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Loi du 30 août 2013
publié le 13 septembre 2013

Loi relative à la réforme des chemins de fer belges

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014495
pub.
13/09/2013
prom.
30/08/2013
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30 AOUT 2013. - Loi relative à la réforme des chemins de fer belges (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° Service de Régulation du Transport ferroviaire: le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, visé à l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;2° HR Rail : la personne morale de droit public visée à l'article 7;3° Gestionnaire de l'infrastructure : l'entreprise publique autonome, telle qui visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée en vigueur de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;4° Arrêté royal du 9 décembre 2004 : l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;5° Commission paritaire nationale : la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926;6° Entreprise ferroviaire : l'entreprise publique autonome, telle que visée à l'article 3, § 1er, qui agira, à partir de l'entrée en vigueur de la réforme visée à l'article 3, § 1er, comme entreprise ferroviaire;7° Convention de transport : la convention de transport visée à l'article 8;8° Loi du 23 juillet 1926 : la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB-Holding et à ses sociétés liées;Loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;10° Loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer : la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. TITRE 2. - Réforme de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB CHAPITRE 1er. - Objectifs et portée de la réforme

Art. 3.§ 1er. Afin de réorganiser les activités et les structures de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB en deux entreprises publiques autonomes ayant la forme de société anonyme de droit public au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dont l'une agira comme gestionnaire de l'infrastructure et l'autre sera une entreprise ferroviaire, et dont toutes les actions qui représentent le capital seront pour chacune détenues par ou pour le compte de l'Etat, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles, en vue : 1° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert ou l'apport des actions ou autres titres de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB, l'augmentation ou la diminution de leur capital, la fusion, la scission, l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité, la dissolution ou toute autre opération similaire en rapport avec ces sociétés, ainsi que d'en fixer les conditions et modalités;2° d'accomplir, de régler ou d'autoriser l'attribution, le transfert ou l'apport de biens, droits et obligations entre la SNCB-Holding, Infrabel et la SNCB, ainsi que d'en fixer les conditions et modalités;3° d'accomplir, de régler ou d'autoriser la constitution d'une personne morale de droit public, appelée "HR Rail", sous la forme d'une société anonyme de droit public, de constituer et de régler l'objet social, le statut juridique, la composition et le fonctionnement ainsi que le transfert de tout le personnel statutaire et non statutaire de la SNCB-Holding à cette société, d'autoriser et de régler la mise à disposition du personnel au gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et de régler les compétences en matière de personnel, y compris la concertation sociale, tout cela conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi;4° de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions légales applicables à la SCNB-Holding, à Infrabel et à la SNCB, relatives à leur statut juridique et fiscal, à leur objet social, à leurs missions de service public, à leur financement, aux règles de tutelle et de contrôle administratif, financier et budgétaire qui leur sont applicables, à leur contrat de gestion, à l'établissement, au fonctionnement, à la composition et aux compétences de leurs organes d'administration, et à leur comité consultatif;5° le cas échéant, de modifier le nom de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB et de mettre les dispositions légales en conformité avec ces modifications;6° d'assurer la neutralité fiscale des opérations visées au présent article;7° de soumettre les opérations visées au présent article au principe de la transmission de patrimoine à titre universel et d'assurer la continuité des activités concernées, entre autres par le transfert à l'entreprise ferroviaire, conformément au principe de la transmission de patrimoine à titre universel, de la licence d'entreprise ferroviaire de la SNCB, visée à l'article 5, 16° de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer, du certificat de sécurité visé à l'article 5, 8 ° de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, et de la capacité d'infrastructure attribuée à la SNCB. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue d'accomplir, de régler ou d'autoriser la cession à l'Etat, des actions privilégiées et des actions de jouissance de la SNCB-Holding au sens de l'article 9 de la loi du 23 juillet 1926. § 3. Les pouvoirs octroyés au Roi au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3° et au paragraphe 2 ne portent pas préjudice, le cas échéant, à la possibilité de réaliser ces opérations sur base des dispositions légales et statutaires applicables, par des décisions des organes compétents de la SNCB-Holding, d'Infrabel et de la SNCB. § 4. Nonobstant toute disposition contractuelle contraire ou dérogatoire, les opérations visées dans la présente disposition n'ont pas pour effet de modifier les termes et conditions des conventions entre la SNCB-Holding, Infrabel ou la SNCB ou leurs filiales respectives d'une part et des tiers d'autre part ou de mettre fin à une telle convention; ces opérations ne donnent pas davantage le droit à une partie de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement. CHAPITRE 2. - Objet social et missions de service public du gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire

Art. 4.§ 1er. L'objet social du gestionnaire de l'infrastructure comprendra en tout cas, pour l'ensemble du réseau belge, les éléments suivants: 1° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire;2° la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure;3° la fourniture aux entreprises ferroviaires des services devant leur être fournis conformément à la loi;4° la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles;5° la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3° ;6° l'acquisition, le développement, l'entretien, la gestion, l'exploitation et la commercialisation de ressources informatiques et de réseaux de télécommunication. § 2. Les missions de service public du gestionnaire de l'infrastructure comprennent les tâches visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, ainsi que les autres missions de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.

Art. 5.L'objet de l'entreprise ferroviaire comprendra en tout cas les éléments suivants : 1° le transport de voyageurs, en ce compris l'accueil et l'information de sa clientèle, et de marchandises par chemin de fer;2° le transport de marchandises en général et les services de logistique prévus à cet effet;3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire;4° l'exercice d'activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêts non gardés et de leurs dépendances;6° le développement d'activités commerciales ou autres destinées à favoriser directement ou indirectement ses services ou à optimiser l'utilisation de ses biens.

Art. 6.Les missions de service public de l'entreprise ferroviaire comprennent en tout cas: 1° le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire ainsi que les dessertes intérieures par trains à grande vitesse;2° le transport transfrontalier de voyageurs, c'est-à-dire le transport assuré par les trains du service ordinaire pour la partie du trajet national non couverte au titre du 1° et jusqu'aux gares situées sur les réseaux voisins définies dans le contrat de gestion;3° l'acquisition, la maintenance, la gestion et le financement de matériel roulant ferroviaire destiné à l'accomplissement des missions visées aux 1° et 2° ;4° les prestations que l'entreprise ferroviaire est tenue de fournir pour les besoins de la Nation;5° l'acquisition, la conception, la construction, le renouvellement, l'entretien et la gestion des gares ferroviaires, des points d'arrêt non gardés et de leurs dépendances;6° la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire;7° les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;8° les autres missions de service public dont elle est chargée par ou en vertu de la loi. CHAPITRE 3. - Personnel

Art. 7.Dans le cadre de l'habilitation octroyée conformément à l'article 3, § 1er, 3°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres: 1° accomplir, régler ou autoriser la constitution d'une personne morale de droit public, appelée HR Rail, sous la forme d'une société anonyme de droit public, soit par la constitution d'une nouvelle société, soit par la transformation d'une société existante;2° déterminer l'objet social de HR Rail, étant entendu que l'objet social de HR Rail comprendra au moins la mise à disposition au gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire, et le recrutement, du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à l'exécution de leurs missions ainsi que les activités de gestion en matière de personnel exercées par la SNCB Holding avant l'entrée en vigueur de la présente réforme;3° régler l'attribution des actions de HR Rail, étant entendu qu'au moins deux pourcent des actions qui représentent le capital social sont attribuées à l'Etat et que le solde des actions qui représentent le capital social est attribué en parts égales au gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire;4° fixer les droits de vote attachés aux actions de HR Rail, étant entendu qu'indépendamment de la partie du capital social qu'elles représentent, les actions qui sont détenues par ou pour compte de l'Etat donnent droit à soixante pourcent des voix, les actions qui sont détenues par le gestionnaire de l'infrastructure donnent droit à vingt pourcent des voix et les actions qui sont détenues par l'entreprise ferroviaire donnent également droit à vingt pourcent des voix;5° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les compétences des organes de gestion de HR Rail, étant entendu que le conseil d'administration sera composé d'un président nommé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en raison de sa compétence particulière en matière de relations sociales, de l'administrateur délégué du gestionnaire de l'infrastructure, de l'administrateur délégué de l'entreprise ferroviaire et du directeur général de HR Rail;6° fixer le statut juridique de HR Rail comme personne morale de droit public sous la forme d'une société anonyme de droit public qui ne constitue pas une entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ses missions de service public, son financement, son régime fiscal, son fonctionnement et les règles de contrôle administratif, financier et budgétaire qui lui sont applicables;7° accomplir et régler le transfert de tout le personnel statutaire et non statutaire de la SNCB-Holding à HR Rail;8° régler la mise à disposition du personnel par HR Rail au gestionnaire de l'infrastructure et à l'entreprise ferroviaire;9° régler la constitution, le fonctionnement, la composition et les compétences du Comité pour la coordination de la gestion du personnel de HR Rail, étant entendu que ce Comité sera composé d'un président qui est le directeur général de HR Rail, du responsable de la gestion des ressources humaines auprès du gestionnaire de l'infrastructure, du responsable de la gestion des ressources humaines auprès de l'entreprise ferroviaire et de l'adjoint du directeur général de HR Rail;10° régler les droits et les obligations réciproques de HR Rail, du gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire;11° modifier la composition de la Commission paritaire nationale de sorte qu'elle comprendra vingt-six membres, à savoir: a) trois membres nommés par le conseil d'administration de HR Rail, dont en tout cas le président du conseil d'administration de HR Rail qui sera de plein droit président de la Commission Paritaire Nationale, et le directeur général de HR Rail;b) cinq membres nommés par le conseil d'administration du gestionnaire de l'infrastructure;c) cinq membres nommés par le conseil d'administration de l'entreprise ferroviaire;d) un membre nommé par chaque organisation interprofessionnelle des travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail;e) les autres membres nommés par les organisations syndicales reconnues au sens du statut du personnel de HR Rail au prorata du nombre de leurs membres cotisants au sein du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et de HR Rail réunis;12° régler les compétences de HR Rail, du gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire en matière de personnel, y compris la concertation sociale;13° modifier, compléter, remplacer ou abroger toutes les dispositions légales concernant le personnel étant entendu que le statut du personnel de HR Rail, y compris le statut syndical, continue à ressortir de la compétence de la Commission paritaire nationale et reste d'application pendant la mise à disposition. CHAPITRE 4. - La convention de transport

Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire collaborent à l'exécution de leurs missions de service public, entre autres en vue de fournir un service ponctuel et de qualité aux voyageurs, et concluent à cette fin une convention de transport. § 2. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° les matières qui sont réglées par la convention de transport;2° la procédure à suivre en vue de la conclusion ou de la modification de la convention de transport, étant entendu que la convention de transport ne peut en tout cas être conclue ou modifiée qu'après l'avis non contraignant du Service de Régulation du Transport ferroviaire, qu'elle ne peut entrer en vigueur qu'après l'approbation du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et qu'un mécanisme sera prévu pour fixer le contenu de la convention de transport ayant trait aux matières visées au 1° dans le cas où les parties ne parviennent pas à trouver un accord;3° le mécanisme de règlement des différends entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire concernant l'exécution de la convention de transport, étant entendu que les parties pourront soumettre le différend au Service de Régulation du Transport ferroviaire qui adoptera une décision motivée. TITRE 3. - Réglementation ferroviaire CHAPITRE 1er. - Le rôle du régulateur

Art. 9.§ 1er. Le Roi étend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les missions légales et réglementaires du Service de Régulation du Transport ferroviaire, de sorte que le Service de Régulation du Transport ferroviaire remplit en tout cas les missions décrites aux paragraphes 2 à 4. § 2. En exécution de sa mission de conseil, le Service de Régulation du Transport ferroviaire rend, préalablement à la conclusion ou à la modification de la convention de transport, un avis motivé non contraignant concernant le contenu de la convention de transport. § 3. En exécution de sa mission de contrôle, le Service de Régulation du Transport ferroviaire accomplit ce qui suit: a) il réalise, à la demande du ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la convention de transport;b) il rédige, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la méthode d'enregistrement des perturbations utilisée par le gestionnaire de l'infrastructure, telle que visée à l'article 31/2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004;c) il contrôle le respect des règles de non-discrimination visées à l'article 10. § 4. En exécution de sa mission de règlement administratif des litiges, le Service de Régulation du Transport ferroviaire prend des décisions individuelles motivées sur les différends concernant l'exécution de la convention de transport, à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire. CHAPITRE 2. - Règles en matière de services à fournir aux entreprises ferroviaires

Art. 10.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire;2° les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire;3° les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les priorités établies par les entreprises ferroviaires concernant leurs propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité publique. TITRE 4. - Dispositions communes

Art. 11.Les arrêtés adoptés en vertu de la présente loi peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés visés à l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 12 mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette date.

Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 1er juin 2014. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants : Doc 53-2893 - 2012/2013: N° 1 : Projet de loi.

N° 2 et N° 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte corrigé par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 juillet 2013.

Sénat Doc 5-2202 - 2012/2013 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 17 et 18 juillet 2013.

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