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Arrêt
publié le 11 décembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 142/2001 du 6 novembre 2001 Numéro du rôle : 2071 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, § 1 er , 3°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résult La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)

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11/12/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 142/2001 du 6 novembre 2001 Numéro du rôle : 2071 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 9, § 1er, 3°, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 30 octobre 2000 en cause de F. Cambie contre la Communauté française et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 novembre 2000, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 9, 3°, [lire : l'article 9, § 1er, 3°] de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précise : ` Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, ont droit à une rente temporaire égale pour chaque enfant à 15 % de la rémunération indiquée à l'article 4 sans que l'ensemble puisse dépasser 45 % de ladite rémunération, les enfants orphelins de père ou de mère s'ils sont : 1° enfants légitimes nés ou conçus avant le décès de la victime, 2° enfants légitimes nés d'un mariage précédent du conjoint survivant, 3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès ';

Cet article est-il contraire à l'article 6 et/ou 6bis de la Constitution en tant qu'il n'accorde un droit à une rente aux enfants naturels que pour autant qu'ils aient été reconnus avant le décès de la victime ou son conjoint et, dès lors introduit une distinction entre l'enfant naturel reconnu et l'enfant naturel non reconnu avant le décès ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La Cour du travail de Bruxelles interroge la Cour au sujet d'un accident mortel sur le chemin du travail dont a été victime un agent de la Communauté française, le 22 février 1994. Le droit des orphelins à la rente légale est régi par l'article 9, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'il avait été modifié par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1973.

Le paragraphe 1er de cet article disposait : « Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, ont droit à une rente temporaire égale, pour chaque enfant, à 15 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération, les enfants orphelins de père ou de mère s'ils sont : 1° enfants légitimes, nés ou conçus avant le décès de la victime;2° enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès.» B.2. Le Conseil des ministres examine cette disposition en tenant compte des modifications, qu'il qualifie d'interprétatives, introduites par les lois des 20 décembre 1995 et 19 octobre 1998. Ces modifications ont consisté notamment à supprimer le terme « naturels », à l'article 9, § 1er, 3°, à y ajouter un 4°, qui concerne les « enfants non reconnus ayant obtenu une pension en application de l'article 336 du Code civil » et à n'admettre les effets d'un établissement judiciaire de la filiation que si la procédure a été entamée avant la date du décès consécutif à l'accident, sauf si l'enfant était conçu mais n'était pas encore né.

Ces modifications n'ayant pas d'incidence sur le litige soumis à la Cour du travail, c'est l'article 9, § 1er, tel qu'il était en vigueur le 22 février 1994 qui sera examiné.

B.3. Lorsqu'il a adopté la loi du 24 décembre 1903 sur les accidents du travail, le législateur a rejeté un amendement visant à accorder une rente aux enfants nés ou conçus avant l'accident mais qui n'ont été reconnus qu'après celui-ci, au motif qu'une telle disposition « prêterait à la fraude » et « encouragerait les reconnaissances intéressées » (Ann., Chambre, 1902-1903, p. 1906).

Cette justification n'est plus pertinente aujourd'hui. Elle n'est d'ailleurs pas invoquée par le Conseil des ministres. L'établissement d'une filiation post mortem se fait, en effet, au terme d'une procédure au cours de laquelle le juge peut ordonner, même d'office, « l'examen du sang ou tout autre examen selon des méthodes scientifiques éprouvées » (article 331octies du Code civil) et il tient compte de la possession d'état, pour autant qu'elle soit continue et établie par des faits qui « ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation » (article 331nonies). Enfin, toute personne à laquelle la décision judiciaire est opposée peut former contre elle tierce opposition (article 331decies). Il apparaît ainsi que la procédure, spécialement depuis qu'il est permis de recourir à des modes de preuve scientifiques fiables, fournit des garanties qui écartent le risque de fausses reconnaissances.

B.4. La seule justification invoquée par le Conseil des ministres est la nécessité de ne pas compromettre la sécurité juridique, c'est-à-dire de ne pas mettre en cause les droits définitivement acquis, au jour du décès de la victime, par les autres bénéficiaires de rentes.

B.5. La découverte tardive d'un bénéficiaire de rente peut remettre en cause, soit le principe même du droit d'autres bénéficiaires, soit le montant de leur rente. Dès lors que le législateur veut éviter cette insécurité juridique, il est pertinent de ne tenir compte que des reconnaissances faites avant le décès.

B.6. Toutefois, cette mesure pouvant aboutir à refuser la rente à un enfant dont la filiation sera établie, il convient de se demander si la mesure radicale qui consiste à rejeter toute reconnaissance judiciaire postérieure au décès de la victime n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

B.7. Il pourrait se concevoir que, pour éviter de créer une insécurité juridique, le législateur prenne des mesures pour éviter que des revendications tardives ne viennent remettre en cause les droits de ceux dont la filiation était établie avant le décès. La Cour constate, à ce sujet, que les demandes d'indemnités sont prescrites après l'expiration d'un délai qui court à partir de la notification de l'acte juridique administratif contesté (article 20 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), ce qui implique une certaine insécurité juridique tout au long de ce délai.

B.8. Le souci d'empêcher que des réclamations tardives ne puissent remettre en cause des situations acquises pourrait justifier qu'elles soient soumises à des exigences de délai prenant cours au décès de la victime.

Mais il est disproportionné à l'objectif poursuivi d'exclure toute demande de rente formulée par un enfant non reconnu à la date du décès. Une telle mesure peut aboutir à priver de la rente un enfant reconnu, alors même qu'aucun autre ayant droit ne se serait manifesté et même dans l'hypothèse où l'action en reconnaissance est introduite et la filiation établie dans des délais tels qu'il n'est pas porté d'atteinte excessive aux intérêts légitimes des autres bénéficiaires.

A supposer que puisse être considérée comme interprétative, ainsi que le soutient le Conseil des ministres, la disposition, introduite par la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer, selon laquelle il est tenu compte de la filiation établie après le décès, au terme d'une action introduite avant celui-ci, l'article 9, § 1er, 3°, établirait, au détriment d'une catégorie d'enfants, une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée.

B.9. Il est à remarquer par ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme a examiné si la disposition qui exclut de la succession de son père l'enfant que celui-ci n'avait pas reconnu de son vivant était compatible avec les articles 8 et 14 de la Convention. Le premier garantit le respect de la vie privée et de la vie familiale; le second interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, notamment celle qui serait fondée sur la naissance. La Cour européenne a considéré qu'une telle exclusion était disproportionnée par rapport à l'objectif de protéger les droits des autres successibles (arrêt Camp et Bourimi c/ Pays-Bas du 3 octobre 2000).

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 9, § 1er, 3°, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public » viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il refuse le droit à une rente aux enfants qui n'ont pas été reconnus avant le décès de la victime.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2001.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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