publié le 02 mars 2005
Arrêté ministériel portant désignation, au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires
8 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant désignation, au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, des supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la
loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/02/2000
pub.
18/02/2000
numac
2000022108
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, telles que modifiées à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 78, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'avis du Comité de direction, donné le 10 mai 2004;
Vu le protocole du 29 juillet 2004 du Comité de Secteur XII, Arrête :
Article 1er.Au sein de l'administration centrale de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les agents mentionnés dans le tableau I, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Art. 2.Au sein des services extérieurs de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les agents mentionnés dans le tableau II, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour faire des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Art. 3.§ 1er. Si le supérieur hiérarchique d'un agent de niveau 1 n'appartient pas au rôle linguistique de l'agent devant faire l'objet de la proposition, la compétence visée aux articles 1 et 2 est attribuée à l'agent de la même direction générale occupant la position hiérarchique supérieure la plus proche à celle du supérieur hiérarchique et appartenant au même rôle linguistique de l'agent ou possédant la connaissance légalement établie de la langue de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives. § 2. Si, au sein de la direction générale, aucun agent ne remplit les conditions linguistiques, la compétence est attribuée à l'agent avec la plus grande ancienneté de grade d'une autre direction générale occupant une position hiérarchique égale ou supérieure à celle du supérieur hiérarchique et appartenant au même rôle linguistique de l'agent ou possédant la connaissance légalement établie de la langue de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administratives. § 3. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, les directions générales sont classées dans l'ordre suivant : a) la direction générale des Services généraux;b) la direction générale de la Politique de Contrôle;c) la direction générale du Contrôle;d) la direction générale des Laboratoires.
Art. 4.Si le supérieur hiérarchique d'un agent de niveau B, C ou D n'appartient pas au rôle linguistique de l'agent faisant l'objet de la proposition, la compétence visée aux articles 1 et 2 est attribuée à un agent de la même direction générale occupant une position hiérarchique égale ou supérieure à celle du supérieur hiérarchique, tel que défini à l'article 2, et appartenant à l'autre rôle linguistique.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 30 novembre 2004.
Art. 6.L'administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécuritéde la Chaîne alimentaire est charge de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 février 2005.
R. DEMOTTE
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 février 2005 portant désignation, au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité alimentaire, des supérieurs hiérarchiques chargés de formuler des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE