publié le 31 mai 2000
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
19 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 7;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 mars 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 30 mars 2000;
Vu l'urgence, motivé par la circonstance que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire doit être opérationnel le plus vite possible et que c'est seulement possible après que le comité consultatif soit instauré, chargé de la conseiller, autant de sa propre initiative qu'à la demande du Ministre ou de l'administrateur délégué, à propos de toutes les matières relatives à la politique suivie et à suivre par l'agence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le comité : le comité consultatif institué par l'article 7 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a la santé publique dans ses attributions;3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer précitée;4° l'Administrateur : l'Administrateur délégué de l'Agence.
Art. 2.§ 1er. Le comité comprend les membres suivants : 1° sept représentants des organisations de consommateurs;2° quatre représentants des organisations du secteur de la production agricole;3° un représentant d'une organisation des consommateurs et producteurs de produits de l'agriculture biologique;4° un représentant du secteur de la fabrication de l'alimentation pour animaux;5° chaque fois un représentant d'une organisation, active dans les secteurs suivants de l'industrie, associés à la fabrication des produits et relevant de la compétence de contrôle de l'Agence : a) le secteur des abattoirs;b) le secteur de la pêche maritime;c) le secteur de la fabrication des denrées alimentaires;d) le secteur des criés de fruits et de légumes;e) le secteur de l'industrie chimique;6° deux représentants des organisations du secteur du commerce relevant de la compétence de contrôle de l'Agence;7° deux représentants du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et deux représentants du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;8° chaque fois un représentant de chacune des régions et chacune des communautés. § 2. Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, peuvent participer aux réunions du comité en tant qu'observateur. § 3. Le comité peut inviter des experts pour les réunions pendant lesquelles sont discutées des sujets relevant de leur expertise.
Les experts ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement soumis au contrôle de l'Agence.
Art. 3.§ 1er. Les membres visés dans l'article 2, § 1er, 1° à 6° sont nommés sur base d'une liste double de candidats, présentés par les organisations visées.
Les membres visés dans l'article 2, § 1er, 7° et 8° sont nommés sur la proposition des Ministres respectifs compétents. § 2. La moitié des membres visés à l'article 2, § 1er, 7° et 8° doit appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais. Pour l'application de cette disposition, le représentant de la Communauté germanophone est réputé appartenir au rôle linguistique français.
Art. 4.§ 1er. Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable. § 2. Lorsqu'une vacance surgit, un nouveau membre doit être nommé. § 3. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne représentent plus l'organisation qui leur a présenté ou qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6.
Art. 5.L'Administrateur est président du comité. Il peut se faire remplacer par un mandataire pendant les réunions.
Art. 6.Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation de tiers aux réunions.
Art. 7.Le Comité se réunit sur invitation du Président du comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6.
Art. 8.Le comité se réunit valablement si la majorité de ses membres est présente.
A défaut, le comité peut, après une nouvelle invitation, se réunir valablement sur le même sujet, quel que soit le nombre de membres du comité présents.
Art. 9.Le comité peut instaurer des groupes de travaille pour l'exécution de missions qu'il détermine.
Art. 10.Le secrétariat du comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son mandataire.
Art. 11.Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les experts.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET