publié le 18 avril 2001
Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit
30 MARS 2001. - Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sactionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° « les services de police » : la police fédérale et les corps de la police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ci-après dénommée « la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer », ainsi que l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer;2° « le cadre opérationnel » : le cadre opérationnel des services de police visé à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer;3° « le cadre administratif et logistique » : le cadre administratif et logistique des services de police visé à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer;4° « le membre du personnel » : chaque membre des services de police qui, au moment de la cessation de sa fonction, est complètement soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique;5° « le fonctionnaire de police » : chaque membre d'un corps de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative;6° « catégorie de personnel » : les différentes catégories de personnel visées aux articles 236, alinéa 2, 242, alinéa 2, et 243, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer. CHAPITRE III. - Régime de pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit
Art. 3.Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les membres du personnel pourvus d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu de la loi, bénéficient du régime de pension de retraite qui est applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.
Les ayants droit des membres du personnel visés à l'alinéa 1er bénéficient du régime de pension de survie qui est applicable aux ayants droit des fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.
Pour l'application de la réglementation en matière de pension, les membres du personnel qui ont la qualité d'aspirant sont assimilés aux membres du personnel nommés à titre définitif.
Art. 4.Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année passée en activité de service en qualité de fonctionnaire de police ou d'agent auxiliaire de police du cadre opérationnel est prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension.
Art. 5.Par dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les membres du personnel du cadre opérationnel qui appartiennent soit au cadre de base, soit au cadre moyen, soit au cadre des agents auxiliaires de la police, peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont atteint l'âge de 58 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si celle-ci est postérieure, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans.
Art. 6.Pour l'application de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, aux membres du personnel mentionnés à l'article 5, alinéa 1er, l'âge de 60 ans visé par la disposition précitée est remplacé par l'âge de 58 ans. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 7.A l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, 1ère phrase, les mots « , soit de l'article VII.III.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police » sont insérés après le mot « dépendent »; 2° le § 2, alinéa 1er, est complété par les dispositions suivantes : a) « 38° le complément de traitement accordé en application de l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets;» b) « 39° les suppléments de traitement pour l'exercice d'un mandat, accordés en application de l'article XI.II.17 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. »
Art. 8.A l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, complété par la loi du 4 juin 1976, la loi du 15 juillet 1977 et la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « militaires et les membres du corps de Gendarmerie » sont remplacés par le mot « militaires »;2° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « la Commission d'aptitude du personnel des services de police, pour les membres du service de police intégré, structuré à deux niveaux;» 3° au § 3, alinéa 4, les mots « et de la Gendarmerie » sont supprimés.
Art. 9.A l'article 156, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de la police et » sont supprimés;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Sont pris en compte à raison de 1/50e par année de service du traitement de référence, les services que l'intéressé a prestés comme membre du corps de police communale en qualité de fonctionnaire de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative ou comme agent auxiliaire de police.» CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 10.Par dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les membres du personnel qui au 30 avril 1999 étaient soumis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie ou qui, à cette date, étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'alinéa 2 ou 3, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si celle-ci est postérieure, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
L'âge visé à l'alinéa 1er, est fixé à : 1° 54 ans pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir ou O4bisir et qui ont été insérés dans une de ces échelles à partir du 1er avril 2001;b) du niveau A du cadre administratif et logistique, rémunéré dans les échelles de traitement fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions;2° 56 ans pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre de base ou du cadre moyen du cadre opérationnel;b) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir ou O4bisir et qui n'ont pas été insérés dans une de ces échelles à partir du 1er avril 2001;c) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O5, O6, O5ir ou O6ir;d) des niveaux B, C, ou D du cadre administratif et logistique;e) du niveau A du cadre administratif et logistique, rémunéré dans les échelles de traitement fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions;3° 58 ans pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O7;b) du niveau A du cadre administratif et logistique, rémunéré dans les échelles de traitement fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions. Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, a), l'âge de la pension visé à l'alinéa 1er est fixé à 56 ans pour les membres du personnel titulaires d'un grade du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O2 qui ont été insérés dans cette échelle à partir du 1er avril 2001 et qui avant leur passage aux services de police, étaient revêtus du grade d'adjudant de gendarmerie ou d'adjudant-chef de gendarmerie et bénéficiaient de l'allocation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'échelle de traitement qui est prise en considération est celle fixée par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police qui, en tenant compte de son ancienneté, correspond au grade dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et ce quelle que soit la rémunération dont le membre du personnel bénéficie réellement.
Pour les membres du personnel qui, en application de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, comme ancien membre d'un de ces corps de police particuliers sont passés dans le corps opérationnel de la gendarmerie, la date du 30 avril 1999 prévue à l'alinéa 1er est remplacée par le 1er décembre 2000.
Le présent article n'est pas applicable aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans.
Art. 11.§ 1er. Chaque année passée en activité de service en qualité de fonctionnaire de police ou d'agent auxiliaire de police dans un corps de police communale, de fonctionnaire de police dans la police maritime, la police aéronautique ou la police des chemins de fer, de fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle, de fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse, de fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets ou de membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie est, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base pour l'établissement de la pension de retraite comme membre du personnel des services de police.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la position d'activité visée à l'article 35 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, est considérée comme de l'activité de service. § 2. Chaque année passée par les militaires mentionnés à l'article 10 en qualité de militaire du cadre actif en position de service actif visé à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, est, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, prise en compte à raison de 1/50e du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite comme membre du personnel des services de police.
Art. 12.§ 1er. Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les fonctions que les membres du personnel ont exercées à partir de la date à laquelle ils ont été complètement soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, sont considérées comme étant totalement distinctes des fonctions qui ont été exercées avant cette date.
Pour les membres du personnel qui bénéficient des règles de garantie en matière de traitement, il est tenu compte des traitements et des suppléments de traitements garantis conformément à ces règles. § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, les fonctions exercées avant le 1er avril 2001 par les membres du personnel qui sont passés aux services de police, soit en qualité de membre du corps opérationnel de la gendarmerie, soit en qualité de militaire employé dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, et qui étaient, à partir du 1er avril 2001, complètement soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, sont censées, pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension comme membre du personnel des services de police, avoir été rémunérées sur la base du traitement attaché à la fonction dans laquelle ces membres du personnel étaient nommés à titre définitif au 31 mars 2001.
Pour l'application de l'alinéa 1er aux anciens membres du corps opérationnel de la gendarmerie y visés, il est tenu compte des assimilations de grade prévues à l'article 57 de l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires. § 3. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, les traitements attachés aux fonctions exercées avant le 1er avril 2001 à prendre en compte pour le calcul du traitement de référence, établi conformément aux §§ 1er et 2, sont, pour les membres du personnel qui cessent leur fonction avant le 1er avril 2006 et qui étaient, à partir du 1er avril 2001, complètement soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, augmentés du pourcentage prévu à l'alinéa 2 de la différence entre, d'une part, le traitement qui est attaché à la fonction dans laquelle le membre du personnel a été nommé à titre définitif au 1er avril 2001, et, d'autre part, le traitement qui est attaché, ou qui est, conformément au § 2, censé être attaché, à la fonction dans laquelle le membre du personnel était nommé à titre définitif au 31 mars 2001.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé à : 1° 20 % pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre auxiliaire ou du cadre de base du cadre opérationnel;b) des niveaux C ou D du cadre administratif et logistique;2° 10 % pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir ou O4bisir;b) du cadre moyen du cadre opérationnel;c) du niveau A du cadre administratif et logistique, rémunéré dans les échelles de traitement fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions;d) du niveau B du cadre administratif et logistique. Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, a), l'échelle de traitement visée à l'article 10, alinéa 4, est prise en considération. § 4. Les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas aux pensions différées.
Art. 13.Un complément de pension de retraite peut être attribué aux membres du personnel qui appartenaient à un corps de police communale au moment de leur passage aux services de police, à leur demande et à condition que le conseil communal de la commune dans laquelle ils étaient employés avant leur passage aux services de police le prévoie.
Le complément visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre, d'une part, le taux nominal que la pension comme membre du personnel des services de police calculée conformément aux dispositions de la présente loi aurait atteint si les services prestés auprès du corps de police communale en qualité de fonctionnaire de police ou d'agent auxiliaire de police avaient été pris en compte à raison des tantièmes attachés à ces services conformément à la réglementation communale en matière de pensions à laquelle le membre de personnel était soumis avant son passage aux services de police, sous réserve de l'application de l'article 157 de la nouvelle loi communale, et d'autre part, le taux nominal de la même pension résultant de l'application des règles normales de calcul de la présente loi.
Le complément visé à l'alinéa 1er fait partie intégrante du taux nominal de la pension de retraite.
Le complément accordé en vertu du présent article est à charge de la commune dans laquelle le membre du personnel était employé avant son passage aux services de police. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, ce complément est déduit du montant de la pension de retraite unique.
Art. 14.Les personnes qui cessent leur fonction auprès des services de police et qui, conformément aux dispositions des articles 236, alinéa 2, 242, alinéa 2, ou 243, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, ou conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ont décidé de rester soumises aux lois et règlements qui sont d'application à la catégorie de personnel à laquelle elles appartenaient avant leur passage dans les services de police, ainsi que les personnes qui ont cessé leur fonction auprès des services de police avant le 1er avril 2001, restent soumises à la réglementation en matière de pension qui leur était applicable avant leur passage en tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies ou subiraient.
Pour le calcul de la pension de survie d'un ayant droit d'une personne visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte des traitements et des suppléments de traitements dont cette personne bénéficiait conformément au statut pécuniaire qui était d'application à la catégorie de personnel à laquelle elle appartenait avant son passage aux services de police, en tenant compte des modifications que cette réglementation aurait subie ou subirait. Cela vaut également pour le calcul de la pension de survie de l'ayant droit de la personne à qui une pension de retraite a été accordée avant que la catégorie de personnel à laquelle elle appartenait en dernier lieu soit passée aux services de police.
Pour l'application de l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires à une personne visée à l'alinéa 1er, c'est le grade militaire ou le grade supprimé de la gendarmerie, selon la qualité que cette personne avait avant son passage aux services de police, qui correspond à l'échelle de traitement lié à la fonction dans laquelle l'intéressé est nommé à titre définitif dans les services de police, qui est pris en compte, et ce quelle que soit la rémunération dont il bénéficie réellement.
Les membres du personnel qui sont passés aux services de police, soit en qualité de membre du corps opérationnel de la gendarmerie, soit en qualité de militaire employé dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, et qui, conformément à la réglementation en matière de pension qui leur était applicable avant leur passage aux services de police, atteignent la limite d'âge avant le 1er avril 2001, ne sont pas mis d'office à la retraite à partir du 1er avril 2001, à condition qu'à partir de cette date, ils se soumettent complètement aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique.
Art. 15.Pour le calcul de la pension différée d'une personne qui a cessé sa fonction avant que la catégorie de personnel à laquelle elle appartenait en dernier lieu soit passée aux services de police, ainsi que pour le calcul de la pension de survie de son ayant droit, il est tenu compte des traitements et des suppléments de traitements dont cette personne bénéficiait conformément au statut pécuniaire qui était d'application à la catégorie de personnel précitée, en tenant compte des modifications que cette réglementation aurait subie ou subirait.
Art. 16.Les personnes qui, à la date à laquelle la catégorie de personnel à laquelle elles appartenaient en dernier lieu passe aux services de police, ont droit à une pension temporaire pour cause d'inaptitude physique qui est transformée en pension définitive après cette date, sont, pour l'application de la présente loi, censées avoir été pensionnées définitivement à partir de la date de prise de cours de leur pension temporaire.
Art. 17.Pour les personnes pour qui une demande de mise à la pension prématurée pour cause d'inaptitude physique a été introduite auprès de l'instance médicale compétente avant que les dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique ne deviennent applicables à la catégorie de personnel à laquelle elles appartenaient avant leur passage dans les services de police, la procédure en cours auprès de cette instance médicale est poursuivie conformément à la réglementation qui était d'application au moment de cette demande. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 18.Les pensions de retraite qui ont été accordées aux personnes avant que la catégorie de personnel à laquelle elles appartenaient en dernier lieu soit passée aux services de police, ainsi que les pensions de survie qui ont été accordées aux ayants droit de telles personnes avant que la catégorie de personnel à laquelle ces personnes appartenaient en dernier lieu soit passée aux services de police, restent liées à l'évolution du maximum de la dernière échelle de traitement qui a été prise en compte pour le calcul de la pension.
Ce qui est défini à l'alinéa 1er s'applique également aux pensions des personnes visées aux articles 14, alinéas 1er et 2, et 15 et à leurs ayants droit. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2001, à l'exception de l'article 7, 2°, a), qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et de l'article 14, alinéas 1er à 3, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Paris, le 30 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001 : Chambre des représentants : Documents parlementaires.- 50-1112/1 : Projet de loi. - 50-1112/2 et 3 : Amendements. - 50-1112/4 : Rapport. - 50-1112/5 : Texte adopté par la commission. - 50-1112/6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Compte rendu intégral : 14 et 15 mars 2001.
Sénat : Documents parlementaires. - 2-692/1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - 2-692/2 : Projet non évoqué par le Sénat.