publié le 29 mai 2006
Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs au statut des candidats militaires
23 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs au statut des candidats militaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, l'article 17, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, l'article 20, modifié par les lois des 20 mai 1994, 22 mars 2001, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005, les articles 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies, 20sexties, 20octies, 20novies, 20decies, 20duodecies, insérés par la loi du 20 juillet 2005, l'article 22, modifié par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifiés par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, et l'article 25, remplacé par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer;
Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, l'article 11, modifié par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, l'article 12 et l'article 14, modifiés par la loi du 22 mars 2001;
Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment l'article 20, les articles 21 et 22, remplacés par la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer, l'article 23, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, et l'article 25;
Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, notamment les articles 10, 2°, et 20, § 5, 3°;
Vu la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer modifiant diverses lois relatives au statut des militaires, notamment l'article 90;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, notamment l'article 4, § 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude, notamment l'article 6, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1991, 11 juillet 1991, 13 novembre 1991 et 3 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 20 mars 1989 relatif aux bonifications d'ancienneté pour études faites dans l'enseignement supérieur avant la formation d'officier, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1992 et 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994 et 3 mai 2003, les articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994, 26 septembre 2002 et 3 mai 2003, et l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 11 août 1994 et du 3 mai 2003, les articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux du 11 août 1994 et du 3 mai 2003, l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, l'article 11, et l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 11 septembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées, notamment l'article 2, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994, 3 mai 2003 et 11 septembre 2003, et l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 2 et 7, modifiés par les arrêtés royaux des 11 août 1994 et 11 septembre 2003, et l'article 8, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 2002, 13 janvier 2003 et 23 juin 2005, les articles 22, 23, 24, abrogés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 26, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2002, 26 septembre 2002 et 2 août 2005, l'article 30, l'article 32, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 2002, l'article 33, alinéa 2, l'article 34, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les articles 35 et 36, les articles 37, 38, 39, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 40, les articles 44 et 46, remplacés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 51, § 2, alinéa 1er, l'article 54, l'article 55, modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 2002, les articles 56 et 57, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les articles 58 et 59, l'article 60, modifiés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, les articles 61 à 64, l'article 65, modifiés par les arrêtés royaux du 26 septembre 2002 et 2 août 2005, les articles 66 à 73, 74, alinéa 2, 75, 76, l'article 79, modifiés par les arrêtés royaux du 26 septembre 2002 et du 13 janvier 2003, les articles 83 et 84, remplacés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'article 85, et l'article 135, abrogés par l'arrêté royal du 23 juin 2005;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, notamment l'article 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, les articles 13, § 2, alinéa 1er, 23 et 24, les articles 27 et 28, modifiés par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, les articles 34, 36, 37, 38, alinéa 2, l'article 42, modifiés par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, l'article 42bis, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, et l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, et l'article 4, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment l'article 1er, § 3, modifié par les arrêtés royaux du 8 mai 2003 et 23 juin 2005 et l'article 57;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment les articles 4, 13, alinéa 1er, 16, 19, alinéa 1er, 22, alinéa 1er, 24, 26, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 36, alinéa 1er, 1°, 37, alinéa 1er et 38;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, notamment l'article 20 et l'article 47, alinéa 2;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire de la Défense, clôturé le 14 février 2006;
Vu l'avis 40.080/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les mots « 26 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et » sont remplacés par les mots « 22, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif ». CHAPITRE II Modification de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1991, 11 juillet 1991, 13 novembre 1991 et 3 mai 2003, le mot « instruction » est remplacé par le mot « formation ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées
Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 11 août 1994 et 3 mai 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté s'applique aux candidats visés à l'article 2 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, ci-après dénommée « la loi », aux candidats militaires court terme, aux candidats officiers auxiliaires, aux candidats militaires de réserve ainsi qu'aux volontaires de réserve n'ayant pas encore terminé leur cycle de formation. »
Art. 4.Sont abrogés, dans le même arrêté, les articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Art. 5.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994, 26 septembre 2002 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7.§ 1er. Les qualités caractérielles du candidat, à l'exception du candidat visé au § 3, sont appréciées aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi et aux moments d'appréciation supplémentaires suivants : 1° pendant la période de stage ou d'évaluation au moins trimestriellement, excepté pour le candidat volontaire qui est apprécié au moins semestriellement en phase d'évaluation;2° à la fin de la phase d'initiation militaire. § 2. Les qualités caractérielles du candidat, à l'exclusion du candidat visé au § 3, sont également appréciées : 1° une fois pendant ou à la fin du premier semestre de la première année de formation pour le candidat officier de carrière de l'Ecole royale militaire;2° pendant une période de formation scolaire, pendant ou à la fin du premier trimestre de la première année de formation pour le candidat sous-officier. § 3. Les qualités caractérielles du candidat militaire court terme, du candidat militaire de réserve et du volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation, sont appréciées aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi et à la fin de la phase d'initiation militaire. § 4. Les annexes au présent arrêté précisent les critères qui doivent être pris en considération pour l'établissement de l'appréciation ainsi que leurs coefficients d'importance.
La procédure d'appréciation à suivre est prescrite dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense. § 5. Les appréciations sont établies par l'officier directement responsable de la formation du candidat.
Toutefois, pendant une période de stage ou d'évaluation, les appréciations annuelles et les appréciations de fin de période sont établies par le chef de corps du candidat, après avis de l'officier directement responsable de la formation du candidat.
Toute autre appréciation établie pendant une période de stage ou d'évaluation est soumise au chef de corps pour prise de connaissance. § 6. Toute appréciation est notifiée dans les cinq jours ouvrables au candidat. »
Art. 6.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 8.Pour posséder les qualités caractérielles requises des membres de la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, le candidat doit obtenir une note globale d'au moins cinquante pourcent lors de chacune de ses appréciations visées à l'article 7, à l'exception de celle visée à l'article 7, § 1er, 1° et 2°. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées
Art. 7.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « candidat » : un militaire visé à l'alinéa 2;2° « qualités physiques » : les qualités sur le plan de la condition physique;3° « la loi » : la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif. Le présent arrêté est applicable aux : 1° candidats visés à l'article 2 de la loi;2° candidats militaires court terme;3° candidats officiers auxiliaires;4° candidats militaires de réserve et aux volontaires de réserve n'ayant pas encore terminé leur cycle de formation.»
Art. 8.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est abrogé.
Art. 9.Le chapitre II du même arrêté, comprenant l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est abrogé.
Art. 10.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994 et 3 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 9.§ 1er. Les épreuves de base de condition physique sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense et comprennent : 1° une épreuve de natation;2° une épreuve aérobie;3° deux épreuves anaérobies. § 2. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, de la loi doivent présenter les épreuves visées au § 1er une fois pendant leur cycle de formation.
Le candidat militaire court terme et le candidat officier auxiliaire doivent présenter les épreuves visées au § 1er chaque année de formation.
Le candidat militaire de réserve ainsi que le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation doivent présenter les épreuves visées au § 1er pendant la formation professionnelle spécialisée. § 3. Un délai de minimum huit semaines doit être respecté entre le premier et le deuxième essai dont le candidat dispose pour réussir les épreuves de base ou supplémentaires de condition physique. Ce délai doit être cohérent avec le schéma d'entraînement individuel imposé au candidat échouant à son premier essai.
Toutefois, le délai est fixé à trois semaines pour le candidat visé au § 2, alinéa 3. »
Art. 11.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10.§ 1er. Pour réussir les épreuves de condition physique, le candidat doit, en ce qui concerne : 1° les épreuves de base, obtenir au moins la moitié des points pour : a) chacune des épreuves visées à l'article 9, § 1er, 1° et 2°;b) l'ensemble des épreuves visées à l'article 9, § 1er, 3°;2° les épreuves supplémentaires, obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des épreuves supplémentaires et, le cas échéant, chacune des épreuves supplémentaires considérée comme épreuve d'exclusion pour le cycle de formation spécifique et liée à l'exécution de la fonction de base future. Les tableaux d'appréciation des épreuves de base et, le cas échéant, les tableaux d'appréciation des épreuves supplémentaires de condition physique sont fixés dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.
Si le candidat réussit au deuxième essai, il est censé posséder les qualités requises sur le plan de la condition physique, mais il est classé conformément aux résultats de son premier essai. § 2. La commission de délibération ou d'évaluation, selon le cas, apprécie la condition physique du candidat visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, qui : 1° ne réussit pas au deuxième essai, le cas échéant après un ajournement;2° n'a pas encore présenté les épreuves de base à la fin de la deuxième année de formation, par suite d'un ou de plusieurs ajournements, et demande un ajournement supplémentaire pour présenter ces épreuves;3° demande un ajournement pour présenter les dernières épreuves de condition physique, ce qui engendre la prolongation de la période de formation. La commission prend, selon le cas, une des décisions visées à l'article 20novies, § 2, alinéa 2, de la loi.
Un ajournement supplémentaire peut être accordé par la commission au candidat visé à l'alinéa 1er, 2°, qui le demande afin de présenter les épreuves de base de condition physique.
Le candidat visé à l'article 20novies, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi conserve la dernière note qu'il a obtenue sur le plan de la condition physique pendant sa formation. S'il n'a pas encore obtenu une telle note parce qu'il n'a pas présenté ou n'a que partiellement présenté les épreuves de condition physique, il n'est pas tenu compte de l'appréciation de la condition physique pour le classement. S'il a déjà obtenu une telle note et qu'il n'a présenté qu'une partie des épreuves de condition physique lors de sa dernière tentative, les résultats obtenus lors de cette dernière tentative sont pris en compte avec les résultats antérieurs les plus récents des épreuves qui n'ont pas été présentées lors de la dernière tentative. § 3. Pour les candidats visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, la commission de délibération ou d'évaluation selon le cas apprécie la condition physique du candidat qui : 1° ne réussit pas au deuxième essai;2° n'a pas présenté les épreuves ou ne les a présentées que partiellement par suite d'une inaptitude temporaire pour des raisons de santé à laquelle il ne sera pas remédié avant la fin de la partie de la formation au cours de laquelle les épreuves doivent être présentées. Cette commission peut, selon le cas : 1° décider d'assimiler le candidat à ceux qui ont réussi, auquel cas il est censé posséder les qualités requises sur le plan de la condition physique et lui est attribué une note comme fixé au § 2, alinéa 4;2° décider que le candidat a échoué parce qu'il ne possède pas les qualités requises sur le plan de la condition physique.»
Art. 12.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III, du même arrêté : «
Article 10bis.Chaque appréciation est notifiée au candidat. »
Art. 13.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « Le chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement ».
Art. 14.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est abrogée. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'apprécIation des qualités morales des candidats des forces armées
Art. 15.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.Pour pouvoir être agréé comme candidat, le postulant doit posséder les qualités morales indispensables à la catégorie de personnel qu'il vise. »
Art. 16.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994, 3 mai 2003 et 11 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Justifie des qualités morales requises pour être agréé, le candidat : » sont remplacés par les mots : « Possède les qualités morales requises pour être agréé comme candidat, le postulant : »;2° dans le 2°, les mots « 419 et 420 » sont remplacés par les mots « 419, 419bis , 420 et 420bis », et les mots « à l'article 29 » sont remplacés par les mots « aux articles 29, 29bis et 29ter ».
Art. 17.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4.Toutefois, possède les qualités morales indispensables pour être agréé comme candidat officier ou sous-officier, le postulant qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, 3° à 6°, et n'a en outre pas fait l'objet d'une condamnation : 1° à une peine criminelle;2° à une peine correctionnelle, à l'exception de celles prévues aux articles 419, 419bis, 420 et 420bis du Code pénal et de celles prévues aux articles 29, 29bis et 29ter des lois relatives à la police de circulation routière coordonnées le 16 mars 1968.»
Art. 18.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 4bis.Le candidat qui satisfait aux conditions visées à l'article 3 possède les qualités morales requises pendant la formation. » CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif
Art. 19.Partout dans le texte de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ».
Art. 20.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994 et 11 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.§ 1er. Contracte un engagement comme candidat militaire du cadre actif, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif. § 2. Contracte un nouvel engagement comme candidat militaire du cadre actif, le candidat visé au § 1er qui : 1° est réorienté dans une autre qualité;2° est reclassé dans une autre qualité;3° est réintégré dans sa qualité d'origine de candidat. Ces candidats contractent un engagement pour la durée, exprimée en années, nécessaire pour, selon le cas, suivre sa nouvelle formation ou pour parfaire sa formation d'origine, le cas échéant, en tenant compte de la dispense éventuelle et du moment auquel cette formation débute ou a débuté. »
Art. 21.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 août 1994 et 11 septembre 2003, le 1° et le 4° sont abrogés.
Art. 22.A l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots « visé à l'article 7, 1° contracte un rengagement de deux ans; celui » sont supprimés. CHAPITRE VII Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif
Art. 23.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 2002, 13 janvier 2003 et 23 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° le cycle de formation de base : le cycle de formation complet qu'un candidat doit suivre en fonction de sa qualité de candidat;»; 2° le 7° est remplacé par le texte suivant : « 7° le cycle de formation spécifique : le cycle de formation de base qu'un candidat doit suivre en fonction de sa qualité, du type de recrutement et du corps, la spécialité, l'emploi pour lequel il est recruté;»; 3° le 15° est remplacé par le texte suivant : « 15° le parrain : le militaire du cadre actif, de la même catégorie de personnel et, selon le cas, du même corps, de la même spécialité ou du même emploi que le candidat, qui est désigné par le chef de corps pour assister un candidat, selon le cas, durant l'instruction on the job ou durant la période de stage ou d'évaluation;»; 4° dans le 21°, les mots « n'ayant pas échoué » sont supprimés;5° dans le 22°, les mots « ou caractérielles requises, ou les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique à la suite d'une inaptitude physique temporaire »sont remplacés par les mots « , caractérielles ou physiques sur le plan de la condition physique requises;»; 6° au 23°, les mots « de la commission de délibération ou d'évaluation » sont supprimés;7° au 24°, les mots « de la commission de délibération » sont supprimés;8° le 25° est remplacé par le texte suivant : « 25° la présentation ultérieure des épreuves de condition physique : la mesure par laquelle le candidat obtient un ajournement pour présenter les épreuves de condition physique;»; 9° le 26° est remplacé par le texte suivant : « 26° la prolongation de la période de formation : la mesure par laquelle une période de formation du candidat est prolongée;»; 10° le 28° est remplacé par le texte suivant : « 28° le candidat ayant échoué définitivement : le candidat n'ayant pas réussi visé au 22°, qui n'obtient aucune des mesures prévues au 23° à 27°;»; 11° l'alinéa unique est complété comme suit : « 34° la loi : la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;35° la fonction de base : l'emploi pour lequel le candidat est formé durant le cycle de formation de base.»
Art. 24.Il est inséré dans le Titre III, chapitre Ier, du même arrêté, à la place de la section Ire qui devient la section Irebis, une nouvelle section première, comprenant les articles 22, 23 et 24, abrogés par l'arrêté royal du 11 septembre 2003 et rétablis dans la rédaction suivante, rédigée comme suit : « Section Ire. Généralités
Article 22.§ 1er. Un cycle de formation de base comprend des périodes de formation, qui à leur tour peuvent être subdivisées en parties de formation, qui sont les suivantes : périodes partielles, phases et modules. § 2. La période de formation appelée « période d'instruction » peut comprendre les périodes partielles suivantes : 1° une période partielle de formation militaire de base, dénommée ci-après « formation militaire de base »;2° une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après « formation professionnelle spécialisée ». § 3. Une période partielle de formation militaire de base peut comprendre les phases suivantes : 1° une phase d'initiation militaire;2° une phase d'instruction militaire de base. Une période partielle de formation professionnelle spécialisée peut comprendre les phases suivantes : 1° une phase d'instruction générale technique;2° une phase d'instruction militaire spécialisée;3° une phase d'instruction professionnelle spécialisée;4° une phase d'instruction on the job. § 4. Une phase peut comprendre un ou plusieurs modules. § 5. La composition concrète du cycle de formation de base, la durée concrète des parties de formation du cycle de formation de base, le programme et les modalités relatives à l'exécution du programme sont fixés par cycle de formation spécifique dans un règlement arrêté par le ministre.
Article 23.Des parties de la période d'instruction peuvent interrompre la période de formation scolaire, la période de stage et la période d'évaluation.
Article 24.La formation militaire de base est indépendante de la force, du corps, de la spécialité ou de l'emploi et doit permettre au candidat d'acquérir les qualités militaires initiales sur le plan professionnel, physique et caractériel, nécessaires pour poursuivre sa formation et assurer son intégration au sein des forces armées.
La formation professionnelle spécialisée doit permettre au candidat d'acquérir les compétences militaires et spécifiques, sur le plan professionnel, physique et caractériel, exigées lors de l'exercice d'une fonction de base dans un emploi déterminé ou, au sein d'un corps ou d'une spécialité. »
Art. 25.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le cycle de formation du candidat officier de carrière comporte : 1° une période d'instruction qui comprend : a) une formation militaire de base;b) pour le candidat du recrutement spécial, une formation professionnelle spécialisée;2° pour le candidat du recrutement normal et complémentaire, une période de formation scolaire principalement axée sur la formation académique, dénommée ci-après « formation académique »;3° pour le candidat du recrutement spécial, une période d'évaluation. »
Art. 26.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 26;2° l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002.
Art. 27.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 avril 2002, du 26 septembre 2002 et du 2 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° respectivement sept, six, cinq et cinq années de formation pour le candidat officier médecin, vétérinaire, pharmacien et dentiste dans une université belge ou dans un établissement y assimilé;»; 2° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° cinq années de formation pour le candidat d'un institut supérieur industriel de la Communauté française et minimum quatre années de formation pour le candidat d'un institut supérieur industriel de la Communauté flamande;»; 3° le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° quatre années de formation pour le candidat de l'école supérieure de navigation.»
Art. 28.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 30;2° l'article 32, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2002.
Art. 29.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté, les mots « phase d'initiation militaire définie à l'article 26 » sont remplacés par les mots « formation militaire de base, visée à l'article 25 ».
Art. 30.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 34.Le cycle de formation du candidat officier de carrière du recrutement spécial dure deux années de formation.
Toutefois, le cycle de formation du candidat officier de carrière pilote du recrutement spécial dure quatre années de formation. Sa formation professionnelle spécialisée est celle visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées. » .
Art. 31.A l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Ce cycle de formation comporte : 1° pour le candidat du recrutement normal, qui est admis à une école de sous-officiers, une période de formation scolaire préalable, dénomméeci-après « période de formation scolaire »;2° une période d'instruction, qui comprend : a) une formation militaire de base;b) une formation professionnelle spécialisée;3° une période de stage, pour les cycles de formation spécifique qui sont désignés à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre;4° une période d'évaluation.»; 2° le § 3 est abrogé.
Art. 32.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 36.La période de formation scolaire dure deux années de formation et est principalement axée sur une formation équivalente à celle dispensée dans l'enseignement secondaire. Cette formation scolaire est, selon le cas, de caractère militaire et sociale ou de caractère technique. »
Art. 33.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « huit » est remplacé par le mot « six »;2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 34.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 38.Le cycle de formation du candidat volontaire de carrière dure quatre années de formation et comporte : 1° une période d'instruction de maximum deux ans comprenant : a) une formation militaire de base;b) une formation professionnelle spécialisée;2° une période de stage;3° une période d'évaluation.»
Art. 35.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 39.Le cycle de formation du candidat officier de complément dure quatre années de formation et comporte : 1° une période d'instruction, qui comprend : a) une formation militaire de base;b) une formation professionnelle spécialisée;2° une période d'évaluation. Toutefois, le cycle de formation dure deux années de formation pour le candidat officier de carrière qui est déjà commissionné au grade de sous-lieutenant et qui est reclassé comme candidat officier de complément. »
Art. 36.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 39bis.Les cours de langue et l'examen portant sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale font partie intégrante du cycle de formation visé à l'article 39. »
Art. 37.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 40.Le cycle de formation du candidat sous-officier de complément dure quatre années de formation et comporte : 1° une période d'instruction, qui comprend : a) une formation militaire de base;b) une formation professionnelle spécialisée;2° une période de stage, pour les cycles de formation spécifiques qui sont désignés à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre;3° une période d'évaluation. La période de stage éventuelle et la période d'évaluation durent ensemble au moins six mois. »
Art. 38.A l'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « 57, § 1er » sont remplacés par les mots « 58, § 4 »;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « En fonction de la décision visée au § 1er, le candidat est, le cas échéant, désigné pour : 1° une formation complémentaire spécifique, le cas échéant en fonction de son futur emploi;2° un stage d'attente ou une période d'attente dans une unité ou dans l'organisme de formation où il est candidat.»
Art. 39.A l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois la décision est prise par, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation dans les cas visés à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées.»; 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « 57, § 1er » sont remplacés par les mots « 58, § 4 »;3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour le candidat, qui pour des circonstances graves ou exceptionnelles se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains épreuves, seules les décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être prises.»
Art. 40.Dans l'article 51, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 38, § 2 » sont remplacés par les mots « article 22, § 5 ».
Art. 41.La section Ire du chapitre IV du même arrêté, comprenant l'article 54, l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2002, et les articles 56 et 57, modifiés par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est abrogée.
Art. 42.La section II du chapitre IV du même arrêté, comprenant les articles 58 et 59, l'article 60, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, et les articles 61 à 64, est remplacée par une nouvelle section, rédigée comme suit : « Section II. De l'appréciation des qualités professionnelles
Article 58.§ 1er. Le candidat doit posséder pendant toute la formation les qualités professionnelles indispensables requises dans le cycle de formation spécifique qu'il suit. § 2. Pour réussir une partie d'une période de formation scolaire ou d'instruction, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des appréciations imposées pendant cette partie du cycle de formation et ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion.
Le candidat sous-officier de carrière dans une école de sous-officiers est soumis aux examens de passage et à l'examen final conformément aux prescriptions qui valent pour l'enseignement secondaire. La délivrance des diplômes, certificats et attestations relatifs à l'enseignement secondaire est soumise aux mêmes prescriptions. § 3. Pour réussir une période de stage ou d'évaluation, le candidat doit obtenir de l'officier responsable de sa formation au moins la mention « suffisant ».
L'appréciation des qualités professionnelles pendant les périodes de stage et d'évaluation consiste à vérifier si le candidat concerné a atteint les objectifs y afférents du programme visé à l'article 51, § 2.
S'il s'agit d'une appréciation visée à l'article 60, celle-ci est établie par l'officier responsable de la formation après que le parrain lui a transmis son avis écrit. Elle est ensuite soumise au chef de corps pour prise de connaissance.
Cette appréciation, est reprise, selon le cas, au rapport de stage ou d'évaluation avec l'appréciation des qualités physiques sur le plan de la condition physique, ainsi que l'appréciation des qualités caractérielles. § 4. Le candidat suivant tout ou partie du cycle de formation dans un établissement visé à l'article 20, alinéa 2, de la loi, suit le programme et les cours prévus dans cet établissement et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, il est informé par écrit du régime, du programme, des cours et des examens ainsi que des conditions de réussite.
Article 59.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 58, § 4, peuvent être considérés comme élément du cycle de formation pour l'appréciation des qualités professionnelles pendant une période d'instruction ou une période de formation scolaire : 1° une partie de cours;2° un cours;3° un groupe de cours;4° l'ensemble des cours d'une partie d'une période de formation;5° l'ensemble des cours d'une période de formation;6° l'ensemble des cours d'un cycle de formation. Les données suivantes sont fixées au moins pour les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°, dans un règlement arrêté par le ministre : 1° le total des points par élément;2° les chiffres d'exclusion par élément;3° les examens à présenter;4° la pondération mutuelle des examens et du « travail journalier ». Les tests oraux et écrits à présenter et les tâches à effectuer forment ensemble la note « travail journalier » d'un cours ou d'un groupe de cours.
Article 60.§ 1er. Les qualités professionnelles de tout candidat sont appréciées aux moments visés à l'article 20ter, § 2, de la loi et : 1° pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction : a) éventuellement après une partie de cours par un test écrit ou oral ou par un travail;b) éventuellement à la fin d'un cours ou d'un groupe de cours par un examen ou par un travail;c) éventuellement à la fin d'un ensemble de cours d'une période de formation ou d'une partie d'une période de formation par un examen ou par un travail;2° pendant la période de stage au moins trimestriellement;3° pendant la période d'évaluation au moins semestriellement. Le candidat qui n'a pas satisfait aux critères de réussite pour les appréciations visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, conserve cependant les qualités professionnelles requises. § 2. Les qualités professionnelles du candidat officier de carrière sont en outre appréciées : 1° pendant la période d'instruction : a) à la fin de la phase d'initiation militaire;b) pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial, à la fin de la phase d'instruction militaire de base;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Les qualités professionnelles du candidat sous-officier de carrière sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Les qualités professionnelles du candidat officier de complément sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° à la fin de la phase d'instruction militaire de base;3° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Les qualités professionnelles du candidat sous-officier de complément sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Les qualités professionnelles du candidat volontaire sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Chaque appréciation visée au § 2 pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise, selon le cas, à la commission de délibération ou d'évaluation compétente.
Article 61.Chaque appréciation est notifiée au candidat. »
Art. 43.L'intitulé de la section III du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. Des commissions de délibération, d'évaluation et d'appel ».
Art. 44.L'article 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 2002 et 2 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 65.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 58, § 4, les membres des commissions de délibération, dont la compétence est limitée aux candidats dans une période d'instruction ou une période de formation scolaire, sont désignés par le commandant de l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat.
Ces organismes de formation sont désignés par le directeur général de la formation.
Une commission de délibération comprend les membres suivants ou leur suppléant : 1° l'officier supérieur responsable de la formation du candidat dans l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat, comme président;2° un officier responsable de la formation du candidat au sein d'un des organismes de formation où le candidat a suivi une partie de la formation;3° un ou deux des principaux instructeurs, impliqués directement dans la formation du candidat;4° au maximum deux officiers ou sous-officiers de l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat, non directement impliqués dans la formation du candidat, et dont le nombre doit correspondre au nombre d'instructeurs désignés fixé au 3°. Sous réserve de l'application de l'article 58, § 4, la commission de délibération à l'Ecole royale militaire est toutefois composée des membres suivants ou de leur suppléant désigné par le commandant de l'école : 1° le directeur de l'enseignement académique, président;2° le directeur de la formation militaire et sportive;3° le commandant du bataillon des élèves-officiers, le commandant du bataillon des officiers-élèves ou le commandant de la division spéciale, selon le cas;4° le cas échéant, le commandant de promotion;5° les titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération ou, lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire, au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat;6° uniquement à la fin de la formation académique, le directeur du mémoire de fin d'études;7° l'officier responsable de l'éducation physique et du sport. Le président désigne un secrétaire qui, soit appartient au même régime linguistique que le candidat, soit possède la connaissance approfondie de la langue du candidat. Le secrétaire doit avoir la qualité d'officier lorsque des candidats officiers sont appréciés.
L'autorité compétente pour le suivi médical des militaires désigne un médecin qui siège en tant qu'expert dans les cas où la commission apprécie le candidat qui demande un ajournement pour des raisons de santé comme fixé à l'article 46, § 1er, alinéa 2. § 2. Chaque commission d'évaluation, dont la compétence est limitée aux candidats en période de stage ou d'évaluation, comprend les membres suivants ou leur suppléant : 1° l'officier supérieur, désigné à cet effet par le DGHR, comme président;2° deux officiers, spécialisés, selon le cas, dans la formation des candidats officiers, sous-officiers ou volontaires, et dont l'un appartient à la direction générale human resources et dont l'autre appartient au département d'état-major, à la direction générale ou au service d'inspection générale où le candidat suit sa formation. Les officiers visés à l'alinéa 1er, 1°, sont désignés pour un an, par le DGHR, le cas échéant sur la proposition de, selon le cas, leur sous-chef d'état-major, leur directeur général ou l'inspecteur-général médiateur.
Le commandant de l'organisme central de contrôle, visé à l'article 51, § 1er, constitue un secrétariat permanent au sein de son service.
Le secrétaire doit soit appartenir au même régime linguistique que le candidat, soit posséder la connaissance approfondie de la langue du candidat. Le secrétaire doit avoir la qualité d'officier lorsque des candidats officiers sont appréciés.
L'autorité compétente pour le suivi médical des militaires désigne un médecin qui siège en tant qu'expert dans les cas où la commission apprécie le candidat qui demande un ajournement pour des raisons de santé comme fixé à l'article 46, § 1er, alinéa 2. § 3. Une commission d'appel comprend les membres suivants ou leur suppléant : 1° un officier, revêtu d'un grade d'officier supérieur au minimum, plus ancien dans le même grade ou revêtu d'un grade plus élevé que, selon le cas, le président de la commission de délibération ou d'évaluation, comme président;2° une personne de la direction générale de la formation, appartenant au moins à la même catégorie de personnel que le candidat et au moins revêtue d'un grade de sous-officier supérieur;3° deux personnes de la direction générale human resources, appartenant au moins à la même catégorie de personnel que le candidat et au moins revêtues d'un grade de sous-officier supérieur;4° une personne du service d'inspection générale, appartenant au moins à la même catégorie de personnel que le candidat et au moins revêtue d'un grade de sous-officier supérieur. Les membres et leur suppléant sont désignés pour un an par le directeur général de la formation. Les membres n'appartenant pas à la direction générale de la formation sont désignés sur la proposition du DGHR pour les deux membres de sa direction générale et sur la proposition de l'inspecteur général médiateur pour le membre du service d'inspection générale.
Le commandant de l'organisme central de contrôle, visé à l'article 51 constitue un secrétariat permanent au sein de son service.
Le secrétaire doit soit appartenir au même régime linguistique que le candidat, soit posséder la connaissance approfondie de la langue du candidat. Le secrétaire doit avoir la qualité d'officier lorsque des candidats officiers sont appréciés. § 4. Le DGHR peut instaurer plusieurs commissions d'évaluation compétentes pour les candidats officiers, sous-officiers ou volontaires.
Le directeur général de la formation peut instaurer plusieurs commissions d'appel pour traiter les appels interjetés par les candidats. § 5. Les commissions de délibération, d'évaluation et d'appel peuvent se faire assister par des experts dans les domaines qu'elles jugent utile. § 6. Les commissions de délibération, d'évaluation et d'appel statuent à la majorité absolue des voix. Les membres de ces commissions ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire et, le cas échéant, les experts siégeant comme conseillers, n'ont pas le droit de vote. § 7. Le candidat continue à suivre sa formation pendant le déroulement de la procédure devant, selon le cas, la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel. »
Art. 45.Un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 65bis.§ 1er. Tout membre d'une commission de délibération, d'évaluation ou d'appel est tenu de s'abstenir de siéger lorsqu'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.
Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification visée à l'article 67, § 1er, alinéa 1er, selon le cas, le candidat concerné ou le membre concerné, doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission de délibération, si la cause de récusation concerne un membre de la commission de délibération;2° auprès du président de la commission d'évaluation, si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;3° auprès du président de la commission d'appel, si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel;4° auprès du directeur général de la formation, si la cause de récusation concerne le président de la commission de délibération ou de la commission d'appel;5° auprès du directeur général human resources, si la cause de récusation concerne le président de la commission d'évaluation. La cause de récusation doit être envoyée par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires. § 2. Lorsqu'une cause de récusation est invoquée et que le président ou le membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation : 1° par le président de la commission de délibération, si la cause de récusation concerne un membre de la commission de délibération;2° par le président de la commission d'évaluation, si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;3° par le président de la commission d'appel, si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel;4° par le directeur général de la formation, si la cause de récusation concerne le président de la commission de délibération ou de la commission d'appel;5° par le directeur général human resources, si la cause de récusation concerne le président de la commission d'évaluation.»
Art. 46.L'article 66 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 66.Lorsque le chef de corps d'un candidat est informé de résultats ne satisfaisant pas aux critères de réussite, fixés aux articles 20quater, § 1er, 20quinquies, § 1er, 20septies, § 1er ou 20novies, § 1er, de la loi, il saisit, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation qui statue sur le sort du candidat.
Le chef de corps notifie au candidat les résultats insuffisants, appréciations négatives ou les constatations utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens.
Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification visée à l'alinéa 2, le candidat peut introduire auprès du chef de corps un mémoire relatif à ses résultats, ses appréciations et les constations qui lui ont été communiquées. Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission.
Toutefois, les résultats d'un candidat officier de carrière pilote, membre de la catégorie du personnel navigant élève ou du personnel navigant breveté, obtenus pendant la période de formation professionnelle de pilote, sont soumis à une commission d'évaluation conformément aux dispositions applicables au personnel navigant des forces armées. »
Art. 47.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 67.§ 1er. Le président de la commission notifie au candidat la convocation, selon le cas, de la commission de délibération ou d'évaluation, avec mention de sa composition.
Le président de la commission convoque les témoins et les experts. § 2. Le candidat est entendu à l'audience lorsqu'il en fait la demande ou lorsque le président juge son audition nécessaire. Il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Pour l'application du § 3 du présent article et de l'article 68, il faut entendre par « candidat », le candidat, éventuellement assisté ou représenté par son défenseur.
La demande visée à l'alinéa 1er doit être introduite par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, adressée au président de la commission, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification visée au § 1er, alinéa 1er. § 3. Le dossier est mis à la disposition du candidat pendant un délai de cinq jours ouvrables au moins avant l'audience aux heures et à l'endroit fixés par le président.
L'audience ne peut être postposée à la demande du candidat, ou à la suite de son absence. Toutefois, lorsqu'il estime que l'absence du candidat est due à un cas de force majeure, le président de la commission peut décider de postposer ou de recommencer l'audience, afin d'entendre le candidat, si nécessaire en dérogeant aux dispositions de l'article 70, §§ 1er et 4.
Le dossier comprend, entre autres, la liste des témoins et des experts dont l'audition est jugée utile lors de l'audience.
Si, au vu du dossier, le candidat estime nécessaire d'appeler des témoins ou des experts, il en informe le président par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, dans le délai dont il dispose pour consulter son dossier. »
Art. 48.L'article 68 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 68.A l'audience, le président expose le motif de la convocation en présence du candidat.
Avant de prendre une décision, le président interroge le candidat, et toute personne que la commission ou le candidat estime nécessaire d'entendre. Le candidat peut poser des questions à ces personnes.
La parole est ensuite donnée au candidat.
Le candidat signe le procès-verbal rédigé par le secrétaire. Si une personne convoquée ou le candidat refuse ou néglige de comparaître ou de répondre aux questions, il en est fait mention dans le procès-verbal. »
Art. 49.L'article 69 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 69.Si le candidat n'a pas manifesté le désir d'être entendu ou représenté selon les modalités visées à l'article 67, § 2, et pour autant qu'elle ne juge pas nécessaire d'entendre le candidat ni aucune autre personne, la commission statue sur pièces. Les personnes entendues signent leurs déclarations qui sont actées par le secrétaire. Si une personne convoquée refuse ou néglige de comparaître, de répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention dans le procès-verbal. »
Art. 50.L'article 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 70.§ 1er. Sous réserve des articles 58, § 4, et 73, la commission se prononce sur la base des notes et appréciations données au candidat ou sur la base des constatations communiquées. § 2. La commission de délibération statue sur le sort du candidat au plus tôt six jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables suivant le jour de la notification des résultats insuffisants visée à l'article 66, alinéa 2.
En cas d'urgence, le président de la commission de délibération ou d'évaluation, selon le cas, peut par décision motivée limiter à trois jours ouvrables les délais visés à l'alinéa 1er et à deux jours ouvrables les délais visés aux articles 65bis, § 1er, alinéa 2, 66, alinéa 3, et 67, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 1er. § 3. L'appel que le candidat interjette auprès de la commission d'appel, contre, selon le cas, la décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation, doit sous peine d'irrecevabilité : 1° être introduit par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, adressée au président de la commission d'appel, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la décision de, selon le cas, la décision de la commission de délibération ou d'évaluation;2° être motivé. § 4. La commission d'appel statue sur le sort du candidat au plus tard quinze jours ouvrables suivant le jour où le candidat a interjeté appel. § 5. Les dispositions des articles 67, 68 et 69 sont d'application lors de la procédure en appel. »
Art. 51.L'article 71 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 71.Le président de la commission concernée : 1° notifie au candidat la décision de la commission dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de l'audience;2° transmet sans délai cette décision et le dossier complet des pièces, selon le cas, au commandant d'école, à l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ou au chef de corps de l'intéressé. Toutefois, le président de la commission de délibération notifie au candidat la décision de cette commission au plus tard dix jours ouvrables après le jour de la notification des résultats insuffisants visée à l'article 66, alinéa 2.
Si, par décision de la commission, le candidat est déclaré comme ayant définitivement échoué, les mesures qui peuvent être appliquées, fixées au chapitre V du titre III, sont déterminées, et le dossier complet transmis à l'autorité compétente par, selon le cas : 1° le commandant d'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où il suit sa formation s'il s'agit d'une décision concernant un candidat dans une période de formation scolaire ou dans une période d'instruction;2° le commandant de l'organisme central de contrôle visé à l'article 51 s'il s'agit d'une décision concernant un candidat dans une période de stage ou dans une période d'évaluation.»
Art. 52.L'article 72 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 72.Le candidat présente l'examen de repêchage imposé par la commission de délibération ou d'appel le jour ou dans la période fixé par cette commission, sous réserve de l'article 58, § 4. »
Art. 53.L'article 73 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 73.Le candidat officier qui n'a réussi l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale à aucun des deux essais de la première participation, comme prévu à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, représente cet examen en même temps que les candidats de la promotion suivante. »
Art. 54.Dans l'article 74, alinéa 2, du même arrêté, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéas 4 et 5 ».
Art. 55.L'article 75 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 75.Pour le candidat n'ayant pas réussi l'examen de repêchage, la commission de délibération peut, sous réserve de l'article 58, § 4, prendre les décisions fixées à l'article 20quater, § 3, 1°, 3° et 4°, de la loi.
Le candidat qui ne participe pas à l'examen de repêchage peut obtenir un ajournement de l'autorité compétente à cet effet, dans les cas visés à l'article 45, § 1er. Si un ajournement ne lui est pas accordé, il est déclaré par la commission de délibération avoir échoué définitivement de plein droit. »
Art. 56.L'article 76 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 76.Le candidat auquel un ajournement est accordé pour présenter les dernières épreuves de condition physique, engendrant ainsi une prolongation de la période de formation, est, pour autant que son état le permette, employé dans sa fonction future ou dans une fonction qui s'en approche le plus possible.
Le candidat qui à l'issue de la prolongation réussit les épreuves de condition physique, suit le sort des candidats de sa promotion initiale. » .
Art. 57.L'article 79 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 septembre et du 13 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 79.Le classement des candidats est utilisé : 1° pour l'orientation ultérieure éventuelle du candidat vers, selon le cas, une force, un corps, une spécialité ou un emploi;2° éventuellement, pour l'affectation à l'unité : a) à la fin du cycle de formation de base, pour les candidats officiers de carrière du recrutement normal et du recrutement complémentaire;b) à la fin de période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats officiers de carrière du recrutement spécial;c) à la fin de la période d'instruction pour les candidats officiers de complément;d) à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats sous-officiers;3° pour la fixation de l'ancienneté relative dans le grade.»
Art. 58.Dans l'article 83, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er : « Le candidat visé à l'article 24, § 4, de la loi peut obtenir l'autorisation de poursuivre sa formation s'il a réussi les épreuves de base de condition physique fixées à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées. » .
Art. 59.A l'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Cette autorisation ne peut être octroyée qu'une seule fois.» sont supprimés; 2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le candidat officier de carrière, candidat membre ou membre du personnel navigant aérien, ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes sur le plan des études peut être reclassé comme candidat officier auxiliaire pilote s'il est médicalement apte et possède la capacité professionnelle au service aérien.
Il est rattaché à une promotion de candidats officiers auxiliaires pilotes selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre. Sur le plan de l'avancement il suit le sort de sa nouvelle promotion et, le cas échéant, il conserve son grade jusqu'au moment ou l'avancement au sein de cette promotion lui est plus favorable. »; 3° il est inséré un § 8bis, rédigé comme suit : « § 8bis.Le candidat ayant définitivement échoué à la suite d'une appréciation insuffisante pour les épreuves supplémentaires de condition physique propre à son cycle de formation spécifique peut être reclassé dans la même qualité, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique spécifique n'est pas requise, s'il : 1° ne peut pas poursuivre son cycle de formation, comme visé à l'article 83, § 2, alinéa 2, mais doit présenter des épreuves ou examens supplémentaires ou suivre à nouveau une partie de sa formation;2° a réussi les épreuves de condition physique de base, fixées à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées;3° le cas échéant, pour le candidat-officier de carrière du recrutement normal ou complémentaire, les conditions de reclassement fixées au § 2, 1°, a) et b) , sont respectées.»
Art. 60.L'article 85 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 85.Lors de la perte de la qualité de candidat, celle-ci est retirée de plein droit par l'autorité compétente pour la résiliation, selon le cas, de l'engagement ou du rengagement. »
Art. 61.L'article 135 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 135.La possibilité d'interjeter appel, visée à l'article 20decies de la loi, s'applique pour la première fois au candidat à propos duquel une décision a été prise par une commission de délibération ou d'évaluation à partir du 1er juin 2006. » CHAPITRE VIII Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme
Art. 62.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, est complété comme suit : « f) la fonction de base : l'emploi pour lequel le candidat est formé durant le cycle de formation de base. »
Art. 63.L'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit : « Lorsque le militaire concerné n'a pas réussi les épreuves annuelles de base de condition physique, le chef de corps rend un avis défavorable. »
Art. 64.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 23.La période d'instruction est une période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par les organismes de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique, dénommée ci-après également organisme de formation.
Cette période est subdivisée en : 1° une période partielle de formation militaire de base, dénommée ci-après « formation militaire de base », d'une durée minimale de huit semaines;2° une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après « formation professionnelle spécialisée », d'une durée minimale d'un mois. La composition concrète du cycle de formation de base, la durée concrète des parties de formation du cycle de formation de base ainsi que le programme et les règles complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre. » .
Art. 65.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 24.§ 1er. La formation militaire de base est indépendante de la force, du corps, de la spécialité ou de l'emploi et permet au candidat d'acquérir les qualités militaires initiales sur les plans professionnel, physique et caractériel, nécessaires pour poursuivre sa formation et assurer son intégration au sein des forces armées.
La formation militaire de base peut comprendre les phases suivantes : 1° une phase d'initiation militaire;2° une phase d'instruction militaire de base. § 2. La période partielle de formation professionnelle spécialisée doit permettre au candidat d'acquérir les compétences militaires et spécifiques, sur les plans professionnel, physique et caractériel, exigées lors de l'exercice d'une fonction de base dans un emploi déterminé. »
Art. 66.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 27.§ 1er. Le DGHR peut dispenser de tout ou partie de la formation militaire de base ou de tout ou partie de la formation professionnelle spécialisée le candidat qui a suivi avec succès cette ou ces formations ou une formation équivalente. § 2. En fonction de la décision de l'autorité visée au § 1er, le candidat est, le cas échéant, désigné : 1° pour une formation complémentaire spécifique, le cas échéant, en fonction de son utilisation ultérieure;2° pour un stage d'attente ou une période d'attente dans une unité ou dans l'organisme de formation où il est candidat. L'autorité précitée détermine les règles complémentaires de cette utilisation. § 3. Le candidat ainsi dispensé : 1° est commissionné aux moments visés à l'article 47;2° n'est pas apprécié pendant sa dispense quant à ses qualités professionnelles et caractérielles.»
Art. 67.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, les mots « phase de » sont supprimés.
Art. 68.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 34.Sont également applicables aux candidats militaires court terme les dispositions applicables aux candidats officiers, sous-officiers et volontaires du cadre actif suivantes : 1° la composition et la procédure de, selon le cas, la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel;2° les possibilités de décision de la commission d'appel.»
Art. 69.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 36.L'appréciation des qualités professionnelles a lieu à la fin : 1° de la phase d'initiation militaire;2° de la phase d'instruction militaire de base;3° de la formation professionnelle spécialisée;4° de la période d'évaluation. Elle peut également avoir lieu au moment fixé dans un règlement arrêté par le ministre, au cours de ces parties de formation. »
Art. 70.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 37.§ 1er. Peuvent être considérés comme élément du cycle de formation pour l'appréciation des qualités professionnelles pendant la période d'instruction : 1° une partie de cours;2° un cours;3° un groupe de cours;4° l'ensemble des cours d'une partie de la période de formation;5° l'ensemble des cours d'une période de formation;6° l'ensemble des cours du cycle de formation. Au moins pour les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°, les données suivantes sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre : 1° le total des points par élément;2° les notes d'exclusion par élément;3° les examens à présenter;4° la pondération mutuelle des examens et du « travail journalier ». Les tests verbaux et écrits à présenter et les tâches à effectuer forment ensemble la note « travail journalier » d'un cours ou d'un groupe de cours. § 2. L'appréciation des qualités professionnelles de tout candidat pendant la période d'évaluation consiste à vérifier si le candidat concerné satisfait aux exigences professionnelles posées pour sa fonction, selon le programme et les facteurs d'appréciation fixés dans un règlement arrêté par le ministre. § 3. Pour satisfaire à l'appréciation des qualités professionnelles, le candidat doit : 1° pendant la période d'instruction, pour l'appréciation à la fin de la phase d'initiation militaire, à la fin de la phase d'instruction militaire de base ainsi que pour l'appréciation à la fin, et éventuellement pendant, la formation professionnelle spécialisée : a) obtenir au moins la moitié des points au total à prendre en considération;b) et ne pas obtenir de note d'exclusion;2° pour l'appréciation à la fin, et éventuellement pendant, la période d'évaluation, obtenir de son chef de corps au moins la mention « suffisant » parmi les mentions : « insuffisant » - « suffisant » - « bien » - « très bien ». § 4. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas lors de l'appréciation des qualités professionnelles pendant la période d'instruction visée au § 3, 1°, ses résultats sont soumis à une commission de délibération.
Cette commission peut prendre une des décisions suivantes : 1° le candidat est censé posséder les qualités professionnelles requises et peut par conséquent poursuivre sa formation;2° le candidat peut présenter un examen de repêchage;3° le candidat ne possède plus les qualités professionnelles requises. § 5. Lorsqu'un candidat ne satisfait pas lors de l'appréciation des qualités professionnelles pendant et à la fin d'une période d'évaluation, ses résultats sont soumis à une commission d'évaluation.
Cette commission peut prendre une des décisions suivantes : 1° le candidat est censé posséder les qualités professionnelles requises;il reçoit la mention « suffisant » pour l'appréciation concernée et peut, le cas échéant, poursuivre sa formation; 2° le candidat ne possède plus les qualités professionnelles requises. »
Art. 71.L'article 38, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.
Art. 72.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 42.La perte de la qualité de candidat du candidat qui, sur la base des décisions prises par, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation, obtient une appréciation insuffisante soit des qualités professionnelles, soit des qualités caractérielles, soit des qualités physiques sur le plan de la condition physique, est prononcée par le DGHR. »
Art. 73.A l'article 42bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, les mots « phase de » sont supprimés.
Art. 74.L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 47.§ 1er. Le candidat officier ou sous-officier est commissionné : 1° au grade de caporal, le premier jour du mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement; 2 ° au grade de sergent, le premier jour du quatrième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement.
Le candidat officier est en outre commissionné : 1° au grade d'adjudant, le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;2° au grade de sous-lieutenant, le premier jour du treizième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement. § 2. Toutefois, le candidat officier porteur d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou de médecin avec une spécialité complémentaire, est commissionné : 1° au grade de sergent, le premier jour du mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;2° au grade d'adjudant, le premier jour du troisième mois qui le suit le mois de la signature de son acte d'engagement;3° au grade de sous-lieutenant, le premier jour du treizième mois qui suit la signature de son acte d'engagement.» CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément
Art. 75.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément : «
Article 1erbis.Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif sont applicables au candidat : 1° le stage d'attente visé à l'article 43;2° la dispense de parties de formation ou de cours visée à l'article 44;3° l'ajournement visé aux articles 45 et 46;4° le régime des candidats visé aux articles 48 à 53;5° l'appréciation des candidats visée aux articles 58 à 61;6° la composition et la procédure, selon le cas, de la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel, et les possibilités de décision de la commission d'appel, visées aux articles 65 à 71. La décision de la commission de délibération selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable. »
Art. 76.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat suit une formation de dix-huit mois au maximum qui comprend : 1° une période d'instruction qui comprend une période partielle de formation professionnelle spécialisée dont les modalités, les examens et les conditions de réussite sont déterminés dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense;2° un module de formation préparatoire à l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévu à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée et à l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, prévu à l'article 3 de la même loi, et les examens prévus par ces dispositions;3° une période d'évaluation dont les modalités et les conditions de réussite sont déterminées dans le règlement visé au 1°.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « Ces phases » sont remplacés par les mots « Ces parties de formation ».
Art. 77.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « chef d'état major de sa force » sont remplacés par les mots « directeur général human resources ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure
Art. 78.A l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, modifié par les arrêtés royaux du 8 mai 2003 et du 23 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° l'appréciation des candidats visée aux articles 58 à 61;»; 2° le 6° est remplacé par le texte suivant : « 6° la composition et la procédure, selon le cas, de la commission de délibération, d'évaluation ou d'appel, et les possibilités de décision de la commission d'appel, visées aux articles 65 à 71.»; 3° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « La décision de la commission de délibération selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et peut être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable.»
Art. 79.L'article 57 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées
Art. 80.Dans les articles 4, alinéa 1er, 16, 19, alinéa 1er, 24 et 36, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, les mots « l'instruction de base » sont remplacés par les mots « la phase d'initiation militaire ».
Art. 81.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « son instruction de base » sont remplacés par les mots « sa phase d'initiation militaire ».
Art. 82.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « son instruction de base, sa formation professionnelle spécialisée, sa période de stage ou d'évaluation, » sont remplacés par les mots « sa formation ».
Art. 83.L'intitulé de la sous-section II de la section Ire du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. - Du candidat militaire de réserve en formation de base »
Art. 84.L'article 22, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « La durée de la phase d'initiation militaire est de 2 à 8 semaines. »
Art. 85.L'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat sous-officier de réserve suit une formation militaire de base et une formation professionnelle spécialisée dont la durée globale est de, selon le cas, 4 à 14 semaines. »
Art. 86.L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat officier de réserve suit une formation militaire de base et une formation professionnelle spécialisée dont la durée globale est de, selon le cas, 4 à 18 semaines. »
Art. 87.Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'instruction de base » sont remplacés par les mots « la phase d'initiation militaire, de la phase d'instruction militaire de base ».
Art. 88.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 38.Est commissionné premier soldat de réserve pendant la formation : le candidat militaire de réserve en instruction de base qui a réussi la phase d'initiation militaire et qui a souscrit un premier rengagement. »
Art. 89.Un article 132ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 132ter.En dérogation aux articles 32, alinéa 1er, 1°, et 36, alinéa 1er, 1°, le candidat militaire de réserve en formation de base qui, au 1er mars 2006, a obtenu la moitié des points pour le travail journalier, n'a pas obtenu de note d'exclusion et a accompli au moins quatre semaines de formation de base, est considéré avoir réussi la formation de base. Dans tous les autres cas, le candidat militaire de réserve en formation de base recommence la formation de base.
En dérogation aux articles 26, 29 et 36, alinéa 2, le candidat sous-officier de réserve et le candidat officier de réserve qui ont entamé, avant 1er mars 2006, la phase d'instruction complémentaire de base sont considérés avoir réussi la phase d'instruction complémentaire de base.
En dérogation aux articles 32, alinéa 1er, 1°, et 36, alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve et le volontaire de réserve en formation professionnelle spécialisée qui, au 1er mars 2006, ont obtenu la moitié des points pour le travail journalier, n'ont pas obtenu de note d'exclusion et ont accompli au moins le nombre de semaines de formation fixé dans un règlement arrêté par le ministre sans qu'il ne soit inférieur à deux, sont considérés avoir réussi la formation professionnelle spécialisée. Dans tous les autres cas, le candidat militaire de réserve et le volontaire de réserve en formation recommencent la formation professionnelle spécialisée. » CHAPITRE XII Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires
Art. 90.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, les mots « instruction de base » sont remplacés par les mots « formation de base ».
Art. 91.L'article 47, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la perte de la qualité de candidat, l'engagement est contracté par le postulant candidat officier, sous-officier ou volontaire de carrière pour une période exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de la formation, au besoin arrondie vers le haut. » CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 92.L'arrêté royal du 20 mars 1989 relatif aux bonifications d'ancienneté pour études faites dans l'enseignement supérieur avant la formation d'officier, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1992 et 11 août 1994, est abrogé.
Art. 93.Entrent en vigueur le 1er juin 2006 : 1° les articles 49, 59, 69, 71, 72, 73 et 74 de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer modifiant diverses lois relatives au statut des militaires;2° le présent arrêté, sauf les articles visés aux articles 94, 2°, et 95.
Art. 94.Entrent en vigueur le 1er septembre 2006 : 1° les articles 13, 3°, et 66, 1° à 8°, de la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires fermer modifiant diverses lois relatives au statut des militaires;2° les articles 25, 26, 2°, 27 et 28 du présent arrêté.
Art. 95.Les articles 80 à 89 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er mars 2006.
Art. 96.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT