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Arrêté Royal du 16 décembre 2002
publié le 25 décembre 2002

Arrêté royal fixant les règles de procédure et les modalités de paiement des amendes administratives suite aux contrôles effectués en exécution de la législation relative à la sécurité alimentaire et mettant en vigueur certaines dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2002023096
pub.
25/12/2002
prom.
16/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/16/2002023096/moniteur
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16 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles de procédure et les modalités de paiement des amendes administratives suite aux contrôles effectués en exécution de la législation relative à la sécurité alimentaire et mettant en vigueur certaines dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2002;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire donné le 30 mai 2002;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire donné le 15 mai 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.398/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'agent visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, fait partie du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Il porte le titre de « commissaire aux amendes administratives ».

Art. 2.Lorsque le commissaire aux amendes administratives, ou son délégué en cas d'absence ou d'empêchement, reçoit un procès verbal de constatation d'infraction dressé conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, il peut adresser au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, dans les deux mois de la réception du procès verbal de la constatation de l'infraction, une proposition d'amende administrative.

Une copie du procès verbal est jointe à la proposition.

Art. 3.La proposition d'amende administrative est munie d'un bulletin de virement ou de versement et invite le contrevenant à payer l'amende administrative dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la proposition.

La proposition précise en outre que le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique et qu'il est possible au contrevenant de présenter, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la proposition.

Lorsque le dossier relatif à l'infraction constatée contient des pièces autres que le procès verbal, la lettre invitant le contrevenant à présenter ses moyens de défense informe celui-ci de la possibilité de consulter le dossier dans le délai précité.

Art. 4.§ 1er. Si l'examen des moyens de défense fait apparaître la nécessité d'une enquête complémentaire, le dossier complet est envoyé au procureur du Roi. Le contrevenant en est averti. § 2. Dans les autres cas, après examen des moyens de défense, le commissaire aux amendes administratives adresse au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de ses moyens de défense, une proposition définitive et motivée d'amende administrative, munie d'un bulletin de virement ou de versement et précisant que l'amende doit être payée dans un délai de trente jours à dater de son envoi.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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