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Circulaire du 13 mars 2007
publié le 16 avril 2007

Circulaire ministérielle relative à la composition, au commerce et à l'utilisation de certains types d'aliments pour animaux riches en additifs ou matières premières pour aliments des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022478
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16/04/2007
prom.
13/03/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


13 MARS 2007. - Circulaire ministérielle relative à la composition, au commerce et à l'utilisation de certains types d'aliments pour animaux riches en additifs ou matières premières pour aliments des animaux


Cette circulaire est adressée à tous les opérateurs actifs dans la production et/ou dans le commerce de « suppléments nutritionnels » pour animaux, ainsi qu'aux utilisateurs de tels produits.

La présente circulaire a pour but d'attirer l'attention sur le fait que ces « suppléments nutritionnels » doivent satisfaire aux dispositions légales prévues dans la législation, à savoir : - l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux; - l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux; - le cas échéant, l'arrêté royal du 20 juillet 1995 concernant les aliments pour animaux destinés à une alimentation particulière (s'il s'agit d'aliments pour animaux avec un objectif nutritionnel particulier); - le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.

Ces textes législatifs sont disponibles sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (www.heal th.fgov.be > Animaux et Végétaux > Santé animale > Alimentation animale). 1. Contexte Dans le passé, le commerce et l'utilisation de certains types d'aliments pour animaux enrichis en additifs ou en certaines matières premières (également appelés « suppléments nutritionnels ») étaient tolérés sous certaines conditions, dans l'attente d'une législation plus spécifique.Cette attitude s'expliquait par le fait que les produits en question étaient déjà présents depuis plusieurs années sur le marché en Belgique et dans d'autres états membres.

Cependant, depuis l'entrée en vigueur, le 18 octobre 2004, du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, le commerce et l'utilisation d'additifs et de leurs mélanges (prémélanges) est complètement harmonisé au niveau européen. Il est dès lors interdit aux Etats membres de de prévoir quelque dérogation que ce soit à ces régles.

En d'autres termes, la législation belge et européenne actuelle en matière d'alimentation animale couvre toute la gamme des produits destinés à l'alimentation des animaux et aucune règle spécifique relative aux « suppléments nutritionnels » pour animaux ne pourra être définie pour le moment, que ce soit au niveau national ou européen. 2. Cadre légal Les « suppléments nutritionnels » doivent se conformer à la législation actuelle sur l'alimentation animale.En effet, ces produits répondent à la définition d'« aliments pour animaux » telle que donnée à l'article 3, point 4, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires : « toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale ».

Etant donné la composition et l'utilisation de ces produits, les « suppléments nutritionnels » devront être commercialisés en tant qu'« aliments complémentaires », comme défini à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.

Concrètement, cela signifie que ces produits (aliments complémentaires) doivent satisfaire aux exigences spécifiques en matière de composition, de mode d'administration et d'étiquetage suivantes. 2.1. Composition A. Lesdits produits ne pourront contenir que des additifs repris dans le Registre communautaire (liste positive) élaboré conformément à l'article 17 du règlement CE n° 1831/2003. Il convient également de respecter les conditions d'autorisation fixées au niveau européen (espèce ou catégorie d'animaux, dosage autorisé,...). Le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, mentionné plus haut, propose un lien vers ce Registre ainsi qu'une version coordonnée de la liste des additifs autorisés.

B. Si ces produits contiennent des matières premières pour aliments des animaux telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 8 février 1999, celles-ci devront satisfaire aux dispositions générales des articles 3 et 4 dudit arrêté royal, à savoir, notamment, être de qualité saine, loyale et marchande, et ne pas présenter de danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement. De même, elles ne devront pas figurer sur la liste des ingrédients interdits, telle que fixée au chapitre V, point 8, de l'annexe de l'arrêté royal précité.

Concernant l'utilisation de plantes dans l'alimentation animale, je souhaiterais préciser que les végétaux (ou parties de végétaux, éventuellement séchées ou moulues) sont considérés comme des matières premières pour aliments des animaux, et non comme additifs. En tout état de cause, l'opérateur qui produit et/ou met sur le marché un aliment pour animaux contenant des plantes est également responsable du respect des dispositions générales de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 février 1999 susmentionné.

La liste des plantes qui présentent un risque pour la santé humaine est reprise en annexe de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes. Cette liste ne peut servir que de liste indicative étant donné que les plantes qui y sont reprises n'ont été évaluées que par rapport aux risques pour la santé humaine, et non pour la santé des animaux.

Les extraits naturels de plantes ou d'épices (les huiles essentielles par exemple) sont en revanche considérés comme des additifs et, plus précisément, comme des « substances aromatiques », telles que définies à l'annexe I du règlement CE n° 1831/2003. Cela signifie que seuls les extraits végétaux repris dans le Registre communautaire susmentionné peuvent être utilisés dans l'alimentation animale.

C. Les produits mis en circulation en tant qu'« aliments complémentaires » devront également répondre aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 février 1999.

Remarque : des produits qui renferment des additifs en quantités supérieures à celles autorisées pour les aliments complémentaires peuvent, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 février 1999 et de l'arrêté ministériel du 12 février 1999, être considérés comme des « prémélanges » destinés à la préparation d'aliments composés. Les prémélanges ne peuvent être fournis qu'aux fabricants d'aliments composés qui sont agréés, autorisés ou enregistrés à cet effet. Ces produits ne sont pas des suppléments nutritionnels. 2.2. Mode d'administration A. Conformément à la définition des « aliments pour animaux » (voir plus haut), les aliments complémentaires ne peuvent être administrés que par voie orale.

B. L'administration individuelle au moyen de formulations solides ou liquides (pâtes, comprimés, liquides,...) est tolérée pour autant que les dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux soient respectées.

C. Le règlement (CE) n° 1831/2003 stipule que les additifs et prémélanges peuvent être ajoutés aux aliments pour animaux et à l'eau pour autant que cela soit prévu explicitement dans l'autorisation (CE) de l'additif. Or, jusqu'à présent, aucun additif n'a été enregistré aux fins d'utilisation dans l'eau (de boisson).

Au vu de la législation européenne en vigueur, l'administration d'additifs, de prémélanges ou d'aliments complémentaires à des animaux dans de l'eau (de boisson) est par conséquent interdite à l'heure actuelle.

Toutefois, dans l'attente d'une régularisation dans le cadre du règlement (CE) n° 1831/2003, l'administration d'aliments complémentaires mis en solution dans l'eau (de boisson) peut exceptionnellement être tolérée à condition que : - la dose journalière maximale autorisée, fixée dans l'autorisation de chaque additif, ne soit pas dépassée et les dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 soient respectées; - l'administration de ces aliments soit limitée dans le temps et uniquement destinée à satisfaire un besoin nutritionnel spécifique et temporairement accru pour animaux dans certaines conditions d'existence ou d'exploitation; - ces aliments complémentaires ne contiennent pas de coccidiostatiques, histomonostatiques ou d'additifs zootechniques. 2.3. Etiquetage A. Les aliments complémentaires devront être étiquetés en conformité avec les prescriptions fixées aux articles 24 et suivants de l'arrêté royal du 8 février 1999 et à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 12 février 1999.

B. Nonobstant l'absence de définition dans la législation actuelle, l'expression « supplément nutritionnel » est communément admise et utilisée. Outre l'obligation de mentionner les mots « aliment complémentaire » (cf. point A ), les mots « supplément nutritionnel » peuvent être indiqués à titre facultatif pour les aliments complémentaires dont l'administration est limitée dans le temps et uniquement destinée à satisfaire un besoin nutritionnel spécifique et temporairement accru pour animaux dans certaines conditions d'existence ou d'exploitation (mentionné dans le mode d'emploi de l'aliment pour animaux).

Par conséquent, dans le cas des prémélanges (voir point 2.1.C), la notion « supplément nutritionnel » ne peut pas être utilisée.

C. En ce qui concerne les allégations ou autres informations sur l'étiquette ou sur d'autres types de documents (dépliants, factures, catalogues, contrats de vente, sites web, ) en rapport avec un produit, l'article 28 de l'arrêté royal du 8 février 1999 stipule clairement que ces déclarations : - ne peuvent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; - ne peuvent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie (les allégations thérapeutiques/de prophylaxie qui relèvent du champ d'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments sont interdites); - doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être démontrés (allégations et autres affirmations doivent être étayées à l'aide d'études objectives ou d'autres données); - doivent être nettement séparées de toutes les indications obligatoires ou facultatives conformément à l'arrêté royal en question. 3. Dispositions finales et transitoires Afin de rendre conformes à ladite législation les dérogations tolérées dans le passé concernant l'étiquetage des produits susvisés, une période transitoire de 6 mois est prévue à compter de la date de publication de la présente circulaire au Moniteur belge. De même, les divers acteurs du secteur de la production et/ou du commerce de ces produits devront, dans ce même laps de temps, veiller à se conformer aux dispositions : - de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; - de l'arrêté royal du 21 février 2006 fixant les conditions d'agrément et d'autorisation des établissements du secteur de l'alimentation des animaux.

Conformément à l'article 4 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), l'AFSCA est compétente pour contrôler l'application des dispositions de l'ensemble de la législation précitée et pour la fixation de sanctions éventuelles.

Toutes les précédentes communications et correspondances relatives au commerce et à l'utilisation de « suppléments nutritionnels » et produits apparentés destinés à l'alimentation animale devront être interprétées en conformité avec la présente circulaire.

Bruxelles, 13 mars 2007.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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