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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 décembre 2002

Arrêt n° 177/2002 du 5 décembre 2002 Numéros du rôle : 2271, 2272, 2274 et 2276 En cause : les recours en annulation de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, introduits La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 177/2002 du 5 décembre 2002 Numéros du rôle : 2271, 2272, 2274 et 2276 En cause : les recours en annulation de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, introduits par J.-Y. Stevens et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 11, 15, 17 et 16 octobre 2001 et parvenues au greffe les 12, 16, 18 et 19 octobre 2001, un recours en annulation totale ou partielle de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit (publiée au Moniteur belge du 18 avril 2001) a été introduit respectivement par : - J.-Y. Stevens, demeurant à 5170 Lustin, rue des Quatre Arbres 31, P. Cappuyns, demeurant à 1380 Lasne, rue Charlier 5, P. Delcroix, demeurant à 1340 Ottignies, chaussée de la Croix 14, E. Lispet, demeurant à 5350 Evelette, route de Résimont 127, R. Noga, demeurant à 4420 Montegnée, rue Joseph Dejardin 115, D. Hagelstein, demeurant à 5002 Namur, rue de Gembloux 66, et O. Onkelincx-Hubeaux, demeurant à 5580 Laloux, rue Saint-Barthélémy 1; - M. Van de Wouwer, demeurant à 4030 Grivegnée, rue César de Paepe 27; - P. Lambert, demeurant à 4602 Visé-Cheratte, rue Aux Communes 70, J.-M. Hottat, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de l'Aubade 4/9, P. Meert, demeurant à 7863 Lessines, Stoquoit 9, J.-C. Delcampe, demeurant à 4671 Saive, Allée des Bouleaux 3, J.-P. Hunninck, demeurant à 1080 Bruxelles, rue des Dauphins 15/2, et S. Hazaert, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue du Martin-Pêcheur 23/14; - l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge, ayant son siège à 1060 Bruxelles, avenue Henri Jaspar 114/19, A. Delcourt, demeurant à 6141 Forchies-la-Marche, rue des Prisonniers de Guerre 28, L. Leemans, demeurant à 1700 Dilbeek, Kerselaarstraat 155, C. Huberty, demeurant à 1170 Bruxelles, rue Lambert Vandervelde 9, R. Bamps, demeurant à 6700 Arlon, route de Neufchâteau 445, M.-P. Gaillard, demeurant à 5100 Wépion, Chemin des Vignerons 56, et S. Noirfalise, demeurant à 4181 Filot, rue de la Grange 4.

Ces affaires ont été inscrites respectivement sous les numéros 2271, 2272, 2274 et 2276 du rôle de la Cour.

II. La procédure Par ordonnances des 12, 16, 18 et 19 octobre 2001, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 17 octobre 2001, la Cour a joint les affaires nos 2271 et 2272.

Par ordonnance du 30 octobre 2001, la Cour a joint les affaires nos 2274 et 2276 aux affaires déjà jointes nos 2271 et 2272.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 décembre 2001.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 18 décembre 2001.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2002.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 27 février 2002.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - les parties requérantes dans l'affaire n0 2271, par lettre recommandée à la poste le 27 mars 2002; - les parties requérantes dans l'affaire n0 2274, par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2002; - les parties requérantes dans l'affaire n0 2276, par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2002; - la partie requérante dans l'affaire n0 2272, par lettre recommandée à la poste le 12 avril 2002.

Par ordonnances des 27 mars et 26 septembre 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 11 octobre 2002 et 11 avril 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 3 juillet 2002, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 25 septembre 2002 après avoir invité les parties à répondre dans un mémoire complémentaire - à introduire le 16 septembre 2002 au plus tard et dont elles feront parvenir une copie aux autres parties dans le même délai - à la question suivante : « ° Quels sont les agents visés par la catégorie des agents civils de l'ex-gendarmerie, de l'ex-police communale et l'ex-police judiciaire et quel régime de pension leur était applicable, avant la réforme instaurée par la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit ? » Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 4 juillet 2002.

Par ordonnance du 3 juillet 2002, le président M. Melchior a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Des mémoires complémentaires ont été introduits par : - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 12 septembre 2002; - les parties requérantes dans l'affaire n0 2276, par lettre recommandée à la poste le 13 septembre 2002.

A l'audience publique du 25 septembre 2002 : - ont comparu : . Me D. Renders et Me B. Cambier, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n0 2271; . Me F. Copine, avocat au barreau de Liège, pour la partie requérante dans l'affaire n0 2272; . Me B. Cambier et Me D. Renders, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276; . Me J.-L. Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. Derycke ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant à l'intérêt Dans l'affaire n0 2271 A.1.1. Les parties requérantes, qui étaient inspecteurs-sous-chefs d'aérodrome de la police aéronautique, ont été transférées dans le corps opérationnel de la gendarmerie, au grade de maréchal ou premier maréchal des logis. Cette nomination a été annulée par le Conseil d'Etat au motif que les parties requérantes devaient être nommées au grade minimum d'officier subalterne. Dans l'attente de cette nomination, les requérants s'estiment discriminés par la loi attaquée.

A.1.2. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des requérants à agir dans l'affaire n0 2271. Il souligne que ceux-ci ont choisi le maintien de leur statut d'origine. Il en résulte que la disposition litigieuse ne leur est pas applicable.

A.1.3. En réponse à l'objection soulevée par le Conseil des ministres, les parties requérantes soutiennent que, dès lors qu'elles peuvent à tout moment opter pour l'application du nouveau statut, elles ont un intérêt à ce que celui-ci ne contienne aucune discrimination.

Dans l'affaire n0 2272 A.2. Le requérant justifie son intérêt à l'annulation des dispositions litigieuses par le fait qu'il a été intégré au sein de la police fédérale en qualité d'officier du cadre opérationnel et ne peut bénéficier des régimes favorables instaurés par ces dispositions en ce qui concerne l'âge d'admission à la pension et le traitement versé aux pensionnés.

Dans l'affaire n0 2274 A.3. Les requérants sont d'anciens membres de la police. Ils s'estiment discriminés par les dispositions en cause tant en ce qui concerne leur admission à l'âge de la pension, que pour ce qui est du calcul du montant de celle-ci.

Dans l' affaire n0 2276 A.4.1. L'a.s.b.l. Syndicat de la police belge estime justifier de l'intérêt requis dès lors que la loi incriminée porte atteinte aux intérêts qu'elle défend en application de ses statuts.

Les autres requérants sont d'anciens membres de la police judiciaire, qui ont été intégrés dans la nouvelle police, aux grades d'inspecteur, inspecteur principal, commissaire, et membre du cadre administratif et logistique. Ils s'estiment discriminés par les dispositions qu'ils contestent dès lors qu'elles auraient pour effet d'établir des conditions d'âge d'admission à la pension moins favorables que celles auxquelles ils étaient soumis avant la réforme ou que celles dont bénéficient d'autres membres de la police intégrée. Les règles relatives au calcul de leur pension seraient également moins favorables.

A.4.2. Le Conseil des ministres invoque l'irrecevabilité du recours introduit par l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge. Selon lui, la référence que fait l'a.s.b.l. à l'article 2 de ses statuts ainsi qu'aux intérêts qu'elle défend, sans autre développement, ne suffit pas. L'intérêt doit être distinct de l'intérêt général. La norme doit affecter l'objet social de l'association qui doit en outre avoir une activité durable. Enfin, l'intérêt collectif ne doit pas être limité aux intérêts individuels des membres. D'après le Conseil des ministres, ces conditions ne seraient pas réunies en l'espèce.

A.4.3. L'a.s.b.l. conteste ce point de vue. Elle invoque le fait que les contours de l'objet social décrit à l'article 2 de ses statuts démontrent qu'il ne s'apparente pas à l'intérêt général. La loi affecte, selon elle, le personnel qu'elle a pour objet de défendre, par les régimes transitoire et définitif des pensions qu'elle met en place. De nombreux recours, dont certains ont abouti, ont été introduits par l'a.s.b.l. auprès du Conseil d'Etat sans que celui-ci n'en conteste l'intérêt. Enfin, l'association souligne qu'elle défend les intérêts professionnels, économiques et sociaux de l'ensemble de la catégorie de personnel qu'elle représente.

Au fond Dans l'affaire n0 2271 A.5.1. Les parties requérantes invoquent un moyen unique, pris de la violation, par l'article 10 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 177 et 184 de la Constitution ainsi qu'avec le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et notamment son article 1er.

Elles rappellent qu'en fixant l'âge anticipé de la retraite pour les membres du corps opérationnel de l'ex-gendarmerie à 54, 56 ou 58 ans, selon le cadre auquel ils appartiennent, le législateur a entendu tenir compte des risques professionnels importants, des inconvénients sociaux et des exigences physiques particulières qui sont requises de ces membres. Or, selon les parties requérantes, la répartition des catégories fixées à l'article 10 de la loi ne répond pas à cet objectif dès lors que le cadre de base ne peut bénéficier d'une pension qu'à l'âge de 56 ans et non 54 ans et que les officiers subalternes, qui, eux, sont admis à bénéficier d'une pension à 54 ans, ne sont pas soumis à des risques professionnels, des inconvénients sociaux ou des exigences physiques plus défavorables que les agents relevant du cadre de base.

A.5.2. Le Conseil des ministres estime que le moyen unique soulevé par les parties requérantes n'est pas fondé. Il invoque le fait que la différence des âges de mise à la retraite prévue à l'article 10 de la loi entreprise n'est pas justifiée par la prise en compte de « risques professionnels importants, des inconvénients sociaux et des exigences physiques particulières ». Il s'agit, selon lui, d'une disposition transitoire justifiée par la nécessité de prendre en compte les attentes légitimes des anciens gendarmes et militaires pour lesquels des différences semblables existaient lorsqu'ils étaient soumis à l'ancien statut. L'article 10 n'instaurerait aucune distinction nouvelle.

A.5.3. Les parties requérantes répondent que contrairement aux allégations du Conseil des ministres, le moyen est fondé dès lors que le législateur ne saurait justifier de maintenir, sous le couvert d'attentes légitimes, une règle qui continue d'admettre à la retraite des agents appartenant au cadre des officiers, avant des agents appartenant au cadre de base. La mesure serait d'autant plus discriminatoire qu'elle conduirait à des anomalies. Il est fait référence à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, qui dispense les agents des prestations de nuit cinq ans avant l'âge de la retraite. Une mesure pertinente aurait été de prévoir l'accès à la pension à l'âge de 54 ans pour l'ensemble du personnel.

Dans l'affaire n0 2272 A.6.1.1. Il est reproché à l'article 5 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer de créer une distinction contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre, d'une part, les membres du personnel du cadre opérationnel, qui peuvent prendre leur pension à 58 ans, et, d'autre part, les membres du personnel du cadre officier, qui ne peuvent prendre leur pension à cet âge. La justification du législateur n'apparaît pas pertinente dès lors que les deux catégories doivent satisfaire aux mêmes exigences physiques et sont soumises aux mêmes risques professionnels. La justification avancée par le législateur pour l'article 5 serait, en outre, contredite par l'article 10 de la loi, qui fixe les âges pour la pension des membres du personnel concerné dans l'ordre inverse de celui de l'article 5.

A.6.1.2. Dans un deuxième moyen, il est reproché à l'article 10 de la loi de créer une différence de traitement discriminatoire entre les membres du personnel qui, au 30 avril 1999 ou au 1er décembre 2000, étaient soumis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie ou étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, d'une part, et les agents émanant des autres services de police, d'autre part.

La première catégorie, ayant fait le choix de l'application du nouveau statut, pourrait accéder à la pension à l'âge de 54 ans, tandis que la deuxième catégorie ne pourrait y accéder qu'à l'âge de 60 ans. Il est allégué que cette différence de traitement repose sur un critère objectif mais n'est pas raisonnablement justifiée. L'article 10, repris dans le cadre de dispositions transitoires, créerait, en réalité, un régime de pensions parallèle et discriminatoire et n'aurait rien de transitoire dès lors qu'il pourrait s'appliquer pendant une période de 35 ans aux membres du personnel de la police concernés, compte tenu de ce qu'une carrière complète peut atteindre 37 années.

Il est encore allégué que le fait de donner le choix entre l'ancien et le nouveau statut tout en permettant à une catégorie particulière d'agents de la police intégrée de cumuler des avantages de l'ancien et du nouveau statut crée un régime plus favorable pour une catégorie d'agents de la nouvelle police intégrée, sans que cette différence de traitement puisse se justifier.

A.6.1.3. Dans un troisième moyen, le requérant invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, par l'article 12 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit. L'article 12 discriminerait tous les agents de la nouvelle police intégrée à deux niveaux provenant des anciens corps à l'exclusion de la gendarmerie ou assimilés. Cette différence de traitement ne serait pas justifiable dès lors que la loi a, en principe, pour objectif d'harmoniser le régime des pensions et, d'autre part, de donner le choix entre l'ancien et le nouveau statut tout en laissant à une catégorie particulière d'agents de la police intégrée la possibilité de cumuler les avantages de l'ancien statut et du nouveau statut.

A.6.2.1. Quant au premier moyen soulevé, le Conseil des ministres souligne que les policiers du cadre opérationnel sont davantage des policiers de terrain que les officiers, qui sont plus attachés à des tâches organisationnelles, ou les membres du cadre logistique, qui, quant à eux, sont attachés à des tâches administratives. Le législateur a dès lors logiquement estimé que les policiers de terrain étaient davantage confrontés à des risques professionnels ou des exigences physiques particulières. Le Conseil des ministres souligne également que l'article 10 est une mesure transitoire. Les différences d'âge qu'il fixe sont celles dont peuvent bénéficier les catégories de personnes concernées dans le cadre de leurs anciens statuts. La justification des différences de traitement serait donc différente de celle de l'article 5.

A.6.2.2. Quant au deuxième moyen, le Conseil des ministres estime que dans la mesure où l'article 10 n'est pas applicable au requérant, il ne l'affecte pas. Son annulation ne lui procurerait dès lors aucun avantage.

Le Conseil des ministres invoque également, à titre subsidiaire, le non-fondement du moyen. Il souligne que le législateur a entendu inciter les membres de la police intégrée à opter pour le nouveau statut. Le législateur a toutefois maintenu certains aspects de l'ancien régime de pension de manière temporaire pour éviter le rejet du nouveau statut par les personnes concernées. Le fait que ce régime transitoire soit long ne permet pas de le remettre en cause ou de le dénaturer. La période transitoire est basée sur un critère objectif, à savoir le fait d'être ou non en service à une date déterminée. Selon le Conseil des ministres, il n'appartient pas à la Cour de déterminer si l'objectif du législateur peut être atteint par d'autres moyens.

A.6.2.3. Enfin, le Conseil des ministres invoque l'irrecevabilité du troisième moyen en ce qu'il vise les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, dès lors que ceux-ci ne sont pas applicables au requérant.

A titre subsidiaire, le Conseil des ministres soulève le non-fondement de ce moyen, pour les mêmes motifs que ceux indiqués à propos du deuxième moyen. Pour le surplus, il évoque le fait que l'impact des mesures transitoires diffère au cas par cas et est dès lors difficile à estimer. Le Conseil des ministres relève également que l'article 12, § 2, de la loi applique une correction au régime général pour rendre le nouveau statut plus attrayant et que le paragraphe 3 du même article ne s'applique pas qu'aux ex-gendarmes et militaires. Il s'applique également aux personnes qui partiront à la pension le 1er avril 2006 et qui étaient soumises au nouveau statut à partir du 1er avril 2001. Les mesures transitoires traitent dès lors différemment deux catégories de personnes différentes.

A.6.3.1. En réponse au mémoire du Conseil des ministres, le requérant rappelle qu'à son estime, les catégories de membres du personnel de la police visées par l'article 5 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer sont confrontées à des risques professionnels comparables à ceux auxquels sont soumis les cadres de base. Il indique que la réforme des polices a eu pour effet de réduire le nombre de grades et de niveler les fonctions, en sorte que les officiers sont autant sur le terrain que les autres catégories de policiers. Les inconvénients sociaux et les exigences physiques sont également comparables pour les officiers et les membres des autres cadres.

A.6.3.2. Le requérant insiste également sur le fait que l'article 10 instaure un système qui n'a rien de transitoire dès lors qu'il sera applicable pendant une période de près de 35 ans. Il n'y aurait pas, de ce fait, adéquation des mesures au but recherché et existence d'un rapport raisonnable entre les moyens employés et l'objectif poursuivi.

A.6.3.3. Le requérant se réfère pour le reste aux arguments développés dans sa requête, concernant l'article 12 de la loi.

Dans les affaires nos 2274 et 2276 A.7. Des moyens identiques sont soulevés dans les affaires nos 2274 et 2276, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 179 et 184 de la Constitution, avec le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, notamment son article 1er, et avec la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », notamment son article 45.

Premier moyen Première branche A.8.1.1. Les parties requérantes allèguent que l'article 10 crée une différence de traitement discriminatoire en ce qu'il permet aux membres du personnel qui, au 30 avril 1999, faisaient partie du corps opérationnel de la gendarmerie ou étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de celle-ci, d'être admis à la pension à l'âge de 54, 56 ou 58 ans, alors que les autres catégories de membres, notamment ceux de l'ex-police judiciaire et de l'ex-police communale, ne sont admis à la pension qu'à l'âge de 58 ou 60 ans selon les cas.

La justification selon laquelle le droit à la pension anticipée devait être maintenu pour les gendarmes et assimilés en vue de tenir compte de leurs attentes légitimes, dès lors qu'ils bénéficiaient de ce droit en vertu de leur ancien statut, ne serait ni pertinente, ni proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Les gendarmes bénéficiant, en outre, d'échelles de traitement nettement supérieures à celles de leur ancien statut, seraient traités de manière plus favorable que les membres de l'ex-police judiciaire qui ont toujours été pensionnés à l'âge normal de la retraite et ne se sont pas vu accorder l'avantage dont disposent encore les ex-gendarmes quant à l'âge minimum de la retraite.

Tous les gendarmes ne seraient du reste pas placés dans la même situation d'attentes légitimes. Tel est le cas notamment pour les agents qui viennent de commencer leur carrière à la gendarmerie et qui doivent se douter que leur statut n'est pas immuable.

A.8.1.2. Quant au fait que les anciens gendarmes et militaires bénéficient dans le nouveau statut d'échelles de traitement supérieures à celles dont ils bénéficiaient dans leur ancien statut, le Conseil des ministres souligne que dans le cadre de la police intégrée, les anciens gendarmes accomplissent des tâches et obtiennent des grades identiques à ceux des membres de l'ancienne police communale ou de l'ancienne police judiciaire. Il est dès lors normal, dans la mesure où ces deux catégories accomplissent des tâches identiques, qu'elles soient traitées de la même manière en vertu du nouveau statut.

Quant à l'article 10, le Conseil des ministres insiste sur le fait qu'il s'agit d'une mesure transitoire destinée à répondre aux attentes légitimes des anciens gendarmes. Or, les régimes applicables aux anciens corps de police étaient fort différents. Le nouveau statut tend à établir un régime identique pour les deux catégories.

L'annulation de l'article 10 n'apporterait pas aux requérants l'avantage qu'ils souhaitent obtenir, à savoir bénéficier d'une mise à la retraite similaire à celle des ex-gendarmes et militaires, en sorte que les requérants n'ont pas d'intérêt à le voir annuler.

A.8.1.3. Sur leur intérêt à attaquer les dispositions litigieuses, les parties requérantes répondent au Conseil des ministres qu'elles sont directement et défavorablement affectées par ces dispositions dès lors que celles-ci procurent à une catégorie de personnes un avantage auquel les parties requérantes ne peuvent prétendre. L'annulation de ces dispositions obligerait le législateur à revoir sa position.

Quant au bien-fondé de la première branche du premier moyen, les parties requérantes soulignent que rien ne justifie l'octroi d'un avantage à une catégorie de personnel seulement. Ce système aboutirait à des anomalies dès lors que les officiers subalternes de l'ex-gendarmerie sont dispensés de prestations éprouvantes à l'âge de 49 ans tandis que leurs alter ego des ex-polices judiciaire et communale ne pourront l'être qu'à partir de l'âge de 55 ans.

Deuxième branche A.8.2.1. Les parties requérantes soutiennent que l'article 10 de la loi crée une discrimination entre les membres du corps opérationnel de l'ex-gendarmerie, ainsi qu'entre les militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de celle-ci. Les âges différents d'admission à la retraite qui sont fixés en fonction des cadres auxquels ces membres appartiennent ne répondent pas aux objectifs poursuivis par le législateur, à savoir tenir compte des risques professionnels, des inconvénients sociaux et des exigences physiques particulières auxquels ces membres sont confrontés.

A.8.2.2. Le Conseil des ministres soulève le défaut d'intérêt des parties requérantes à demander l'annulation de cette disposition dès lors qu'elle ne leur cause pas grief. Le Conseil des ministres rappelle également que l'article 10 est une mesure transitoire qui ne poursuit pas les mêmes objectifs que l'article 5. Les différences de traitement dénoncées qui étaient déjà présentes dans l'ancien statut ne pouvaient disparaître immédiatement, en raison des attentes légitimes des membres du personnel concernés.

A.8.2.3. Les parties requérantes insistent, dans leur mémoire en réponse, sur le bien-fondé de la deuxième branche du premier moyen. A leur estime, le législateur doit répondre aux attentes légitimes de l'ensemble des catégories de personnel, dans les mêmes proportions. De plus, le législateur aurait mis en place un système qui révèle des anomalies, dès lors que les officiers subalternes de l'ex-gendarmerie sont dispensés de prestations éprouvantes deux ans avant les agents du cadre de base dont les prestations sont plus éprouvantes que celles de leurs supérieurs.

Troisième branche A.8.3.1. Les parties requérantes reprochent à l'article 10 de créer une discrimination entre les agents civils qui exerçaient des fonctions dans le corps administratif et logistique de l'ex-gendarmerie et qui peuvent accéder à la retraite à l'âge de 54, 56 ou 58 ans, et les agents civils de l'ex-police judiciaire et de l'ex-police communale, qui ne bénéficient pas d'une telle mesure. Or, celle-ci ne pourrait se justifier par les attentes légitimes de la première catégorie visée, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de cette mesure, dans son précédent statut.

A.8.3.2. Le Conseil des ministres allègue, quant à lui, que les parties requérantes se fourvoient, dans la mesure où l'article 10 ne confère aucun avantage nouveau à une partie du personnel de la nouvelle police intégrée. Les militaires désignés comme « agents civils » étaient bien soumis aux lois coordonnées sur les pensions militaires, en sorte qu'ils avaient des attentes légitimes. Les agents civils dans les services administratifs de la police judiciaire ou dans la police communale, qui peuvent avoir été des agents de police, ne pouvaient, quant à eux, jamais être mis à la retraite avant 60 ans et ne peuvent dès lors prétendre aux mêmes attentes.

A.8.3.3. Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes évoquent le fait que d'autres agents, non militaires, servent également dans le corps administratif et logistique de l'ex-gendarmerie. La loi établirait une différence de traitement injustifiée en faveur de ces agents.

Quatrième branche A.8.4.1. La quatrième branche du premier moyen est dirigée contre l'article 11 de la loi. Celui-ci établirait, d'après les parties requérantes, diverses discriminations entre les membres de l'ex-gendarmerie et les autres membres de la nouvelle police. Il est tenu compte, pour le calcul du montant de la pension, des années d'études à la gendarmerie, ce qui n'est pas le cas pour les autres catégories de personnel. Les gendarmes sont, en outre, dispensés de prester leur service militaire et gagnent, de ce fait, encore une année à compter dans les années de service pour le calcul de leur pension.

L'article 11 de la loi serait également discriminatoire en ce qu'il octroie aux ex-gendarmes le bénéfice d'1/50ème, pour toutes les années passées, alors que les années admissibles des militaires sont calculées en 1/60ème.

Ces derniers seraient dès lors discriminés s'ils sont passés dans le corps de police après l'armée. Ils seraient également discriminés par rapport aux militaires désignés pour servir dans le cadre administratif et logistique de l'ex-gendarmerie, ceux-ci bénéficiant également d'1/50ème.

A.8.4.2. Le Conseil des ministres répond qu'il n'y a pas de différence de traitement entre les membres du personnel provenant des différents anciens corps de police. Le fait que les années d'études soient comptées, pour les gendarmes, crée une différence de traitement qui n'a pas son origine dans la loi attaquée mais bien dans le statut des gendarmes. Ces années d'études sont rémunérées par le Trésor public, ce qui n'est pas le cas des années d'études des membres des autres corps de police, qui font l'objet de la bonification pour diplômes prévue aux articles 32 et suivants de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Le fait que les gendarmes étaient dispensés de leur service militaire provient également du statut des gendarmes.

Le Conseil des ministres souligne également qu'il est normal d'appliquer aux gendarmes l'article 11, alinéa 1er, de la loi dès lors que les services prestés comme gendarme avant la démilitarisation de la gendarmerie en 1990 ne sont pas des services prestés en qualité de militaire mais sont des services de fonction policière.

Quant à l'application de l'article 11, alinéa 2, en faveur des militaires employés dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, les militaires pouvaient prétendre dans leur statut d'origine à une augmentation de leur pension pour ancienneté dans le grade. Cet avantage est compensé par l'article 11, alinéa 2, précité.

En outre, les services prestés par ces militaires comme membres du cadre administratif et logistique sont pris en compte logiquement à raison du tantième 1/60ème.

A.8.4.3. Pour ce qui est de la critique relative aux années d'études accomplies par les ex-gendarmes, les parties requérantes répondent que l'ancien statut des gendarmes n'est plus applicable, en sorte que c'est la loi attaquée qui doit régler ce problème. Quant au fait que l'année qui devait correspondre au service militaire que les gendarmes n'ont pas dû prester est prise en compte à concurrence de 1/50ème pour le calcul de leur pension, alors que ceux qui ont dû prester leur service, ne peuvent le comptabiliser qu'à concurrence de 1/60ème, cette différence de traitement serait d'autant moins justifiable que les gendarmes n'étaient dispensés de leur service qu'en raison du caractère « militaire » des prestations qu'ils devaient fournir.

Pour ce qui est du comptage des années prestées par les gendarmes avant 1990, les parties requérantes rappellent que ce corps appartenait à l'armée. Il est dès lors impossible de qualifier leurs fonctions d'alors de policières et, partant, de calculer ces années en 1/60ème, en sorte qu'il existe bel et bien une discrimination envers les autres membres de la police intégrée.

Cinquième branche A.8.5.1. Les parties requérantes font grief à l'article 12, § 2, de la loi de tenir compte, pour le calcul de la pension des membres du corps opérationnel de l'ex-gendarmerie et des militaires désignés pour exercer leur service dans le cadre administratif et logistique de l'ex-gendarmerie, du traitement perçu en date du 31 mars 2001, soit le traitement le plus avantageux, alors que tel n'est pas le cas pour les autres catégories de personnel de la nouvelle police.

A.8.5.2. Le Conseil des ministres renvoie aux travaux préparatoires de la loi, qui justifieraient selon lui, à suffisance, la différence de traitement invoquée.

A.8.5.3. Les parties requérantes répondent au Conseil des ministres que le montant de la pension est calculé, pour la partie des cinq années prises en compte qui est antérieure à la date du 1er avril 2001, sur la base d'un traitement qui ne correspond pas à celui pris en compte pour le même calcul à l'égard des autres catégories de personnel de la police, en sorte que la discrimination dénoncée existe bel et bien.

Sixième branche A.8.6.1. Les parties requérantes allèguent que les agents civils exerçant leur mission dans l'ex-police judiciaire ou communale sont discriminés en ce qu'ils voient leurs années admissibles de pension calculées en 1/60ème, sans correctif, alors qu'auparavant ce nombre était majoré en fin de carrière de 20 p.c. Il ne serait dès lors pas tenu compte de leurs attentes légitimes, comme pour les autres agents.

A.8.6.2. Le Conseil des ministres invoque, quant à lui, l'imprécision de ce moyen pour conclure à son irrecevabilité. Il souligne que s'il est fait référence à l'article 156, alinéa 3, ancien de la Nouvelle loi communale, cette disposition a été remplacée par l'octroi du tantième 1/50ème pour tous les services prestés comme membre d'un corps de police communale en qualité de fonctionnaire de police ou d'agent auxiliaire de police, en sorte qu'il n'existe plus de discrimination.

Le Conseil des ministres souligne que, pour le surplus, si les requérants demandent à la Cour de censurer une omission du législateur, la Cour n'est pas compétente pour en connaître.

A.8.6.3. Les parties requérantes répondent au Conseil des ministres que ce qu'elles critiquent n'est pas une omission législative mais bien le fait que la loi prévoit que les années admissibles de pension des agents civils de l'ex-police judiciaire et de l'ex-police communale sont calculées en 1/60ème, mais sans ajouter que ce nombre d'années est augmenté de 20 p.c., comme c'était le cas sous l'empire de l'ancien statut. Il est donc porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de personnel.

Pour le surplus, les parties requérantes se réfèrent à un arrêt de la Cour dans lequel celle-ci a condamné des omissions législatives.

Deuxième moyen A.9.1. Il est fait grief à la loi, dans un deuxième moyen, de ne plus garantir le droit à la péréquation des pensions pour les agents déjà pensionnés ainsi que ceux qui ne le sont pas encore mais qui ont décidé d'être maintenus dans leur ancien statut, alors que les agents qui bénéficient du nouveau statut se voient attribuer une échelle barémique et par la suite une pension qui serait sans commune mesure avec celle perçue par la première catégorie visée.

A.9.2. Le Conseil des ministres conclut à l'irrecevabilité du deuxième moyen en raison de son imprécision. Il invoque également, à titre subsidiaire, son non-fondement au motif que le droit à la péréquation ne serait pas remis en cause, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, par la loi attaquée.

A.9.3. Les parties requérantes demandent à la Cour de constater que le Conseil des ministres a reconnu explicitement le droit à la péréquation des pensions pour les agents déjà pensionnés et pour ceux qui ne le sont pas encore, qu'ils conservent ou non leur ancien statut.

Troisième moyen A.10.1. Les parties requérantes soutiennent que les discriminations dénoncées dans les deux premiers moyens se cumulent avec l'absence de reconnaissance du droit à la péréquation pour les agents déjà pensionnés ou ceux qui ont opté pour le maintien de leur ancien statut et que la combinaison de toutes ces discriminations avec celles dénoncées dans les autres actes relatifs à l'organisation de la nouvelle police, rend la situation administrative et financière des membres des ex-polices judiciaire et communale totalement discriminatoire.

A.10.2. Le Conseil des ministres invoque une fois encore l'irrecevabilité du troisième moyen en raison de son caractère imprécis. Subsidiairement, le Conseil des ministres dit le moyen non fondé pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre des différentes branches du premier moyen.

A.10.3. Les parties requérantes répondent que leur critique n'est pas floue et que le moyen est fondé du fait que les ex-gendarmes accumulent des avantages auxquels ne peuvent prétendre les autres membres de l'ex-police judiciaire et communale.

Mémoires complémentaires déposés par les parties requérantes dans l'affaire n0 2276 et le Conseil des ministres A.11.1. A la question posée par la Cour, notifiée aux parties le 3 juillet 2002, les parties requérantes dans l'affaire n0 2276 répondent que la catégorie des « agents civils » qu'elles visent à différents endroits de leurs mémoire et mémoire en réponse, correspond, s'agissant de l'ex-gendarmerie, aux agents non militaires du cadre administratif et logistique visé à l'article 11, § 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie; s'agissant de l'ex-police judiciaire, elle correspond aux agents du cadre administratif et logistique qui, soit étaient employés au parquet, soit étaient fonctionnaires du ministère de la Justice; enfin, s'agissant de l'ex-police communale, elle correspond aux agents du cadre administratif et logistique employés par les communes.

A.11.2. Le Conseil des ministres précise, quant à lui, quelles dispositions étaient applicables, en matière de pensions, à ces différentes catégories d'agents, avant l'adoption de la loi attaquée. - B - Quant à l'objet des recours B.1. La Cour doit déterminer l'étendue des recours en annulation à partir du contenu des requêtes.

Il ressort des requêtes et de l'exposé des moyens que seuls sont en cause les articles 5, 9, 10, 11 et 12, § 2 et § 3, de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit. La Cour limite son examen à ces dispositions.

B.2. L'article 5 de la loi dispose : « Par dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les membres du personnel du cadre opérationnel qui appartiennent soit au cadre de base, soit au cadre moyen, soit au cadre des agents auxiliaires de la police, peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont atteint l'âge de 58 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si celle-ci est postérieure, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. » L'article 9 de la loi dispose : « A l'article 156, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 10 les mots « de la police et » sont supprimés; 20 l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Sont pris en compte à raison de 1/50ème par année de service du traitement de référence, les services que l'intéressé a prestés comme membre du corps de police communale en qualité de fonctionnaire de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative ou comme agent auxiliaire de police '. » L'article 10 de la loi prescrit : « Par dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les membres du personnel qui au 30 avril 1999 étaient soumis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie ou qui, à cette date, étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie peuvent, à leur demande, être admis à la pension le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'alinéa 2 ou 3, ou le premier jour du mois qui suit la date de la cessation de leurs fonctions si celle-ci est postérieure, à la condition de compter au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

L'âge visé à l'alinéa 1er, est fixé à : 10 54 ans pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir ou O4bisir et qui ont été insérés dans une de ces échelles à partir du 1er avril 2001;b) du niveau A du cadre administratif et logistique, rémunéré dans les échelles de traitement fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions; 20 56 ans pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre de base ou du cadre moyen du cadre opérationnel;b) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir ou O4bisir et qui n'ont pas été insérés dans une de ces échelles à partir du 1er avril 2001;c) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O5, O6, O5ir ou O6ir;d) des niveaux B, C, ou D du cadre administratif et logistique;e) du niveau A du cadre administratif et logistique, rémunéré dans les échelles de traitement fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions; 30 58 ans pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O7;b) du niveau A du cadre administratif et logistique, rémunéré dans les échelles de traitement fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions. Par dérogation à l'alinéa 2, 10, a), l'âge de la pension visé à l'alinéa 1er est fixé à 56 ans pour les membres du personnel titulaires d'un grade du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O2 qui ont été insérés dans cette échelle à partir du 1er avril 2001 et qui avant leur passage aux services de police, étaient revêtus du grade d'adjudant de gendarmerie ou d'adjudant-chef de gendarmerie et bénéficiaient de l'allocation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'échelle de traitement qui est prise en considération est celle fixée par l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police qui, en tenant compte de son ancienneté, correspond au grade dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, et ce quelle que soit la rémunération dont le membre du personnel bénéficie réellement.

Pour les membres du personnel qui, en application de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, comme ancien membre d'un de ces corps de police particuliers sont passés dans le corps opérationnel de la gendarmerie, la date du 30 avril 1999 prévue à l'alinéa 1er est remplacée par le 1er décembre 2000.

Le présent article n'est pas applicable aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. » L'article 11 de la même loi énonce : « § 1er. Chaque année passée en activité de service en qualité de fonctionnaire de police ou d'agent auxiliaire de police dans un corps de police communale, de fonctionnaire de police dans la police maritime, la police aéronautique ou la police des chemins de fer, de fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle, de fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse, de fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets ou de membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie est, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, prise en compte à raison de 1/50ème du traitement de référence qui sert de base pour l'établissement de la pension de retraite comme membre du personnel des services de police.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la position d'activité visée à l'article 35 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, est considérée comme de l'activité de service. § 2. Chaque année passée par les militaires mentionnés à l'article 10 en qualité de militaire du cadre actif en position de service actif visé à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, est, nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, prise en compte à raison de 1/50ème du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension de retraite comme membre du personnel des services de police. » Enfin, selon l'article 12 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer : « § 1er. Pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les fonctions que les membres du personnel ont exercées à partir de la date à laquelle ils ont été complètement soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, sont considérées comme étant totalement distinctes des fonctions qui ont été exercées avant cette date.

Pour les membres du personnel qui bénéficient des règles de garantie en matière de traitement, il est tenu compte des traitements et des suppléments de traitements garantis conformément à ces règles. § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, les fonctions exercées avant le 1er avril 2001 par les membres du personnel qui sont passés aux services de police, soit en qualité de membre du corps opérationnel de la gendarmerie, soit en qualité de militaire employé dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, et qui étaient, à partir du 1er avril 2001, complètement soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, sont censées, pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension comme membre du personnel des services de police, avoir été rémunérées sur la base du traitement attaché à la fonction dans laquelle ces membres du personnel étaient nommés à titre définitif au 31 mars 2001.

Pour l'application de l'alinéa 1er aux anciens membres du corps opérationnel de la gendarmerie y visés, il est tenu compte des assimilations de grade prévues à l'article 57 de l'arrêté royal n0 16020 du 11 août 1923 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires. § 3. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, les traitements attachés aux fonctions exercées avant le 1er avril 2001 à prendre en compte pour le calcul du traitement de référence, établi conformément aux §§ 1er et 2, sont, pour les membres du personnel qui cessent leur fonction avant le 1er avril 2006 et qui étaient, à partir du 1er avril 2001, complètement soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, augmentés du pourcentage prévu à l'alinéa 2 de la différence entre, d'une part, le traitement qui est attaché à la fonction dans laquelle le membre du personnel a été nommé à titre définitif au 1er avril 2001, et, d'autre part, le traitement qui est attaché, ou qui est, conformément au § 2, censé être attaché, à la fonction dans laquelle le membre du personnel était nommé à titre définitif au 31 mars 2001.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé à : 10 20 % pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre auxiliaire ou du cadre de base du cadre opérationnel;b) des niveaux C ou D du cadre administratif et logistique; 20 10 % pour les membres du personnel qui sont titulaires d'un grade soit : a) du cadre des officiers du cadre opérationnel, rémunéré dans l'échelle de traitement O1, O2, O3, O4, O4bis, O2ir, O3ir, O4ir ou O4bisir;b) du cadre moyen du cadre opérationnel;c) du niveau A du cadre administratif et logistique, rémunéré dans les échelles de traitement fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur la proposition du Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions;d) du niveau B du cadre administratif et logistique. Pour l'application de l'alinéa 2, 20, a), l'échelle de traitement visée à l'article 10, alinéa 4, est prise en considération. § 4. Les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas aux pensions différées. » Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n0 2271.

B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Cet intérêt n'existe que si la disposition attaquée est susceptible d'affecter directement et défavorablement les parties requérantes.

B.3.3. Les requérants dans l'affaire n0 2271 sont des inspecteurs sous-chefs d'aérodrome de la police aéronautique qui ont été transférés dans le cadre de base du corps opérationnel de la gendarmerie, puis dans celui de la police intégrée. Le Conseil d'Etat ayant annulé leur nomination en raison du grade dans lequel ils avaient été transférés, ils restent dans l'attente d'une nouvelle nomination. Ils considèrent que dès lors qu'ils ont opté, à titre conservatoire, dans l'attente que leur situation se règle au Conseil d'Etat, pour l'application du nouveau statut, ils justifient d'un intérêt à dénoncer les éventuelles discriminations que ce statut pourrait engendrer.

A partir du moment où, fût-ce à titre conservatoire, les parties requérantes dans l'affaire n0 2271 optent pour l'application du nouveau statut de la police intégrée, elles sont soumises aux règles que ce statut établit et risquent d'être directement et défavorablement affectées par l'article 10 de la loi attaquée. Elles justifient dès lors de l'intérêt requis pour demander son annulation.

B.4.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours introduit par l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge, dans l'affaire n0 2276.

B.4.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui se prévaut d'un intérêt collectif souhaite avoir accès à la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels des membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter cet objet; qu'il n'apparaisse pas que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.4.3. Selon l'article 2 de ses statuts, l'association requérante a notamment pour but « de défendre et de promouvoir les intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres ». Les dispositions litigieuses sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement les intérêts que l'association a pour objet de défendre. Elle justifie d'un intérêt à son recours.

B.5. Les exceptions sont rejetées.

Quant au fond En ce qui concerne l'âge d'accès à la pension B.6.1. La partie requérante dans l'affaire n0 2272 allègue, dans le premier moyen, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 5 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer, en ce qu'il permet aux membres du personnel du cadre opérationnel qui appartiennent soit au cadre de base, soit au cadre moyen, soit au cadre des agents auxiliaires de la police, de prendre leur pension à l'âge de 58 ans accomplis, alors que les membres du personnel du cadre officier ne peuvent prendre leur pension qu'au plus tôt à l'âge de 60 ans, en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

B.6.2. Le législateur a justifié ce choix de la différence d'âge d'accès à la pension entre les deux catégories précitées par le fait que « les membres du personnel qui peuvent être mis à la retraite dès l'âge de 58 ans sont, dans une plus grande mesure, confrontés à des risques professionnels plus importants et à des inconvénients sociaux et doivent satisfaire à des exigences physiques particulières » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, p. 9).

B.6.3. Les considérations selon lesquelles les membres du cadre de base sont dans une plus grande mesure présents sur le terrain, sont plus souvent amenés à effectuer des prestations de nuit et les week-ends et sont davantage exposés à des efforts physiques pendant le travail, ne reposent pas sur une appréciation manifestement déraisonnable.

B.6.4. Le requérant dans l'affaire n0 2272 fait encore valoir que l'article 10 de la loi attaquée contredirait lui-même l'objectif poursuivi par le législateur dans l'article 5 de la loi, en prévoyant, pour les agents de l'ex-gendarmerie, une règle transitoire qui permet d'admettre à la pension des agents appartenant au cadre des officiers avant des agents appartenant au cadre de base.

B.6.5. Avant leur intégration dans la nouvelle police, les gendarmes étaient soumis au régime de pension instauré par les lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923.

En permettant aux membres du personnel en service au 30 avril 1999 d'être pensionnés à leur demande à partir de la date à laquelle ils auraient, dans leur régime de pension d'origine, été mis à la retraite d'office pour limite d'âge, le Gouvernement entendait tenir compte des attentes légitimes de ces gendarmes, en ne les privant pas, du fait du passage au nouveau statut, d'une disposition plus favorable contenue dans l'ancien statut (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, p. 14).

B.6.6. La circonstance que l'article 10 de la loi attaquée maintienne en vigueur un régime différent de celui instauré par l'article 5 de la loi ne rend pas la mesure visée par cet article 5 manifestement déraisonnable.

B.6.7. Le moyen doit être rejeté.

B.7.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2271 (moyen unique), 2274 et 2276 (deuxième branche du premier moyen) font grief à l'article 10 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 177 et 184 de la Constitution, et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il établit une distinction entre les membres du corps opérationnel de l'ex-gendarmerie, en fixant l'âge de la retraite à 54, 56 ou 58 ans, selon le cadre auquel ils appartiennent. Cette différence de traitement ne répondrait pas à l'objectif du législateur qui serait de tenir compte des risques professionnels importants, des inconvénients sociaux et des exigences physiques particulières auxquels ces membres du personnel doivent répondre (A.5.1 et A.8.2.1).

B.7.2. En ce qui concerne l'article 10 de la loi, on peut lire dans les travaux préparatoires que tenant compte des attentes légitimes des membres de l'ex-gendarmerie en matière de pension, « le Gouvernement a estimé qu'on pouvait difficilement obliger ces membres du personnel à choisir le maintien de leur statut d'origine s'ils voulaient être pensionnés à la limite d'âge fixée dans leur statut d'origine » (Doc.

Parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, p. 14). L'article 10 était destiné à permettre aux membres du personnel en service au 30 avril 1999 d'être pensionnés à leur demande à partir de la date à laquelle ils auraient, dans leur régime de pension d'origine, été mis à la retraite d'office pour limite d'âge, pour ne pas les obliger à choisir le maintien de leur statut d'origine s'ils voulaient être pensionnés à la limite d'âge qui y était fixée.

B.7.3. Dans le cadre d'une mesure transitoire, il n'est pas déraisonnable de continuer à assurer aux anciens gendarmes et militaires un avantage qu'ils pouvaient considérer comme constituant un aspect de leur statut.

B.7.4. Les griefs ne peuvent être accueillis.

B.8.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2272 (deuxième moyen), 2274 et 2276 (première branche du premier moyen) font encore grief à l'article 10 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer de créer une différence de traitement discriminatoire entre les membres du personnel qui, au 30 avril 1999 ou au 1er décembre 2000, étaient soumis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie ou étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, d'une part, et les agents émanant des autres services de police, d'autre part. Les premiers peuvent prendre leur pension à l'âge de 54, 56 ou 58 ans en application de l'article 10 de la loi contestée, tandis que les autres agents ne peuvent être admis à la pension qu'à l'âge de 58 ou 60 ans, en vertu des articles 3 et 5 de cette loi (A.6.1.2 et A.8.1.1).

B.8.2. Selon le Conseil des ministres, les requérants dans les affaires nos 2272, 2274 et 2276, qui sont tous d'anciens membres de la police judiciaire et de la police communale, n'auraient pas d'intérêt à demander l'annulation de l'article 10 de la loi dès lors que celui-ci procure à une catégorie de personnes un avantage, auquel ces requérants ne peuvent prétendre.

La circonstance que, par l'effet de l'annulation, les requérants recouvreraient une chance de voir régir plus favorablement leur situation concernant l'âge d'accès à la pension suffit à justifier l'intérêt des requérants à attaquer cette disposition.

B.8.3. Comme la Cour l'a déjà indiqué en B.6.5, en instituant un régime transitoire en faveur des anciens gendarmes et militaires, en ce qui concerne l'âge d'accès à la pension, le législateur entendait tenir compte des attentes légitimes de ceux-ci, en ne les privant pas, du fait du passage au nouveau statut, d'une disposition plus favorable contenue dans l'ancien statut.

Les membres issus de la police judiciaire ou de la police communale ne pouvaient avoir de telles attentes dès lors que le régime auquel ils étaient soumis, avant la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer, ne leur permettait d'accéder à la pension qu'à l'âge de 65 ou 60 ans, en application de l'article 1er de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

B.8.4.1. La date qui est prise en compte par le législateur pour l'application du régime transitoire aux ex-gendarmes est également contestée par les mêmes parties requérantes. Outre le fait qu'elle aurait pour effet d'instaurer un régime de pension parallèle dans la mesure où la disposition transitoire peut s'appliquer pendant 35 ans, elle contredirait l'objectif poursuivi par le législateur dès lors que des gendarmes qui ont commencé leur carrière il y a quelques années ne sont pas placés dans la même situation d'attentes légitimes (A.6.1.2 et A.8.1.1).

B.8.4.2. L'article 10 de la loi attaquée rend applicable le régime transitoire qu'il instaure aux membres du personnel qui étaient soumis au statut du corps opérationnel de la gendarmerie ou étaient militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, à la date du 30 avril 1999. Il résulte des travaux préparatoires de la loi que le choix de cette date a été justifié par le fait que les membres du personnel étaient censés dès le 1er mai 1999 avoir été au courant du passage de la gendarmerie vers les services de la police intégrée prévu par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer ainsi que des modifications éventuelles de leur statut et de leur régime de pension qui pouvait aller de pair avec ce passage. Le législateur a encore précisé que la date du 30 avril 1999 était la date à laquelle la première phase des négociations syndicales concernant le statut unique des membres des services de la police intégrée a été finalisée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, p. 15).

Le choix de la date est raisonnablement justifié par les éléments repris dans les travaux préparatoires. La circonstance que la disposition transitoire pourrait produire des effets pendant un délai qui, selon les parties requérantes, pourrait aller jusqu'à 35 ans, résulte de l'objet même des dispositions en cause, dès lors que la pension des membres du personnel n'intervient qu'au terme d'une carrière s'étendant sur un nombre d'années qui peut être important.

B.9. Les griefs ne peuvent être accueillis.

B.10.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276 invoquent, dans la troisième branche du premier moyen de leur requête, l'existence d'une discrimination entre les agents civils qui exerçaient des fonctions dans le corps administratif et logistique de l'ex-gendarmerie et les agents civils de l'ex-police judiciaire et de l'ex-police communale qui exerçaient des fonctions similaires. Les agents de la première catégorie pourraient, contrairement à ceux de la seconde, bénéficier de l'avancement de l'âge de la retraite à 54, 56 ou 58 ans, comme les ex-gendarmes, en vertu de l'article 10 de la loi attaquée, alors qu'ils ne pouvaient pas en bénéficier dans leur ancien statut. Ils n'auraient dès lors pas les mêmes attentes légitimes que les ex-gendarmes.

B.10.2. Il ressort de l'article 11, § 3, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie que le personnel administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes, militaires ou civils. Les membres du personnel civil sont, en vertu de la même disposition, soit des membres du personnel statutaires, recrutés et nommés selon les modalités déterminées par le Roi ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité et selon les modalités déterminées par le Roi, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail.

L'article 10 de la loi attaquée, qui avance l'âge de la retraite à 54, 56 ou 58 ans, ne vise, outre les membres du personnel qui étaient soumis, avant le 30 avril 1999, au statut du corps opérationnel de l'ex-gendarmerie, que les membres du personnel qui, à la même date, étaient des militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de l'ex-gendarmerie. Les autres catégories d'agents civils ne sont pas visées par cette disposition transitoire.

B.10.3. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276, les militaires désignés pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, étaient soumis, avant leur intégration dans la nouvelle police, aux mêmes dispositions que celles applicables aux membres du personnel de l'ex-gendarmerie, de sorte qu'ils pouvaient prétendre avoir les mêmes attentes légitimes que ces derniers. Il n'est dès lors pas dénué de pertinence que le législateur, en adoptant l'article 10 de la loi attaquée, ait tenu compte des attentes légitimes de ces militaires, au même titre que celles des membres du corps opérationnel de l'ex-gendarmerie.

B.11. Le moyen en sa troisième branche ne peut être accueilli.

En ce qui concerne le calcul du montant de la pension B.12.1. Dans la quatrième branche du premier moyen de leur requête, les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276 reprochent à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi attaquée de discriminer les membres du personnel de l'ex-police judiciaire et communale par rapport aux membres de l'ex-gendarmerie en ce que ces derniers peuvent comptabiliser leurs années d'études pour leur pension et ont été dispensés de leur service militaire, ce qui leur permet de compter les années de leur service pour le calcul de la pension, alors que tel n'est pas le cas pour les membres issus des autres corps de police.

B.12.2.1. L'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi attaquée prévoit que chaque année passée en activité de service en qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des corps de police supprimés est prise en compte à raison de 1/50ème du traitement de référence qui sert de base pour l'établissement de la pension de retraite comme membre du personnel des services de police. Il répond ainsi à l'objectif d'harmonisation des statuts que le législateur s'est fixé en prenant en compte le même tantième pour l'ensemble des membres du personnel de la nouvelle police, quelle que soit leur origine.

Ce sont toutefois les années prises en compte qui sont contestées par les parties requérantes et que la Cour est invitée à examiner.

B.12.2.2. La loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie disposait, en son article 2 : « le personnel se compose 10 du personnel de carrière et 20 des élèves des écoles de gendarmerie, c'est à dire les candidats officiers et sous-officiers [...] ». C'est donc en application de leur ancien statut que les années d'études suivies par les gendarmes étaient considérées comme des années de services et, partant, comptabilisées pour le calcul de leur pension.

Le législateur a pu raisonnablement considérer que l'effet d'une telle mesure devait être maintenu pour répondre aux attentes légitimes des gendarmes qui en bénéficiaient en vertu de leur ancien statut. Le législateur n'a, en outre, pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits des membres des ex-polices judiciaire et communale en n'établissant pas une règle similaire à leur profit.

Ceux-ci ne pouvaient, en effet, prétendre avoir les mêmes attentes légitimes que les gendarmes puisque leurs années d'études n'ont jamais été incluses dans les années de services prises en compte pour le calcul de leur pension.

Pour le surplus, la Cour constate que les membres des ex-polices judiciaire et communale bénéficient d'une bonification de temps, pour les années d'études passées pour l'obtention d'un diplôme qui a constitué une condition à laquelle l'intéressé a dû satisfaire, soit à l'occasion de son recrutement, soit à l'occasion de sa nomination ultérieure et ce, en vertu des articles 32 et suivants de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.

B.12.2.3. La dispense de service militaire accordée aux gendarmes se fonde sur l'article 16bis des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962. Le fait que l'année du service est calculée sur la base du tantième 1/50ème pour les gendarmes, alors qu'elle est calculée sur la base du tantième 1/60ème pour les agents qui émanent des autres corps de police qui n'ont pas été dispensés de leur service, découle de la dispense de service militaire accordée aux premiers, et non aux seconds. Il ne peut être fait grief au législateur d'avoir maintenu les effets de certaines dispositions législatives pour répondre aux attentes légitimes des ex-gendarmes, attentes dont ne pouvaient du reste se prévaloir les membres des autres corps de police intégrés.

B.13.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276 reprochent encore à l'article 11, § 2, de la loi attaquée de prendre en compte le tantième 1/50ème pour le calcul de la pension des militaires visés à l'article 10 de la loi, qui, au 30 avril 1999, étaient employés dans le corps administratif et logistique de l'ex-gendarmerie.

B.13.2. Cette mesure est justifiée, dans les travaux préparatoires de la loi, par le fait que « ces membres du personnel conservent - au moins pour leurs services antérieurs comme militaire de carrière - l'avantage en matière de pension qu'ils auraient pu obtenir par l'augmentation de leur pension militaire pour ancienneté dans le dernier grade, s'ils avaient choisi le maintien de leur statut d'origine » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, p. 19).

Dès lors qu'il entendait favoriser le passage des militaires du corps administratif et logistique de l'ex-gendarmerie vers le nouveau statut de la police intégrée, en leur assurant la même pension que celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient opté pour le maintien de leur ancien statut, le législateur a pris une mesure qui n'est pas déraisonnable par rapport à l'objectif qu'il poursuit.

B.13.3. Le moyen n'est pas fondé.

B.14.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2272 (troisième moyen), 2274 et 2276 (cinquième branche du premier moyen) font grief à l'article 12, §§ 2 et 3, de la loi attaquée de créer une discrimination entre les membres du personnel qui, avant le 1er avril 2001, exerçaient les fonctions soit en qualité de membre du corps opérationnel de la gendarmerie, soit en qualité de militaire employé dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, d'une part, et les membres des autres services de police, d'autre part, en n'accordant le bénéfice des dispositions transitoires qu'à la première catégorie (A.6.1.3 et A.8.5.1).

B.14.2. Le traitement de référence qui sert de base de calcul de la pension des membres du personnel des services de police est le traitement moyen qui a été perçu par l'intéressé durant les cinq dernières années de sa carrière. Tel est le principe qui, consacré par l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, a été confirmé par l'article 12, § 1er, de la loi attaquée.

Le législateur a toutefois entendu déroger à l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 quant au traitement de référence pris en considération pour le calcul de la pension des membres du personnel issus du corps opérationnel de la gendarmerie ou des militaires employés dans le corps administratif ou logistique de la gendarmerie qui étaient, à partir du 1er avril 2001, complètement soumis au nouveau statut de la police intégrée et ont été mis à la retraite moins de cinq ans après cette date. L'article 12, § 2, de la loi attaquée dispose, en effet, qu'il n'est pas tenu compte du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière de l'intéressé, mais du traitement attaché à la fonction dans laquelle ces membres du personnel étaient nommés à titre définitif au 31 mars 2001.

Comme l'indiquent les travaux préparatoires de l'article 12, les pensions d'ancienneté des militaires et des gendarmes étaient fixées sur la base du dernier traitement d'activité du membre du personnel, en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 11 août 1923 « approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions militaires » (Moniteur belge du 29 août 1923). C'est « pour éviter que les membres du personnel précités qui, à partir du 1er avril 2001, sont déjà soumis au nouveau statut des membres des services de la police intégrée et qui sont mis à la retraite moins de cinq ans après cette date, n'obtiennent, suite à ce mode de calcul du traitement de référence, un montant de pension inférieur à celui qu'ils auraient obtenu s'ils avaient choisi le maintien de leur statut d'origine », que le législateur a instauré la mesure transitoire prévue par l'article 12, § 2, de la loi attaquée (Doc. Parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, p. 20).

B.14.3. Il n'est pas déraisonnable, eu égard à la règle qui était applicable aux gendarmes et militaires en vertu de leur ancien statut, que, pour tenir compte de leurs attentes légitimes, le législateur ait pris en considération le traitement qu'ils percevaient au moment de leur passage dans le nouveau statut.

La circonstance que le législateur n'ait pas adopté une règle transitoire identique pour les membres du personnel issus des autres corps de police se justifie par le fait que ceux-ci étaient soumis, avant leur passage dans la police intégrée, à l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, lequel a été confirmé par l'article 12 de la loi attaquée. Dès lors que la nouvelle règle à laquelle ces membres du personnel sont soumis, depuis leur intégration dans la nouvelle police, est identique à celle qu'ils connaissaient dans leur ancien statut, ils ne pouvaient prétendre avoir les mêmes attentes légitimes que celles des gendarmes.

B.15. Le moyen ne peut être accueilli.

B.16.1. Le requérant dans l'affaire n0 2272 fait encore grief à l'article 12, § 3, de la loi attaquée, de traiter de manière plus favorable les membres du personnel issus du corps opérationnel de la gendarmerie, par rapport aux agents qui émanent des autres corps de police.

B.16.2. Les traitements liés aux fonctions exercées avant le 1er avril 2001 qui doivent être pris en compte pour le calcul du traitement de référence sont augmentés pour les membres du personnel visés à l'article 12, § 3, de la loi. Cette augmentation s'élève à 10 p.c. ou 20 p.c. de la différence entre, d'une part, le traitement lié à la fonction dans laquelle le membre du personnel a été nommé à titre définitif au 1er avril 2001 auprès des services de la police intégrée, et, d'autre part, le traitement lié à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif au 31 mars 2001.

Le législateur a entendu éviter qu'il n'y ait de trop grandes différences dans le montant des pensions accordées aux membres du personnel qui, après une carrière comparable, sont mis à la retraite moins de cinq ans après leur soumission au nouveau statut des membres du personnel des services de la police intégrée selon le nombre de mois pendant lesquels ils ont eu le bénéfice des nouvelles échelles de traitement des membres des services de la police intégrée (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, p. 21.).

B.16.3. L'article 12, § 3, n'établit aucune distinction entre les membres du personnel qui cessent leurs fonctions avant le 1er avril 2006, selon qu'ils émanent de la gendarmerie, de la police judiciaire ou de la police communale. Dès lors que l'article 12, § 3, s'applique à l'ensemble du personnel des services de la police intégrée sans distinction, le moyen n'est pas fondé.

B.17.1. Dans la sixième branche du premier moyen, les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276 reprochent à la loi de ne prévoir aucun correctif pour le calcul de la pension des agents civils exerçant des missions dans les ex-polices judiciaire ou communale, alors que leurs années admissibles de pension sont calculées en 1/60ème.

B.17.2. L'article 156, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale prévoyait l'octroi d'une augmentation d'un cinquième de la pension pour les membres de la police communale. Cette augmentation a été supprimée par l'article 9 de la loi attaquée au motif qu'elle créait une situation inéquitable en permettant à des personnes qui terminaient leur carrière au sein de la police, de bénéficier de cette augmentation, bien qu'elles n'aient que quelques mois de services à leur actif au sein de la police, alors que les personnes qui terminaient leur carrière au sein d'un service administratif communal, mais qui avaient passé plus de temps au sein de la police communale, ne pouvaient bénéficier de cette augmentation (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, pp. 12-13). L'article 9 accorde ainsi le tantième 1/50ème aux services accomplis auprès du corps de police communale, quelle que soit la qualité dans laquelle l'intéressé termine sa carrière auprès de la commune.

Les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi attaquée précisent encore que le maintien de l'augmentation visée par l'article 156 précité aurait eu pour effet d'octroyer un double avantage aux anciens membres des corps de la police communale qui auraient fait le choix du nouveau statut de la police intégrée, dès lors que l'article 4 de la loi attaquée prévoit que, pour la liquidation des pensions de retraite, chaque année passée en activité de service en qualité de fonctionnaire de police ou d'agent auxiliaire de police du cadre opérationnel est prise en compte à raison de 1/50ème du traitement de référence qui sert de base à l'établissement de la pension (Doc.

Parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, pp. 12-13).

Il ressort tant de l'article 156 de la Nouvelle loi communale, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer, que de l'article 9 de cette loi, que sont seuls visés les membres du cadre opérationnel de l'ex-police communale. Les agents civils ne pouvaient prétendre à l'augmentation de leur pension prévue par l'article 156 précité. Il en résulte qu'en ne leur appliquant pas le tantième 1/50ème dans la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer, le législateur n'a pas pris une mesure déraisonnable, dès lors que ces membres du personnel n'avaient pas les attentes légitimes des agents de l'ex-gendarmerie.

B.18. Le premier moyen, en sa sixième branche, ne peut être accueilli.

B.19.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276 prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 179 et 184 de la Constitution, ainsi qu'avec le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en son article 1er, en ce que la loi attaquée ne garantirait plus le droit à la péréquation des pensions pour les agents déjà pensionnés ainsi que ceux qui ne sont pas encore pensionnés mais ont opté pour le maintien de leur ancien statut.

B.19.2. Comme l'expose le Conseil des ministres, il découle de l'article 18 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer que les pensions qui ont été accordées aux personnes avant que la catégorie de personnel à laquelle elles appartenaient en dernier lieu soit passée aux services de police, restent liées à l'évolution du maximum de la dernière échelle de traitement qui a été prise en compte pour le calcul de la pension.

Dans les travaux préparatoires de la loi, il est d'ailleurs précisé que « l'article 18 ne porte pas préjudice au principe de la péréquation automatique des pensions. Les pensions visées à cet article sont péréquatées soit sur la base de l'évolution des maxima des échelles de traitement liées aux grades qui continuent à exister, soit sur la base de l'évolution des maxima des échelles de traitement qui, en vertu de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1969, seront liées par le Roi aux grades supprimés auprès des corps de police supprimés » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, Doc. 50 1112/001, pp. 29-30).

B.20. Le deuxième moyen ne peut être accueilli.

B.21.1. Quand au troisième moyen pris par les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276, il invite la Cour à examiner les discriminations dénoncées en combinaison avec celles qui existeraient dans les autres actes relatifs à l'organisation de la nouvelle police.

B.21.2. Tel qu'il est rédigé, le moyen n'expose pas de manière suffisamment précise en quoi la loi attaquée violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le troisième moyen est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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