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Arrêté Royal du 11 octobre 2007
publié le 31 octobre 2007

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats officiers auxiliaires et du personnel navigant

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ministere de la defense
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2007007291
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31/10/2007
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11/10/2007
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11 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats officiers auxiliaires et du personnel navigant


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4 et l'article 4bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 48bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 47bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 22ter, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2005 et 23 mai 2006 et l'article 5, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires, notamment les articles 1er, 2, 3, alinéa 1er, 10, alinéa 2, et 11, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, les articles 23, 26, alinéa 2, 28, § 4, 29, alinéa 1er, et l'article 35, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien, notamment l'article 14, § 3, alinéa 2;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé le 18 juillet 2007;

Vu l'avis 43.532/2/V. du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 2005 et 23 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Peuvent être considérés comme élément du cycle de formation : 1° une partie de cours;2° un cours;3° un groupe de cours de un ou plusieurs modules;4° l'ensemble des cours d'une partie du cycle de formation. Sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense : 1° le total des points par élément du cycle de formation;2° les notes d'exclusion par élément du cycle de formation;3° les examens à présenter;4° la pondération mutuelle des examens et du « travail journalier ». Les tests oraux et écrits à présenter et les tâches à effectuer forment ensemble la note « travail journalier » d'un cours ou d'un groupe de cours. »; 2° le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « et il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation.»; 3° dans le § 3, alinéa 2, les mots « , ou qui a obtenu une note d'exclusion pour un élément du cycle de formation, » sont insérés entre les mots « la formation générale et militaire d'officier » et « comparaît »;4° le § 10, alinéa 2, 4°, est remplacé par le texte suivant : « 4° recommande le rattachement à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires pilotes;»; 5° le § 10, alinéa 2, est complété comme suit : « 5° recommande le rattachement à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires ATC;6° décide que l'intéressé peut présenter un examen de repêchage.»; 6° dans le § 11, alinéa 1er, les mots « par la voie du commandant de la composante air » sont insérés entre les mots « directeur général human resources » et « afin de faire résilier l'engagement »;7° le § 11, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant : « La recommandation visée au § 10, alinéa 2, 4° et 5°, est transmise pour décision au directeur général human resources, par la voie du commandant de la composante air.»; 8° le § 12 est remplacé par la disposition suivante : « § 12.Les modalités selon lesquelles un candidat officier auxiliaire pilote peut être rattaché à une promotion suivante, selon le cas, de candidats officiers auxiliaires pilotes ou candidats officiers auxiliaires ATC, sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense. »

Art. 2.Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 4ter.Le candidat présente l'examen de repêchage imposé par la commission de délibération le jour ou dans la période fixé par cette commission.

Celui qui doit encore présenter un examen de repêchage n'est provisoirement plus commissionné comme les autres candidats de sa promotion.

Pour le candidat n'ayant pas réussi l'examen de repêchage, la commission de délibération peut prendre les décisions fixées à l'article 4, § 10, alinéa 2, 2° à 5°.

Le candidat qui ne participe pas à l'examen de repêchage peut obtenir un ajournement de l'autorité compétente à cet effet. Si un ajournement ne lui est pas accordé, il est déclaré par la commission de délibération avoir échoué définitivement de plein droit.

Le candidat qui réussit un examen de repêchage ou qui réussit après ajournement, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite de l'examen de repêchage ou la réussite après ajournement. ».

Art. 3.Un article 4quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 4quater.Les articles 43 à 46 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif s'appliquent aux candidats officiers auxiliaires pilotes. ».

Art. 4.Un article 4quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 4quinquies.Si une partie de la formation est suivie dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger ou un établissement militaire à l'étranger, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, quant à l'appréciation des qualités professionnelles, quant à l'organisation et au fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission.

Avant le début de cette partie de la formation et lors de chaque modification, le candidat est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite. ».

Art. 5.Un article 4sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 4sexies.Le candidat officier auxiliaire pilote qui est déclaré médicalement inapte au service aérien peut, à sa demande et sur décision du directeur général human resources, être rattaché à une promotion de candidats officiers auxiliaires ATC, suivant les modalités visées à l'article 4, § 12. ».

Art. 6.Dans l'article 5, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les mots « de l'article 4, § 10, 4° » sont remplacés par les mots « des articles 4, § 10, 4°, 5° ou 4sexies ».

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires sont apportées les modifications suivantes : 1° au littera 3°, les mots "qui suit" sont remplacés par les mots "qui désire suivre";2° l'article est complété comme suit : « 18° "le module" : une partie de la formation, cohérente en fonction d'un objectif de formation ou d'une situation professionnelle, composée d'un ou de plusieurs cours.».

Art. 8.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le cycle de formation du candidat officier auxiliaire ATC comprend, outre les cours spécifiquement militaires, des cours théoriques et pratiques, conformément aux dispositions en vigueur pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC et de la licence ATC. Ce cycle de formation s'étend sur quatre ans et comporte quatre parties : 1° la phase d'initiation militaire visée à l'article 22, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;2° la formation professionnelle, divisée en deux phases de formation : a) la phase de formation initiale pour l'obtention de la licence d'entraînement ATC, qui comprend les modules suivants : (i) le module « formation de base théorique »; (ii) deux modules de formation de qualification parmi les modules suivants : « contrôle d'aérodrome aux instruments », « contrôle d'approche de surveillance » ou « contrôle régional de surveillance »; b) la phase de formation opérationnelle pour l'obtention de la licence ATC, qui comprend les modules suivants : (i) le module « formation de transition »; (ii) le module « formation en milieu opérationnel »; (iii) le module « formation continuée en milieu opérationnel »; 3° la formation générale et militaire d'officier dont les cours et examens peuvent être organisés pendant d'autres parties du cycle de formation du candidat officier auxiliaire ATC;4° la période d'évaluation dans une unité, d'une durée minimale d'un mois. Peuvent être considérés comme élément du cycle de formation : 1° une partie de cours;2° un cours;3° un groupe de cours d'un ou plusieurs modules;4° l'ensemble des cours d'une partie, d'une phase ou d'un module du cycle de formation. Sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense : 1° le total des points par élément du cycle de formation;2° les notes d'exclusion par élément du cycle de formation;3° les examens à présenter;4° la pondération mutuelle des examens et du « travail journalier ». Les tests oraux et écrits à présenter et les tâches à effectuer forment ensemble la note « travail journalier » d'un cours ou d'un groupe de cours. ». 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour réussir le cycle de formation, le candidat officier auxiliaire ATC doit obtenir au moins la moitié des points attribués pour chaque partie du cycle de formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, et au moins la mention "suffisant" à l'issue de la période d'évaluation visée au § 1er, alinéa 2, 4°. En outre, il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation.

Pour la formation professionnelle visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le candidat officier auxiliaire ATC doit obtenir au moins la moitié des points attribués pour chaque évaluation qui clôture un module de formation pour pouvoir suivre le module de formation suivant et il ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion pour un élément du cycle de formation.

Le candidat officier auxiliaire ATC qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points attribués pour les parties, phases ou modules de formation visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, ou qui a obtenu une note d'exclusion, comparaît devant la commission de délibération visée à l'article 3. »; 3° le § 5, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° le programme, la durée concrète, les modalités relatives à l'organisation et au contenu de la formation professionnelle;»; 4° dans le § 6, les mots « par le commandant de la composante air » sont insérés entre les mots « délivré » et « au candidat ATC ».

Art. 9.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 2bis.Les articles 43 à 46 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif s'appliquent aux candidats officiers auxiliaires ATC. ».

Art. 10.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.La commission de délibération des candidats officiers auxiliaires ATC est composée des membres suivants ou leur suppléant : 1° comme président, l'officier supérieur responsable, dans l'institution militaire où le candidat officier auxiliaire ATC suit cette formation, selon le cas, de la phase d'initiation militaire, de la formation générale et militaire d'officier ou de la formation professionnelle;2° l'officier supérieur, titulaire du brevet ATC, responsable au sein de la composante air de la formation professionnelle des candidats officiers auxiliaires ATC, uniquement lorsque la délibération porte sur la formation professionnelle;3° lorsque la délibération porte sur le module formation en milieu opérationnel et sur le module formation continuée en milieu opérationnel de la formation professionnelle, le titulaire du brevet ATC qui a réellement assisté le candidat officier auxiliaire ATC;4° lorsque la délibération porte sur les autres modules de la formation professionnelle, au moins deux titulaires des cours enseignés pendant ces modules;5° lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire ou sur la formation générale et militaire d'officier, au moins deux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat officier auxiliaire ATC;6° le commandant d'unité du candidat officier auxiliaire ATC. Le président de la commission de délibération désigne un secrétaire qui n'a pas le droit de vote. ».

Art. 11.L'article 10, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit : « 4° décide que l'intéressé peut présenter un examen de repêchage. ».

Art. 12.L'article 11, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La recommandation visée à l'article 10, alinéa 2, 3°, est transmise au commandant de la composante air qui, après avoir donné son avis, transmet le dossier pour décision au directeur général human resources. ».

Art. 13.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 11bis.Le candidat présente l'examen de repêchage imposé par la commission de délibération le jour ou dans la période fixé par cette commission.

Celui qui doit encore présenter un examen de repêchage n'est provisoirement plus commissionné comme les autres candidats de sa promotion.

Pour le candidat n'ayant pas réussi l'examen de repêchage, la commission de délibération peut prendre les décisions fixées à l'article 10, alinéa 2, 1° à 3°.

Le candidat qui ne participe pas à l'examen de repêchage peut obtenir un ajournement de l'autorité compétente à cet effet. Si un ajournement ne lui est pas accordé, il est déclaré par la commission de délibération avoir échoué définitivement de plein droit.

Le candidat qui réussit un examen de repêchage ou qui réussit après ajournement, est commissionné avec effet au premier jour du mois qui suit la réussite de l'examen de repêchage ou la réussite après ajournement. ».

Art. 14.Un article 12ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 12ter.Si une partie de la formation est suivie dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger ou un établissement militaire à l'étranger, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, quant à l'appréciation des qualités professionnelles, quant à l'organisation et au fonctionnement de la commission de délibération et quant aux mesures à prendre par cette commission.

Avant le début de cette partie de la formation et lors de chaque modification, le candidat est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite. ».

Art. 15.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IVbis, comprenant l'article 29bis, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. - Des épreuves psychotechniques des contrôleurs de trafic aérien militaires

Article 29bis.Le candidat ATC subit les épreuves psychotechniques spécifiques au contrôle aérien, visées à l'article 41, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, subies par les postulants à la même fonction, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. ».

Art. 16.A l'article 7 de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'élève-pilote ou le pilote-élève peut être dispensé par le DGHR sur avis du commandant de la composante air, d'une phase ou d'une partie de la formation professionnelle, s'il a suivi auparavant, avec succès, cette phase ou cette partie de la formation, ou s'il est titulaire de qualifications aéronautiques, considérées comme équivalentes, acquises avant le recrutement.»; 2° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3 et l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4 : « Sur la décision du DGHR, prise après avis du commandant de la composante air, un élève-pilote ou un pilote-élève peut être réorienté une fois vers un autre type d'aéronef.Le directeur général human resources prend sa décision sur la base des éléments visés à l'alinéa 3. S'il s'agit d'un candidat officier auxiliaire, la réorientation peut avoir comme conséquence le rattachement à une promotion suivante de candidats officiers auxiliaires pilotes.»; 3° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Si une partie de la formation professionnelle de pilote est suivie dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger ou un établissement militaire à l'étranger, il est tenu compte, pour cette partie, du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, quant à l'appréciation des résultats et quant aux mesures à prendre en cas d'échec. Avant le début de cette partie de la formation et lors de chaque modification, l'élève-pilote ou le pilote-élève est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite. ».

Art. 17.L'article 23 du même arrêté est complété comme suit : « 6° pour le candidat officier auxiliaire pilote du personnel navigant élève qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation des qualités caractérielles ou des qualités physiques sur le plan de la condition physique. ».

Art. 18.L'article 26, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « Si l'intéressé suit la formation professionnelle dans un établissement civil en Belgique ou à l'étranger ou un établissement militaire à l'étranger, la commission d'évaluation est composée de façon analogue. Toutefois les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont remplacées par deux officiers, au moins revêtus du grade de capitaine, désignés par le commandant de la composante air parmi les officiers chargés de la formation professionnelle des élèves-pilotes ou des pilotes-élèves en Belgique. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé est alors désigné comme président de la commission. ».

Art. 19.A l'article 28, § 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° la poursuite de la formation et, le cas échéant, l'octroi de vols de révision ou de vols supplémentaires;»; 2° le § est complété comme suit : « 5° la présentation d'un examen de repêchage.».

Art. 20.A l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° décide de la poursuite de la formation et, le cas échéant, de l'octroi de vols de révision ou de vols supplémentaires;»; 2° l'alinéa est complété comme suit : « 5° décide que l'intéressé peut présenter un examen de repêchage.».

Art. 21.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° décide de la poursuite de la formation et, le cas échéant, de l'octroi de vols de révision ou de vols supplémentaires;»; 2° le § 2 est complété comme suit : « 7° décide que l'intéressé peut présenter un examen de repêchage.»; 3° le § 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3.Les recommandations visées au § 2, 4° et 5°, tiennent lieu d'avis visé à l'article 23, 1° et 2°, et sont transmises pour décision au ministre par le commandant de la composante air, via le DGHR. Les recommandations visées au § 2, 2° et 3° sont transmises pour décision au commandant de la composante air.

La recommandation de radiation visée au § 2, 6°, est transmise pour décision au commandant de la composante air.

La recommandation de rattachement visée au § 2, 6°, prise suite à la décision de radiation visée à l'alinéa 3, est transmise pour décision au DGHR afin de faire résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire pilote concerné par le ministre et de le rattacher à une promotion de candidats officiers auxiliaires ATC en qualité de candidat officier auxiliaire ATC. ».

Art. 22.Il est inséré dans l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien un chapitre IIbis, comprenant l'article 10bis, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. - Des épreuves psychotechniques pour la détermination de l'aptitude au service aérien

Art. 10bis.Le candidat au service aérien subit également les épreuves psychotechniques spécifiques au service aérien, visées à l'article 41, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, subies par les postulants à la même fonction, selon les modalités fixées dans ce même arrêté.

Tout candidat au service aérien qui refuse de subir tout ou partie des épreuves psychotechniques qui doivent servir à établir son aptitude initiale au service aérien est de plein droit déclaré inapte au service aérien. ».

Art. 23.L'article 14, § 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Au moins un membre de chaque commission doit avoir la connaissance approfondie de la langue du militaire concerné. ».

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er, 1° à 3°, et 8, qui produisent leurs effets le 15 août 2007.

Art. 25.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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