publié le 19 septembre 2007
Arrêté ministériel modifiant plusieurs dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement pour officiers et sous-officiers
7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant plusieurs dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement pour officiers et sous-officiers
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 41, alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1990;
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois des 22 mars 2001 et 16 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2003 et 23 septembre 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés ministériels des 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004, l'article 9, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, l'article 10, modifié par les arrêtés ministériels des 27 octobre 1976, 22 juillet 1996, 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004, l'article 10bis, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, les articles 12 et 13, § 1er, remplacés par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifiés par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, l'article 13, § 2, l'article 14, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, l'article 14bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, l'article 15, § 3, alinéa 2, l'article 16, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et l'article 24, alinéa 3, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment l'article 14, modifié par les arrêtés ministériels des 8 avril 2003 et 23 septembre 2004;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 18 juillet 2007;
Vu l'avis n° 43.531/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° bénéficie d'un congé visé au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées ou est dispensé comme délégué permanent auprès d'une organisation syndicale;»; 2° le § 1er, 8°, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par le texte suivant : « est mis à la disposition conformément à la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public ou conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;»; 3° le § 1er, 9°, est abrogé;4° le § 2, alinéa 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par l'alinéa suivant : « Peut se récuser celui qui, pour une des raisons énumérées à l'article 828 du code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier un candidat en toute impartialité. Si une cause de récusation est invoquée, il est statué sur celle-ci par le directeur général human resources.
Le directeur général human resources peut rejeter la récusation si celui qui invoque une cause de récusation n'apporte pas une preuve ou un commencement de preuve par écrit de la cause de récusation. »
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "et le comité interforces" sont supprimés;2° les mots "et interforces" sont insérés entre les mots "intercorps" et "ne comprennent que".
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, a, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par le texte suivant : « a.comme membres permanents : 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les lieutenants généraux de la force terrestre; 4° le commandant de la composante terre;"; 2° dans le § 1er, b, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, les mots "comme membres temporaires" sont remplacés par les mots "comme membres temporaires, appartenant au même corps que celui des officiers dont la candidature est examinée";3° dans le § 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, les mots ", nommé ou commissionné" sont insérés entre les mots "le plus ancien" et les mots "dans le grade le plus élevé";4° le § 3, inséré par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996, est abrogé.
Art. 4.A l'article 10bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, a, est remplacé par le texte suivant : « a.comme membres permanents : 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les officiers généraux du service médical;4° le commandant de la composante médicale;5° l'officier le plus ancien, nommé ou commissionné dans le grade le plus élevé, du corps dont n'est issu aucun des officiers visés ci-avant;»; 2° l'alinéa 1er, b, est remplacé par le texte suivant : « b.comme membres temporaires, appartenant au même corps que celui des officiers dont la candidature est examinée : 1° lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel, deux officiers nommés au grade de colonel;2° lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel, deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;3° lorsque le comité examine les candidatures au grade de major, un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major.»; 3° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « A défaut d'officiers du corps support médical répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers du corps technique médical sont désignés pour parfaire leur nombre.»
Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le littera a est remplacé par le texte suivant : « a.comme membres permanents : 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les officiers généraux de la force aérienne;4° le commandant de la composante air;5° l'officier le plus ancien, nommé ou commissionné dans le grade le plus élevé, du corps dont n'est issu aucun des officiers visés ci-avant;»; 2° dans le littera b, les mots "comme membres temporaires" sont remplacés par les mots "comme membres temporaires, appartenant au même corps que celui des officiers dont la candidature est examinée";3° l'article est complété par les alinéas suivants : « A défaut d'officiers du corps du personnel navigant répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers appartenant au corps de l'aviation légère sont désignés pour parfaire leur nombre. A défaut d'officiers du corps de l'aviation légère répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers appartenant au corps du personnel navigant sont désignés pour parfaire leur nombre. ».
Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, a, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par le texte suivant : « a.comme membres permanents : 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les officiers généraux de la marine;4° le commandant de la composante maritime;5° l'officier le plus ancien, nommé ou commissionné dans le grade le plus élevé, du corps dont n'est issu aucun des officiers visés ci-avant;»; 2° dans le § 1er, b, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, les mots "comme membres temporaires" sont remplacés par les mots "comme membres temporaires, appartenant au même corps que celui des officiers dont la candidature est examinée";3° dans le § 2, les mots "force navale sont désignés par tirage au sort" sont remplacés par les mots "marine sont désignés".
Art. 7.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14.Sont appelés à siéger dans le comité intercorps de la force : 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les lieutenants généraux de la force et, pour la marine, l'amiral de division le plus ancien dans ce grade;4° l'officier le plus ancien, nommé ou commissionné dans le grade le plus élevé, du corps dont n'est issu aucun des officiers visés au 3°;5° le commandant de la composante, appartenant à la force;6° pour atteindre le nombre de membres prévu, il est fait appel, le cas échéant, aux plus anciens officiers généraux des autres forces. Dans le comité intercorps de la force aérienne, la parité entre les officiers appartenant au corps du personnel navigant ou au corps de l'aviation légère, et les officiers appartenant au corps du personnel non-navigant doit être réalisée. Il n'est pas tenu compte des officiers visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, dans la détermination de cette parité. A cette fin, en complément des officiers visés à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, il est fait appel, le cas échéant, aux officiers les plus anciens, nommés ou commissionnés dans le grade le plus élevé, de la force aérienne. Cette parité n'est toutefois pas exigée entre les officiers du corps du personnel navigant et les officiers du corps de l'aviation légère. ».
Art. 8.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 14bis.Sont appelés à siéger dans le comité interforces : 1° le chef de la défense et le vice-chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les lieutenants généraux;4° les officiers qui sont directeurs généraux ou sous-chefs d'état-major;5° l'officier le plus ancien, nommé ou commissionné dans le grade le plus élevé, de la force qui ne compte pas d'officier visé aux 3° et 4°.»
Art. 9.A l'article 15, § 3, alinéa 2, les mots ", à l'exception des officiers mentionnés au § 1er" sont supprimés.
Art. 10.L'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 novembre 2002, est abrogé.
Art. 11.A l'article 24, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991, les mots "procès verbal" sont remplacés par les mots "procès-verbal". CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement
Art. 12.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° bénéficie d'un congé visé au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées ou est dispensé comme délégué permanent auprès d'une organisation syndicale;»; 2° le § 1er, 8°, est remplacé par le texte suivant : « est mis à la disposition conformément à la loi du 16 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007190 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires type loi prom. 16/07/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005007191 source ministere de la defense Loi instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public fermer instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public ou conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;»; 3° le § 1er, 9°, est abrogé;4° le § 2, alinéa 2, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2004, est remplacé par le texte suivant : « Peut se récuser celui qui, pour une des raisons énumérées à l'article 828 du code judiciaire, estime qu'il ne peut apprécier un candidat en toute impartialité. Si une cause de récusation est invoquée, il est statué sur celle-ci par le directeur général human resources.
Le directeur général human resources peut rejeter la récusation si celui qui invoque une cause de récusation n'apporte pas une preuve ou un commencement de preuve par écrit de la cause de récusation. » CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 septembre 2007.
A. FLAHAUT