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Arrêté Royal du 27 février 2003
publié le 14 mars 2003

Arrêté royal portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022230
pub.
14/03/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003022230/moniteur
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27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2001 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires;

Vu le Règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, tel que modifié par les règlements (CE) N° 257/2002 de la Commission du 12 février 2002 et 472/2002 de la Commission du 12 mars 2002;

Vu la directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires;

Vu la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, telle que modifiée par la directive 2002/27/CE de la Commission du 13 mars 2002;

Vu la décision 2002/679/CE de la Commission du 22 août 2002 modifiant la décision 2002/80/CE imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie;

Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er et 84, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de se conformer au délai prescrit par les directives 2002/26/CE et 98/53/CE susmentionnées, à savoir le 28 février 2003, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Lors de l'échantillonnage en vue du contrôle officiel des teneurs maximales en aflatoxines fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 visé au préambule, les dispositions du chapitre Ier de l'annexe du présent arrêté doivent être prises en considération.

Lors de l'échantillonnage en vue du contrôle officiel des teneurs maximales en ochratoxine A fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 cité ci-dessus, les dispositions du chapitre II de l'annexe du présent arrêté doivent être prises en considération.

Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots ou sous-lots concernés. § 2. Un mode de prélèvement différent de celui décrit au § 1er pour les aflatoxines peut être appliqué pour les fruits à coque autres que les arachides, les pistaches, les noix du Brésil et les noisettes, et pour les fruits séchés autres que les figues séchées, à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le mode de prélèvement soit décrit dans le procès-verbal. § 3. Dans les cas où il n'est pas possible d'appliquer les modes de prélèvement mentionnés au § 1er sans causer des dégâts économiques considérables (par exemple à cause des formes d'emballage ou des moyens de transport), un mode de prélèvement approprié peut être appliqué à condition que l'échantillonnage soit aussi représentatif que possible et que le mode de prélèvement soit décrit dans le procès-verbal.

Dans le cas des emballages sous vide, 25 % du nombre d'échantillons élémentaires prévu dans l'annexe sont par exemple prélevés sans modifier pour autant le poids de l'échantillon global. Le poids de l'échantillon élémentaire sera, dans ce cas, quatre fois plus élevé. § 4. L'échantillonnage des denrées alimentaires dans le commerce de détail devra, dans la mesure du possible, être effectué conformément à la méthode décrite dans le présent arrêté; en cas d'impossibilité, d'autres modes d'échantillonnage efficaces peuvent être utilisés, à condition qu'ils garantissent une représentativité suffisante du lot échantillonné. L'échantillon global pèsera au moins 1 kg.

Art. 2.Dans le cas du contrôle officiel des aflatoxines dans les noix, les fruits séchés, les céréales et les épices, l'échantillon pour la contre-analyse doit être prélevé au laboratoire sur l'échantillon complètement homogénéisé et être tenu à la disposition de la personne pénalement responsable.

Dans les autres cas, l'échantillon de laboratoire pour la contre-analyse peut être obtenu, soit au laboratoire à partir de l'échantillon complètement homogénéisé, soit en prélevant sur le lieu d'échantillonnage des échantillons élémentaires dont le poids atteint le double de la normale et en divisant immédiatement chaque échantillon élémentaire en deux parties égales dont l'une est destinée à l'échantillon de laboratoire pour la première analyse et l'autre à l'échantillon de laboratoire pour la contre-analyse.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 5 février 2001 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 28 février 2003.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

Annexe CHAPITRE Ier. - Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en aflatoxines de certaines denrées alimentaires 1. Arachides, fruits à coque, fruits séchés, céréales, épices 1° Précautions à prendre Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines ou affecter les analyses ou la représentativité de l'échantillon global.2° Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot Un lot est une quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en une fois, dont il est établi par le fonctionnaire responsable qu'elle présente des caractéristiques communes telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage.Un sous-lot est une partie d'un grand lot afin d'appliquer le mode de prélèvement à cette partie designée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.

A condition que les sous-lots puissent être physiquement séparés, chaque lot doit être subdivisé en sous-lot suivant le tableau 1.

Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est évalué séparément.

Tableau 1. - Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot Pour la consultation du tableau, voir image 3° Echantillons élémentaires Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot.Toute dérogation à cette règle doit être notée.

Le poids de l'échantillon élémentaire est d'environ 300 grammes, à l'exception de 100 grammes pour les lots de céréales de moins de 50 tonnes et pour les épices.

Dans le cas des lots se présentant dans des emballages de détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la dimension de l'emballage de détail.

Le nombre d'échantillons élémentaires dépend du poids du (sous-)lot, selon le tableau 2. Toute dérogation à ce tableau doit être notée.

Tableau 2. - Nombre d'échantillons élémentaires selon le poids du (sous-)lot Pour la consultation du tableau, voir image 4° Préparation de l'échantillon global et des sous-échantillons L'échantillon global est obtenu par le mélange grossier des échantillons élémentaires.Après ce mélange, l'échantillon global doit être divisé en trois sous-échantillons égaux.

Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon contienne des portions du lot ou sous-lot entier.

Cette division en trois sous-échantillons n'est pas nécessaire en cas d'arachides, de fruits à coque et de fruits séchés destinés à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres traitements physiques et en cas de disponibilité de l'équipement qui est en mesure d'homogénéiser un échantillon de 30 kg.

Les échantillons globaux de moins de 10 kg ne doivent pas être divisés en sous-échantillons.

Dans le cas d'épices, l'échantillon global n'est pas divisé en sous-échantillons. 5° Préparation des échantillons identiques Chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et soigneusement mélangé afin de garantir une homogénéisation complète. Des échantillons identiques doivent être prélevés, à des fins de contrôle et de droit de recours, sur l'échantillon homogénéisé (après le broyage et mélange au laboratoire). 2. Lait Mode de prélèvement à effectuer conformément à la décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement. - Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5. - Poids de l'échantillon global : au minimum 0,5 kg ou litre.

Pas de division en sous-échantillons. 3. Produits dérivés et denrées alimentaires composés de plusieurs ingrédients 1° Produits laitiers Mode de prélèvement à effectuer conformément à l'arrêté ministériel du 17 mai 1991 fixant les modalités de prélèvement d'échantillons de conserves de lait en vue de l'analyse chimique. Nombre d'échantillons élémentaires : au minimum 5.

Pas de division en sous-échantillons.

Pour les autres produits laitiers, un mode de prélèvement équivalent est appliqué. 2° Autres produits dérivés présentant des particules très fines, tels que farine, pâte de figues, pâte d'arachides (distribution homogène de la contamination par les aflatoxines) La division des grands lots en sous-lots doit être faite comme il est indiqué dans le tableau 1 pour les céréales.Chaque sous-lot doit faire l'objet d'un échantillonnage séparé et est évalué séparément.

Le poids d'un échantillon élémentaire est d'environ 100 grammes. Dans le cas des lots en emballages de détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend de la dimension de l'emballage de détail. Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle doit être notée.

Nombre d'échantillons élémentaires : voir tableau 2 pour les céréales.

Poids de l'échantillon global : 1 à 10 kg.

Pas de division en sous-échantillons. 3° Autres produits présentant des particules relativement grossières (distribution hétérogène de la contamination par les aflatoxines) Mode de prélèvement conformément aux dispositions de point 1 (produits agricoles non transformés). CHAPITRE II. - Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A de certaines denrées alimentaires La méthode telle que décrite pour les aflatoxines dans la présente annexe, Chapitre 1er, doit être appliquée à l'exception des dispositions suivantes.

Un échantillon élémentaire pèse environ 100 grammes. Dans le cas des lots se présentant dans des emballages de détail, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l'emballage de détail.

En conséquence, la subdivision en sous-lots, le nombre d'échantillons élémentaires et les dimensions de l'échantillon global sont présentés de manière synoptique dans le tableau du présent chapitre.

Aucune subdivision en sous-échantillons n'est effectuée.

En ce qui concerne l'échantillon pour la contre-analyse, les deux options prévues par l'article 2 sont possibles.

Tableau - Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 février 2003 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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