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Arrêté Royal du 06 décembre 2012
publié le 11 janvier 2013

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

source
ministere de la defense
numac
2012007321
pub.
11/01/2013
prom.
06/12/2012
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eli/arrete/2012/12/06/2012007321/moniteur
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6 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, l'article 16, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, les articles 18, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, et 39bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois des 22 mars 2001 et 16 juillet 2005;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires de carrière des forces armées, les articles 12, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, et 20octies, 3°, remplacé par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, l'article 10ter, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 24 juillet 1992;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, les articles 10, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, remplacé par la loi du 20 mai 1994, 20, modifié par les lois des 20 mai 1994, 22 mars 2001, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005, 20decies, inséré par la loi du 20 juillet 2005, et 24, § 6, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, l'article 90, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par les lois des 5 mars 2006 et 27 décembre 2006;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, les articles 9bis, § 3, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, 10bis, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, et 13ter, inséré par la loi du 29 décembre 2010;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, l'article 26, § 4, 3° ;

Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, les articles 10, modifié par la loi du 22 avril 2012, 11, § 2, remplacé par la loi du 22 avril 2012, et § 4, 15, alinéa 2, 16, § 3, 20, § 5, 2°, modifié par la loi du 22 avril 2012, 51 et 52, alinéa 1er;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires du cadre actif des forces armées, l'article 57, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 2000 relatif aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2007 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications;

Vu l'arrêté royal du 26 août 2010 portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement applicables aux membres du personnel du ministère de la défense qui sont directement concernés par le plan de transformation des forces armées;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 1er août 2012;

Vu l'avis 51.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 17 avril 1956

accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "médecin d'unité" sont remplacés par les mots "médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné";b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par "médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné", on entend : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires.». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif

au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

Art. 2.Dans l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2004, les mots "de la division évaluation et coordination" sont remplacés par les mots "du service chargé de l'évaluation et de l'avancement du personnel militaire". Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au

profil médical d'aptitude

Art. 3.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1991, 13 novembre 1991 et 3 mai 2003, les mots "à l'école royale des cadets, à la division interforces de l'école royale des cadets," sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2009, les mots "force navale" sont remplacés par le mot "marine".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1991, 11 juillet 1991, 13 novembre 1991 et 26 août 2010, et dans le paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1991, les mots "l'état-major général" sont chaque fois remplacés par les mots "la défense";2° dans le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 1991 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2009, les mots "force navale" sont remplacés par le mot "marine".

Art. 5.Dans le même arrêté, le chapitre II, comportant les articles 7 et 8, est abrogé.

Art. 6.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Au cours de la carrière militaire, les autorités suivantes peuvent décider, dans le cadre de l'aptitude médicale, de modifier le profil médical : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné lorsque la modification porte uniquement sur certains facteurs, fixés dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense;2° le médecin chef du centre de médecine d'expertise, sur la proposition : a) d'un médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné;b) du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné ou du médecin-inspecteur du travail lorsque la modification porte sur d'autres facteurs que ceux visés au 1°. Par "médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné", on entend : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires. § 2. Dans le cadre de l'aptitude médicale, la commission militaire d'aptitude et de réforme ne peut décider de modifier le profil médical d'un candidat pendant sa formation, que si cette modification peut avoir pour conséquence que le candidat ne possède plus le profil médical visé à l'article 6bis. ». Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1991

relatif à l'aptitude médicale au service en mer

Art. 7.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2000, les mots "l'état-major général" sont remplacés par les mots "la défense".

Art. 8.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 janvier 1998 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le médecin chef de la cellule marine du centre médical d'expertise décide de l'aptitude médicale au service en mer du militaire qui passe à la marine sur la base des examens médicaux effectués dans son service. ».

Art. 9.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 janvier 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au centre médical de la marine" sont remplacés par les mots "à la cellule marine du centre médical d'expertise";2° dans l'alinéa 2, les mots "trente ans, tous les trois ans pour le militaire entre trente et trente-neuf ans, et tous les deux ans pour le militaire de quarante" sont remplacés par les mots "quarante ans, tous les trois ans pour le militaire entre quarante et cinquante, et tous les deux ans pour le militaire de cinquante";3° dans l'alinéa 3, 1°, les mots "du chef d'état-major de la marine, du commandant de la grande unité, du chef de corps ou du commandant d'unité" sont remplacés par les mots "d'une des autorités hiérarchiques du militaire, d'un rang au moins égal à celui de commandant d'unité,";4° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "médecin d'unité" sont remplacés par les mots "conseiller en prévention-médecin du travail, du médecin-inspecteur du travail ou d'un médecin du centre médical régional compétent pour l'unité du militaire concerné";5° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, 2°, b), le mot "lijdt" est abrogé;6° dans l'alinéa 3, 3°, les mots "médecin d'unité, parce qu'il" sont remplacés par les mots "conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné, parce que le militaire";7° dans l'alinéa 3, le 4° est abrogé.

Art. 10.L'article 3sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 janvier 1998, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1998, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "de la marine" sont abrogés;b) au 1°, les mots "renvoyé devant cette commission par son médecin d'unité parce que ce médecin d'unité" sont remplacés par les mots "renvoyé devant cette commission par le conseiller en prévention-médecin du travail, le médecin-inspecteur du travail ou un médecin du centre médical régional compétent pour l'unité du militaire concerné parce que ce médecin";c) au 2°, les mots "du centre médical de la marine parce que ce médecin chef" sont remplacés par les mots "de la cellule marine du centre médical d'expertise parce que ce médecin".

Art. 12.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots ", à la diligence de son chef de corps," sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, elle est portée à la connaissance du chef de corps du militaire, du médecin chef de la cellule marine du centre médical d'expertise, ainsi que du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné.». Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à

la formation des candidats militaires du cadre actif

Art. 13.L'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2005 et 23 mai 2006, est complété par le 36° rédigé comme suit : « 36° médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires.».

Art. 14.L'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 2002, 2 août 2005 et 23 mai 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour le candidat officier médecin ou dentiste, la durée du cycle de formation du candidat visé à l'alinéa 1er, 3°, est augmentée de la durée prévue des études pour l'obtention d'un des titres professionnels particuliers visés aux articles 1er à 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire. ».

Art. 15.Dans l'article 29, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 2005, les mots "et, pour le candidat officier médecin ou dentiste, complétés par les cours et examens nécessaires pour l'obtention d'un des titres professionnels particuliers visés aux articles 1er à 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire," sont insérés entre les mots "ou certificat équivalent," et les mots "ainsi que les cours et examens supplémentaires".

Art. 16.Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", éventuellement complétée par la formation visée à l'article 28, alinéa 2," sont insérés entre les mots "la même formation" et les mots "que les candidats".

Art. 17.Dans l'article 45, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots "la surveillance médicale du militaire" sont remplacés par les mots "l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire".

Art. 18.Dans l'article 65, § 1er, alinéa 6, et § 2, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots "L'autorité compétente pour le suivi médical des militaires" sont chaque fois remplacés par les mots "Le commandant de la composante médicale". Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au

statut des militaires court terme

Art. 19.Dans l'article 22ter, § 2, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, inséré par l'arrêté royal du 26 octobre 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, les mots "section gestion de carrière de la division personnel de la direction générale human resources" sont remplacés par les mots "division chargée de la gestion du personnel au sein de la direction générale human resources ou l'autorité qu'il désigne". Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à

l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, les mots "personnes visées aux articles 2 à 5 sont soumises à des examens médicaux" sont remplacés par les mots "militaires visés aux articles 2 à 5 sont soumis à des examens médicaux à la cellule paracommando du centre médical d'expertise".

Art. 21.Dans l'article 7, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2000, les mots "l'état-major général" sont remplacés par les mots "la défense".

Art. 22.Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, les 1° à 6° sont remplacés par ce qui suit : « 1° à la demande d'une des autorités hiérarchiques du militaire, d'un rang au moins égal à celui de commandant d'unité, lorsque cette autorité estime que le militaire est médicalement inapte à sa fonction ou à sa mission; 2° à la demande du conseiller en prévention-médecin du travail, du médecin-inspecteur du travail ou d'un médecin du centre médical régional, compétent pour l'unité du militaire concerné : a) lorsqu'il estime que le militaire a un problème médical susceptible d'influencer son aptitude médicale à sa fonction ou à sa mission;b) lorsque le militaire a été absent pour motif de santé pendant plus de quatre semaines consécutives;3° à la demande du militaire via le conseiller en prévention-médecin du travail, parce que le militaire estime que son aptitude médicale a changé;4° à la demande du président de la commission dans le cas visé à l'article 17, alinéa 2;5° à la demande du président de la commission d'appel dans le cas visé à l'article 21, alinéa 1er.».

Art. 23.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.La commission décide de l'aptitude médicale à sa fonction ou à ses missions, du militaire visé aux articles 2, 3, 1° et 2°, 4 et 5 : 1° renvoyé devant cette commission par le conseiller en prévention-médecin du travail, le médecin-inspecteur du travail ou un médecin du centre médical régional compétent pour l'unité du militaire concerné parce que ce médecin estime que le militaire pourrait être médicalement inapte à sa fonction ou ses missions;2° renvoyé devant cette commission par le médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise parce que ce médecin estime que le militaire pourrait être médicalement inapte à sa fonction ou ses missions;3° qui le demande au président de la commission parce qu'il estime qu'il pourrait être médicalement inapte à sa fonction ou ses missions. ».

Art. 24.Dans l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les mots "du médecin, chef du Centre médical para-commando et du chef de corps du militaire en question" sont remplacés par les mots "du chef de corps du militaire, du médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise, ainsi que du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné".

Art. 25.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "médecin, chef du détachement médical du Centre d'entraînement de parachutistes" sont remplacés par les mots "médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise";2° dans l'alinéa 2, les mots "médecin, chef du détachement médical du Centre d'entraînement de commandos" sont remplacés par les mots "médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise".

Art. 26.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En outre, elle est portée à la connaissance du chef de corps du militaire, ainsi que du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné. ».

Art. 27.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 27, le mot "nationale" est chaque fois abrogé;2° dans l'alinéa 1er, les mots "du médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise," sont insérés entre les mots "lors de la décision" et les mots "de la commission ou de la commission d'appel";3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La demande de révision est justifiée entre autres si un acte quelconque a été sciemment posé en vue d'influencer ou de modifier dans un sens ou dans un autre la décision du médecin chef de la cellule paracommando du centre médical d'expertise, de la commission ou de la commission d'appel de sorte qu'elle ne corresponde pas avec la situation réelle du militaire concerné.En particulier, tout acte posé sciemment par lequel des résultats d'examens ou un autre document est enlevé, caché, détruit, détourné ou modifié à cet effet, est considéré comme frauduleux. ». Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au

passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure

Art. 28.Dans les articles 4, alinéa 2, 9, alinéa 3, 18, alinéa 3, 26, alinéa 3, et 36, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, modifiés par les arrêtés royaux des 8 mai 2003 et 23 juin 2005, les mots "le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire" sont chaque fois remplacés par les mots "le conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné". Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif

à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches

Art. 29.A l'article 3 de l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° le cas échéant, un électroencéphalogramme.»; 2° le paragraphe 2 est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° un électroencéphalogramme.» ; 3° dans le paragraphe 3, les mots "du militaire en question" sont remplacés par les mots "de l'intéressé".

Art. 30.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En outre, le plongeur et le plongeur sec subissent l'examen dans les cas suivants : 1° à la demande d'une des autorités hiérarchiques du militaire, d'un rang au moins égal à celui de commandant d'unité, lorsque celle-ci estime que le militaire pourrait être médicalement inapte à des activités de plongée ou à des plongées sèches;2° à la demande du conseiller en prévention-médecin du travail du médecin-inspecteur du travail ou d'un médecin du centre régional médical, compétent pour l'unité du militaire : a) lorsqu'il estime que le militaire a un problème médical susceptible d'influencer son aptitude médicale à des activités de plongée ou à des plongées sèches;b) lorsque le militaire a été absent pour motif de santé pendant plus de quatre semaines consécutives;3° à la demande du militaire via le conseiller en prévention-médecin du travail, parce que le militaire estime que son aptitude médicale a changé;4° à la demande du président de la commission visée à l'article 8, alinéa 1er, dans le cas où le militaire en question fait appel de la décision visée à l'article 6, § 2;5° après une période d'inaptitude médicale temporaire;6° après une décision d'inaptitude médicale au service en mer, prise par l'autorité militaire compétente en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer;7° après une décision d'inaptitude médicale comme chauffeur ou pour une mission ou une fonction particulière.».

Art. 31.Dans les articles 3, § 3, alinéa 1er, 6, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, et § 2, 7, 10, alinéa 4, 11, § 1er, alinéa 1er, 13, alinéas 1er et 3, 15, alinéas 1er, 4 et 6, du même arrêté, les mots "du Centre de médecine de plongée et hyperbare" sont chaque fois remplacés par les mots "de la cellule marine du centre médical d'expertise".

Art. 32.Dans les articles 6, § 1er, alinéa 4, et 11, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "au Centre de médecine de plongée et hyperbare" sont chaque fois remplacés par les mots " à la cellule marine du centre médical d'expertise ".

Art. 33.Dans l'article 7, alinéa, 2, du même arrêté, les mots "en question" sont remplacés par les mots ", ainsi que du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné".

Art. 34.Dans l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots "en question et du médecin chef du Centre de médecine de plongée et hyperbare" sont remplacés par les mots ", du médecin chef de la cellule marine du centre médical, ainsi que du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné".

Art. 35.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, le mot "traité" est remplacé par le mot "traitée".

Art. 36.Dans l'article 15, alinéa 6, du même arrêté, les mots "chef d'état-major du Service médical" sont remplacés par les mots "commandant de la composante médicale".

Art. 37.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots "l'état-major général" sont remplacés par les mots "la défense". Section 10. - Modification de l'arrêté royal du 29 novembre 2000

relatif aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires

Art. 38.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 novembre 2000 relatif aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires, est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires. » .

Art. 39.Dans les articles 3, alinéas 1er et 2, 4, 5, 6 et 10 du même arrêté, les mots "chef d'état-major du service médical" sont chaque fois remplacés par les mots "commandant de la composante médicale".

Art. 40.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "de son médecin d'unité ou de son médecin du travail" sont remplacés par les mots "du médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné ou du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité précitée". Section 11. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif

au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au regime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

Art. 41.L'article 18 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'autorité visée à l'article 13ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est le Ministre de la Défense. » . Section 12. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003

relatif au recrutement des militaires

Art. 42.A l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lors de l'inscription, le postulant opte pour le régime linguistique français ou néerlandais.» ; 2° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Si le postulant ne satisfait pas encore aux conditions d'études le jour de son inscription, il présente, au plus tard lors de son passage au Service accueil et orientation, une attestation prouvant qu'il suit une formation académique débouchant sur l'obtention du diplôme requis avant le jour de l'incorporation. Le cas échéant, outre le document visé à l'alinéa 1er, le postulant candidat officier du recrutement normal ou complémentaire présente une attestation prouvant qu'il satisfait à des conditions d'admission supplémentaires propres à la formation qu'il envisage d'entamer ou de poursuivre. » ; 3° dans le même paragraphe 2, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique" sont remplacés par les mots "un extrait de casier judiciaire";4° dans le même paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, et l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 7 : « Le postulant qui a sa résidence à l'étranger présente un document équivalent au document visé à l'alinéa 4. Le postulant qui a séjourné plus de six mois consécutifs à l'étranger lors des trois années précédant son incorporation présente pour cette période un document équivalent au document visé à l'alinéa 4. »; 5° dans le même paragraphe 2, l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 7, est complété par les mots : "ou, à défaut, tout document officiel attestant sa nationalité.» ; 6° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par les mots : "et s'il y est dispensé de toute obligation militaire.» .

Art. 43.Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 2 ou 3".

Art. 44.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le postulant visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, satisfaire aux conditions d'admission en cinquième année d'enseignement secondaire, dans l'orientation d'études choisies;"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les autres postulants doivent être titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent.» .

Art. 45.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "la réussite de la deuxième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice, ou d'un certificat équivalent. » sont remplacés par les mots "qu'il a terminé l'enseignement primaire, et ne peut être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent ou supérieur".

Art. 46.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 août 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "et de l'épreuve de connaissance académique visé à l'article 33, § 2" sont insérés entre les mots "relatives à l'aptitude médicale" et les mots ".Le seuil de délibération"; 2° l'alinéa 4 est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° les seuils relatifs à l'épreuve de connaissance académique visée à l'article 33, § 2, ne sont pas compris entre des valeurs maximum et minimum particulières, mais sont au moins égaux aux notes minimum requises par, selon le cas, la Communauté française, flamande ou germanophone pour l'accession aux formations des professions de santé. » ; 3° dans l'alinéa 7, les mots "et de l'épreuve de connaissance académique visé à l'article 33, § 2" sont insérés entre les mots "à l'aptitude médicale" et les mots "n'ont pas de".

Art. 47.L'article 28 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Le commandant du Service accueil et orientation est compétent pour mettre fin au processus de recrutement : 1° pour les raisons visées à l'article 15, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi;2° lorsque le postulant n'a pas remis l'attestation visée à l'article 6, § 2, alinéa 2, dans le délai fixé. Le postulant qui commet une fraude ou une tentative de fraude est exclu du processus de sélection par l'autorité qui organise l'épreuve de sélection.

Le postulant visé à l'alinéa 2 ne peut présenter à nouveau l'épreuve lors de laquelle il a été exclu qu'à l'expiration du délai correspondant à cette épreuve, fixé dans la colonne 6 du tableau de l'annexe A au présent arrêté, excepté les épreuves de condition physique mesurant le potentiel physique, qui ne peuvent être présentées à nouveau qu'après un délai de huit mois. Les délais susmentionnés commencent à s'écouler à partir de la date de la notification de l'exclusion à l'intéressé. » .

Art. 48.L'article 30 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cependant, le postulant candidat officier du recrutement spécial ne présente pas les épreuves psychotechniques spécifiques concernant le potentiel intellectuel. » .

Art. 49.Dans l'article 33 du même arrêté, le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté royal du 18 août 2010, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Le postulant à la première année d'étude de la formation de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien, présente également une épreuve de connaissance académique comportant les parties suivantes : 1° physique;2° chimie;3° biologie. Cette épreuve porte sur les compétences terminales du troisième degré de l'enseignement secondaire général.

Les postulants pour lesquels un examen d'admission à la première année d'étude est organisé, selon le cas, par la Communauté française, flamande ou germanophone ne présente toutefois pas l'épreuve visée à l'alinéa 1er.

La répartition des points entre les parties visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, est identique à celle existante pour l'examen d'admission à la première année d'étude et organisé, selon le cas, par la Communauté française, flamande ou germanophone. » .

Art. 50.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase "L'interview structurée et les épreuves de connaissance musicale et professionnelle sont présentées devant un jury.» est remplacée par la phrase "L'interview structurée visée à l'article 36, alinéas 2 et 3, et à l'article 37 et les épreuves de connaissance musicale et professionnelle visées à l'article 32, 8°, sont présentées devant un jury. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° deux directeurs de conservatoire royal, de l'Institut supérieur de musique et de pédagogie ou du "Lemmensinstituut".» ; 3° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Les membres militaires du jury, ainsi que le remplaçant visé au paragraphe 3, alinéa 2, doivent appartenir au régime linguistique du postulant interviewé ou : 1° s'ils sont officiers, posséder la connaissance effective de l'autre langue visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;2° s'ils sont sous-officiers, posséder la connaissance effective de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer précitée. Toutefois, la disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable au sous-officier musicien membre d'un jury du recrutement de postulant candidat sous-officier musicien. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Les décisions des jurys visés aux §§ 2 et 3 sont prises à la majorité des voix.En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les membres des jurys ne peuvent pas s'abstenir. » ; 5° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Le postulant concerné peut récuser tout membre d'un jury pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'un jury : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un postulant;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier un postulant en toute impartialité. La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est introduite par écrit auprès du président du jury si la cause de récusation concerne un membre de son jury, ou auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président.

Si le président ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. » .

Art. 51.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.§ 1er. La commission du recrutement comprend les membres suivants ou leur suppléant : 1° un président, revêtu au moins d'un grade d'officier supérieur, de la direction générale human resources;2° trois membres de la direction générale human resources;3° trois membres de la direction générale de la formation. En outre, pour les sessions de recrutement de candidats officiers du corps technique médical, un officier du corps technique médical est désigné par le commandant de la composante médicale. Cet officier remplit un rôle consultatif et n'a pas le droit de vote.

Le président désigne un secrétaire, qui n'a pas le droit de vote.

La commission peut se faire assister par des spécialistes. Ces spécialistes n'ont pas le droit de vote. § 2. Les membres et les suppléants sont désignés pour un an par le directeur général human resources, sur la proposition du directeur général de la formation pour les membres de sa direction générale.

Les membres et les suppléants doivent satisfaire aux conditions relatives à la connaissance de l'autre langue visées à l'article 38, § 3bis. § 3. La commission du recrutement statue sur pièces. Pour les délibérations, les postulants sont anonymes.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir.

La décision de la commission est notifiée au postulant au plus tard cinq jours ouvrables après les délibérations. » .

Art. 52.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « De la commission médicale d'appel".

Art. 53.L'article 43 du même arrêté est abrogé.

Art. 54.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les dispositions de l'article 38, §§ 3bis à 5, sont d'application à la commission médicale d'appel.

La décision de la commission est notifiée au postulant au plus tard cinq jours ouvrables après les délibérations. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 55.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "14 jours suivant le jour fixé pour l'incorporation" sont remplacés par les mots "neuf jours ouvrables suivant le jour fixé pour l'incorporation de sa session de recrutement"; 2° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° n'a pas encore présenté un ou plusieurs documents visés à l'article 6, § 2;"; 3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "d'inaptitude lors de l'incorporation" sont remplacés par les mots "d'inaptitude médicale";4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un délai de maximum dix jours ouvrables suivant le jour fixé pour l'incorporation de sa session de recrutement est accordé au postulant à qui un poste vacant est attribué, en remplacement d'un autre postulant ou d'un candidat.» ; 5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Toutefois, l'autorité de la direction générale human resources chargée du recrutement et la sélection, peut prolonger les délais visés aux alinéas 1er et 2, sans que ceux-ci puissent être supérieurs à trente-cinq jours ouvrables, pour un postulant candidat officier du recrutement normal ou complémentaire qui ne satisfait pas encore aux conditions d'études.» ; 6° dans l'alinéa 3 ancien devenant l'alinéa 4, les mots "d'études ou dès qu'il est déclaré apte" sont remplacés par les mots "d'incorporation";7° dans l'alinéa 4 ancien devenant l'alinéa 5, les mots "initialement prévue" sont remplacés par les mots "fixée pour l'incorporation de sa session de recrutement".

Art. 56.Dans le même arrêté, l'annexe A est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Section 13. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif

au statut des controleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires

Art. 57.A l'article 30, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le b), les mots "médecin qui commande le centre médical opérationnel qui est chargé de l'appui médical de" sont remplacés par les mots "médecin chef du centre médical régional compétent pour";2° dans le c), les mots " qui est chargé de la médecine du travail au profit de" sont remplacés par les mots "compétent pour";3° dans le d), le mot "militaire" est abrogé.

Art. 58.L'article 34 du même arrêté, est complété par les mots ", le médecin chef du centre médical régional et le conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné et, selon le cas, le médecin chef du CME-CMA".

Art. 59.Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, les mots "et, selon le cas, du président de la CMASAé ou du médecin chef du CME-CMA" sont remplacés par les mots ", du médecin chef du centre médical régional et du conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné, du médecin chef du CME-CMA et, selon le cas, du président de la CMASAé".

Art. 60.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, les mots "il porte cet avis à la connaissance du chef de corps de l'intéressé" sont remplacés par les mots "il porte cet avis à la connaissance du Ministre de la Défense ou de l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense". Section 14. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif

aux absences pour motif de santé des militaires

Art. 61.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : « 4° médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné : le militaire ou le civil qui : a) est employé en milieu médical militaire, à savoir qui est rémunéré par la Défense et qui est employé : (i) soit comme médecin dans un élément médical d'intervention, dans un centre médical régional ou dans une antenne de celui-ci, aussi bien sur le lieu habituel du travail que lors de périodes de camp, de manoeuvres ou d'opérations militaires; (ii) soit comme médecin ou médecin-spécialiste à l'hôpital militaire; b) et qui en outre : (i) soit est responsable de l'appui médical de l'unité de l'intéressé; (ii) soit est employé comme médecin ou médecin-spécialiste à l'hôpital militaire où le militaire concerné a été envoyé; 5° "le jour ouvrable" : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.» .

Art. 62.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les congés et les absences autorisées ne sont pas interrompus pour motif de santé, sauf en cas d'hospitalisation.

Toutefois, les congés annuels de vacances sont interrompus pour toute la période où le militaire est considéré en absence pour motif de santé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les congés annuels de vacances sont les congés visés : 1° en ce qui concerne les officiers, à l'article 8, alinéa 1er, du règlement relatif aux congés des officiers et assimilés, approuvé par l'arrêté royal du 22 mars 1921, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1959;2° en ce qui concerne les sous-officiers, à l'article 72 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;3° en ce qui concerne les volontaires, à l'article 37 de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.» .

Art. 63.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Art 5.§ 1er. L'absence pour motif de santé est justifiée par un certificat médical, dont le modèle et les modalités d'envoi sont fixés dans un règlement, délivré par un médecin militaire ou civil. »; 2° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé.

Art. 64.L'article 6, § 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « § 2. En dérogation au § 1er, le militaire n'est soumis à aucune période d'interdiction lorsque l'absence pour motif de santé ou la prolongation d'une absence pour motif de santé découle d'un accident en service et par le fait du service. » .

Art. 65.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "du traitement médical ou d'une affection du militaire" sont remplacés par les mots "d'un processus de guérison".

Art. 66.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Le chef de corps ou le commandant d'unité d'un militaire absent pour motif de santé peut à tout moment demander un contrôle médical de cette absence.» . 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots ", sauf si celle-ci a été accordée par le médecin chargé de l'appui médical au profit de l'unité de l'intéressé" sont abrogés; 3° le paragraphe 3, alinéa 3, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° a un droit de regard sur les documents médicaux dont dispose le militaire et qui sont relatifs à son absence pour motif de santé;".

Art. 67.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "dans une liste établie par le sous-chef d'état-major well-being" sont remplacés par les mots "dans une liste établie par l'autorité médicale désignée par Nous".

Art. 68.L'article 18 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Art 18. Pour autant qu'il n'ait pas comparu devant la commission militaire d'aptitude et de réforme, tout militaire absent pour motif de santé de manière ininterrompue pendant plus de vingt-huit jours doit se présenter auprès du conseiller en prévention-médecin du travail compétent de son unité, au plus tôt le jour de la reprise du travail et au plus tard huit jours ouvrables après sa reprise du travail, afin d'examiner l'aptitude au travail pour la fonction exercée.

Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er peut demander auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, une visite de pré-reprise du travail pendant sa période d'absence pour motif de santé. » . Section 15. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif

aux commissions militaires d'aptitude et de réforme

Art. 69.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "de l'unité du militaire" sont remplacés par les mots "chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné"; 2° dans l'alinéa 3, le 3° est remplacé comme suit : « 3° le conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné ou le médecin-inspecteur du travail;"; 3° l'alinéa 3 est complété par le 5°, rédigé comme suit : « 5° un médecin du centre médical d'expertise.» . 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par "médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné", on entend : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires.» . Section 16. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2005

relatif à l'aptitude au service aérien

Art. 70.Dans l'article 8, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien, les mots "plus de vingt et un jours" sont remplacés par les mots "vingt-huit jours".

Art. 71.L'article 18 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Le président de la commission notifie la décision de la commission à la personne concernée et, lorsqu'il s'agit d'un candidat militaire ou d'un militaire, en informe le chef de corps de l'intéressé, le médecin chef du CME-CMA, ainsi que le médecin chef du centre médical régional et le conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné. » .

Art. 72.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "motivée" est abrogé;2° l'article est complété par les mots ", le médecin chef du CME-CMA, ainsi que le médecin chef du centre médical régional et le conseiller en prévention-médecin du travail compétents pour l'unité du militaire concerné". Section 17. - Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2005

relatif au statut des musiciens militaires

Art. 73.Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires, les mots "médecin d'unité de la musique où l'intéressé suit sa formation" sont remplacés par les mots "médecin désigné par le commandant de la composante médicale".

Art. 74.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "de la division évaluation et coordination" sont remplacés par les mots "du service chargé de l'évaluation et de l'avancement du personnel militaire". Section 18. - Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2006

relatif à la biothèque de la défense

Art. 75.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense est complété par le 9°, rédigé comme suit : « 9° médecin chargé de l'appui médical : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires. » . Section 19. - Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 2007

fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif

Art. 76.Dans l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 2007 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif; les mots "division personnel" sont remplacés par les mots "division gestion human resources". Section 20. - Modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2007

portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications

Art. 77.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant attribution d'allocations aux militaires détenteurs de certaines qualifications, les mots "division personnel" sont chaque fois remplacés par les mots "section chargée de la gestion des filières de métiers au sein". Section 21. - Modification de l'arrêté royal du 26 août 2010 portant

certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement applicables aux membres du personnel du ministère de la défense qui sont directement concernés par le plan de transformation des forces armées

Art. 78.Dans l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 août 2010 portant certaines mesures exceptionnelles d'accompagnement applicables aux membres du personnel du ministère de la défense qui sont directement concernés par le plan de transformation des forces armées, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "gestion de carrière de" sont remplacés par les mots "chargée de la gestion de carrière au sein de";b) au 2°, les mots "sous-section accompagnement de la carrière du personnel civil de la division personnel de" sont remplacés par les mots "section chargée de la gestion du personnel civil au sein de". CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 79.Jusqu'à ce qu'une décision sur le plan médical soit prise, toute procédure ou partie de procédure, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste soumise aux dispositions qui étaient applicables à cette procédure ou partie de procédure, telles que celles-ci étaient d'application la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 80.Le présent arrêté entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge, sauf : 1° les articles 14 à 16 qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2006 pub. 05/04/2006 numac 2006007097 source ministere de la defense Loi fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical fermer fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical;2° les articles 44 à 46, 48 à 53 et 56, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2012;3° l'article 76 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 9 de l'arrêté royal du 25 novembre 2007 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif.

Art. 81.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

Pour la consultation du tableau, voir image

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