publié le 31 mai 2000
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
19 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 mars 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire soit opérationnelle le plus vite possible et qu'elle exerce sa compétence d'avis dès sa création; que le comité scientifique doit donner son avis sur tous les projets réglementaires concernant les matières pour lesquelles l'Agence est compétente;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le comité : le comité scientifique institué par l'article 8 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a la santé publique dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer précitée;4° l'Administrateur : l'Administrateur délégué de l'Agence.
Art. 2.§ 1er. Le comité est composé de 20 membres maximum. § 2. Les membres du comité sont nommés par Nous, après avis d'une commission à constituer par le Ministre, parmi des personnes qui se sont posé candidats en tant qu'expert suite à un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Les candidatures des experts pour la fonction de membre du comité doivent être introduites par les candidats eux-même auprès du Ministre et doivent être accompagnés d'un curriculum vitae étendu, dans lequel l'accent est mis sur les éléments dont il ressort que le candidat est expert dans une ou plusieurs des disciplines pour lesquelles l'Agence est compétente. § 3. Les membres du comité ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement soumis au contrôle de l'Agence. § 4. Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. § 5. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.
Art. 3.Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation d'experts non-membres aux réunions.
Art. 4.Les membres du comité choisissent parmi les membres un président et un vice-président.
Art. 5.Le comité se réunit sur invitation du Président du comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.
Art. 6.Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, participent aux réunions du comité en tant qu'observateur.
Art. 7.Le comité peut instaurer des groupes de travail pour l'exécution des missions qu'il détermine.
Ces groupes de travail peuvent comporter d'autres personnes que celles visées à l'article 2.
Art. 8.Le secrétariat du comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son délégué.
Art. 9.Les avis du comité sont rendus publics conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur.
Art. 10.Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les membres et les experts non-membres du comité, visés à l'article 3.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET