Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 juillet 2022
publié le 19 septembre 2022

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A

source
ministere de la defense
numac
2022033196
pub.
19/09/2022
prom.
20/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 9bis, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, l'article 6, § 1er, 1° ;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 64/2, § 1er, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 84/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et remplacé par la loi du 2 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032389 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A fermer, l'article 110, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 113/1, alinéa 4, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 139, alinéa 1er, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, l'article 139/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par les lois des 19 novembre 2017 et 2 juin 2022, et l'article 139/2, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 19 novembre 2017;

Vu la loi du 2 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032389 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A fermer modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A, l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

Vu le protocole de négociation N-513 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 28 septembre 2020;

Vu l'avis 71.615/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° suivi avec succès la formation pour candidat officier supérieur."; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le candidat qui ne satisfait pas encore aux conditions visées à l'alinéa 1er, pour lequel la candidature n'a pas pu être examinée en même temps que celle des officiers de son ancienneté, est inscrit sur la première liste de candidats à examiner après avoir satisfait à ces conditions.".

Art. 2.Dans l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont chaque fois remplacés par les mots "premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef".

Art. 3.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "ne peut plus, en application de l'article 84/1 de loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, être promu que" sont remplacés par les mots "peut, en application de l'article 84/1 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, être promu".

Art. 4.Dans l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les mots "et les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 2016, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° avoir suivi avec succès depuis au moins deux ans la formation pour candidat officier supérieur.".

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, est remplacé par ce qui suit: "Arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef".

Art. 7.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 18°, du même arrêté royal, les mots "premier sergent-major, de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef ou des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont remplacés par les mots "premier sergent-major ou de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef".

Art. 8.Dans l'article 2, 2°, du même arrêté royal, les mots "et à la préparation des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots "sera désigné" sont remplacés par les mots "souhaiterait s'inscrire".

Art. 10.L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: "Le DGHR fixe le moment précis auquel chaque participant doit suivre les cours de perfectionnement dans le cadre des transferts visés aux articles 40, alinéa 2, et 41, alinéa 2, de la loi.

Pour les cours de perfectionnement visés aux articles 2, 1° et 2°, 3, 4 et 5, chaque participant doit, pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues par le présent arrêté, s'inscrire lui-même.

En fonction de la capacité de formation disponible et selon les critères définis dans un règlement arrêté par le ministre, le DGHR accepte l'inscription pour un cours de perfectionnement visée à l'alinéa 2.".

Art. 11.L'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit: "Chaque officier visé à l'article 9, § 1er, 3°, peut renoncer à commencer ou à poursuivre le cursus supérieur pour lequel sa candidature a été agréée.

L'officier visé à l'alinéa 1er, peut revenir une seule fois sur sa décision de renonciation pour autant qu'il ne soit pas auparavant déjà revenu une fois sur la décision de renonciation à l'avancement visée à l'article 37 de la loi. La décision de renonciation devient toutefois définitive et irrévocable trois ans après que le militaire concerné ou le stagiaire concerné ait communiqué par écrit cette décision au DGHR.".

Art. 12.L'article 12 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: "Pour des raisons exceptionnelles ou pour des raisons de service à apprécier par le DGHR, un militaire peut solliciter le devancement de sa participation à un cours de perfectionnement de la formation continuée, à l'exception des cours de perfectionnement dans le cadre des transferts visés aux articles 40, alinéa 2, et 41, alinéa 2, de la loi, ou des cursus supérieurs visés à l'article 2, 3°.

Si le DGHR accorde un devancement de sa participation, le militaire doit s'inscrire lui-même pour ce cours de perfectionnement.".

Art. 13.L'article 13 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: " § 1. Lorsqu'un militaire, désigné pour la participation obligatoire aux cours de perfectionnement dans le cadre des transferts visés aux articles 40, alinéa 2, et 41, alinéa 2, de la loi, ou agréé pour suivre un cursus supérieur visé à l'article 2, 3°, ne peut pas commencer son cours de perfectionnement ou son cursus supérieur ou lorsqu'un stagiaire doit interrompre ceux-ci, pour des raisons de santé graves, pour des raisons sociales graves ou des raisons impérieuses de service à apprécier par le DGHR, il est rattaché de plein droit, selon le cas, au premier cours de perfectionnement ou cursus supérieur similaire organisé après que la cause de non commencement ou d'interruption ait pris fin.

Lorsqu'il s'agit d'un cours de perfectionnement ou d'un cursus supérieur dans un organisme de formation externe et lorsqu'il n'est plus possible de rattacher le militaire ou le stagiaire concerné pour suivre ultérieurement, selon le cas, le même cours de perfectionnement ou le même cursus supérieur, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, le militaire ou le stagiaire est rattaché de plein droit, selon le cas, à un cours de perfectionnement ou à un cursus supérieur similaire organisé dans un organisme de formation de la Défense, après que la cause de non commencement ou d'interruption ait pris fin. § 2. L'officier qui, sans avoir renoncé, ou le militaire qui ne participe pas, selon le cas, au cours de perfectionnement ou au cursus supérieur, auquel il a été rattaché en application des dispositions visées au paragraphe 1er, est considéré comme ayant définitivement échoué dans ce cours de perfectionnement ou dans ce cursus supérieur et perd, le cas échéant, de plein droit la qualité de stagiaire.".

Art. 14.L'article 14 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: "Lorsqu'un militaire, après l'agrément de son inscription conformément à l'article 10, ne peut pas commencer le cours de perfectionnement, ou lorsqu'un stagiaire doit interrompre celui-ci, pour des raisons de santé graves, pour des raisons sociales graves ou des raisons impérieuses de service à apprécier par le DGHR, il doit se désinscrire après avoir obtenu la permission du DGHR et perd, le cas échéant, de plein droit la qualité de stagiaire.

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues par le présent arrêté, le militaire visé à l'alinéa 1er, peut s'inscrire à nouveau pour l'entièreté ou une partie du cours de perfectionnement, après que la raison de sa désinscription a pris fin.".

Art. 15.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots "ou 14" sont insérés entre les mots "de l'article 13" et les mots ", se trouve dans l'impossibilité".

Art. 16.L'article 19 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: "La formation peut être suivie par tout officier de carrière satisfaisant aux conditions suivantes: 1° au moins être revêtu du grade de capitaine ou posséder, dans le grade de lieutenant, au moins l'ancienneté déterminée par le DGHR; 2° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément.".

Art. 17.Dans l'article 24 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° une partie commune constituée des modules du domaine "opérations", du domaine "management et leadership" et du domaine "sécurité et Défense";"; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° une partie spécifique constituée du module "opérations propres à la composante" du domaine "opérations"."; c) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou autoriser un stagiaire à s'inscrire" sont insérés entre les mots "Toutefois, le DGHR peut désigner un stagiaire" et les mots "pour suivre le module";d) le paragraphe 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toutefois, pour l'officier appartenant à la filière de métiers "techniques médicales", la formation pour candidat officier supérieur consiste uniquement en la partie commune visée à l'alinéa 1er, 1°."; e) le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 2016 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "est" est remplacé par les mots "peut être"; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, les mots ", dans un organisme national à l'étranger, pour lequel un ajournement est accordé selon les dispositions visées à l'article 13." sont remplacés par les mots "ou dans un organisme national à l'étranger;"; c) le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 7°, rédigé comme suit: "7° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément."; d) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "de vorming van kandidaat hoofdofficier" sont remplacés par les mots "de vorming voor kandidaat hoofdofficier";e) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.En dérogation aux dispositions de l'article 24, § 1er, et en fonction des besoins d'encadrement, le DGHR peut autoriser un officier qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, à sa demande, à s'inscrire uniquement à la partie commune de la formation visée à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Le stagiaire visé à l'alinéa 1er, qui n'a suivi avec succès que la partie commune, développera, par conséquent, uniquement les compétences visées à l'article 111, alinéa 1er, 2°, de la loi, nécessaires pour exercer des fonctions d'état-major dans un cadre national ou international.

Le DGHR peut autoriser le stagiaire visé à l'alinéa 1er, qui a suivi avec succès la partie commune, à sa demande, à s'inscrire à la partie spécifique visée à l'article 24, § 1er, 2°, dans la même session ou dans une session ultérieure.".

Art. 19.Dans l'article 26 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par les mots ", selon les critères fixés dans un règlement arrêté par le ministre"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° le cas échéant, a régulièrement suivi le module de la partie spécifique de la formation, visé à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, selon les critères fixés dans un règlement arrêté par le ministre."; c) le 3° est abrogé.

Art. 20.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit: "

Art. 26/1.Lorsque le stagiaire n'a pas satisfait aux critères de réussite visés à l'article 26, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée pour officiers visée à l'article 72, § 1er, qui prend une des décisions visées à l'article 113/1 de la loi.

L'officier qui a obtenu la décision visée à l'article 113/1, alinéa 2, 3°, de la loi, doit se réinscrire, selon le cas, pour la formation ou pour la partie de la formation pour laquelle la décision a été accordée.".

Art. 21.L'article 27 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2019, est remplacé par ce qui suit: "A l'issue de la formation pour candidat officier supérieur, il est établi pour chaque stagiaire une appréciation finale relative à ses compétences visées à l'article 8, alinéa 2, 2°, par le commandant de l'ERM. Pour le stagiaire, qui a suivi les deux parties successivement, il est également établi, par le directeur de la formation, un avis relatif à l'évaluation de potentiel selon les dispositions réglementaires relatives à l'évaluation de potentiel des militaires.

L'appréciation finale visée à l'alinéa 1er et l'avis visé à l'alinéa 2, sont établis sur la base d'informations fournies par: 1° les enseignants qui ont donné cours au stagiaire; 2° le cas échéant, les chefs des départements des enseignants qui ont donné cours au stagiaire.".

Art. 22.Dans la chapitre 4 du même arrêté royal, la section 3, comportant les articles 28 à 33, est abrogée.

Art. 23.Dans l'article 35, § 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, 2°, le mot "maximum" est inséré entre les mots "une période de" et les mots "dix années consécutives"; b) dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° avoir suivi avec succès la formation pour candidat officier supérieur;"; c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le capitaine-commandant, le major ou le lieutenant-colonel visé à l'article 25, § 3, alinéa 1er, qui a uniquement suivi la partie commune de la formation pour candidat officier supérieur avec succès, peut uniquement poser sa candidature pour suivre le cursus supérieur d'administrateur militaire."; d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Toutefois, l'officier visé à l'alinéa 3, qui a obtenu, dans un organisme de formation externe, à la demande de l'organisation, un master supplémentaire après un cursus, dont tout ou partie des matières est équivalent aux matières enseignées dans un ou plusieurs des domaines du cursus supérieur d'état-major visé à l'article 38, peut également poser sa candidature pour suivre le cursus supérieur d'état-major."; e) dans la phrase liminaire de l'alinéa 5, le mot "maximum" est inséré entre les mots "La période de" et les mots "dix années consécutives";f) dans l'alinéa 6, les mots "de dix ans" sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 36, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots "ajourné conformément aux dispositions de l'article 12 ou" sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 37, § 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2019, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° du résultat obtenu à la fin de la formation de base d'état-major;"; b) dans le 2°, les mots "du stagiaire" sont abrogés;c) le 3° est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, le mot "est" est remplacé par les mots "peut être"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° être revêtu du grade de premier sergent-chef ou posséder, dans le grade de premier sergent, au moins l'ancienneté déterminée par le DGHR;"; c) dans le 3°, les mots "à l'étranger, pour lequel un ajournement est accordé selon les dispositions visées à l'article 13." sont remplacés par les mots "à l'étranger;"; d) l'alinéa 1er, est complété par le 4°, rédigé comme suit: "4° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément.".

Art. 27.Dans l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, le mot "est" est remplacé par les mots "peut être"; b) dans le 3°, les mots "à l'étranger, pour lequel un ajournement est accordé selon les dispositions visées à l'article 13." sont remplacés par les mots "à l'étranger;"; c) l'alinéa 1er, est complété par le 4°, rédigé comme suit: "4° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément.".

Art. 28.Dans l'article 68, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, le mot "est" est remplacé par les mots "peut être"; b) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "dans un organisme national à l'étranger, pour lequel un ajournement est accordé selon les dispositions visées à l'article 13." sont remplacés par les mots "ou dans un organisme national à l'étranger;"; c) l'alinéa 1er, est complété par le 3°, rédigé comme suit: "3° tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément.".

Art. 29.Dans l'article 72, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) les 8° et 9° sont abrogés;b) le 10° est remplacé par ce qui suit: "10° lorsque le président le juge nécessaire et selon le cas: a) les directeurs des cursus supérieurs de la formation continuée;b) le directeur de la formation pour candidat officier supérieur; c) le médecin du travail de l'établissement militaire où le stagiaire suit sa formation.".

Art. 30.§ 1. L'officier ou le sous-officier qui, conformément aux dispositions qui étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, selon le cas: 1° n'a pas renoncé définitivement conformément à l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;2° a obtenu un ajournement conformément à l'article 12, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 précité;3° n'a pas pu entamer ou a dû interrompre un cours de perfectionnement conformément à l'article 13, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 précité; et qui souhaite suivre un cours de perfectionnement dans la qualité de stagiaire après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est soumis aux dispositions du présent arrêté. § 2. L'officier ou le sous-officier qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a renoncé définitivement à la participation à un cours de perfectionnement de sa formation continuée, peut à nouveau participer à ce cours selon les dispositions du présent arrêté, s'il satisfait aux conditions de participation du cours de perfectionnement visé dans le présent arrêté. § 3. L'officier qui la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était soumis à la disposition visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, reste soumis à cette disposition. § 4. L'officier ou le sous-officier qui a atteint l'âge de 40 ans au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'est pas soumis à la condition de rendement déterminée aux articles 16, 18, 26, 27 et 28 du présent arrêté s'il remplit simultanément les conditions suivantes: 1° avoir déjà été retenu par le comité de sélection visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée;2° ne pas avoir renoncé définitivement conformément à l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;3° après avoir suivi la formation continue et en tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, se trouver encore en ligne de compte pour l'avancement dans le grade immédiatement supérieur par ancienneté, ou le cas échéant, par examen de sa candidature par le comité d'avancement compétent.

Art. 31.Entrent en vigueur le 26 août 2022: 1° la loi du 2 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032389 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A fermer modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A;2° le présent arrêté.

Art. 32.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER

^