Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 13 décembre 2004

Renouvellement du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire L'article 8 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Le Comité est composé de maximum vingt membres (article 2 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif (...)

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022953
pub.
13/12/2004
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE


Renouvellement du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire L'article 8 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Moniteur belge du 18 février 2000) institue auprès de l'Agence un Comité scientifique, composé d'experts nationaux et internationaux dans les matières relevant de la compétence de l'Agence. Ce Comité examine et donne des avis, tant de sa propre initiative qu'à la demande du Ministre ou de l'Administrateur délégué, sur toutes les matières relevant de la compétence de l'Agence et relatives à la politique suivie et à suivre par l'Agence. Le Comité doit obligatoirement être consulté sur tous les projets de loi et tous les projets d'arrêtés royaux d'exécution de lois relatives aux matières relevant de la compétence de l'Agence visées à l'article 4 de la loi du 4 février 2000. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.Le Roi nomme les membres du Comité par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Comité est composé de maximum vingt membres (article 2 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire). Ce Comité a été installé le 24 janvier 2001. Les mandats des membres actuels courent jusqu'au 24 janvier 2005. En vue de garantir le fonctionnement du Comité scientifique également après cette date, un appel est fait aux candidats pour en devenir membres. Les sollicitations seront examinées par une commission de sélection, dont les membres ont été désignés par l'arrêté ministériel du 19 avril 2004 portant constitution d'une commission de sélection chargée de l'évaluation des candidatures pour le Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. Les membres seront nommés pour une période courant jusqu'au 25 janvier 2009. A cette date, de nouveaux mandats seront vacants pour une durée de 4 ans. Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, à des jetons de présence et à des indemnités pour l'étude de dossiers lorsqu'ils sont désignés en tant que rapporteurs.

Les candidats doivent tenir compte du fait qu'ils devront participer aux séances plénières mensuelles, prendre part à des groupes de travail, étudier des dossiers et coopérer à l'émission d'avis et à l'évaluation des risques. Les candidats doivent appartenir aux institutions universitaires ou scientifiques belges ou étrangères. Ils devront pouvoir travailler en toute impartialité et en toute indépendance : les membres du Comité scientifique ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement soumis au contrôle de l'Agence. Les membres sont nommés à titre individuel. Les candidats sont tenus de joindre une déclaration par laquelle ils s'engagent à agir indépendamment de toute influence externe ainsi qu'une déclaration qui indique tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ils doivent être expert dans une ou plusieurs disciplines relevant de la compétence de l'Agence, en particulier (1) : - Analyse des risques; - Toxicologie; - Microbiologie; - Biochimie; - Analyses chimiques et microbiologiques; - Technologie de l'alimentation humaine ou animale; - Nutrition et diététique; - Pharmacologie; - Pesticides dans l'agriculture et l'horticulture; - Contaminants et additifs dans l'alimentation; - Hygiène; - Manipulation génétique; - Radiations ionisantes; - Santé des plantes et qualité des produits végétaux; - Santé des animaux et qualité des produits de viande; - Environnement; - Epidémiologie; - Biostatistique; - Médecine; - Autres disciplines susceptibles d'intéresser l'Agence.

Les candidatures pour la fonction de membre du Comité scientifique de l'Agence doivent être introduites par les candidats eux-mêmes et sont accompagnées de i) un curriculum vitae étendu, mettant l'accent sur les éléments prouvant l'expertise du candidat dans une ou plusieurs des disciplines visées; ii) une déclaration par laquelle ils s'engagent à agir indépendamment de toute influence externe; iii) une déclaration qui indique tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Les candidatures doivent être introduites, par recommandé avant le 7 janvier 2005 à l'adresse suivante : Dr. P. Vanthemsche Administrateur délégué AFSCA, WTC III Bld. Simon Bolivar 30 (21e étage) 1000 Bruxelles.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du Dr.

Claude Saegerman (Sécretariat Scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire). Tel. : 02-208 38 45. Fax : 02-208 38 66.

E-mail : Claude.saegerman@afsca.be _______ Notes (1) Voir également les lois reprises à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et la compétence de l'Agence telle que décrite à l'article 4 de ladite loi.

^