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Arrêté Royal du 30 janvier 2025
publié le 02 avril 2025

Arrêté royal relatif au prélèvement et à l'analyse d'échantillons

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2025001353
pub.
02/04/2025
prom.
30/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANVIER 2025. - Arrêté royal relatif au prélèvement et à l'analyse d'échantillons


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, les articles 3, § 5, alinéa 3 et 4, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 27 février 2003 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en étain dans les aliments en conserves ;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2006 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en composés aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 relatif au prélèvement et à l'analyse d'échantillons, visés à l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2003 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2005 portant fixation des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en étain des aliments en conserves ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2006 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en composés aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2006 portant fixation des critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD, dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires ;

Vu l'avis 23-2019 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 n°vembre 2019 en application de l'article 8, alinéa 3 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

Vu la communication 2020/0088/B à la Commission européenne, le 25 février 2020, en application de l'article 5, paragraphe 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2022 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 9 juillet 2024 ;

Vu l'avis n° 76.607/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Outre les définitions données par le règlement sur les contrôles officiels, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Agence » : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;2° « règlement sur les contrôles officiels » : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;3° « lot » : une quantité identifiable de produits ayant des caractéristiques présumées uniformes et identifiée de manière univoque par le préleveur ;4° « échantillon élémentaire » : une quantité prélevée dans le lot ;5° « échantillon final » : l'échantillon élémentaire ou l'échantillon obtenu par l'assemblage, le mélange et/ou l'homogénéisation d'échantillons élémentaires prélevés dans le même lot, ou une partie représentative de celui-ci obtenue par réduction ;6° « échantillon destiné au laboratoire » : échantillon final ou échantillon obtenu à partir de l'échantillon final qui est envoyé au laboratoire ;7° « échantillon de défense » : échantillon obtenu à partir de l'échantillon final et prélevé, le cas échéant, en vue d'une seconde analyse dont le rapport pourra être utilisé dans le cadre de l'obtention de l'avis d'un deuxième expert conformément à l'article 35 paragraphe 2 du règlement sur les contrôles officiels ;8° « préleveur » : la personne habilitée, en vertu des réglementations en vigueur, à prélever ou à faire prélever sous sa direction des échantillons ; 9° « laboratoire » : tout laboratoire qui analyse des échantillons et qui est : a) un laboratoire de l'Agence, b) un laboratoire agréé au sens de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire pour l'analyse réalisée, c) un laboratoire national de référence au sens de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire pour l'analyse réalisée, d) un laboratoire disposant d'une accréditation délivrée conformément à l'article VIII.30 du Code de droit économique ou d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle, e) un laboratoire désigné par une autorité compétente d'un autre Etat Membre de l'Union Européenne conformément à l'article 37 du règlement sur contrôles officiels ;10° « produit » : toute substance ou matière, y compris les animaux et les végétaux, relevant des compétences de l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;11° « intéressé » : le détenteur, ou, à défaut, le propriétaire des produits et s'il peut être identifié facilement le producteur, le fabricant ou le responsable de l'importation des produits au sein de l'Union européenne ;12° « analyse » : examen d'un échantillon destiné à en vérifier la conformité ;13° « examen documentaire » : examen réalisé par un expert, dans la cadre de l'avis d'un deuxième expert, conformément à l'article 35 paragraphe 1 du règlement sur les contrôles officiels ;14° « expert » : personne répondant aux conditions suivantes : 1) posséder un diplôme d'enseignement supérieur à orientation scientifique reconnu en Belgique ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat, 2) disposer d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le type d'analyses de laboratoire faisant l'objet de l'examen documentaire, 3) ne présenter aucun conflit d'intérêts dans la mission d'expertise qui lui est confiée ;15° « documents de base » : au moins le rapport d'analyse et, le cas échéant, le rapport d'échantillonnage et les documents relatifs à la température de l'/des échantillon(s) lors du transport et le stockage ;16° « documents complémentaires » : tout autre document dont l'expert demande la communication et ce, sans préjudice à l'article 6, § 1er de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration;17° « jour ouvrable » : tous les jours excepté les samedis, dimanches et jours fériés.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au prélèvement et à l'analyse d'échantillons, sous réserve de réglementations spécifiques contraires relatives au prélèvement d'échantillons et à l'analyse de ceux-ci. CHAPITRE II. - L'échantillonnage

Art. 3.§ 1er. Afin de contrôler le respect des dispositions relevant des compétences de l'Agence, les préleveurs prélèvent le ou les échantillon(s) élémentaire(s), sauf dans les cas où la réglementation en dispose autrement. § 2. Le cas échéant, le préleveur prélève, à partir de l'échantillon final, l'échantillon destiné au laboratoire et l'échantillon de défense.

Dans les cas visés à l'article 7, aucun échantillon de défense n'est prélevé.

Si un échantillon de défense est prélevé, ou si aucun échantillon de défense n'a été prélevé, cela doit être acté dans le rapport d'échantillonnage. § 3. Sans préjudice à d'autres dispositions réglementaires, si un lot n'est pas entièrement accessible, l'échantillonnage est effectué dans la partie accessible du lot. Dans ce cas, cela est acté dans le rapport d'échantillonnage.

Si, lors de l'analyse de l'échantillon prélevé dans la partie accessible d'un lot, il est établi que cette partie du lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, cette non-conformité est présumée pour l'ensemble du lot et s'applique nonobstant le caractère non représentatif de l'échantillon pour l'ensemble du lot. § 4. Le préleveur emporte l'échantillon destiné au laboratoire et le cas échéant, l'échantillon de défense.

Dans les cas que l'Agence détermine, le préleveur peut toutefois laisser l'échantillon de défense sur place sous la responsabilité du détenteur du produit échantillonné et dans ces cas, il mentionne dans le rapport d'échantillonnage que l'échantillon de défense est resté sous la responsabilité du détenteur du produit échantillonné. § 5. Le préleveur établit un rapport d'échantillonnage.

Art. 4.L'Agence paie à l'intéressé la valeur des échantillons prélevés.

Ne sont toutefois pas payés : 1° les échantillons prélevés lors de contrôles dans le cadre de l'importation ou des échanges au sein de l'Union européenne ;2° les échantillons biologiques prélevés sur des animaux vivants, des cadavres ou des plantes ;3° les échantillons biologiques prélevés dans le cadre d'une suspicion de maladie transmissible ou de présence d'un organisme nuisible ;4° les échantillons prélevés suite à une saisie y compris une saisie conservatoire ;5° les échantillons prélevés dans le cadre d'une enquête, suite à des échantillonnages précédents ayant donné des résultats d'analyse non-conformes, à des étiquetages non-conformes, ou à une suspicion motivée de fraude ;6° les échantillons pour lesquels le détenteur du produit échantillonné renonce volontairement à ce qu'ils soient payés ;7° les échantillons de défense laissés sur place chez le détenteur du produit échantillonné conformément à l'article 3, § 4 ;8° les échantillons composés de plusieurs sous-échantillons prélevés dans le cadre d'une analyse microbiologique. CHAPITRE III. - L'examen documentaire

Art. 5.§ 1er. Dès que le résultat défavorable de la première analyse lui a été notifié, l'intéressé peut demander que soit réalisé un examen documentaire par un expert qui doit répondre aux conditions reprises à l'article 1, point 14° et ce, sous peine de nullité de l'examen documentaire. Les preuves du respect de ces conditions sont communiquées à l'Agence par l'expert au plus tard en même temps que son rapport d'examen documentaire. § 2. Une fois désigné, l'expert établit la liste des documents de base et le cas échéant, des documents complémentaires qu'il souhaite examiner, transmet cette liste, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi au laboratoire ayant réalisé la première analyse et à l'Agence si cette première analyse n'a pas été réalisée dans un laboratoire de l'Agence.

A compter de la réception de la liste, les documents de base souhaités doivent être transmis à l'expert endéans les 5 jours ouvrables. Les documents complémentaires doivent, quant à eux, être transmis à l'expert ou mis à sa disposition au sein du laboratoire qui a réalisé l'analyse dès que possible. § 3. L'expert rédige un rapport d'examen documentaire sur base des documents visés au paragraphe 2 et le cas échéant, sur base du rapport d'analyse de la deuxième analyse visée à l'article 6, § 1. Il peut demander à être entendu par l'Agence sans que cela ne modifie le délai dont il dispose pour communiquer son rapport d'examen documentaire à l'intéressé et à l'Agence. § 4. Sous peine de nullité, si l'expert ne demande pas la communication de documents complémentaires, il doit communiquer son rapport d'examen documentaire à l'intéressé et à l'Agence endéans les 11 jours ouvrables suivant la demande de l'examen documentaire. Dans le cas où l'expert a demandé la communication de documents complémentaires et que la communication de ceux-ci demande plus de 5 jours ouvrables, alors le délai pour que l'expert transmette son rapport d'examen documentaire à l'intéressé et à l'Agence est prolongé du nombre de jours qui ont dépassé les 5 jours ouvrables pour transmettre lesdits documents complémentaires. CHAPITRE IV. - Analyse de l'échantillon de défense

Art. 6.§ 1er. En application de l'article 35, paragraphe 2 du règlement sur les contrôles officiels, l'intéressé peut demander qu'il soit procéder, à l'analyse de l'échantillon de défense et ce, dans le laboratoire qu'il choisit, sauf dans les cas où celle-ci n'est pas prévue conformément à l'article 7. Il informe l'Agence dès qu'il a pris sa décision de demander l'analyse de l'échantillon de défense. § 2. Les frais liés à cette deuxième analyse sur l'échantillon de défense ainsi que les frais de transport de l'échantillon de défense au laboratoire chargé de la deuxième analyse sont à charge de l'intéressé. § 3. Si d'application, l'échantillon de défense, conservé dans de bonnes conditions au laboratoire ayant réalisé la première analyse, est envoyé au laboratoire choisi par l'intéressé en vue d'effectuer une deuxième analyse. § 4. L'envoi de l'échantillon de défense au deuxième laboratoire est effectué de manière à rendre impossible la substitution, l'enlèvement ou l'adjonction de toute substance ou matière. L'envoi doit également se faire dans de bonnes conditions, selon le type d'échantillon. § 5. En cas d'impossibilité pour un laboratoire de réaliser la deuxième analyse dans un délai de 5 jours ouvrables, l'intéressé peut demander à l'Agence dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la notification du résultat de la première analyse, une prolongation du délai prescrit à l'article 5, § 4. L'Agence se prononce sur cette demande sur base des informations dont elle dispose, dans un délai de 3 jours ouvrables. § 6. L'intéressé veille à ce que le rapport d'analyse de cette deuxième analyse fasse l'objet d'une évaluation de l'expert visé à l'article 5 dans le cadre de l'examen documentaire et que cette évaluation soit reprise dans le rapport d'examen documentaire visé à l'article 5, § 3. § 7. Les performances techniques du laboratoire ayant réalisé la deuxième analyse ainsi que la méthode d'analyse utilisée doivent être reprises dans le rapport de la deuxième analyse afin de pouvoir les comparer aux performances du laboratoire ayant effectué la première analyse et à celles de que la méthode d'analyse utilisée pour cette première analyse.

Art. 7.Dans les cas suivants, une deuxième analyse ne peut pas être effectuée : 1° lorsqu'il s'agit d'analyses parasitaires, immunologiques, ou d'examens de diagnostic de maladie à prions ;2° lorsqu'il s'agit d'analyses microbiologiques, au cas où ce n'est pas techniquement possible ou quand la pertinence scientifique d'une deuxième analyse n'est pas démontrée sur base du rapport d'examen documentaire visé à l'article 5, § 3.L'Agence prend, le cas échéant, une décision concernant cette deuxième analyse dans le respect des conditions et modalités fixées par les règlements européens, si nécessaire complétées ou précisées dans des lignes directrices qu'elle rédige ; 3° lorsqu'une présence de contaminants physiques a été détectée dans le lot ;4° lorsque la quantité de l'échantillon final est insuffisante pour constituer en plus de l'échantillon destiné au laboratoire, un échantillon de défense ;5° lors de la recherche des organismes nuisibles présents dans les végétaux, les produits végétaux ou autres objets en vue du contrôle du respect des règles relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles présents dans les végétaux ;6° lors de l'analyse des échantillons prélevés dans le cadre des achats au moyen d'une technique de communication à distance. CHAPITRE V. - Résultat de l'avis du deuxième expert

Art. 8.Le cas échéant, l'Agence prendra une décision sur base du résultat de la 1ère analyse et du rapport de l'expert rédigé suite à son examen documentaire réalisé conformément à l'article 5, § 3. Cette décision est prise dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception du rapport de l'expert et est communiquée à l'intéressé via l'adresse e-mail que ce dernier a communiqué à l'Agence. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 27 février 2003 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires ;2° l'arrêté royal du 1er février 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en étain dans les aliments en conserves ;3° l'arrêté royal du 10 janvier 2006 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en composés aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires ;4° l'arrêté royal du 20 septembre 2012 relatif au prélèvement et à l'analyse d'échantillons, visés à l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ;5° l'arrêté ministériel du 27 février 2003 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en mycotoxines dans certaines denrées alimentaires ;6° l'arrêté ministériel du 28 janvier 2005 portant fixation des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en étain des aliments en conserves ;7° l'arrêté ministériel du 16 janvier 2006 fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en composés aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires ;8° l'arrêté ministériel du 16 janvier 2006 portant fixation des critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure, 3-MCPD, dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2025.

Art. 11.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL


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