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Arrêté Royal du 04 août 2014
publié le 18 août 2014

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des libéralités en une réduction d'impôt et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités

source
service public federal finances
numac
2014003329
pub.
18/08/2014
prom.
04/08/2014
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eli/arrete/2014/08/04/2014003329/moniteur
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4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des libéralités en une réduction d'impôt et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92, d'une part, suite aux dispositions de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières et, d'autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités. 1. La loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer précitée a transformé en réductions d'impôt (les articles 14533, 14535 et 14536, CIR 92, actuels) les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets, à savoir la déduction des libéralités faites en argent (article 104, 3° à 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 - CIR 92), les dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants (article 104, 7°, CIR 92) et la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites ou selon une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public (article 104, 8°, CIR 92). Ces modifications ont pour conséquence que les dispositions de l'AR/CIR 92 y relatives doivent être adaptées. En ce qui concerne les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés, les adaptations sont reprises dans l'arrêté royal du 30 juin 2014 modifiant, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'AR/CIR 92. Le présent arrêté comprend les adaptations relatives à une des dépenses fiscales qui n'ont pas été transférées aux régions, à savoir les libéralités. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions relatives aux dépenses pour garde d'enfant ont été retirées du projet.

Le Conseil d'Etat formule un certain nombre de remarques en matière de collaboration des communautés et des régions dans le cadre du processus décisionnel relatif à l'agrément des institutions qui entrent en considération (point 6 de l'avis). Le Conseil d'Etat est d'avis que si le gouvernement fédéral veut s'assurer de la coopération des communautés et des régions dans le cadre de l'agrément des institutions qui peuvent recevoir des libéralités, il convient, s'il existe suffisamment de points de rattachement avec les compétences des communautés ou des régions, de conclure à cet effet un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès qu'un gouvernement de plein exercice est installé, l'autorité fédérale entreprendra les démarches nécessaires pour conclure un tel accord de coopération. Par ailleurs, les procédures d'agrément en cours et les demandes d'agrément introduites dans un proche avenir ne doivent pas être retardées inutilement. La procédure du "processus décisionnel conjoint" existe déjà de longue date et n'a pas posé de problème jusqu'à présent. L'objectif de cet arrêté est d'abord une adaptation technique de l'AR/CIR 92 à suite de la transformation de la déduction fiscale des libéralités en un crédit d'impôt pour les libéralités.

Ainsi, l'article 6318/2 AR/CIR 92, tel qu'inséré par l'article 3 du présent arrêté, reprend simplement le texte de l'article 58, § 1er, AR/CIR 92 tel qu'il a été remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2011 modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément des institutions pouvant bénéficier de libéralités et qu'il est abrogé par l'article 2 du présent arrêté. C'est pourquoi les articles en projet sont maintenus.

La terminologie de l'énumération reprise dans le nouvel article 6318/1 AR/CIR 92 pourrait, selon le Conseil d'Etat, prêter à confusion (point 9 de l'avis). L'article 6318/1 AR/CIR 92 reprend toutefois le texte de l'article 57, AR/CIR 92 qui est abrogé par l'article 2 du présent arrêté. Cette énumération, qui a une origine historique, n'a jamais entraîné de problèmes d'interprétation. L'ordre des catégories distinguées dans l'article 6318/1 AR/CIR 92 ne suit pas non plus complètement celui des dispositions de l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, CIR 92. Ainsi, les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 3° et 4°, AR/CIR 92 sont visées ensemble à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, e, CIR 92, mais elles sont toutefois ici séparées à cause de l'exception faites à l'article 6318/1, § 6, AR/CIR 92.En maintenant l'énumération existante, on évite en outre de devoir adapter de nombreuses références dans les articles suivants.

Les mots "ne sont pas nationales" dans l'article 6318/1, § 6, alinéa 1er, premier tiret, AR/CIR 92 doivent être compris comme "qui ne sont pas actives sur l'ensemble du territoire" (par dérogation à l'article 6318/3, § 1er, a, AR/CIR 92) (point 12 de l'avis). 2. Au niveau de l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités donnant droit à un avantage fiscal, un des objectifs poursuivis par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, était de "permettre à une association ou une institution d'être agréée même si elle exerce plus d'une activité". Cet objectif s'est traduit par l'article 15 de ladite loi, qui a remplacé l'article 110, CIR 92 (l'actuel article 14533, § 3, CIR 92).

Concrètement, la mise en conformité de l'AR/CIR 92 avec le nouvel article 110, CIR 92, impliquait la suppression des termes "exclusivement" et "uniquement" dans les conditions mises à l'agrément, ce qui a été réalisé par l'arrêté royal du 21 février 2011 modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien et de restauration d'immeubles classés et l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités.

Par ailleurs, ce même arrêté royal a inséré le terme "directement" dans les conditions où il ne figurait pas initialement, ce qui a entraîné la remise en cause du mode d'action d'associations, souvent agréées de longue date, qui, dans le cadre du système admis par l'administration fiscale, et inscrit dans ses directives permanentes et accessibles au public, accordaient un soutien financier à d'autres associations.

Comme l'insertion du terme "directement" ne faisait visiblement pas partie des intentions du législateur, il est proposé de le retirer là où il a substitué les termes "exclusivement" et "uniquement".

Parallèlement, dans un but de traitement uniforme et de confirmation de la pratique autorisée par les directives administratives, ce qui constitue un gage de sécurité juridique, il est proposé de supprimer ce terme dans l'ensemble des conditions d'agrément.

Enfin, l'occasion est saisie pour réaliser des adaptations au niveau terminologique et assurer ainsi la cohérence entre les deux langues et au sein d'une même langue. 3. L'arrêté royal du 26 décembre 2013, modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l'AR/CIR 92, a apporté un certain nombre de modifications à la procédure d'agrément pour certaines institutions bénéficiant de libéralités. L'arrêté royal du 26 décembre 2013 précité a : - inséré un article 56/1 dans le chapitre Ier, section XXII, de l'AR/CIR 92 - apporté une modification à l'article 60, AR/CIR 92.

Ces modifications sont applicables aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 1er janvier 2014.

L'article 2 du présent arrêté abroge, dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXII qui regroupe les dispositions d'exécution pour la déduction pour libéralités, dont l'article 60. L'article 3 du présent arrêté réinsère ces dispositions dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, dans une nouvelle section XXVundecies/1. Ce déplacement des dispositions d'exécution produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2013, donc antérieurement aux modifications apportées par l'arrêté royal du 26 décembre 2013.

Par conséquent, les modifications reprises dans l'arrêté royal du 26 décembre 2013 sont en fait apportées dans des dispositions qui ont cessé d'exister.

Afin de pouvoir apporter correctement et de manière transparente les modifications suite à la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières, l'arrêté royal du 26 décembre 2013, modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l'AR/CIR 92, est retiré et des modifications équivalentes sont apportées par les articles 4 et 5 du présent arrêté dans les nouveaux articles 6318/2 et 6318/4, AR/CIR 92, et ce, avec la même entrée en vigueur que l'arrêté royal du 26 décembre 2013. 4. Les modifications apportées à l'AR/CIR 92 par les articles 2 et 3 du présent arrêté concernent les points 1 et 2 précités.Afin d'assurer la continuité de la réglementation, elles produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2013 (article 6, alinéa 1er, de l'arrêté). Etant donné que le règlement instauré est identique au règlement abrogé, aucune situation acquise n'est affectée.

Le retrait de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et les modifications apportées à l'AR/CIR 92 par les articles 4 et 5 du présent arrêté, concernent le point 3. Les modifications sont applicables aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 1er janvier 2014 (article 6, alinéa 2, de l'arrêté).

En affaires courantes, le gouvernement doit poursuivre les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable pour les citoyens.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 56.427/3 DU 27 JUIN 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L' AR/CIR 92, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSFORMATION DE CERTAINES DEDUCTIONS DE REVENUS EN REDUCTIONS D'IMPOT ET EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT D'INSTITUTIONS POUVANT BENEFICIER DE LIBERALITES' Le 27 mai 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 27 juin 2014, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de certaines déductions de revenus en réductions d'impôt et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 17 juin 2014.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Kaat LEUS, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric VANNESTE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 juin 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa ler, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsquil doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92). Il s'agit tout d'abord d'adaptations rendues nécessaires par le fait que la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer `portant des dispositions fiscales et financières' a converti un certain nombre de dépenses déductibles en réductions d'impôt. II s'agit notamment de réductions d'impôt pour libéralités (voir les articles 2 et 4 du projet) et pour la garde d'enfants (articles 3 et 7).

En deuxième lieu, le projet adapte les modalités d'exécution relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités donnant lieu à un avantage fiscal (également l'article 4).

En troisième lieu, le projet rapporte l'arrêté royal du 26 décembre 2013 `modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l'AR/CIR 92' (article Ier). Les modifications qui en étaient l'objet sont reproduites et complétées par quelques autres adaptations ponctuelles (articles 5 et 6).

Fondement juridique 4. L'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans les dispositions législatives mentionnées ci-après. 4.1. La plupart des dispositions de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique à l'article 14533, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), aux termes duquel le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les donataires pour que les libéralités puissent être admises pour la réduction d'impôt, à l'article 14533, § 3, alinéa Ier du CIR 92, qui prévoit que le Roi détermine les conditions et les modalités d'agrément des associations et institutions citées qui sont établies en Belgique, et à l'article 14535, alinéa 6, du CIR 92, qui dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un montant maximum déductible par jour de garde et par enfant. 4.2. Le fondement juridique des articles 2 et 3 de l'arrêté en projet, qui visent à abroger les sections correspondantes relatives aux dépenses déductibles pour libéralités et pour la garde d'enfants dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, est procuré par l'article 108 de la Constitution, combiné avec la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer. Les articles 10 et 12 de cette loi ont abrogé respectivement les articles 107 à 111 (libéralités) et 113 et 114 (garde d'enfant) du CIR 92 avec effet à partir de l'exercice d'imposition 2013 (article 39, alinéa 8, de la loi), cette abrogation s'inscrivant dans le cadre de la conversion des dépenses déductibles en réductions d'impôt. L'abrogation des sections concernées du chapitre Ier de l'AR/CIR 92 fait suite à l'abrogation des articles du CIR 92 précités.

Formalités 5. Dès lors que, comme l'indique également le préambule, le fondement juridique de l'arrêté en projet est par ailleurs recherché dans l'article 14535, alinéa 6, du CIR 92, le projet devait être délibéré en Conseil des ministres.La demande d'avis n'est pas accompagnée d'une notification du Conseil des ministres témoignant de l'accomplissement de cette formalité. Interrogé à ce sujet, le délégué a fourni les précisions suivantes : "De opheffing van artikel 61 KB/WIB 92 dat een maximumbedrag inzake kosten kinderopvang vastlegt en in de invoeging van datzelfde maximumbedrag in het nieuw ingevoegd artikel 6318/8 KB/WIB 92 werd niet als een nieuwe beslissing inzake het maximumbedrag inzake kosten kinderopvang beschouwd, maar als een puur technische aanpassing (verplaatsing van bepalingen binnen het KB/WIB 92 om de logische volgorde in functie van de uit te voeren bepalingen te behouden) en derhalve ook niet voorgelegd aan de Ministerraad".

On ne peut pas se rallier à ce point de vue. Une déduction fiscale n'est en effet pas une réduction d'impôt, de sorte que la fixation d'un même montant maximal de 11,20 euros pour les deux a des effets différents et n'est pas une simple adaptation technique. L'article 7 du projet doit par conséquent faire l'objet d'une délibération en Conseil des ministres.

Vu l'absence de délibération en Conseil des ministres, la demande d'avis n'est par recevable en ce qu'elle porte sur l'article 7 du projet. Aucun avis n'est dès lors formulé relativement à cet article (1).

Compétence 6. Les articles 6318/2 et 6318/4, en projet, de l'AR/CIR 92 (article 4 du projet) déterminent qui décide de l'octroi ou du retrait de l'agrément.Dans certains cas, ce pouvoir de décision est attribué conjointement au Ministre (fédéral) des Finances et à des organes communautaires (2) (par exemple, l'article 6318/2, § 1er, alinéa 1er : "les organes compétents de l'Etat ou des Communautés") et dans d'autres cas, il est lié à l'obligation de recueillir l'avis d'organes communautaires ou régionaux (par exemple, l'article 6318/2, § 6 : "au Gouvernement de la Région à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse").

Il a été demandé au délégué si, eu égard à l'autonomie des communautés et des régions, il existe un accord de coopération relatif à ce processus décisionnel commun, du moins dans la mesure où le fondement juridique ne prévoit pas leur collaboration (3). Il a répondu en ces termes : "Dit is een letterlijke overname van art. 58, § 1, KB/WIB 92 dat door art. 2 van het ontwerp wordt opgeheven. Het gaat hier louter om een verplaatsing van een groep artikelen binnen het KB/WIB 92 om de logische volgorde te behouden. Die volgorde steunt op de volgorde van de uit te voeren artikelen uit het WIB 92. Er zijn derhalve, naar onze mening, geen nieuwe afspraken met de Gemeenschappen vereist.

Dans son avis 54.378/3 (4), le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé l'observation suivante relativement aux dispositions en projet de l'article 14533 du CIR 92 : "9. L'autorité fédérale est exclusivement compétente pour les réductions d'impôt fédérales, de sorte que la question se pose de savoir sur quelle base les dispositions en projet confèrent des pouvoirs décisionnels aux ministres des communautés et des régions.

En vertu de l'article 35, alinéa 2, de la Constitution, le législateur fédéral ne peut pas transférer de compétences aux communautés ou aux régions par loi ordinaire. En outre, il convient d'attirer l'attention sur le principe de l'autonomie des communautés et des régions, en vertu duquel l'autorité fédérale, d'une part, ne peut pas imposer d'obligations aux communautés ou aux régions, tandis que, d'autre part, elle ne peut pas subordonner l'exercice de ses propres compétences à la coopération des communautés ou des régions. Si l'autorité fédérale veut s'assurer de la coopération des communautés ou des régions, il convient, s'il existe suffisamment de points de rattachement avec les compétences des communautés ou des régions, de conclure à cet effet un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.

Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité fédérale, dans le cadre de ses propres compétences, d'attacher des effets juridiques à l'agrément ou au subventionnement par une autre autorité. La solution pourrait dès lors consister à ajouter, à l'actuel article 14533, § 1er, d) et j), du CIR 92, la condition d'être agréé par l'autorité communautaire ou régionale compétente soit comme institution culturelle soit comme institution qui a pour but la conservation ou la protection des monuments et sites". Ce qui ne peut être prescrit par le législateur ne peut pas non plus être imposé dans le cadre de l'exécution de la loi. L'observation formulée dans l'avis 54.378/3 s'applique dès lors également en ce qui concerne le projet d'arrêté royal à l'examen.

Examen du texte Préambule 7. Compte tenu de ce qui a été observé à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet, on ajoutera au préambule un alinéa (qui devient le premier alinéa) mentionnant l'article 108 de la Constitution. Le préambule sera en outre complété par un alinéa (qui devient le troisième alinéa) visant les articles 107 à 111, 113 et 114 de la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer `portant des dispositions fiscales et financières diverses'.

Article 2 8. L'article 2 du projet fait référence au "même arrêté", ce qui, compte tenu de l'article l', revient à faire référence à l'arrêté royal du 26 décembre 2013, alors que c'est l'AR/CIR 92 qui est visé. Les mots "du même arrêté" seront par conséquent remplacés par les mots "de l'AR/CIR 92".

Article 4 9. La terminologie de l'énumération figurant à l'article 6318/1, § 1er, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 est différente de celle utilisée à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CIR 92 (5).L'énumération figurant dans le projet s'inspire cependant de celle du CIR 92, de sorte que toutes deux devraient correspondre. Les différences pourraient prêter à confusion. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est recommandé que les diverses dispositions en projet fassent chaque fois référence à la disposition spécifique du CIR 92 plutôt que d'utiliser une terminologie qui s'en écarte. 10. Il faut en outre constater que le projet reproduit des dispositions du CIR 92 (comparer par exemple l'article 6318/2, § 3, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 avec l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, g), du CIR 92 : "agréées (...) par le ministre des Finances").

Il faut éviter de reproduire des dispositions extraites d'une norme hiérarchiquement supérieure dans un acte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans l'acte de valeur inférieure et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée.

La reproduction de dispositions réglementaires dans un arrêté royal ne peut dès lors être tolérée que pour autant que la lisibilité de l'arrêté le commande, auquel cas une référence explicite à la disposition réglementaire concernée constituera le moyen indiqué pour que la nature de cette disposition demeure identifiable ("Conformément à l'article ... du CIR 92"). 11. L'article 6318/1, § 5, alinéa 1er, en projet, de l'AR/CIR 92 énonce que "le délai ne peut (...) être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique". Le délégué a précisé cette condition comme suit : "Het betreft de minimumtermijn voor de indiening van de aanvraag tussen de oprichting en de effectieve aanvraag; dit is vooral nuttig voor instellingen die op het einde van het jaar worden opgericht". 12. A l'article 6318/1, § 6, alinéa 1er, premier tiret, en projet, de l'AR/CIR 92, on n'aperçoit pas clairement la portée exacte des mots "ne sont pas nationales". Articles 5 et 6 13. Les articles 5 et 6 de l'arrêté en projet visent à apporter des modifications au nouvel article 6318/2, que l'article 4 de l'arrêté envisagé insère dans l'AR/CIR 92.Alors que l'insertion du nouvel article produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2013 (article 8, alinéa 1er), les modifications prévues aux articles 5 et 6 du projet sont "applicables aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 1er janvier 2014" (article 8, alinéa 2).

Le délégué a expliqué l'objectif de ces dispositions en ces termes : "De wijzigingen die worden aangebracht door het koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de instellingen die giften ontvangen en de artikelen 5 en 6 van het ontwerp beogen een vereenvoudiging van de erkenningsprocedure voor culturele instellingen en instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen tot doel hebben, door deze niet langer bij koninklijk besluit maar bij ministeriële beslissing te laten gebeuren.

Op advies van de Raad van State (advies 54.378/3, punt 8) wordt deze delegatie aan de minister niet geregeld bij wet, maar bij koninklijk besluit.

Bij het koninklijk besluit van 26 december 2013 werd : - een artikel 56/1 ingevoegd in hoofdstuk I, afdeling XXII, van het KB/WIB 92; - een wijziging aangebracht in artikel 60, KB/WIB 92.

Deze wijzigingen zijn van toepassing op de aanvragen tot erkenning die worden ingediend vanaf 1 januari 2014.

Artikel 2 van het ontwerp heft in hoofdstuk I van het KB/WIB 92 de afdeling XXII met daarin de uitvoeringsbepalingen voor de aftrek voor giften waaronder het artikel 60 (historiek tot KB 21 februari 2011), op. Deze bepalingen worden opnieuw ingevoegd bij artikel 4 van het ontwerp van KB in hoofdstuk I van het KB/WIB 92 ingevoegd in een nieuwe afdeling XXVundecies/1. Deze `verplaatsing' van de relevante uitvoeringsbepalingen gaat in vanaf aanslagjaar 2013 en dus in beginsel vroeger dan de wijzigingen die worden aangebracht door het koninklijk besluit van 26 december 2013. De wijzigingen van het KB van 26/12/2013 worden dus eigenlijk aangebracht in niet langer bestaande bepalingen. Derhalve leek het aangewezen om het koninklijk besluit van 26 december 2013 op te heffen (6) en de wijzigingen in te voegen in nieuw ingevoegde bepalingen met dezelfde inwerkingtreding als het koninklijk besluit van 26 december 2013".

Il est recommandé d'apporter des précisions en ce sens dans le rapport au Roi.

Article 8 14. Il est attribué un effet rétroactif à certaines dispositions de l'arrêté en projet.On observera à cet égard que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés ne peut être réputée admissible que sous certaines conditions.

L'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité des dispositions en projet ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses énumérées ci-dessus. 15. Pour se conformer aux usages en matière de légistique, à l'article 8, alinéa 1er, du projet, on écrira "produisent leurs effets à partir" au lieu de "sont applicables à partir" (7). Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, J. Baert. _______ Notes (1) L'article 7 du projet requérant une délibération en Conseil des ministres, cette disposition doit également être soumise à une analyse d'impact de la réglementation (voir l'article 6, § ler, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative').Cette formalité n'a pas non plus été accomplie. (2) Et peut-être aussi aux Régions, du moins dans la mesure où, à l'article 14533, § 1er, alinéa ler 1°, i), du CIR 92, par l'emploi des mots "le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions", le législateur n'aurait pas visé le ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions.(3) Voir par exemple l'article 14533, § 1er, alinéa ler 1°, e), du CIR 92 : "après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences". (4) Avis C.E. 54.378/3 du 28 novembre 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer `portant des dispositions fiscales et financières diverses' (Doc. parl., Chambre 2013-14, n° 53-3236/001, 95). (5) Comparer : l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), du CIR 92 avec l'article 6318/1, § 1er, 1°, en projet, de l'AR/CIR 92;l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), du CIR 92 avec l'article 6318/1, § 1er, 5°, en projet, de l'AR/CIR 92; l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, e), du CIR 92 avec l'article 6318/1, § 1er, 3° en 4°, en projet, de l'AR/CIR 92; l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, g), du CIR 92 avec l'article 6318/1, § Ier, 6°, en projet, de l'AR/CIR 92; l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, i), du CIR 92 avec l'article 6318/1, § 1er, 7°, en projet, de l'AR/CIR 92; l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, j), du CIR 92 avec l'article 6318/1, § 1er, 9°, en projet, de l'AR/CIR 92; l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, l), du CIR 92 avec l'article 6318/1, 1er, 10°, en projet, de l'AR/CIR 92; l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 2°, du CIR 92 avec l'article 6318/1, § Ier, 4°, en projet, de l'AR/CIR 92; l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CIR 92 avec l'article 6318/1, § 1er, 8°, en projet, de l'AR/CIR 92. (6) Au lieu de "op te heffen" lire "in te trekken" (voir en effet l'article 1er du projet : "ingetrokken"). (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 4-5-1-3, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des libéralités en une réduction d'impôt et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 14533, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer;

Vu la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 13 mai 2014;

Vu l'avis n° 56.427/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 26 décembre 2013 modifiant, en ce qui concerne les institutions bénéficiant de libéralités, l'AR/CIR 92, est retiré.

Art. 2.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXII. - Institutions bénéficiant de libéralités. (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 108 et 110) comprenant les articles 57 à 60/3, remplacée par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogée.

Art. 3.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/1, comprenant les articles 6318/1 à 6318/7, rédigée comme suit : "Section XXVundecies/1. - Réduction pour libéralités (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14533, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er)

Art. 6318/1.1. § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, d, e, g, i, j et l, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 : 1° les institutions de recherche scientifique;2° les institutions qui assistent les victimes de guerre;3° les institutions qui assistent les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents;4° les institutions qui assistent les pays en développement;5° les institutions culturelles;6° les institutions créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;7° les institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement;8° les institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs;9° les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites;10° les institutions qui ont pour but le développement durable. § 2. L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives. § 3. Les institutions visées au paragraphe 1er doivent satisfaire aux conditions générales suivantes, outre les conditions particulières mentionnées à l'article 6318/3 : 1° elles doivent posséder la personnalité juridique et être établies en Belgique;2° elles ne peuvent poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs organes, ni dans celui de leurs membres en tant que tels. § 4. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au paragraphe 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après. § 5. Les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément ou le renouvellement de l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, une demande d'agrément pour les institutions visées au paragraphe 1er, 6° et 8°, peut également être valablement introduite dans un délai de 3 mois à partir de la date du début de l'octroi de l'aide par l'institution concernée. Par dérogation au paragraphe 2, l'agrément est, dans ce cas, consenti pour une période maximale de 3 années civiles. En ce qui concerne la première année civile, l'agrément ne s'applique qu'à partir du début de l'octroi de l'aide. § 6. Pour les institutions visées au paragraphe 1er, 3°, l'agrément peut toutefois être accordé dans les cas d'octroi d'une assistance exceptionnelle et urgente à des indigents lorsque : - les activités de l'institution qui assiste ne sont pas nationales ou n'ont pas pour objet l'octroi d'une assistance aux indigents; - ou encore lorsque la demande d'agrément ne précède pas l'octroi de l'assistance.

Dans ces cas, la demande d'agrément doit être introduite au plus tard 6 mois après le début de l'octroi de l'assistance et l'agrément est limité à une durée maximale de 3 années civiles successives. § 7. Les demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément doivent contenir : 1° toutes indications utiles pour permettre aux organismes consultatifs compétents de l'Etat ou des Communautés d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions générales prévues au paragraphe 3 et aux conditions particulières prévues à l'article 6318/3; 2° une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage : a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées; b) à délivrer aux donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre par voie électronique à l'administration en charge de l'établissement de l'impôt dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux- ci conformément aux modalités déterminées par le Ministre ou son délégué;c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;d) à fournir aux services désignés par les organes de l'Etat, des Régions ou des Communautés, compétents pour l'agrément, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément. Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours. § 8. Par dérogation au paragraphe 7, alinéa 1er, 2°, b, les copies peuvent être transmises sur papier, pour les deux premières années civiles pour lesquelles l'agrément est accordé.

Art. 6318/2.§ 1er. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 1° à 4°, le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, statuent conjointement sur la demande d'agrément, après avoir recueilli l'avis desdits organismes, sauf dans les cas où ils font usage de la faculté prévue à l'alinéa 3.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

Le Ministre des Finances et les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent les organismes consultatifs compétents, peuvent se dispenser de demander l'avis desdits organismes en ce qui concerne les institutions au sujet desquelles un avis a déjà été émis à l'occasion d'une demande d'agrément antérieure. § 2. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 5°, en ce qui concerne le respect de la condition fixée à l'article 6318/3, § 2, 1°, le Ministre des Finances demande un avis motivé au Gouvernement de la Communauté à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse. § 3. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 6°, le Ministre des Finances statue sur la demande d'agrément.

Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse. § 4. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 7°, le Ministre des Finances et le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse. § 5. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 8°, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse. § 6. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 9°, en ce qui concerne le respect de la condition fixée à l'article 6318/3, § 6, le Ministre des Finances demande un avis motivé : a) au Gouvernement de la Région à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse;b) au Gouvernement de la Communauté germanophone si la zone d'influence de l'institution demanderesse s'étend à la région de langue allemande. § 7. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 10°, le Ministre des Finances et le Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

Art. 6318/3.§ 1er. Les activités des institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 1° à 4°, doivent : a) être exercées sur tout le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen où ces institutions sont actives, ou se rapporter à la centralisation et à la coordination des activités locales ou régionales ou des activités dans plusieurs Etats membres;b) être axées sur la recherche scientifique, sur l'assistance aux personnes déshéritées au sens de l'article 6318/1, § 1er, 2° et 3°, ou sur l'assistance aux pays en développement;c) être complémentaires des activités que les pouvoirs publics belges ou des organisations internationales dont la Belgique est membre, exercent dans les domaines susvisés. § 2. Les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 5°, doivent : 1° exercer des activités axées sur la diffusion de la culture, c'est-à-dire en matière : a) de défense et d'illustration de la langue;b) d'encouragement à la formation des chercheurs;c) de beaux-arts, y compris le théâtre et le cinéma;d) de patrimoine culturel, de musées et d'autres institutions scientifiques culturelles;e) de bibliothèques, discothèques et services similaires;f) de radiodiffusion et de télévision;g) de politique de la jeunesse;h) d'éducation permanente et d'animation culturelle;i) d'éducation physique, de sport et de vie en plein air;j) de loisirs et de tourisme;2° être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat ou par l'une des Communautés;3° avoir une zone d'influence qui s'étend à l'une des Communautés ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues. § 3. Les activités des institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 6°, doivent être axées sur l'aide aux victimes visées à cet article. § 4. Les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 7°, doivent : a) exercer des activités dans un Etat membre de l'Espace économique européen axées sur la conservation de la nature et/ou la protection de l'environnement;b) jouer un rôle important dans la conscientisation de la population et dans l'éducation de la jeunesse au respect de l'environnement;c) démontrer que leurs activités revêtent un caractère continu et durable de sorte que sont exclues les institutions qui n'exercent que des activités ponctuelles ou occasionnelles;d) avoir la personnalité juridique et exercer les activités précitées depuis au moins deux années civiles complètes précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé;e) être subventionnées en raison de leurs activités par l'autorité fédérale ou par l'une des Régions;f) avoir une zone d'influence qui s'étend à plus d'une commune. § 5. Les activités des institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 8°, doivent : a) être axées sur l'aide, soit en Belgique, soit à l'étranger, aux victimes désignées à l'article 6318/1, § 1er, 8° ;b) être complémentaires des activités exercées dans le domaine précité par l'autorité fédérale ou par des organisations internationales dont la Belgique est membre. § 6. Les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 9°, doivent : a) exercer des activités en Belgique axées sur la conservation ou la protection des monuments et sites;b) être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par l'une des Régions ou par la Communauté germanophone;c) avoir une zone d'influence qui s'étend à l'une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues. § 7. Les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 10°, doivent : a) exercer des activités en Belgique axées sur le développement durable;b) être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat;c) avoir une zone d'influence qui s'étende à l'une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

Art. 6318/4.Dans le cas où une institution visée à l'article 6318/1, § 1er, ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office : a) par décision conjointe du Ministre des Finances et de chaque organe compétent de l'Etat ou des Communautés, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 1° à 4° ;b) par le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 5° et 9° ;c) par décision du Ministre des Finances, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 6° ;d) par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 7° ;e) par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires étrangères, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 8° ;f) par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 10°. Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 1° à 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.

Pour les institutions visées à l'article 6318/1, § 1er, 5° et 9°, l'arrêté retirant l'agrément produit ses effets le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 6318/5.§ 1er. Pour l'application de l'article 14533, § 1er, 1°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992, les activités des ASBL doivent être axées sur l'exploitation de refuges pour animaux tels que définis par l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. § 2. Pour obtenir l'autorisation de délivrer pour une période maximale de six années civiles successives des reçus octroyant le droit à la déduction des libéralités faites aux ASBL visées au paragraphe 1er, celles-ci doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après. § 3. Les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'autorisation est demandée; le délai ne peut toutefois être inférieur à 3 mois à compter de la date à laquelle l'institution demanderesse acquiert la personnalité juridique. § 4. Les demandes d'autorisation doivent contenir : 1° une copie certifiée conforme du certificat d'agrément daté, signé et délivré conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, et ce pour la période complète pour laquelle l'agrément est demandé;2° toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'autorisation d'apprécier si l'ASBL demanderesse répond aux conditions prévues au paragraphe 1er; 3° une déclaration par laquelle l'ASBL demanderesse s'engage : a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées; b) à délivrer aux donateurs un reçu dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre par voie électronique à l'administration en charge de l'établissement de l'impôt dans les 2 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'autorisation a été obtenue, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci conformément aux modalités déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué;c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement de l'impôt de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;d) à fournir aux services compétents pour l'autorisation, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'autorisation. Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable clôturé et du budget de l'exercice comptable en cours. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, b, les copies peuvent être transmises sur papier, pour les deux premières années civiles pour lesquelles l'autorisation est accordée. § 6. La décision du Ministre des Finances est notifiée à l'ASBL demanderesse. § 7. Dans le cas où une ASBL ne respecte pas l'une des conditions mises à son autorisation, celle-ci peut lui être retirée ou refusée d'office, par décision du Ministre des Finances.

Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.

Art.6318/6. A partir de la troisième année civile pour laquelle l'agrément ou l'autorisation est accordé(e), le Ministre des Finances ou son délégué peut donner l'autorisation à l'institution agréée ou autorisée de ne pas remettre par voie électronique les copies des reçus visés aux articles 6318/1, § 7, alinéa 1er, 2°, b, et 6318/5, § 4, alinéa 1er, 3°, b, délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative, tant qu'elle et, le cas échéant, le mandataire qui remet les reçus et l'état ou l'attestation récapitulative en son nom, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette exigence. Dans ce cas, la remise de ces reçus et d'un état ou d'une attestation récapitulative, peut se faire sur papier.

L'autorisation fixe les conditions à observer et peut toujours être retirée.

Art. 6318/7.Dans la situation visée à l'article 14533, § 3, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 6318/1, § 7, alinéa 1er, 2°, a, et 6318/5, § 4, alinéa 1er, 3°, a, la limite de 20 p. c. instaurée en matière de couverture de frais d'administration générale se calcule sur l'ensemble des ressources de toute nature des différentes activités, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées ou autorisées.".

Art. 4.A l'article 6318/2 du même arrêté, inséré par l'article 3 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit : "Le Ministre des Finances est habilité à accorder l'agrément. Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse."; 2° le paragraphe 6 est complété de deux alinéas, rédigés comme suit : "Le Ministre des Finances est habilité à accorder l'agrément. Sa décision est notifiée à l'institution demanderesse.".

Art. 5.A l'article 6318/4, du même arrêté, inséré par l'article 3 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, b, les mots "par le Roi, sur la proposition du Ministre des Finances," sont remplacés par les mots "par décision du Ministre des Finances,"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision."; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.Les articles 2 et 3 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 4 et 5 sont applicables aux demandes d'agrément ou de renouvellement de l'agrément introduites à partir du 1er janvier 2014.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer, Moniteur belge du 20 décembre 2012, 3e édition.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 21 février 2011, Moniteur belge du 25 février 2011, 3e édition, err. 3 mars 2011.

Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 2e édition.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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