publié le 04 juillet 2005
Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs au statut des candidats militaires et des militaires
23 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs au statut des candidats militaires et des militaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4 et l'article 4bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 1er mars 1958 relative aux statuts des officiers de carrière des forces armées, notamment les articles 12, 23, l'article 26bis, inséré par la loi du 11 juin 1998, l'article 29, modifié par la loi du 22 mars 2001 et l'article 48bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 25, l'article 40quater, remplacé par la loi du 21 décembre 1990, l'article 47bis, inséré par la loi du 20 mai 1994, et l'article 70bis, § 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1990;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 18bis, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, l'article 20quater, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 décembre 1990, l'article 20octies, inséré par la loi du 20 mai 1994 et l'article 22ter, inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, l'article 10, § 1er, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, l'article 15, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, l'article 20, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 22 mars 2001, l'article 21, modifié par les lois des 20 mai 1994, 22 mars 2001 et 27 mars 2003, l'article 22, modifié par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, l'article 25, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois des 22 mars 2001 et 27 mars 2003, et l'article 27, modifié par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, notamment les articles 5, § 2, 6, § 2, 8, § 2, alinéa 1er, 14, § 1er, alinéa 2 et 17, § 2, alinéa 1er;
Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment les articles 18, alinéa 1er, 20, 22, alinéas 2 et 3, l'article 23, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les articles 38, 53, et l'article 69, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer;
Vu la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées, notamment l'article 4;
Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, notamment l'article 20, § 5;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, notamment l'article 17bis, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les articles 24, 30, l'article 42, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, l'article 43 et l'article 67, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1964 et 5 novembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 24, 3°, 31, l'article 44, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, et l'article 47;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'intitulé et les articles 5 et 25, § 1er, alinéa 1er, modifiés par l'arrêté royal du 24 septembre 1977, et l'article 29;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, notamment l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2002, 2°, 3°, 4°, 11°, 12°, 14°, 16°, 19°, 20°, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, 21°, 27°, 29°, 30°, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, 32°, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, 33°, l'article 34, l'article 37, alinéa 2, l'article 38, § 2, l'article 39, § 1er, alinéa 2, l'article 42, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les articles 43, alinéas 4 et 6, 44, 45, 46, l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, les articles 48, 49, 51, §§ 1er et 3, 52, 56, 57, § 1er, l'article 83, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 84, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 86, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, les articles 90, alinéa 1er, 2°, 91, l'article 97, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2002, l'article 98, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2002, les articles 100, § 1er, alinéa 2, 3°, 135, l'article 136, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 2002 et 11 septembre 2003, et les articles 137, 138, 139, 140, 142, et 143;
Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, notamment l'article 12, alinéa 2, l'article 14, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, l'article 15, l'article 20, alinéa 2, l'article 22, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, l'article 23, l'article 26 modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, et l'annexe 1re;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 2, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 7, alinéa 2, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 11, § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 13, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, l'article 14, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 16, alinéa 2, l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 20, § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 21, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, l'article 24, alinéa 2, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 30, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 32, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 34, alinéa 2, l'article 36, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, l'article 40, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, l'article 41, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, et l'article 42, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment les articles 7, 10, 20, 21, 25, alinéa 2, 28, alinéa 2, 31, alinéa 2, 33, 82, § 2, 95, et l'annexe;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, notamment les articles 20 et 22;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, notamment l'article 46;
Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, notamment les articles 3, 5, 1°, 7, § 2, alinéa 1er, 1°, 14, alinéa 2, 26, alinéa 1er, 3°, 29, 31, § 2, et 35, § 2, 5°;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 avril 2005;
Vu l'avis 38.380/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière
Article 1er.L'article 17bis de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, inséré par l'arrêté royal du 14 mars 2002 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 17bis.En dérogation à l'article 17, § 1er, l'avis sur l'opportunité du transfert d'un officier du corps de l'aviation légère ou du corps du personnel navigant de la force aérienne vers un autre corps à la suite de sa radiation d'une catégorie du personnel navigant est donné par le directeur général human resources. »
Art. 2.L'article 24 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 24.Tout chef hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime qu'un officier s'est rendu coupable de faits suffisamment graves pour donner lieu au retrait définitif d'emploi par démission d'office, établit un rapport circonstancié, contenant : 1° un exposé des faits;2° un avis motivé sur leur gravité;3° une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant un conseil d'enquête en vue de la démission d'office.»
Art. 3.L'article 30 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 30.Le renvoi devant un conseil d'enquête peut être décidé sans qu'une peine disciplinaire n'ait été infligée pour les mêmes faits à l'officier. »
Art. 4.A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, les mots « , suivie ou non de la mise à la pension par application de l'article 3, A, 1° ou 2°, des lois coordonnées sur les pensions militaires » sont supprimés.
Art. 5.L'article 43 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 67, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1964 et 5 novembre 2002, les mots « le ministre de la Défense » sont remplacées par les mots « le directeur général human resources ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées
Art. 7.A l'article 24, 3°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, les mots « soit à la mise à la pension d'office à l'intéressé par application de l'article 3, B, a), 1° ou de l'article 3, B, b) des lois coordonnées sur les pensions militaires, soit » sont supprimés.
Art. 8.L'article 31 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 31.Le renvoi devant un conseil d'enquête peut être décidé sans qu'une peine disciplinaire n'ait été infligée pour les mêmes faits au sous-officier. »
Art. 9.L'article 44, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le conseil d'enquête a déclaré les faits établis, le Ministre de la Défense prononce, selon la gravité qu'il attribue aux faits, la démission d'office de l'emploi ou la mise en non-activité par mesure disciplinaire. »
Art. 10.L'article 47 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrété royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical
Art. 11.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées ».
Art. 12.Partout dans le texte français du même arrêté, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ».
Art. 13.Partout dans le texte du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force concernée » et les mots « chef de la division personnel de l'état-major général » sont remplacés par les mots « directeur général human resources », et les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense ».
Art. 14.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1977, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.Tout chef hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime qu'un volontaire s'est rendu coupable de faits suffisamment graves pour donner lieu au retrait définitif d'emploi par démission d'office, établit un rapport circonstancié, contenant : 1° un exposé des faits;2° un avis motivé sur leur gravité;3° une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant un conseil d'enquête en vue de la démission d'office.»
Art. 15.L'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1977, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le conseil d'enquête a déclaré les faits établis, le Ministre de la Défense peut soit prononcer la démission d'office soit mettre le volontaire en non-activité par mesure disciplinaire. »
Art. 16.L'article 29 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes
Art. 17.Partout dans le texte français de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ».
Art. 18.A l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les mots « ou le membre du personnel civil » sont insérés entre les mots « l'officier supérieur » et les mots « responsable, dans l'institution militaire ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif
Art. 19.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° le recrutement normal : le recrutement de candidats officiers de carrière, de candidats sous-officiers de carrière et de candidats volontaires de carrière visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;»; 2° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° le recrutement complémentaire : le recrutement en vue de compléter le nombre d'élèves d'une promotion visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, de la même loi;»; 3° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° le recrutement spécial : le recrutement de candidats officiers et de candidats sous-officiers de carrière titulaires d'un diplôme, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la même loi;»; 4° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° le recrutement exceptionnel : le recrutement de candidats officiers, de candidats sous-officiers et de candidats volontaires de complément visé à l'article 4, § 2, alinéa 4, de la même loi;»; 5° dans le 11°, le mot « dans » est remplacé par le mot « par »;6° le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° la période d'instruction : la période de formation principalement militaire et professionnelle dispensée par un organisme de formation ou par une unité chargée d'une formation spécifique, ci-après également dénommée organisme de formation;»; 7° dans le 14°, les mots « , avec une durée d'au moins trois mois » sont insérés entre les mots « en unité » et « , pendant laquelle »;8° le 16° est remplacé par le texte suivant : « 16° le rapport de stage ou d'évaluation : l'appréciation globale des qualités professionnelles et caractérielles ainsi que de la condition physique d'un candidat, au cours ou à l'issue de, selon le cas, une période de stage ou d'évaluation;»; 9° dans le 19°, les mots « qui pour des raisons de santé, de grossesse ou pour des raisons graves ou exceptionnelles » sont remplacés par les mots « qui dans les cas visés à l'article 24, § 6, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, »;10° dans le 20°, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « de l'emploi ou de la spécialisation » sont remplacés par les mots « de la spécialité ou de l'emploi »;11° le 21° est remplacé par le texte suivant : « 21° la réorientation : la mesure par laquelle, dans les cas visés à l'article 24, § 7, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le candidat n'ayant pas échoué peut continuer ou recommencer sa formation dans un autre cycle de formation spécifique, éventuellement dans une autre qualité de candidat;»; 12° le 27° est remplacé par le texte suivant : « 27° le rattachement à une promotion ultérieure : la mesure par laquelle, selon le cas, soit le candidat n'ayant pas réussi obtient l'autorisation, soit le candidat à cause d'une décision d'ajournement obtient l'autorisation, de recommencer sa formation ou une partie de sa formation dans la même qualité avec une promotion ou session de formation ultérieure, dans laquelle il suit le sort des candidats de la nouvelle promotion;13° le 29° est remplacé par le texte suivant : « 29° la poursuite de la formation : la mesure par laquelle, dans les cas visés à l'article 24, §§ 2 à 4, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le candidat peut poursuivre sa formation, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale spécifique, cette capacité professionnelle spécifique ou cette condition physique spécifique n'est pas exigée;»; 14° le 30°, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 30° le reclassement : la mesure par laquelle, dans les cas visé à l'article 24, § 1er, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le candidat ayant échoué définitivement obtient l'autorisation d'entamer une nouvelle formation;»; 15° dans le 32°, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le mot « DGHR » est remplacé par les mots « le DGHR »;16° dans le texte français du 33°, le mot « nationale » est supprimé.
Art. 20.Dans l'article 34 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, le cycle de formation du candidat officier de carrière pilote du recrutement spécial dure quatre années de formation et comprend : 1° une phase d'initiation militaire sous les conditions définies à l'article 26;2° une période de formation complémentaire, qui comprend entre autre la formation professionnelle de pilote fixée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées;3° une période d'évaluation.»
Art. 21.L'article 37, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le candidat, qui reçoit une partie de sa formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, le DGHR prend la période de stage effectuée dans cet établissement en considération dans les cas et aux conditions qu'il détermine. »
Art. 22.Dans l'article 38, § 2, du même arrêté, les mots « par le chef d'état-major de la force » sont supprimés.
Art. 23.L'article 39, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, le cycle de formation dure deux années de formation pour le candidat officier de carrière qui est déjà commissionné au grade de sous-lieutenant et qui est reclassé comme candidat officier de complément. ».
Art. 24.Dans l'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « des spécialités, des corps, des emplois » sont remplacés par les mots « des corps, des spécialités ou des emplois »
Art. 25.A l'article 43 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 4, les mots « le chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par les mots « le DGHR »;2° dans l'alinéa 6, les mots « Le chef d'état-major de la force concernée » sont remplacés par les mots « Le DGHR ».
Art. 26.L'article 44 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 44.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 57, § 1er, le candidat, peut être dispensé par le DGHR : 1° de la phase d'initiation militaire s'il a suivi, auparavant, avec succès, cette formation ou une formation équivalente;2° s'il est candidat officier, selon le cas, de tout ou partie de la formation académique et de la période d'instruction, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou une formation équivalente comme candidat officier;3° s'il est candidat sous-officier, de tout ou partie de la période de formation scolaire et de la période d'instruction, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou une formation équivalente comme candidat sous-officier;4° s'il est candidat volontaire, de tout ou partie de la période d'instruction, s'il a suivi auparavant avec succès cette formation ou une formation équivalente comme candidat volontaire. § 2. En fonction de la décision de l'autorité compétente pour octroyer une dispense, le candidat est, le cas échéant, désigné pour : 1° une formation supplémentaire spécifique, le cas échéant, en fonction de son futur emploi;2° un stage spécifique dans une unité ou dans l'organisme de formation où il est candidat. Les qualités professionnelles et caractérielles du candidat ne sont pas appréciées pendant la dispense.
Le DGHR détermine les règles complémentaires qui sont applicables à l'intéressé. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques relatives au classement visé à l'article 81 et relatives à la désignation visée au § 2, le candidat dispensé suit le sort des autres candidats de son cycle de formation. »
Art. 27.L'article 45 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 45.§ 1er. Le candidat peut être ajourné dans les cas visés à l'article 24, § 6, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, pour autant qu'il se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité soit : 1° de se préparer ou de se présenter aux épreuves ou examens relatifs aux qualités professionnelles ou aux qualités physiques sur le plan de la condition physique;2° de parfaire partiellement ou entièrement, une ou plusieurs parties de formation. § 2. Un ajournement par lequel la durée de la formation est prolongée, peut mener à un rattachement à une promotion suivante.
Un ajournement avec prolongation de la durée de formation ne peut être octroyé que lorsque la durée totale des prolongations dues à des ajournements n'excède pas une année.
Toutefois, cette durée totale des prolongations peut être dépassée par le délai nécessaire pour la clôture d'une procédure déjà entamée de comparution devant la commission militaire d'aptitude et de réforme.
Pour le calcul de la durée totale, il n'est pas tenu compte du rattachement à une promotion suivante, décidé par la commission de délibération à la suite de qualités professionnelles insuffisantes. § 3. La demande d'ajournement motivée est adressée par la voie hiérarchique : 1° au commandant d'école ou, le cas échéant, à l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation si le candidat se trouve dans une période de formation scolaire ou d'instruction;2° au chef de corps, qui transmet son avis au commandant de l'organisme central de contrôle visé à l'article 51, § 1er, si le candidat se trouve dans une période de stage ou d'évaluation. Elle est introduite par le candidat auprès de l'autorité qui exerce les attributions de commandant d'unité. § 4. Les demandes, qui selon le commandant d'unité présentent un caractère urgent, sont transmises directement à l'autorité qui a droit de décision, accompagnées de l'avis motivé du commandant d'unité.
Dans les autres cas, les supérieurs fonctionnels du commandant d'unité émettent un avis à propos de la demande d'ajournement.
Le premier avis ainsi que tout avis différent de l'avis précédent doivent être motivés. Les avis défavorables sont notifiés au candidat.
A l'occasion du premier avis défavorable ainsi qu'à l'occasion de tout avis défavorable suivant, pour autant que celui-ci fasse état d'un nouvel élément, le candidat dispose, à partir du jour de la notification de l'avis, de cinq jours ouvrables pour introduire un mémoire.
L'autorité qui a émis un avis faisant l'objet d'un mémoire, peut modifier son avis. Dans ce cas elle notifie ce nouvel avis au candidat sans que ce dernier puisse encore invoquer de nouveaux arguments. § 5. La demande d'ajournement fondée sur des raisons de santé ou de grossesse doit être accompagnée d'un certificat médical, confirmé par le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire, attestant la réalité des raisons de santé ou de l'état de grossesse invoqués. »
Art. 28.L'article 46 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 46.§ 1er. La décision d'octroyer l'ajournement a priori ou a posteriori, est prise, selon le cas, par le commandant d'école, par l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ou par le commandant de l'organisme de contrôle visé à l'article 51, § 1er.
En application de l'article 57, § 1er, selon le cas, le commandant d'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, peut déléguer une partie de sa compétence au commandant ou au directeur de l'organisme de formation dans lequel le candidat suit sa formation. § 2. La décision d'ajournement peut comprendre : 1° l'autorisation de présenter certaines épreuves ou examens à une date ultérieure fixée alors que le candidat continue à suivre effectivement la formation pendant la période d'ajournement;2° l'autorisation de présenter certaines épreuves ou examens à une date ultérieure fixée alors que le candidat ne continue pas à suivre effectivement la formation pendant la période d'ajournement;3° l'autorisation de parfaire partiellement ou entièrement, une ou plusieurs parties de formation ultérieurement;4° l'autorisation de rattachement à une promotion ultérieure au début ou pendant le cycle de formation suivi par cette promotion ultérieure;5° l'autorisation de ne plus suivre la formation et de ne plus présenter les épreuves ou examens pendant une période indéterminée, à concurrence du maximum visé à l'article 45, § 2, et en tout cas jusqu'à ce que la raison de l'ajournement cesse d'exister, si la durée de l'ajournement ne peut être déterminée au moment de la décision. La décision visée à l'alinéa 1er, 3°, 4° ou 5°, peut conduire le candidat à devoir suivre à nouveau certaines parties de formation déjà suivies. § 3. Le candidat qui, le cas échéant, ne se présente pas à l'issue de la période d'ajournement afin de continuer à suivre la formation ou de présenter les épreuves et examens, est déclaré par, selon le cas, la commission de délibération ou la commission d'évaluation avoir échoué de plein droit à la session ou à la partie de formation pour laquelle il a obtenu un ajournement.
Le candidat qui ne participe pas à un des examens ou épreuves d'une session pour laquelle il a été convoqué ou qui ne parfait pas, partiellement ou entièrement, une partie de formation, et qui n'obtient pas d'ajournement, est déclaré par, selon le cas, la commission de délibération ou la commission d'évaluation, avoir échoué de plein droit à cette session ou à cette partie de formation. »
Art. 29.L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 47.§ 1er. Seul le candidat, visé à l'article 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, peut être réorienté. Le candidat ne peut être réorienté qu'une seule fois. § 2. Le DGHR décide de la réorientation. § 3. Le candidat peut être réorienté d'office vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, pour autant que, selon le cas : 1° une modification structurelle dans les besoins en personnel, qui justifie cette réorientation, se présente pendant le cycle de formation;2° pendant une période de formation scolaire ou d'instruction : a) selon le cas, le commandant d'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, constate dans un avis motivé que le candidat est manifestement inapte sur le plan professionnel pour le cycle de formation spécifique dans lequel il a été orienté ou qu'une cote d'exclusion a été obtenue pour une épreuve d'orientation fixée dans un règlement arrêté par le ministre et imposée par l'autorité désignée par le ministre;b) et que le DGHR constate qu'il existe un autre besoin en personnel auquel le candidat peut satisfaire;c) et que le candidat soit d'accord. Dans des cas exceptionnels, une réorientation à la suite d'une modification structurelle dans les besoins en personnel peut toutefois avoir lieu dans une autre promotion selon la procédure et les règles fixées par le ministre. § 4. Le candidat militaire de carrière peut à sa demande être réorienté, selon le cas : 1° vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité;2° à condition qu'il ait satisfait à l'obligation scolaire, vers un cycle de formation dans la qualité de candidat militaire de complément dans la même catégorie de personnel;3° à condition qu'il ait satisfait à l'obligation scolaire, vers un cycle de formation dans la qualité de candidat militaire de carrière dans la catégorie de personnel inférieure. § 5. Le candidat militaire de complément peut à sa demande être réorienté, selon le cas : 1° vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité;2° vers un cycle de formation dans la qualité de candidat militaire de carrière dans la catégorie de personnel inférieure;3° vers un cycle de formation dans la qualité de candidat militaire de complément dans une catégorie de personnel inférieure. § 6. Dans les cas visés aux §§ 4 et 5, le candidat peut être réorienté : 1° si un besoin en personnel permettant cette réorientation existe;2° si le candidat n'est pas considéré comme un candidat n'ayant pas réussi tel que visé à l'article 2, 22°;3° si le candidat doit suivre à nouveau un maximum d'une année de formation et présenter les épreuves et examens y afférents;4° si le candidat officier de carrière demandant d'être réorienté vers un autre cycle de formation spécifique dans la même qualité, a lors du recrutement réussi les épreuves, fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires pour le cycle de formation vers lequel il désire être réorienté;5° si le candidat officier du recrutement normal demandant d'être réorienté vers une formation de médecin ou de dentiste, a réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter ces études lorsque ceci est exigé;6° si le candidat possède les qualités caractérielles et physiques requises pour le cycle de formation vers lequel il désire être réorienté. Toutefois, le candidat volontaire ne peut être réorienté que vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, et ce pour autant que la réorientation soit possible sans que le candidat doive présenter des épreuves et des examens supplémentaires ou doive suivre à nouveau une partie de la formation. § 7. Le cas échéant, dans les cas visés au § 4, alinéa 1er, 1°, et au § 5, alinéa 1er, 1°, il est décidé de la réorientation d'un candidat après avoir ouvert le cycle de formation spécifique pour tous les candidats dans la même qualité et dans la même promotion que le candidat qui a demandé la réorientation, mais qui sont classés avant lui.
L'autorité compétente prend, dans les cas visés aux §§ 4 et 5, sa décision sur la base : 1° du besoin en personnel dans les cycle de formation spécifiques concernés;2° des données de sélection du candidat lors du recrutement;3° des résultats relatifs aux qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis le recrutement. § 8. Le candidat réorienté suit le sort des autres candidats de la promotion vers laquelle il est réorienté.
Toutefois, le candidat réorienté en application des dispositions visées au § 3, alinéa 2, et qui n'a pas encouru de retard dans sa formation pour une autre raison, est nommé avec effet rétroactif à la date à laquelle il aurait été nommé s'il n'avait pas été réorienté. »
Art. 30.Dans l'article 48 du même arrêté, les mots « de chaque école ou de chaque organisme d'instruction » sont remplacés par les mots « de chaque organisme de formation ».
Art. 31.L'article 49 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 49.L'inscription du candidat officier de carrière à une université ou à un autre établissement externe et la présence aux cours, ainsi que l'inscription et la participation aux examens, sont soumises au contrôle du commandant d'école dont dépend le candidat ou, le cas échéant, de l'officier supérieur responsable de la formation du candidat. »
Art. 32.A l'article 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « chef d'état-major de chaque force » sont remplacés par le mot « DGHR » et les mots « dans sa force » sont supprimés;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « en sous-périodes » sont remplacés par les mots « en périodes partielles »;3° dans le § 3, les mots « le commandant d'unité ou par l'officier chef de service responsable » sont remplacés par les mots « l'officier ».
Art. 33.L'article 52 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 52.Pour chaque candidat en période de stage ou d'évaluation, l'officier désigné à cet effet par le chef de corps, tient à jour, selon le cas, un dossier de stage ou d'évaluation.
Ce dossier comporte les données suivantes : 1° les données administratives du candidat ainsi que sa spécialité;2° la désignation de l'officier responsable ainsi que du parrain;3° le programme visé à l'article 51, § 2;4° les rapports de stage ou d'évaluation. Le dossier est consulté par chaque appréciateur lors de chaque appréciation. »
Art. 34.L'article 56 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les résultats d'un candidat officier de carrière pilote, membre de la catégorie du personnel navigant élève ou du personnel navigant breveté, obtenus pendant la période de formation professionnelle de pilote sont soumis à une commission d'évaluation conformément aux dispositions applicables au personnel navigant des forces armées. »
Art. 35.L'article 57, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si une partie du cycle de formation est suivie dans un établissement civil ou militaire étranger, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des qualités professionnelles, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission.
Le candidat suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat est informé par écrit du régime, du programme, des cours et des examens ainsi que des conditions de réussite.
L'appréciation des qualités caractérielles peut être limitée à certaines périodes de la formation. »
Art. 36.L'article 83 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 83.§ 1er. Le DGHR est compétent pour accorder au candidat, à sa demande, l'autorisation de poursuivre sa formation, comme fixé à l'article 24, §§ 2 à 4, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.
L'autorité prend sa décision sur la base : 1° le cas échéant, des résultats des épreuves de sélection;2° des données de sélection du candidat lors du recrutement;3° des résultats relatifs aux qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis le recrutement;4° de l'aptitude médicale du candidat;5° du besoin en personnel dans les cycles de formation spécifiques concernés. § 2. Le candidat visé à l'article 24, § 3, de la même loi, peut obtenir l'autorisation de poursuivre sa formation, si il a subi une modification de son profil médical. § 3. Le candidat qui peut poursuivre sa formation, suit le sort des autres candidats de sa promotion. »
Art. 37.L'article 84 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 84.§ 1er. Le DGHR est compétent pour accorder l'autorisation de reclasser le candidat à sa demande, comme fixé à l'article 24, § 1er, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif. Cette autorisation ne peut être octroyée qu'une seule fois.
L'autorité prend sa décision sur la base : 1° le cas échéant, des résultats des épreuves de sélection;2° des données de sélection du candidat lors de son recrutement;3° des résultats relatifs aux qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis son recrutement;4° des parties de formation déjà suivies;5° de l'aptitude médicale du candidat;6° de l'habilitation de sécurité exigée;7° du besoin en personnel. § 2. Le candidat officier de carrière du recrutement normal ou complémentaire ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé : 1° dans la même qualité de candidat, dans un autre cycle de formation spécifique pendant ou à la fin de la première ou deuxième année de la formation académique : a) si le candidat a réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter la formation de médecin ou de dentiste, lorsque ceci est exigé;b) si lors du recrutement, le candidat a réussi les épreuves de sélection supplémentaires, fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, pour le cycle de formation dans lequel le candidat désire être reclassé;2° dans la même qualité de candidat, dans un autre cycle de formation spécifique, pendant ou à la fin de la troisième année de la formation académique ou plus tard, pour autant que son cycle de formation ne soit pas prolongé de plus d'une année de formation;3° dans la qualité de candidat officier de complément;4° dans la qualité de candidat sous-officier de carrière ou de candidat volontaire de carrière. § 3. Le candidat officier de carrière du recrutement spécial ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé : 1° dans la qualité de candidat officier de carrière du recrutement spécial dans un autre cycle de formation spécifique;2° dans la qualité de candidat officier de complément;3° dans la qualité de candidat sous-officier de carrière ou de candidat volontaire de carrière. § 4. Le candidat sous-officier de carrière du recrutement normal ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé : 1° dans la même qualité dans un autre cycle de formation spécifique pour le candidat qui réussit les épreuves de sélection supplémentaires, fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, pour le cycle de formation dans lequel le candidat désire être reclassé;2° s'il a satisfait à l'obligation scolaire, dans la qualité de candidat sous-officier de complément ou de candidat volontaire de carrière. § 5. Le candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé : 1° dans la qualité de candidat sous-officier de carrière du recrutement spécial dans un autre cycle de formation spécifique;2° dans la qualité de candidat sous-officier de complément ou de candidat volontaire de carrière. § 6. Le candidat volontaire ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé comme candidat volontaire dans un autre cycle de formation dans la même qualité. § 7. Le candidat officier de complément ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé : 1° dans la même qualité de candidat, dans un autre cycle de formation spécifique;2° dans la qualité de candidat sous-officier de carrière ou de candidat volontaire de carrière. Toutefois, le candidat officier de complément, perdant cette qualité en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, peut uniquement être reclassé en qualité de candidat sous-officier de carrière ou de candidat volontaire de carrière. § 8. Le candidat sous-officier de complément ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé : 1° dans la même qualité de candidat dans un autre cycle de formation spécifique;2° dans la qualité de candidat volontaire de carrière. § 9. Le candidat ayant définitivement échoué à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, peut être reclassé dans une catégorie de personnel inférieure s'il a satisfait à l'obligation scolaire. § 10. Les reclassements visés aux §§ 2 à 9 ne peuvent pas être octroyés si le candidat a définitivement échoué pendant la phase d'initiation militaire. § 11. Le candidat reclassé peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément aux dispositions de l'article 44. »
Art. 38.A l'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, d) les mots « le chef de la défense » sont remplacés par le mot « le DGHR »;2° dans le 3°, les mots « le chef de la défense » sont remplacés par le mot « le DGHR »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le DGHR décide de la réintégration.»
Art. 39.Dans l'article 90, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « chef d'état-major de la force du candidat » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 40.L'article 91 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 91.La commission de celui qui perd la qualité de candidat est retirée de plein droit.
Est également retirée de plein droit la commission du candidat qui : 1° est reclassé dans une autre qualité en application de l'article 84;2° est réintégré dans une autre qualité en application de l'article 86;3° à sa demande est réorienté dans une autre qualité. Toutefois, le candidat visé à l'alinéa 2 suit pour les commissions le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.
Le candidat reclassé dans la même qualité et le candidat rattaché à une promotion ultérieure de candidats de la même qualité en application des articles 45 et 46 ou des articles 62, § 3, 3°, et 77 conserve le grade auquel il était commissionné. Il suit toutefois le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion pour les commissions ultérieures. »
Art. 41.L'article 97, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat officier de carrière qui a été reclassé comme candidat officier de complément est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat officier de carrière. Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion. »
Art. 42.L'article 98, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, le candidat sous-officier de carrière qui a été reclassé comme candidat sous-officier de complément est, le jour de son reclassement, commissionné au grade dont il était revêtu en qualité de candidat sous-officier de carrière. Toutefois, pour les commissions ultérieures, il suit le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion. »
Art. 43.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 2, 3°, du même arrêté, les mots « par le chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « par le chef de la défense ».
Art. 44.La section première du Chapitre III du Titre IV, du même arrêté, comprenant l'article 135 et l'article 136, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 2002 et 11 septembre 2003, est abrogée.
Art. 45.La section II du Chapitre III du Titre IV, du même arrêté, comprenant les articles 137 à 140, est abrogée.
Art. 46.La section IV du Chapitre III du Titre IV, du même arrêté, comprenant l'article 142, est abrogée.
Art. 47.La section V du Chapitre III du Titre IV, du même arrêté, comprenant l'article 143, est abrogée. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière
Art. 48.Partout dans le texte et dans les annexes de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, les mots « chef d'état-major de la force » sont remplacés par les mots « directeur général human resources ».
Art. 49.Partout dans le texte français du même arrêté, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ».
Art. 50.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de trois mois » sont supprimés.
Art. 51.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, les mots « 2.829 francs » sont remplacés par les mots « 70,13 EUR ».
Art. 52.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « l'article 17 de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1994.» sont remplacés par les mots « l'article 19 de l'arrêté royal précité du 18 mars 2003. »; 3° dans le § 3, les mots « articles 20ter et 28 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « articles 24 et 36, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 ».
Art. 53.A l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de trois mois » sont supprimés.
Art. 54.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, les mots « 11.940 francs » sont remplacés par les mots « 295,99 EUR ».
Art. 55.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « l'article 17 de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1994.» sont remplacés par les mots « l'article 19 de l'arrêté royal précité du 18 mars 2003. »; 3° dans le § 3, les mots « articles 20ter et 28 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « articles 24 et 36, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 ».
Art. 56.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mars 2001, les mots « l'article 7 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 » sont remplacés par les mots « l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 ».
Art. 57.L'annexe 1re du même arrêté, est remplacée par l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure
Art. 58.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 5°, le mot « nationale » est supprimé;2° au § 3, les mots « au recrutement et » sont supprimés;3° le § 3, 5°, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est complété comme suit : « , et visée à l'article 75, à l'exception de alinéa 1er, 1° »;4° dans le § 5, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « S'il réussit lors du deuxième essai, la moitié des points est accordée.» sont remplacés par les mots « S'il réussit lors du deuxième essai, pour l'établissement du classement la moitié des points, visés aux articles 13, alinéa 1er, 1°, 21, alinéa 2, 1°, 30, alinéa 1er, 1°, et 40, alinéa 1er, 1°, est accordée. »
Art. 59.Dans l'article 2, § 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique qui sont déterminés par le chef de la défense et » sont remplacés par les mots « réussir les tests militaires d'aptitude physique des militaires du cadre actif, selon les critères fixés par le ministre, ».
Art. 60.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;2° dans l'alinéa 5, les mots « , selon les critères fixés au règlement visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, » sont insérés entre les mots « Le volontaire de complément qui » et les mots « réussit ces tests ».
Art. 61.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la réussite de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique » sont remplacés par les mots « la réussite des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre ».
Art. 62.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « déterminés par le chef de la défense » sont remplacés par les mots « fixés dans le règlement visé à l'article 7, alinéa 2 »;2° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;3° à l'alinéa 4, les mots « Le sous-officier de complément doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests.» sont supprimés.
Art. 63.L'article 11, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président et les autres membres du jury ainsi que leurs suppléants doivent faire partie du personnel d'un organisme de formation des forces armées et sont désignés par le DGHR. »
Art. 64.Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « par corps, le cas échéant par spécialité » sont remplacés par les mots « par force, le cas échéant par corps, par spécialité ou par emploi ».
Art. 65.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « au recrutement et » sont supprimés;2° dans l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « le commandant de l'école » sont remplacés par les mots « , selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ».
Art. 66.Dans l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique » sont remplacés par les mots « des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre ».
Art. 67.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « déterminés par le chef de la défense » sont remplacés par les mots « fixés par le ministre »;2° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;3° à l'alinéa 4, les mots « L'officier de complément doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests.» sont supprimés.
Art. 68.L'article 20, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le président et les autres membres du jury ainsi que leurs suppléants doivent faire partie du personnel d'un organisme de formation des forces armées et sont désignés par le DGHR. »
Art. 69.Dans l'article 21, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « par corps, le cas échéant par spécialité » sont remplacés par les mots « par force, le cas échéant par corps, par spécialité ou par emploi ».
Art. 70.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique » sont remplacés par les mots « des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre ».
Art. 71.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « déterminés par le chef de la défense » sont remplacés par les mots « fixés par le ministre »;2° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;3° à l'alinéa 4, les mots « Le volontaire de carrière doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests.» sont supprimés.
Art. 72.Dans l'article 30, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « par corps, le cas échéant par spécialité » sont remplacés par les mots « par force, le cas échéant par corps, par spécialité ou par emploi ».
Art. 73.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « dix-huit mois »;2° au § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « au recrutement et » sont supprimés;3° dans le § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « le commandant de l'école » sont remplacés par les mots « , selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ».
Art. 74.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le volontaire de carrière agréé comme candidat sous-officier de complément est commissionné au grade de sergent par l'autorité du rang de chef de corps sous les ordres de laquelle il se trouve le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément comme candidat sous-officier de complément par le ministre. »; 2° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Cette nomination a effet à la première date à laquelle un candidat de la même promotion à été nommé.»
Art. 75.Dans l'article 34, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de l'ensemble des tests militaires d'aptitude physique » sont remplacés par les mots « des tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre ».
Art. 76.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « déterminés par le chef de la défense » sont remplacés par les mots « fixés par le ministre »;2° dans l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « un médecin du cadre actif » sont remplacés par les mots « le médecin chargé de la surveillance médicale du militaire »;3° à l'alinéa 4, les mots « Le sous-officier de carrière doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble de ces tests.» sont supprimés. »
Art. 77.Dans l'article 40, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, les mots « par corps, le cas échéant par spécialité » sont remplacés par les mots « par force, le cas échéant par corps, par spécialité ou par emploi ».
Art. 78.A l'article 41 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « douze à » sont supprimés;2° au § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « au recrutement et » sont supprimés;3° dans le § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, les mots « le commandant de l'école » sont remplacés par les mots « , selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation ».
Art. 79.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le candidat officier de complément est commissionné au grade de sous-lieutenant par le Roi, le premier jour du sixième mois suivant le mois de son agrément comme candidat officier de complément par le ministre. »; 2° dans le § 3, les mots « Cette nomination a effet à la première date à laquelle un candidat de la même promotion à été nommé.» sont insérés entre les mots « la période d'évaluation. » et les mots « Il est classé ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées
Art. 80.L'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7.Le premier rengagement comme sous-officier de réserve est accepté par le chef de corps de l'unité où le candidat sous-officier de réserve a accompli sa période d'évaluation. »
Art. 81.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10.Le premier rengagement comme officier de réserve est accepté par le chef de corps de l'unité où le candidat officier de réserve a accompli sa période d'évaluation. »
Art. 82.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « et au volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation » sont insérés entre les mots « a pour but de permettre au candidat militaire de réserve » et les mots « d'exercer sous surveillance ».
Art. 83.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « et au volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation » sont insérés entre les mots « a pour but de permettre au candidat militaire de réserve » et les mots « d'exercer sous surveillance ».
Art. 84.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « un an ».
Art. 85.Dans l'article 28, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « un an ».
Art. 86.Dans l'article 31, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « un an ».
Art. 87.L'article 33 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 33.Pour réussir la période de stage ou d'évaluation, le candidat militaire de réserve et le volontaire de réserve n'ayant pas encore terminé son cycle de formation doit : 1° en ce qui concerne les qualités professionnelles, obtenir de son chef de corps au moins la mention « suffisant »;2° en ce qui concerne les qualités physiques, réussir les épreuves de condition physique imposées pendant cette période, visées à l'article 32, 2°;3° en ce qui concerne les qualités caractérielles, posséder les qualités caractérielles, visées à l'article 32, 3°.»
Art. 88.Dans l'article 82, § 2, du même arrêté, les mots « chef de corps du militaire de réserve concerné » sont remplacés par le mot « DGHR ».
Art. 89.L'article 95 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 95.La demande d'engagement spécial ou de rengagement spécial est acceptée ou refusée par le DGHR. ».
Art. 90.Dans l'annexe au même arrêté, les mots « arrondi vers le trimestre supérieur » sont remplacés par les mots « arrondi vers le trimestre inférieur ».
Art. 91.Un article 132bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 132bis.Toutefois, en dérogation aux articles 25, 28 et 31, un délai de maximum deux ans entre la réussite de la formation spécialisée et la fin de la période de stage ou d'évaluation reste d'application pour le volontaire de réserve, le candidat sous-officier de réserve et le candidat officier de réserve ayant déjà terminé la formation professionnelle spécialisée à la date d'entrée en vigueur du présent article. » CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major
Art. 92.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major les mots « deux années académiques » sont remplacés par les mots « une année académique d'au moins 60 crédits ».
Art. 93.A l'article 22 du même arrêté les mots « de deux années » sont supprimés. CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires
Art. 94.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires : «
Article 7bis.L'autorité désignée par le ministre peut attribuer un poste à un postulant qui n'est pas classé en ordre utile dans le cas où ce poste devient à nouveau vacant. A cet effet, cette autorité constitue une réserve de remplaçants, classés dans l'ordre des résultats obtenus à la suite de la classification. Cette réserve de remplaçants n'est valable que jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 46, alinéa 2. »
Art. 95.A l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 14 »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Un délai de maximum 15 jours suivant le jour fixé pour l'incorporation est accordé au postulant à qui un poste vacant est attribué, en remplacement d'un autre postulant.» CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées
Art. 96.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, les mots « le candidat militaire ou » sont insérés entre les mots « Appartient au personnel navigant breveté, » et les mots « le militaire du cadre actif ».
Art. 97.L'article 5, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 1° le militaire dont l'emploi est définitivement retiré ou le candidat militaire dont l'engagement ou le rengagement est résilié; ».
Art. 98.L'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 1° la formation initiale de pilote qui comprend une partie académique, des vols d'instruction et, le cas échéant, des vols d'évaluation initiale; ».
Art. 99.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ne peut être admis dans la catégorie du personnel navigant élève : 1° l'ancien, selon le cas, élève-pilote, pilote-élève ou pilote, qui a été radié de la catégorie du personnel navigant en application de l'article 23, 1° et 2°, ou de l'article 25, 1° et 2°;2° le candidat militaire ou le militaire, candidat membre du personnel navigant élève, dont l'incapacité professionnelle au service aérien est décelée lors des vols d'évaluation initiale ou pour cause d'échec dans la partie académique de la formation initiale de pilote avant d'avoir effectué le premier vol d'instruction.».
Art. 100.Dans l'article 26, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « un officier supérieur » sont remplacés par les mots « un officier, au moins revêtu du grade de capitaine, ».
Art. 101.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « officier de carrière » sont remplacés par les mots « candidat officier de carrière ou officier de carrière ».
Art. 102.L'article 31, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Le militaire concerné peut adresser un mémoire à la commission d'évaluation. Ce mémoire doit être envoyé, dans un délai de cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'invitation à comparaître devant la commission d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires. »
Art. 103.L'article 35, § 2, 5°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 5° recommande la radiation de l'élève-pilote ou du pilote-élève, qui n'est pas candidat officier auxiliaire pilote, comme membre de sa catégorie du personnel navigant; ». CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 104.L'article 20 produit ses effets le 15 août 2004.
Les articles 98 et 99 produisent leurs effets le 1er juillet 2005.
Art. 105.Les critères de réussite des tests militaires d'aptitude physique, visés aux articles 59, 60, 2°, 61, 66, 70 et 75, du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux tests militaires d'aptitude physique présentés pendant la procédure de sélection relative aux 'passages et promotions sociales 2006'.
Art. 106.Les durées des formations, fixées aux articles 73, 1° et 78, 1°, du présent arrêté, et les commissionnements et nominations, fixés aux articles 74 et 79, du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux candidats qui ont été acceptés par le ministre en vue de suivre une formation dans le cadre des 'promotions sociales 2005'.
Art. 107.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe à l'arrêté royal du 23 juin 2005 modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs aux candidats militaires et aux militaires Annexe 1re Liste des fonctions exclus du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps 1. Sont exclus du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi- temps : - les fonctions de commandement; - les adjudants de corps; - les caporaux de corps; - les officiers du département d'état-major opérations et entraînement qui exercent une fonction de chef de service au sein d'un état-major de niveau bataillon ou supérieur; - la garde exclusive; - les fonctions qui exigent une capacité d'engagement rapide (délai d'engagement de trente jours ou moins); - le personnel de bord de COMOPSNAV. 2. Sont exclus du régime du départ anticipé à mi-temps : - les instructeurs. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 2005 modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs aux candidats militaires et aux militaires ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT