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Circulaire
publié le 03 août 2002

Circulaire n° 527 du 11 juillet 2002 relative à l'application de l'article 4, § 1 er , de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemi Aux Services publics fédéraux et autres services qui relèvent du droit public administratif fédéral(...)

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service public federal personnel et organisation
numac
2002002207
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03/08/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION


Circulaire n° 527 du 11 juillet 2002 relative à l'application de l'article 4, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Aux Services publics fédéraux et autres services qui relèvent du droit public administratif fédéral dans le sens de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, et de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Aux termes de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit. La rémunération annuelle à prendre en considération est celle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. La rente est proportionnelle au pourcentage d'incapacité de travail reconnue à la victime.

L'alinéa 2 de l'article susmentionné limite toutefois cette rémunération annuelle à un montant déterminé. Si ce montant est dépassé, alors la rémunération annuelle ne sera prise en considération que jusqu'à ce montant pour le calcul de la rente.

Sous l'effet de l'article 9 de la loi du 19 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public fermer modifiant la loi de 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, cette limite a été portée à 21.047,40 EUR. Néanmoins, des questions se sont posées en ce qui concerne l'application dans le temps de cette limite. Doit-on utiliser la limite qui était valable au moment où l'accident s'est produit ou la maladie professionnelle a été constatée, ou doit-on prendre le montant en vigueur le jour de l'attribution et du calcul de la rente (c'est à dire, après reconnaissance dans le chef de la victime de l'incapacité de travail permanente, la date de consolidation) ? Il est en effet possible qu' au cours de la procédure de reconnaissance d'un accident une modification de la loi ait augmenté cette limite.

Si l'on est confronté au problème traité ci-dessus, l'équité et la logique commandent d'utiliser la limite qui est en vigueur lors de l'attribution et du calcul de la rente. Autrement dit, en vue du calcul de la rente, on prend en considération le moment de l'accident pour la fixation de la rémunération annuelle. Ensuite, pour l'application du montant limite à cette rémunération annuelle, c'est le moment de l'octroi et du calcul de la rente qui est pris en compte.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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