Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 mars 2009
publié le 26 mars 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2009018114
pub.
26/03/2009
prom.
13/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/13/2009018114/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MARS 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles


La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, alinéa 1er, 1° et 3°, et 9, 2° et 3°;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et 5, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, notamment l'article 10, 3°, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004 fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par l'arrêté ministériel du 6 septembre 2004;

Considérant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, notamment l'article 13, modifié par le règlement (CE) n° 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, et l'annexe VII, remplacée par le Règlement (CE) n°727/2007 du 26 juin 2007 et modifiée par le règlement (CE) n° 1428/2007 de la Commission du 4 décembre 2007; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 24 août 2007;

Vu les avis 44.058/3 et 44.633/3 du Conseil d'Etat, donnés les 12 février 2008 et 17 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « Génotype résistant » : « génotype comportant au moins un allèle ARR et pas d'allèle VRQ »;2° « Cheptel » : « ensemble d'ovins faisant partie d'un même troupeau, mais qui sont physiquement séparés du reste du troupeau de telle manière que toute contamination par contact direct ou indirect entre cet ensemble d'ovins et le reste du troupeau soit exclue »;3° « Agence » : « l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ».

Art. 2.§ 1er. En cas de confirmation de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez un bovin, sont mis à mort et détruits : 1° complémentairement au point 2.1 de l'annexe VII du règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée; 2° les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée. § 2. Complémentairement au point 2.1 de l'annexe VII du règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, lorsque la situation épidémiologique et la traçabilité des animaux présents dans les exploitations concernées l'exigent, tous les ruminants, autres que ceux visés au § 1er, présents dans les troupeaux dans lesquels l'animal atteint est né ou a séjourné à un moment quelconque de sa vie, sont mis à mort et détruits. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux troupeaux : 1° dans lesquels l'animal atteint n'a séjourné que durant les douze derniers mois de sa vie;2° qui ont été entièrement remplacés depuis l'époque de la contamination potentielle, pour autant que l'enquête épidémiologique démontre que le troupeau actuel n'a plus aucun lien génétique ni alimentaire avec l'animal atteint. § 4. Conformément à la faculté prévue au point 2.1, deuxième tiret, de l'annexe VII du règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, la mise à mort et la destruction des animaux visés au § 1er, 2°, est différée jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort.

Art. 3.§ 1er. En cas de confirmation d'une encéphalopathie spongiforme transmissible, autre que l'encéphalopathie spongiforme bovine, chez un ovin ou un caprin, sont mis à mort et détruits : 1° dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, dans le cas de femelles, tous les embryons, ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée;2° tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée. § 2. Sur demande du responsable et sans préjudice du Règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 précité, les dispositions du § 1er ne sont pas applicables : 1° aux ovins suivants, sauf s'il s'agit de tremblante classique confirmée chez un ovin de génotype résistant : a) les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR;b) les brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis d'élevage sont gestantes au moment de l'enquête, les agneaux nés ultérieurement et présentant les mêmes caractéristiques génotypiques;c) les ovins porteurs d'au moins un allèle ARR et uniquement destinés à l'abattage;2° aux ovins et aux caprins âgés de moins de trois mois qui sont uniquement destinés à l'abattage;3° à tous les ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée en cas de confirmation d'une tremblante atypique chez un ovin ou un caprin. § 3. Dans les exploitations où une dérogation aux mesures d'éradication a été accordée conformément au § 2, 3°, les conditions suivantes sont d'application pour une période de deux ans suivant la dernière confirmation d'une EST : 1° tous les ovins et caprins sont identifiés;2° l'exploitation est soumise à une surveillance intensifiée des EST, y compris par une analyse des EST sur tous les ovins et caprins âgés de plus de dix-huit mois ou présentant plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive, et qui soit sont abattus à des fins de consommation humaine à la fin de leur vie productive soit sont morts ou mis à mort dans l'exploitation et qui n'ont pas été abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie;3° les ovins et les caprins ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou à l'usine de destruction.Toutefois, par dérogation à ces dispositions, les agneaux et chevreaux peuvent être transférés une seule fois vers une autre exploitation exclusivement aux fins d'être engraissés avant l'abattage, à condition que l'autorisation de l'Agence ait été obtenue, que l'exploitation de destination ne contienne pas d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage et qu'elle n'expédie pas d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf en vue d'être abattus directement; 4° à partir de l'exploitation, il est interdit d'envoyer des ovules ou des embryons d'ovins et caprins vers d'autres exploitations, ou vers d'autres Etats membres, ou de les exporter;5° à partir de l'exploitation, il est interdit d'envoyer des ovins et des caprins vivants vers d'autres Etats membres, ou de les exporter. § 4. Le transport des ovins et caprins visés au § 3 à destination d'un abattoir ou du clos d'équarrissage, où ils doivent être soumis à une analyse des EST dans le cadre de la surveillance renforcée des EST, ne peut être effectué que si les animaux sont accompagnés d'un document de transport délivré par l'inspecteur vétérinaire ou son délégué. § 5. Si l'animal infecté provient d'une exploitation autre que celle visée au § 1er, 2°, sur la base de l'historique du cas, des mesures d'éradication sont appliquées dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée. Dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un cheptel, ces mesures peuvent être limitées à un seul cheptel, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.

Lorsque plusieurs cheptels sont détenus dans une seule exploitation, l'application de ces mesures est limitée au cheptel dans lequel la tremblante a été confirmée.

Art. 4.En exécution du point 3.3, b), deuxième tiret, et d), de l'annexe du règlement n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, à partir des exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les conditions suivantes sont d'application pour le transport des animaux : 1° les agneaux et chevreaux peuvent être transférés une seule fois vers une autre exploitation exclusivement aux fins d'être engraissés avant l'abattage, à condition que l'autorisation de l'Agence ait été obtenue, que l'exploitation de destination ne contienne pas d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage et qu'elle n'expédie pas d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf en vue d'être abattus directement;2° les ovins et les caprins âgés de moins de trois mois peuvent quitter l'exploitation pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine;

Art. 5.Les génotypes visés dans le présent arrêté sont identifiés dans les laboratoires agréés par l'Agence.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 15 janvier 2004 fixant certaines mesures d'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par l'arrêté ministériel du 6 septembre 2004, est abrogé.

Bruxelles, le 13 mars 2009.

S. LARUELLE

^