Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 04 juin 2014

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203504
pub.
04/06/2014
prom.
28/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/28/2014203504/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 55.571/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2003, les mots ", au régime des allocations familiales des travailleurs salariés" sont supprimés.

Art. 2.A l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2003, les mots ", au régime des allocations familiales pour les travailleurs salariés," sont supprimés.

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1997, les mots "au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Art. 4.A l'article 6bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1997, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Art. 5.A l'article 7, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juillet 2002, les mots "et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés pour le personnel engagé à partir du 1er janvier 1999" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 8bis, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Art. 7.A l'article 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2003, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.S'agissant des régimes de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés, l'application de la loi est élargie aux organismes d'intérêt public et aux entreprises publiques autonomes, ainsi qu'au personnel statutaire qu'ils occupent.

L'application de la loi est toutefois limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour les personnes visées à l'alinéa précédent et qui ont droit soit à la pension de retraite prévue par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, soit à une pension de retraite octroyée dans le cadre d'un régime de pension fixé par ou en vertu d'une autre loi ou règlement que les dispositions encadrant le régime de pension des travailleurs salariés. Cet alinéa ne s'applique pas au personnel statutaire de la Société nationale des Chemins de fer belges.

L'application de la loi est également limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour le personnel de la Société nationale des Chemins de fer belges qui est statutaire et qui a droit à l'intervention de ses oeuvres sociales. » 2° Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.

Art. 9.A l'article 15, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mars 2003, les mots ", au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont supprimés.

Art. 10.A l'article 15bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots ", et le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont supprimés.2° le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^