publié le 08 juin 2001
Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
16 MAI 2001. - Arrêté royal fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars 2001;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.323/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.L'Agence est établie dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.§ 1er. L'administrateur délégué dispose d'un secrétariat qui comporte du personnel administratif.
Hormis les tâches mentionnées aux articles 5 à 8, sauf s'il s'agit de la représentation officielle internationale de la Belgique, l'administrateur délégué peut confier à tout membre du personnel qui répond aux critères éventuellement fixés, l'exécution de missions spécifiques. Dans ce cas, le membre du personnel relève de l'autorité de l'administrateur délégué et lui fait directement rapport.
Dans le cadre des missions de l'Agence, l'administrateur délégué suit les relations avec d'autres instances de contrôle nationales et internationales ainsi qu'avec les représentations belges à l'Union européenne et à l'étranger et il les coordonne. § 2. Fonctionnellement, l'Agence s'organise autour des administrations suivantes, relevant chacune de l'administrateur délégué : a) l'administration de la politique du contrôle;b) l'administration du contrôle;c) l'administration des laboratoires;d) l'administration des services généraux. Chaque administration est placée sous la direction d'un responsable qui exerce également l'autorité au sein de l'administration. § 3. En dehors des administrations sont installées de manière permanente, les unités indépendantes suivantes sous la direction de l'administrateur délégué auquel elles font directement rapport : a) la communication;b) le point de contact;c) l'audit interne;d) la gestion de la qualité. § 4. En dehors des administrations et des unités indépendantes et en vue de l'exécution de missions qui excèdent la tâche d'une seule administration ou unité indépendante ou qui nécessite une coopération extraordinaire entre plusieurs d'entre elles, l'administrateur délégué peut instaurer des cellules non permanentes indépendantes dont il fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement.
Art. 4.§ 1er. En vue de fixer la stratégie, d'assurer la coordination de l'ensemble des administrations, des unités indépendantes et des cellules indépendantes ainsi que de leurs activités, de proposer le projet de budget et son ajustement éventuel, et de proposer le plan du personnel annuel et toute modification éventuelle de celui-ci, l'administrateur délégué est assisté dans l'exercice de ses missions par un comité de direction dont il assume la présidence et dont les membres sont les responsables des administrations. Le comité de direction peut, sur la proposition de l'administrateur délégué, désigner également comme membre du comité de direction, d'autres membres du personnel, chargés d'une fonction dirigeante, de manière à assurer le caractère multidisciplinaire de ce comité ainsi que la parité linguistique entre ses membres. Le nombre des membres qui peuvent être désignés par le comité de direction est limité à six au maximum.
Pour la délibération sur des sujets spécifiques, l'administrateur délégué peut inviter d'autres membres du personnel aux réunions du comité de direction.
A la diligence de l'administrateur délégué, le comité de direction se réunit au moins chaque mois, sauf pendant les mois de juillet et d'août. § 2. L'administrateur délégué peut attribuer aux membres du comité de direction de l'Agence visés au § 1er, les tâches pour lesquelles ils sont habilités à le remplacer en son absence.
Art. 5.§ 1er. L'administration de la politique de contrôle est chargée de : a) l'élaboration et l'intégration de mesures qui concernent l'analyse et la gestion dans toute la chaîne alimentaire et dans chacun de ses maillons, des risques susceptibles d'affecter la santé des consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux ou la santé des végétaux;b) l'élaboration et l'intégration de mesures et de programmes de contrôle en vue de la protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi;c) l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de prévention, si nécessaire en concertation avec les communautés et les régions, en vue de la protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du bien-être des animaux, ou de la santé des végétaux;d) l'élaboration préventive des scénarios d'organisation qui doivent être appliqués en vue de répondre aux situations de crise qui menacent la santé des consommateurs, la santé animale, le bien-être des animaux ou la santé des végétaux;e) l'élaboration et l'intégration d'autres mesures dans le cadre de l'application des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et d'autres tâches confiées à l'Agence, en particulier celles à effectuer pour le compte des tiers;f) l'élaboration et l'intégration de systèmes d'identification et de traçage des produits alimentaires et leurs matières premières tout au long de la chaîne alimentaire;g) la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la mise à disposition de toute information relative à sa mission, y compris la gestion des bases de données;h) la remise à l'intention des autorités et des services compétents, d'avis sur la législation existante et future dans le cadre des missions de l'Agence, en particulier lors de la transposition de la législation internationale en droit belge;i) la participation à la concertation organisée par des instances nationales ou internationales concernant la politique de contrôle et la législation dont l'application relève de la compétence de l'Agence, ainsi que concernant la connaissance scientifique qui en forme la base;j) l'organisation du secrétariat du comité scientifique et le support de et la concertation avec le comité consultatif. § 2. Au sein de l'administration de la politique de contrôle il est créé trois directions d'administration, respectivement compétentes pour : - la production et le commerce des végétaux et des produits végétaux, y compris les matières premières et les pesticides; - la production et le commerce des animaux, des produits animaux, y compris les matières premières, les médicaments et l'exercice de la médecine vétérinaire; - la fabrication et le commerce des denrées alimentaires.
Art. 6.§ 1er. L'administration du contrôle est chargée : a) de l'octroi des agréments et des autorisations nécessaires aux établissements ou aux personnes développant des activités dans la chaîne alimentaire ou dans un autre domaine relevant de la compétence de l'Agence;b) de la délivrance des certificats imposés par la législation nationale ou internationale comportant des déclarations pour lesquelles l'Agence est compétente;c) de la surveillance du respect de la législation dans le cadre de la santé des consommateurs, la santé des animaux et des végétaux et le bien-être des animaux tout au long de la chaîne alimentaire entière et dans chacun de ses maillons, ainsi que du respect des mesures prises par ou en vertu de cette législation, en particulier celles concernant l'analyse et la gestion des risques et celles concernant l'identification et la traçabilité;d) du contrôle, de l'examen et de l'expertise des produits alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la chaîne alimentaire dans l'intérêt de la santé publique, y compris l'échantillonnage, la mise hors d'usage, la saisie, le refus à l'importation ou le refoulement, l'ordre à la destruction ou à l'utilisation à d'autres fins;e) du contrôle et de l'expertise de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits alimentaires et de leurs matières premières;f) de la surveillance du respect d'autres mesures prises par ou en vertu des lois visées à l'article 5, alinéa 2, de la loi et l'exécution d'autres missions attribuées à l'Agence;g) de l'initiation des personnes contrôlées aux obligations qui leurs sont imposées dans le cadre de la législation relative à de la protection de la santé des consommateurs, de la santé animale, du bien-être des animaux, et de la santé des végétaux et la promotion du respect des mesures prises dans ce cadre, sans préjudice de l'exercice de la compétence relative à la constatation d'infractions;h) de l'entretien des contacts nécessaires et l'organisation de la coopération nécessaire avec d'autres organes nationales ou internationales de contrôle. § 2. Au sein de l'administration du contrôle il est créé trois directions d'administration des services d'inspection d'une part, notamment celle des végétaux et des produits végétaux, celle des animaux, des produits animaux et de la médecine vétérinaire et celle de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires, et des services d'inspection d'autre part. § 3. Les services d'inspection sont divisés en onze unités de contrôle, à savoir une par province et une pour la Région de Bruxelles-Capitale. Compte tenu du volume ou de la nature des tâches à effectuer ou de l'étendue géographique de l'unité de contrôle, le responsable de l'administration du contrôle peut subdiviser chaque unité en trois secteurs de contrôle au maximum, dans le respect, en tout cas, du caractère multidisciplinaire du fonctionnement de l'unité de contrôle.
Chaque unité de contrôle est dirigée par un chef de l'unité de contrôle qui organise le travail et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches journalières.
Chaque unité de contrôle a un siège administratif. Elle dispose de personnel administratif et d'inspection. Le chef de l'unité de contrôle exerce l'autorité sur ce personnel. § 4. Afin d'assurer la coordination entre les unités de contrôle et entre les unités de contrôle et les directions d'administration des services d'inspection, deux responsables sont chargés d'exercer cette fonction dirigeante, l'un pour la région de langue néerlandaise et l'autre pour les régions de langue française et de langue allemande.
Ils se concertent en ce qui concerne l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue et sont tous deux habilités à accomplir celle-ci à l'égard de l'unité de contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. Au sein des services d'inspection, l'administrateur délégué peut installer un groupe spécial de contrôle permanent ou temporaire pour l'organisation, l'exécution et le suivi de contrôles coordonnés d'une portée nationale, en particulier ceux en coopération avec d'autres services administratifs, de police ou judiciaires. Il place ce groupe sous la direction du responsable de l'administration du contrôle ou sous la direction d'une ou des deux personnes visées au § 4. Il peut également attribuer à ce groupe des membres du personnel qui n'appartiennent pas aux services d'inspection.
Art. 7.§ 1er. L'administration des laboratoires est chargée : a) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des analyses ciblés, demandés par les services d'inspection;b) de l'exécution dans ses propres laboratoires des examens et des analyses programmés;c) de l'exécution des examens et des analyses demandés par des tiers;d) de la conception de méthodes d'examen et d'analyse nouvelles ou adaptées lorsque les méthodes reconnues au niveau international font défaut, sont insuffisantes ou inadaptées;e) de la sélection et l'agrément d'autres laboratoires pour l'exécution d'examens et d'analyses spécifiques;f) de la sélection de laboratoires de référence pour des examens et des analyses spécifiques;g) du contrôle du fonctionnement de ses propres laboratoires, des laboratoires agréés et des laboratoires de référence ainsi que de la validation des méthodes d'examen et d'analyse employées. § 2. Au sein de l'administration des laboratoires il est créé la direction d'administration des laboratoires d'une part et les laboratoires d'autre part. Chaque laboratoire est dirigé par un chef du laboratoire qui organise le travail et prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution ininterrompue des tâches journalières.
Les laboratoires de l'Agence sont situés à Gembloux, Gand, Liège, Melle et Tervuren. § 3. La direction d'administration des laboratoires est chargée des tâches visées au § 1er, e), f) et g). Les laboratoires sont chargés des tâches visées au § 1er, a, b, c et d.
Art. 8.§ 1er. L'administration des services généraux est chargée des tâches relatives : a) à la gestion du personnel, à la formation, et à la prévention et la protection;b) au secrétariat et à la traduction;c) à la documentation et aux archives;d) aux finances et au budget;e) à l'économat;f) à l'informatique et à la technologie de communication;g) aux affaires juridiques. § 2. Au sein de l'administration des services généraux il est créé trois directions d'administration qui sont respectivement chargées des tâches visées au § 1er, a, b et c, au § 1er, d, e et f, et au § 1er, g. § 3. Un service social est rattaché à l'administration des services généraux de l'Agence.
Art. 9.L'unité indépendante de la communication est chargée : a) de s'occuper du flux des informations entrantes et sortantes aussi bien à l'intérieur que vers l'extérieur;b) de prendre connaissance des points de vue généraux de l'Agence et de ses différents services;c) de présenter et d'expliquer au public les vues générales de l'Agence;d) d'agir, s'il y a lieu, en qualité de porte parole de l'Agence. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'unité de la communication peut faire appel à tous les services de l'Agence afin de se renseigner de la manière la plus exhaustive possible. Les services sont tenus de communiquer toutes les informations en leur possession.
Art. 10.L'unité indépendante du point de contact est au service de chaque individu qui veut exprimer des plaintes ou des suggestions ou poser des questions concernant des sujets ou situations spécifiques relatifs au champ des compétences de l'Agence.
Pour traiter les plaintes et répondre aux questions, le point de contact peut faire appel à tous les services de l'Agence. Les services sont tenus d'apporter sans délai la coopération demandée.
S'il s'avère que l'affaire présentée ne relève pas ou pas entièrement de la compétence de l'Agence, le point de contact en informe le correspondant, répond aux éléments relevant de la compétence de l'Agence et, au surplus, transmet lui-même le dossier pour suite voulue aux services ou aux institutions compétents.
Le point de contact enregistre les plaintes, les suggestions et les questions entrantes ainsi que la suite qui y a été réservée.
Art. 11.L'unité indépendante de l'audit interne est chargée de contrôler le fonctionnement de l'Agence.
Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de l'audit interne.
Art. 12.L'unité indépendante de la gestion de la qualité est chargée d'améliorer la qualité du fonctionnement de l'Agence.
Tous les services et membres du personnel individuels sont tenus d'apporter leur coopération dans le cadre des actions de l'unité de la gestion de la qualité.
Art. 13.Les administrations de la politique du contrôle et des services généraux, le responsable de l'administration du contrôle et les directions d'administration des services d'inspection, le responsable de l'administration des laboratoires et la direction d'administration des laboratoires, ainsi que les unités indépendantes constituent l'administration centrale de l'Agence. Les services d'inspection et les laboratoires constituent les services extérieurs de l'Agence.
Art. 14.L'administrateur délégué peut charger les administrations, les directions d'administration, les unités indépendantes, les unités de contrôle et les laboratoires d'autres tâches que celles mentionnées aux articles 5 à 12.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 16.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET