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Arrêt
publié le 28 avril 2021

Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7046 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. M(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 148/2020 du 19 novembre 2020 Numéro du rôle : 7046 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), et 2°, et dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants », posées par le Tribunal du travail de Liège, division Dinant.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, P. Nihoul, R. Leysen, J. Moerman et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 5 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le Tribunal du travail de Liège, division Dinant, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : 3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux bénéficiaires d'une pension secteur indépendant de continuer à percevoir une pension au taux ménage dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle le conjoint ne peut renoncer alors que le bénéficiaire d'une pension salariée dans les mêmes conditions (présence d'un conjoint bénéficiant d'une petite pension secteur public à laquelle le conjoint ne peut renoncer) percevra une pension au taux chef de ménage déduite du montant de la pension secteur public et que la faculté de renonciation existe dans le chef du bénéficiaire d'une pension salariée et d'indépendant (et de leur [lire : son] conjoint) mais qu'elle est exclue dans le chef d'une personne qui bénéficie d'une pension de retraite secteur public ? 2. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire : 3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux bénéficiaires d'une pension indépendant de continuer à percevoir une pension au taux ménage déduit de l'avantage dont le conjoint jouit dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle ce conjoint ne peut renoncer alors que l'article 9, § 1er, dernier alinéa prévoit le droit le maintien d'une pension au taux ménage déduit de l'avantage du conjoint qui jouit, en vertu d'une législation étrangère, d'une pension de retraite de survie, à laquelle il ne peut renoncer ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Avant son remplacement par l'article 2 de la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041650 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint fermer « modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint » (ci-après : la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041650 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint fermer), l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants » (ci-après : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967) disposait : « Sans préjudice des dispositions l'article 43, le montant annuel de base de la pension de retraite est de : 1°6.100,24 EUR, si le bénéficiaire est marié et si son conjoint a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi, et ne jouit pas de l'une des prestations suivantes : a) une pension de retraite ou de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants;b) une pension inconditionnelle visée à l'article 37;c) une pension de retraite ou de survie en vertu d'un autre régime de pension ou une prestation qui y est assimilée le Roi;d) une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire ou d'interruption de carrière par application d'une législation de sécurité sociale. Les avantages visés aux a), c) et d) entrent également en ligne de compte s'ils sont accordés en vertu d'une législation étrangère ou en vertu du statut applicable au personnel d'une institution de droit public international; 2° 4.880,21 EUR pour les autres bénéficiaires.

Chacun des conjoints peut renoncer au paiement de la prestation dont il est bénéficiaire afin de permettre à l'autre conjoint d'obtenir une pension calculée en application de l'alinéa 1er, 1°, ou en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, ou en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.

Cette renonciation ne peut toutefois porter sur une pension de retraite accordée anticipativement en vertu du présent arrêté ou en vertu du régime de pension des travailleurs salariés, sauf si cette pension n'a pas été réduite pour cause d'anticipation ou si l'intéressé n'était pas marié à la date de prise de cours de cette pension.

Lorsque son conjoint jouit, en vertu d'une législation étrangère, d'un avantage visé à l'alinéa 1er, 1°, a), c) ou d), auquel il ne peut renoncer, la pension du bénéficiaire est établie en partant du montant de base repris audit 1°; l'avantage dont bénéficie le conjoint est toutefois déduit de la pension allouable au bénéficiaire dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi ».

B.2. Tel qu'il a été remplacé par l'article 60 de la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer « apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public », l'article 79 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public » (ci-après : la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) dispose : « Toute personne qui bénéficie d'une pension de retraite [...] visée à l'article 78, peut, à tout moment, renoncer au paiement de l'intégralité de cette pension, si cette renonciation lui permet d'obtenir un revenu de remplacement. [...] ».

La pension de retraite visée à l'article 78 est une pension de retraite « à charge du Trésor public ou d'un des pouvoirs ou organismes auxquels la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est applicable ».

B.3. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent de comprendre en quoi une disposition en cause violerait une norme supérieure mentionnée dans cette question, celle-ci ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer.

B.4. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont irrecevables.

B.5. En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, les deux questions préjudicielles reposent sur la prémisse selon laquelle l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, lu en combinaison avec l'article 79 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, empêcherait que, pour le calcul de la pension de retraite d'un travailleur indépendant marié à une personne ayant droit à une pension de retraite prévue par un régime de pension du secteur public, cette dernière personne puisse être considérée comme un conjoint remplissant les conditions énoncées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal.

B.6.1. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la pension de retraite de travailleur indépendant visée dans les questions préjudicielles a été demandée après le 1er juillet 1997.

Le calcul de cette pension est donc en principe réglé par les articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 « relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » (article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997). Cet arrêté royal a été confirmé par l'article 6, 2°, de la loi du 26 juin 2007 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ».

B.6.2. Le montant de la pension de retraite d'un travailleur indépendant demandée après le 1er juillet 1997 est calculé « en fonction de » la « carrière » et des « revenus professionnels » de ce travailleur (articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997).

L'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 décrit le calcul complexe du montant de cette pension. Plusieurs étapes de ce calcul comprennent une multiplication des revenus professionnels du travailleur à prendre en considération par « 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, de l'arrêté royal n° 72 » (article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, § 2bis, alinéa 1er, 2°, § 3, 2°, avant sa modification par l'article 10, 1° à 3°, de la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041650 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint fermer; article 6, § 4, avant sa modification par l'article 15, 6°, de la loi du 26 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 fermer « portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 »). La réunion des conditions fixées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, a donc pour effet d'augmenter le montant de la pension de retraite du travailleur indépendant, calculé en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

Avant son remplacement par l'article 10, 4°, de la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041650 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint fermer, l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 disposait : « Les alinéas 2 à 4 de l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 sont applicables par analogie en vue du calcul de la pension conformément au présent article ».

B.7. Comme l'observe le Conseil des ministres, l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 autorise explicitement le conjoint du travailleur indépendant qui a droit à une pension de retraite prévue par un régime de pension du secteur public à « renoncer au paiement de [cette] prestation [...] afin de permettre à [son] conjoint d'obtenir une pension calculée en application de l'alinéa 1er, 1°, » de cet article 9, § 1er.

Par conséquent, la personne mariée à un travailleur indépendant bénéficiant d'une pension de retraite qui a droit à une pension de retraite prévue par un régime de pension du secteur public peut, si elle renonce au paiement de cette pension, être considérée comme un conjoint remplissant les conditions énoncées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de cet arrêté royal, pour le calcul de la pension de retraite de ce travailleur indépendant en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041650 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le cumul entre une pension au taux ménage et une pension dans le chef de l'autre conjoint fermer.

La circonstance que l'article 79 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer autorise le bénéficiaire d'une pension de retraite prévue par un régime de pension du secteur public à renoncer au paiement de cette pension dans le but d'obtenir un revenu de remplacement ne permet pas de considérer que le conjoint d'un travailleur indépendant qui jouit d'une pension de ce type ne pourrait renoncer au paiement de cette pension dans le but de permettre à son conjoint de remplir les conditions énoncées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, lors de l'application de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.

B.8. Les questions préjudicielles reposent dès lors sur une lecture manifestement erronée de la loi.

B.9. Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur le respect de l'article 28 de la Constitution, les questions préjudicielles sont irrecevables. - En ce qu'elles invitent la Cour à statuer sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 novembre 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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