sont, chacun pour la société qu'ils représentent, compétents pour préparer la politique RH non réglementaire à l'attention du personnel sur lequel la société exerce l'autorité patronale.

Art. 89.Chaque projet de politique RH non-réglementaire est communiqué au Comité de Coordination RH. Le directeur général de HR Rail donne dans un délai de trente jours un avis motivé au Comité de Coordination RH si la décision de politique envisagée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire et si le projet ressort de l'article 118. Lorsque le Comité de Coordination RH, lors de sa prochaine réunion, constate à la majorité simple, sur base de cet avis motivé, que la décision de politique projetée a un impact qui nécessite une adaptation de la politique RH réglementaire, la procédure pour la politique RH réglementaire est suivie.

Art. 90.Les conseils d'administration de HR Rail, d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas, sont compétents pour la fixation définitive de la politique RH non-réglementaire au sein de leur propre société. Ils informent le directeur général de HR Rail et le Comité de Coordination RH des décisions prises en la matière. Section 3. Compétences en matière d'exécution RH

Art. 91.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, HR Rail est compétente pour l'exécution RH pour les membres du personnel de HR Rail, qu'il soient ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB. § 2. A la demande d'Infrabel et de la SNCB, HR Rail exécute les processus RH, conformément aux exigences de résultats et de qualité du service fixées dans le contrat de services RH. Dans ce cadre, HR Rail définit la politique d'exécution générale et évalue la politique d'exécution périodiquement.

Art. 92.HR Rail organise régulièrement un dialogue bilatéral avec Infrabel et/ou la SNCB en matière d'exécution RH.

Art. 93.HR Rail veille à l'uniformité requise dans l'application du statut du personnel lors de l'exécution RH. Dans la mesure où HR Rail constate des problèmes d'interprétation susceptibles de nuire à l'uniformité, HR Rail répercute l'information à Infrabel et/ou à la SNCB selon les modalités prescrites dans le contrat de services RH.

Art. 94.HR Rail veille à la qualité de l'exécution opérationnelle RH en termes d'orientation client, d'efficacité et d'efficience.

Art. 95.Pour certains processus RH, Infrabel et la SNCB effectuent elles-mêmes certaines activités. Il s'agit toujours d'activités dont la réalisation requiert une collaboration intensive avec la ligne hiérarchique d'Infrabel ou de la SNCB. HR Rail fournit une expertise RH de manière proactive ou à la demande d'Infrabel ou de la SNCB. Section 4. Compétences en matière de gestion RH

Art. 96.§ 1er. HR Rail est, pour ce qui concerne les membres du personnel qui ne sont pas mis à disposition, compétente pour la gestion RH. § 2. HR Rail est compétente pour la gestion RH et responsable au moins des tâches suivantes pour ce qui concerne le personnel mis à disposition : 1° la gestion, après leur traitement administratif, des données et du know-how découlant de l'exécution opérationnelle de la politique RH;2° la collecte, l'analyse et la mise à disposition systématiques et adéquates des données, statistiques et informations pertinentes concernant le personnel;3° la facilitation de l'accès à la gestion des données pour Infrabel et la SNCB;4° veiller à la qualité des données et leur protection;5° l'adoption de mesures visant à détecter la fraude et à lutter contre celle-ci, sans préjudice de la lutte contre la fraude par Infrabel et la SNCB elles-mêmes;6° l'investissement dans des systèmes informatiques et des systèmes de qualité;7° la gestion et l'exécution de tous les aspects liés au Fonds des OEuvres Sociales, et au Fonds de la documentation sociale, et éventuellement à d'autres Caisses ou Fonds au profit du personnel, sans préjudice de la compétence de leur organe de gestion;8° la gestion des conventions collectives conclues en application de l'article 77. Section 5. Compétences en matière d'expertise RH

Art. 97.§ 1er. HR Rail se charge de l'expertise RH, y compris l'expertise juridique, et conseille et informe de manière proactive ou à la demande d'Infrabel et de la SNCB. § 2. L'apport d'expertise RH visée au paragraphe 1er comprend notamment les tâches suivantes : 1° HR Rail organise au sein de ses principaux processus RH une systématique de développement de l'expertise et de consultance;2° HR Rail analyse les données RH et les transpose en des informations de politique utilisables pour Infrabel et la SNCB;3° HR Rail développe l'expertise RH conformément à la vision relative à une gestion moderne intégrée en matière de personnel;4° HR Rail est compétente pour faire appel à un service externe en vue du développement et/ou de l'amélioration d'une gestion moderne intégrée en matière de personnel;5° HR Rail compare les processus opérationnels RH avec des processus RH similaires pouvant servir d'exemple. § 3. HR Rail peut prendre l'initiative de formuler des propositions de politique en vue de la modernisation des RH. Section 6. Contrat de services RH

Art. 98.§ 1er. Pour les services confiés à HR Rail par la loi ou par le contrat de services RH applicable, Infrabel et la SNCB feront exclusivement appel aux services de HR Rail. § 2. Un contrat de services RH est conclu entre Infrabel et HR Rail et entre la SNCB et HR Rail. Le contrat de services RH précise les droits et obligations réciproques en matière de politique RH, d'exécution RH, de gestion RH et d'expertise RH pour chacun des domaines de RH tels qu'énumérés à l'article 21, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, en ce compris le statut du personnel et la réglementation du personnel.

Le contrat de services RH définit les sanctions qui seront appliquées dans le cas où l'une des parties ne respecte pas les dispositions du contrat de services RH. § 3. Le projet de contrat de services RH est soumis, pour avis à la Commission paritaire nationale, sur proposition conjointe de HR Rail et respectivement d'Infrabel ou de la SNCB, avant d'être soumis au conseil d'administration de HR Rail.

La Commission paritaire nationale dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour où le projet lui a été transmis, pour rendre un avis concernant ledit projet.

Art. 99.A l'initiative d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail, le contrat de services RH peut être adapté et/ou modernisé selon la procédure décrite à l'article 98.

Art. 100.§ 1er. Le contrat de services RH établit la procédure de dialogue ou de médiation devant être suivie par HR Rail, Infrabel et la SNCB en cas de litige concernant l'application et/ou l'interprétation de la répartition réciproque des compétences entre les sociétés. § 2. Le Roi peut définir plus en détails les éléments particuliers qui doivent figurer dans le contrat de services RH et les modalités relatives à son entrée en vigueur, et ce en tenant compte de l'article 81.

Art. 101.Si aucun contrat de services RH n'a été conclu concernant les domaines de RH visés à l'article 21 entre HR Rail et Infrabel ou HR Rail et la SNCB pour le 30 juin 2014 au plus tard, le Roi peut lui-même fixer de façon contraignante le contenu des clauses qui auraient dû figurer dans le contrat de services RH manquant, après avoir sollicité l'avis de la Commission paritaire nationale, conformément à la procédure prévue à l'article 98, § 3.

Les dispositions ainsi fixées seront applicables jusqu'à ce que le contrat de services RH manquant soit conclu. Section 7. Compétences de HR Rail, Infrabel et la SNCB quant aux

décisions en matière de personnel à portée individuelle Sous-section 1re. Dispositions générales

Art. 102.Pour l'application de la présente section, les « décisions en matière de personnel à portée individuelle » concernent toutes les décisions prises à l'égard d'un membre identifiable du personnel de HR Rail, qu'il s'agisse du personnel statutaire ou non statutaire, et qui ont ou peuvent avoir des conséquences juridiques à l'égard de ce membre du personnel.

Parmi les décisions en matière de personnel à portée individuelle sont également inclues les premières décisions de recrutement, par lesquelles un membre du personnel est recruté par HR Rail, qu'il soit ou non mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB.

Art. 103.Afin de veiller à l'unicité du statut du personnel et de la réglementation du personnel, HR Rail organise régulièrement un dialogue bilatéral avec Infrabel et la SNCB concernant l'application des décisions en matière de personnel à portée individuelle.

Art. 104.Conformément à la section 3 du présent chapitre, HR Rail se charge de l'exécution RH des décisions en matière de personnel à portée individuelle, que les décisions soient prises par HR Rail, Infrabel ou la SNCB.

Art. 105.Les droits et engagements réciproques concernant les décisions en matière de personnel à portée individuelle entre HR Rail, Infrabel et la SNCB sont fixés plus en détail dans le contrat de services RH. Sous-section 2. Compétences décisionnelles ordinaires

Art. 106.HR Rail prend toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle vis-à-vis du personnel statutaire et non statutaire qui n'est pas mis à disposition ou ne sera pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB.

Art. 107.Sans préjudice des articles 111, 112 et 113, HR Rail prend formellement toutes les décisions en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel mis à la disposition ou qui y sera mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB, sur proposition motivée conforme de l'organe compétent d'Infrabel ou de la SNCB, selon le cas.

Art. 108.§ 1er. Infrabel ou la SNCB peuvent, de leur propre initiative, adresser une proposition motivée à HR Rail concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel qui est ou sera mis à leur disposition. § 2. La proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB lie HR Rail. § 3. HR Rail prend une décision formelle motivée de non-exécution d'une proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB si la proposition d'Infrabel ou de la SNCB est contraire à une norme d'une source de droit supérieure. § 4. HR Rail prend une décision formelle dans un délai de trente jours après que la proposition motivée lui ait été transmise. § 5. A défaut d'une décision au sens du paragraphe 4 prise par HR Rail dans un délai de trente jours, Infrabel ou la SNCB intervient à la place de HR Rail pour prendre également la décision formelle concernant laquelle elle a exprimé une proposition contraignante. Un autre délai peut-être convenu dans le contrat de services RH.

Art. 109.§ 1er. A la demande de HR Rail, Infrabel ou la SNCB, selon le cas, formule dans un délai de trente jours une proposition motivée concernant une décision en matière de personnel à portée individuelle pour un membre du personnel qui est ou sera mis à sa disposition. § 2. HR Rail est liée par la proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB. § 3. HR Rail prend une décision formelle dans un délai de trente jours suivant la transmission de la proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB. § 4. HR Rail ne prend aucune décision formelle à défaut de proposition motivée d'Infrabel ou de la SNCB dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle HR Rail a sollicité une proposition d'Infrabel ou de la SNCB. Sous-section 3. Compétences décisionnelles particulières

Art. 110.§ 1er. HR Rail est l'autorité compétente en matière d'évaluation pour le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB. § 2. HR Rail est l'autorité disciplinaire compétente pour le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB. § 3. HR Rail est, pour le personnel visé aux paragraphes 1er et 2, exclusivement compétente pour prendre les décisions d'évaluation et pour imposer des sanctions disciplinaires, conformément à l'article 106.

Art. 111.§ 1er. Infrabel et la SNCB sont chacune pour le personnel mis à leur disposition par HR Rail les autorités compétentes en matière d'évaluation. § 2. Infrabel et la SNCB interviennent, en leur qualité d'autorité compétente en matière d'évaluation, de plein droit en lieu et place de HR Rail dans la prise de décisions formelles d'évaluation.

Art. 112.§ 1er. Infrabel et la SNCB interviennent en tant qu'autorité disciplinaire compétente pour le personnel mis à leur disposition par HR Rail. § 2. Infrabel et la SNCB interviennent en tant qu'autorité compétente en matière disciplinaire, pour formellement infliger de plein droit en lieu et place de HR Rail des sanctions disciplinaires proposées ou définitives, sauf dans le cas exceptionnel mentionné au paragraphe 3. § 3. Si Infrabel et la SNCB, en leur qualité d'autorité disciplinaire, ont l'intention d'infliger à un membre du personnel une sanction disciplinaire mettant ou pouvant mettre fin à l'emploi dudit membre du personnel statutaire mis à leur disposition, la compétence décisionnelle ordinaire telle que visée aux articles 106 et suivants est applicable.

Art. 113.Dans les cas exceptionnels d'urgence prévus dans le contrat de services RH, Infrabel ou la SNCB peut agir de plein droit en lieu et en place de HR Rail pour prendre également la décision formelle.

Le motif d'urgence doit être motivé.

La décision est soumise pour information et pour exécution au directeur général de HR Rail.

Chapitre 6. Dialogue social Section 1re. Organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer

belges Sous-section 1re. En général

Art. 114.HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau des Chemins de fer belges.

Sous-section 2. La Commission paritaire nationale

Art. 115.La Commission paritaire nationale est l'organe de dialogue social supérieur pour les questions sociales des Chemins de fer belges, tant propres à l'une des sociétés que dépassant le niveau d'une société. 1° Composition Art.116. La Commission paritaire nationale comprend vingt-six membres, à savoir : a) trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, dont, dans tous les cas, le président du conseil d'administration de HR Rail, qui est de plein droit président de la Commission paritaire nationale, et le directeur général de HR Rail;b) cinq membres nommés par le conseil d'administration d'Infrabel;c) cinq membres nommés par le conseil d'administration de la SNCB;d) un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail;e) les autres membres nommés par les organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel au prorata du nombre des membres cotisants de chacune de ces organisations syndicales au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail réunies.

Art. 117.La Commission paritaire nationale est renouvelée tous les six ans, à une date fixée par le statut du personnel, sur la base des données au premier janvier de l'année de renouvellement. 2° Compétences Art.118. Nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, la Commission paritaire nationale dispose des compétences suivantes, vis-à-vis des Chemins de fer belges ainsi que, le cas échéant, vis-à-vis de chaque société distinctement : 1° examiner toutes les questions relatives aux dispositions du statut du personnel et aux contrats de travail, y compris les règles concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, et en général, toutes les questions intéressant directement le personnel, questions qui lui sont transmises conformément à l'article 120, § 1er;2° rendre son avis sur toutes les questions d'ordre général que les personnes ou organes visés à l'article 120 estimeraient devoir lui soumettre, notamment dans les cas où ces personnes ou organes jugeraient que ces questions peuvent intéresser indirectement le personnel;3° l'examen des informations économiques et financières relatives aux sociétés, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer5 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;4° négocier le statut du personnel, le statut syndical et la réglementation du personnel en matière de « Prestations et repos » et arrêter à ce sujet, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, une réglementation liant le conseil d'administration de HR Rail, conformément à la procédure déterminée à l'article 75;5° examiner toutes les questions intéressant de façon directe ou indirecte le personnel non statutaire;6° avec une majorité de deux tiers des voix exprimées, établir et modifier un ou plusieurs règlements de travail, conformément à l'article 11 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer2 instituant les règlements de travail, la Commission paritaire nationale exerçant les tâches du conseil d'entreprise;7° rendre son avis concernant le(s) contrat(s) de services RH;8° approuver au préalable, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 72;9° rendre son avis concernant la conclusion et la modification des conventions relatives à la mise à disposition de personnel qui peuvent être conclues conformément à l'article 153;10° participer à la gestion des institutions créées ou à créer en faveur du personnel;11° la concertation avec et l'information générale du personnel concernant la politique RH, en ce compris, pour les matières pour lesquelles la procédure déterminée à l'article 75 n'est pas d'application;12° prendre connaissance de matières concernant le bien-être du personnel au travail, qui lui sont communiquées par la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail;13° formuler un avis concernant l'état triennal du directeur général de HR Rail sur les déplacements des membres du personnel des Chemins de fer belges entre leur domicile et leur lieu de travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer5 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003;14° examiner les possibilités de réutilisation en cas de suppression d'emploi de personnel statutaire;15° négocier et conclure des conventions collectives applicables aux membres du personnel non statutaire, comme déterminé à l'article 77;16° introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social, comme déterminé à l'article 136.

Art. 119.Sans préjudice de l'article 136, le président de la Commission paritaire nationale ou un représentant local qui est désigné par HR Rail en concertation avec le président a un rôle de conciliation pour le dialogue social au niveau des Chemins de fer belges et au sein de chacune des trois sociétés. Il peut intervenir de sa propre initiative, ou son intervention peut être sollicitée par le président de l'organe de dialogue social concerné. Le président d'un organe de dialogue social doit obligatoirement demander l'intervention du président de la Commission paritaire nationale ou de son représentant, si les membres de l'organe de dialogue social lui en font la demande à la majorité des voies exprimées. 3° Fonctionnement Art.120. § 1er. Des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale par : 1° le conseil d'administration de HR Rail;2° le directeur général de HR Rail;3° le Comité de Coordination RH;4° le conseil d'administration ou le comité de direction d'Infrabel ou de la SNCB;5° le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant dans la Commission paritaire nationale, conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical. § 2. Pour les matières visées à l'article 118, 2°, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions peut aussi faire inscrire des points à l'ordre du jour de la Commission paritaire nationale.

Art. 121.L'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB ou le directeur général de HR Rail, ou leurs représentants, sont, chacun pour leur société, tenus de fournir à la Commission paritaire nationale les renseignements nécessaires à l'exercice de ses compétences.

Art. 122.La Commission paritaire nationale se réunit périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.

Sous-section 3. Le Comité de pilotage 1° Etablissement et composition Art.123. Il est institué au sein des Chemins de fer belges un comité de pilotage qui est composé comme suit : l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB, le directeur général de HR Rail et trois représentants des organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel; le comité est présidé en alternance par l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB et le directeur général de HR Rail. 2° Compétences Art.124. Le comité de pilotage se concerte si nécessaire pour l'accompagnement ponctuel de l'élaboration de nouvelles structures, en cas de conflits sociaux et de problèmes de gestion opérationnelle, ou si le dialogue social prévu n'apporte pas de solution. Le comité de pilotage peut intervenir en cas de litiges ou de litiges imminents entre organisations syndicales reconnues et les sociétés.

En outre, le comité de pilotage est compétent pour le suivi de la réforme durant la première année suivant l'entrée en vigueur de la réforme. 3° Fonctionnement Art.125. Chaque année, le directeur général de HR Rail fait établir un calendrier pour les réunions du comité de pilotage, sur la base d'une réunion par mois.

Sans préjudice de ce que prévoit l'article 124, alinéa 2, les réunions n'ont lieu que si un membre du comité de pilotage en fait la demande au plus tard quatorze jours à l'avance. Le président du conseil d'administration de HR Rail et le Comité de Coordination RH peuvent également demander la convocation d'une réunion.

Art. 126.Le Comité de Coordination RH et chaque membre du comité de pilotage peuvent faire inscrire des points à l'ordre du jour du comité de pilotage. Section 2. Organes de dialogue social au niveau de chaque société

Sous-section 1re. Comité d'entreprise stratégique 1° Constitution Art.127. Infrabel, la SNCB et HR Rail sont responsables pour créer et gérer chacune en leur sein un comité d'entreprise stratégique qui est principalement compétent pour les matières économiques et financières de la société, comme stipulé ci-après. 2° Composition Art.128. § 1re. La composition des comités d'entreprise stratégiques est réglée dans le statut du personnel ou dans le statut syndical, étant entendu que ces comités sont composés de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et, d'autre part, de représentants du personnel, et qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel. § 2. Le comité d'entreprise stratégique d'Infrabel est présidé par l'administrateur délégué d'Infrabel. Le comité d'entreprise stratégique de la SNCB est présidé par l'administrateur délégué de la SNCB. Le comité d'entreprise stratégique de HR Rail est présidé par le directeur général de HR Rail. L'administrateur délégué ou le directeur général peut se faire remplacer par son représentant. 3° Compétences Art.129. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des compétences résultant de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, les comités d'entreprise stratégiques sont, chacun pour la société au sein de laquelle ils sont institués, chargés des compétences suivantes : 1° Examen des informations économiques et financières relatives à la société concernée, comme stipulé à l'article 15, b), 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer5 portant organisation de l'économie et tel que précisé et complété par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;2° Prendre connaissance de l'évolution et de la nature de l'emploi au sein de la société concernée, en ce compris le contrôle du respect des accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;3° Proposition au ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, de membres du collège de commissaires au sein de la société concernée;4° Rendre un avis préalable à la conclusion et à la modification du contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, et assurer le suivi de l'exécution de ce contrat de gestion;5° Prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;6° Prendre connaissance de et rendre un avis préalable sur les mesures à prendre à la suite de décisions ayant un impact à long terme en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de restructurations, de politique générale de personnel et des investissements, de l'évolution des finances et des budgets annuels et de la défense de la position concurrentielle;7° Veiller au respect des engagements conclus par la société concernée dans le contrat de services RH et, le cas échéant, dans la convention relative à la mise à disposition de personnel;8° Agir en tant que conseil d'entreprise au sein de la société concernée en cas de reprise ou de transfert d'activités;9° Surveiller l'exécution des activités de la société concernée en ce qui concerne l'utilisation de personnel ferroviaire, tant pour les activités ferroviaires que pour l'appui logistique et conformément aux accords relatifs à la mise à disposition de personnel par HR Rail à Infrabel et à la SNCB;10° Prendre connaissance des parties du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des missions de service public en application de l'article 26 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 et de l'article 53, § 4. § 2. Les comités d'entreprise stratégiques ne donneront pas d'avis sur les matières relevant du paragraphe 1er, 5°, 6° et 8°, sur lesquelles la Commission paritaire nationale a déjà rendu un avis. 4° Fonctionnement Art.130. § 1er. L'administrateur délégué ou, pour HR Rail, le directeur général, ou leurs représentants, sont tenus de fournir au comité d'entreprise stratégique de leur société les renseignements qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. § 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les comités d'entreprise stratégiques disposent, pour autant que cela soit d'application, des rapports du comité d'audit de la société concernée concernant l'examen des comptes de cette société.

Art. 131.Les comités d'entreprise stratégiques peuvent rendre d'office un avis concernant les matières qui relèvent de leurs compétences.

Sous-section 2. Dialogue social régional 1° Organisation Art.132. Le dialogue social régional est organisé et géré par Infrabel, la SNCB et HR Rail, chacune pour leur société, Infrabel et la SNCB chacune respectivement instituant cinq comités paritaires régionaux et HR Rail instituant cinq commissions paritaires régionales. 2° Composition Art.133. § 1er. La composition des comités et commissions paritaires régionaux est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'ils sont composés paritairement de représentants de la société concernée et de représentants du personnel. § 2. Chaque comité paritaire régional d'Infrabel ou de la SNCB est présidé par le responsable local de la région, qui est assisté par le représentant de HR Rail compétent pour l'exécution de la politique du personnel dans cette région. § 3. Chaque commission paritaire régionale de HR Rail est présidée par le représentant du directeur général de HR Rail. 3° Compétences Art.134. § 1er. Le dialogue social régional porte notamment sur les matières suivantes, sans préjudice des compétences attribuées à d'autres organes de dialogue social : 1° Examiner les propositions et les réclamations du personnel relatives à l'organisation du travail et à l'amélioration de la production;2° Collaborer avec les chefs de service à l'établissement des listes de gratification, bonification d'ancienneté, chevrons et tableaux d'avancement;3° Rendre un avis sur toutes les questions d'organisation du travail, chaque fois qu'elles sont soumises par l'autorité régionale compétente, y compris les questions pouvant intéresser indirectement le personnel, à l'exception du bien-être au travail;4° Faculté de transmettre à la commission paritaire régionale compétente de HR Rail une demande d'examiner une question relative à la mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail et la réutilisation des membres du personnel disponibles. § 2. Les commissions paritaires régionales de HR Rail ont en outre la compétence d'examiner des questions de mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail, ainsi que la réutilisation des membres du personnel disponibles.

Lorsqu'il exerce cette compétence le président de la commission paritaire régionale de HR Rail invite un représentant d'Infrabel et/ou de la SNCB en tant qu'expert technique. § 3. Les comités et commissions paritaires régionaux rendent un avis sur les questions qui leur sont soumises par la société concernée.

Elles ne doivent pas être saisies, d'office ou préalablement, des questions d'organisation du travail, sauf dans les cas prévus par la loi, la réglementation du personnel ou le statut du personnel.

Les questions d'ordre général et les questions de principe relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale. 4° Fonctionnement Art.135. Les comités et commissions paritaires régionaux se réunissent périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical. Section 3. Conciliation

Art. 136.§ 1er. La Direction Générale des relations collectives de travail auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est chargée de la conciliation sociale au niveau des Chemins de fer belges et dans chacune des sociétés en vue de prévenir, suivre et régler les différends collectifs entre Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail et le personnel.

Les conciliateurs sociaux désignés en vertu de l'article 12octies de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer6 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont compétents pour accomplir les missions de conciliation sociale auprès d'Infrabel, la SNCB et HR Rail. § 2. La conciliation sociale recouvre les missions suivantes : 1° la prévention des conflits sociaux et le suivi du déclenchement, du déroulement et de la conclusion de tels conflits;2° l'exercice de toute mission de conciliation sociale. § 3. Les conciliateurs sociaux visés au paragraphe 1, peuvent assister à chaque réunion d'un organe de dialogue social institué en vertu de cette loi ou du statut du personnel au niveau des Chemins de fer belges ou au sein d'Infrabel, la SNCB et HR Rail, en tant qu'observateur, et sont invités à cet effet comme s'ils étaient membres de ces organes. § 4. La Commission paritaire nationale, le président du conseil d'administration de HR Rail, l'administrateur délégué d'Infrabel, l'administrateur délégué de la SNCB, le ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions, le Comité de Coordination RH et le président ou son mandataire d'une organisation syndicale conformément aux dispositions du statut du personnel ou du statut syndical, peuvent introduire une demande d'intervention d'un conciliateur social auprès de la Direction Générale des relations collectives de travail visée au paragraphe 1. Section 4. Dispositions communes relatives au dialogue social

Art. 137.§ 1er. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement des organes de dialogue social au niveau des Chemins de fer belges ou au niveau d'une ou plusieurs sociétés sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical conformément à la procédure déterminée à l'article 75. § 2. Néanmoins les compétences des organes de dialogue social mentionnés dans la présente loi peuvent être modifiées, après l'entrée en vigueur de la réforme, conformément à la procédure déterminée à l'article 75. § 3. Après l'entrée en vigueur de la réforme, des organes de dialogue social complémentaires peuvent être institués, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

Art. 138.Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, aux compétences et au fonctionnement des organes de dialogue social, tant pour ceux qui doivent être institués en vertu de la loi que pour ceux qui sont institués seulement en vertu du statut du personnel ou du statut syndical, ne sont pas inscrites dans le statut du personnel ou le statut syndical, le Roi peut régler ces matières. § 2. Le paragraphe 1 est également applicable au Conseil d'appel visé au chapitre 7 du présent titre.

Chapitre 7. Le Conseil d'appel

Art. 139.§ 1er. Le Conseil d'appel a pour mission d'entendre à sa demande le membre du personnel à l'égard duquel est prononcé une mesure de sanction disciplinaire ou de démission d'office, telle que fixée par le statut du personnel, et de rendre à cet égard une décision motivée et de la communiquer respectivement au directeur général de HR Rail, au responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel et au responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB, en fonction de la société auprès de laquelle le membre du personnel concerné est employé. § 2. Le Conseil d'appel est composé de deux chambres dont les compétences sont fonction de la nature de la mesure proposée à l'encontre du membre du personnel.

La première chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison d'infractions au droit commun, au statut du personnel ou à la réglementation du personnel, ainsi que des appels dirigés contre les démissions d'office consécutives à dix journées d'absence infondée. La seconde chambre connaît des appels dirigés contre des mesures proposées en raison de fautes professionnelles en relation avec la sécurité du trafic ferroviaire. § 3. Le Conseil d'appel est composé de : 1° un magistrat président, désigné par le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles;2° un greffier-rapporteur, désigné par le conseil d'administration de HR Rail.Le greffier-rapporteur n'a pas de voix délibérative. 3° dix assesseurs par chambre, dont la moitié est désignée par le personnel des Chemins de fer belges et l'autre moitié par HR Rail, Infrabel et/ou la SNCB, selon la qualité du membre du personnel qui a introduit l'appel. Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel, est employé auprès de HR Rail, les dix assesseurs sont composés de trois représentants de HR Rail, un représentant d'Infrabel, un représentant de la SNCB et de cinq représentants du personnel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel est mis à la disposition d'Infrabel, les assesseurs sont composés de trois représentants d'Infrabel, un représentant de HR Rail, un représentant de la SNCB et de cinq représentants du personnel.

Lorsque le membre du personnel à l'origine de l'appel est mis à la disposition de la SNCB, les assesseurs sont composés de trois représentants de la SNCB, un représentant de HR Rail, un représentant d'Infrabel et de cinq représentants du personnel.

Les assesseurs sont nommés respectivement par le personnel ou par Infrabel, la SNCB et HR Rail pour un mandat de quatre ans, selon les conditions et règles fixées dans le statut du personnel. § 4. Le statut du personnel précise les règles de procédures applicables au Conseil d'appel.

Chapitre 8. Bien-être au travail Section 1er. Obligations en matière de bien-être au travail

Art. 140.Infrabel, la SNCB, et HR Rail sont soumises à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, étant entendu que le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, dans la société au sein de laquelle il est institué en application de l'article 145, exécute les tâches et possède les compétences du comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer.

Art. 141.HR Rail est compétente pour veiller au respect des obligations imposées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, en ce qui concerne le personnel qui n'est pas mis à disposition d'Infrabel et de la SNCB, sans préjudice de l'article 153, § 2.

Infrabel est compétente à cet égard pour ce qui concerne le personnel mis à sa disposition. Par rapport à ces membres du personnel, seule Infrabel sera considérée comme employeur ou assimilée à l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer.

La SNCB est compétente à cet égard pour ce qui concerne le personnel mis à sa disposition. Par rapport à ces membres du personnel, seule la SNCB sera considérée comme employeur ou assimilée à l'employeur au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer. Section 2. Politique de bien-être au travail

Art. 142.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° « Politique de bien-être réglementaire » : La politique en matière de bien-être au travail en ce compris toutes les décisions en matière de politique adaptant le statut du personnel, y compris le statut syndical, ou la réglementation du personnel.Il s'agit de toutes les décisions de politique de bien-être autres que celles visées au 2°. 2° « Politique de bien-être non-réglementaire » : La politique en matière de bien-être au travail, en ce compris toutes les autres décisions en matière de politique fixant ou adaptant la politique de bien-être de portée générale, qui n'impliquent ou ne nécessitent aucune modification de la politique de bien-être réglementaire décrite au 1°.

Art. 143.Contrairement à ce qui est prévu au chapitre 3 du présent titre, et sans préjudice de l'application de l'article 144, § 4, l'article 145, § 4, l'article 147, § 1er et § 2, alinéa 1er, et l'article 153, § 2 : 1° seule Infrabel détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel mis à sa disposition;2° seule la SNCB détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel mis à sa disposition;3° seule HR Rail détermine la politique de bien-être réglementaire et non-réglementaire pour le personnel qui n'est pas mis à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB;4° la politique de bien-être réglementaire ainsi déterminée est assimilée à la source de droit déterminée à l'article 68, § 1er, 3° ou 4°, selon le cas, et la politique de bien-être non-réglementaire ainsi déterminée est assimiliée à la source de droit déterminée à l'article 68, § 1er, 6°, pour ce qui concerne le personnel statutaire, et la politique de bien-être ainsi déterminée est considérée comme une source de droit déterminée à l'article 78, § 1er, 6°, pour ce qui concerne le personnel non statutaire. Section 3. Organes de dialogue social en matière de bien-être au

travail Sous-section 1re. Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau des Chemins de fer belges 1° Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail Art.144. § 1er. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est instituée au niveau des Chemins de fer belges.

HR Rail est responsable pour l'organisation et la gestion du dialogue social au sein de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail. § 2. La composition de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'elle est composée paritairement et que les trois sociétés y sont représentées. § 3. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail est présidée par le directeur général de HR Rail ou par son représentant. § 4. La Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail possède les compétences suivantes : 1° examen et formulation d'avis pour les questions liées au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société;2° faculté de transmettre à la Commission paritaire nationale, toutes les questions relatives au bien-être au travail qui intéressent nécessairement plus d'une société;3° rendre un avis sur une modification envisagée de la réglementation en matière de bien-être au travail ou toute autre question relative au bien-être au travail qui intéresse nécessairement plus d'une société. § 5. Des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail par l'une des personnes ou l'un des organes suivants : 1° le président d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail;2° les représentants d'Infrabel, de la SNCB ou de HR Rail ou le président ou son mandataire d'une organisation syndicale siégeant au sein d'un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail;ou 3° le Comité de Coordination RH. Sous-section 2. Organes de dialogue social en matière de bien-être au travail au niveau de chaque société 1° Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail Art.145. § 1er. Un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est institué au sein de chaque société. Cette société est responsable pour l'organisation et la gestion du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail. Dès que la société a institué un Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, elle est considérée comme ayant satisfait aux articles 49 et 50 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer.

Les prescriptions légales et réglementaires applicables à un comité pour la prévention et la protection au travail au sens de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer s'appliquent uniquement au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi. § 2. La composition du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'il est composé de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et d'autre part de représentants du personnel, et qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel. § 3. Le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est présidé par l'administrateur délégué ou le directeur général de la société concernée ou par son représentant. § 4. Les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont, chacun pour la société au sein de laquelle il est institué, chargés des compétences suivantes : 1° l'exercice des compétences qui, conformément à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, reviennent au comité pour la prévention et la protection au travail;2° rendre un avis sur une modification de la politique de bien-être réglementaire ou non réglementaire;3° rendre un avis sur des propositions d'adaptations à la structure des organes pour la prévention et la protection au travail, dont il a reconnu la nécessité;4° la faculté de rendre d'office ou sur demande un avis sur toutes les questions relatives au bien-être au travail;5° la faculté de transmettre pour avis à la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, toutes les questions liées au bien-être au travail qui sont de la compétence de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, conformément à l'article 144, § 5;6° l'élaboration et la mise en oeuvre des moyens de propagande appropriés en vue de promouvoir le bien-être au travail sous tous ses aspects au sein de la société;7° veiller à l'application, au sein de la société concernée, des dispositions légales et réglementaires en matière de prévention et de protection au travail, et en particulier à l'unicité de la politique de bien-être;8° veiller au bon fonctionnement, au sein de la société concernée, des différents organes pour la prévention et la protection au travail;9° examiner les plaintes éventuelles émanant de la société ou de la délégation du personnel siégeant au Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail, quant à l'octroi des dispenses de service dans le cadre de la réglementation du personnel applicable;10° rendre un avis concernant l'application des chapitres III, IV et V de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;11° rendre un avis préalable sur le choix ou le remplacement d'organismes, d'agents-visiteurs, de laboratoires, d'institutions, d'experts, de firmes agréés en application des dispositions du Code sur le bien-être au travail ou le Règlement général pour la protection du travail;12° rendre un avis préalable sur le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de protection individuelle.2° Comités pour la prévention et la protection au travail Art.146. § 1er. Chaque société règle la structure, la composition et le fonctionnement de ses Comités pour la prévention et la protection au travail, après accord de son Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées. § 2. Le président d'un Comité pour la prévention et la protection au travail peut, d'office ou sur demande motivée de deux tiers des membres de ce Comité, faire inscrire des points à l'ordre du jour du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail de la société concernée.

Sous-section 3. Dispositions communes

Art. 147.§ 1er. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux Dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical, conformément à la procédure déterminée à l'article 75. § 2. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, conformément à la procédure déterminée à l'article 75.

Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, les compétences et le fonctionnement des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont réglés par la société au sein de laquelle le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est institué, après accord du Comité d'entreprise qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. § 3. Après l'entrée en vigueur de la réforme, et sans porter préjudice aux dispositions de la présente loi, la composition, les compétences et le fonctionnement des Comités pour la prévention et la protection au travail sont réglés par la société au sein de laquelle ils sont institués, après accord du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail au sein de cette société, qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Art. 148.Si trois mois après l'entrée en vigueur de la réforme, les nouvelles règles relatives à la composition, les compétences et le fonctionnement des organes de dialogue social en matière de bien-être au travail ne sont pas fixées conformément à l'article 147, le Roi peut régler ces matières. Section 4. Conciliation

Art. 149.Pour les questions relatives au bien-être au travail il peut également être fait appel aux conciliateurs sociaux, dans le cadre de la mission prévue à l'article 136. Section 5. Service externe pour la prévention et la protection au

travail

Art. 150.HR Rail est compétente pour instituer un service externe pour la prévention et la protection au travail, au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Ce service externe peut être le même que celui qui était compétent, à la date du 31 décembre 2013, pour le personnel de la SNCB Holding.

Sans préjudice de la possibilité que d'autres employeurs fassent également appel à ce service en tant que service externe ou de toute autre compétence qui lui serait confiée, et sans préjudice de l'article 153, § 2, deuxième alinéa, ce service externe est compétent pour l'ensemble du personnel de HR Rail mis ou non à disposition d'Infrabel ou de la SNCB. Chapitre 9. Oeuvres sociales

Art. 151.§ 1er. L'organisation, la gestion et les autres aspects liés aux oeuvres sociales sont réglés dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu que : 1° les activités et tâches du Comité de gestion du Fonds de la documentation sociale seront exercées par le Sous-comité national des oeuvres sociales à compter de la date d'entrée en vigueur de la réforme;2° les Comités régionaux des oeuvres sociales sont restructurés en cinq Comités régionaux des oeuvres sociales au sein des Chemins de fer belges. § 2. La composition du Comité National des oeuvres sociales, du Sous-comité national des oeuvres sociales et des Comités régionaux des oeuvres sociales est réglée dans le statut du personnel ou le statut syndical, étant entendu qu'ils sont chacun composé paritairement.

Chapitre 10. Accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 152.Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer1 sur les accidents du travail et de l'article 51, § 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, la société à qui un membre du personnel est mis à disposition est considérée comme étant l'employeur de ce membre du personnel, et ce membre du personnel comme préposé de cette société, étant entendu que là ou cet article rend impossible une action en justice en responsabilité civile contre l'employeur et ses mandataires ou préposés, cette action n'est pas non plus possible à l'encontre de HR Rail ou ses mandataires ou préposés.

Chapitre 11. Personnel dans les sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation

Art. 153.§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, § 3, un congé sans rémunération pour effectuer une mission spécifique auprès de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation, peut être accordé à un membre du personnel. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, ni de l'article 72, § 3, un membre du personnel statutaire peut être mis à la disposition de sociétés, associations et institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB ou HR Rail ont un lien de participation.

Durant cette mise à disposition, les membres du personnel continuent à être rémunérés par HR Rail.

Seule cette société, association ou institution de droit public ou privé est considérée pour l'application de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer comme étant l'employeur ou assimilé à l'employeur.

Les conditions et modalités relatives à la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, peuvent être fixées dans une convention à conclure après la publication de la présente loi au Moniteur belge entre HR Rail et la société, l'association ou l'institution de droit public ou privé concernée avec laquelle Infrabel, la SNCB ou HR Rail a un lien de participation. Cette convention, ainsi que toute modification qui y est apportée, est soumise à un avis préalable de la Commission paritaire nationale. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne portent pas préjudice aux autres possibilités de congé et de détachement tels que réglé dans le statut du personnel et la réglementation du personnel également à d'autres personnes morales de droit public ou privé que celles visées au présent chapitre. § 4. Un membre du personnel qui est mis à disposition d'Infrabel ou de la SNCB et auquel les paragraphes 1er, 2 ou 3 sont appliqués, est considéré comme étant resté mis à disposition de respectivement Infrabel ou la SNCB, sauf décision contraire de HR Rail en application de l'article 72, § 3.

Titre IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE 1er. - Dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées

Art. 4.L'intitulé de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, est remplacé par ce qui suit : « loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ».

Art. 5.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer, la loi du 21 avril 1965, la loi du 10 octobre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé, à l'exception du dernier alinéa étant entendu que les mots « La S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail ».

Art. 6.L'article 13bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé. CHAPITRE 2. - Dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7

Art. 7.L'article 4, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire. »

Art. 8.L'article 21 de la même loi, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « 5. Pour l'application du présent article, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire. »

Art. 9.L'article 25, § 3, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa qui précède, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction du conseil d'entreprise. »

Art. 10.L'article 26 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa qui précède, le comité d'entreprise stratégique auprès d'Infrabel et de la SNCB remplit la fonction de la commission paritaire. »

Art. 11.Dans l'article 30 de la même loi, le paragraphe 6, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé.

Art. 12.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Il est créé une commission paritaire pour les entreprises publiques autonomes qui est compétente pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes et pour HR Rail, ci-après dénommée la « Commission Entreprises publiques ». 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission Entreprises publiques n'est pas compétente en matière d'avant-projet de loi ou d'arrêté réglant exclusivement le statut du personnel ou le statut syndical au sens de l'Art.21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, en ce qui concerne le personnel mis ou non à la disposition d'Infrabel ou de la SNCB ». 3° dans le paragraphe 6, les alinéas un à trois sont remplacés par ce qui suit : « La Commission Entreprises publiques compte dix-huit membres, le président et les membres avec voix consultative non compris. Le conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception des entreprises publiques autonomes qui sont une filiale d'une autre entreprise publique autonome, et à l'exception d'Infrabel et de la SNCB, propose au moins trois candidats. Le conseil d'administration d'Infrabel et le conseil d'administration de la SNCB proposent chacun au moins deux candidats.

Le Roi nomme, sur proposition du Premier Ministre par arrêté délibéré en Conseil des ministres, neuf membres choisis parmi les candidats proposés par les conseils d'administration. Il nomme au moins deux membres sur proposition du conseil d'administration de chaque entreprise publique autonome, à l'exception d'Infrabel et de la SNCB, pour lesquelles Il nomme au moins un membre sur proposition du conseil d'administration d'Infrabel et au moins un membre sur proposition du conseil d'administration de la SNCB. En outre, le conseil d'administration de HR Rail propose au moins deux candidats pour représenter HR Rail dans la Commission Entreprises publiques avec voix consultative. Parmi ces candidats proposés le Roi nomme un représentant de HR Rail avec voix consultative au sein de la Commission Entreprises publiques.

Neuf membres sont nommés par les ministres dont relèvent les entreprises publiques concernées et HR Rail, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale représentative propose un nombre de membres proportionnel au nombre de ses affiliés cotisants parmi le nombre total des membres du personnel de l'ensemble des entreprises publiques autonomes et de HR Rail affiliés à une organisation syndicale représentative. » 4° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour Infrabel et la SNCB les mots « une commission paritaire » dans l'alinéa qui précède doivent être compris comme la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.»

Art. 13.Dans l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « SNCB »; 2° le paragraphe 1, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé : 3° dans le paragraphe 3, le deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé.

Art. 14.L'article 157 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est abrogé.

Art. 15.A l'article 162quinquies, § 1, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le sixième alinéa, inséré par la loi du 14 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1, les mots « la Commission paritaire nationale, visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB-Holding et à ses sociétés liées », sont remplacés par les mots « le comité d'entreprise stratégique visé à l'Art.127 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges », et les mots « Cette Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « ce comité d'entreprise stratégique »; 2° dans le huitième alinéa, inséré par la loi du 14 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1, les mots « la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa 6 » sont remplacés par les mots « le comité d'entreprise stratégique visé à l'alinéa six ».

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 163bis, rédigé comme suit : «

Art. 163bis.§ 1. La SNCB dispose du personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, mis à sa disposition par HR Rail.

Le statut du personnel tel que visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, y compris le statut syndical, reste applicable au personnel.

Toutefois, pendant la période de sa mise à disposition, ce personnel se trouve sous l'autorité exclusive de la SNCB. Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. § 2. Le Chapitre III de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas à la mise à disposition de personnel visée au § 1er. »

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 163ter, rédigé comme suit : «

Art. 163ter.Les dispositions du titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'appliquent pas à la SNCB et au personnel mis à la disposition de la SNCB. La SNCB et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. »

Art. 18.L'article 197, 4°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est remplacé par ce qui suit : « 4° « Commission Paritaire Nationale » : la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ».

Art. 19.A l'article 209, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le sixième alinéa, inséré par la loi du 14 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1, les mots « la Commission paritaire nationale, visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB-Holding et à ses sociétés liées », sont remplacés par les mots « le comité d'entreprise stratégique visé à l'article 127 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges », et les mots « cette Commission paritaire nationale » sont remplacés par les mots « ce comité d'entreprise stratégique »;2° dans le huitième alinéa, inséré par la loi du 14 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer1, les mots « la Commission paritaire nationale, visée à l'alinéa six » sont remplacés par les mots « le comité d'entreprise stratégique visé à l'alinéa six ».

Art. 20.A l'article 214 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase du paragraphe 1er, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B.-Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail »; 2° dans la seconde phrase du paragraphe 1er, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « le statut du personnel de la S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « le statut du personnel, visé à l'article 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges » et les mots « sous l'autorité d'Infrabel » sont remplacés par les mots « sous l'autorité exclusive d'Infrabel ». 3° le second alinéa du paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est remplacé par ce qui suit : « Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel en vertu du premier alinéa, sont fixées par ou en vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.»

Art. 21.L'article 215 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 215.Le titre I, chapitre VIII, à l'exception de l'article 31, et sans porter préjudice à l'article 71 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, ne s'applique pas à Infrabel et au personnel mis à disposition d'Infrabel. Infrabel et son personnel sont soumis à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. » CHAPITRE 3. - Autres Section 1re. - Pensions

Art. 22.Dans l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi du 21 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer9 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « ou HR Rail » sont insérés entre les mots « la S.N.C.B. Holding » et les mots « ; il en est de même ».

Art. 23.Dans l'article 1er, deuxième alinéa de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer8 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « ou HR Rail » sont insérés entre les mots « S.N.C.B Holding » et les mots « ; il en est de même ».

Art. 24.Dans l'article 11, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « ou HR Rail » sont insérés entre les mots « S.N.C.B. Holding » et les mots «, ou au régime de pension ».

Art. 25.Dans l'article 115, sixième alinéa, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par la loi du 21 mai 1991 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail visé à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ».

Art. 26.A l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la S.N.C.B Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail »; 2° les mots « de cette Société » sont remplacés par les mots « de HR Rail ».

Art. 27.A l'article 3, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou HR Rail » sont insérés entre les mots « de la SNCB Holding » et les mots « ne termine pas sa carrière »;2° les mots « ou HR Rail » sont insérés entre les mots « à la SNCB Holding » et les mots « sont pris en compte ».

Art. 28.Dans l'article 1er, alinéa 1er, e), de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont abrogés.

Art. 29.Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par la loi du 27 décembre 1973, l'arrêté royal du 19 mars 1990 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, le premier alinéa est complété par les mots « ou HR Rail ».

Art. 30.Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer3 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifiés par les lois du 20 juin 1975 et 6 mai 2002 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « HR Rail » sont insérés entre les mots « de la S.N.C.B. Holding » et les mots « ou toute autre personne ».

Art. 31.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 20 juin 1975 et du 6 mai 2002 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « HR Rail » sont insérés entre les mots « de la S.N.C.B. Holding » et les mots « ou de toute autre personne ».

Art. 32.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « ou HR Rail » sont insérés entre les mots « par la S.N.C.B. Holding » et les mots « soit en application ».

Art. 33.A l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, dans la disposition énoncée sous 14°, les mots « la SNCB-Holding, Infrabel et la Société Nationale des Chemins de fer Belges » sont remplacés par les mots « Infrabel et la SNCB »;2° au paragraphe 3, dans la disposition énoncée sous 15°, les mots « la SNCB Holding, Infrabel et la Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB).» sont remplacés par « Infrabel, la SNCB et HR Rail »; 3° au paragraphe 4, les mots « la SNCB » sont remplacés par les mots « SNCB Holding ou HR Rail ».

Art. 34.Dans l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots « ou de HR Rail » sont insérés entre les mots « la SNCB Holding » et les mots « Elles ne s'appliquent pas ».

Art. 35.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer5 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, modifié par les lois du 6 mai 2002 et du 24 octobre 2011 et par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots « ou de HR Rail » sont insérés entre les mots « de la SNCB Holding » et les mots « , du Fonds des pensions ».

Art. 36.Dans l'article 83, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par la loi du 6 juillet 1982 et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, les mots « ou de HR Rail » sont insérés entre les mots « de la SNCB Holding » et les mots « , des magistrats de l'ordre judiciaire ».

Art. 37.Dans l' article 46, § 3/1 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer2 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer8, le troisième alinéa est complété par les mots « ou à HR Rail ».

Art. 38.Dans l'article 49, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer8, le troisième alinéa est complété par les mots « ou de HR Rail ».

Art. 39.Dans l'article 59, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, la disposition sous a) est complété par les mots « ou de HR Rail ».

Art. 40.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), troisième tiret, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer3 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « ou HR Rail » sont insérés entre les mots « de la S.N.C.B. Holding » et les mots « en vertu de tout autre ».

Art. 41.Dans l'article 68, § 6, premier alinéa, 4°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer9 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux du 18 octobre 2004 et du 28 décembre 2006, les mots « la S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail ».

Art. 42.Dans l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « ou HR Rail » sont insérés entre les mots « par la S.N.C.B Holding » et les mots « , soit en application ».

Art. 43.Dans l'article 10, dernier alinéa, de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « , par la S.N.C.B. Holding » sont abrogés.

Art. 44.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) la disposition sous 4° est remplacée comme suit : « 4° « le Statut du personnel » : le statut du personnel visé dans la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges »;b) la disposition sous 1° /1 est insérée et s'énonce comme suit : « « HR Rail » : la société anonyme de droit public HR Rail visée à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ».

Art. 45.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots « article 13 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et ses sociétés liées » sont remplacés par les mots « les dispositions de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ».

Art. 46.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : « Les droits et les obligations qui résultent du présent arrêté, ses arrêtés d'exécution et la convention visée à l'article 9, dernier alinéa, sont repris de plein droit par HR Rail à partir du 1er janvier 2014. » Art.47. Dans l'article 88, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer2 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer8, les mots « la SNCB-Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail ». Section 2. - Allocations familiales

Art. 48.Dans l'article 3 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer6 et modifié par la loi du 12 août 2000, le 2° est complété par les mots « ainsi que HR Rail ».

Art. 49.Dans l'article 56undecies, alinéa 1er, b), des mêmes lois, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 juin 1998 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail ».

Art. 50.Dans l'article 57, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par les lois du 27 mars 1951, du 22 décembre 1989 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont abrogés.

Art. 51.Dans l'article 149, alinéa 2, 1° des mêmes lois, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « de S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « de HR Rail ».

Art. 52.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 18bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les mots « Société nationale des chemins de fer belges » sont remplacés par les mots « HR Rail ». Section 3. - Maladies professionelles

Art. 53.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, c), des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail ». Section 4. - Accidents du travail

Art. 54.Dans l'article 4 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer1 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail ». Section 5. - Assurance obligatoire soins de santé et Caisse des soins

de santé

Art. 55.A l'article 3bis de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer9 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « Caisse des soins de santé de HR Rail »; 2° la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Les membres sont nommés par le Roi, dont respectivement : - cinq membres sur présentation du conseil d'administration de HR Rail; - cinq membres sur présentation des membres de la Commission paritaire nationale qui représentent les organisations syndicales. »

Art. 56.A l'article 18, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par « HR Rail »; 2° les mots « la Caisse des soins de santé de cette Société » sont remplacés par les mots « la Caisse des soins de santé de HR Rail ».

Art. 57.A l'article 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding » sont chaque fois fois remplacés par les mots « Caisse des soins de santé de HR Rail »; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « oeuvres sociales de la S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « oeuvres sociales de HR Rail »; 3° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Les membres sont nommés par le Roi, dont respectivement : - cinq membres sur présentation du conseil d'administration de HR Rail; - cinq membres sur présentation des membres de la Commission paritaire nationale qui représentent les organisations syndicales. »

Art. 58.Dans l'article 32, alinéa 1er, 10°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « ou de HR Rail » sont insérés entre les mots « S.N.C.B. Holding » et les mots « à une pension ».

Art. 59.Dans l'article 118 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et les lois du 13 décembre 2006, du 26 mars 2007 et du 19 décembre 2008, les mots « S.N.C.B. Holding » sont chaque fois remplacés par les mots « HR Rail ».

Art. 60.Dans l'article 187 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1997 et du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont chaque fois remplacés par les mots « HR Rail ».

Art. 61.Les mots « Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « Caisse des soins de santé de HR Rail » dans toutes les dispositions légales et réglementaires, et en particulier dans les lois et arrêtés suivants : La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

La loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer9 relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

La loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Arrêté royal du 15 octobre 1991 portant exécution de l'article 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Arrêté royal du 17 octobre 1991 portant exécution de l'article 158 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification;

Arrêté royal du 28 août 2002 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration;

Arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

La loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Arrêté royal du 16 janvier 2003 fixant le montant des indemnités et jetons de présence attribués aux présidents et membres des organes de gestion des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public relevant du Service public fédéral Sécurité sociale et conjointement du Service public fédéral Intérieur en ce qui concerne l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux prestations de soins de santé à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer;

Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité;

Arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif au remboursement des médicaments orphelins;

Arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes;

La loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer5 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;

Arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Section 6. - Sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 62.A l'article 11 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1996, les mots « HR Rail, » sont insérés entre les mots « les organismes d'intérêt public » et les mots « et aux entreprises publiques autonomes »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 26 février 1991, du 3 octobre 1985 et du 18 octobre 1996, les mots « HR Rail, » sont insérés entre les mots « organismes d'intérêt public » et les mots « et aux entreprises publiques autonomes »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2002, les mots « la Société Nationale des Chemins de fer belges » sont remplacés par les mots « HR Rail »;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 26 février 1991 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1998, les mots « la Société Nationale des Chemins de fer belges « sont remplacés par les mots « HR Rail »;5° dans le paragraphe 3, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 2 décembre 2002, les mots « HR Rail et » sont insérés entre les mots « à l'exception » et les mots « des entreprises publiques économiques ».

Art. 63.Dans l'article 19ter, § 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2006, les mots « par la Commission paritaire nationale visée à l'Art. 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, » sont insérés entre les mots « certaines entreprises publiques économiques » et les mots « ou par convention individuelle écrite ».

Art. 64.Dans l'article 38, § 3bis, alinéa 6, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail ».

Art. 65.En exécution de l'article 31 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, HR Rail est désignée comme mandataire pour l'entreprise publique autonome S.N.C.B. Holding. HR Rail assure la tâche consistant à reprendre toutes les obligations propres à un emploi avant le 1er janvier 2014 par la S.N.C.B. Holding, et découlant des relations de la S.N.C.B. Holding avec les institutions, telles qu'elles sont énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer6 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifiée par les lois du 29 avril 1996, 25 janvier 1999, 24 décembre 2002 et 1 mars 2007. Section 7. - Dispositions diverses

Art. 66.Dans l'article 1er, § 3, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer6 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, le 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° HR Rail ».

Art. 67.Dans l'article 8, § 1er, 1°, c) de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » sont remplacés par les mots « HR Rail ».

Art. 68.Dans l'intitulé de la section 2 du Titre VI, chapitre I et dans l'article 205 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer0 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, les mots « S.N.C.B. Holding » et « Société nationale des chemins de fer belges » sont chaque fois remplacés par les mots « HR Rail ».

Art. 69.A l'article 154bis, alinéa 1er, du Code du 10 avril 1992 des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le deuxième tiret, les mots « la société anonyme de droit public SNCB-Holding » sont abrogés;2° cet alinéa est complété par la disposition reprise sous un troisième tiret, rédigé comme suit : « - soit qui sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par la société anonyme de droit public HR Rail ».

Art. 70.A l'article 275/1, alinéa 2 du même Code, inséré par la loi du dimanche 3 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la société anonyme de droit public SNCB Holding » sont abrogés;2° cet alinéa est complété par la disposition reprise sous un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - la société anonyme de droit public HR Rail ».

Art. 71.A l'article 275/5, § 2, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer1, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, b), les mots « la société anonyme de droit public SNCB Holding » sont abrogés;b) le 1° est complété par un c), rédigé comme suit : « c) soit par des travailleurs sous statut auprès de la société anonyme de droit public HR Rail »;c) dans le 2°, b), les mots « la société anonyme de droit public SNCB Holding » sont abrogés;d) le 2° est complété par un c), rédigé comme suit : « c) soit les travailleurs sous statut auprès de la société anonyme de droit public HR Rail ».

Art. 72.A l'article 275/7, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la société anonyme de droit public SNCB Holding » sont abrogés;2° cet alinéa est complété par la disposition reprise sous un quatrième tiret, rédigé comme suit : « - la société anonyme de droit public HR Rail ».

Art. 73.Dans l'article 73 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer0 portant le Code ferroviaire les mots « la SNCB-Holding » sont chaque fois remplacés par les mots « HR Rail ».

Titre V. - Dispositions transitoires

Art. 74.§ 1er. Au 1er mars 2014 au plus tard la Commission paritaire nationale, le Comité de pilotage, les Comités d'entreprise stratégiques, les comités paritaires régionales et les commissions paritaires régionales, sont institués conformément à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. § 2. Après l'entrée en vigueur de la réforme visée à l'Art. 21 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, et sans préjudice du paragraphe 3, les organes de dialogue social qui existaient au 31 décembre 2013 pour le personnel de la SNCB Holding, continuent à exister jusqu'à leur recomposition ou jusqu'au 1er mars 2014 au plus tard. § 3. Sont abrogés au moment de recomposition de la Commission paritaire nationale et au plus tard le 1er mars 2014 : les comités paritaires de concertation, et le comité stratégique visé à l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 tel qu'inséré par la loi du 22 mars 2002 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 9 juillet 2004 et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004. § 4. Le mandat de ceux qui, au 31 décembre 2013, étaient membre effectif ou suppléant d'un organe de dialogue social, se termine d'office dès que les nouveaux membres ont été désignés, et au plus tard le 1er mars 2014.

Art. 75.§ 1er. Au 1er mars 2014 au plus tard le Conseil d'appel est composé conformément à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. Jusqu'à cette récomposition et au 1er mars 2014 au plus tard, le Conseil d'appel continue d'exister avec sa composition du 31 décembre 2013. § 2. Le mandat de ceux qui au 31 décembre 2013 siégeaient au conseil d'appel, se termine d'office dès que les nouveaux membres ont été désignés, et au plus tard le 1er mars 2014.

Art. 76.§ 1er. Au 1er mars 2014 au plus tard les Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail sont institués conformément à la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

La Commission paritaire nationale et la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail continuent à exercer les compétences qu'elles avaient au 31 décembre 2013 en matière de bien-être au travail jusqu'à l'institution des Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail et jusqu'au 1er mars 2014 au plus tard. § 2. Le mandat de ceux qui, au 31 décembre 2013, étaient membre effectif ou suppléant de la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, se termine d'office dès que les nouveaux membres ont été désignés, et au plus tard le 1er mars 2014.

Art. 77.A défaut d'une réglementation au niveau de la société, la structure des comités pour la prévention et la protection au travail est maintenue dans la société, étant entendu que les comités pour la prévention et la protection au travail qui relevaient de la compétence de la SNCB Holding au 31 décembre 2013 seront, après l'entrée en vigueur de la réforme, uniquement compétents pour HR Rail, et que les comités pour la prévention et la protection au travail qui étaient compétents pour l'unité opérationelle « Information and Communication Technology for Rail », continuent à exister.

Art. 78.Dans l'attente d'une décision de HR Rail à cet égard, le service externe pour la prévention et la protection au travail au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, compétent pour le personnel de la SNCB Holding à la date du 31 décembre 2013, est considéré comme service externe pour la prévention et la protection au travail pour le personnel des Chemins de fer belges, qu'il soit mis ou non à disposition d'Infrabel ou de la SNCB, et ce, à partir du 1er janvier 2014.

Art. 79.Infrabel et la SNCB sont accordées un délai transitoire jusqu'au 30 juin 2014 pour accorder leur statuts aux modifications de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 source service public federal interieur Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer7 sur base du présent arrêté.

Titre VI. - Disposition fiscale

Art. 80.Dans l'article 208 du Code des droits et taxes divers du 2 mars 1927, est inséré le point 5° suivant : « 5° HR Rail ».

Titre VII. - Dispositions diverses

Art. 81.§ 1er. L'article 1er du présent arrêté et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, à l'exception de l'article 1, § 1 et § 3, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 1, § 2. § 2. L'article 3, en ce qui concerne l'insertion des articles 21 à 65 dans la loi du 23 juillet 1926 précitée, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 1er, § 2. Par dérogation à l'article 34, § 1er, 3°, de la loi du 23 juillet 1926 précitée, inséré par le présent arrêté, l'administrateur délégué de la SNCB Holding fera, de plein droit, partie du conseil d'administration de HR Rail jusqu'à ce que la fusion visée au chapitre II de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I) sorte ses effets. § 3. L'article 2, les autres dispositions de l'article 3, les articles 4 à 80 et l'article 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014.

Art. 82.Le ministre qui a les Entreprises Publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE

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