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Loi du 26 janvier 2018
publié le 01 mars 2018

Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la transparence administrative au sein des filiales de la SNCB et d'Infrabel

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018010874
pub.
01/03/2018
prom.
26/01/2018
ELI
eli/loi/2018/01/26/2018010874/moniteur
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26 JANVIER 2018. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la transparence administrative au sein des filiales de la SNCB et d'Infrabel


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 25 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux filiales respectivement d'Infrabel et de la SNCB et à leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %. »; 2° dans le paragraphe 7, la première phrase est complétée par les mots « , § 4, § 5 et § 6 ».

Art. 3.Dans l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le rapport de gestion de la SNCB et d'Infrabel comprend en outre un relevé exhaustif de toutes les sociétés et de tous les groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient directement ou indirectement des participations, en mentionnant le pourcentage de détention.» ; b) il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent également aux filiales respectivement d'Infrabel et de la SNCB et à leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 % ; c) dans le paragraphe 4, les mots « et leurs filiales respectives et leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 % » sont insérés entre les mots « et Infrabel » et les mots « le conseil d'administration communique » ;d) dans le paragraphe 5, les mots « et leurs filiales respectives et leurs sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 % » sont insérés entre les mots « la SNCB » et les mots « la date » ;e) l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : § 6.Par dérogation au § 3, alinéa 4, pour ce qui concerne la SNCB et Infrabel, la Cour des comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations des : 1° entreprises publiques ;2° filiales et des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans lesquelles l'ensemble des autorités publiques détiennent, directement ou indirectement, un pourcentage de contrôle de plus de 50 %.».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre chargé de la Société nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Session 2016-2017 Chambre des représentants. - Projet de loi, 54-2357, N°. 1. - Avis du Conseil d'Etat, 54-2357, N°. 2. - Amendement, 54-2357, N°. 3. - Rapport, 54-2357, N°. 4. - Texte adopté par la commission, 54-2357, N° 5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-2357, N° 6.

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