Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 août 2010
publié le 03 septembre 2010

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

source
ministere de la defense
numac
2010007240
pub.
03/09/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/arrete/2010/08/26/2010007240/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et 27 décembre 1961, l'arrêté royal du 15 octobre 1963, les lois des 10 juin 1970, 13 novembre 1974, 13 juillet 1976, 22 juillet 1980, 24 juillet 1981, 28 décembre 1990, 20 mai 1994, 26 mars 1999, 22 mars 2001, 2 août 2002, 27 mars 2003, 16 juillet 2005 et 26 avril 2009;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4, l'article 4bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005 et l'article 9, § 2, remplacé par la loi du 26 avril 2009;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, l'article 23, alinéa 4, l'article 26bis, § 2, inséré par la loi du 11 juin 1998, l'article 40, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2001, et l'article 48bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'article 117, § 2, alinéa 3, modifié par la loi du 30 mars 2001;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, l'article 25, alinéa 4, l'article 39, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 2001, l'article 47bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires de carrière des forces armées, l'article 18bis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 juillet 1976, l'article 22ter, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, l'article 10ter, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par la loi du 24 juillet 1992 et l'article 38, alinéas 1er et 2;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, les articles 20sexies, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 2, 20octies, § 3, 20novies, § 2, alinéa 2, 3°, et 20decies, alinéa 3, insérés par la loi du 20 juillet 2005, l'article 21, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, §§ 6, alinéa 1er, et 7, remplacés par les lois des 2 août 2002 et 27 mars 2003, et l'article 27, 4°;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, l'article 90, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 mars 2001;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, l'article 11, modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'état d'une partie des frais consentis par l'état pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, l'article 3, § 1er, 5°, inséré par la loi du 26 avril 2009;

Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 7, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les articles 21 et 23, 3°, remplacés par la loi du 30 décembre 2008, et l'article 55;

Vu la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer, l'article 48, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer;

Vu la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées, l'article 4, alinéa 2, modifié par la loi du 26 avril 2009;

Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, l'article 8, modifié par la loi du 30 décembre 2008, et les articles 10, 16, § 3, et 52;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude médicale au service en mer;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme;

Vu l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2003 relatif à la gratuité des soins de santé pour le personnel employé au Ministère de la Défense;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 2004 relatif aux jurys des examens linguistiques fixés par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions d'aptitude et de réforme;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 29 juin 2010;

Vu l'avis 48.551/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif

à la position et à l'avancement des officiers de carrière

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit : «

Art. 27bis.La commission visée à l'article 27 est également constituée lorsqu'un officier est suspendu par mesure d'ordre sans qu'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée. Cette commission d'information peut proposer au ministre de la Défense : 1°de prolonger la suspension par mesure d'ordre; 2° de renvoyer l'officier concerné devant un conseil d'enquête lorsqu'elle estime que les faits sont suffisamment graves pour donner lieu à un retrait définitif d'emploi par démission d'office;3° lorsqu'elle estime que les faits ne sont pas suffisamment graves pour donner lieu à un retrait définitif d'emploi par démission d'office : a) de retirer temporairement l'officier concerné de son emploi par mesure disciplinaire;b) de renvoyer le dossier à la discipline du corps;c) de classer l'affaire sans suite;4° de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre et de prendre une autre mesure d'ordre;5° de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la commission d'information rédige le rapport circonstancié visé à l'article 24.

La proposition visée à l'alinéa 1er est rendue dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a débuté.

Chaque fois que la suspension par mesure d'ordre est prolongée au-delà des six mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a débuté, sans qu'une procédure donnant lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, la commission émet une proposition dans les deux mois qui suivent la prolongation de cette suspension.

Lorsque la suspension par mesure d'ordre est suspendue en application de l'article 18, § 4, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, le délai visé à l'alinéa 3 ou 4 est prolongé de la durée de la période de suspension. ».

Art. 2.L'article 28, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « L'officier en cause peut être assisté de la personne de son choix. ».

Art. 3.Dans l'article 33 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'officier en cause peut récuser tout membre du conseil d'enquête pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre du conseil d'enquête : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de l'officier en cause;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier l'officier en cause en toute impartialité. L'officier en cause ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président du conseil d'enquête si la cause de récusation concerne un membre du conseil d'enquête;2° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président. Si le président ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification visée au paragraphe 1er. ».

Art. 4.Dans l'article 36, § 2, du même arrêté, les mots « aux heures et endroit » sont remplacés par les mots « aux heures et au lieu ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « La période de rendement ».

Art. 6.L'article 43 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 43.Pour donner lieu à une période de rendement, le coût cumulé sur une période de deux ans d'une formation suivie aux frais du ministère de la Défense doit s'élever à 5.000 euros au minimum. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif

au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

Art. 7.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 2003 et 18 février 2009, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis. Le candidat peut récuser tout membre du jury pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre du jury : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un candidat;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier un candidat en toute impartialité. Le candidat ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président du jury si la cause de récusation concerne un membre de son jury;2° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président. Si le président ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit : «

Art. 27bis.La commission visée à l'article 27 est également constituée lorsqu'un sous-officier est suspendu par mesure d'ordre sans qu'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée. Cette commission d'information peut proposer au ministre de la Défense : 1° de prolonger la suspension par mesure d'ordre;2° de renvoyer le sous-officier concerné devant un conseil d'enquête lorsqu'elle estime que les faits sont suffisamment graves pour donner lieu à un retrait définitif d'emploi par démission d'office;3° lorsqu'elle estime que les faits ne sont pas suffisamment graves pour donner lieu à un retrait définitif d'emploi par démission d'office : a) de retirer temporairement le sous-officier concerné de son emploi par mesure disciplinaire;b) de renvoyer le dossier à la discipline du corps;c) de classer l'affaire sans suite;4° de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre et de prendre une autre mesure d'ordre;5° de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la commission d'information rédige le rapport circonstancié visé à l'article 24.

La proposition visée à l'alinéa 1er est rendue dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a débuté.

Chaque fois que la suspension par mesure d'ordre est prolongée au-delà des six mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a débuté, sans qu'une procédure donnant lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, la commission émet une proposition dans les deux mois qui suivent la prolongation de cette suspension.

Lorsque la suspension par mesure d'ordre est suspendue en application de l'article 20, § 4, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, le délai visé à l'alinéa 3 ou 4 est prolongé de la durée de la période de suspension. ».

Art. 9.L'article 28, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Le sous-officier en cause peut être assisté de la personne de son choix. ».

Art. 10.Dans l'article 35 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Le sous-officier en cause peut récuser tout membre du conseil d'enquête pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre du conseil d'enquête : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du sous-officier en cause;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le sous-officier en cause en toute impartialité. Le sous-officier en cause ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président du conseil d'enquête si la cause de récusation concerne un membre du conseil d'enquête;2° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président. Si le président ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans le délai fixé au paragraphe 1er. ».

Art. 11.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots « § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er ».

Art. 12.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section IV du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « La période de rendement ».

Art. 13.L'article 47 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 47.Pour donner lieu à une période de rendement, le coût cumulé sur une période de deux ans d'une formation suivie aux frais du ministère de la Défense, doit s'élever à 5.000 euros au minimum. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 ». Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au

statut des volontaires du cadre actif des forces armées

Art. 14.Dans l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.La commission visée à l'article 8 est également constituée lorsqu'un volontaire est suspendu par mesure d'ordre sans qu'une procédure pouvant donner lieu à une mesure statutaire ne soit entamée. Cette commission d'information peut proposer au ministre de la Défense : 1° de prolonger la suspension par mesure d'ordre;2° de renvoyer le volontaire concerné devant un conseil d'enquête lorsqu'elle estime que les faits sont suffisamment graves pour donner lieu à un retrait définitif d'emploi par démission d'office;3° lorsqu'elle estime que les faits ne sont pas suffisamment graves pour donner lieu à un retrait définitif d'emploi par démission d'office : a) de retirer temporairement le volontaire concerné de son emploi par mesure disciplinaire;b) de renvoyer le dossier à la discipline du corps;c) de classer l'affaire sans suite;4° de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre et de prendre une autre mesure d'ordre;5° de mettre fin à la suspension par mesure d'ordre. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la commission d'information rédige le rapport circonstancié visé à l'article 5.

La proposition visée à l'alinéa 1er est rendue dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a débuté.

Chaque fois que la suspension par mesure d'ordre est prolongée au-delà des six mois qui suivent la date à laquelle la suspension par mesure d'ordre a débuté, sans qu'une procédure donnant lieu à une mesure statutaire ne soit entamée, la commission émet une proposition dans les deux mois qui suivent la prolongation de cette suspension.

Lorsque la suspension par mesure d'ordre est suspendue en application de l'article 14, § 4, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires de carrière des forces armées, le délai visé à l'alinéa 3 ou 4 est prolongé de la durée de la période de suspension. ».

Art. 15.L'article 9, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est complété par la phrase suivante : « Le volontaire en cause peut être assisté de la personne de son choix. ».

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Le volontaire en cause peut récuser tout membre du conseil d'enquête pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre du conseil d'enquête : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du volontaire en cause;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le volontaire en cause en toute impartialité. Le volontaire en cause ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président du conseil d'enquête si la cause de récusation concerne un membre du conseil d'enquête;2° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président. Si le président ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans le délai fixé au paragraphe 1er. ».

Art. 17.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 1er ».

Art. 18.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « La période de rendement ».

Art. 19.L'article 29 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 29.Pour donner lieu à un période de rendement, le coût cumulé sur une période de deux ans d'une formation suivie aux frais du ministère de la Défense, doit s'élever à 5.000 euros au minimum. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01 ». Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978

relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes

Art. 20.A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Le candidat officier auxiliaire pilote qui a obtenu une note d'exclusion pour un élément de la phase d'initiation militaire ou de la formation générale et militaire d'officier, ou qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points attribués pour une partie de formation précitée, comparaît devant la commission de délibération visée au § 5. »; 2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le candidat concerné peut récuser tout membre de la commission pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre de la commission : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du candidat concerné;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le candidat concerné en toute impartialité. Le candidat concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission si la cause de récusation concerne un membre de la commission;2° auprès du commandant de l'institution militaire où le candidat concerné suit la formation si la cause de récusation concerne le président de la commission. Si le président de la commission ou le commandant de l'institution militaire où le candidat concerné suit la formation, estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition de la commission. » ; 3° dans le paragraphe 10, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° décide de l'échec définitif du candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève et conclut, selon le cas, à son inaptitude caractérielle, physique ou professionnelle; ».

Art. 21.Dans l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé. Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif a

la procedure disciplinaire militaire

Art. 22.A l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « par écrit » sont insérés entre les mots « du militaire en cause » et les mots « en indiquant le motif de la punition »;2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 23.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.La composition du conseil de discipline est notifiée aux membres désignés et au militaire en cause. Ce dernier a le droit de récuser tout membre du conseil de discipline pour les causes énumérées à l'article 828 du Code Judiciaire.

Doit se récuser tout membre du conseil de discipline : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du militaire en cause;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le militaire en cause en toute impartialité. Le militaire en cause ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président du conseil de discipline si la cause de récusation concerne un membre du conseil de discipline;2° auprès de l'autorité investie du droit de punir si la cause de récusation concerne le président. Si le président ou l'autorité investie du droit de punir estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la notification visée à l'alinéa 1er.

Si le président ou l'autorité investie du droit de punir estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés conformément aux articles 18 à 21. ». Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au

profil médical d'aptitude

Art. 24.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude, remplacé par l'arrêté royal du 14 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1991, 13 novembre 1991, 3 mai 2003 et 23 mai 2006, les mots « ou comme candidat militaire de réserve en formation de base » sont remplacés par les mots « du cadre actif ou du cadre de réserve ». Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant

les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des Forces armées

Art. 25.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots « , aux candidats militaires de réserve ainsi qu'aux volontaires de réserve n'ayant pas encore terminé leur cycle de formation » sont remplacés par les mots « et aux candidats militaires de réserve ».

Art. 26.Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots « , du candidat militaire de réserve et du volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation, » sont remplacés par les mots « et du candidat militaire de réserve ».

Art. 27.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation » et les mots « , le candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève » sont abrogés;2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Chaque appréciation statutaire pour laquelle le candidat officier auxiliaire pilote n'a pas obtenu la note globale visée à l'article 8, lors de la phase d'initiation militaire ou de la formation générale et militaire d'officier ou de la partie académique de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet de pilote et du brevet supérieur de pilote, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, est soumise à la commission de délibération visée à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal précité du 2 septembre 1978. Chaque appréciation statutaire pour laquelle le candidat officier auxiliaire pilote n'a pas obtenu la note globale visée à l'article 8, lors d'une autre partie du cycle de formation que celles visées à l'alinéa 3, est soumise à la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées. ».

Art. 28.Dans l'article 8ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots « , le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation » sont abrogés.

Art. 29.Dans l'intitulé de l'annexe A au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 2003 et 21 décembre 2006, fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat volontaire, les mots « candidat militaire de réserve en instruction de base » sont remplacés par les mots « du cadre de réserve ».

Art. 30.Dans l'annexe B au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2006, l'intitulé du tableau 3 est complété par les mots « ou du cadre de réserve ». Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant

les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des Forces armées

Art. 31.Dans l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots « et aux volontaires de réserve n'ayant pas encore terminé leur cycle de formation » sont abrogés.

Art. 32.Dans l'article 9, § 2, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots « Le candidat militaire de réserve ainsi que le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation doivent » sont remplacés par les mots « Le candidat militaire de réserve doit ».

Art. 33.A l'article 10, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots « , le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation » et les mots « , le candidat officier auxiliaire pilote, candidat membre du personnel navigant élève » sont abrogés;2° les alinéas 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, sont remplacés par ce qui suit : « Pour l'appréciation de la condition physique du candidat officier auxiliaire pilote qui se trouve dans une des situations visées au § 3, alinéa 1er, lors de la phase d'initiation militaire ou de la formation générale et militaire d'officier ou de la partie académique de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet de pilote et du brevet supérieur de pilote, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, la commission compétente est la commission de délibération visée à l'article 4, § 5, de l'arrêté royal précité du 2 septembre 1978. Pour l'appréciation de la condition physique du candidat officier auxiliaire pilote lors d'une autre partie du cycle de formation que celles visées à l'alinéa 3, la commission compétente est la commission d'évaluation visée à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées. ». Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991

relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif

Art. 34.L'article 13 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Sous réserve des dispositions de l'article 49, § 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, l'engagement ou le rengagement du candidat qui le demande est résilié, sauf si le ministre de la Défense estime que cette résiliation est contraire à l'intérêt du service. ». Section 10. - Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1991

relatif à l'aptitude médicale au service en mer

Art. 35.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1991 relatif à l'aptitude au service en mer, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sur la proposition du commandant de la composante médicale, le directeur général human resources désigne les membres des commissions visées à l'article 4, ainsi qu'un membre suppléant pour chacune de ces commissions.»; 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, le mot « et » est remplacé par les mots « .Au moins un membre et le membre suppléant de chaque commission »; 3° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le président des commissions visées à l'alinéa 1er est chaque fois le membre avec le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.»; 4° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « Le médecin d'unité ou le médecin chef du centre médical de la marine » sont remplacés par les mots « Le médecin ».

Art. 36.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Toute personne, dont l'aptitude au service en mer est examinée, peut récuser tout membre de la commission médicale pour l'aptitude au service en mer ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre de la commission médicale pour l'aptitude au service en mer ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne dont l'aptitude au service en mer est examinée;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier la personne, dont l'aptitude au service en mer est examinée, en toute impartialité. Toute personne, dont l'aptitude au service en mer est examinée, ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission médicale pour l'aptitude au service en mer si la cause de récusation concerne un membre de cette commission;2° auprès du président de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer si la cause de récusation concerne un membre de cette commission;3° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission médicale pour l'aptitude au service en mer ou de la commission médicale d'appel pour l'aptitude au service en mer. Si le président de la commission concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission concernée. ».

Art. 37.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le secrétariat de chaque commission est assuré par un secrétaire qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. Le personnel du secrétariat est désigné par le président de la commission concernée. ».

Art. 38.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « Art 9bis. Les attributions de chef de corps à l'égard des membres de chaque commission et du sécrétariat sont exercées : 1° au point de vue administratif, par le président de la commission concernée;2° au point de vue disciplinaire, par le commandant de la composante médicale.».

Art. 39.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « celle des deux langues nationales choisie par les intéressés » sont remplacés par les mots « la langue du régime linguistique de l'intéressé ». Section 11. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à

la formation des candidats militaires du cadre actif

Art. 40.L'article 45 de l'arrêté royal du 11 aout 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.Le candidat qui se trouve dans la situation visée à l'article 24, § 6, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, introduit une demande d'ajournement le plus rapidement possible, selon le cas dès qu'il a connaissance d'un fait qu'il estime fonder cette demande ou après la survenance d'un tel fait.

A défaut de demande, l'autorité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, prend contact avec un candidat lorsqu'elle estime que celui-ci se trouve dans la situation visée à l'article 24, § 6, de la loi précitée du 21 décembre 1990. Suite à ce contact, le candidat introduit ou non une demande d'ajournement.

Une demande d'ajournement d'un examen ou d'une épreuve doit être introduite avant cet examen ou cette épreuve. Toutefois, une demande d'ajournement introduite après l'examen ou l'épreuve concerné peut être déclarée recevable en cas de force majeure que l'autorité compétente pour décider, visée à l'article 46, apprécie.

La demande d'ajournement doit être motivée. Si elle est fondée sur des raisons de santé ou de grossesse, elle doit être accompagnée d'un certificat médical, confirmé par le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire, attestant la réalité des raisons de santé ou de l'état de grossesse invoqués. ».

Art. 41.L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005 et modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 46.§ 1er. La décision d'octroyer l'ajournement est prise par l'autorité locale responsable de la formation du candidat dans les cas suivants : 1° l'ajournement n'entraîne pas de prolongation de la formation;2° l'ajournement entraîne une prolongation de la formation et toutes les conditions suivantes sont remplies : a) il s'agit d'un ajournement pour raisons de santé;b) le candidat n'a pas encore obtenu d'ajournement avec prolongation de la formation depuis le début de sa formation;c) le cas échéant, pour une période de formation scolaire ou d'instruction, le candidat peut suivre une partie de formation identique à celle qui fait l'objet de la demande d'ajournement, la première fois où elle est à nouveau organisée;d) la prolongation de la formation consécutive à l'ajournement n'excède pas 375 jours de calendrier. Dans les autres cas, la décision d'octroyer l'ajournement est prise par l'autorité de la direction générale human resources chargée de la gestion du personnel.

Toutefois la décision est prise par, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation dans les cas visés à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées.

L'autorité locale visée à l'alinéa 1er est : 1° pour le candidat en période de formation scolaire ou d'instruction, le commandant de l'organisme de formation où le candidat doit présenter les tests ou examens concernés ou suivre la partie de formation concernée, ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat;2° pour le candidat en période de stage ou d'évaluation, le chef de corps du candidat. En application de l'article 58, § 4, l'autorité locale visée à l'alinéa 1er peut déléguer une partie de sa compétence au commandant ou au directeur de l'organisme de formation dans lequel le candidat suit sa formation.

La prolongation de la formation égale : 1° pour une période de formation scolaire ou d'instruction, le nombre de jours de calendrier qui séparent la date originellement planifiée de la fin de la période de formation dans laquelle se trouve le candidat, de la date planifiée de la fin de cette période de formation fixée en tenant compte de la participation à une partie de formation identique à celle qui fait l'objet de la demande d'ajournement;2° pour une période de stage ou d'évaluation, le nombre de jours de calendrier pendant lesquels le candidat n'effectue pas les tâches liées à sa fonction de base. Un ajournement par lequel la durée de la formation est prolongée, peut mener à un rattachement à une promotion suivante. § 2. Le candidat à qui un ajournement a été refusé par une autorité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, peut introduire un mémoire auprès du DGHR dans les trois jours ouvrables suivant le jour de notification du refus. Le DGHR statue sur pièces. § 3. La décision relative à l'ajournement est fondée sur l'appréciation de la possibilité pour le candidat de préparer ou présenter les examens ou épreuves concernés, ou de suivre la partie de formation concernée, sur la base : 1° de la motivation de la demande d'ajournement;2° de faits antérieurs à la demande et des circonstances de la demande, notamment le comportement du candidat, les ajournements déjà octroyés et la durée de prolongation de la formation qu'ils ont provoquée;3° de la durée de la prolongation de la formation que l'octroi de l'ajournement provoquerait, relativement à la durée normale de la formation du candidat. § 4. La décision d'ajournement comprend, selon le cas : 1° l'autorisation de présenter certains examens ou épreuves à une date ultérieure fixée alors que le candidat continue à suivre effectivement la formation pendant la période d'ajournement;2° l'autorisation de présenter certains examens ou épreuves à une date ultérieure fixée alors que le candidat ne continue pas à suivre effectivement la formation pendant la période d'ajournement;3° l'autorisation de parfaire partiellement ou entièrement, une ou plusieurs parties de formation ultérieurement;4° l'autorisation de rattachement à une promotion ultérieure au début ou pendant le cycle de formation suivi par cette promotion ultérieure. La décision visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, peut conduire le candidat à devoir suivre à nouveau certaines parties de formation déjà suivies.

Toutefois, pour le candidat, qui pour des circonstances graves ou exceptionnelles se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, seules les décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être prises. § 5. Le candidat qui ne participe pas à un des examens ou épreuves d'une session pour laquelle il a été convoqué ou qui ne parfait pas, partiellement ou entièrement, une partie de formation, et qui n'obtient pas d'ajournement, est déclaré par, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation, avoir définitivement échoué de plein droit à cette session ou à cette partie de formation parce qu'il ne possède pas, selon le cas, les qualités professionnelles ou physiques requises. ».

Art. 42.Dans l'article 47, § 7, alinéa 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les mots « les cycle » sont remplacés par les mots « les cycles ».

Art. 43.L'article 65bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art 65bis. Le candidat concerné peut récuser tout membre d'une commission de délibération, d'évaluation ou d'appel pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'une commission de délibération, d'évaluation ou d'appel : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du candidat concerné;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le candidat concerné en toute impartialité. Le candidat concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission de délibération si la cause de récusation concerne un membre de la commission de délibération;2° auprès du président de la commission d'évaluation si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;3° auprès du président de la commission d'appel si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel;4° auprès du directeur général de la formation si la cause de récusation concerne le président de la commission de délibération ou de la commission d'appel;5° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission d'évaluation. Si le président de la commission concerné, le directeur général de la formation ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition de la commission. ».

Art. 44.Dans l'article 67, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots « par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires » sont chaque fois remplacés par les mots « par un moyen de communication écrite avec demande d'accusé de réception ».

Art. 45.Dans l'article 89, alinéa 2, du même arrêté, les mots « s'il a donné » sont remplacés par les mots « s'il n'a donné ». Section 12. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif

au statut des militaires court terme

Art. 46.A l'article 27 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Le DGHR » sont remplacés par les mots « Le directeur général de la formation, ou l'officier qu'il désigne, »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « L'autorité précitée » sont remplacés par les mots « Le DGHR ». Section 13. - Modification de l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif

à l'uniforme des militaires

Art. 47.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2007, l'alinéa 2 est complété par les mots « ainsi que les prescriptions relatives à la présentation du militaire ».

Art. 48.Dans l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2007, les mots « citoyens majeurs, attachés à ou autorisés à suivre un détachement de militaires belges dans une des sous-positions « en assistance » hors du territoire national ou « en engagement opérationnel », à l'exclusion du « maintien de l'ordre », à porter certaines pièces de l'uniforme visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4° » sont remplacés par les mots « personnes majeures à porter certaines pièces de l'uniforme visé à l'article 2, alinéa 1er ». Section 14. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à

l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando

Art. 49.A l'article 11 de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « chef d'état-major du service médical, le ministre de la Défense nationale désigne annuellement » sont remplacés par les mots « commandant de la composante médicale, le directeur général human resources désigne »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le secrétariat de chaque commission est assuré par un secrétaire qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. Le personnel du secrétariat est désigné par le président de la commission concernée. » ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « du régime linguistique » sont insérés entre les mots « dans la langue » et les mots « de l'intéressé »;4° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: « § 4.Les attributions de chef de corps à l'égard des membres de chaque commission et du sécrétariat sont exercées : 1° au point de vue administratif, par le président de la commission concernée;2° au point de vue disciplinaire, par le commandant de la composante médicale. § 5. Toute personne, dont l'aptitude comme parachutiste ou commando est examinée, peut récuser tout membre d'une commission ou d'une commission d'appel pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'une commission ou d'une commission d'appel : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne, dont l'aptitude comme parachutiste ou commando est examinée;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier la personne, dont l'aptitude comme parachutiste ou commando est examinée, en toute impartialité. Toute personne, dont l'aptitude comme parachutiste ou commando est examinée, ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission si la cause de récusation concerne un membre de la commission;2° auprès du président de la commission d'appel si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel;3° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission ou de la commission d'appel. Si le président de la commission concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission concernée. ». Section 15. - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2000

relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches

Art. 50.L'article 8 de l'arrêté royal 28 janvier 2000 relatif à l'aptitude médicale à des activités de plongée et à des plongées sèches est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Il est instauré une commission médicale d'appel d'aptitude aux activités de plongée, dénommée ci-après « la commission », composée de trois membres dont un président.

Sur la proposition du commandant de la composante médicale, le directeur général human resources désigne les membres de la commission, ainsi qu'un membre suppléant.

Les membres de la commission sont officiers médecins du cadre actif.

Au moins un membre et le membre suppléant de la commission doivent avoir de l'expérience dans les activités de plongées.

Le président de la commission est le membre avec le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé. § 2. Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. Le personnel du secrétariat est désigné par le président de la commission concernée. § 3. Les membres de la commission et le secrétaire doivent être capables de traiter l'affaire dans la langue du régime linguistique de l'intéressé. § 4. Les attributions de chef de corps à l'égard des membres de la commission et du secrétariat sont exercées : 1° au point de vue administratif, par le président de la commission;2° au point de vue disciplinaire, par le commandant de la composante médicale.».

Art. 51.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : « Art.8/1. Toute personne, dont l'aptitude aux activités de plongée est examinée, peut récuser tout membre de la commission pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre de la commission : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne, dont l'aptitude aux activités de plongée est examinée;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier la personne, dont l'aptitude aux activités de plongée est examinée, en toute impartialité. Toute personne, dont l'aptitude aux activités de plongée est examinée, ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission si la cause de récusation concerne un membre de la commission;2° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission. Si le président de la commission ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission. ». Section 16. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au

statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Art. 52.Dans l'article 37, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots « l'article 19, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 19 ».

Art. 53.Dans l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 octobre 2009, les mots « militaire de carrière » sont remplacés par le mot « militaire ». Section 17. - Modification de l'arrêté royal du 31 juillet 2003

relatif à la gratuité des soins de santé pour le personnel employé au Ministère de la Défense

Art. 54.Dans l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 31 juillet 2003 relatif à la gratuité des soins de santé pour le personnel employé au Ministère de la Défense, les mots « Hôpital Central de la Base Reine Astrid » sont remplacés par les mots « hôpital militaire ». Section 18. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à

la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major

Art. 55.Dans l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, les alinéas 3 à 5, remplacés par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifiés par l'arrête royal du 14 décembre 2006, sont remplacés par ce qui suit : « L'officier qui participe aux épreuves professionnelles, peut récuser tout membre d'un jury pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'un jury : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un officier qui participe aux épreuves professionnelles;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier un officier qui participe aux épreuves professionnelles en toute impartialité. L'officier qui participe aux épreuves professionnelles ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président du jury si la cause de récusation concerne un membre de son jury;2° auprès du DGHR si la cause de récusation concerne le président. Si le président ou le DGHR estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception. ».

Art. 56.L'article 40bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Le stagiaire concerné peut récuser tout membre de la commission de délibération de la formation continuée pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre de la commission de délibération de la formation continuée : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du stagiaire concerné;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le stagiaire concerné en toute impartialité. Le stagiaire concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission de délibération de la formation continuée si la cause de récusation concerne un membre de cette commission;2° auprès du commandant de l'école si la cause de récusation concerne le président de la commission. Si le président ou le commandant de l'école estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception. ». Section 19. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003

relatif au recrutement des militaires

Art. 57.A l'article 44 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er;les mots « du Centre médical d'expertise » sont remplacés par les mots « de la composante médicale »; 2° le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté du 17 septembre 2005, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Les membres de la commission et le secrétaire doivent être capables de traiter l'affaire dans la langue du régime linguistique de l'intéressé. Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. Le personnel du secrétariat est désigné par le président de la commission concernée.

Les attributions de chef de corps à l'égard des membres de la commission et du sécrétariat sont exercées : 1° au point de vue administratif, par le président de la commission;2° au point de vue disciplinaire, par le commandant de la composante médicale.». Section 20. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif

au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires

Art. 58.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires est remplacé comme suit : «

Art. 6.Le candidat concerné peut récuser tout membre d'une commission de délibération ou d'évaluation pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'une commission de délibération ou d'évaluation : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du candidat concerné;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le candidat concerné en toute impartialité. Le candidat concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission de délibération si la cause de récusation concerne un membre de la commission de délibération;2° auprès du président de la commission d'évaluation si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;3° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission de délibération ou d'évaluation. Si le président de la commission concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition de la commission concernée. ».

Art. 59.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Le ministre est l'autorité, visée à l'article 9, §§ 2bis et 2quater, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs. ». Section 21. - Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au

personnel navigant des forces armées

Art. 60.L'article 32 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Le militaire concerné peut récuser tout membre d'une commission d'information ou d'évaluation pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'une commission d'information ou d'évaluation : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du militaire concerné;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le militaire concerné en toute impartialité. Le militaire concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission d'information si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'information;2° auprès du président de la commission d'évaluation si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'évaluation;3° auprès du commandant de la composante air si la cause de récusation concerne le président de la commission d'information ou d'évaluation. Si le président de la commission concernée ou le commandant de la composante air estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition de la commission concernée. ».

Art. 61.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Le militaire concerné peut récuser tout membre d'un conseil d'information ou d'évaluation pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'un conseil d'information ou d'évaluation : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du militaire concerné;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le militaire concerné en toute impartialité. Le militaire concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du DGHR si la cause de récusation concerne un membre du conseil d'information ou d'évaluation;2° auprès du DGHR si la cause de récusation concerne le président du conseil d'information;3° auprès du ministre si la cause de récusation concerne le président du conseil d'évaluation. Si le DGHR ou le ministre estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition du conseil concernée. ». Section 22. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 2004 relatif

aux jurys des examens linguistiques fixés par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée

Art. 62.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2004 relatif aux jurys des examens linguistiques fixés par la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le candidat concerné peut récuser tout membre d'un jury pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout président, vice-président, membre ou examinateur d'un jury : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du candidat concerné;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le candidat concerné en toute impartialité. Le candidat concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la session concernée si la cause de récusation concerne un vice-président, un membre ou un examinateur de la session;2° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la session concernée. Si le président de la session concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception, au plus tard quinze jours ouvrables avant le début de la session concernée. ». Section 23. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif

aux absences pour motif de sante des militaires

Art. 63.Dans l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires, les mots « internés par décision judiciaire ou administrative en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « admis dans un service psychiatrique ou internés, quelle que soit la modalité d'exécution ». Section 24. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif

aux commissions militaires d'aptitude et de réforme

Art. 64.Dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux commissions d'aptitude et de réforme, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Toute personne, dont l'aptitude médicale est examinée, peut récuser tout membre de la CMAR ou de la CMARA pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre de la CMAR ou de la CMARA : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne dont l'aptitude médicale est examinée;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier la personne, dont l'aptitude médicale est examinée, en toute impartialité. Toute personne, dont l'aptitude médicale est examinée, ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la CMAR si la cause de récusation concerne un membre de cette commission;2° auprès du président de la CMARA si la cause de récusation concerne un membre de cette commission;3° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la CMAR ou de la CMARA. Si le président de la commission concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission concernée. ». Section 25. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2005

relatif à l'aptitude au service aérien

Art. 65.A l'article 14 de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.La commission et la commission d'appel sont composées chacune de trois membres, dont le plus ancien dans le grade le plus élevé est président.

Sur la proposition du commandant de la composante médicale, le directeur général human resources désigne les membres de chaque commission, ainsi qu'un membre suppléant pour chacune de ces commissions.

Les membres et le membre suppléant de la commission et de la commission d'appel sont des officiers médecins du cadre actif.

Au moins un membre et le membre suppléant de la commission et de la commission d'appel doivent être médecins aéronautiques. § 2. Le secrétariat de chaque commission est assuré par un secrétaire qui peut être assisté par d'autres membres du personnel du département de la Défense. Le personnel du secrétariat est désigné par le président de la commission concernée. » ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Les membres de la commission et de la commission d'appel et le secrétaire doivent être capables de traiter l'affaire dans la langue du régime linguistique de l'intéressé.» ; 3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les attributions de chef de corps à l'égard des membres de chaque commission et du sécrétariat sont exercées : 1° au point de vue administratif, par le président de la commission concernée;2° au point de vue disciplinaire, par le commandant de la composante médicale.» ; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Toute personne, dont l'aptitude au service aérien est examinée, peut récuser tout membre d'une commission ou d'une commission d'appel pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'une commission ou d'une commission d'appel : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne, dont l'aptitude au service aérien est examinée;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier la personne, dont l'aptitude au service aérien est examinée, en toute impartialité. Toute personne, dont l'aptitude au service aérien est examinée, ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du président de la commission si la cause de récusation concerne un membre de la commission;2° auprès du président de la commission d'appel si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel;3° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la commission ou de la commission d'appel. Si le président de la commission concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission concernée. ». Section 26. - Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2005

relatif au statut des musiciens militaires

Art. 66.Dans l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2005 relatif au statut des musiciens militaires, la phrase « Un comité d'avancement est organisé pour l'avancement au grade d'adjudant-chef chef de pupitre. » est remplacée par la phrase suivante : « Pour l'avancement au grade d'adjudant-chef chef de pupitre, un comité d'avancement est organisé pour chaque pupitre. ». Section 27. - Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2006

relatif à la biothèque de la Défense

Art. 67.L'article 22 de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Le donneur concerné peut récuser tout membre d'une commission ou d'une commission d'appel pour une ou plusieurs causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire.

Doit se récuser tout membre d'une commission ou d'une commission d'appel : 1° qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré du donneur concerné;2° qui, pour une des autres causes énumérées à l'article 828 du Code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier le donneur concerné en toute impartialité. Le donneur concerné ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation : 1° auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne un membre de la commission;2° auprès du ministre de la Défense si la cause de récusation concerne un membre de la commission d'appel. Si le directeur général human resources ou le ministre de la Défense estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.

La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification de la composition de la commission concernée. ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 68.Pour les procédures relatives à la suspension par mesure d'ordre entamées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, la commission d'information n'est compétente qu'à partir du moment où la suspension par mesure d'ordre en cours est prolongée pour autant qu'aucune procédure pouvant mener à une mesure statutaire ne soit entamée.

Art. 69.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

^