publié le 23 février 2007
Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules, l'AR/CIR 92
14 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14528, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 6313, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 22 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 26 janvier 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 13 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 modifiant l'article 14528 du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable aux dépenses faites pour acquérir un véhicule y visé à partir du 1er janvier 2007; - que le présent arrêté contient les mesures d'exécution de l'article 13 précité et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit également fixée à partir du 1er janvier 2007; - que le secteur de la vente automobile doit connaître sans retard les modalités d'application de la présente disposition afin que tous les vendeurs soient informés de leurs obligations lors de la vente de véhicules visés par la présente mesure; - que cet arrêté doit également être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;
Vu l'avis 42.214/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, l'intitulé de la section XXVnonies, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 2004, est remplacé comme suit : « Section XXVnonies - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre ou un véhicule diesel équipé d'origine d'un filtre à particules (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14528, §§ 1er et 2) ».
Art. 2.A l'article 6313 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, dont le texte actuel devient le a, les mots « à l'article 14528 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 14528, § 1er, »;2° dans la phrase liminaire du § 2, a, les mots « visée à cet article » sont remplacés par les mots « visée à ce paragraphe »;3° le § 2 est complété par un b et un c rédigés comme suit : « b) les dépenses visées à l'article 14528, § 2, du même Code ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à ce paragraphe que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante : « Attestation en application de l'article 6313 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule diesel visé à l'article 14528, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui émet au maximum 130 grammes de CO2 par kilomètre et qui est équipé d'origine d'un filtre à particules qui doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre. Je soussigné ... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. »; c) lorsque le véhicule acquis répond aux conditions des deux réductions d'impôt visées à l'article 14528, §§ 1er et 2, du même Code, les dépenses y visées ne sont prises en considération pour les réductions d'impôt que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante : « Attestation en application de l'article 6313 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule diesel visé à l'article 14528 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre et qui est équipé d'origine d'un filtre à particules qui doit émettre au maximum 5 mg de particules par kilomètre. Je soussigné ... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. »; 4° au § 3, les mots « le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 14528 du même Code » sont remplacés par les mots « l'application de l'article 14528 du même Code ».
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux dépenses faites pour acquérir un véhicule visé à partir du 1er janvier 2007.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 15 juillet 2004, éd. 2.
Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, éd. 3.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 16 décembre 2004 modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, l'AR/CIR 92, Moniteur belge du 30 décembre 2004, éd. 2.