Etaamb.openjustice.be
Loi du 19 octobre 1998
publié le 25 novembre 1998

Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002118
pub.
25/11/1998
prom.
19/10/1998
ELI
eli/loi/1998/10/19/1998002118/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 1998. - Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'intitulfé de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les mots "la prévention ou" sont insérés avant les mots "la réparation".

Art. 3.A l'article 1er de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, il est inséré à la suite de l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit : « La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui sont détachés auprès des services d'enquêtes des comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements. »

Art. 4.L'article 1erbis, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 2° aux membres du personnel académique et scientifique des institutions universitaires énumérés à l'article 2 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, ainsi qu'aux membres du personnel académique, scientifique, administratif et technique de la "Universitaire Centrum Instelling Antwerpen" et du "Universitaire Centrum Limburg" visés à l'article 10 de la même loi, dont le régime de pension de retraite est à charge du Trésor public ».

Art. 5.L'article 2bis de la même loi du 13 juillet 1973, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 2bis.Lorsque l'autorité désignée par le Roi pour recevoir les déclarations d'accident refuse de prendre en charge le cas d'un membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, ou qu'elle estime qu'il existe un doute quant à l'application de la loi à l'accident à ce membre du personnel, elle prévient dans les trente jours de la réception de la déclaration la victime ou son ayant droit et l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Cette notification, accompagnée d'une copie de la déclaration d'accident, est considérée comme une déclaration d'incapacité introduite en temps utile auprès de l'organisme assureur.

Les indemnités d'incapacaité de travail prévues par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues par l'autorité qui omet d'avertir dans le délai visé à l'alinéa 1er, du début de l'incapacité jusqu'au jour de la déclaration inclus, au membre du personnel qui, hormis la formalité de déclaration, remplit les conditions pour les obtenir.

Les indemnités d'incapacité de travail précitées sont payées à la victime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et récupérées directement par lui auprès de l'autorité. »

Art. 6.Dans l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié par les lois du 13 juillet 1973 et 20 mai 1997, le mot "menacé" est remplacé par les mots "menacé ou atteint".

Art. 7.A l'article 3bis de la même loi, isnéré par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire" sont remplacés par les mots "bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire jusqu'à la date de reprise complète du travail";2° dans l'alinéa 2, le mot "menacés" est remplacé par les mots "menacés ou atteints".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré une section Ièrebis - "De divers avantages" comprenant l'article 3quater rédigé comme suit : «

Art. 3quater.Le Roi détermine les avantages qui peuvent être accordés aux membres du personnel visés aux articles 1er et 1erbis, pour assurer la prévention des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles. »

Art. 9.A l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 août 1971, les arrêtés royaux n° 280 du 30 mars 1984 et 419 du 16 juillet 1986 et par la loi du 31 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime.

Lorsque la rémunération annuelle dépasse 849 050 F, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme.

A l'occasion d'une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant. § 2. Si la situation de la victime exige absolument l'aide régulière d'une tierce personne, elle peut prétendre à une rémunération additionnelle fixée en fonction de la nécessité de cette aide, calculée sur base de la rétribution mensuelle garantie ou du revenu minimum mensuel moyen garanti, selon le régime pécuniaire applicable à la victime dans le service où elle est recrutée ou engagée. Le montant annuel de cette indemnité additionnelle ne peut dépasser le montant de la rémunération précitée, multipliée par 12.

En cas d'hospitalisation de la victime à charge de l'assureur dans un établissement hospitalier ou de repos et de soins, l'indemnité pour aide d'une tierce personne, visée à l'alinéa précédent est suspendue à partir du 91ejour d'hospitalisation ininterrompue.

Sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'incapacité de travail. »; 2° le § 2 devient le § 3.

Art. 10.L'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 280 du 30 mars 1984 et par la loi du 20 décembre 1995, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Si l'incapacité de travail permanente reconnue à la victime s'aggrave au point qu'elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit pendant cette période d'absence à l'indemnisation prévue à l'article 3bis. »

Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, de la même loi, le mot "invalides" est remplacé par le mot "victimes".

Art. 12.L'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 13 juillet 1973 et 20 décembre 1995, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. L'établissement judiciaire de la filiation n'entre en ligne de compte pour l'application du présent article que dans la mesure où la procédure d'établissement de la filiation a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident du travail, sauf si l'enfant était conçu mais n'était pas encore né. »

Art. 13.Dans les articles 3, 12, 13, 19 et 25, et dans l'intitulé de la partie A de la section II du chapitre II de la même loi, le mot "invalidité" est remplacé par les mots "incapacité de travail".

Art. 14.L'article 20quater de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, devient l'article 2ter.

Art. 15.Dans le texte néerlandais des articles 3, 3ter, 4, 4bis, 5 à 12, 14, 14bis, 15, 18, 20quinquies et 25 de la même loi, les mots "getroffene", "de getroffene" et "de getroffenen" sont respectivement remplacés par les mots "slachtoffer", "het slachtoffer" et "de slachtoffers".

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 14 juillet 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. %Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : - 1534 - 97/98 N° 1.Projet de loi. - N° 2. Rapport. - N° 3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 1er et 2 juillet 1998.

Document du Sénat : 2-1046 - 1997/1998 : N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants. Projet non évoqué par le Sénat.

^