publié le 14 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de volailles affectés par l'apparition de l'influenza aviaire de type H3N1
10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de volailles affectés par l'apparition de l'influenza aviaire de type H3N1
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 14;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2019 relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.4, D.223, D.242 et D.260/2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;
Vu le rapport du 6 juillet 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 septembre 2020;
Vu l'avis 68.162/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la présente aide est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et bénéficie donc d'une exemption de l'obligation de notification prévue par l'article 108, paragraphe 3, du Traité;
Considérant les pertes économiques subies par les éleveurs de volailles ayant procédé à l'abattage avant que l'ordre ne soit donné par la publication de l'arrêté royal du 4 juillet 2019;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° AFSCA : l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° confinement : confinement imposé à l'éleveur en vertu de l'article 3/5 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire;3° grippe aviaire : l'influenza aviaire telle que définie à l'annexe Ière de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire.
Art. 2.Une aide exceptionnelle est accordée aux éleveurs qui : 1° sont identifiés auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC conformément à l'article D.20 du Code; 2° détiennent une unité de production sur le territoire de la Région wallonne pour laquelle les activités de production sont couvertes par un permis d'environnement. Les éleveurs sont uniquement les éleveurs qui ont procédé à l'abattage avant que l'ordre n'ait été donné par l'arrêté royal du 4 juillet 2019.
Art. 3.L'aide visée à l'article 2 est accordée à l'éleveur qui apporte la preuve, par toute voie de droit, qu'il a subi une perte de son potentiel de production à la suite de l'apparition de l'influenza aviaire de type H3N1 depuis le 1er avril 2019.
Art. 4.L'éleveur introduit sa demande d'aide auprès de l'organisme payeur dans les nonante jours suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Pour être recevable, la demande d'aide : 1° est introduite par le biais du formulaire, établi en annexe du présent arrêté, dûment complété et signé;2° est introduite par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi;3° est accompagnée de tout document démontrant les pertes économiques subies. Le demandeur accepte tout contrôle par l'organisme payeur ou par un organisme délégué par l'organisme payeur afin de s'assurer de la véracité de la demande. S'il refuse, sa demande d'aide est rejetée.
Art. 5.§ 1er. L'organisme payeur adresse à l'éleveur un accusé de réception du dossier dans les dix jours de la réception de la demande d'aide. § 2. Si le dossier est incomplet, l'organisme payeur envoie à l'éleveur un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires dont il souhaite prendre connaissance. L'éleveur dispose de 30 jours à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier.
Sur la base du dossier complet, l'organisme payeur détermine le montant de la perte économique due au confinement. Il peut convoquer l'éleveur pour obtenir des explications complémentaires si le dossier ne permet pas d'établir avec certitude le montant de la perte économique due au confinement. § 3. Si le dossier reste incomplet au terme du délai d'un mois visé au paragraphe 2, alinéa 1er, ou si les documents ne permettent pas d'établir avec certitude le montant de la perte économique due au confinement malgré les explications de l'éleveur, la demande est rejetée.
Art. 6.L'organisme payeur notifie sa décision à l'éleveur.
Art. 7.Le montant de l'aide exceptionnelle accordée est plafonné à 100 pourcents des investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production.
L'aide est octroyée au prorata du budget disponible.
Art. 8.En cas de paiement indu, les aides sont recouvrées conformément aux articles D. 258 à D. 260 du Code.
Art. 9.L'éleveur dispose de quarante-cinq jours pour introduire un recours auprès du responsable de l'organisme payeur contre toute décision prise en vertu du présent arrêté.
Le responsable de l'organisme payeur prend une décision sur le recours dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours.
Aucun intérêt ne peut être obtenu du fait d'un retard dans l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
Art. 10.Aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordée en faveur des éleveurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 décembre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de volailles affectés par l'apparition de l'influenza aviaire de type H3N1 Formulaire de demande d'aide [1] 1 Identification du demandeur Nom Prénom Adresse 2 Estimation des pertes et investissements destinés à la réhabilitation du potentiel de production
Poste
Détails
Total
Compensation Elia
Perte économique
Indemnisation des volailles abattues
Frais de nettoyage et de désinfection
-
Manque à gagner lié à l'inactivité forcée
Frais pour amener les poulettes à la ponte
-
-
Autre(s)
Total
Certifié sincère et véritable, Date : .....................................
Signature : ..................................
Vu pour être annexé à l'arrêté octroyant une aide octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de volailles affectés par l'apparition de l'influenza aviaire de type H3N1 Namur, le 10 décembre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS
[1] Si vous ne disposez pas d'un numéro de producteur, veuillez introduire une demande via le formulaire de demande d'identification au SIGeC.