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Arrêté Royal du 26 décembre 2013
publié le 30 décembre 2013

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la carrière des militaires du cadre actif des forces armées

source
ministere de la defense
numac
2013007328
pub.
30/12/2013
prom.
26/12/2013
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la carrière des militaires du cadre actif des forces armées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 22, alinéa 1er, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 27, § 2, 31, § 2, l'article 35, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 39, § 1er, alinéa 3, 43, 1°, modifiés par la loi du 31 juillet 2013, l'article 64, alinéa 2, les articles 64/2, § 1er, 64/3, alinéas 2, 3 et 4, 84/1, alinéa 3, inséré par la loi du 31 juillet 2013, l'article 139, alinéa 1er, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 139/1, alinéa 2, 2°, 271/3, 271/4, insérés par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 272, modifié par la loi du 20 juin 2012;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées;

Vu le protocole de négociation N-351 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 31 octobre 2013;

Vu l'avis 54.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - modification de l'arrêté royal du 7 avril 1959

relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrier

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : "

Art. 1erbis.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées; 2° "les forces" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical.".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.§ 1er. Il peut être institué pour examiner les candidatures des officiers de carrièreaux grades d'officier général : 1° pour chaque force, un comité supérieur organisé pour les candidats de la force concernée;2° un comité supérieur organisé pour tous lescandidats des forces armées. § 2. Il peut êtreinstitué pour examiner les candidatures des officiers de carrière aux grades d'officier supérieur : 1° un comité par filière de métiers militaire, organisé : a) soit par force;b) soit pour l'ensemble des forces;2° un comité organisé par groupes de filières de métiers militaires, fixés par le ministre de la Défense, qui se composent : a) soit de l'ensemble des filières de métiers d'une force;b) soit de deux ou plusieurs filières de métiers;3° un comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiersmilitaires pour les officiers. Toutefois, les officiers qui appartiennent à la filière de métiers militaire "Musiciens" ne participent pas aux comités visés à l'alinéa 1er.".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.§ 1er. Les candidatures aux grades de lieutenant général et de général-major sont examinées par le comité supérieur de la force à laquelle appartiennent les candidats.

Les candidatures aux grades de lieutenant général et de général-major des officiers de carrière qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité supérieur organisé pour tous les candidats concernés des forces armées. § 2. Les candidatures aux grades d'officier supérieur sont examinées par le comité de la filière de métiers, le cas échéant, de la force à laquelle appartiennent les candidats.

Les candidatures aux grades d'officier supérieur des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité du groupe de filières de métiers auquel appartiennent les candidats.

Les candidatures aux grades d'officier supérieur des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er et 2 ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité interfilières de métiers. § 3. La candidature au grade de major ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que l'officier n'a pas : 1° obtenu au moins cinquante pour cent des points à un test portant sur la connaissance de l'anglais, organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation, et pour lequel la compétence linguistique doit atteindre au moins le niveau 2222 des exigences en matière de compétence linguistique visée au standardization agreement (STANAG) 6001 de l'OTAN;2° réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major selon les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major. Le candidat qui a présenté tardivement le test relatif à la connaissance de l'anglais ou les épreuves professionnelles, et dont la candidature n'a pas pu être examinée en même temps que celle des officiers de son ancienneté, est inscrit sur la première liste de candidats à examiner après la réussite, selon le cas, de ce test ou de ces épreuves professionnelles.".

Art. 4.Dans l'article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001, les mots "et pour son corps" sont abrogés.

Art. 5.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002;2° l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1980 et modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002;3° l'article 14bis, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 2002 et modifié par l'arrêté royal du 21 août 2009;4° l'article 14ter, rétabli par l'arrêté royal du 30 mai 2013;5° l'article 14quater, remplacé par l'arrêté royal du 23 août 2004;6° l'article 14quinquies, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2005;7° l'article 14sexies, rétabli par l'arrêté royal du 30 mei 2013;8° l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2004;9° l'article 16.

Art. 6.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974 et 5 novembre 2002, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.§ 1er. Lorsqu'un transfert collectif est envisagé en application de l'article 42 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le ministre de la Défense réunit un comité de concertation avec les organisations syndicales représentatives, chargé de donner un avis sur l'opportunité du transfert collectif. § 2. Le chef de la Défense, ou son remplaçant désigné par le ministre, préside ce comité de concertation.

Outre le président, le comité se compose des membres suivants : 1° au minimum un représentant du ministre;2° au minimum trois officiers supérieurs en service actif désignés par le chef de la Défense;3° au maximum deux délégués syndicaux permanents de chaque syndicat représentatif;4° un officier secrétaire, désigné par le président, responsable de la rédaction du procès-verbal de la séance. § 3. Le comité de concertation, après avoir pris connaissance du transfert collectif proposé, donne au ministre de la Défense un avis motivé sur l'opportunité de ce transfert, auquel est annexé le procès-verbal des délibérations. Ces deux documents sont joints à la proposition qui Nous est faite par le ministre de la Défense.".

Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 17bis, inséré par l'arrêté royal du 23 juin 2005;2° l'article 18, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991.

Art. 8.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "des articles 24 ou 35 de la loi du 1er mars 1958" sont remplacés par les mots "des articles 53 ou 64 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer".

Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2004, 2 août 2005 et 12 septembre 2007, les mots "L'officier de carrière de la force terrestre, de la marine et du corps support médical ainsi que du corps de l'aviation légère et du corps du personnel non-navigant de la force aérienne" sont remplacés par les mots "Selon sa qualité d'officier du niveau A ou d'officier du niveau B visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, l'officier de carrière";2° l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 2005 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : "En dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'officier de carrière de la filière de métiers "Emploi des systèmes d'arme aériens" qui, en application de l'article 77/1 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, appartient à la catégorie du personnel navigant breveté de la force aérienne, ne peut être promu dans le grade de capitaine que s'il a au moins une ancienneté minimum de 2 ans dans le grade de lieutenant.Toutefois, l'ancienneté minimum dans le grade de lieutenant est de 5 ans pour l'officier de carrière appartenant à la filière de métiers "Emploi des systèmes d'arme aériens" qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 juillet 2007 relatif à l'organisation des filières de métiers et pôles de compétences, n'appartenait pas au corps du personnel navigant de la force aérienne."; 3° dans l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 2 août 2005, les mots "Les anciennetés minima fixées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, valent pour les officiers de carrière du corps technique médical.Pour l'avancement dans le grade immédiatement supérieur, les anciennetés minima pour les autres grades sont fixées comme suit :" sont remplacés par les mots "En dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'officier appartenant à la filière de métiers "Techniques médicales" ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a au moins une ancienneté minimum par grade fixée comme suit :".

Art. 10.A l'article 65 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce suit suit : " § 2.L'appellation du grade de l'officier qui appartient à la filière de métiers "Techniques médicales" et qui est titulaire d'un master en, selon le cas, médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires ou sciences pharmaceutiques, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, est respectivement complété par le vocable : "médecin", "vétérinaire", "dentiste" ou "pharmacien"."; 2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 1992, est abrogé.

Art. 11.L'article 69bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2001, est abrogé. Section 2. - modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1963

relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

Art. 12.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées; 2° "les forces" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical.".

Art. 13.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, les mots "La procédure préalable à la nomination aux grades de sous-officiers supérieurs comprend :" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la nomination des sous-officiers du niveau B au grade d'adjudant-chef visées à l'article 139, alinéa 4, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, la procédure préalable à la nomination aux grades de sous-officiers supérieurs comprend :".

Art. 14.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2003, 23 septembre 2004 et 12 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.§ 1er. Il peut êtreinstitué pour examiner les candidatures des sous-officiers de carrière aux grades de sous-officier supérieur : 1° un comité par filière de métiers militaire, organisé : a) soit par force;b) soit pour l'ensemble des forces;2° un comité organisé par groupes de filières de métiers militaires, fixés par le ministre de la Défense, qui se composent : a) soit de l'ensemble des filières de métiers d'une force;b) soit de deux ou plusieurs filières de métiers;3° un comité interfilières de métiers pour l'ensemble des filières de métiers militaires pour les sous-officiers. Toutefois, les sous-officiers qui appartiennent à la filière de métiers militaire "Musiciens" ne participent pas aux comités visés à l'alinéa 1er. § 2. Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur sont examinées par le comité de la filière de métiers, le cas échéant, de la force à laquelle appartiennent les candidats.

Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur des sous-officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés à l'alinéa 1er ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité du groupe de filières de métiers auquel appartiennent les candidats.

Les candidatures aux grades de sous-officier supérieur des sous-officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par les comités visés aux alinéas 1er et 2 ou pour lesquels ces comités n'ont pas été organisés, sont également examinées par le comité interfilières de métiers. § 3. Le directeur général human resources ou l'autorité désignée par lui, préside ces comités.

L'autorité visée à l'alinéa 1er doit appartenir à la direction générale human resources et être du niveau officier général.

Toutefois, si cette autorité fait partie de la section évaluation de la division gestion human resources, elle peut être du niveau colonel.

Outre le président, ces comités sont composés d'officiers de carrière et de sous-officiers supérieurs du même grade, et le cas échéant du grade supérieur, à celui pour lequel le candidat est inscrit. Ces membres doivent être en service actif. § 4. Le directeur général human resources désigne comme secrétaire des comités, un officier affecté à la direction générale human resources.

Cet officier a voix consultative.

L'officier chargé de présenter les candidatures au comité a également voix consultative.

Le sous-officier supérieur, membre du comité d'avancement, qui n'a pas fourni la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, n'a que voix consultativeà l'égard des candidats de ce régime linguistique.

Lorsque des sous-officiers supérieurs ne peuvent être appelés à siéger dans un comité en nombre suffisant, les membres manquants sont complétés par des officiers subalternes revêtus au moins du grade de capitaine selon les règles établies par le ministre de la Défense. § 5. La candidature au grade, selon le cas : 1° d'adjudant-chef, pour le sous-officier du niveau C, ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que le sous-officier du niveau C n'a pas réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef selon les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;2° d'adjudant-major, pour le sous-officier du niveau B, ne peut être soumise au comité d'avancement compétent aussi longtemps que le sous-officier du niveau B n'a pas réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef selon les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major. Si un candidat du niveau C ou du niveau B visé à l'alinéa 1er, a présenté tardivement cet examen de qualification au grade d'adjudant-chef et n'a pu voir sa candidature examinée en même temps que celle des sous-officiers de son ancienneté dans le même grade que lui, il est inscrit sur la première liste de candidats à examiner pour, selon le cas, l'avancement au grade d'adjudant-chef ou au grade d'adjudant-major, après la réussite de cet examen de qualification. § 6. Le ministre de la Défense détermine les règles complémentaires relatives à la composition et au fonctionnement des comités.".

Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 13 janvier 2003 et 27 mars 2003, les mots "dans chaque corps, le cas échéant chaque spécialité," sont remplacés par les mots "pour chaque comité,";2° dans l'alinéa 3, les mots "sur cinq listes successives" sont remplacés par les mots "sur sept listes successives".

Art. 16.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.§ 1er. Le sous-officier de carrière du niveau C ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit : 1° sergent : 4 ans;2° premier sergent : 6 ans;3° premier sergent-major : 6 ans;4° adjudant : 6 ans;5° adjudant-chef : 4 ans. Lorsque le sous-officier de carrière du niveau C ne peut plus, en application de l'article 84/1 de loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, être promu que dans le grade de premier sergent-chef, une ancienneté minimum de 8 ans dans le grade de premier sergent est requise pour cette promotion. § 2. Le sous-officier de carrière du niveau B ne peut être promu dans le grade immédiatement supérieur que s'il a une ancienneté minimum par grade fixée comme suit : 1° premier sergent-major : 12 ans;2° adjudant : 6 ans;3° adjudant-chef : 4 ans. § 3. Lorsqu'un sous-officier de carrière perd de l'ancienneté conformément aux articles 53 ou 64 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, sa date de nomination dans le grade dont il est revêtu, est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter.".

Art. 17.L'article20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, l'alinéa 3 est abrogé

Art. 19.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est abrogé.

Art. 20.L'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 janvier 2003 et 20 août 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 49.§ 1er. Lorsqu'un transfert collectif est envisagé en application de l'article 42 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le ministre de la Défense réunit un comité de concertation avec les organisations syndicales représentatives, chargé de donner un avis sur l'opportunité du transfert collectif. § 2. Le chef de la Défense ou son remplaçant désigné par le ministre préside le comité de concertation.

Outre le président, le comité se compose des membres suivants : 1° au minimum un représentant du ministre;2° au minimum trois officiers supérieurs en service actif désignés par le chef de la Défense;3° au maximum deux délégués syndicaux permanents de chaque syndicat représentatif;4° un officier secrétaire, désigné par le président, responsable de la rédaction du procès-verbal de la séance. § 3. Le comité de concertation, après avoir pris connaissance du transfert collectif proposé, donne au ministre de la Défense un avis motivé sur l'opportunité de ce transfert, auquel est annexé le procès-verbal des délibérations. Ces deux documents sont joints à la proposition qui Nous est faite par le ministre de la Défense.".

Art. 21.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 janvier 2003 et 20 août 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 50.Pour pouvoir être admis dans une filière de métiers dans laquelle aucun emploi, selon le cas : 1° de sergent n'est prévu, le candidat du niveau C doit avoir subi avec succès l'épreuve imposée dans cette filière de métiers ou éventuellement, au sein de cet emploi, pour l'accession au grade de premier sergent-major; 2° de premier sergent-major n'est prévu, le candidat du niveau B doit avoir suivi avec succès la formation pour candidat adjudant-chef du niveau B imposée dans cette filière de métiers ou éventuellement, au sein de cet emploi, pour l'avancement au grade d'adjudant-chef.".

Art. 22.Dans le titre Ier du même arrêté, le chapitre X, abrogé par l'arrêté royal du 21 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : "CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Art. 80.Le ministre de la Défense est l'autorité compétente pour retirer de plein droit la qualité de sous-officier dans les cas visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.".

Art. 23.Dans le même arrêté, le titre III, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 1980, comprenant l'article 97, est abrogé.

Art. 24.L'article 101 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 août 2003, est abrogé. Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 juin 1974

relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées

Art. 25.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.".

Art. 26.Dans l'article 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 août 1994, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.A l'article 1erter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 août 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2 Lorsqu'un volontaire de carrière perd de l'ancienneté conformément aux articles 53 ou 64 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, sa date de nomination dans le grade dont il est revêtu, est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter."; 2° le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 28 juillet 1995,est abrogé.

Art. 28.L'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est abrogé.

Art. 29.L'article 45bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 45bis.Le chef de la Défense est l'autorité compétente pour retirer de plein droit la qualité de volontaire dans les cas visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer."

Art. 30.L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est abrogé.

Art. 31.L'article 47 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 21décembre2005, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 47.§ 1er. Lorsqu'un transfert collectif est envisagé en application de l'article 42 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le ministre de la Défense réunit un comité de concertation avec les organisations syndicales représentatives, chargé de donner un avis sur l'opportunité du transfert collectif. § 2. Le chef de la Défense ou son remplaçant désigné par le ministre préside le comité de concertation.

Outre le président, le comité se compose des membres suivants : 1° au minimum un représentant du ministre;2° au minimum trois officiers supérieurs en service actif désignés par le chef de la Défense;3° au maximum deux délégués syndicaux permanents de chaque syndicat représentatif;4° un officier secrétaire, désigné par le président, responsable de la rédaction du procès-verbal de la séance. § 3. Le comité de concertation, après avoir pris connaissance du transfert collectif proposé, donne au ministre de la Défense un avis motivé sur l'opportunité de ce transfert, auquel est annexé le procès-verbal des délibérations. Ces deux documents sont joints à la proposition qui Nous est faite par le ministre de la Défense.". CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 32.Les officiers de carrière du niveau A qui, la veille de la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 139/1 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, ont réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major ou qui les réussissent au plus tard le 30 juin 2015, ne doivent pas, pour rester dans les conditions pour l'avancement au grade de major, présenter le test relatif à la connaissance de l'anglais fixé par l'article 4 du présent arrêté en application de l'article 139/1, alinéa 2, 2°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.

Art. 33.Jusqu'au 31 décembre 2015, les comités d'avancement, institués pour examiner les candidatures aux grades d'officiers supérieurs et de sous-officiers supérieurs, peuvent être organisés selon les dispositions relatives aux corps et spécialités qui étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 34.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 : 1° les articles 23 à 25, 27, 31 et 32, 34 à 37, 43, 61 et 62, 64 à 65, 139 à 139/4, 178/3 à 184/1, 271/3 et 271/4 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels que modifiés par la loi du 31 juillet 2013;2° le présent arrêté.

Art. 35.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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